Après avoir fait des vagues à la plage, le burkini refait surface à la piscine municipale, mais reste au vestiaire
Plan
Haut de pageTexte intégral
- 1 CAA Lyon, 27 nov. 2003, no 03LY01392 : AJFP 2004, p. 90, note F. Lemaire ; H. Pauliat, « La répons (...)
- 2 Il s’agit d’un mot-valise composé de « burqa » et de « bikini ». Le mot et la marque « burkini » o (...)
- 3 Les piscines municipales de Rennes (tacitement), en 2018, et de Surgères, en 2019, ont autorisé le (...)
- 4 TA Rennes, 25 juill. 1984, Commissaire de la République des Côtes-du-Nord c. Commune de Plestin-le (...)
- 5 TA Grenoble, 25 mai 2022, no 2203163, Préfet de l’Isère : AJDA 2022, p. 1126 ; JCP A 2022, act. 37 (...)
1Après le voile pour les agents publics, les mères accompagnatrices de sortie scolaire et les avocates1 puis les repas sans porc, c’est au tour du burkini de revenir dans les prétoires. Le burkini, c’est-à-dire le maillot de bain musulman, peut se définir comme un vêtement aquatique, type bikini, en plus habillé2. Il est composé d’un pantalon, d’une tunique, et d’un bonnet d’un tissu identique aux autres maillots de bain. La ville de Grenoble3 a modifié le règlement intérieur des piscines municipales afin d’autoriser implicitement le port du burkini en décidant que « les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou évasée) et les maillots de bain-shorts sont interdits ». Cette décision a donné lieu à une polémique médiatique qui est l’occasion d’inaugurer le « déféré laïcité ». La loi du 24 août 2021 dite loi Séparatisme, a créé un nouveau déféré-suspension permettant aux préfets de demander la suspension de l’exécution d’un acte d’une collectivité qui porterait « gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ». Contrairement à l’interprétation de la Ligue des droits de l’homme en première instance, il n’y a pas de « déféré laïcité » à proprement parler qui ne pourrait se fonder que sur une atteinte à la laïcité. Le préfet peut donc invoquer « un problème de sécurité » à l’appui de sa demande de suspension de la délibération litigieuse. L’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ne crée pas différents référés suspension, mais un référé dont les modalités peuvent varier (tel le délai du juge pour statuer sur lequel, d’ailleurs, le Conseil d’État n’est guère strict puisqu’il a statué près de 20 jours après l’appel au lieu des 48 heures prévues par le texte) en fonction des moyens invoqués4. En outre, la frontière entre la laïcité (1) et l’ordre public (2) peut être poreuse comme le montrent les décisions des juges grenoblois et du Conseil d’État5 qui accueillent le déféré en décidant qu’en autorisant le port d’une tenue non près du corps à condition qu’elle ne dépasse pas la mi-cuisse, le règlement municipal introduit une dérogation pour des motifs religieux au principe selon lequel les tenues non près du corps sont interdites pour des raisons d’ordre public, portant ainsi gravement atteinte au principe de laïcité.
1. Le principe de laïcité fait boire la tasse au burkini
2Si les agents du service public sont soumis à une stricte neutralité, tel n’est pas le cas des usagers. Mais si le principe de laïcité permet aux usagers d’exprimer librement leurs convictions religieuses dans le service public (1.1), cette liberté a des limites (1.2).
1.1. La laïcité ne peut pas justifier une interdiction de principe du burkini
- 6 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Point de presse sur la France et la B (...)
- 7 BVerfG, 8 nov. 2016 : RFDA 2017, p. 1211, note É. Daniel. V. également CEDH, 10 janv. 2017, no 290 (...)
- 8 Défenseur des droits, 12 déc. 2018, no 2018-297 : juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=no (...)
- 9 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Flandre sur le port du maill (...)
- 10 CGB, 13 mars 2009, Oordeelnummer 2009-15 (Stichting Artikel 1 Overijssel/College van Burgemeester (...)
- 11 F. Benchendikh, précit. note 5.
3Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a estimé, en 2016, que « Les codes vestimentaires, tels que les décrets anti-burkini, affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles et sapent leur autonomie en niant leur aptitude à prendre des décisions indépendantes sur leur manière de se vêtir6 ». La Cour constitutionnelle allemande a affirmé que le port du burkini dans le cadre des cours de natation dispensés par l’école publique est un moyen permettant de faire de l’école une « force intégrative7 ». Le Défenseur des droits français en 2018 et 2021 à trois reprises8, et ses homologues belges en 2017 et 20229 et néerlandais en 200910, ont tous estimé que la laïcité ne permettait pas d’interdire le burkini dans une piscine. Un commentateur de l’ordonnance des juges grenoblois, en l’espèce, considère également la décision comme « étonnante » en ce que « le principe de neutralité ne s’applique pas aux usagers »11. Autoriser une femme de confession musulmane à porter, dans un lieu public, un voile ou un burkini lui permet de participer à des activités qu’elle ne fréquenterait pas autrement pour certaines. Permettre à une musulmane en burkini de côtoyer des femmes en bikini dans le bain ou le vestiaire n’est-il pas finalement le meilleur moyen d’assurer la neutralité du service public et la tolérance ?
- 12 S. Agnès, « Burkini dans les piscines à Grenoble : le résumé de la polémique en trois actes », Oue (...)
- 13 TA Nice, 22 août 2016, no 1603508.
4Néanmoins, il a été également affirmé qu’autoriser le port du burkini est contraire à la neutralité du service public. Pour Laurent Wauquiez et Alain Carignon, la délibération municipale porte atteinte au « vivre-ensemble », fait « reculer la cause des femmes », et constitue une « soumission à l’islamisme »12, comme l’a soutenu également la Ligue du droit international des femmes intervenante à l’audience devant le Conseil d’État. De même, en 2016, après que plusieurs villes côtières ont pris des arrêtés anti-burkinis sur les plages, le tribunal administratif (TA) de Nice avait validé l’interdiction à Villeneuve-Loubet en jugeant qu’elle était « nécessaire, adaptée et proportionnée ». Il avait considéré qu’un tel accoutrement était « de nature à porter atteinte aux convictions ou l’absence de convictions religieuses des autres usagers de la plage » et « être ressenti par certains comme une défiance ou une provocation exacerbant les tensions ressenties par la population13 ».
