La neutralité de l’État et la liberté religieuse : quel équilibre ? Un regard allemand sur le droit français des religions
Résumés
Les fondements du droit des religions sont les mêmes en Allemagne et en France : neutralité de l’État et liberté religieuse. La compréhension de ces notions est cependant très différente. En Allemagne, la neutralité se comprend comme « positive » ; elle a également vocation à faciliter l’exercice de la liberté religieuse. Ainsi, des cours de religion peuvent être dispensés dans des écoles publiques. La neutralité de l’État est préservée car les questions liées au contenu des enseignements sont traitées par les communautés religieuses et l’État ne s’occupe que du cadre extérieur et de la qualité pédagogique. Dans cet article, on se demandera concrètement qui est responsable de quoi. Cette approche illustre pourquoi les signes religieux chez les enseignants ne posent pas de problème de principe en Allemagne : chacun sait que la décision d’en porter un n’est pas imputable à l’État.
Plan
Haut de pageNotes de l’auteur
Ces propos reprennent une intervention des 6es Rencontres Droit et Religion organisées à Strasbourg par l’UMR DRES en hommage au professeur Pierre-Henri Prélot. P.-H. Prélot fut un grand ami de l’Allemagne qui a notamment établi un cursus de double diplôme franco-allemand entre les facultés de droit des universités de Cergy-Pontoise et de Düsseldorf.
Texte intégral
Introduction
- 1 BVerfGE 19, 206 (206) ; 153, 1 (pts 87 et s.).
- 2 P. Unruh, « Art. 137 WRV », in P.M. Huber, A. Voßkuhle (Hrsg.), Grundgesetz, München, C.H.Beck, 8. (...)
1Si l’on fait du droit comparé, cela tient souvent à la volonté soit de trouver une inspiration dans le droit étranger, soit de s’en démarquer. En matière de droit des religions, le regard de l’Allemagne vers la France répond surtout au deuxième objectif. Selon l’article 137 al. 1er de la Constitution de Weimar qui selon l’article 140 de la Loi fondamentale fait partie intégrante de cette dernière : il « n’y a pas d’Église d’État. » Cette disposition prévoit une séparation entre l’État et les Églises sur le plan institutionnel et, généralement, on en déduit aussi une obligation de neutralité de l’État1. Mais on peut souvent lire que ces principes ne doivent en aucun cas être interprétés dans un sens « laïciste » à la française, et on entend par là que le fait religieux est ignoré par l’État, que les religions sont reléguées au domaine privé, qu’elles ne doivent jouer aucun rôle dans la vie publique2.
2À cette perception du droit français, on oppose alors le droit constitutionnel allemand, lequel permet, et même, dans certains domaines, prévoit, une coopération entre l’État et les Églises. L’exemple le plus évident est la garantie de l’enseignement religieux dans les écoles publiques, telle que prévue à l’article 7 al. 3 de la Constitution allemande (Loi fondamentale – ci-après LF) : selon cette disposition, cet enseignement doit être dispensé par l’État, « en accord avec les principes des communautés religieuses ». On peut en outre mentionner l’existence de facultés de théologie, qui sont d’ailleurs garanties par nombre de constitutions de Länder et qui sont même indispensables pour assurer, entre autres, l’enseignement religieux dans les écoles, dès lors qu’elles forment les professeurs y enseignant.
- 3 Cons. const., 21 févr. 2013, no 2012-297 QPC, cons. 5.
3Ces différences peuvent surprendre lorsque l’on regarde la définition par le Conseil constitutionnel de la laïcité, ancrée dans l’article 1er de la Constitution française : celle-ci mentionne la neutralité de l’État, la non-reconnaissance des cultes par la République, le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, la garantie du libre exercice des cultes, l’interdiction de salarier un culte3.
