La Cour EDH, l’animal assommé et les hommes pieux, acte 3 (CEDH, 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique)
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- 1 L’arrêt de la deuxième section est définitif, un collège de cinq juges ayant rejeté la demande de (...)
- 2 CJUE, Gde ch., 29 mai 2018, no C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie (...)
- 3 V. par ex. CJUE, Gde ch., 10 juill. 2018, no C-25/17, Tietosuojavaltuutettu et CEDH, 9 mai 2023, n(...)
- 4 Précit. note 2.
- 5 X. Delgrange, J. Vrielink et H. Lerouxel, « Cachez ce casher que les juges ne veulent voir. À prop (...)
1Après Jurassic Park ou Le Seigneur des anneaux, la question de l’abattage rituel connaît son troisième opus devant, cette fois, la Cour de Strasbourg1. Après les deux réponses apportées aux questions préjudicielles devant la Cour de Luxembourg2 qui mettaient les juges nationaux en mesure de trancher le litige qui leur était soumis en accord avec l’interprétation du droit européen, c’est vers la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) que se sont tournés les requérants insatisfaits du sort réservé à l’abattage rituel dans les Régions flamande et wallonne de Belgique. Ce n’est pas la première fois que, déçus de l’interprétation défavorable à leur cause du droit européen par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de l’application de la solution interprétative préconisée par les juridictions nationales, les requérants sont tentés de voir si le vent souffle dans la même direction à Strasbourg qu’à Luxembourg ; généralement les problématiques sont proches et, si le contexte est différent (question préjudicielle là, violation de la Convention ici), ce sont toujours les mêmes qui gagnent (ou perdent selon le côté duquel on se place)3. L’affaire jugée à Strasbourg concerne un décret de la Région flamande du 7 juillet 2017, le même qui fit l’objet de la question préjudicielle à laquelle la CJUE a répondu le 17 décembre 20204, et un décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018, mettant tous deux fin à l’exception qui autorisait l’abattage rituel des animaux sans étourdissement et finalement validés par la Cour constitutionnelle de Belgique. Une solution plus favorable à la liberté de religion était-elle envisageable devant la Cour européenne des droits de l’homme ? Oui, si l’on en croit divers commentateurs avertis des décisions de la Cour constitutionnelle qui mettent l’accent sur la possibilité laissée aux juges par la CJUE d’accorder une plus grande protection à la liberté de religion dans le cadre de leur marge d’appréciation5. L’intervention pour en juger de la Cour européenne des droits de l’homme, interprète d’une Convention peu animaliste, était donc inévitable.
- 6 CEDH, 27 juin 2000, no 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, § 74.
- 7 Jurisprudence concernant notamment les repas en prison : CEDH, 17 déc. 2013, no 14150/08, Vartic c (...)
2Concernant la recevabilité de la requête, l’État belge contestait la qualité de victimes des requérants, objection écartée tant pour les associations concernées représentatives des communautés musulmanes de Belgique chargées notamment « d’organiser le rite ainsi que l’apprentissage et la certification des abatteurs rituels » (§ 53), que pour les requérants individuels, juifs et musulmans, résidant dans les Régions flamande et wallonne ; seules ont été déclarées incompatibles ratione personae avec la Convention les requêtes des individus domiciliés en Région Bruxelles-Capitale, la seule à ne pas avoir mis fin à la dérogation d’abattage sans étourdissement. La réponse de la Cour est attendue sur l’allégation de violation de l’article 9 de la Convention garantissant la liberté de pensée, de conscience et de religion. Indiscutablement, ainsi que la Cour l’a déjà jugé6, l’abattage rituel constitue une manifestation de la liberté de religion dont l’effectivité doit être garantie, de même que les mesures entraînant des conséquences sur un régime alimentaire dicté par une religion7. La recevabilité de la requête au titre de l’article 9 de la Convention ne rencontre ainsi aucun obstacle. Sur le fond, avant d’appliquer sa méthode classique de contrôle en trois temps (prévu par la loi, but légitime et nécessité de l’ingérence dans une société démocratique), la Cour doit déterminer si la décision contestée constitue bien une ingérence dans les droits des requérants à la garantie de leur liberté de religion (1). Cette ingérence étant bien « prévue par la loi », la Cour doit identifier le but légitime sur lequel elle repose, la difficulté résidant dans le fait que le bien-être animal n’est pas mentionné dans la Convention. L’occasion pour la Cour d’amener la lutte contre la souffrance animale de l’ombre à la lumière dans le champ de la Convention (2), puis de parachever son dispositif par un éloge de la subsidiarité qui consacre peu ou prou, un alignement sur l’interprétation de la CJUE sans rien sacrifier de la spécificité de son contrôle (3).
1. L’admission œcuménique d’une ingérence
- 8 CEDH, 27 juin 2000, no 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France. La CJUE juge de la même façon (...)
- 9 V. CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, no 43835/11, S.A.S. c. France, § 55.
- 10 Par ex., la Cour rejette pour ce motif la requête de requérants refusant de se voir attribuer un n (...)
- 11 CJUE Gde ch., 17 déc. 2020, no C-336/19, précit.
3La Cour distingue l’espèce de l’affaire Cha’are Shalom dans laquelle elle avait jugé que le refus d’agrément opposé à l’association pour la désignation d’un sacrificateur ne constituait pas une ingérence dans la liberté de manifester sa religion8. Ici, il ne s’agit pas simplement d’encadrer l’abattage rituel en délivrant un agrément qui permettra d’identifier qui peut ou non procéder à ce rite ; c’est la méthode même d’abattage qui est au cœur du problème, le rite étant conditionné par le recours à l’étourdissement préalable de l’animal (§ 83). La Cour rappelle le principe9 selon lequel la garantie de l’article 9 « ne vaut que pour les convictions qui atteignent un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » qui, dès lors qu’il est rempli, impose à l’État « un devoir de neutralité et d’impartialité […] incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part quant à la légitimité des convictions religieuses ou à la manière dont elles sont exprimées » (§ 85). Et la Cour rappelle le principe d’incompétence du juge laïque qui va sans dire, mais qui va encore mieux en le disant, selon lequel elle « n’est guère équipée pour se livrer à un débat sur la nature et l’importance de convictions individuelles », soulignant que « ce qu’une personne peut tenir pour sacré paraîtra peut-être absurde ou hérétique aux yeux d’une autre, et aucun argument d’ordre juridique ou logique ne peut être opposé à l’assertion du croyant faisant de telle ou telle conviction ou pratique un élément important de ses prescriptions religieuses » (§ 85). Et de fait, la Cour n’a que rarement identifié une conviction n’atteignant pas le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour écarter l’accès à la garantie de l’article 9 de la Convention10. Se fondant sur les débats parlementaires belges, la Cour admet présomptivement que « l’absence d’étourdissement préalable à l’abattage constitue un aspect du rite religieux qui atteint un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance, à tout le moins pour certains membres des confessions juive et musulmane » (§ 87) et, qu’en conséquence, il y a bien ingérence dans la liberté de religion des requérants comme l’avait d’ailleurs déjà admis la Cour de Luxembourg11. Mais la Cour européenne semble sur la réserve lorsqu’elle conclut qu’elle « est prête à admettre qu’il y a eu ingérence » (§ 88), sans doute consciente que, malgré la distance prise d’emblée avec le précédent Cha’are Shalom, il y a une forme de paradoxe à conclure à une absence d’ingérence là et à l’identifier ici. Car dans les deux cas on touche bien à la pureté du rite du point de vue des fidèles-consommateurs concernés et, dans les deux cas, le recours aux marchés extérieurs est appelé en renfort pour pallier ce manque à venir. La principale distinction vient néanmoins de l’impact quantitatif de la mesure. Dans Cha’are Shalom c’est une minorité ultraconservatrice qui est concernée, dans l’affaire belge c’est une proportion importante de fidèles musulmans et juifs qui en pâtissent. Surtout, on imaginait mal la Cour européenne ne pas suivre la CJUE dès le stade de l’identification de l’ingérence.
