Les antécédents au droit des religions
Résumés
Dissertant sur le régime juridique des religions dans un État, les juristes recourent à un vocabulaire varié. Dans l’ancien droit, les termes droit canon, droit canonique, droit ecclésiastique sont interchangeables. Les auteurs s’attachent au contenu de ce droit et traitent, selon leurs propres préoccupations, des affaires de la religion, des libertés de l’Église, ou encore de la police ecclésiastique. Une évolution se fera au cours de laquelle on s’attachera davantage à la source édictant les normes : le droit canonique est formulé par l’Église et le droit ecclésiastique par l’État. L’expression de droit civil ecclésiastique aura un temps son utilité au cours du xxe siècle, pour assurer cette mutation permettant de distinguer les deux disciplines. La diversité du paysage religieux conduit, aujourd’hui, à préférer le terme droit des religions.
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Haut de pageNotes de l’auteur
Ce bref article reprend la communication prononcée lors des 6es Rencontres Droit et Religion organisées à Strasbourg par l’UMR DRES à la mémoire de Pierre-Henri Prélot qui en fut, pendant toute sa carrière, un des plus proches collaborateurs.
Texte intégral
- 1 F. Messner dans la Revue de droit canonique 47/1, 1997, p. 143-160 et P. Landau, « La genèse du “S (...)
- 2 V. F. Gabriel, D. Iogna-Prat, A. Rauwel (dir.), Dictionnaire critique de l’Église, Paris, PUF, 202 (...)
- 3 Citons sa thèse, Les établissements privés d’enseignement supérieur, Paris, LGDJ, 1989. Le fil dir (...)
1Le sujet n’est pas nouveau. Les antécédents au droit des religions ont déjà été scrutés par d’excellents juristes. En 1997, Francis Messner publiait à la Revue de droit canonique un bel article intitulé : « Du droit ecclésiastique au droit des religions : évolution d’une terminologie » ; dans le même volume, cette étude était suivie par celle de Peter Landau s’interrogeant sur les origines du Kirchenrecht1. Auparavant, Gabriel Le Bras, René Metz, Jean Gaudemet, Jean Imbert et beaucoup d’autres avaient déjà abordé le thème. En France, jusqu’au milieu du xxe siècle ou même au-delà, traitant des religions, les juristes avaient tendance à envisager l’Église catholique ou, tout au moins, le christianisme. C’est dans cet esprit qu’était commentée la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, et Jean-Marie Mayeur peinait à se faire entendre lorsqu’il insistait sur le pluriel que le législateur avait pris soin d’utiliser en parlant des Églises. Les regards ont changé, notamment depuis la révolution islamique d’Iran de 1979 qui fut à l’origine de nouvelles interrogations, puis de nouvelles doctrines percevant différemment les religions non seulement en France ou en Europe, mais plus largement à travers le monde. Les commentateurs ne s’attachent plus seulement, et peut-être plus principalement, aux Églises chrétiennes mais d’autres religions retiennent l’attention. Parallèlement, les chercheurs en sciences sociales ont apporté leur pierre aux réflexions2. Publiciste, mais également passionné tant par les religions que par l’histoire, Pierre-Henri Prélot a, lui aussi, maintes fois abordé ces sujets tout au long de sa carrière3.
2Nous souhaitons borner ici notre propos à une question de terminologie pour voir les modifications que connut, dans notre pays, le vocabulaire utilisé par les juristes lorsqu’ils souhaitent disserter sur le système juridique des relations entre l’État et les religions. Toutefois, le choix d’un terme reflète généralement une réalité juridique qu’il convient de préciser sans se limiter à une éventuelle querelle de mots. Historiens du droit, publicistes, canonistes possèdent chacun leur domaine de compétence et leurs propres approches des questions juridiques relatives aux religions, mais les uns et les autres s’intéressent à ce qu’est aujourd’hui, et à ce que fut à travers les siècles, le système normatif que l’on qualifie de nos jours de droit des religions. Parcourant les temps, depuis l’Ancien Régime jusqu’à aujourd’hui, on constate que, ne serait-ce qu’en France, le droit applicable aux religions ou aux matières religieuses a été désigné par des expressions variées. La diversité s’explique car le regard porté par les juristes s’est modifié.
3S’agissant du régime juridique qu’un État attribue aux confessions religieuses, chaque État, chaque gouvernement, adopte ses propres options et le propos est ici centré sur la France, même si les autres pays européens sont pour la plupart dans une situation fort comparable, que la population y soit longtemps demeurée majoritairement catholique ou protestante, ou encore que le paysage religieux connaisse de réels bouleversements depuis ces dernières décennies. Nous ferons la part belle aux développements relatifs à l’ancien droit, période précédant la Révolution de 1789, sans pourtant négliger le xixe siècle. Celui-ci, nous le constaterons, s’inscrit, sur cette question, dans la continuité de l’ancien droit. De fait, même s’il est courant de voir la période révolutionnaire comme marquant des ruptures, notamment en ce qui concerne les religions, force est de constater que, pour la recherche terminologique ici menée, la coupure révolutionnaire ne fut pas déterminante ; la césure se fit davantage sentir vers le milieu du xxe et non pas au xixe siècle.
4Lorsque l’historien du droit s’interroge sur la façon dont les juristes de l’ancienne France ont appréhendé les affaires de la religion, deux données indiscutables s’imposent, qui ont des conséquences majeures sur tout raisonnement juridique dans ce domaine :
5– Au cours de son histoire, la France fut un pays très majoritairement catholique ; par ailleurs, tout au long de ces siècles, l’Église catholique s’est dotée de règles, d’un droit, qualifié de droit canonique, applicable à l’Église dans son ensemble, à ses dignitaires mais aussi aux fidèles. Ce droit canonique, élaboré par les autorités de l’Église, correspond à un système juridique complet, possédant ses sources, ses dispositions, ses juridictions et ses sanctions. Il concerne les populations de la France dans la mesure où celles-ci sont pour la plupart catholiques.