- 14 CE, 11 déc. 2020, Commune de Chalon-sur-Saône : AJDA 2021, p. 461, concl. L. Cytermann.
- 15 CE, ord, 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et a. : AJDA 2016, p. 2122, note P. Gervier ; J (...)
- 16 Rép. min. no 7151 : JO Sénat, 18 juill. 2019, p. 3885.
5Mais le principe de laïcité ne s’oppose pas, en lui-même, au port du burkini. Le Conseil d’État a ainsi jugé que s’il n’existe aucune obligation pour les communes de servir un repas sans porc, ni aucun droit pour les usagers d’exiger un tel choix, « ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas14 ». Concernant l’interdiction du burkini sur les plages, le Conseil d’État a infirmé le jugement du TA de Nice précité et jugé que « l’arrêté litigieux a […] porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle15 ». Le Conseil d’État formule la même position dans l’eau chlorée que dans l’eau salée en rappelant qu’une « adaptation du service public pour tenir compte de convictions religieuses n’est pas en soi contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public ». Toutefois, ainsi que l’a souligné le ministre de l’Intérieur en réponse à un parlementaire, « le port du “burkini” par des femmes fréquentant un espace public tel qu’une piscine municipale, s’il constitue effectivement une manifestation de leur religion, ne peut faire l’objet d’une interdiction générale et absolue. Toutefois, des considérations liées à l’ordre public peuvent justifier une interdiction au principe de libre manifestation des croyances religieuses dans l’espace public, dans certains cas qui peuvent tenir aux réactions et troubles pouvant être engendrés par le port de ces tenues16 ».
1.2. Le port du burkini enserré par plusieurs principes
- 17 Cons. const., 19 nov. 2004, no 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe : JC (...)
- 18 Modifiée par le comité interministériel de la laïcité du 9 décembre 2021 : www.gouvernement.fr/la- (...)
- 19 TA Nice, 9 juin 2015, no 1305386.
- 20 « Burkini à Grenoble : “c’est une décision très intéressante”, un professeur de droit public décry (...)
6Les juridictions supérieures ont décidé que le principe de laïcité interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers17 ». Cette règle est reprise par la charte de la laïcité dans les services publics18 qui prévoit également que les usagers « peuvent exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public et des lois qui le régissent, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène ». Le TA de Nice a ainsi annulé l’interdiction faite à une mère d’élève (considérée comme un usager) d’accompagner une sortie scolaire parce qu’elle était voilée, au motif que cette interdiction n’était justifiée par aucune de ces considérations19. Ce sont ces mêmes principes que les deux ordonnances rendues en l’espèce rappellent. On ne polémiquera pas sur la confusion et l’imprécision de la charte. L’ordre public comprend la sécurité, la santé et l’hygiène et ces deux derniers termes auraient pu être englobés dans la salubrité. Quelles limites pose le respect de la neutralité ? C’est tout le débat. On pourrait inclure l’absence de prosélytisme, mais la charte le prévoit expressément juste après le paragraphe sur l’hygiène. Selon le professeur Romain Rambaud, « le burkini, par sa nature très visible et dans le contexte de Grenoble, constitue un acte de prosélytisme et de propagande20 ». Si à Grenoble, il a sans doute été instrumentalisé, le simple port du burkini, pas plus que celui du voile, ne peut être considéré comme un acte de prosélytisme, selon nous.
- 21 Cons. const., 21 févr. 2013, no 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l’expansion de la l (...)
- 22 CAA Lyon, 23 juill. 2019, no 17LY04351 (pour les activités en classe) : V. H. Pauliat, art. cit. n (...)
- 23 J.-P. Camby et J.-É. Schoettl, note sous CE, ord., 21 juin 2022, Commune de Grenoble, précit. note (...)
7La laïcité garantit la liberté de conscience et de manifester ses croyances. La laïcité implique la neutralité de l’État qui ne doit avantager ou discriminer aucune religion et impose l’égalité de tous devant la loi sans distinction de religion21. La liberté religieuse ne peut être limitée que pour des raisons d’ordre public et de bon fonctionnement du service public dont les impératifs diffèrent selon les lieux. Il n’y a pas que les voies de Dieu qui sont impénétrables, les solutions rendues peuvent aussi être insondables. Ainsi, si le port du voile est interdit aux mères d’élèves intervenant dans les écoles, tel n’est pas le cas lors des sorties scolaires22. Le port du burkini n’aura pas ainsi les mêmes restrictions sur une plage et dans une piscine. La plage ayant le caractère de domaine public est régie par les principes fondamentaux de liberté et de gratuité laissant déjà plus d’opportunités car ces principes doivent permettre au plus grand nombre de venir. En outre, les exigences liées à l’ordre public sont moins absolues que pour une piscine puisque la taille de l’espace de baignade n’induit pas les mêmes contraintes d’hygiène. Laisser une personne se baigner habillée présente moins de risque en mer. L’affirmation selon laquelle « une piscine municipale est un service public ouvert aux usagers et non, comme une plage, un espace ouvert à tous23 » semble néanmoins quelque peu discutable. Le fait qu’une piscine soit un service public n’entraîne pas en soi davantage de contraintes. Ainsi s’il existe un règlement pour les piscines, la baignade en mer est tout aussi réglementée (interdite à certains endroits) et encore plus l’utilisation de la plage (interdiction des animaux, des drones, des cerfs-volants, du naturisme, de fumer…). Les règles relatives à la décence ne sont pas nécessairement plus strictes dans une piscine (le topless peut y être interdit comme à la plage et on peut imaginer que certains jours soient réservés aux nudistes comme sur certaines plages). S’il y a davantage de contraintes vestimentaires (interdiction de se baigner en tee-shirt par exemple), c’est pour les raisons d’hygiène sus-évoquées. Les autres interdictions en piscine s’expliquent également pour des raisons d’hygiène (par exemple, prohibition des crèmes solaires, port du bonnet de bain imposé) et de sécurité (interdiction de courir, plonger dans le petit bain, d’utiliser des ballons…) liées à la particularité des lieux (sol mouillé, exiguïté). L’existence d’un service public induit juste une moindre tolérance aux troubles. Ainsi, des récriminations verbales faites par ceux interdits de shorts larges à l’égard des porteuses de burkini suffisent pour troubler le bon fonctionnement du service public, alors que sur une plage, il faut des violences pour générer un trouble à l’ordre public. C’est ce qui ressort de la comparaison entre les décisions du Conseil d’État sur le burkini à la plage et dans la piscine.