4Vu d’Allemagne, la plupart de ces éléments ne pose pas de problème : la neutralité a été déjà mentionnée à ce titre. La liberté religieuse et le principe de non-discrimination en raison de la religion sont expressément garantis (art. 4 et art. 3 al. 3 LF). En principe, la Constitution de Weimar a également prévu une séparation financière entre l’État et les Églises (art. 138 al. 2), disposition qui, elle aussi, fait partie intégrante de la Loi fondamentale (art. 140). Pour autant, il faut admettre que, jusque-là, cette dernière disposition n’a pas trouvé d’application faute de loi d’application, avec pour conséquence que l’État continue de financer les communautés religieuses dans le cadre de ses obligations traditionnelles. En outre, on peut évoquer le fait que la liberté religieuse est par ailleurs garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle lie les deux États.
- 4 « hinkend » : U. Stutz, cité par B. Jeand’Heur, S. Korioth, Grundzüge des Staatskirchenrechts, Stu (...)
- 5 BVerfGE 41, 29 (49) ; 93, 1 (16) ; 153, 1 pt 88.
5Il reste cependant d’importantes différences entre les deux pays en ce qui concerne la perception de ces garanties. La séparation entre l’État et les Églises est établie de manière relativement complète en France, par la loi du 9 décembre 1905. En revanche, dans la République de Weimar, on a qualifié cette séparation de « boiteuse4 ». En ce qui concerne la neutralité religieuse, on considère que, en Allemagne, celle-ci doit avoir un caractère positif et « bienveillant », intégrant le fait religieux et ouverte à l’exercice de la liberté religieuse, même en public5. Pour y parvenir, l’État cherche souvent à coopérer avec les communautés religieuses. Sa neutralité ne s’oppose donc pas à ce qu’il se mêle de questions religieuses ; chaque question doit être analysée de manière concrète.
- 6 P.-H. Prélot, « La liberté de religion en droit français : un bref état des lieux », in A. Forner (...)
- 7 Cons. const., 7 oct. 2010, no 2010-613 DC.
- 8 CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, no 43835/11, S.A.S. c. France, § 155 et s. Avec des opinions sépa (...)
- 9 BVerfGE 33, 23 (29) ; 52, 223 (246 s.) ; 108, 282 (297).
- 10 H. H. Heinig, in P.M. Huber, A. Voßkuhle (dir.), Grundgesetz, op. cit., art. 4 pt 82.
6En ce qui concerne la liberté religieuse, il semble en effet que, en cas de conflits avec d’autres droits ou avec l’ordre public, la liberté religieuse soit plus facilement limitée en France6. Ainsi le Conseil constitutionnel a validé dans une très large mesure l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, donc en fait surtout du voile intégral, en se référant à la protection de l’ordre public7. Cette interdiction française a même été déclarée conforme à la CEDH8. En Allemagne toute ingérence dans la liberté religieuse doit être justifiée par un objectif de valeur constitutionnelle et répondre, en outre, au principe de proportionnalité9. De ce fait, une telle interdiction ne peut être constitutionnelle que dans certaines situations très spécifiques, telles que la conduite d’un véhicule dans la rue10. Cette différence est surtout mise en évidence par les règles régissant le port de vêtements à signification religieuse par des agents du service public. En Allemagne, la règle est l’autorisation ; en France l’interdiction ne connaît même pas une exception (1).
- 11 CE, ord., 21 juin 2022, no 464648. V. notamment F. Lemaire, « Après avoir fait des vagues à la pla (...)
7Un autre exemple concerne le traitement du port d’un burkini. Le Conseil d’État a invalidé une modification du règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble, qui sans l’indiquer expressément avait autorisé le port d’un burkini11. En Allemagne, la possibilité de porter un burkini a même constitué un argument pour la jurisprudence administrative allemande pour proposer une solution à certains parents d’élèves opposés à un enseignement de natation mixte (2).
8Si la décision du Conseil constitutionnel ne se prête guère à une comparaison, en raison de sa brève motivation, il en va différemment de la décision du Conseil d’État sur le burkini dans les piscines. Celle-ci concerne un service public et, de ce fait, un domaine où il convient de trouver un certain équilibre entre la liberté religieuse et la neutralité de l’État.