2. La place de la lutte contre la souffrance animale dans la jurisprudence de la Cour EDH : de l’ombre à la lumière
4Ni la Convention européenne des droits de l’homme ni la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne font référence au bien-être animal. La différence néanmoins réside dans le fait que l’article 52 de la Charte prévoit que les limitations apportées aux droits et libertés reconnus par la Charte doivent notamment répondre « effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union » et que, parmi ces objectifs figure la nécessité de tenir « pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles » selon l’article 13 TFUE. La Cour européenne doit donc surmonter ce silence assez logique de la Convention sur la souffrance animale. Elle y parvient en dénichant dans sa jurisprudence des précédents démontrant son intérêt pour cette cause (2.1) et, en l’espèce, en enrichissant le contenu de la morale publique comme but légitime de l’ingérence dans un droit de l’homme protégé par la Convention, la liberté de religion (2.2).
2.1. La protection des animaux saisie par la Cour européenne et les droits humains
- 12 CEDH, 26 nov. 2015, no 64846/11, Ebrahimian c. France, § 53.
5C’est une évidence que la Cour européenne ne saurait ignorer : le principal écueil à surmonter dans l’examen de la conventionnalité de l’ingérence est l’identification d’un but légitime à l’aune duquel sera appréciée la nécessité de la mesure contestée dans une société démocratique, notamment son caractère proportionné au regard de la non moins nécessaire garantie du droit à la liberté de religion. Comme le souligne la Cour, « une restriction à la liberté de chacun de manifester sa religion ou ses convictions doit notamment être inspirée par un but susceptible d’être rattaché à l’un de ceux que [l’article 9] énumère », énumération qui, de jurisprudence constante, est « exhaustive et la définition de ces exceptions […] restrictive » (§ 91). Mais rien n’est perdu. La Cour peut toujours enrichir les divers éléments de cette liste exhaustive qui comprend, à l’article 9, la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques et des droits et libertés d’autrui, de sous-ensembles nouveaux comme l’exigence de neutralité religieuse des agents publics ou la sauvegarde du principe de laïcité opportunément inclus dans le but légitime extensible de la protection des droits d’autrui12. Cependant, « autrui » dans le champ de la Convention ce sont des hommes et des femmes, pas des animaux. Consciente que c’est « la première fois qu’[elle] doit se prononcer sur la question de savoir si la protection du bien-être animal peut être rattachée à l’un des buts visés », la Cour doit se livrer à « une analyse attentive » de la question du but légitime support possible de l’ingérence étatique (§ 92). Mais avant cette découverte d’une niche animale dans l’un des buts légitimes énoncés par l’article 9, la Cour, comme pour minorer son caractère novateur, tient à démontrer qu’elle n’a jamais été indifférente à la souffrance animale, comme l’illustrent certains précédents jurisprudentiels. La Cour cite trois affaires pertinentes de ce point de vue. L’affaire PETA Deutschland c. Allemagne (8 nov. 2012) concernait l’interdiction de mener une campagne d’affichage consistant à exposer des photos de prisonniers des camps de concentration à côté de photos d’animaux élevés en batterie, initiative nauséabonde qui déboucha logiquement sur un constat de non-violation de l’article 10, malgré le fait que la campagne en question touchant à la protection des animaux et de l’environnement constituait indéniablement une question d’intérêt général (§ 47). Ce constat fut réitéré dans l’affaire Tierbefreier e.V. c. Allemagne (16 janv. 2014, § 59) relative à l’interdiction de diffusion d’un documentaire sur la maltraitance animale composé d’images filmées en secret en 2003 par un journaliste dans les locaux d’une société procédant à des expériences sur des animaux pour l’industrie pharmaceutique, avec la même ineffectivité (non-violation de l’article 10). On peut être surpris, au titre des précédents concernant les ingérences dans la liberté d’expression, de ne pas trouver mention de l’arrêt de Grande chambre Animal defenders international c. Royaume-Uni (22 avr. 2013) relatif à l’interdiction de publicité politique opposée à un message dénonçant l’utilisation des animaux à des fins commerciales, scientifiques ou récréatives dans lequel la Cour affirme (§ 102) : « La marge d’appréciation est définie par le type d’expression en cause ; à cet égard, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du débat sur des questions d’intérêt public. Parmi ces questions figure la protection des animaux » ; ni l’arrêt Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, pris aussi en Grande chambre, et concernant les chasseurs de phoques, relatif à des articles de presse censurés en violation de l’article 10 de la Convention, alors que cette question de la chasse au phoque (principalement ici la réputation de ces chasseurs) s’inscrit « dans le cadre d’un débat présentant à l’évidence un intérêt pour la population locale, nationale et internationale » (Gde ch., 20 mai 1999, § 63). La jurisprudence sur les ingérences dans la liberté d’expression repose largement sur l’identification d’une question relevant d’un débat d’intérêt général, ce que constitue évidemment la maltraitance animale. Mais dans ces affaires mettant en cause la liberté d’expression, la question de la souffrance animale n’apparaît qu’au stade du contrôle de la nécessité de l’ingérence, de sa proportionnalité au but poursuivi, le plus souvent le respect des droits et libertés d’autrui et non dans le cadre de l’identification d’un but légitime spécifique. Dès lors, plus convaincante est la référence à la décision d’irrecevabilité dans les affaires Friend c. Royaume-Uni et Countryside Alliance et autres c. Royaume-Uni (déc. 24 nov. 2009), que la Cour n’omet pas de mentionner en assortissant sa référence d’un « plus encore » qui en souligne la proximité avec la question de l’abattage rituel. En effet, dans ces affaires la Cour rejette, notamment au titre de l’absence de violation de la liberté d’association revendiquée par les tenants de la chasse à courre, les plaintes de requérants mécontents des interdictions visant à éliminer, dans le cadre de la pratique d’un sport, la chasse et la mise à mort d’animaux d’une manière causant des souffrances et moralement condamnable. Surtout, ou « plus encore », la Cour souligne « qu’une telle interdiction poursuivait le but légitime de la protection de la morale, au sens qu’elle visait à éliminer la chasse et l’abattage d’animaux à des fins sportives d’une manière que le législateur avait jugée comme causant des souffrances et comme étant moralement et éthiquement répréhensible » (§ 50). C’est dans ce créneau de l’enrichissement de la notion de morale que la Cour va s’engouffrer pour légitimer l’ingérence que constitue l’interdiction d’abattage rituel sans étourdissement dans la liberté de religion.