- 24 Circ., 16 août 2011, Rappel des règles afférentes au principe de laïcité. Demandes de régimes alim (...)
- 25 TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2015, M. : AJDA 2015, p. 2394, note E. Costa.
8Comme l’indiquait déjà une circulaire à propos des cantines scolaires, « la neutralité des services publics implique que la prise en compte des différences de situation fondées sur les convictions religieuses ne peut remettre en cause le fonctionnement normal du service24 ». Il a d’ailleurs déjà été jugé, à propos du refus d’un maire de faire droit à la demande d’un couple à ce que leur enfant soit dispensé de manger toute viande, que « l’expression de la liberté de religion au travers de prescriptions alimentaires ne saurait conduire ni à méconnaître les règles, guidées par un objectif de santé publique, qui commandent au service gestionnaire des cantines de veiller à l’équilibre nutritionnel des repas servis aux enfants, ni à porter atteinte au fonctionnement normal de ce service public25 ». La loi de 2021 confortant le respect des principes de la République qui crée le déféré laïcité précise dans son article 1 que « Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public ».
- 26 Un burkini qui ne descend pas jusqu’aux chevilles n’existant pas, le règlement doit vouloir dire q (...)
- 27 Selon l’avocat P. Spinosi : « Port du burkini dans les piscines de Grenoble : “Le Conseil d’État v (...)
9En l’espèce, les magistrats grenoblois ont estimé que le règlement intérieur de la piscine en prohibant les tenues « non près du corps » dépassant la mi-cuisse, autorisait implicitement celles qui n’allaient pas au-delà de celle-ci26 instaurant ainsi une dérogation, pour des motifs religieux, à la règle qui interdit pour les autres usagers les tenues non près du corps édictée pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Il est ainsi porté atteinte à la laïcité en ce que des usagers sont avantagés pour un motif religieux. Cette position qualifiée « de créative » ou « audacieuse »27 a été confirmée en appel. Le Conseil d’État complète le sorite en mettant, d’une part, en exergue le principe d’égalité : il est porté atteinte au principe de neutralité lorsqu’une inégalité instaurée pour des motifs religieux ne justifie pas qu’il soit dérogé aux règles communes édictées pour des raisons d’ordre public. D’autre part, en ajoutant que les troubles susceptibles d’advenir portent atteinte au bon fonctionnement du service public.
2. Le burkini franchit la ligne (d’eau) rouge de l’ordre public et du bon fonctionnement du service public
10Les considérations d’ordre public ne sont que peu évoquées dans les deux ordonnances de référé rendues sur le burkini à la piscine, mais sont néanmoins en cause dans la mesure où la délibération communale instaure une dérogation (pour les porteuses de burkini) à une interdiction (le port de costumes de bain amples et longs) motivée par des raisons d’hygiène et de sécurité. Lorsque le juge se prononcera sur le fond, la notion d’ordre public sera sans doute plus centrale. Si les juges saisis se sont tenus à une conception stricte de l’ordre public (2.1), d’autres éléments doivent être pris en compte (2.2).
2.1. Le burkini en difficulté dans le petit bain de l’ordre public
- 28 Défenseur des droits, 27 déc. 2018, no 2018-303, précit. note 8, p. 4.
11Le TA a retenu une conception limitative de l’ordre public en jugeant que l’autorité administrative doit « édicter des règles concourant au maintien de l’ordre public sous ses composantes de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques ». Le Conseil d’État ne fait allusion qu’à la règle d’obligation de tenues de bain près du corps « édictée pour des raisons d’hygiène et de sécurité ». En 2018, le Défenseur des droits avait interrogé « Santé Publique France ainsi que le ministère des sports au sujet de la compatibilité ou de l’incompatibilité du port d’un burkini avec les normes d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation en vigueur dans les établissements d’activités physiques et sportives ». Aucun des deux n’avait souhaité se mouiller. La première avait déclaré « que cette question ne relevait pas de son champ de compétence ». Le second ne répond pas pratiquement à la question en se contentant de souligner que l’interdiction du burkini ne serait légale « que sur la base de raisons objectives telles que l’hygiène et/ou la sécurité »28.
- 29 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du mail (...)
- 30 V. pour un enfant de 11 ans mort noyé après que son pied a été bloqué dans le système d’aspiration (...)
- 31 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du mail (...)
- 32 T. 1re instance Anvers, 18 déc. 2018 : www.unia.be/fr/jurisprudence-alternatives/jurisprudence/tri (...)
- 33 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du mail (...)
- 34 Ibid.
- 35 CA Gand, 24 juin 2021 : www.unia.be/fr/jurisprudence-alternatives/jurisprudence/cour-dappel-de-gan (...)