- 4 V. les définitions de la souveraineté données par Jean Bodin (Les six livres de la République, 157 (...)
6– Une autre réalité est tout aussi incontestable : dans le régime monarchique de l’ancienne France, au nom de la souveraineté de l’État telle que les publicistes la définissaient4, seul le droit français trouvait application. Le roi et ses conseillers ne reconnaissaient comme ayant force obligatoire à l’intérieur des frontières du royaume que le seul droit du royaume. Cette doctrine était commune à la plupart des États européens de ces siècles. Il n’existe qu’un seul droit, celui de l’État, postulat ayant nécessairement des conséquences sur une religion qui possède, elle aussi, son système juridique.
7A priori, ces deux données semblent peu conciliables puisqu’elles conduisent à affirmer que l’Église possède son droit et que, pourtant, seul le droit français trouve application au royaume de France. Néanmoins, les juristes de l’ancien droit ont fort bien su les accorder, voire les mêler.
8Au cours des siècles, en fonction de l’évolution des relations entre l’Église et l’État et selon les mutations que connurent les régimes juridiques réglant l’organisation des religions en France, la façon dont les juristes ont appréhendé le droit de l’État applicable aux religions s’est néanmoins profondément transformée. Cette réalité s’est accompagnée de modifications, profondes et significatives, comme le reflètent les qualificatifs adoptés par les juristes dissertant dans ces matières. Ces évolutions apparaissent dans les termes utilisés pour qualifier tant la discipline dans sa globalité (1) que le contenu même de cette discipline (2).
1. Une indifférence des auteurs à l’égard de la terminologie utilisée lorsqu’ils abordent la matière dans sa globalité
9La France est gouvernée par un Roi Très Chrétien, qui entend poursuivre sa mission de protecteur de l’Église tout en affirmant fortement les prérogatives liées à sa souveraineté. Conformément à cette doctrine générale, on constate que les termes employés par les canonistes dans les titres qu’ils donnent à leurs divers ouvrages sont révélateurs de la vue commune de ces juristes gallicans attachés tant à l’Église qu’à la couronne (1.1) selon une conception qui ne les conduit pas à ignorer la réalité d’une Église universelle (1.2).
1.1. Dans le royaume de France, le droit de l’Église, comme tout ce qui concerne l’Église, relève du droit français
10Les juristes n’opèrent aucune distinction entre les règles de discipline ou d’organisation interne de l’Église catholique d’une part, et les règles par lesquelles le monarque entend administrer le fonctionnement de cette Église dans le royaume de France d’autre part. Toutes ces dispositions sont, d’après les juristes de l’ancien droit, d’une même nature juridique. Les auteurs rapprochent les diverses prescriptions allant parfois jusqu’à les mêler ou, pour le moins, à les énumérer toutes ensemble, comme si elles étaient placées sur un même plan. Pour prendre quelques exemples concrets, des prescriptions relatives aux sacrements ou à l’entrée dans les ordres sont perçues comme étant de même nature que des dispositions relatives aux taxes que la monarchie peut prélever sur une église ou un monastère, ou encore des mesures prises pour l’administration des cimetières. Tous ces sujets concernent l’Église et sont néanmoins gérés par ce que les pouvoirs publics et les juristes reconnaissent comme étant du droit français.
11Une telle conception ne laisse aucune place à une éventuelle distinction entre ce que nous qualifions aujourd’hui de droit canonique (ensemble de règles internes à l’Église) d’un côté et de droit ecclésiastique ou de droit des religions (ensemble de dispositions régissant les relations entre Église et État) de l’autre côté. Selon ce raisonnement, ces expressions sont interchangeables et synonymes. Ainsi en est-il dans la plupart des traités des juristes de l’ancien droit et notamment ceux des gallicans, qui sont tout à la fois catholiques profondément attachés à l’Église et fidèles défenseurs de l’autorité monarchique. Divers exemples suffisent à en témoigner. Parmi de très nombreux écrits mentionnons seulement :
- 5 C. de Fleury, Institution au droit ecclésiastique, 2 vol., 1re éd. 1677 suivie d’une 2e édition pa (...)
- 6 L. Kondratuk, Les Institutiones Iuris canonici de G. P. Lancellotti, l’émergence du systématisme m (...)
12– Claude de Fleury publie en 1677 une Institution au droit ecclésiastique5 où il dit lui-même emprunter abondamment à Lancellotti qui, un siècle plus tôt (1563), avait publié les Institutiones iuris canonici6. Dans le titre même de son œuvre, Fleury abandonne l’expression juris canonici pour celle de droit ecclésiastique ; il n’indique pas le mobile de ce changement et traite des mêmes matières que celles retenues par son prédécesseur italien dont il s’inspire largement. Le recours à l’une ou à l’autre de ces deux formules est, pour lui, sans incidence sur le contenu des écrits comme sur leur orientation.
- 7 L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, et une analyse des li (...)
13– Quelques décennies plus tard et dans un esprit assez différent, Louis de Héricourt intitule son traité Les loix ecclésiastiques de France et analyse des livres de droit canonique7. L’auteur fut bénédictin, puis oratorien et parallèlement avocat au Parlement de Paris. Son œuvre marqua profondément et les auteurs des décennies suivantes ne cessèrent de s’en inspirer. Pour lui, lois ecclésiastiques et droit canonique se chevauchent, voire se confondent avec toutefois une nuance. Lorsqu’il parle des livres de droit canonique, Héricourt renvoie avant tout au Corpus juris canonici et, plus particulièrement, aux Décrétales de Grégoire IX datant de 1234. Parallèlement, il recourt généralement à l’expression lois ecclésiastiques pour disserter sur les périodes moins anciennes.