2.2. L’enrichissement animalier du « but légitime » de la « morale publique »
- 13 CJUE, Gde ch., 17 déc. 2020, no C-336/19, précit., pt 63.
6Si la CJUE avait pu qualifier sans difficulté la protection du bien-être animal d’« objectif d’intérêt général » au regard de l’article 13 TFUE et de sa jurisprudence antérieure13, la Cour EDH doit faire preuve de créativité pour l’inscrire dans l’un des buts légitimes de restriction de la liberté de manifester sa religion énumérés limitativement à l’article 9 § 2 de la Convention. C’est en s’appuyant à la fois sur le précédent de la décision Friend et autres et sur les arguments du Gouvernement et de la Cour constitutionnelle belges (§ 90) qu’elle va mobiliser la notion de « morale publique » comme étant la plus susceptible d’être associée à la protection des animaux.
- 14 Compar. des restrictions prévues par la loi qui constituent, parmi d’autres buts légitimes, des me (...)
7Évacuons tout d’abord d’éventuelles interrogations sur le caractère « public » de cette morale qui résulte d’une facilité de rédaction de l’article 9 de la Convention et ne revêt aucune signification propre. Si la « morale » constitue un but légitime à la restriction des droits et libertés garantis aux articles 8, 10 et 11, c’est l’insertion de la notion d’ordre public qui lui vaut d’acquérir un semblant de publicité dans l’article 914, nonobstant le fait que la morale, qualifiée ou non de « publique », embrasse sans conteste des convictions ou règles de conduite partagées collectivement.
- 15 CEDH, 22 oct. 1981, no 7525/76, Dudgeon c. Royaume-Uni, § 47, à propos de lois pénalisant l’homose (...)
- 16 CEDH, 7 déc. 1976, no 5493/72, Handyside c. Royaume-Uni, § 46.
- 17 CEDH, 29 oct. 1992, nos 14235/88 et 14234/88, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, § 63 ; CE (...)
- 18 CEDH, Gde ch., 27 août 2015, no 46470/11, Parrillo c. Italie, § 167
- 19 CEDH, 24 mai 1988, no 10737/84, Müller et autres c. Suisse, § 39.
- 20 CEDH, 22 nov. 2016, no 4982/07, Kaos GL c. Turquie, § 55
- 21 CEDH, 13 oct. 2022, no 22636/19, Bouton c. France, § 41.
8En considérant dans la présente affaire que « la protection du bien-être animal peut être rattachée à la notion de “morale publique” » (§ 101), la Cour ne tente pas de définir le contenu de cette notion qu’elle assimile en général à des « valeurs morales » et, plus précisément, dans l’affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, à « l’éthique ou [l]es valeurs morales d’une société dans son ensemble […], mais également […] la défense des intérêts et du bien-être moraux d’une fraction donnée de celle-ci15 ». Depuis l’affaire Handyside c. Royaume-Uni de 197616 relative à la condamnation d’un éditeur pour une publication jugée obscène, la Cour mobilise la morale comme but légitime de restriction de droits et libertés, au titre des articles 8 § 2 et 10 § 2 principalement, dans des contentieux comportant des considérations liées à la vie prénatale ou à la morale sexuelle dans ses différents aspects : avortement17, don à la recherche scientifique d’embryons issus d’une FIV18, toiles présentées dans une exposition décrivant des relations sexuelles19, magazine publiant un dossier sur la pornographie en rapport avec l’homosexualité20, performance d’une militante Femen poitrine dénudée dans une église21…
9La Cour avait donc indéniablement déjà fait preuve d’originalité en 2009 dans la décision Friend et autres en reconnaissant la prévention de la souffrance animale au titre de la protection de la morale pouvant justifier une ingérence dans les droits des requérants. Alors que la présente affaire « s’inscrit dans un contexte sensiblement différent » (§ 95), elle va s’appuyer sur ce premier acquis pour dérouler une analyse précise et par étapes tendant à justifier la légitimité du but visé.
- 22 V. opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du juge Pinto de Albuquerque : CE (...)
10À rebours des allégations des requérants pour qui « il ne saurait donc être question de mettre en balance les droits de l’homme avec les intérêts des animaux » (§ 69), la Cour affirme tout d’abord que la Convention « ne se désintéresse pas » de l’environnement dans lequel vivent les personnes qu’elle vise à protéger et, en particulier, des animaux. Ainsi, « l’assouvissement absolu des droits et libertés qu’elle consacre » ne saurait ignorer la souffrance animale. Il ne s’agit pas ici de reconnaître des droits au profit des animaux, ni même de les inclure explicitement dans le champ du droit à un environnement sain, équilibré et durable22, mais d’intégrer les relations que les individus entretiennent avec eux au titre de la protection de la « dignité humaine » qui ne se rapporte pas uniquement aux relations entre personnes (§ 95).
- 23 CJUE, Gde ch., 17 déc. 2020, no C-336/19, précit., pt. 77.
- 24 CEDH, Gde ch., 12 nov. 2008, no 34503/97, Demir et Baykara c. Turquie, § 146 ; 7 juill. 2011, no 2 (...)
