École publique, école privée : la laïcité à hue et à dia ?
Résumés
L’interdiction en septembre 2023 du port de « tenues de type abaya ou qamis » permet de revenir sur l’économie générale de la laïcité à l’école publique, assimilée depuis la loi du 15 mars 2004 à une exigence de neutralité religieuse imposée aux élèves. Par contraste, l’association au service public de l’Éducation nationale des établissements d’enseignement privés, en grande partie confessionnels, dessine un régime singulier d’accommodement de la religion. En accordant une place centrale au « caractère propre » que les écoles privées sous contrat sont en droit d’affirmer, la loi Debré a introduit en effet une déconnexion entre association au service public et principe de neutralité qui fait figure d’exception.
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- 1 L’article du Monde rédigé par Christophe Ayad (« L’interdiction de l’abaya à l’école en débat au C (...)
- 2 CE, ord., 7 sept. 2023, no 487891.
1Le 6 septembre 2023, le quotidien Le Monde publiait, en accompagnement d’un article relatant l’audience de référé-liberté au Conseil d’État relative à la note de service du 31 août par laquelle le nouveau ministre de l’Éducation nationale a interdit, à l’école, le port de l’abaya et du qamis, une saisissante illustration. Le dessinateur de presse Aurel y figurait une salle d’audience austère (murs bruns), peuplée d’une dizaine d’hommes (que l’on imagine représenter les juges) revêtus de costumes sombres, écoutant d’un air sévère (bouches absentes ou lèvres serrées) une femme représentée de dos, revêtue, elle, d’un vêtement long et ample et coiffée d’un voile bleu vif. Au moyen de bulles de bande dessinée, le dessinateur fait parler l’un des juges qui, s’adressant à la femme, affirme : « Ne vous en déplaise, madame, en France on n’invisibilise pas les femmes ». Aurel proposait ici une mise en image frappante d’une scène intéressante à bien des égards qui s’était en effet tenue au Palais Royal. La femme en bleu, c’est la présidente de l’association Action droits des musulmans (ADM), auteure du recours en référé formé contre la circulaire Attal. Face à elle, un parterre d’hommes1. Le message : irrecevabilité de l’argument discriminatoire (à raison du sexe) à l’encontre de mesures qui, à l’instar de la circulaire attaquée, restreignent le port de signes religieux à l’école. De fait, l’ordonnance rendue quelques jours plus tard par le juge des référés rejette les arguments avancés par l’association : « il n’apparaît pas qu’en estimant que le port de ce type de vêtements, qui ne peuvent être regardés comme étant discrets, constitue une manifestation ostensible de l’appartenance religieuse des élèves concernés méconnaissant l’interdiction posée par les dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’Éducation […], le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l’éducation et au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ou au principe de non-discrimination2. »
2Ce dernier épisode en date fournit de nombreux points d’entrée pour saisir la complexité des enjeux soulevés par les rebondissements réguliers de la question de la laïcité à l’école. De manière paroxystique, l’interdiction de l’abaya permet d’interroger deux aspects capitaux du régime de laïcité scolaire : ceux de l’identification et de la qualification du signe. Elle mérite, par ailleurs, d’être contrastée avec l’acceptation et la protection durable, au cœur du régime de laïcité, d’accommodements consentis à l’enseignement privé. Près de vingt ans après l’adoption de la loi du 15 mars 2004 ayant interdit aux élèves de l’enseignement public, au nom de la laïcité, de porter des signes ou tenues « par lesquelles ils manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses », il importe en effet de faire retour sur ce à quoi correspondent désormais les « atteintes à la laïcité » à l’école (1), tout en inscrivant dans l’analyse le régime spécifique de l’enseignement privé, où le sens du principe de laïcité y connaît de nombreux accommodements (2).
1. La laïcité à l’école publique, largement rabattue sur des exigences de neutralité religieuse
- 3 Principe de laïcité à l’École, respect des valeurs de la République : lettre de Gabriel Attal aux (...)
3La note de service signée par Gabriel Attal le 31 août 2023 interdit le port de « tenues de type abaya ou qamis » au motif qu’il « manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse3 ». Cette interdiction soulève de nombreuses questions : les vêtements visés sont-ils des vêtements religieux ? Le ministre est-il compétent pour les qualifier comme tels ? On se concentre toutefois ici sur la seule question de l’identification et de la qualification de l’abaya par les autorités scolaires et juridictionnelles (1.2). Pour y répondre, il importe au préalable de rappeler l’économie générale des exigences de laïcité telles qu’elles découlent du régime posé par la loi de 2004 (1.1).
1.1. Les signes religieux dans l’économie générale de la loi de 2004
- 4 G. Calvès La laïcité, Paris, La Découverte, 2022, p. 30.
- 5 O. Loubes, « L’interdiction des propagandes politique et confessionnelle dans les établissements s (...)
- 6 Selon la formule de l’arrêt : CE, 2 nov. 1992, no 130394.
- 7 Pour une analyse de l’entreprise politique qui permit l’adoption du texte : F. Lorcerie, « La “loi (...)
- 8 On se permet de renvoyer, pour une analyse approfondie de la genèse du texte ainsi que d’un bilan (...)
4L’inclusion de l’abaya et du qamis parmi les signes interdits au nom du principe de laïcité à l’école constitue le dernier épisode en date d’un mouvement de fond qui, depuis plusieurs décennies, voit la signification du principe de laïcité largement rabattue sur des exigences de neutralité. L’école a, assurément, constitué le berceau de la laïcité ; mais aucune des grandes lois laïques relatives à l’école4 ne concernait les usagers, ni, a fortiori, ne leur faisait interdiction d’exprimer, à l’école, leurs croyances religieuses. Quant aux circulaires prises par le ministre de l’Instruction publique Jean Zay de 1936 et 1937 parfois invoquées comme ancêtres de la loi du 15 mars 2004, elles ne sauraient être lues comme fondant un régime de neutralité religieuse pesant sur les élèves de l’enseignement public : ce qu’interdit la seconde, ce ne sont pas toutes les formes d’expression des croyances religieuses, mais seulement le prosélytisme5. De sorte que l’adoption de la loi du 15 mars 2004 marque bien une rupture avec un état du droit où, comme l’a rappelé le Conseil d’État à de nombreuses reprises au cours des années 1990, « dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité6 ». La loi de 2004 constitue la première affirmation juridique de ce que le principe de laïcité génère des obligations de discrétion, sinon de neutralité religieuse, à des personnes privées ; elle proscrit, dans les écoles, collèges et lycées, « le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse7 ». Ce faisant, la loi revient sur l’état antérieur du droit tout entier fondé sur une distinction entre les personnels publics, assujettis à une stricte obligation de neutralité, et les usagers du service public (à l’Éducation nationale, les élèves), qui conservaient, en l’absence d’interdiction, la liberté d’exprimer leurs croyances8.