14– Durand de Maillane adopte une position semblable. L’auteur est souvent considéré comme celui qui présenta, à la veille de la Révolution, la synthèse la plus pertinente du droit canonique applicable au royaume de France même s’il le fit dans un esprit profondément gallican qui a pu heurter quelques ultramontains. Il partage cette indifférence à l’égard de la terminologie dans son célèbre Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, dont l’édition la plus utilisée fut celle de 1770 (Lyon, 4 vol.). Au tome 2, il consacre une longue rubrique aux termes : droit canon, droit canonique. Dans ces développements, fidèle à l’objectif que se fixe tout auteur de dictionnaire, il s’efforce de donner des définitions. Pourtant, si l’expression droit ecclésiastique revient fréquemment, on chercherait en vain une définition permettant de préciser les caractères de ce droit ecclésiastique par rapport au droit canon ou au droit canonique.
- 8 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, éd. 1770, t. (...)
La rubrique est intéressante parce qu’écrivant à la fin du xviiie siècle, Durand de Maillane utilise les écrits de ses prédécesseurs et donne une sorte de bilan des définitions – ou des tentatives de définitions – des auteurs antérieurs. Pourtant, le droit ecclésiastique n’est pas défini. Sans se soucier de ce que pourrait être le droit ecclésiastique, Durand de Maillane tente seulement de distinguer le droit canon et le droit canonique, et indique : « sous l’expression de droit canonique, nous avons considéré la science du droit ecclésiastique, sa matière ; sous l’expression de droit canon, nous avons parlé de sa forme et des différentes Collections qui composent ce droit ecclésiastique8 ». Les trois expressions se retrouvent dans ces brèves lignes dont la signification est confuse. Dans divers autres passages, avec une logique pour le moins hésitante, Durand de Maillane semble enclin à voir dans le droit canon ce qui fut élaboré antérieurement aux Décrétales de Grégoire IX, pour réserver le terme de droit canonique aux règles plus récentes, l’un et l’autre étant du droit ecclésiastique. Durand de Maillane ne rejoint pas exactement l’exposé d’Héricourt mais la même conclusion s’impose pour l’un ou pour l’autre : inutile d’engager une querelle de mots lorsque des expressions sont pratiquement synonymes et peuvent être employées les unes pour les autres.
- 9 L’édition de 1843 compte 12 vol.
- 10 Les Décrétales de Grégoire IX (1234) sont également désignées sous le nom de Liber Extra pour sign (...)
- 11 Raymond de Penafort avait organisé sa collection selon un plan en cinq livres (judex, judicium, cl (...)
15– Un amalgame semblable entre les mots droit canonique ou droit ecclésiastique est opéré par les canonistes allemands. Deux exemples au moins l’attestent, parmi les plus célèbres de ces auteurs : Anaclet Reiffenstuel publie, à la fin du xviie siècle, un Jus canonicum universum, encore très apprécié et objet de nombreuses rééditions au xixe siècle. Il y commente chacun des cinq Livres des Décrétales de Grégoire IX, monument essentiel du droit canonique médiéval. Un peu plus d’un siècle plus tard, le jésuite Francisco Schmalzgrüber publiera quant à lui un Jus essclesiaticum universum dont la première édition paraît en 18179 et qui est aussi un commentaire fidèle du même Liber Extra10. À un siècle de distance, les deux célèbres canonistes utilisent la même méthode consistant à commenter, titre par titre, cette même collection canonique médiévale, souvent considérée comme marquant l’apogée de la période des collections ; tous deux rédigent en latin et conservent le plan adopté au xive siècle11. Ils donnent des titres différents à leurs ouvrages, intitulés auxquels on ne s’attache guère.
- 12 Durand de Maillane, Dictionnaire…, op. cit., v° Droit canon, droit canonique, t. 2, p. 235.
- 13 V. les nombreuses doctrines des apologistes français du xviiie siècle, s’opposant à la philosophie (...)
16Cette équivalence des termes ne choque en rien et reflète la nature du droit applicable à l’Église sous l’Ancien Régime, et même encore au xixe siècle. Jusqu’à la Révolution, la France est dirigée par un Roi sacré, Roi Très Chrétien, Roi de droit divin. Si l’on excepte les quelques décennies de relative tolérance religieuse allant de l’édit de Nantes de 1598 à sa révocation par l’édit de Fontainebleau en 1685, la France connaît un régime de religion d’État ignorant le pluralisme religieux et la liberté religieuse. Il en résulte que, comme l’affirme Durand de Maillane, « En France, tout ce qui regarde la religion de près ou de loin fait partie du droit public français12 ». S’exprimant en ces termes qui semblent en faveur du droit français, le gallican qu’est Durand de Maillane demeure néanmoins un canoniste profondément catholique et en tous points respectueux de l’Église catholique. Ces doctrines reflètent aussi l’union profonde qui est alors réalisée entre l’État monarchique et l’Église catholique, c’est-à-dire entre puissances temporelle et spirituelle, toutes deux puisant à une même souveraineté13.
1.2. Français, le droit relatif aux affaires de la religion n’en est pas moins conforme au droit de l’Église universelle
17Si seul le droit public français trouve application dans le royaume, cette réalité, dont nous avons montré la logique, se combine avec la prise en considération du caractère universel de l’Église et ne conduit pas à des dispositions qui risqueraient de favoriser les manquements à la discipline voulue par l’Église, voire les hérésies. Les prescriptions élaborées dans le cadre de l’Église universelle trouvent place dans le droit français, du moins sous certaines conditions.
- 14 Le grand schisme d’Occident (1378-1417) avait ouvert un débat ecclésiologique fondamental opposant (...)