11La Cour qualifie ensuite la morale de notion « évolutive par essence » pour introduire la doctrine devenue classique de l’« instrument vivant » visant à interpréter la Convention « à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques » (§ 96). Elle affirme, de façon semble-t-il inédite, que cette doctrine concerne « non seulement les droits et libertés reconnus aux personnes par la Convention, mais aussi les motifs justifiant les restrictions susceptibles de leur être apportées, compte tenu des évolutions sociétales et normatives ». Elle suit ici explicitement le raisonnement de la CJUE dans son arrêt du 17 décembre 2020… qui lui avait « emprunté » cette doctrine de l’instrument vivant23 afin de promouvoir la prise en compte du bien-être animal dans le cadre de l’abattage rituel pour justifier le caractère proportionné de la réglementation en cause au principal (§ 97). Alors que la notion d’instrument vivant est le plus souvent utilisée pour élargir le champ d’application de la Convention ou renforcer la garantie d’un droit, la Cour EDH en fait ici une utilisation régressive, l’enrichissement du but légitime conduisant à restreindre la portée de l’article 924. L’évolution de la morale au fil des époques n’est donc pas toujours synonyme d’extension des droits et libertés des individus.
- 25 C. const., 30 sept. 2021, no 117/2021 et no 118/2021, pt B.19.3. V. X. Delgrange, J. Vrielink et H (...)
12Il reste à la Cour à conforter son interprétation évolutive en soulignant le poids de la sensibilité croissante de la société à la problématique du bien-être animal. C’est ce à quoi elle s’attache en relevant que la Cour constitutionnelle belge affirme dans ses deux arrêts25 que « la promotion de la protection et du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles peut être considérée comme une valeur morale partagée par de nombreuses personnes en Région flamande et en Région wallonne », considération déjà clairement exprimée dans les travaux préparatoires des deux décrets contestés et confirmée par leur adoption à une très large majorité des parlementaires et que la Cour « ne voit pas de raisons de remettre en cause » (§ 98). Sans chercher à détailler les États et les situations concernés par cette attention nouvelle portée au bien-être animal, hors le rappel des législations interdisant l’abattage sans étourdissement (§§ 39-40), la Cour EDH s’en remet à nouveau à la Cour constitutionnelle, aux travaux parlementaires de la Région flamande et à l’arrêt de la CJUE pour attester de « l’importance croissante de la prise en compte du bien-être animal au sein de plusieurs États membres du Conseil de l’Europe » en tant que « valeur éthique » dont il convient donc de tenir compte dans l’appréciation des restrictions apportées à la manifestation extérieure des convictions religieuses (§ 99).
- 26 CEDH, Gde ch., 8 avr. 2021, nos 47621/13 et 5 autres, Vavřička et autres c. République tchèque, § (...)
- 27 Pour citer deux exemples : CEDH, 13 oct. 2022, no 22636/19, Bouton c. France, § 41 : l’ingérence d (...)
13Dans cette argumentation relative à la justification du but poursuivi, la Cour fait volontairement abstraction d’un autre élément mis en avant par les autorités et la juridiction nationales qui lui paraît certainement impropre à conforter sa démonstration. Ainsi, si elle évoque les « deux buts légitimes » conjointement retenus par le Gouvernement défendeur et la Cour constitutionnelle (§ 90), elle considère pour sa part que le recours à la morale publique comme but légitime la dispense de déterminer « si la mesure litigieuse peut également passer pour viser la protection des droits et libertés des personnes qui accordent une place au bien-être animal dans leur conception de la vie » (§ 102). Elle appuie son affirmation en citant en référence un précédent arrêt où elle avait exclu de la même façon l’examen de buts légitimes en sus de ceux déjà admis26, ce qui ne convainc guère puisque, dans plusieurs autres affaires, elle a retenu cumulativement la morale et les droits et libertés d’autrui27. Elle se garde également de rappeler l’arrêt Dudgeon dans lequel elle assurait qu’« il apparaît pourtant assez artificiel […] d’établir une distinction rigide entre la protection “des droits et libertés d’autrui” et celle “de la morale” » (§ 47).
- 28 V. aussi dans l’affaire Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, précit., la Cour reconnaît que (...)
- 29 Comm. EDH, déc. 10 févr. 1993, no 18187/91, W. v. the United Kingdom.
14La Cour se soustrait ici à l’examen de « la protection des droits et libertés d’autrui » au titre de but légitime énoncé à l’article 9 § 2 qui pourrait mener à une impasse28. La prise en compte de la protection des droits et libertés des personnes qui accordent une place au bien-être animal dans leur conception de la vie ne pourrait-elle en effet conduire à leur reconnaître une conviction cohérente et sincère garantie au titre de l’article 9, ce même article qui garantit aux requérants la liberté de religion faisant l’objet de l’ingérence que la Cour est en train de justifier ? L’hypothèse n’est pas si saugrenue si on se souvient que, dans la décision d’irrecevabilité W. c. Royaume-Uni, la Commission avait admis le véganisme et l’opposition à la manipulation de produits d’origine animale ou testés sur des animaux comme une conviction protégée au titre de la liberté de pensée, de conscience et de religion29. En évacuant dans la présente affaire l’examen de la protection des droits des tiers, la Cour évite de suggérer une possible mise en balance à l’avenir entre deux convictions concurrentes garanties toutes deux par l’article 9. En venant plutôt enrichir la notion de morale publique pour légitimer le but poursuivi, la promotion du bien-être animal en tant que valeur d’importance croissante dans les sociétés contemporaines acquiert un poids déterminant pour justifier une restriction au droit à la liberté de manifester leur religion des requérants.
15Il reste encore à la Cour à contrôler la nécessité de cette ingérence pour atteindre l’objectif poursuivi, ce qui inclut notamment une analyse de la marge d’appréciation dont les autorités nationales disposent en ce domaine.
3. L’éloge de la subsidiarité et de la complémentarité
16Faisant une confiance, certes relative mais assumée, à l’appréciation portée par les États sur les questions de société dont relèvent leurs relations avec les religions et leurs manifestations (3.1), l’arrêt témoigne également, et plus qu’il ne le laisse paraître, de la complémentarité entre les deux cours européennes dans l’appréciation de questions délicates (3.2).
3.1. Une réserve assumée face à un « choix de société »
- 30 V. X. Delgrange, « Marge ou crève », Canadian Journal of Law and Society / Revue canadienne droit (...)
- 31 V. par ex. CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, S.A.S. c. France, § 129 ; 7 juill. 2011, no 23459/03, B (...)
- 32 CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, S.A.S. c. France, § 153.
- 33 Ibid., § 155.