1. Les différences en matière de neutralité de l’État et de ses agents
9Deux exemples peuvent illustrer les différences entre les droits français et allemand en ce qui concerne la neutralité de l’État : le port de signes religieux – surtout, en France comme en Allemagne, le port du voile islamique – par les agents du service public ou d’autres manifestations de convictions religieuses (1.1), et les enseignements religieux dans les écoles et les universités délivrés en Allemagne et – en principe – impensable en France (1.2). Et même si un tel enseignement existe en Alsace-Moselle, les différences avec le modèle allemand sont notables.
1.1. Signes religieux et autres manifestations de convictions religieuses de la part d’agents du service public
10En France, la règle est claire : cela est interdit partout, même dans le cas d’un emploi qui ne suppose pas de contact avec des usagers du service. Dans l’exercice de sa fonction, un agent du service public ne peut pas se prévaloir de sa liberté religieuse. Outre les exemples déjà mentionnés plus haut, l’interdiction pour les élèves de porter un signe ostentatoire à l’école et les discussions sur les parents accompagnant les élèves dans le cadre de sorties scolaires semblent assez étonnantes pour des Allemands.
- 12 BVerfGE 138, 296 pts 98 et s. V. sur cette décision A. Gaillet, « Port du voile par les enseignant (...)
- 13 Pour un cas concret dans un autre contexte (prière d’un élève dans une école), V. BVerwG, 30/11/20 (...)
- 14 BVerfGE 153, 1 (101 et s.).
11Il en va différemment en Allemagne12. Le raisonnement est simple : il semble évident que la décision de porter un voile relève de la liberté religieuse et de ce fait n’est imputable qu’à la personne qui le porte, non à l’État. Il s’ensuit que celle-ci peut se prévaloir de sa liberté religieuse. La question du port de signes religieux s’inscrit donc dans les limites de cette liberté qui, comme on l’a vu plus haut, exigent un objectif de valeur constitutionnelle. Or, selon la Cour constitutionnelle fédérale, le législateur ne peut l’interdire aux enseignants qu’en cas de danger concret pour la paix scolaire, y compris dans les écoles publiques. Des contestations importantes de la part d’élèves pourraient constituer une telle limite13. Mais depuis la décision de la Cour constitutionnelle du 27 janvier 2015 cette question n’a plus occupé la justice, ce qui prouve que le port de signes religieux ne crée pas de problème au sein des écoles. C’est seulement dans les cas où l’État prescrit une certaine apparence extérieure pour ses agents, un uniforme par exemple, que le législateur peut interdire le port d’un signe religieux. La Cour constitutionnelle en a jugé ainsi pour les juges dans la mesure où ceux-ci doivent porter une toge14.
- 15 Sur ce point V. C. D. Classen, « Élus, élections et la neutralité religieuse : la perspective alle (...)
12De même, les règles sur les serments que doivent prêter certains agents du service public illustrent les différences entre les deux systèmes. L’article 2 de la loi française du 24 août 2021 a établi l’obligation pour certains agents de faire une déclaration de « servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution ». Par contre le serment que doivent prêter en Allemagne certains agents de l’État et qui a été évoqué il y a peu dans cette revue prévoit expressément la possibilité d’une référence religieuse15 : pour le Président de la République, ainsi que pour les membres du gouvernement, la Constitution allemande prévoit pour le serment la formule suivante : « Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d’accroître ce qui lui est profitable, d’écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la Loi fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d’être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide. » (art. 56 LF) – même si la Loi fondamentale permet aussi de prêter serment sans confirmation religieuse. Et pour tout fonctionnaire et tout juge, les lois ordinaires contiennent des dispositions pratiquement identiques s’agissant du serment (art. 38 de la loi sur le statut des fonctionnaires, Beamtenstatusgesetz, et art. 38 de la loi allemande sur les juges, Deutsche Richtergesetz).