12Il a été affirmé que le port du burkini rendrait la nage plus difficile et serait ainsi facteur de danger. Mais comme l’a observé la Cellule permanente environnement-santé wallone (CPES), le fait que « les “maillots intégraux” soient dans leur mode de fabrication (matière) et leur allure générale (coupe) très proches des “maillots de plongées” ou des maillots de surf impliquent [sic] qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes un danger pour ceux qui les portent pour nager en mer ou piscine29 ». En l’espèce, le préfet soutenait qu’une tenue non près du corps est prohibée dans les piscines car le baigneur qui la porte pourrait être happé par les dispositifs de filtration des piscines et se noyer. Au demeurant, les précédents très rares montrent que l’accident n’est pas évité pour ceux qui n’ont pas de burkini30. Parmi les avantages du burkini cités par certains sites internet, il est indiqué « qu’il ne dévoile pas les formes de la femme grâce à sa coupe ample et large ». C’est donc cet « avantage » qui a coulé le burkini. Le règlement contrevient également au principe d’égalité en ce que la différence de situation entre les porteurs de burkini et les autres baigneurs ne justifie pas qu’il soit dérogé aux impératifs de sécurité. Toutefois, il existe deux types de burkinis : « slim-fit » et « modest-fit », « le premier modèle est plus moulant et ajusté que le second »31. Le tribunal d’Anvers a jugé en 2018 que le burkini présente un danger pour les nageuses car le vêtement pourrait rester accroché et le travail des maîtres-nageurs serait rendu plus difficile32. Sur ce dernier point, la Ligue francophone belge de sauvetage a estimé que le surpoids entraîné par un tel vêtement de bain « n’est pas significatif et ne gêne pas la sortie d’eau à un intervenant33 ». Le seul fait avéré est qu’en cas d’utilisation d’un défibrillateur, il est nécessaire de déchirer le maillot, ce qui rallonge le temps d’intervention (de 10 secondes à 30 secondes selon les tests effectués34). Mais ce n’est pas un obstacle dirimant puisqu’il existe des burkinis avec une ouverture zippée à l’avant. La cour d’appel de Gand a conclu en 2021 qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité35. Une autre rédaction du règlement municipal autorisant les « burkinis ajustés au corps et pourvus d’un zip avant » pourrait donc éviter l’écueil de la sécurité.
- 36 Ibid.
- 37 T. 1re instance Anvers, 18 déc. 2018, précit. note 32.
- 38 Observatoire de la laïcité, Règlement intérieur relatif aux tenues de bain dans les piscines publi (...)
- 39 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du mail (...)
- 40 Rép. min. no 13165 : JO Sénat, 17 juin 1999, p. 2078.
13La question de la salubrité est controversée car si certaines juridictions étrangères ont considéré que le burkini répondait aux normes d’hygiène36, d’autres ont jugé que tel n’était pas le cas car il n’est pas possible de contrôler le tissu porté sous la tunique37. Il est souvent affirmé que les shorts ou bermudas de bain sont interdits car ils peuvent être portés en ville et ainsi amener transpiration ou poussière dans les bassins, sans compter ce que l’on peut oublier dans les poches dont ils sont pourvus (mouchoirs, pièces…). Le burkini étant dans une matière identique aux maillots de bain (lycra appelé aussi élasthanne qui est mélangé avec du polyester qui compose l’essentiel du produit) et ne pouvant pas être porté avant de pénétrer dans la piscine, il n’y a pas de risque pour l’hygiène. Les nageurs professionnels portent d’ailleurs presque tous des combinaisons. On pourrait même dire que la salubrité est plus assurée que pour le maillot de bain conventionnel en ce qu’il est toujours possible de porter ce dernier sous les vêtements de ville comme sous-vêtement avant de venir à la piscine, alors qu’il est plus compliqué de circuler en burkini en dehors d’une piscine. L’opinion de l’Observatoire de la laïcité du 3 juin 2019 selon lequel le burkini peut être prohibé pour des raisons d’hygiène car « certaines de ces tenues sont parfois portées préalablement à la venue à la piscine38 » n’est guère probante, car le même argument peut encore plus être opposé au slip de bain. L’Observatoire fait également valoir deux autres arguments en vertu desquels le burkini peut être interdit pour des raisons d’hygiène. D’une part, il « peut être composé de matières ou comporter des volants qui ne permettent pas d’en garantir la propreté » et, d’autre part, « entrer en contradiction avec l’obligation de prendre une douche savonnée avant l’entrée dans le bassin ». Sur le premier point, la CPES précise que « les utilisateurs de “maillots intégraux” ne seraient pas exposés à plus de risques pour eux-mêmes ou constituer une source de contamination des bassins plus importante que les autres porteurs de “vêtements de bains” habituels ». Son équivalente flamande a également affirmé qu’« un burkini ne diffère pas d’autres tenues spécifiquement destinées à la baignade ou la natation. Une interdiction du burkini pour de simples raisons d’hygiène ne se justifie donc pas. En cas d’utilisation correcte, un burkini est un maillot de bain qui répond aux exigences en matière d’hygiène ». Bref, comme le souligne notre ANSES (Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), « tous les vêtements de bains se doivent d’être propres et biens [sic] entretenus au même titre que ceux qui les portent39 ». Concernant le savonnage rendu impossible par le port du burkini, rien ne rendait obligatoire la douche savonnée dans le règlement intérieur d’une piscine40. Il en va différemment depuis le 1er janvier 2022 suite au décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine qui modifie l’article D. 1332-8 du Code de la santé publique qui prévoit que « La personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs de l’obligation de prendre une douche savonnée avant l’accès au bassin ». Une savonnette glissée sous les plis du burkini.
- 41 CAA Marseille, 3 juill. 2017, no 17MA01337 : AJCT 2018, p. 50, obs. G. Le Chatelier. Le pourvoi en (...)
- 42 CE, ord., 21 juin 2022, Commune de Grenoble, précit. note 5.
- 43 CE, 2 nov. 1992, no 130394 : RFDA 1993, p. 112, concl. D. Kessler.