17Après avoir rappelé le caractère fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme, la Cour EDH évoque l’importance accordée au rôle du décideur national, en particulier sur les questions concernant les rapports entre l’État et les religions (§ 104). On sait, en effet, que s’agissant de l’article 9 de la Convention, la Cour reconnaît généralement une ample marge d’appréciation à l’État pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est « nécessaire30 ». Pour déterminer cette ampleur dans une affaire donnée, la Cour doit également tenir compte de l’enjeu propre à l’espèce et prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la pratique des États parties à la Convention31. C’est ce qu’elle fait ici, d’abord en constatant qu’elle doit évaluer « un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause » et qu’elle se trouve donc confrontée à un « choix de société » qui l’amène à « faire preuve de réserve dans l’exercice de son contrôle de conventionnalité » (§ 105). De même que la question de l’acceptation ou non du port du voile intégral dans l’espace public était qualifiée de « choix de société » dans l’arrêt S.A.S.32, la protection du bien-être animal conduit à accorder une importance particulière au rôle du législateur national. Mais alors que la France disposait classiquement – et logiquement – dans la première affaire d’une « ample marge d’appréciation33 », la Cour détermine en l’espèce que les autorités nationales doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation « qui ne saurait être étroite », sans toutefois « être illimitée sous peine de vider la liberté de religion […] de sa substance et de son effectivité » (§ 106). Cette qualification d’une marge d’appréciation « non étroite » sans être « illimitée » constitue une nouvelle singularité de cet arrêt, car si elle traduit une signification équivalente à celle de « large » ou « ample », ce n’est pas ces termes consacrés que la Cour choisit d’employer. Elle exprime ici ce qui apparaît comme une certaine retenue visant à rappeler le caractère concret et effectif de la liberté de religion, dont la protection est ici minorée, ainsi que la réalité de son contrôle, même restreint.
- 34 CEDH, 7 déc. 1976, no 5493/72, Handyside c. Royaume-Uni, § 48 ; 24 mai 1988, no 10737/84, Müller e (...)
- 35 K. Plouffe-Malette, « La moralité publique comme exception : l’apport potentiel des enseignements (...)
- 36 V. a contrario, dans le cas d’espèce, l’argument de certains requérants selon lesquels « il y aura (...)
18Cette légère réserve rend compte également d’une analyse du consensus et des valeurs communes liés à la protection animale qui revêtent ici un aspect original du fait de leur diffusion croissante. Depuis l’arrêt Handyside, la mobilisation de la morale comme but légitime à la restriction d’un droit ou d’une liberté a pour corollaire un contrôle restreint du juge et une (ample) marge d’appréciation des autorités nationales, car « on ne peut dégager du droit interne des divers États contractants une notion européenne uniforme de la “morale”. L’idée que leurs lois respectives se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et l’espace34. » Puisqu’il n’existe pas de conception commune de la morale dans le champ européen, chaque État serait comptable de ses propres obligations en la matière et « il n’y a pas lieu, par exemple, de rechercher une confirmation de la part des autres États membres ou de la société internationale quant au contenu de la norme morale ou des préoccupations invoquées au soutien de l’ingérence35 ». Dans la présente affaire, la Cour a une approche plus nuancée en considérant que les circonstances de l’espèce concernent les rapports entre l’État et les religions et « ne font pas apparaître de consensus net au sein des États membres, mais révèlent néanmoins une évolution progressive en faveur d’une protection accrue du bien-être animal » (§ 106). Et c’est semble-t-il cette inflexion vers des valeurs peu à peu partagées entre États qui justifie également la marge non étroite affirmée dans la suite de la phrase, c’est-à-dire une marge pas véritablement aussi ample que celle qui résulterait d’une absence totale de consensus. Nous avons affaire ici, de façon là encore inédite, à une considération morale qui est en voie de généralisation dans les sociétés européennes36, ce qui pourrait signifier à terme une marge d’appréciation d’autant plus étroite pour les gouvernements que le consensus autour de cette question s’élargira. Mais pour l’instant, le consensus européen sur la protection animale n’est pas encore « net » et la conception de cette morale n’est pas encore communément partagée : les autorités nationales conservent leurs prérogatives sur le contenu et le contrôle des mesures litigieuses, et la Cour préserve aussi son propre contrôle subsidiaire pour garantir en premier lieu l’effectivité de l’article 9 de la Convention.
- 37 Voir supra citation extraite de Dudgeon c. Royaume-Uni, § 47.
19Le choix de société qui est exprimé dans le cas d’espèce conduit à promouvoir la conception majoritaire de la protection des valeurs morales de la société belge au détriment de la protection de la liberté de religion « d’une fraction donnée de celle-ci37 », les groupes minoritaires des fidèles juifs et musulmans représentés par les requérants. La Cour estime que la mesure litigieuse s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation consentie aux autorités nationales et va poursuivre son approche essentiellement procédurale en examinant sa nécessité dans une société démocratique et en plaçant ses pas dans les traces laissées par la Cour de Luxembourg.
3.2. L’influence faussement contenue de la jurisprudence de la CJUE
20Tout en réaffirmant la spécificité de son contrôle, la Cour s’appuie sur des critères quasiment identiques à ceux déjà convoqués par la CJUE.
3.2.1. Spécificité du contrôle conventionnel
- 38 CEDH, Gde ch., 7 févr. 2012, nos 40660/08 et 60641/08, Von Hannover c. Allemagne no 2 ; 4 juill. 2 (...)
- 39 G. Gonzalez, « Liberté d’expression et respect des convictions religieuses devant la Cour européen (...)
- 40 CEDH, Gde ch., 13 févr. 2023, no 42326/98, Odièvre c. France.