18La France ne construit jamais son propre droit relatif à l’Église, à la discipline des clercs, aux devoirs et aux droits des fidèles ou plus largement à la vie religieuse, dans l’insouciance des positions prises par l’Église catholique dont elle reconnaît le caractère universel et dont l’autorité suprême est le pontife romain, voire par un concile général comme le prétendirent certains14. À Rome, ou lors d’un concile œcuménique, des décisions sont prises, qui concernent l’Église universelle. Les canonistes de l’ancienne France y sont pleinement attentifs mais sauvegardent néanmoins, et sans concession, la souveraineté du royaume et l’indépendance du droit français. La monarchie protège sa souveraineté à l’égard de toute autorité extérieure aux frontières. Elle y veille d’autant plus dans le domaine religieux que le royaume est aux mains d’un roi sacré et de droit divin.
- 15 B. Basdevant-Gaudemet, « La réception des actes romains dans le royaume de France, xviie-xviiie si (...)
19Il en résulte que toute décision, du pape, d’une instance romaine, ou d’un concile tenu hors des frontières du royaume, est soumise à une procédure de vérification afin que l’autorité publique se prononce sur l’opportunité de son application dans le royaume. Les instances du gouvernement monarchique procèdent à ce qui est qualifié de vérification de la décision ; celle-ci se matérialise par son enregistrement. Les historiens du droit précisent communément que cette procédure de vérification consistait en l’enregistrement du texte par le parlement, c’est-à-dire par une transcription des dispositions sur les registres du parlement. Cette affirmation est approximative car, bien souvent, c’est le Conseil du roi – et non le parlement – qui intervient15. Confier le suivi des affaires religieuses au Conseil, plus qu’aux cours supérieures permettait au roi d’exercer avec plus de certitude son autorité personnelle dans ce domaine qu’il estime essentiel pour la cohésion générale de son gouvernement et de son royaume.
20L’insertion de la décision de l’Église dans le droit français est donc une condition nécessaire à son entrée en vigueur. Celle-ci relève des instances de la puissance publique et cette insertion même fait de cette disposition un élément du droit français. Sous le règne d’un roi sacré, l’Église ne jouit pas d’une totale autonomie. La procédure se déroule le plus souvent sans susciter la moindre discussion, s’apparentant à une simple formalité sur laquelle toutes les parties s’accordent facilement.
- 16 A. Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, École française de Rome, 1997.
- 17 L’exemple le plus célèbre concerne le mariage ; l’ordonnance de Blois de 1579 reprend les mesures (...)
21Quelques désaccords et difficultés surgirent pourtant de temps à autre. La plus célèbre querelle fut celle résultant du refus d’enregistrement des actes du concile de Trente par le Parlement de Paris. À Trente, se tint le principal concile œcuménique des Temps modernes (1542-1563). La France y eut sa place et son rôle, que les gallicans jugèrent trop limités16. Malgré bien des tentatives de la part du roi et de son chancelier, le Parlement de Paris ne consentit jamais à l’enregistrement des actes conciliaires qui ne furent donc jamais reçus, dans leur intégralité, en France. Néanmoins, ce concile, fondamental pour la vie de l’Église catholique, ne demeura pas inappliqué dans l’ancienne France. Les conciles provinciaux, ou les statuts synodaux publiés par les évêques dans leur propre diocèse, adoptèrent, dans leur législation locale, de très nombreuses décisions tridentines. Par ailleurs, la législation royale se fit, elle aussi, l’écho des canons tridentins dans diverses ordonnances fermement appliquées à travers tout le royaume et au respect desquelles veillèrent les parlements17.
- 18 V. par ex., I. Fernandez Terricabras, « “Des créatures de votre majesté”. Choix et contrôle des év (...)
22Dans d’autres États comme dans les royautés espagnoles ou portugaises, les souverainetés étaient aussi jalousement protégées et avec plus de fermeté encore. Dans le Nouveau Monde désormais sous leur autorité, les rois espagnols ou portugais organisèrent leur Église en ne tenant que rarement compte des prescriptions des congrégations romaines18. Le juridictionnalisme fut plus fort dans la péninsule ibérique que le gallicanisme ne le fut dans l’ancienne France. Partout, en France et en Europe, le droit canonique, en tant que droit élaboré par l’Église, ne possède donc pas une pleine autonomie ; il en résulte qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une terminologie distincte pour parler du droit formulé par l’Église ou par l’État.
23Par la suite, les mécanismes de réception subsisteront, au xixe siècle, en application de l’article 1 des articles organiques édictés par Napoléon : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l’autorisation du Gouvernement. » La procédure de vérification et d’autorisation fut confiée au Conseil d’État que le Premier Consul venait de créer. Elle fut constamment mise en œuvre au cours du régime concordataire et joua tout particulièrement dès qu’un document romain touchait à des sujets considérés comme sensibles par les gouvernements successifs.
24Toutefois, dans une société qui se laïcisait, où le chef de l’État n’était plus de droit divin, les juristes furent conduits à prendre davantage en considération le droit propre de l’Église, un droit canonique, dont la puissance publique devait admettre l’existence, sans qu’elle puisse se permettre d’intervenir, même si ces dispositions n’étaient pas expressément reçues.
25La loi de 1905 supprimera cette dépendance de l’Église, en lui reconnaissant sa pleine liberté. Ce fut tardif, et non pas contemporain de la Révolution. Cette étude historique n’envisage pas notre régime de séparation. Pour demeurer dans le cadre que nous nous sommes fixé, il semble, en revanche, utile de dire quelques mots des expressions utilisées dans le cours de leurs développements par nos anciens juristes qui ne considéraient pas comme deux disciplines distinctes le droit canonique et le droit ecclésiastique. Cette indifférence lorsqu’ils choisissent le titre de leur œuvre ne leur interdit pas d’avoir quelque opinion sur les mécanismes qui doivent guider les relations entre les deux puissances.