1.2. L’enseignement religieux dans les écoles et universités de l’État
- 16 « Étude juridique sur les possibilités de création d’une faculté de théologie musulmane dans le ca (...)
13Enfin, les derniers exemples que l’on voudrait ici proposer concernent l’enseignement religieux à l’école et les facultés de théologie au sein d’universités étatiques. En France, sauf en Alsace et en Moselle cela paraît être difficilement concevable. Pourtant Pierre-Henri Prélot a plaidé pour une approche nuancée selon laquelle une faculté de théologie serait compatible avec le principe de laïcité16.
- 17 Sur le caractère scientifique de la théologie : BVerfGE 122, 89 (110 s.).
14En Allemagne, en revanche, on l’a dit, l’enseignement religieux à l’école est expressément garanti par la Loi fondamentale (art. 7 al 3 LF) ; de nombreuses constitutions de Länder garantissent son existence et, dans la Loi fondamentale, elles sont légitimées par la nécessité, entre autres, de former des professeurs pour assurer cet enseignement17.
- 18 Sur les détails V. C. D. Classen, Religionsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 3. Aufl. 2021, pts 488 e (...)
- 19 Pour les diverses solutions trouvées dans les différents Länder : ibid., pts 485 s., 551.
15Toutefois, afin de garantir la neutralité étatique, la responsabilité de l’État n’en est pas moins limitée : l’enseignement religieux à l’école est dispensé en accord avec les communautés religieuses. Ce sont elles d’abord qui en déterminent le contenu ; l’État ne veille qu’à la qualité pédagogique et au respect général des principes éducatifs18. En ce qui concerne les facultés de théologie, l’État veille à la qualité scientifique des professeurs, tandis que l’Église juge si l’enseignement respecte un caractère catholique ou protestant. Ainsi, les rôles et les responsabilités sont répartis de manière claire et compatibles avec la neutralité de l’État. Ce système existe du reste depuis le xviiie siècle. Mais l’établissement de l’islam en Allemagne pose des difficultés en la matière parce que l’islam ne connaît ni une « Église » ni – en Allemagne – une véritable autre autorité religieuse19.
- 20 BVerfGE 122, 89 (108 s.).
16Certes, on peut s’interroger sur le rôle des religions au sein d’une institution vouée à la science. Le fait que la Cour constitutionnelle ait reconnu à la théologie son caractère scientifique20 ne convainc pas peut-être tout le monde en France. Mais on peut aussi se demander si les différences entre la philosophie d’un côté – discipline reconnue sans problème comme scientifique, même en France – et la théologie, de l’autre, sont telles qu’elles justifient de douter du caractère scientifique de la théologie. Et, en Alsace-Moselle d’ailleurs, la théologie fait partie des disciplines enseignées dans l’université publique.
17Indépendamment de cette question, la comparaison des droits français et allemand illustre la différence relative à la séparation de l’État et des Églises. En Allemagne, le système de responsabilités partagées conduit les Églises à s’immiscer dans les affaires des institutions publiques : en matière de théologie, elles donnent un avis conforme pour les nominations des professeurs, elles déterminent le contenu d’enseignements étatiques et doivent donner leur accord pour les règlements d’examens universitaires. Et il faut bien trouver un moyen d’assurer qu’un enseignement religieux ou théologique – scolaire tout comme universitaire – garde son caractère catholique ou protestant. Or, l’État ne peut pas lui-même y procéder, en raison de sa neutralité. Si un professeur de théologie – en l’espèce protestante, à l’université de Göttingen en 1998 – publie un livre intitulé La grande escroquerie – et ce que Jésus a vraiment dit, dans lequel il écrit avoir rompu avec la foi chrétienne, on ne peut pas lui permettre de continuer à enseigner la théologie protestante – même s’il n’a (jusque-là) pas quitté l’Église.
- 21 Sur cette affaire V. BVerfGE 122, 89.