21Confrontée à deux droits d’égale valeur protégés par la Convention, la Cour procède généralement, dans le cadre de son contrôle de la nécessité de l’ingérence, à une mise en balance des droits concernés, qu’il s’agisse par exemple d’un conflit inter-droit entre la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée38, entre la liberté d’expression et le droit au respect de convictions religieuses39 ou encore d’un conflit intra-droit au titre de la vie privée entre le droit de connaître ses origines et le droit de la mère de préserver son identité40. Cette méthode de résolution des conflits de droits d’égale valeur n’est pas applicable ici au motif, nous explique la Cour, que la Convention n’a pas « pour objet de protéger » le bien-être animal en tant que tel (§ 107). Plutôt que de se laisser entraîner dans la fiction de droits d’égale valeur, la Cour rappelle le principe de « réalité » selon lequel il lui appartient « d’apprécier si l’ingérence dans la liberté des requérants de manifester leur religion se justifie dans son principe et si elle est proportionnée au regard de la protection de la morale publique à laquelle peut se rattacher la protection du bien-être animal, compte tenu de la marge d’appréciation dont les autorités nationales disposent en ce domaine » (§ 107). Là résiderait la spécificité du contrôle conventionnel par rapport à la jurisprudence de la CJUE. Il est vrai que dans son arrêt du 17 décembre 2020, la CJUE jugeait que « lorsque plusieurs droits fondamentaux et principes consacrés par les traités sont en cause, tels que, en l’occurrence, le droit garanti à l’article 10 de la Charte et le bien-être des animaux consacré à l’article 13 TFUE, l’appréciation du respect du principe de proportionnalité doit s’effectuer dans le respect de la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection des différents droits et principes en cause et d’un juste équilibre entre eux » (pt 65). L’appréciation positive de cet équilibre, au prix d’un recours à la doctrine de l’instrument vivant opportunément importé de la jurisprudence de la Cour européenne par la CJUE, la Cour de Strasbourg ne saurait s’y livrer, générant un contrôle spécifique, en tout cas différent de l’analyse effectuée par la Cour de Luxembourg. À première vue, la balance entre deux droits équivalents semble moins favorable à la protection de la liberté de religion que le contrôle de la nécessité d’une ingérence dans cette liberté au regard du seul but légitime poursuivi. En réalité, la Cour européenne déroule un contrôle équivalent à l’appréciation portée par la CJUE comme en attestent les nombreuses références à l’arrêt du 17 décembre 2020. La vraie rupture dans l’approche analytique des deux cours réside dans la recherche d’une violation du texte conventionnel au détriment d’une victime personne physique ou morale pour l’une, et dans l’interprétation d’une disposition du droit de l’UE qui sera ensuite appliquée par des juges nationaux dans un contentieux en cours pour l’autre. Finalement, entre l’appréciation de l’équilibre trouvé entre deux droits protégés pour la CJUE et la proportionnalité de la mesure au regard du but légitime poursuivi pour la Cour européenne, il apparaît en l’espèce, n’y avoir guère de différence, la liberté de manifester sa religion par un rite inviolé devant s’effacer derrière l’intérêt général d’amoindrir la souffrance animale.
3.2.2. 9 égale 10
- 41 Par ex. CEDH, 9 mai 2023, no 31172/19, Témoins de Jéhovah c. Finlande après CJUE, Gde ch., 10 juil (...)
- 42 Tel est le cas, en Belgique même, de la Région Bruxelles-Capitale, mais aussi d’autres pays europé (...)
- 43 CEDH, Gde ch., 22 avr. 2013, no 48876/08, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, § 110.
- 44 Opinion concordante de la juge Yüksel.
22Il faudrait plutôt dire 10 égale 9 puisque, selon l’article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux, lorsque les droits garantis par la Charte le sont aussi par la Convention européenne des droits de l’homme, « leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention » sous réserve d’une protection plus étendue dans le cadre de la Charte. Mais ici, et ce n’est pas nouveau41, la Cour de Luxembourg s’est prononcée la première sur l’interprétation de l’ingérence dans la liberté de religion que constitue l’interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement et non l’inverse. Saisie du même litige, mais dans un temps différent compte tenu de ses compétences et de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour européenne adopte certains des critères et références ayant emporté l’adhésion de la CJUE. Ainsi sont mentionnés la qualité de l’examen parlementaire de la question (§§ 109-110 et 118), le consensus scientifique sur l’apport de l’étourdissement préalable pour la réduction de la souffrance animale (§ 116) et la possibilité de s’approvisionner en viande dans d’autres régions ou pays où l’étourdissement préalable n’est pas requis (§ 122)42. À ce stade, il n’est pas inutile d’évoquer les opinions concordantes de trois juges qui approuvent le dispositif de l’arrêt, mais critiquent le paragraphe 116 qui « laisserait entendre qu’une mesure ne peut satisfaire au critère de proportionnalité au regard de la Convention – en l’occurrence au regard de l’article 9 § 2 – que si le but légitime visé ne peut être atteint à l’aide de mesures moins restrictives ou moins intrusives ». Cette posture serait en contradiction avec la jurisprudence établie notamment par la Grande chambre selon laquelle il ne s’agit « pas de savoir s’il aurait fallu adopter des règles moins restrictives, ni même de savoir si l’État peut prouver que sans l’interdiction l’objectif légitime visé ne pourrait être atteint. Il s’agit plutôt de déterminer si, lorsqu’il a adopté la mesure litigieuse et arbitré entre les intérêts en présence, le législateur a agi dans le cadre de sa marge d’appréciation43. » Rechercher si des mesures moins intrusives étaient envisageables reviendrait tout à la fois à bafouer le principe de subsidiarité au regard de l’État et de ses juridictions ainsi que le principe de neutralité, alors que « la question de savoir si un étourdissement préalable peut être admis dans le cadre de l’abattage selon les rites musulman ou juif fait débat44 ». Nous ne partageons pas cette inquiétude. D’abord parce que la Cour a exprimé très clairement ne pas être en mesure de porter une telle appréciation (§ 85 précité). Ensuite parce que l’incise en question au paragraphe 116 fait référence non pas au contrôle de la Cour, mais à la conclusion à laquelle sont parvenus consensuellement les experts scientifiques que la Cour n’entend pas remettre en question. Dès lors, les craintes des juges ayant émis une opinion séparée quant à une remise en cause de la jurisprudence, ou plutôt à une méconnaissance par la deuxième chambre de la jurisprudence de la Grande chambre, paraissent infondées.
- 45 Lecture optimiste de la jurisprudence de la CJUE concernant la liberté de religion. V. G. Gonzalez(...)
- 46 R. Tinière, « Cour de justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme. Les (...)
23De plus, intervenant en dernier recours, la Cour européenne peut s’appuyer sur la qualité de l’examen judiciaire incluant « le double contrôle » précédant le sien et opéré par la CJUE puis par la Cour constitutionnelle de Belgique qui, toutes deux « ont, dans le cadre de leur contrôle respectif, pris en compte de manière circonstanciée les exigences de l’article 9 de la Convention, telles qu’interprétées par la Cour » (§ 115)45. Difficile de se démarquer de cette double appréciation dans un domaine où la Cour reconnaît habituellement une large marge d’appréciation aux États. Ce parallélisme se retrouve dans l’invocation de l’article 14 combiné avec l’article 9 évoquant une discrimination fondée sur la religion avec les chasseurs et les pêcheurs, la Cour soulignant que « tel que l’a relevé la CJUE, l’abattage rituel étant effectué sur des animaux d’élevage, leur mise à mort se déroule dans un contexte distinct de celui des animaux sauvages abattus dans le cadre de la chasse et de la pêche récréative » (§ 146). Perdure donc l’impression, malgré des offices distincts des deux juges, d’une volonté commune de s’appuyer « sur un standard de protection largement similaire fondé sur les mêmes valeurs46 » pour la protection des droits fondamentaux.