2. Une attention portée par les mêmes auteurs aux expressions susceptibles de caractériser le contenu même de la discipline
26Lorsqu’ils étudient en détail cette matière, les juristes recourent à des formules qui varièrent dans le temps depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos jours. Les expressions choisies illustrent le passage d’une conception où l’on envisageait le droit de l’Église d’un point de vue matériel, en s’intéressant au contenu des règles, à un temps où les exposés s’attachèrent davantage à la source d’où provient ce droit. Dans l’ancien droit, si seul le droit français est pris en considération, les gallicans peuvent néanmoins porter une appréciation différente sur le contenu même de ce droit dans les divers domaines des relations entre l’Église et l’État (2.1). Par la suite, au xixe siècle et aux débuts du xxe, on eut recours à une expression éphémère dans un mouvement doctrinal qui chercha à préciser la place de l’État, de l’Église catholique mais aussi des autres religions (2.2).
2.1. Dans l’ancien droit, la diversité de la terminologie reflète la diversité des points d’attention retenus par les auteurs
27Les expressions utilisées révèlent trois perceptions distinctes, voire opposées, selon le regard porté par l’auteur, généralement juriste, tant sur l’Église et la religion que sur le pouvoir royal ou la puissance publique :
- 19 Abrégé du Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, Paris (...)
- 20 L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église touchant les bénéfices et les bénéficier (...)
28– Certains discours apparaissent comme neutres et purement descriptifs. On parle alors des matières ecclésiastiques, des affaires de la religion ou encore des matières de la religion. Ces expressions figurent à toutes les pages, voire toutes les lignes, des documents réunis dans les 14 volumes composant, à la veille de la Révolution, le Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France19. Dans ce même esprit, Thomassin parlait de la discipline de l’Église20.
- 21 Jean-Louis Gazzaniga ou encore Cyrille Dounot sont parmi les meilleurs connaisseurs des doctrines (...)
- 22 L. de Héricourt, Les lois ecclésiastiques…, op. cit., éd. 1741, p. 149.
29– D’autres propos adoptent un ton plus acerbe avec la volonté de bien signifier leur opposition à l’autorité romaine. Ainsi, pour désigner le droit de l’Église, ces gallicans parlent des libertés de l’Église gallicane. Tout le régime juridique apparaît comme inséré dans ces franchises et libertés de l’Église gallicane dont la raison d’être est de protéger l’Église de France contre les empiètements abusifs de la cour de Rome. Cette attitude, incontestablement partisane, est très majoritaire chez les jurisconsultes de l’ancien droit en France. Bien qu’engagés, ces auteurs furent de bons juristes et, sans doute, de bons catholiques. Les écrits des gallicans ont fait l’objet d’innombrables analyses21. Dans la doctrine gallicane, ces libertés constituent le droit propre au royaume de France et consistent en des dispositions anciennes, datant de la primitive Église, avant que Rome ne mène ce qui est qualifié d’entreprises abusives, c’est-à-dire avant la Réforme grégorienne du xie siècle. Peu importe que ce droit soit canonique ou ecclésiastique, il est pur car remonte aux premiers siècles ; il est, dit Louis de Héricourt, « l’ancienne liberté de l’Église universelle, c’est-à-dire l’ancien droit commun, conservé en France sur un plus grand nombre d’articles, et avec plus de soins que chez toutes les autres nations22 ». Pithou, Dupuy, Du Rousseaud de La Combe et beaucoup d’autres s’expriment de même. Un objectif essentiel pour ces gallicans est la défense de l’autorité royale, ce qui implique de critiquer Rome dont on dénonce les soi-disant abus.
- 23 Évitons l’expression d’Église nationale qu’il convient de réserver aux Églises qui ne reconnaissen (...)
- 24 Paris, Les Cours de droit, 1941.
- 25 Le Bras envisage, entre autres sujets : les lieux sacrés, leurs immunités, leur inaliénabilité ; l (...)
- 26 E. de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, par (...)
30– Un troisième courant existe encore, revendicatif lui aussi, qui peut se conjuguer avec le gallicanisme véhément, sans pourtant s’identifier pleinement à lui. Des auteurs, fermes défenseurs des prérogatives de la puissance publique, parlent essentiellement de police. Si, comme les gallicans engagés, ceux-ci défendent les prérogatives de l’État, le combat n’est pas le même. Pour les gallicans, il faut faire triompher une Église de l’État23 alors qu’invoquer le terme de police ecclésiastique met davantage l’accent sur l’autorité de cet État. L’esprit est bien différent, mais les deux courants coexistent, dès l’Ancien Régime. Il serait erroné de faire correspondre la notion de « libertés » à l’ancienne France et d’affirmer qu’une « police » naît avec le régime napoléonien, même s’il est fréquent d’invoquer les libertés de l’Église avant 1789 et de traiter de la police du culte au siècle suivant. Le célèbre cours du doyen Gabriel Le Bras, cours de doctorat professé en 1941, est intitulé La police religieuse dans l’ancienne France24. Le Bras étudie cette police religieuse telle qu’elle se présente depuis Grégoire le Grand, les Mérovingiens, puis tout au long du Moyen Âge et de l’Ancien Régime. Il ne consacre que les douze dernières pages à la période allant de 1789 à 1939. Pour lui, le terme de police est adapté à l’ancienne France et concerne toutes les questions relatives à l’Église et à la vie religieuse25. Pour chacun des thèmes retenus, Le Bras envisage les compétences et prérogatives des autorités religieuses, puis il ajoute quelques développements sur les possibilités d’intervention de l’autorité publique, notamment en cas de trouble à l’ordre public. Par ce procédé, Le Bras s’inscrit bien parmi les auteurs du xxe siècle dissociant les prérogatives réservées à l’Église et celles relevant de l’État. Il raisonne en parfait connaisseur du régime français de séparation des Églises et de l’État tel qu’il fut posé en 1905 et distingue les deux séries de compétences, les deux pouvoirs comme il aimait à les nommer. Mais il ne réserve pas le terme de police aux autorités séculières. Traitant de l’ancienne France, il englobe l’ensemble des questions d’administration de la vie religieuse sous le vocable de police en toute fidélité aux juristes de l’ancien droit. Pour nous limiter à un seul auteur de l’Ancien Régime, constatons que Le Bras rejoint La Poix de Fréminville qui, dans son Dictionnaire, ou Traité de la Police générale, avait abondamment traité des questions religieuses ; sous ce terme de police générale, il mêlait étroitement ce qui, selon nos conceptions du xxie siècle, semblerait relever davantage de la vie religieuse et ce qui concerne l’ordre social dans son ensemble26.