18D’ailleurs, dans un tel cas, comme les professeurs sont généralement des fonctionnaires à vie, ils peuvent garder leur statut et doivent seulement changer de matière d’enseignement – ce qu’a fait, en l’espèce, le professeur concerné, à la demande de l’Église protestante : au lieu de la théologie du Nouveau Testament, il a dû enseigner l’« histoire et [la] littérature de l’ancienne chrétienté ». Cela montre à l’évidence que le droit d’une Église de s’immiscer dans les affaires d’institutions étatiques existe précisément afin de préserver la neutralité de l’État21.
19Si Pierre-Henri Prélot a plaidé pour la compatibilité des facultés de théologie avec le principe de laïcité, il n’a certes pas évoqué l’influence des communautés religieuses. Reste que, si pour de nombreux Français la seule idée d’un enseignement religieux dans le cadre d’une institution de l’État paraît difficilement concevable, une influence de ce type l’est encore moins.
2. Les différences en matière de liberté religieuse pour les usagers du service public
- 22 Cons. const., 19 nov. 2004, no 2004-505 DC, cons. 18.
20S’agissant de la décision du Conseil d’État sur les piscines de Grenoble mentionnée ci-dessus, deux remarques peuvent être formulées. La première concerne le considérant de principe selon lequel « les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. » Certes, ce considérant n’est pas nouveau – le Conseil constitutionnel l’a déjà utilisé dans sa décision sur le Traité constitutionnel de l’Union européenne de 200422. C’est cependant la première fois que le Conseil d’État l’utilise pour en tirer des conséquences concrètes.
- 23 Par ex. BVerfGE 33, 23 (28) ; 46, 73 (95). V. C. D. Classen, « L’ordre public et le droit de la li (...)
- 24 BVerwGE 94, 82 (89 et s.).
- 25 BVerwGE 147, 342 et s.
21À l’inverse, en Allemagne, dans de nombreuses décisions, la Cour constitutionnelle comme la Cour fédérale administrative ont accepté l’invocation de la liberté religieuse pour s’opposer à l’application d’une loi générale23. En 1993, la Cour fédérale administrative a ainsi fait droit à la demande des parents d’une élève musulmane requérant la dispense des heures de natation pour leur fille, au motif que cet enseignement était délivré en commun avec les garçons24. Le raisonnement de la Cour a été simple : toute religion suppose une certaine conception du monde ; pour cette raison, toutes les religions connaissent des commandements relatifs au comportement des hommes et des femmes ; il en résulte que la liberté de religion comprend aussi le droit de mener une vie en conformité avec les commandements religieux25. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la CEDH, dans son article 9, garantit expressément le droit de manifester sa religion, même en public, entre autres par des pratiques et par l’accomplissement de rites.
- 26 BVerwGE 94, 82 (89 et s.).
22Bien sûr, cet aspect de la liberté peut être restreint, mais alors seulement dans le respect du principe de proportionnalité. Et la Cour administrative fédérale avait jugé en conséquence qu’une obligation de participer à un enseignement mixte de natation était inconstitutionnelle26. Cette pondération démontre la différence avec le droit français : la liberté religieuse pèse bien davantage, l’intérêt général et les règles prévues pour l’assurer pèsent bien moins. Du reste, cette différence ne vaut pas seulement pour la liberté religieuse : la facilité avec laquelle le principe de proportionnalité est utilisé en Allemagne afin d’assouplir une loi paraît difficilement concevable en France.
- 27 BVerwGE 147, 342 et s.
23En ce qui concerne la natation à l’école, la jurisprudence mentionnée a cependant évolué en 2013. La Cour a alors refusé une demande de dispense, en invoquant le fait que le port d’un burkini pouvait permettre de résoudre le conflit supposé avec des obligations religieuses car il permet de cacher le corps d’une élève de manière telle que l’exposition à des regards d’élèves masculins ne pose pas de problème : la participation d’une fille à l’enseignement mixte de natation ne constitue plus un conflit avec les règles religieuses27. La différence avec la France est évidente.