- 9 V. F. Dieu, « L’école, sanctuaire laïque », RDP 2009, p. 685.
- 10 Circ., 18 mai 2004, NOR : MENG0401138C. À cette liste s’ajoute le keski (sous-turban) sikh, que le (...)
- 11 CE, 5 déc. 2007, no 295671.
- 12 CE, ord., 19 mars 2013, no 366749.
- 13 CE, 10 juin 2009, no 306833.
- 14 V. D. Kessler, « Laïcité : du combat au droit », Le Débat, no 77, 1993, p. 87 [souligné par nous].
- 15 Circ., 18 mai 2004, précit.
5Fréquemment présentée comme interdisant les signes religieux, la loi du 15 mars 2004 est en réalité plus subtile, et plus complexe. Elle n’interdit pas tous les signes, mais ceux par lesquels « les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». La circulaire d’application du 18 mai 2004 souligne même que les élèves conservent le droit de porter des « signes religieux discrets », et que seuls sont interdits « les signes et tenues […] dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse ». Les signes visés par la loi peuvent donc être identifiés tant à l’aune d’un critère objectif qu’à l’aune d’un critère subjectif9. Les signes « objectivement » interdits (i.e. interdits en eux-mêmes), sont donc « le voile, la kippa ou la croix de dimension manifestement excessive10 ». Les signes subjectivement interdits sont ceux auxquels l’intention de l’élève est de leur conférer une signification religieuse. Ce second critère a, en l’occurrence, permis d’attraire dans le champ de l’interdiction toute une série de signes qui n’ont a priori aucun lien avec quelque religion que ce soit : bandanas11, jupes longues12 et autres bonnets de laine13. Ce faisant, la loi a contraint les autorités scolaires comme le juge à se placer sur un terrain délicat – que le juge, en particulier, avait cherché jusque-là à ne pas occuper – celui de l’interprétation du signe. Au début des années 1990, le commissaire du gouvernement David Kessler avait d’ailleurs exprimé en termes clairs l’importance de se tenir éloigné d’une telle ligne de crête : « L’incrimination du foulard comme marque d’abaissement de la femme suppose une interprétation du signe religieux. Par lui-même, le foulard n’exprime rien, à la différence de signes qui sont par eux-mêmes ou par leur utilisation historique une incitation à la haine ou à la violence […]. Le foulard n’est ressenti comme une agression contre la dignité féminine que moyennant toute une reconstruction à partir de ce qu’on sait de la religion et de la civilisation islamiques. Or il paraît évident, c’est en tout cas l’avis du Conseil d’État, que ni l’administration ni le juge ne peuvent s’immiscer dans de telles considérations14. » À cet égard, on peut considérer que la circulaire prise par Gabriel Attal n’était, en réalité, pas nécessaire. Le fait, avancé par le ministre, que « monte en puissance » le port de tenues de type abaya ou qamis ne nécessitait pas, juridiquement, l’édiction de la circulaire litigieuse. Le régime juridique de la loi de 2004 permettait en effet déjà aux autorités scolaires de s’opposer au port de signes (quelle que soit leur nature) qui, à raison du comportement de l’élève, revêtent une signification religieuse révélant un manquement au principe de laïcité. Il s’exprime clairement dans les termes suivants : si « les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse » ne sont pas prohibés, « la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait15 ». Si le ministre décidait pourtant d’édicter une nouvelle interdiction, dans un contexte où l’école compte parmi les institutions principalement concernées par la nouvelle politique publique de lutte contre la radicalisation, c’est que la question des signes religieux est devenue l’instrument de mesure des « atteintes à la laïcité ».
1.2. Identifier l’abaya, signaler des « atteintes à la laïcité »
- 16 CE, ord., 25 sept. 2023, no 487896.
6Qu’est-ce qu’une abaya ? Indépendamment même de la question de sa nature (religieuse ou culturelle), la question s’est aussitôt posée des critères de reconnaissance même de ce vêtement. Si une définition minimale de l’abaya comme robe longue et ample peut être fournie, elle paraît bien trop générique ; il y a en effet fort à parier que l’intention du ministre n’était pas d’inviter les autorités scolaires à interdire toute robe longue et ample. Pour peu qu’elle soit fleurie, ou décolletée, ou de couleur vive, ou soyeuse, ou agrémentée d’éléments divers qui en font un accessoire de mode, la robe longue et ample a toutes les chances de ne pas être qualifiée d’abaya. S’il ne s’agit donc pas d’interdire toutes les robes longues et amples, mais certaines d’entre elles, quels sont les critères permettant d’appliquer la règle ? Certains peuvent « spontanément » venir à l’esprit : seraient visées les robes de couleur sombre, de tissu épais, de coupe austère. Mais si de tels critères viennent intuitivement à l’esprit, n’y a-t-il pas là un danger qui tient au fait que, précisément, ils ressortissent de la subjectivité ? En l’absence de critères objectifs, le risque est grand de voir l’expression incontrôlée des préjugés, des représentations culturalistes – et donc, de discriminations – fonder l’application de la nouvelle règle. Ce risque paraît d’ailleurs s’être réalisé dans les semaines de la rentrée 2023, où plusieurs reportages de presse ont pu indiquer que des jeunes femmes se sont vu objecter le nouveau régime de laïcité alors même qu’elles ne portaient pas de robe ample, mais des ensembles pantalon-tunique, ou un kimono par-dessus un jean. Difficile de ne pas s’interroger sur les éléments qui ont, dans de telles circonstances, mené les autorités scolaires à considérer qu’elles se plaçaient, ce faisant, en délicatesse avec la loi. Difficile d’établir avec certitude que ce n’est pas en raison de ce que les autorités scolaires savent, ou croient savoir, de leurs croyances, pratiques ou environnement familial religieux, qu’elles se sont vues invitées à modifier leur tenue. À cet égard, il n’est pas interdit de penser que le régime antérieur, i.e. celui où la loi permettait aux autorités scolaires d’interdire le port de signes qui revêtaient un caractère religieux à raison du comportement de l’élève, mais sans que l’abaya ou le qamis soient expressément mentionnés, présentait malgré ses risques intrinsèques une sécurité juridique relativement plus grande pour les élèves. La note de service d’août 2023 semble bien permettre aux autorités scolaires, sinon les y inviter, à interdire toute tenue « de type » abaya ou qamis – indépendamment même du comportement de l’élève. Mais si l’abaya bascule dans la catégorie des signes qui « en tant que tels » sont proscrits, dans la mesure où il n’existe pas de définition de l’abaya, il faut concéder que la règle nouvelle expose au risque que les interprétations sur le type de tenues interdites à ce titre soient éminemment variables à l’échelle du territoire. Les ordonnances rendues par le Conseil d’État suite aux contestations contentieuses dont la note de service du 31 août 2023 a fait l’objet ne permettent pas, à ce stade, de trancher ou clarifier ces éléments. Dans son ordonnance du 7 septembre rendue en référé-liberté, le Conseil d’État semble entériner la définition de l’abaya proposée par les représentants de l’administration (« vêtement féminin couvrant l’ensemble du corps à l’exception du visage et des mains »). La formulation est reprise telle quelle dans l’ordonnance du 25 septembre16 rendue, elle, dans le cadre d’un référé-suspension. Peut-être que les développements que connaîtra cette seconde requête, au fond, feront avancer la question ; mais en l’état, la définition demeure bien large.