31Affaires de la religion, libertés, police, telles sont les principales expressions au cours de l’histoire.
2.2. Depuis la Révolution, d’autres hésitations sont apparues, échelonnées dans le temps
- 27 La Constitution du 24 juin 1793 garantit le « libre exercice des cultes » (art. 7) ; le décret du (...)
32Les expressions droit ecclésiastique et droit canonique en sont venues à désigner des corpus juridiques distincts, mais l’évolution est récente, voire très récente, même si elle est déjà remise en question. La Révolution de 1789 ne fut pas décisive pour son apparition qui se fit nettement plus tard. Rechercher quelle fut la nouvelle terminologie à partir de 1789 conduit à retenir le terme de droit des cultes de préférence aux mots canonique, ecclésiastique, religieux ou autres. Les révolutionnaires généralisèrent l’emploi du mot culte et ceci pas uniquement pour tenter d’instaurer le Culte de l’Être Suprême. En France, constituants et législateurs utilisent le terme27, plus qu’à l’étranger. Instaurant le régime des cultes reconnus, Bonaparte généralise l’usage de l’expression en ne parlant qu’incidemment et rarement de droit ecclésiastique. L’apparition, et l’usage habituel, du vocable de droit ecclésiastique selon le sens reconnu à l’expression au xxe siècle, c’est-à-dire des dispositions distinctes de celles du droit canonique, du fait de leur élaboration par la puissance publique, ne fut pas plus l’œuvre de Napoléon que des révolutionnaires.
- 28 Carlo Fantappiè montre la différence entre les deux conceptions ; Ruffini (1863-1934) fait reposer (...)
- 29 F. Ruffini, Corso di diritto ecclesiastico italiano : la libertà religiosa come diritto pubblico s (...)
33On pourrait supposer que nos collègues italiens furent à l’origine de l’expression droit ecclésiastique, ne serait-ce qu’en raison du développement des beaux cours de diritto ecclesiastico. La renommée de grands maîtres italiens pourrait renforcer notre conviction selon laquelle l’Italie aurait été le berceau de la discipline. Carlo Fantappiè montre parfaitement ce que furent les doctrines de Francesco Ruffini, Francesco Scaduto28 et leurs successeurs. La science allemande fut elle aussi remarquable dans ce domaine et, d’ailleurs, Ruffini emprunte à Friedberg : le Trattato del diritto ecclesiastico ed evangelico de Ruffini (1893) est la traduction en italien du traité de Friedberg qui mêle ce que nous aurions envie de qualifier de droit canonique et de droit ecclésiastique. Le même Ruffini publie aussi quelques années plus tard un Corso di diritto ecclesiastico italiano29.
- 30 Francis Messner mentionne les principaux dans l’article sus-cité, Revue de droit canonique, 1997.
- 31 B. Basdevant-Gaudemet, « Diritto ecclesiastico ou droit des cultes, une discipline universitaire e (...)
- 32 Ce droit que l’État élabore et promulgue à l’égard des religions n’est d’ailleurs pas qualifié de (...)
34En France, au cours du xixe siècle, les auteurs recourent constamment au terme de droit ecclésiastique mais une innovation se dessine vers les années 1840. Dans une première période, alors que l’on s’attache à toutes les formes de codification, de nombreux codes ecclésiastiques sont rédigés, par Henrion, Réverchon, Dubief, Prompsault entre autres30. Par leur contenu, ces ouvrages restent assez proches des traités de l’ancien droit même si on fait désormais la part belle à l’État. À côté de ces codes de droit ecclésiastique ou, parfois, droit ecclésiastique français, une nouvelle expression apparaît, significative, celle de droit civil ecclésiastique. En 1790, les constituants avaient voté une Constitution civile du clergé pour signifier que le texte émanait de l’autorité étatique. Dans cet esprit, 50 ou 60 ans plus tard, sont publiés des manuels de droit civil ecclésiastique, tels ceux de Champeaux, Campion, André et autres31. Pour ces auteurs, le qualificatif de civil s’impose afin de préciser que ce droit ecclésiastique est établi par l’État, titulaire de la puissance publique exercée sur la société civile. Parallèlement, on peut voir là l’indice de la similitude qui persiste, dans l’esprit de certains, entre les expressions droit ecclésiastique et droit canonique. L’attention est portée au terme civil et non aux qualificatifs de canonique ou ecclésiastique. On veut insister sur l’autorité qui est à la source de ce droit. Pour distinguer ce qui émane de l’État et non de l’Église, il ne suffit pas de parler du droit ecclésiastique encore souvent confondu avec le droit canonique, mais on précise la nature civile de ce droit. On s’attache désormais à l’autorité édictant ce droit, le mot civil comptant plus que le mot ecclésiastique. Progressivement, peut-être par mimétisme à l’égard de nos collègues italiens ou espagnols, qui emploient systématiquement le terme d’ecclésiastique32, la doctrine française traitera du droit ecclésiastique, en supprimant l’adjectif civil. En France, l’utilisation de l’expression de droit ecclésiastique pour désigner le droit de l’État à l’égard des religions est tardive ; elle ne remonte guère avant la fin du xixe siècle et a connu ce détour par l’expression de droit civil ecclésiastique. Francis Messner l’avait déjà montré.