14Enfin, la tranquillité prohibe toute agitation violente (art. L. 2212-2, 2e CGCT). En 2016, la Haute juridiction administrative avait jugé qu’« Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes ». Elle avait souligné que « l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée ». A contrario, le maire de Sisco en Corse avait pu prendre un tel arrêté après un violent affrontement opposant sur une plage des habitants de la commune à des familles d’origine maghrébine dont les femmes portaient une burqa. « Cette rixe a nécessité l’intervention d’une centaine de CRS et de gendarmes qui ont dû établir un périmètre de sécurité autour des trois familles afin d’éviter leur lynchage par la population et a abouti à l’hospitalisation de cinq personnes, ainsi qu’à l’incendie de trois véhicules ; que ces affrontements ont également donné lieu, le lendemain à Bastia, à une manifestation dans une atmosphère très tendue ayant également entraîné l’intervention des forces de l’ordre et l’usage de gaz lacrymogènes41. » En l’espèce, s’il y a eu une manifestation au moment de la séance du conseil municipal délibérant sur le nouveau règlement et une vive polémique médiatique, la tranquillité publique n’a pas pour autant été menacée contrairement à ce que soutient le préfet dans son argumentaire, puisqu’aucun trouble violent n’a eu lieu ou ne pouvait être sérieusement envisagé. Le Conseil d’État fait néanmoins deux allusions à un risque de trouble (que rien dans le dossier ne vient étayer) en soulignant que la dérogation édictée rend « plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation » et « est de nature à affecter […] le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes42 ». Toutefois, ce trouble potentiel affecte, comme il le précise, le « bon fonctionnement du service public » et non l’ordre public. C’est au demeurant ce qu’affirmait déjà le Conseil d’État en 1992 en jugeant que le port de signes religieux par les élèves n’est pas en soi incompatible avec le principe de laïcité sous réserve de ne pas troubler « l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public43 ». Mais l’ordre public ne se résume pas à cette trilogie.
2.2. Le burkini à l’aise dans le grand bain de l’ordre public
- 44 CAA Bordeaux, 10 janv. 2012, no 10BX02480 : légalité de l’interdiction du naturisme sur une plage.
- 45 C’est ce qui ressort des débats au conseil municipal et des déclarations du maire, mais n’apparaît (...)
- 46 R. Hanicotte, « Belphégor ou le fantôme du Palais-Royal. L’avis du Conseil d’État sur le voile int (...)
15Dans son ordonnance du 26 août 2016, le Conseil d’État vise comme seul motif pouvant conduire à une interdiction du burkini « la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage ». Si une simple tenue d’Ève peut ainsi être proscrite44 (la délibération vise également à autoriser le topless45), celle prescrite par Mahomet l’est-elle également ? A priori, on pourrait penser que le burkini en couvrant presque intégralement le corps d’une femme n’encourt aucune critique. Mais dans une piscine, la décence n’est-elle pas, au contraire, de se découvrir à l’exception des parties sexuelles, au même titre qu’il est incongru de porter un chapeau dans une église ? On peut penser que l’évolution des mentalités peut conduire à tolérer aussi bien les seins nus que le burkini dans une piscine municipale. En tous les cas, sans doute plus le second que les premiers. Comme le soulignait Robert Hanicotte à propos de l’avis sur le voile intégral : pour le Conseil d’État, « pas question d’intégrer une nouvelle composante de l’ordre public sous la forme d’une normalité “comportementale”, notamment vestimentaire au sein de l’espace public46 ».
- 47 CE, ass., 27 oct. 1995, no 136727, Commune de Morsang-sur-Orge : Lebon 1995, p. 372, concl. P. Fry (...)
- 48 Pour la professeure Calvès, si cette injonction est insuffisante pour justifier une interdiction d (...)
- 49 V. en ce sens : P. Bon, « Le burkini au Conseil d’État » : RFDA 2016, p. 1229.
- 50 M. Long, P. Weil, G. Braibant et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 23e éd (...)
- 51 « Olivier Roy : “Le burkini n’a rien de fondamentaliste” », Le Point, 21 août 2016 : www.lepoint.f (...)
16La dignité de la personne humaine constitue la dernière composante de l’ordre public47. Permettre le burkini, ne contrevient-il pas à la dignité de la femme en l’asservissant à un mode vestimentaire type ? Il a été soutenu, notamment par le préfet dans son déféré, que la plupart des musulmanes vont ainsi être contraintes d’adopter le burkini48. Rien n’est certain49. Mais même consenti, un comportement peut être attentatoire à la dignité comme l’a montré l’arrêt de principe où les nains utilisés comme projectiles étaient pourtant volontaires. De même que « le lancer de nain fait d’une personne un objet entre les mains des autres50 », laisser une femme porter le burkini ne fait-elle pas d’elle un objet entre les mains des fondamentalistes ? Question, certes plus philosophique ou politique que juridique et pour laquelle nous pensons que non, mais sur laquelle le Conseil d’État a préféré sagement ne pas s’aventurer. Comme le souligne l’islamologue Olivier Roy, « le burkini est, au contraire, une tenue moderne51 ». Pour les fondamentalistes, la place de la femme n’est pas à la piscine à batifoler, fût-ce en burkini, mais à la maison à s’occuper des enfants, de la cuisine et du ménage.
- 52 CE, 9 janv. 2014, Min. de l’Intérieur c. Sté Les Productions de la Plume et M. D. M’Bala M’Bala : (...)
17Le juge des référés du Conseil d’État a déjà considéré que l’interdiction des spectacles de Dieudonné évite « que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de la dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine52 ». La laïcité peut-elle être incluse parmi ces principes ? La décision de 2016 semble fermer la porte à une extension trop large des composantes de l’ordre public. Au demeurant, la laïcité en elle-même ne peut pas justifier l’interdiction du burkini. Mais le port du burkini doit être confronté au principe de laïcité, indépendamment de l’ordre public lorsqu’il s’agit d’une baignade dans une piscine municipale et non en mer. L’une des limites à ce que tolère la laïcité est la sécurité, première composante de l’ordre public qui ne revêt pas les mêmes contraintes en piscine ou en mer (où il n’y a pas de dispositif de filtration). Le Conseil d’État insiste toutefois moins sur l’ordre public que sur le bon fonctionnement du service public. Ce dernier est susceptible d’être troublé en laissant certaines baigneuses porter le burkini et déroger ainsi à la règle qui impose une tenue près du corps pour des raisons de sécurité et d’hygiène alors que celle-ci s’applique strictement aux autres usagers qui risquent de développer des comportements contestataires. Par là même, la dérogation instaurée constitue une inégalité injustifiée en ce qu’un motif religieux ne peut pas permettre de s’affranchir d’une règle de sécurité. Il est porté atteinte à l’égalité et donc à la neutralité car on ne peut pas ainsi avantager une religion.