24De manière générale, on peut certes se demander si les cours allemandes ne vont pas trop loin dans le respect de la liberté religieuse ; pour autant, si, en matière de liberté de religion, on ne prend pas en compte le droit de mener une vie en conformité avec les commandements religieux, on risque alors de négliger la protection spécifique procurée par cette liberté, aux côtés des libertés de pensée, d’opinion et de manifestation de ses convictions.
- 28 CE, 11 déc. 2020, no 426483 au sujet des cantines scolaires ; 10 févr. 2016, no 385929 sur les pri (...)
25Pour revenir à la décision du Conseil d’État sur le règlement intérieur des piscines de Grenoble, elle a certes admis qu’un service public peut prévoir des règles spécifiques pour des usagers soucieux de leurs convictions religieuses – et la rigidité française connaît en conséquence des limites dans la mesure où, par exemple, des menus respectant des règles religieuses sont licites28. Mais, dès lors que la juridiction administrative considère que le service public n’est pas tenu de le faire, on peut douter de la comptabilité de ce principe avec la liberté religieuse telle qu’elle est garantie par la Convention européenne.
- 29 BVerfGE 33, 23 (29) ; 52, 223 (246 s.) ; 108, 282 (297).
26En outre, la limite abstraite établie pour ces règles spécifiques – pas de dérogations « importantes » par rapport aux règles de droit commun et nécessité d’une réelle justification – apparaît discutable vu d’Allemagne. Pour justifier une ingérence dans la liberté religieuse, le droit allemand exige en premier lieu, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, que l’objectif poursuivi soit ancré dans la Constitution : à la différence d’autres droits fondamentaux, la Loi fondamentale ne prévoit en effet pas de limitation expresse29. En outre, comme il a déjà été mentionné, il faut que la mesure soit proportionnée d’où l’étonnement suscité par la jurisprudence du Conseil d’État français. Cela vaut tant pour la qualification du règlement intérieur en question comme « fortement dérogatoire à la règle commune », que pour le refus d’identifier une justification réelle : faire valoir sa liberté religieuse ne suffit-il pas ? D’un point de vue allemand, il semble que les dispositions contestées se justifient tout simplement par une mise en balance entre la liberté religieuse et les exigences sanitaires dans une piscine.
27Deux constats supplémentaires s’imposent : pour la Cour fédérale administrative allemande, le burkini est un vêtement qui facilite la conciliation entre la liberté religieuse et les exigences du service public, tandis qu’en France, il pose un problème. De ce fait, la Cour administrative fédérale allemande admet le port d’un burkini, même dans un service public – l’école – dont la fréquentation est obligatoire, ce qui devrait justifier des limites plus strictes ; en France, à l’inverse, les difficultés commencent dans un service public dont l’utilisation est libre. Cela reflète donc une nouvelle fois la réticence française – comparée à la situation allemande – à accepter les manifestations religieuses dans le cadre d’un service public. En définitive, on peut se demander si la décision du Conseil d’État est empreinte du même esprit que celui qui l’a guidé dans son avis de 1989 sur le port du voile par des élèves.
- 30 CE, 29 juin 2023, no 458088.
- 31 H. Maurer, C. Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, München, C. H. Beck, 21. Aufl. 2024.
28Une décision de 2023 du Conseil d’État conduit à une autre remarque. Le 29 juin, celui-ci a jugé légaux les statuts de la Fédération française de football interdisant, entre autres, tout signe religieux au cours d’une manifestation sportive30. Certes, en droit français on considère depuis longtemps que les fédérations sportives constituent un service public. Mais l’extension de l’interdiction de porter un signe religieux aux usagers d’un service public autre que l’enseignement est quand même nouveau et confirme la tendance actuelle française d’étendre l’obligation de neutralité du service public aux dépens de la liberté religieuse. En Allemagne, le champ d’application du droit administratif est plus limité : il se rattache en principe à l’exercice de la puissance publique31. Cela vaut aussi pour le principe de neutralité de l’État. En revanche, les associations sportives sont des associations de droit privé et, de ce fait, leurs activités ne sont pas à rapporter à l’État et à sa neutralité. La large extension du service public français conduit donc à un élargissement des limitations de la liberté religieuse.