35Quant au passage du droit ecclésiastique au droit des religions, il n’entre pas dans les limites de cette étude historique ; disons seulement qu’il est conforme au pluralisme religieux de nos États contemporains qui se doivent de ne plus borner leur attention à l’Église chrétienne. Si l’ancienne société parlait des affaires de la religion et donc du catholicisme, on adopte naturellement aujourd’hui le pluriel pour englober toutes les religions.
36Dans l’ancien droit, droit canonique et droit ecclésiastique sont confondus et se définissent par leur contenu matériel. Les matières à régir sont les affaires de la religion dans un Royaume Très Chrétien. Avec la notion, éphémère mais bien utile pendant quelques décennies de droit civil ecclésiastique, le critère de définition de la discipline n’est plus son contenu, mais se trouve désormais dans l’autorité compétente pour régir ce domaine. La question relève-t-elle du domaine de compétence de l’Église ou de celui de l’État ? Un changement fondamental s’est opéré car la doctrine prend désormais en compte la source de la règle. Il en résulte que le droit propre à l’Église est dès lors clairement identifié comme étant le droit canonique. Le droit canonique, droit de l’Église, acquiert enfin son identité, son existence en tant que tel, indépendamment de la puissance publique. En France, il n’aura sa pleine autonomie que dans un second temps : après l’abrogation des articles organiques. De fait, sous le régime des cultes reconnus du xixe siècle, si le droit propre à l’Église possède son existence, il ne jouit pas encore d’une totale indépendance.
37Pour que ce changement puisse s’opérer, il a fallu, pendant un temps, recourir à l’expression de droit civil ecclésiastique. Il était alors nécessaire de parler du droit ecclésiastique comme le faisait la doctrine de l’ancien droit afin de désigner, cette fois, le contenu matériel de ce système juridique qui concernait encore en premier lieu et souvent exclusivement les religions chrétiennes. Le droit ecclésiastique s’applique alors à l’Église et le législateur ne prête guère attention aux autres religions. On mentionnait par ailleurs que ce droit ecclésiastique était civil, afin de préciser que la puissance publique en était la source et qu’il existait donc, à côté du droit canonique, élaboré par l’Église. Si cette époque est révolue et que cette terminologie de droit civil ecclésiastique n’a plus lieu d’être, du moins en France, elle a néanmoins assuré une transition utile.
Notes
1 F. Messner dans la Revue de droit canonique 47/1, 1997, p. 143-160 et P. Landau, « La genèse du “Staatkirchenrecht” en Allemagne dans la seconde moitié du xixe siècle », même no de la RDC, p. 161-189.
2 V. F. Gabriel, D. Iogna-Prat, A. Rauwel (dir.), Dictionnaire critique de l’Église, Paris, PUF, 2023 (et la bibliographie raisonnée qui y est mentionnée).
3 Citons sa thèse, Les établissements privés d’enseignement supérieur, Paris, LGDJ, 1989. Le fil directeur des recherches qu’il avait alors effectuées demeura constamment l’une de ses préoccupations majeures. Pierre-Henri Prélot consacra une grande partie de ses travaux scientifiques aux relations entre l’État et les religions et en premier lieu l’Église catholique. Il fut notamment membre de la Commission Machelon réunie en 2005 et fut par ailleurs l’un des membres les plus fidèles et les plus actifs du Consortium européen pour les relations Églises-États.
4 V. les définitions de la souveraineté données par Jean Bodin (Les six livres de la République, 1576), ou par Charles Loyseau (Traité des Seigneuries, 1608), ou encore par Cardin Le Bret (De la Souveraineté du Roi, 1632). Ces auteurs font du « pouvoir de faire la loi » le premier attribut de la souveraineté.
5 C. de Fleury, Institution au droit ecclésiastique, 2 vol., 1re éd. 1677 suivie d’une 2e édition parue en 1688, plus complète et davantage diffusée.
6 L. Kondratuk, Les Institutiones Iuris canonici de G. P. Lancellotti, l’émergence du systématisme moderne en droit canonique (xvie-xviiie siècle), thèse, théologie, Université de Strasbourg II, 2007.
7 L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, et une analyse des livres du droit canonique conférés avec les usages de l’Église gallicane (1re éd. 1719).
8 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, éd. 1770, t. 2, p. 233, v° Droit canon, droit canonique, p. 232-260.
9 L’édition de 1843 compte 12 vol.
10 Les Décrétales de Grégoire IX (1234) sont également désignées sous le nom de Liber Extra pour signifier qu’elles ont été composées après le Décret de Gratien en réunissant des textes qui ne figuraient pas dans le Décret du maître bolonais.
11 Raymond de Penafort avait organisé sa collection selon un plan en cinq livres (judex, judicium, clerus, connubia, crimen). Ces divisions demeurèrent constantes chez les canonistes du droit classique de l’Église.
12 Durand de Maillane, Dictionnaire…, op. cit., v° Droit canon, droit canonique, t. 2, p. 235.
13 V. les nombreuses doctrines des apologistes français du xviiie siècle, s’opposant à la philosophie des Lumières ; sur ces questions, on consultera la thèse de P.-H. Vignoles, La tolérance face à la souveraineté dans les publications apologétiques de Jean Pey (1771-1793), thèse, droit, Toulouse 1 Capitole, 2024.
14 Le grand schisme d’Occident (1378-1417) avait ouvert un débat ecclésiologique fondamental opposant les défenseurs de la suprématie pontificale aux conciliaristes affirmant, quant à eux, la supériorité du concile œcuménique sur le pape. Aussi importante que soit cette querelle, elle ne concerne pas notre sujet. Ici, seul nous intéresse le fait de savoir si une décision est prise par des autorités extérieures au royaume ou par des instances nationales. Ainsi, dans l’hypothèse où certains estimeraient que l’autorité suprême de l’Église ne serait pas le pape mais le concile général, cela ne change rien à la question qui nous préoccupe ; seul compte le fait de savoir s’il existe une autorité qui ne s’inscrit pas à l’intérieur des frontières du royaume de France et qui échappe à la souveraineté du Roi Très Chrétien.