- 47 § 121. La Cour européenne s’appuie beaucoup sur l’arrêt de la CJUE, mais aussi sur celui de la Cou (...)
- 48 A. Fornerod, art. cit.
24Dans le cadre du contrôle d’obligations positives, la Cour peut être amenée à dire ce qu’un État aurait dû faire pour préserver le caractère concret et effectif d’une liberté garantie par la Convention. Lorsqu’elle contrôle le respect par un État de ses obligations négatives comme ici, la Cour se contente de dire ce qu’il peut ou ne peut pas faire, jusqu’où il peut ou ne peut pas aller. D’ailleurs la Cour « souligne, au besoin, qu’il ne s’agit pas pour elle de dire si la Convention prescrit l’étourdissement préalable à l’abattage des animaux, mais de vérifier en l’espèce si, en prévoyant une telle mesure, les législateurs flamand et wallon ont méconnu l’article 9 de la Convention47 ». Si certains États comme la France rejettent toute évolution législative (jusqu’ici ?)48 sur cette question, une tendance se dessine en Europe pour imposer l’étourdissement préalable dans le cadre de l’abattage rituel comme le démontrent les « éléments de droit comparé » recensés par la Cour (§§ 39-40). Cette tendance devrait se confirmer alors même que réversible, l’étourdissement ne porte pas au rite concerné une atteinte inacceptable comme l’ont jugé les deux cours européennes, fort justement pour Gérard Gonzalez, de façon discutable selon Françoise Curtit. On ne peut pas satisfaire tout le monde !
Notes
1 L’arrêt de la deuxième section est définitif, un collège de cinq juges ayant rejeté la demande de renvoi de cette affaire devant la Grande chambre le 24 juin 2024.
2 CJUE, Gde ch., 29 mai 2018, no C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a., note G. Gonzalez, C. Vial, « La Cour de justice, l’animal assommé et l’homme pieux », RTDH 2019, p. 179-201 ; 17 déc. 2020, no C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België e.a., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België – Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e.a., note G. Gonzalez, F. Curtit, « La Cour de justice, l’animal assommé et les hommes pieux, acte 2 », RTDH 2021, p. 693-716.
3 V. par ex. CJUE, Gde ch., 10 juill. 2018, no C-25/17, Tietosuojavaltuutettu et CEDH, 9 mai 2023, no 31172/19, Témoins de Jéhovah c. Finlande.
4 Précit. note 2.
5 X. Delgrange, J. Vrielink et H. Lerouxel, « Cachez ce casher que les juges ne veulent voir. À propos de l’arrêt C-336/19 de la Cour de justice de l’Union européenne et des arrêts nos 117/2021 et 118/2021 de la Cour constitutionnelle relatifs à l’abattage rituel », Administration publique, no 2022/4, p. 415-447 ; A. Deting et E. Slautsky, « Liberté religieuse et bien-être animal : la Cour constitutionnelle de Belgique admet la constitutionnalité de l’interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement préalable (obs. sous Cour const. (b.), arrêt no 117/2021, 30 septembre 2021) », RTDH 2023, p. 171-191.
6 CEDH, 27 juin 2000, no 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, § 74.
7 Jurisprudence concernant notamment les repas en prison : CEDH, 17 déc. 2013, no 14150/08, Vartic c. Roumanie no 2 ; 9 juin 2020, nos 23735/16 et 23740/16, Erlich et Kastro c. Roumanie.
8 CEDH, 27 juin 2000, no 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France. La CJUE juge de la même façon que la simple obligation de sacrifier dans un abattoir agréé ne constitue pas une ingérence dans la liberté de religion protégée par l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux (CJUE, Gde ch., 29 mai 2018, no C-426/16 précit.).
9 V. CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, no 43835/11, S.A.S. c. France, § 55.
10 Par ex., la Cour rejette pour ce motif la requête de requérants refusant de se voir attribuer un numéro d’identification à des fins fiscales au motif que cette séquence de chiffres constituait un précurseur de la marque de l’Antéchrist annoncé dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 13, le nombre de la bête sauvage étant 666 (CEDH, déc. 3 déc. 2009, no 40010/04, Skugar c. Russie). Elle rejette aussi sur ce même fondement la requête d’adeptes du pastafarisme, adorateurs du Monstre en spaghetti volant (CEDH, déc. 9 nov. 2021, no 9476/19, De Wilde c. Pays-Bas).
11 CJUE Gde ch., 17 déc. 2020, no C-336/19, précit.
12 CEDH, 26 nov. 2015, no 64846/11, Ebrahimian c. France, § 53.
13 CJUE, Gde ch., 17 déc. 2020, no C-336/19, précit., pt 63.
14 Compar. des restrictions prévues par la loi qui constituent, parmi d’autres buts légitimes, des mesures nécessaires dans une société démocratique « à la protection de la santé ou de la morale » (art. 8, 10 et 11) ou « à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques » (art. 9). V. aussi l’article 2 du protocole no 4 de la Convention : « […] au maintien de l’ordre public, […], à la protection de la santé ou de la morale ». Malgré l’accord au féminin de l’adjectif « publiques », il est bien établi que l’ordre public constitue un but légitime. La version anglaise de l’article 9 semble plus intelligible : « the protection of public order, health or morals ».
15 CEDH, 22 oct. 1981, no 7525/76, Dudgeon c. Royaume-Uni, § 47, à propos de lois pénalisant l’homosexualité en Irlande du Nord.
16 CEDH, 7 déc. 1976, no 5493/72, Handyside c. Royaume-Uni, § 46.
17 CEDH, 29 oct. 1992, nos 14235/88 et 14234/88, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, § 63 ; CEDH, Gde ch., 16 déc. 2010, no 25579/05, A, B et C c. Irlande, § 227.
18 CEDH, Gde ch., 27 août 2015, no 46470/11, Parrillo c. Italie, § 167
19 CEDH, 24 mai 1988, no 10737/84, Müller et autres c. Suisse, § 39.
20 CEDH, 22 nov. 2016, no 4982/07, Kaos GL c. Turquie, § 55
21 CEDH, 13 oct. 2022, no 22636/19, Bouton c. France, § 41.
22 V. opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du juge Pinto de Albuquerque : CEDH, Gde ch., 26 juin 2012, no 9300/07, Herrmann c. Allemagne.