- 53 Proposition de loi no 640 présentée par M. J.-L. Masson, tendant à interdire le port de vêtements (...)
- 54 C. éduc., art. L. 141-5-1.
- 55 Pour une opinion contraire, V. N. Hervieu, « Burkini : entretien croisé des professeurs Stéphanie (...)
- 56 J.-B. Vigny, « Burkini : le Conseil d’État devra trancher malgré une audience confuse », Le Dauphi (...)
- 57 CE, ord., 21 juin 2022, no 464648, Commune de Grenoble : JCP G 2022, 803, obs. G. Gonzalez.
18La rédaction malhabile du règlement municipal, à force de circonvolutions pour voiler le burkini, a noyé celui-ci dans le bain du droit administratif. Ce dernier imbrique plusieurs notions qui peuvent facilement faire perdre pied au nageur non averti dans les eaux troubles du droit administratif : neutralité, laïcité (la composante religieuse de la précédente), égalité (un corollaire de la première) et ordre public (à laquelle la liberté religieuse ne peut pas déroger). En autorisant aux unes (le port du burkini) ce qu’elle refuse aux autres (le port de shorts longs), la commune porte atteinte à l’égalité et par là même à la laïcité en avantageant une religion au détriment des règles d’hygiène et de sécurité. Ainsi que le précise l’ordonnance rendue en première instance, « les usagers du service public peuvent exprimer librement, dans les limites fixées par la loi, leur appartenance religieuse ». Dès lors, la loi pourrait-elle interdire le port du burkini dans les piscines municipales53, au même titre qu’elle a prohibé les signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires54 ? La mesure serait circonscrite aux piscines publiques comme elle l’est au milieu scolaire, mais le fait qu’il s’agisse d’adultes et non d’enfants encore influençables risque de la rendre inconstitutionnelle car disproportionnée par rapport à la liberté de conscience55, si toutes les précautions sont prises en termes de sécurité et d’hygiène. La voie de la sagesse, n’est-elle pas de conclure, comme pour les repas sans porc, que si une commune n’a aucune obligation d’accepter le burkini dans une piscine municipale, elle peut parfaitement l’autoriser car il ne contrevient, ni au bon fonctionnement du service public, ni à l’ordre public sous réserve de revêtir certaines caractéristiques liées à l’hygiène et à la sécurité ? Outre pour certaines musulmanes, une telle position permettrait l’accès à la piscine d’autres personnes (hommes compris) en permettant de dissimuler des rondeurs, maladie de peau, cicatrices… qu’elles souhaitent, à tort ou à raison, cacher. La décision du Conseil d’État ne doit donc pas être généralisée : il faut tenir compte du contexte de l’autorisation du burkini à Grenoble souligné dans l’ordonnance du Conseil d’État et de l’absence de débat de fond sur les motifs de sécurité et d’hygiène qui justifieraient l’interdiction de certains burkinis. Comme l’avait indiqué le président de la section du contentieux lors de l’audience, « Ce service est essentiellement régi par des objectifs d’hygiène et de sécurité et les écritures des parties m’ont laissé sur ma faim à ce sujet56 ». L’affirmation selon laquelle « l’ordonnance du Conseil d’État semble vouer toute formulation, aussi floue soit-elle, au bannissement des burkinis des piscines municipales et l’éventuel référé-liberté d’une baigneuse éconduite risque fort de se voir appliqué cette jurisprudence57 » ne nous semble pas aussi certaine.
Notes
1 CAA Lyon, 27 nov. 2003, no 03LY01392 : AJFP 2004, p. 90, note F. Lemaire ; H. Pauliat, « La réponse du Conseil d’État au Défenseur des droits : il n’existe pas de “participants au service public” » : JCP A 2014, p. 2005. – Cass. 1re civ., 2 mars 2022 : AJDA 2022, p. 1056, note X. Bioy.
2 Il s’agit d’un mot-valise composé de « burqa » et de « bikini ». Le mot et la marque « burkini » ont été déposés en 2006 par une styliste australienne d’origine libanaise, Aheda Zanetti, à l’origine de plusieurs vêtements qui permettent aux femmes de confession musulmane de conjuguer pratique sportive et port de tenues adaptées aux prescriptions religieuses.
3 Les piscines municipales de Rennes (tacitement), en 2018, et de Surgères, en 2019, ont autorisé le burkini.
4 TA Rennes, 25 juill. 1984, Commissaire de la République des Côtes-du-Nord c. Commune de Plestin-les-Grèves : Lebon T. 1984, p. 517 : si la demande du préfet est rejetée faute de mettre en cause une liberté publique ou individuelle, le juge du référé peut procéder à son instruction au titre de la suspension ordinaire.
5 TA Grenoble, 25 mai 2022, no 2203163, Préfet de l’Isère : AJDA 2022, p. 1126 ; JCP A 2022, act. 377, obs. H. Pauliat ; Dr. adm. 2022, alerte 99, obs. F. Tarlet. – CE, ord., 21 juin 2022, no 464648, Commune de Grenoble : Dalloz act., 27 juin 2022, obs. D. Necib ; AJCT 2022, p. 289, obs. F. Benchendikh ; JCP G 2022, 803, obs. G. Gonzalez ; LPA 31 août 2022, p. 4 note F. Chaltiel ; RFDA 2022, p. 689, note J.-P. Camby et J.-É. Schoettl.
6 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Point de presse sur la France et la Bolivie », 30 août 2016.