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- 22 Les atteintes à la laïcité à l’école : le suivi par l’Éducation nationale, 21 oct. 2020 : www.vie- (...)
- 23 Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, La laïcité à l’école : www.education.gouv.fr (...)
- 24 Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche, L’application du principe de laïc (...)
7Les deux ordonnances ont un autre élément en partage : toutes deux contextualisent les recours formés contre la note de service du ministre au regard d’une « forte augmentation » des « signalements d’atteinte à la laïcité » liés au port de signes prohibés par la loi de 2004. Ici encore, le Conseil d’État reprend à son compte les données fournies par le ministère de l’Éducation nationale : « 1 984 signalements en 2022-2023, contre 617 au cours de l’année scolaire précédente. » On souhaiterait à propos de ces chiffres faire deux observations. Le dispositif même par lequel les établissements d’enseignement peuvent « signaler » des « atteintes à la laïcité » est relativement récent ; il coïncide, par ailleurs, avec le déploiement transversal du paradigme de la lutte contre la radicalisation à l’ensemble de l’action publique17 – et donc, également, à l’école18. Certaines analyses anciennes19 comme les dramatiques évènements récents (depuis les attentats s’étant succédé à compter de 2015 jusqu’aux assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard) ont par ailleurs contribué à faire entrer cette nouvelle politique publique en dialogue avec la question de la laïcité. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, le Premier ministre Manuel Valls et la ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem annonçaient une grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République20. Des référents laïcité étaient installés dans les académies, un portail de prévention de la radicalisation était créé sur Canopé21, un plan de formation des maîtres et des élèves à la laïcité était mis en place. Cet effort ne décroîtra pas au cours des années suivantes. En 2017, le ministre Jean-Michel Blanquer mit en place un dispositif censé renforcer les capacités de réaction de l’institution scolaire face aux atteintes à la laïcité, souvent lues comme prémices ou indices, directs ou indirects, de radicalisation. Il repose sur trois piliers : la constitution au sein de l’administration centrale du ministère, d’un pôle national « Valeurs de l’école de la République » (VALEREP), une équipe correspondante dans chaque académie, missionnée pour intervenir lorsque des faits de contestation de la laïcité sont signalés dans les établissements, et un Conseil des sages de la laïcité chargé de « préciser la position de l’institution scolaire en matière de laïcité et de fait religieux22 ». L’ensemble est accompagné de la création d’un dispositif de signalement et de traitement des atteintes à la laïcité qui permet à tout personnel de l’enseignement national de signaler directement au ministère, via une plateforme électronique, toute atteinte à la laïcité – ce dernier s’engageant à répondre dans les 24 heures23. Une première évaluation de ces dispositifs réalisée par l’Inspection générale de l’Éducation nationale en novembre 2019 soulignait la variété et l’hétérogénéité des « faits » qui menaient à des signalements : le dispositif de signalement « couvre en réalité différentes situations allant du port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse (20 % des faits) au refus d’une activité scolaire ou, pour les personnels, d’exécution du service (16 %), en passant par la contestation d’un enseignement ou contenu d’enseignement (13 % des faits) et la suspicion de prosélytisme (11 % des faits). Mais ce qui apparaît de manière régulière dans les remontées trimestrielles des équipes académiques, ce sont les “autres faits perturbant le fonctionnement de l’établissement”, soit 40 % des faits signalés, catégorie qui renseigne peu sur la nature de ces faits. La mission a constaté que de nombreuses académies placent dans cette catégorie des demandes de conseils adressées par des chefs d’établissement, des directeurs d’école ou des personnels sur des questions très variées relatives au principe de laïcité dans le système éducatif, sans que des atteintes effectives à ce principe aient eu lieu24 ». Dans ces conditions, les chiffres agrégés des « atteintes à la laïcité » paraissent bien rassembler un ensemble très disparate de pratiques et de problèmes.
2. La laïcité accommodée à l’école privée
- 25 Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, (...)
- 26 Aux termes de la loi Debré, les écoles privées peuvent en effet faire le choix soit de demeurer pl (...)
- 27 Cons. const., 23 nov. 1977, no 77-87 DC : « Considérant […] que la sauvegarde du caractère propre (...)
- 28 S’il existe une centaine d’établissements juifs, des établissements musulmans et quelques établiss (...)