23 CJUE, Gde ch., 17 déc. 2020, no C-336/19, précit., pt. 77.
24 CEDH, Gde ch., 12 nov. 2008, no 34503/97, Demir et Baykara c. Turquie, § 146 ; 7 juill. 2011, no 23459/03, Bayatyan c. Arménie, § 102. V. G. Gonzalez, F. Curtit, art. cit., p. 713 et s.
25 C. const., 30 sept. 2021, no 117/2021 et no 118/2021, pt B.19.3. V. X. Delgrange, J. Vrielink et H. Lerouxel, art. cit.
26 CEDH, Gde ch., 8 avr. 2021, nos 47621/13 et 5 autres, Vavřička et autres c. République tchèque, § 272 : s’agissant des buts poursuivis par l’obligation vaccinale, sont retenues la protection de la santé et la protection des droits d’autrui, « il n’y a pas lieu de déterminer si d’autres buts reconnus comme légitimes par l’article 8 § 2, à savoir les intérêts que constituent la sûreté publique, le bien-être économique du pays ou encore la défense de l’ordre, peuvent entrer en ligne de compte ».
27 Pour citer deux exemples : CEDH, 13 oct. 2022, no 22636/19, Bouton c. France, § 41 : l’ingérence dans la liberté d’expression de la requérante poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10 § 2, à savoir la protection de la morale et des droits d’autrui, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ; CEDH, Gde ch., 27 août 2015, no 46470/11, Parrillo c. Italie, § 167 : « la “protection de la potentialité de vie dont l’embryon est porteur” peut être rattachée au but de protection de la morale et des droits et libertés d’autrui ».
28 V. aussi dans l’affaire Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, précit., la Cour reconnaît que l’interdiction de communiquer des renseignements relatifs à l’avortement poursuit le but légitime de protéger la morale et qu’« il n’y a pas lieu de rechercher si le pronom “autrui”, tel que l’emploie l’article 10 par. 2, englobe l’enfant à naître ».
29 Comm. EDH, déc. 10 févr. 1993, no 18187/91, W. v. the United Kingdom.
30 V. X. Delgrange, « Marge ou crève », Canadian Journal of Law and Society / Revue canadienne droit et société, no 2, Démocratie c. Démocratie : droits religieux à l’aune des processus démocratiques, 2021, p. 225‑243.
31 V. par ex. CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, S.A.S. c. France, § 129 ; 7 juill. 2011, no 23459/03, Bayatyan c. Arménie, § 122.
32 CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, S.A.S. c. France, § 153.
33 Ibid., § 155.
34 CEDH, 7 déc. 1976, no 5493/72, Handyside c. Royaume-Uni, § 48 ; 24 mai 1988, no 10737/84, Müller et autres c. Suisse, § 35 : « on chercherait en vain dans l’ordre juridique et social des divers États contractants une notion uniforme de [la morale] ». V. aussi S. Barbou Des Places, N. Deffains, « Morale et marge nationale d’appréciation dans la jurisprudence des Cours européennes », in S. Barbou Des Places, R. Hernu, Ph. Maddalon (dir.), Morale(s) et droits européens, Paris, Pedone, 2015, p. 49-72.
35 K. Plouffe-Malette, « La moralité publique comme exception : l’apport potentiel des enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme pour une interprétation renouvelée au sein de l’Organisation mondiale du commerce », RID éco 2017, p. 23. V. aussi CEDH, 7 déc. 1976, no 5493/72, Handyside c. Royaume-Uni, § 57.
36 V. a contrario, dans le cas d’espèce, l’argument de certains requérants selon lesquels « il y aurait un large consensus au sein des États parties à la Convention pour autoriser l’abattage rituel sans étourdissement préalable » (§ 70).
37 Voir supra citation extraite de Dudgeon c. Royaume-Uni, § 47.
38 CEDH, Gde ch., 7 févr. 2012, nos 40660/08 et 60641/08, Von Hannover c. Allemagne no 2 ; 4 juill. 2023, no 57292/16, Hurbain c. Belgique.
39 G. Gonzalez, « Liberté d’expression et respect des convictions religieuses devant la Cour européenne des droits de l’homme : un combat (heureusement ?) inégal », Revue du droit des religions, no 15, 2023, p. 145-159.
40 CEDH, Gde ch., 13 févr. 2023, no 42326/98, Odièvre c. France.
41 Par ex. CEDH, 9 mai 2023, no 31172/19, Témoins de Jéhovah c. Finlande après CJUE, Gde ch., 10 juill. 2018, C-25/17, Tietosuojavaltuutettu.
42 Tel est le cas, en Belgique même, de la Région Bruxelles-Capitale, mais aussi d’autres pays européens comme la France par ex. (A. Fornerod, « L’encadrement de l’abattage rituel en droit français : une irréductible exception », Revue du droit des religions, no 12, 2021, p. 65-78).
43 CEDH, Gde ch., 22 avr. 2013, no 48876/08, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, § 110.
44 Opinion concordante de la juge Yüksel.
45 Lecture optimiste de la jurisprudence de la CJUE concernant la liberté de religion. V. G. Gonzalez et F. Curtit, art. cit., spéc. p. 711-716.
46 R. Tinière, « Cour de justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme. Les deux Cours » in M. Afroukh (dir.), En finir avec les idées reçues sur la Convention européenne des droits de l’homme, Paris, Mare & Martin, 2023, p. 154. Cet alignement nous paraît néanmoins plus tenir à la volonté de la Cour européenne de préserver les chances d’un processus d’adhésion de l’UE à la Convention européenne qu’à la CJUE qui n’est pas exactement une cour des droits de l’homme.
47 § 121. La Cour européenne s’appuie beaucoup sur l’arrêt de la CJUE, mais aussi sur celui de la Cour constitutionnelle belge, critiquée par certains commentateurs qui espéraient voir la Cour de Strasbourg plus réceptive aux attentes des requérants. Comme cela a été noté, « le dialogue entre les instances politiques et religieuses n’a pas été mené à son terme et [c’est] ce qui motive que la Cour strasbourgeoise soit saisie » (X. Delgrange, J. Vrielink et H. Lerouxel, art. cit., p. 447). Espoir déçu…
48 A. Fornerod, art. cit.
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Référence papier
Gérard Gonzalez et Françoise Curtit, « La Cour EDH, l’animal assommé et les hommes pieux, acte 3 (CEDH, 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique) », Revue du droit des religions, 18 | 2024, 181-198.
Référence électronique
Gérard Gonzalez et Françoise Curtit, « La Cour EDH, l’animal assommé et les hommes pieux, acte 3 (CEDH, 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique) », Revue du droit des religions [En ligne], 18 | 2024, mis en ligne le 17 novembre 2024, consulté le 15 mars 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2475 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12pbn
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