7 BVerfG, 8 nov. 2016 : RFDA 2017, p. 1211, note É. Daniel. V. également CEDH, 10 janv. 2017, no 29086/12, Osmanoglu et Kokabas c. Suisse : Dr. famille 2017, p. 33, note C. Delmas : « […] l’intérêt des enfants à bénéficier d’une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. » La Cour a noté aussi que les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants en permettant à leurs filles de porter le burkini, et en leur assurant de se dévêtir et se doucher hors de la présence des garçons.
8 Défenseur des droits, 12 déc. 2018, no 2018-297 : juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=27002 ; 27 déc. 2018, no 2018-303 : juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=27455 ; S. Kovacs, « Quand le Défenseur des droits s’engage pour le burkini », Le Figaro, 25 janv. 2021 : www.lefigaro.fr/actualite-france/quand-le-defenseur-des-droits-s-engage-pour-le-burkini-20210125 [consultés le 12 janv. 2023].
9 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Flandre sur le port du maillot de bain intégral, 10 juill. 2017, no 166 : www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/170349_advies_lichaamsbedekkende_zwemkledij_FR2.pdf ; Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du maillot de bain intégral, janv. 2022 : www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/2021_Avis_juridique_sur_le_port_du_maillot_de_bain_int%C3%A9gral.pdf [consultés le 12 janv. 2023].
10 CGB, 13 mars 2009, Oordeelnummer 2009-15 (Stichting Artikel 1 Overijssel/College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo), cité par E. Brems, S. Ouald Chaib & K. Vanhees, « “Burkini” bans in Belgian municipal swimming pools: Banning as a default option », Netherlands Quarterly of Human Rights 2018, p. 1-20.
11 F. Benchendikh, précit. note 5.
12 S. Agnès, « Burkini dans les piscines à Grenoble : le résumé de la polémique en trois actes », Ouest France, 26 mai 2022 : www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/grenoble-38000/burkini-dans-les-piscines-a-grenoble-le-resume-de-la-polemique-en-trois-actes-68e5bd52-dcbd-11ec-96eb-2d24e96c2715 [consulté le 12 janv. 2023].
13 TA Nice, 22 août 2016, no 1603508.
14 CE, 11 déc. 2020, Commune de Chalon-sur-Saône : AJDA 2021, p. 461, concl. L. Cytermann.
15 CE, ord, 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et a. : AJDA 2016, p. 2122, note P. Gervier ; JCP A 2016, 704, note H. Pauliat ; RTDH 2017, p. 416, note S. Wattier ; RFDA 2016, p. 1227, note P. Bon.
16 Rép. min. no 7151 : JO Sénat, 18 juill. 2019, p. 3885.
17 Cons. const., 19 nov. 2004, no 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe : JCP A 2005, 1025, obs. M. Gautier ; AJDA 2005, p. 211, note O. Dord. – CE, 11 déc. 2020, précit. note no 14.
18 Modifiée par le comité interministériel de la laïcité du 9 décembre 2021 : www.gouvernement.fr/la-nouvelle-charte-de-la-laicite-dans-les-services-publics [consulté le 12 janv. 2023].
19 TA Nice, 9 juin 2015, no 1305386.
20 « Burkini à Grenoble : “c’est une décision très intéressante”, un professeur de droit public décrypte l’ordonnance du tribunal administratif », France 3, 27 mai 2022 : france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/burkini-a-grenoble-c-est-une-decision-tres-interessante-un-professeur-de-droit-decrypte-l-ordonnance-du-tribunal-administratif-2550140.html [consulté le 12 janv. 2023].
21 Cons. const., 21 févr. 2013, no 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité.
22 CAA Lyon, 23 juill. 2019, no 17LY04351 (pour les activités en classe) : V. H. Pauliat, art. cit. note 1 et TA Nice, 9 juin 2015, précit. note 19 pour les activités extérieures.
23 J.-P. Camby et J.-É. Schoettl, note sous CE, ord., 21 juin 2022, Commune de Grenoble, précit. note 5.
24 Circ., 16 août 2011, Rappel des règles afférentes au principe de laïcité. Demandes de régimes alimentaires particuliers dans les services de restauration collective du service public, NOR : IOCK1110778C ; A. Ramel, « Laïcité et cantines scolaires : les collectivités seules face au choix des menus » : Gazette des communes, 25 oct. 2010, p. 54.
25 TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2015, M. : AJDA 2015, p. 2394, note E. Costa.
26 Un burkini qui ne descend pas jusqu’aux chevilles n’existant pas, le règlement doit vouloir dire que la tenue de bain peut être non près du corps jusqu’à mi-cuisse afin de permettre la jupette que l’on trouve sur le burkini. L’ensemble de la tenue reste néanmoins assez lâche.
27 Selon l’avocat P. Spinosi : « Port du burkini dans les piscines de Grenoble : “Le Conseil d’État va devoir être en pointe sur la notion de la laïcité”, estime un avocat », France info, 25 mai 2022 : www.francetvinfo.fr/societe/religion/laicite/polemique-sur-le-burkini/port-du-burkini-dans-les-piscines-de-grenoble-le-conseil-d-etat-va-devoir-etre-en-pointe-sur-la-notion-de-la-laicite-estime-un-avocat_5159401.html et le professeur J.-P. Markus : « Éric Piolle sur l’interdiction du burkini : le Conseil d’État “retoque 10 cm de jupette, j’en prends acte” », Les surligneurs, 24 juin 2022 : www.lessurligneurs.eu/eric-piolle-sur-linterdiction-du-burkini-le-conseil-detat-retoque-10-cm-de-jupette-jen-prends-acte/ [consultés le 12 janv. 2023].
28 Défenseur des droits, 27 déc. 2018, no 2018-303, précit. note 8, p. 4.
29 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du maillot de bain intégral, janv. 2022, précit. note 9, p. 8.