8Inclure l’étude de l’école privée dans une réflexion sur enseignement et laïcité, c’est rappeler, d’abord, l’importance capitale de la loi Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privé25. En organisant l’association au service public de l’Éducation nationale des écoles privées, mêmes confessionnelles26, ce texte majeur dessine un régime singulier d’accommodement de la religion, dont l’existence est particulièrement frappante au cœur d’un ordre constitutionnel qui est volontiers présenté comme héritier d’une tradition juridique hostile, par principe, à toute logique d’accommodement (c’est l’universalité de la loi républicaine) – notamment en matière religieuse. Le principe à valeur constitutionnelle de la liberté de l’enseignement qui fonde le régime juridique de l’enseignement privé accorde en effet une place centrale au « caractère propre » que les écoles privées sont en droit d’affirmer27. Or celui-ci est, dans une écrasante majorité des cas, confessionnel (près de 95 % des quelque 9 352 établissements privés d’enseignement affirment en effet un caractère propre confessionnel28). Juridiquement, ce caractère propre génère et justifie des aménagements divers, qui se reflètent dans la liberté pédagogique des établissements (2.1), dans les modalités bien particulières de leur association au service public (2.2) ou encore dans la manière dont le droit du travail leur est appliqué (2.3).
2.1. La liberté pédagogique des établissements privés d’enseignement
- 29 C. éduc., art. L. 521-1.
- 30 Elles sont affranchies du respect des programmes de l’Éducation nationale : leurs obligations péda (...)
- 31 Pour les établissements sous contrat simple (qui ne peuvent plus être aujourd’hui que des écoles m (...)
9Les écoles privées sont, dans la très grande majorité des cas, confessionnelles. Une des premières spécificités de l’école privée, c’est donc d’abord que des lieux de prière peuvent y être aménagés, des symboles religieux y être affichés ou revêtus, etc. C’est qu’en effet, la loi du 15 mars 2004 ne s’y applique pas. Sur le plan plus directement pédagogique, les écoles privées jouissent d’abord d’une marge de manœuvre significative en termes de méthodes. Elles choisissent la répartition qui leur paraît la plus pertinente entre travaux écrits et oraux, individuels et collectifs, etc. ; elles peuvent choisir leurs manuels ainsi que leur calendrier scolaire – sous réserve du respect de la durée de l’année scolaire et des obligations législatives en termes d’alternance entre périodes de travail et de vacances29. La liberté pédagogique des établissements privés se reflète encore au regard des programmes d’enseignement. De ce point de vue, si ce sont les écoles hors contrat qui jouissent de la marge de manœuvre la plus grande30, les écoles sous contrat ne sont pas en reste. Elles sont certes soumises à une obligation de strict respect des programmes officiels31 ; mais ceux-ci peuvent être enrichis et complétés – y compris par des enseignements spécifiquement religieux, le curriculum pouvant également inclure des heures d’activité spirituelle.
- 32 Les programmes sont fixés par le ministre de l’Éducation nationale par voie d’arrêté : C. éduc., a (...)
- 33 À telle enseigne qu’une classe de terminale « baccalauréat international OIB » ne peut être placée (...)
- 34 C. éduc., art. L. 312-16, créé par la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption (...)
- 35 CE, 18 oct. 2000, no 213303, Ass. Promouvoir.
- 36 Circ., 12 sept. 2018, no 2018-11. Cette circulaire a été remplacée par la circulaire du 20 septemb (...)
- 37 Note à propos de la circulaire no 2018-11 du 12-9-2018 – L’éducation à la sexualité, sept. 2018 : (...)
- 38 C’est d’ailleurs bien l’idée exprimée par la chargée de mission du SGEC : P. Pinto Gomes, « Commen (...)
10La question de l’articulation entre respect des programmes et liberté pédagogique se pose régulièrement. Les programmes scolaires de l’Éducation nationale relèvent du pouvoir réglementaire32 et le respect des programmes est en principe une obligation stricte33. Or les modules d’éducation à la sexualité dont la loi exige depuis 2001 qu’ils fassent partie des programmes34 se retrouvent régulièrement au cœur de tensions, l’enseignement confessionnel étant prompt à considérer soit que la sexualité ne doit pas être enseignée à l’école, soit que le « message » véhiculé par les programmes de l’Éducation nationale entre en conflit avec le dogme religieux. Le juge a une position claire : non seulement le respect des programmes est une obligation qui pèse sur les écoles sous contrat avec l’État, mais encore l’éducation à la sexualité ne saurait être lue ni comme une atteinte aux principes de laïcité et de neutralité de l’enseignement ni au caractère propre des établissements privés sous contrat35. En dépit de cette clarté jurisprudentielle, la pratique semble révéler des hésitations et tensions durables. Certains segments de l’enseignement catholique semblent ainsi considérer que certaines circulaires ne s’appliquent pas à eux. On lit ainsi dans une note du Secrétariat général de l’enseignement catholique datant de 2018, à propos de la circulaire du 12 septembre 2018 relative à l’éducation à la sexualité36, qu’elle « ne s’applique pas aux établissements privés sous contrat37 ». On s’explique toutefois mal, en l’absence notamment de toute indication dans lesdites circulaires d’une exception consentie aux établissements privés, quel motif juridique permettrait de considérer qu’ils en sont exemptés. A fortiori pour les établissements sous contrat qui, comme on l’a rappelé, sont soumis au strict respect des programmes officiels38. Où l’on voit que règne un certain flou…
2.2. Une association au service public sur mesure
- 39 Calcul établi sur la base des données de la DEPP (Repères et références statistiques 2022 : sur 9 (...)
- 40 Documents budgétaires pour l’enseignement scolaire : www.budget.gouv.fr/documentation/documents-bu (...)
- 41 V. les données in J. Grenet, « La tentation du privé. Situation et avenir de l’offre éducative pub (...)
11Le cadre posé par la loi Debré offre donc aux établissements privés le choix de rester autonomes ou de s’associer avec l’État ; la manne financière que débloque ce second choix (prise en charge du traitement des enseignant·e·s et d’une part des frais de fonctionnement) en explique le succès : environ 80 % des établissements privés d’enseignement sont, via la formule du contrat, associés avec l’État39 – et donc, au service public de l’Éducation nationale. Mais il ne s’agit pas d’une association au service public comme les autres ; celle-ci est « sur mesure », taillée aux spécificités de l’enseignement privé. Ces accommodements sont très intéressants à lire au prisme du principe de laïcité, qui plie ici à plusieurs égards. Financier, d’abord. Alors même que l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », la contribution du budget national à l’enseignement privé pour 2023 dépasse les 8 milliards d’euros40 – soit environ 14 % du budget du ministère de l’Éducation nationale qui est, par ailleurs, le plus gros du pays (sans compter le financement des collectivités locales qui, bien sûr, varie, mais n’est pas négligeable). De sorte que la réalité économique de l’enseignement privé en France, c’est une part de financement public qui s’élève, pour le secondaire, à 73 %, tandis que la contribution des familles ne représente que 25,4 %41. Mais c’est encore sur le terrain des règles de neutralité qui gouvernent généralement l’action publique que ces accommodements se donnent à voir.