Conclusion
29Dans les deux États, il est reconnu que l’État n’a pas le droit de s’immiscer dans des débats religieux, de prendre position sur une question religieuse, de s’identifier avec telle ou telle position religieuse. Pour le reste, les conceptions de séparation et de neutralité divergent. Si l’on recherche le principal point de divergence, on peut l’identifier dans le fait que, en France, la neutralité de l’État concerne toute l’étendue des actions de l’État, de ses agents et de ses services publics.
- 32 BVerfGE 153, 1 pt 89.
30À l’inverse, en Allemagne, même si la Cour constitutionnelle considère que la neutralité des agents de l’État ne peut pas différer de celle de l’État lui-même32, on regarde de plus près qui est responsable de quoi. Tant que l’État, par ses décisions, ne doit pas trancher une question religieuse, ne doit pas s’identifier avec telle ou telle religion, on ne voit pas de conflit avec le principe de neutralité. Concrètement : comme il est plus ou moins évident que la décision d’un agent de l’État de porter un signe religieux ne repose pas sur une décision de l’État, mais reste celle de l’individu concerné, ce signe ne peut pas être attribué à l’État. Tant que l’État ne prend pas lui-même de décision relative au caractère religieux d’un enseignement à l’école ou à l’université, mais se contente le cas échéant de tirer les conséquences d’une décision d’une communauté religieuse, la neutralité de l’État n’est pas en question.
31Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. La solution française a l’avantage d’être plus claire que la solution allemande. Mais, sur le plan individuel, elle conduit à une limitation de la liberté religieuse bien plus importante que cela est nécessaire dans la conception allemande. Et, sur le plan institutionnel, elle suppose que l’on concède à la religion une place bien moins importante dans le système éducatif qu’en Allemagne. Cela s’explique notamment par la forte influence historique de l’Église catholique sur le système éducatif.
32On peut constater pour conclure que si le point de départ, s’agissant du droit des religions, est le même en France et en Allemagne, les solutions sont bien différentes. Cela conduit à une autre question : comment interpréter des notions de droit aussi vagues que celles de la liberté religieuse, de la proportionnalité, de la neutralité de l’État ? Comment assurer que l’interprétation soit rationnelle ? Comment assurer la légitimité des décisions de justice qui reposent sur telle ou telle interprétation ? Il y a dans ces domaines-là aussi certaines différences entre l’Allemagne et la France. Mais ce sont là d’autres sujets.
Notes
1 BVerfGE 19, 206 (206) ; 153, 1 (pts 87 et s.).
2 P. Unruh, « Art. 137 WRV », in P.M. Huber, A. Voßkuhle (Hrsg.), Grundgesetz, München, C.H.Beck, 8. Aufl. 2024, pt 9 ; M. Germann, « Art. 140 GG », in V. Epping, C. Hillgruber (Hrsg.), BeckOK Grundgesetz, München, C.H.Beck, 56. Aufl. 2023, pt 16.4.
3 Cons. const., 21 févr. 2013, no 2012-297 QPC, cons. 5.
4 « hinkend » : U. Stutz, cité par B. Jeand’Heur, S. Korioth, Grundzüge des Staatskirchenrechts, Stuttgart, Boorberg, Staatskirchenrecht, 2000, pt 31 note 3. Critique à cet égard : M. Germann, in Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, Duncker & Humblot, 3. Aufl. 2020, § 7 pts 72 s.
5 BVerfGE 41, 29 (49) ; 93, 1 (16) ; 153, 1 pt 88.
6 P.-H. Prélot, « La liberté de religion en droit français : un bref état des lieux », in A. Fornerod (dir.), La liberté de religion en question(s), Bruxelles, Bruylant, 2022, p. 152.