30 V. pour un enfant de 11 ans mort noyé après que son pied a été bloqué dans le système d’aspiration d’une piscine municipale en Dordogne en 2015 : A. Faconnier et D. Willer, « Enfant noyé dans une piscine en Dordogne : le système de filtration avait été refait cette année », Sud Ouest, 1er août 2015 : www.sudouest.fr/dordogne/terrasson-lavilledieu/enfant-noye-dans-une-piscine-en-dordogne-le-systeme-de-filtration-avait-ete-refait-cette-annee-7634651.php [consulté le 12 janv. 2023].
31 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du maillot de bain intégral, janv. 2022, précit. note 9, p. 4.
32 T. 1re instance Anvers, 18 déc. 2018 : www.unia.be/fr/jurisprudence-alternatives/jurisprudence/tribunal-de-premiere-instance-anvers-18-decembre-2018 [consulté le 12 janv. 2023].
33 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du maillot de bain intégral, janv. 2022, précit. note 9, p. 8.
34 Ibid.
35 CA Gand, 24 juin 2021 : www.unia.be/fr/jurisprudence-alternatives/jurisprudence/cour-dappel-de-gand-24-juin-2021 [consulté le 12 janv. 2023].
36 Ibid.
37 T. 1re instance Anvers, 18 déc. 2018, précit. note 32.
38 Observatoire de la laïcité, Règlement intérieur relatif aux tenues de bain dans les piscines publiques, juin 2019 : www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/06/mise_au_point_sur_les_reglements_interieurs_relatifs_aux_tenues_de_bain_dans_les_piscines_publiques.pdf [consulté le 12 janv. 2023].
39 UNIA, Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Wallonie sur le port du maillot de bain intégral, janv. 2022, précit. note 9, p. 7.
40 Rép. min. no 13165 : JO Sénat, 17 juin 1999, p. 2078.
41 CAA Marseille, 3 juill. 2017, no 17MA01337 : AJCT 2018, p. 50, obs. G. Le Chatelier. Le pourvoi en cassation a été rejeté comme tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond : CE, 14 févr. 2018, no 413982, Ligue des droits de l’homme : JCP A 2018, act. 164.
42 CE, ord., 21 juin 2022, Commune de Grenoble, précit. note 5.
43 CE, 2 nov. 1992, no 130394 : RFDA 1993, p. 112, concl. D. Kessler.
44 CAA Bordeaux, 10 janv. 2012, no 10BX02480 : légalité de l’interdiction du naturisme sur une plage.
45 C’est ce qui ressort des débats au conseil municipal et des déclarations du maire, mais n’apparaît aucunement à la lecture de l’article 10 du règlement incriminé.
46 R. Hanicotte, « Belphégor ou le fantôme du Palais-Royal. L’avis du Conseil d’État sur le voile intégral », JCP A 2010, p. 2142.
47 CE, ass., 27 oct. 1995, no 136727, Commune de Morsang-sur-Orge : Lebon 1995, p. 372, concl. P. Frydman.
48 Pour la professeure Calvès, si cette injonction est insuffisante pour justifier une interdiction dans le cadre du pouvoir de police, elle peut l’être concernant le bon fonctionnement du service : « Burkini dans les piscines grenobloises : un déféré-laïcité à haut risque », Le club des juristes, 24 mai 2022 : blog.leclubdesjuristes.com/burkini-dans-les-piscines-grenobloises-un-defere-laicite-a-haut-risque/ [consulté le 12 janv. 2023].
49 V. en ce sens : P. Bon, « Le burkini au Conseil d’État » : RFDA 2016, p. 1229.
50 M. Long, P. Weil, G. Braibant et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 23e éd. 2021, p. 665.
51 « Olivier Roy : “Le burkini n’a rien de fondamentaliste” », Le Point, 21 août 2016 : www.lepoint.fr/societe/olivier-roy-le-burkini-n-a-rien-de-fondamentaliste-21-08-2016-2062878_23.php [consulté le 12 janv. 2023].
52 CE, 9 janv. 2014, Min. de l’Intérieur c. Sté Les Productions de la Plume et M. D. M’Bala M’Bala : AJCT 2014, p. 157, obs. G. Le Chatelier ; AJDA 2014, p. 866, note J. Petit ; RFDA 2014, p. 87, note O. Gohin ; JCP A 2014, p. 2014, note Ch. Tukov ; Dr. adm. 2014, comm. 33, G. Eveillard.
53 Proposition de loi no 640 présentée par M. J.-L. Masson, tendant à interdire le port de vêtements du type burkini dans les piscines ouvertes au public, Sénat, 2021-2022. Ce n’est pas la première tentative de l’intéressé : proposition de loi no 54 tendant à interdire le port de vêtements du type burkini dans les piscines ouvertes au public et à y interdire toute discrimination entre les sexes pour les horaires d’ouverture, Sénat, 2019-2020.
54 C. éduc., art. L. 141-5-1.
55 Pour une opinion contraire, V. N. Hervieu, « Burkini : entretien croisé des professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina sur la décision du Conseil d’État », La Revue des droits de l’homme, août 2016 : doi.org/10.4000/revdh.2514 [consulté le 12 janv. 2023].
56 J.-B. Vigny, « Burkini : le Conseil d’État devra trancher malgré une audience confuse », Le Dauphiné libéré, 14 juin 2022 : www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/06/14/isere-grenoble-paris-burkini-le-conseil-d-etat-devra-trancher-malgre-une-audience-confuse [consulté le 12 janv. 2023].
57 CE, ord., 21 juin 2022, no 464648, Commune de Grenoble : JCP G 2022, 803, obs. G. Gonzalez.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Fabrice Lemaire, « Après avoir fait des vagues à la plage, le burkini refait surface à la piscine municipale, mais reste au vestiaire », Revue du droit des religions, 15 | 2023, 187-201.
Référence électronique
Fabrice Lemaire, « Après avoir fait des vagues à la plage, le burkini refait surface à la piscine municipale, mais reste au vestiaire », Revue du droit des religions [En ligne], 15 | 2023, mis en ligne le 24 mai 2023, consulté le 29 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2140 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.2140
Haut de pageDroits d’auteur
Creative Commons - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International - CC BY-NC 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Haut de page