12Le fait même que les écoles privées confessionnelles soient fondées à affirmer (enseigner, exprimer) leur identité religieuse dans le cadre d’une association contractuelle au service public constitue assurément l’aspect le plus frappant du régime juridique de la loi Debré. La religion peut en effet y être non seulement enseignée, mais aussi présente et visible sous différentes formes : symboles religieux dans ou sur les bâtiments scolaires, libre expression des croyances religieuses par les enseignant·e·s comme par les élèves, fourniture de menus confessionnels dans les services de cantine, aménagement du temps scolaire compatible avec les rites et fêtes religieux… Rapportée au fait que, parallèlement, les questions liées à la visibilité de l’expression des croyances religieuses n’ont cessé d’occuper le devant de la scène au cours des trois dernières décennies, cette décorrélation entre association au service public et principe de neutralité mérite d’être soulignée. Elle se donne notamment à voir dans le fait qu’il convient probablement de considérer que les personnels de ces établissements échappent aux principes de laïcité et de neutralité.
- 42 N. Foulquier, « Le service public », in P. Gonod, F. Melleray et Ph. Yolka (dir.), Traité de droit (...)
- 43 Les accords Lang-Cloupet de 1992 créent le CAFEP (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseig (...)
- 44 L. no 2005-5, 5 janv. 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement (...)
- 45 De sorte que désormais, les enseignant·e·s des établissements sous contrat d’association sont empl (...)
13En général, les employé·e·s des organismes privés chargés d’une mission de service public ne relèvent pas du droit public : ils ne sont, en tant que tels, ni fonctionnaires, ni agents publics42. Pour les enseignant·e·s des écoles privées, les choses sont plus compliquées. Leur statut forme en effet un complexe hybride, situé à cheval entre le Code du travail et le droit de la fonction publique. Lorsque la loi Debré a été signée, les enseignant·e·s qui intervenaient dans les écoles privées étaient lié·e·s à elles par des contrats de droit privé. Ceux qui enseignaient dans des établissements privés ayant choisi de signer un contrat avec l’État furent progressivement assimilés à (puis attraits dans) la catégorie des agents publics. Leurs modalités de recrutement, d’affectation et de nomination ont été calquées sur celles en vigueur dans le secteur public, faisant la part belle tant au concours43 qu’à l’autorité académique (recteur). En 2005, la loi Censi les qualifie d’agents publics44, rejetant explicitement l’idée qu’il existerait entre eux et l’établissement où ils enseignent un contrat de travail45. Mais dans le détail, une certaine hybridité continue de caractériser le statut de ces enseignant·e·s. C’est largement le caractère propre des établissements privés qui explique cette complexité : ils doivent pouvoir chercher à le préserver, y compris par le maintien d’une part de choix dans les enseignant·e·s employé·e·s ; car c’est bien dans leur capacité à recruter des enseignant·e·s en harmonie avec leur identité spécifique que se joue la satisfaction d’une attente légitime des familles comme des directions d’établissement. D’où un certain nombre de réminiscences d’une logique de droit privé dans le rapport qui les unit à l’établissement. De sorte qu’il n’est pas simple de répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure les employé·e·s des établissements privés d’enseignement peuvent être soumis·e·s, du fait de l’association de leur employeur au service public, aux principes de laïcité et de neutralité.
- 46 Cass. soc., 19 mars 2013, no 12-11.690, CPAM Saint-Denis [souligné par nous].
- 47 Dès lors que ledit contrat a pour objet, en tout ou partie, l’exécution du service public et pour (...)
- 48 Du fait de la contradiction avec l’idée même de caractère propre des établissements confessionnels (...)
14En 2013, la Cour de cassation a clairement jugé que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et […] si les dispositions du Code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires46 ». Récemment, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est venue consolider et élargir cette solution, étendant la portée des « principes de neutralité et de laïcité » (désormais toujours formulés en paire) pour y soumettre, d’une part, les employé·e·s des organismes privés auxquels la loi ou le règlement confient l’exécution d’un service public et, d’autre part, les employé·e·s des entreprises titulaires d’un contrat de commande publique47, ainsi que de leurs sous-traitants. À tous, il est désormais fait obligation de s’abstenir « de manifester leurs opinions politiques ou religieuses » dans le cadre de leurs fonctions. Faut-il considérer que les établissements privés d’enseignement, dès lors qu’ils sont associés au service public pour avoir passé un contrat avec l’État, sont soumis aux principes de laïcité et neutralité ? D’emblée, on perçoit le caractère contre-intuitif de cette hypothèse48. Si les enseignant·e·s des écoles privées n’ont plus grand-chose à voir avec les congréganistes de jadis, nombre d’entre eux continuent d’avoir la foi en partage avec leur employeur ; c’est d’ailleurs souvent ce motif spécifique qui guide leurs choix professionnels. Il serait donc tout à fait étrange de requérir la neutralité religieuse de ces enseignant·e·s – ou même d’autres catégories de personnels. Lors de l’adoption de la loi du 24 août 2021, il a d’ailleurs fallu expliciter le fait que les écoles privées constituent une exception à la règle nouvelle assujettissant les employé·e·s des entreprises privées participant à l’exécution du service public aux obligations de laïcité et de neutralité. De sorte que, à mesure que la règle permettant d’exiger le respect des principes de laïcité et de neutralité des personnels de droit privé employés dans un organisme participant au service public s’est clarifiée et étendue, le régime d’accommodement dont jouissent les écoles privées s’est fait plus explicite.
2.3. Un droit du travail aménagé
- 49 A.-M. Rougeot-Delyfer, « Entreprise de tendance », in Dictionnaire de la recherche en droit social (...)
- 50 Cass., plén., 25 juin 2014, no 13.28-369 ; comp. F. Gaudu, « L’entreprise de tendance laïque », Dr (...)