15 B. Basdevant-Gaudemet, « La réception des actes romains dans le royaume de France, xviie-xviiie siècles », in B. Bourdin, C. Maire (dir.), Le gallicanisme, une singularité française, Paris, Cerf, 2023, p. 153-171.
16 A. Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, École française de Rome, 1997.
17 L’exemple le plus célèbre concerne le mariage ; l’ordonnance de Blois de 1579 reprend les mesures tridentines visant à lutter contre les mariages clandestins. La législation canonique acquiert force de loi, mais en tant que loi du roi. En outre, le roi apporte quelques modifications aux prescriptions des pères, pour répondre davantage aux souhaits de l’aristocratie ; V. J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, Cerf, 1987, rééd. 2012, p. 314 et s.
18 V. par ex., I. Fernandez Terricabras, « “Des créatures de votre majesté”. Choix et contrôle des évêques par Philippe II dans les Couronnes de Castille et d’Aragon (1556-1598) », in P. Arabeyre et B. Basdevant (dir.), Les clercs et les princes, doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne, Paris, École des Chartes, 2013, p. 101-114.
19 Abrégé du Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, Paris et Avignon, 2e éd. 1771, 14 vol. Dans la table des matières de ce recueil, canon, canonique ne figurent pas ; quant au mot ecclésiastique, il renvoie seulement à « clerc ».
20 L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église touchant les bénéfices et les bénéficiers, 4 vol., Paris, 1re éd. 1679-1684. L’auteur, prêtre de l’Oratoire, ne traite pas seulement des bénéfices, mais envisage l’ensemble des questions relatives à l’Église, aux clercs et aux fidèles.
21 Jean-Louis Gazzaniga ou encore Cyrille Dounot sont parmi les meilleurs connaisseurs des doctrines gallicanes.
22 L. de Héricourt, Les lois ecclésiastiques…, op. cit., éd. 1741, p. 149.
23 Évitons l’expression d’Église nationale qu’il convient de réserver aux Églises qui ne reconnaissent pas l’autorité romaine ; les gallicans reconnaissent parfaitement l’autorité supérieure du pontife romain dans le domaine spirituel et dogmatique. Ils veillent à éviter tout schisme.
24 Paris, Les Cours de droit, 1941.
25 Le Bras envisage, entre autres sujets : les lieux sacrés, leurs immunités, leur inaliénabilité ; les temps sacrés, le calendrier liturgique, les temps de pénitence ; les cérémonies religieuses, les processions ; les pratiques de dévotion, sacrements ; etc.
26 E. de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, et seigneuries de la campagne, 1re éd. 1756, rééd. en 1775. Exemples de rubriques : adultère, baptême, dimanche et fêtes, blasphème, procession, absolution, croix, messe et bien d’autres. V. par ailleurs : M. Péronnet, « Police et religion à la fin du xviiie siècle », Annales historiques de la Révolution française, no 200, 1970, p. 375-397.
27 La Constitution du 24 juin 1793 garantit le « libre exercice des cultes » (art. 7) ; le décret du 18 septembre 1794 dispose que la République « ne paie plus les frais ni les salaires d’aucun culte » ; celui du 21 février 1795, instaurant en France pour la première fois un régime de séparation de l’Église et de l’État, est intitulé « décret sur la liberté des cultes ».
28 Carlo Fantappiè montre la différence entre les deux conceptions ; Ruffini (1863-1934) fait reposer ses raisonnements sur l’idée de liberté religieuse alors que Scaduto (1858-1942) met en avant l’autorité de l’État (V. C. Fantappiè, in Treccani, v° Diritto canonico e diritto ecclesiastico).
Ruffini veut la liberté religieuse tout en montrant un profond attachement nationaliste. Il fait de la nationalité le fondement des droits individuels mais selon une conception de la nationalité éloignée de la conception germanique (en 1931, il refuse le serment de fidélité au fascisme ce qui lui vaut la perte de son poste de professeur d’Université) ; C. Fantappiè, Chiesa romana e modernità giuridica, 2 vol., Milano, Giuffrè, 2008 ; idem, Il diritto canonico nella società postmoderna, Turin, Giappichelli, 2020 ; B. Primerano, Libertà religiosa e nazionalità in Francesco Ruffini, Con l’edizione di Sionismo e Società delle Nazioni (1919), Foligno, Il Formichiere, 2020 ; B. Basdevant-Gaudemet, Histoire du droit canonique et des institutions de l’Église latine, xve-xxe siècle, Paris, Économica, 2014, p. 637.
29 F. Ruffini, Corso di diritto ecclesiastico italiano : la libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo (Torino, 1924) dans lequel l’auteur fait bien de la liberté religieuse le socle de tout le droit ecclésiastique.
30 Francis Messner mentionne les principaux dans l’article sus-cité, Revue de droit canonique, 1997.
31 B. Basdevant-Gaudemet, « Diritto ecclesiastico ou droit des cultes, une discipline universitaire en Italie ou en France aux xixe-xxe siècles », in M. Cavina (dir.), L’insegnamento del diritto (secoli xii-xx). L’enseignement du droit (xiie-xxe siècles), Bologna, Il Mulino, 2019, p. 363-382.
32 Ce droit que l’État élabore et promulgue à l’égard des religions n’est d’ailleurs pas qualifié de façon totalement identique dans ces deux pays. Les juristes espagnols recourent généralement à l’expression de derecho eccesiàstico del Estado, alors que les spécialistes italiens parlent de diritto ecclesiastico.
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Référence papier
Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Les antécédents au droit des religions », Revue du droit des religions, 17 | 2024, 139-155.
Référence électronique
Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Les antécédents au droit des religions », Revue du droit des religions [En ligne], 17 | 2024, mis en ligne le 17 mai 2024, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2342 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11pcc
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