7 Cons. const., 7 oct. 2010, no 2010-613 DC.
8 CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, no 43835/11, S.A.S. c. France, § 155 et s. Avec des opinions séparées de Nußberger et Jäderblom.
9 BVerfGE 33, 23 (29) ; 52, 223 (246 s.) ; 108, 282 (297).
10 H. H. Heinig, in P.M. Huber, A. Voßkuhle (dir.), Grundgesetz, op. cit., art. 4 pt 82.
11 CE, ord., 21 juin 2022, no 464648. V. notamment F. Lemaire, « Après avoir fait des vagues à la plage, le burkini refait surface à la piscine municipale, mais reste au vestiaire », Revue du droit des religions, no 15, 2023, p. 187-201 : doi.org/10.4000/rdr.2140 [consulté le 16 janv. 2024].
12 BVerfGE 138, 296 pts 98 et s. V. sur cette décision A. Gaillet, « Port du voile par les enseignantes des écoles publiques : retour à Karlsruhe. Étude sur la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 27 janvier 2015 », AJDA 2015, p. 1401.
13 Pour un cas concret dans un autre contexte (prière d’un élève dans une école), V. BVerwG, 30/11/2011, 6 C 20.10.
14 BVerfGE 153, 1 (101 et s.).
15 Sur ce point V. C. D. Classen, « Élus, élections et la neutralité religieuse : la perspective allemande », Revue du droit des religions, no 16, 2023, p. 71 : doi.org/10.4000/rdr.2204 [consulté le 16 janv. 2024]. BVerwGE 94, 82 (89 et s.).
16 « Étude juridique sur les possibilités de création d’une faculté de théologie musulmane dans le cadre français », Revue du droit des religions, no 11, 2021, p. 41-59 : doi.org/10.4000/rdr.1430 [consulté le 16 janv. 2024].
17 Sur le caractère scientifique de la théologie : BVerfGE 122, 89 (110 s.).
18 Sur les détails V. C. D. Classen, Religionsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 3. Aufl. 2021, pts 488 et s.
19 Pour les diverses solutions trouvées dans les différents Länder : ibid., pts 485 s., 551.
20 BVerfGE 122, 89 (108 s.).
21 Sur cette affaire V. BVerfGE 122, 89.
22 Cons. const., 19 nov. 2004, no 2004-505 DC, cons. 18.
23 Par ex. BVerfGE 33, 23 (28) ; 46, 73 (95). V. C. D. Classen, « L’ordre public et le droit de la liberté de religion en Allemagne », Revue du droit des religions, no 9, 2020, p. 73 : doi.org/10.4000/rdr.1117 [consulté le 16 janv. 2024].
24 BVerwGE 94, 82 (89 et s.).
25 BVerwGE 147, 342 et s.
26 BVerwGE 94, 82 (89 et s.).
27 BVerwGE 147, 342 et s.
28 CE, 11 déc. 2020, no 426483 au sujet des cantines scolaires ; 10 févr. 2016, no 385929 sur les prisons : les menus halal sont licites mais les services pénitentiaires ne sont pas tenus de les proposer.
29 BVerfGE 33, 23 (29) ; 52, 223 (246 s.) ; 108, 282 (297).
30 CE, 29 juin 2023, no 458088.
31 H. Maurer, C. Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, München, C. H. Beck, 21. Aufl. 2024.
32 BVerfGE 153, 1 pt 89.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Claus Dieter Classen, « La neutralité de l’État et la liberté religieuse : quel équilibre ? Un regard allemand sur le droit français des religions », Revue du droit des religions, 17 | 2024, 157-168.
Référence électronique
Claus Dieter Classen, « La neutralité de l’État et la liberté religieuse : quel équilibre ? Un regard allemand sur le droit français des religions », Revue du droit des religions [En ligne], 17 | 2024, mis en ligne le 17 mai 2024, consulté le 18 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2322 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11pca
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