15Le caractère propre des écoles privées semble, enfin, commander un certain exceptionnalisme des solutions juridiques applicables à leurs décisions en matière d’emploi – et ce, sur un terrain particulièrement sensible : celui de l’interdiction des discriminations. C’est en effet à propos des écoles confessionnelles que le droit français du travail a inauguré un raisonnement qui, loin de l’uniformité de la règle commune, fait sa pleine place à la spécificité de l’employeur religieux. Historiquement, le droit français n’a guère fait de place à la notion d’entreprises de tendance49. Elle a pu susciter un intérêt doctrinal voire un écho jurisprudentiel ; mais elle n’a longtemps pas reçu de traductions en droit positif. La Cour de cassation s’est bien référée à la notion en 2014, dans l’arrêt par lequel elle venait enfin clôturer la rebondissante affaire Baby Loup ; mais seulement a contrario : elle refusait en effet, au cas d’espèce, de qualifier la crèche d’entreprise dont l’objet serait de « promouvoir et défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques50 ». Mais la chose peut exister sans le mot : ce que permet à titre principal la notion d’entreprise de tendance – à savoir, l’affranchissement ou l’exemption vis-à-vis de règles générales, et notamment du droit de la non-discrimination – connaît en effet plusieurs illustrations en droit positif, bien qu’implicites. Et celles-ci ont justement été développées à propos d’établissements privés d’enseignement.
- 51 Cons. const., 23 nov. 1977, no 77-87 DC : « l’obligation imposée aux maîtres de respecter le carac (...)
- 52 Cass., plén., 19 mai 1978, Dame Roy : D. 1978, p. 541. En revanche, la Cour de cassation a jugé qu (...)
- 53 Cass. soc., 20 nov. 1986, no 84-43.243 [souligné par nous].
- 54 CE, 20 juill. 1991, Assoc. familiale de l’externat Saint Joseph : Lebon, p. 223 [souligné par nous (...)
16En 1977, l’importante loi Guermeur venait compléter la loi Debré, y insérant une disposition faisant obligation aux enseignant·e·s des écoles privées de respecter leur « caractère propre ». Vu l’écrasante prévalence d’établissements confessionnels parmi les écoles privées, une telle disposition avait bien pour effet de permettre aux employeurs (les écoles) d’exiger sinon une identité religieuse spécifique, du moins une loyauté à celle affichée par l’établissement. Saisi d’un recours, le Conseil constitutionnel validait la loi51. En 1978, la Cour de cassation ne trouva rien à redire au licenciement d’une enseignante par une école catholique qui n’était motivé que par le divorce de l’intéressée52. En 1986, dans une affaire concernant l’enseignement supérieur, la Cour de cassation confirmait cette logique d’exemption : « Attendu que l’article L. 122-45 du Code du travail, en ce qu’il dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses, n’est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement53 ». En 1991, le Conseil d’État considérait comme légale la clause du règlement intérieur d’une école catholique prescrivant à l’ensemble du personnel une obligation de respect du caractère propre de l’établissement ; selon lui, aucune disposition législative ne faisait en effet obstacle « à ce que le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privé figure au nombre des obligations imposées par le règlement intérieur à l’ensemble des personnels desdits établissements54 ». Autant de solutions illustrant la logique de dérogations à la loi générale que justifie, en matière d’emploi, le caractère religieux de l’école.
- 55 Après que le ministère de l’Éducation nationale y a été contraint par la justice (TA Paris, 13 jui (...)
17L’interdiction de l’abaya décidée par le ministre de l’Éducation nationale en septembre 2023 peut n’être lue que comme un énième rebondissement dans le processus au long cours qui, depuis le début du siècle, tend à écraser le sens de la laïcité à l’école sur des obligations de neutralité religieuse désormais imposées aux élèves. On espère au travers de la présente contribution avoir attiré l’attention sur un autre aspect capital des rapports entre enseignement et laïcité qu’est le statut de l’enseignement privé. Par contraste avec le régime de laïcité à l’école publique, celui qui gouverne l’enseignement privé est marqué par des aménagements et accommodements nombreux. À l’heure où, d’une part, les crispations relatives au « modèle républicain » et au sens à prêter au principe de laïcité se font toujours plus nombreuses et où, d’autre part, la moindre participation de l’enseignement privé au mouvement de démocratisation de l’enseignement est bien documentée55, il paraît à la fois utile et justifié de procéder à un tel élargissement de la focale.
Notes
1 L’article du Monde rédigé par Christophe Ayad (« L’interdiction de l’abaya à l’école en débat au Conseil d’État ») révèle qu’à l’exception de la présidente de l’association requérante, on comptait également dans la salle « une juge » : « Assis en face [de la requérante], cinq représentants du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse : seul Guillaume Odinet, directeur des affaires juridiques, s’est exprimé au nom de l’État. À l’exception de […] la fondatrice d’ADM, et d’une juge – qui ne s’est pas exprimée – assistant le président de l’audience des référés, il n’y avait que des hommes pour ce débat judiciaire portant principalement sur l’abaya, ce vêtement arboré par des jeunes femmes musulmanes. »
2 CE, ord., 7 sept. 2023, no 487891.
3 Principe de laïcité à l’École, respect des valeurs de la République : lettre de Gabriel Attal aux chefs d’établissement, IEN et directeurs d’école : www.education.gouv.fr/principe-de-laicite-l-ecole-respect-des-valeurs-de-la-republique-lettre-de-gabriel-attal-aux-chefs-d-379143 [consulté le 8 janv. 2024].
4 G. Calvès La laïcité, Paris, La Découverte, 2022, p. 30.
5 O. Loubes, « L’interdiction des propagandes politique et confessionnelle dans les établissements scolaires. Deux circulaires de Jean Zay en 1936 et 1937 », Vingtième siècle, vol. 1, no 81, 2004, p. 13.
6 Selon la formule de l’arrêt : CE, 2 nov. 1992, no 130394.
7 Pour une analyse de l’entreprise politique qui permit l’adoption du texte : F. Lorcerie, « La “loi sur le voile” : une entreprise politique », Droit et société, no 68, 2008 : doi.org/10.3917/drs.068.0053 [consulté le 8 janv. 2024].
8 On se permet de renvoyer, pour une analyse approfondie de la genèse du texte ainsi que d’un bilan de vingt années d’application, à S. Hennette Vauchez, L’école et la République : la nouvelle laïcité scolaire, Paris, Dalloz, 2023.
9 V. F. Dieu, « L’école, sanctuaire laïque », RDP 2009, p. 685.
10 Circ., 18 mai 2004, NOR : MENG0401138C. À cette liste s’ajoute le keski (sous-turban) sikh, que le juge a accepté de classer dans la catégorie des signes qui « en eux-mêmes » manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion : CE, 5 déc. 2007, no 285394.
11 CE, 5 déc. 2007, no 295671.
12 CE, ord., 19 mars 2013, no 366749.
13 CE, 10 juin 2009, no 306833.
14 V. D. Kessler, « Laïcité : du combat au droit », Le Débat, no 77, 1993, p. 87 [souligné par nous].
15 Circ., 18 mai 2004, précit.
16 CE, ord., 25 sept. 2023, no 487896.
17 V. L. Bonelli et F. Ragazzi, « La lutte contre la “radicalisation”. Genèse et expansion d’un nouveau lieu commun administratif en France et dans l’Union européenne », Arch. pol. crim., no 41, 2019, p. 121.
18 F. Ragazzi, Élèves ou suspects ? Les enjeux des politiques de lutte contre la radicalisation dans le secteur éducatif des États membres du Conseil de l’Europe, Strasbourg, Éd. du Conseil de l’Europe, 2018.
19 E. Brenner (dir.), Les territoires perdus de la République : antisémitisme, racisme et sexisme en milieu scolaire, Paris, Mille et une nuits, 2002 ; J.-P. Obin, Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, Paris, la Documentation française, 2004.
20 Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République, 22 janv. 2015 : www.gouvernement.fr/grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique [consulté le 8 janv. 2024]. Déjà, l’Éducation nationale s’était vu assigner le rôle de relais vers les Cellules de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles (CPARF) créées en 2014 (circ. min. Intérieur, 28 avr. 2014).
21 Réseau Canopé, Prévenir la radicalisation : www.reseau-canope.fr/prevenir-la-radicalisation [consulté le 8 janv. 2024].
22 Les atteintes à la laïcité à l’école : le suivi par l’Éducation nationale, 21 oct. 2020 : www.vie-publique.fr/en-bref/276792-atteintes-la-laicite-lecole-le-suivi-par-leducation-nationale. Le conseil des sages a notamment produit un guide sur la laïcité à l’école : eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole [consultés le 8 janv. 2024].
23 Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, La laïcité à l’école : www.education.gouv.fr/la-laicite-l-ecole-12482 [consulté le 8 janv. 2024].
24 Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche, L’application du principe de laïcité dans les établissements scolaires de l’enseignement public : état des lieux, avancées et perspectives, nov. 2019 [souligné par nous].
25 Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées au Code de l’éducation.
26 Aux termes de la loi Debré, les écoles privées peuvent en effet faire le choix soit de demeurer pleinement autonomes de l’État (écoles hors contrat), soit de s’associer à l’État (contrat simple ou contrat d’association) en échange d’une obligation de respecter les programmes et d’un financement public.
27 Cons. const., 23 nov. 1977, no 77-87 DC : « Considérant […] que la sauvegarde du caractère propre d’un établissement lié à l’État par contrat […] n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté de l’enseignement ; […] que ce principe […] constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »
28 S’il existe une centaine d’établissements juifs, des établissements musulmans et quelques établissements protestants, c’est une identité confessionnelle catholique qu’affirme l’immense majorité des écoles confessionnelles. V. F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, LexisNexis, 2e éd. 2013, p. 1827, qui précisent : 97 % dans le primaire, 90 % dans le secondaire. En 2011, Bernard Toulemonde écrivait que « les établissements qui se réclament d’un projet éducatif chrétien et qui sont reconnus comme tels par l’épiscopat représentent à eux seuls 95 % des établissements privés, et 97,5 % des établissements sous contrat » (« Le cinquantenaire de la loi Debré : qu’est devenu l’enseignement privé ? », RDP 2011, p. 1157). Plus récemment, on lit que 96 % des établissements d’enseignement privés en France sont catholiques : Sébastien Colliat, sous-direction de l’enseignement privé du ministère de l’Éducation nationale, in N. Goulet et A. Reichardt, De l’Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés, Rapport d’information, t. 2, Sénat, no 757, 2016, p. 460.
29 C. éduc., art. L. 521-1.
30 Elles sont affranchies du respect des programmes de l’Éducation nationale : leurs obligations pédagogiques se bornent à l’obligation scolaire (l’instruction est obligatoire ; l’école, même hors contrat, ne peut être une mascarade d’enseignement) et à l’acquisition par les élèves du « socle commun de connaissances » (C. éduc., art. L. 442-3).
31 Pour les établissements sous contrat simple (qui ne peuvent plus être aujourd’hui que des écoles maternelles ou élémentaires), la loi se borne à indiquer qu’ils sont soumis au « contrôle pédagogique et financier » de l’État (C. éduc., art. L. 442-12) ; le contrat d’association implique quant à lui que « l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public » (C. éduc., art. L. 442-5).
32 Les programmes sont fixés par le ministre de l’Éducation nationale par voie d’arrêté : C. éduc., art. L. 311-2.
33 À telle enseigne qu’une classe de terminale « baccalauréat international OIB » ne peut être placée sous contrat d’association à raison du fait qu’elle ne respecte pas les volumes horaires d’une classe de terminale régulière : CE, 28 avr. 2006, no 262 819, École active bilingue Jeanine Manuel (solution d’autant plus rigoureuse qu’il existe désormais des programmes OIB dans l’enseignement public).
34 C. éduc., art. L. 312-16, créé par la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
35 CE, 18 oct. 2000, no 213303, Ass. Promouvoir.
36 Circ., 12 sept. 2018, no 2018-11. Cette circulaire a été remplacée par la circulaire du 20 septembre 2022 NOR : MENE2228054C.
37 Note à propos de la circulaire no 2018-11 du 12-9-2018 – L’éducation à la sexualité, sept. 2018 : enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2018/10/Note-a%CC%80-propos-de-la-circulaire-Education-a%CC%80-la-sexualite-2018-converted.pdf [consulté le 8 janv. 2024].
38 C’est d’ailleurs bien l’idée exprimée par la chargée de mission du SGEC : P. Pinto Gomes, « Comment l’enseignement catholique aborde-t-il l’éducation sexuelle ? » La Croix, 29 août 2018 : www.la-croix.com/Famille/Education/Comment-lenseignement-catholique-aborde-leducation-sexuelle-2018-08-28-1200964521 [consulté le 8 janv. 2024].
39 Calcul établi sur la base des données de la DEPP (Repères et références statistiques 2022 : sur 9 352 établissements privés, il existe 8 281 établissements sous contrat, soit environ 80,8 % du total) : www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939 [consulté le 8 janv. 2024].
40 Documents budgétaires pour l’enseignement scolaire : www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/projet-de-loi-de-finances/budget-general/enseignement-scolaire [consulté le 8 janv. 2024]. Le budget du ministère de l’Éducation nationale est de 59 milliards d’euros, et le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » est de 8,468 milliards.
41 V. les données in J. Grenet, « La tentation du privé. Situation et avenir de l’offre éducative publique à Paris », 15 févr. 2022 : www.parisschoolofeconomics.com/grenet-julien/Affelnet/2022.02.15_Slides_prive.pdf. Noter la variation par rapport à : Les chiffres clés de l’Enseignement catholique, 2022 où il est indiqué que les ressources publiques représentent environ 48 % des ressources totales de l’enseignement catholique (p. XII) : enseignement-catholique.fr/chiffres-cles-enseignement-catholique/ [consulté le 8 janv. 2024]. Même si ces derniers chiffres incluent l’enseignement primaire, la variation paraît très importante.
42 N. Foulquier, « Le service public », in P. Gonod, F. Melleray et Ph. Yolka (dir.), Traité de droit administratif, t. 2, Paris, Dalloz, 2011, p. 45-94.
43 Les accords Lang-Cloupet de 1992 créent le CAFEP (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement privé) modelé sur le CAPES (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré) pour le recrutement des enseignant·e·s du secondaire privé.
44 L. no 2005-5, 5 janv. 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.
45 De sorte que désormais, les enseignant·e·s des établissements sous contrat d’association sont employé·e·s par l’État. Il n’en va pas de même pour ceux des établissements sous contrat simple qui signent un contrat avec l’établissement ou l’association de gestion.
46 Cass. soc., 19 mars 2013, no 12-11.690, CPAM Saint-Denis [souligné par nous].
47 Dès lors que ledit contrat a pour objet, en tout ou partie, l’exécution du service public et pour celles et ceux des employé·e·s qui, de par leurs fonctions, prendraient part à ladite exécution.
48 Du fait de la contradiction avec l’idée même de caractère propre des établissements confessionnels d’enseignement. V. en ce sens : F. Dieu, « Le principe de laïcité n’a pas sa place dans l’entreprise : l’extension très limitée de l’application du principe de laïcité aux salariés de droit privé », JCP A 2013, 2131 : « le principe de laïcité ne peut s’appliquer aux établissements confessionnels associés à l’exécution du service public » ; « une telle application de l’arrêt de la chambre sociale serait absurde. Ainsi, on ne voit pas comment il pourrait être interdit à une enseignante d’un établissement catholique de porter une croix manifestant sa croyance religieuse. L’on doit en conclure que le principe de laïcité n’a pas sa place dans les établissements privés catholiques sous contrat d’association, établissements qui relèvent d’ailleurs de l’autorité du diocèse. »
49 A.-M. Rougeot-Delyfer, « Entreprise de tendance », in Dictionnaire de la recherche en droit social de l’IRERP, 2022 : drds-irerp.fr [consulté le 8 janv. 2024].
50 Cass., plén., 25 juin 2014, no 13.28-369 ; comp. F. Gaudu, « L’entreprise de tendance laïque », Dr. soc. 2011, p. 1186.
51 Cons. const., 23 nov. 1977, no 77-87 DC : « l’obligation imposée aux maîtres de respecter le caractère propre de l’établissement, si elle leur fait un devoir de réserve, ne saurait être interprétée comme permettant une atteinte à leur liberté de conscience. » Et en 1985, lorsqu’une loi ultérieure (L. no 85-97, 25 janv. 1985) modifia les lois Debré et Guermeur et supprima l’obligation faite aux enseignant·e·s de respecter le caractère propre des établissements, le Conseil constitutionnel la maintiendra tout de même, jugeant que la modification n’avait pas « pour effet de soustraire les maîtres à cette obligation qui découle du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1959 » (Cons. const., 18 janv. 1985, no 84-185 DC).
52 Cass., plén., 19 mai 1978, Dame Roy : D. 1978, p. 541. En revanche, la Cour de cassation a jugé quelques années plus tard que le licenciement d’un sacristain par une paroisse pour un motif pris de sa vie personnelle (son orientation sexuelle) était illégal dès lors que celui-ci n’avait causé aucun « trouble particulier » dans ladite paroisse – ramenant alors l’obligation de loyauté des salariés d’entreprises de tendance à une obligation de discrétion : Cass. soc., 17 avr. 1991, no 90.42.636.
53 Cass. soc., 20 nov. 1986, no 84-43.243 [souligné par nous].
54 CE, 20 juill. 1991, Assoc. familiale de l’externat Saint Joseph : Lebon, p. 223 [souligné par nous].
55 Après que le ministère de l’Éducation nationale y a été contraint par la justice (TA Paris, 13 juill. 2022 : V. Morin, « L’Éducation nationale condamnée à révéler l’indice de position sociale des collèges et des CM2 », Le Monde, 15 juill. 2022), la surreprésentation des élèves issus de classes privilégiées et la sous-représentation de ceux issus des classes populaires est documentée : R. Imbach, V. Morin, « Entre école publique et école privée, les chiffres de la fracture sociale », Le Monde, 8 nov. 2022 ; V. aussi : J. Grenet, Y. Souidi, « Secteurs multicollèges à Paris : un outil efficace pour lutter contre la ségrégation sociale ? », in A. Kerivel, S. James (dir.), Lutter contre les discriminations et les inégalités. Enseignements du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, Paris, La Documentation française, 2019, p. 202, p. 205.
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Référence papier
Stéphanie Hennette Vauchez, « École publique, école privée : la laïcité à hue et à dia ? », Revue du droit des religions, 17 | 2024, 33-49.
Référence électronique
Stéphanie Hennette Vauchez, « École publique, école privée : la laïcité à hue et à dia ? », Revue du droit des religions [En ligne], 17 | 2024, mis en ligne le 17 mai 2024, consulté le 18 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2345 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11pcd
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