Le refus de traitement pour motif religieux
Résumés
Le refus de traitement exprimé par un patient majeur au nom de ses convictions religieuses place le médecin au centre d’un dilemme désormais bien connu lorsqu’il engage son pronostic vital : soit il respecte cette volonté et laisse mourir son patient quand bien même le traitement refusé pourrait le sauver, soit il soigne son patient malgré lui et ignore son droit de refuser tout traitement. Alors que les termes de la loi sont clairs depuis la loi du 2 février 2016, quelques affaires soumises aux juridictions, françaises et européenne, révèlent la difficulté qu’ont les équipes médicales à respecter le droit du patient de refuser un traitement indispensable à sa survie.
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- 1 Observatoire de la laïcité, Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics d (...)
- 2 Respectivement art. 9 et art. 10.
- 3 Art. 10.
1Si la laïcité n’est pas un droit du patient, mais une obligation qui pèse sur les établissements publics de santé et les agents du service public hospitalier, la liberté de religion est un droit de la personne qui ne peut être limité du seul fait de la prise en charge médicale. Au contraire, l’Observatoire de la laïcité a montré en 2016 combien l’hôpital est un lieu particulièrement exposé aux revendications religieuses du fait de la situation singulière des usagers qui le fréquentent : vulnérabilité du fait de leur état de santé, éloignement de la famille et des lieux de culte habituels ou incapacité de s’y rendre du fait de l’affection dont ils souffrent1. Même si on peut les distinguer, la liberté de religion relève de la liberté d’opinion qui protège les pensées du for intérieur de chaque individu. C’est en ce sens qu’elle est garantie par les textes tant au niveau international qu’un niveau interne et qu’elle appartient à cette catégorie non clairement identifiée des droits fondamentaux de la personne. Ainsi la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirment en des termes identiques que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion2 ». Les textes poursuivent en précisant les implications de ce droit : liberté de changer de religion ou de conviction et liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé. Cette liberté de manifester sa religion peut être restreinte, dans les conditions prévues par la loi et, ajoute la Convention européenne, à condition qu’une telle restriction soit nécessaire à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La consécration par la Déclaration de 1789 est négative et prévoit que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi3 ». Ainsi, et pour retenir une approche globale, si l’opinion ou la croyance d’une personne ne saurait fonder une discrimination, sa manifestation trouve sa limite dans le respect de l’ordre public et la loi.
2Cette liberté de religion peut conduire une personne à refuser un traitement pourtant nécessaire à sa santé, voire indispensable à sa survie.
- 4 CSP, art. L. 1111-4.
3Les données juridiques sont claires : le patient, dès lors qu’il est majeur et en état d’exprimer sa volonté, dispose du droit de refuser tout traitement et l’exercice de ce droit ne requiert aucune motivation particulière4. L’exercice des droits fondamentaux – et donc de la liberté de religion – ne peut être restreint du seul fait de la maladie ou d’une prise en charge médicale.
4La régularité des litiges mettant en cause un médecin ou un établissement qui a méconnu le refus de traitement du patient pour lui sauver la vie, aussi bien devant les juridictions internes que devant la juridiction européenne, ne peut dès lors manquer de questionner le juriste.
- 5 CEDH, 10 juin 2010, no 302/02, Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, § 135.
- 6 CEDH, Gde Ch., 17 sept. 2024, no 15541/20, Pindo Mulla c. Espagne. Pour un arrêt récent concluant (...)
5La Cour européenne des droits de l’homme avait considéré dès 2010 que « dans le domaine de l’assistance médicale, même lorsque le refus d’accepter un traitement particulier risque d’entraîner une issue fatale, l’imposition d’un traitement médical sans le consentement d’un patient adulte mentalement compétent porterait atteinte à son droit à l’intégrité physique et aux droits protégés par l’article 8 de la Convention5 ». Plus récemment, la Cour a conclu à la violation du droit au respect de la vie privée et familiale lu à la lumière du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion6, dans un litige opposant une patiente aux autorités espagnoles qui, selon elle, avaient ignoré le refus de transfusions sanguines qu’elle avait clairement exprimé dans plusieurs documents produits conformément à la loi espagnole.
6La question posée aux juridictions est celle de savoir si la liberté de religion d’une personne peut être restreinte pour lui imposer un traitement qu’elle refuse, alors qu’aucune considération liée à l’ordre public ne commande une telle restriction.
7Pour répondre à cette question, nous disposons de plusieurs « propriétés » au sens mathématique du terme : la personne jouit de sa liberté de religion et ne peut en être privée que pour des considérations liées à l’ordre public et dans les cas prévus par la loi ; aucune loi ne prévoit de restriction à la liberté de religion pour imposer tout traitement à la personne. En outre, la personne majeure et apte à exprimer une volonté libre et éclairée a le droit de refuser tout traitement et aucune loi ne déroge à ce droit au seul motif que son exercice serait motivé par des considérations religieuses. Il faut donc admettre qu’une personne peut refuser un traitement pour un motif religieux.
- 7 L. no 94-653, 29 juill. 1994, relative au respect du corps humain.
- 8 C. civ., art. 16-1-1.
- 9 CSP, art. L. 1111-4.
- 10 V. not. CE, ord. réf., 20 mai 2022, no 463713.
8Le droit de refuser un traitement, corollaire du droit au consentement, repose sur le respect dû à l’intégrité du corps humain. Absent du Code civil de 1804, le corps humain n’était appréhendé par le droit que dans le Code pénal, sous l’angle de la répression des atteintes aux personnes. La question de l’insertion des rapports des personnes avec le corps dans la législation civile ne s’est finalement posée qu’avec le développement accéléré, dans les années 1980, des recherches et pratiques biomédicales, ce qui a conduit le législateur à adopter, en 1994, les premières lois de bioéthique. L’une d’elles a modifié le Code civil pour y inscrire des principes visant à protéger le corps humain, en complétant le livre 1er relatif aux personnes dont il se trouve ainsi dissocié7. Elle donne un statut juridique au corps humain, fondé sur l’intégrité, protégée par l’inviolabilité et la non-patrimonialité du corps humain. L’article 16-3 du Code civil en particulier dispose qu’« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». La loi ajoute que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort8 ». Le droit au consentement est ensuite décliné dans le Code de la santé publique9 et le Conseil d’État en a fait une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du Code de justice administrative10.
9Si des lois spécifiques y dérogent, aucune n’y déroge expressément au seul motif que le refus de traitement serait fondé sur des convictions religieuses. Les situations, légales, dans lesquelles la loi impose des traitements sont fondées sur des impératifs de santé publique (vaccinations obligatoires) ou d’ordre public (soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État). En dehors de ces lois spécifiques, les règles sont claires : aucun tiers ne peut porter atteinte à l’intégrité du corps d’autrui, sauf en cas de nécessité médicale pour la personne ou d’intérêt thérapeutique pour autrui et sous réserve de son consentement. La personne a le droit de refuser tout traitement, sans avoir à motiver ce refus, y compris s’il engage son pronostic vital.
10Ces propriétés placent le médecin au centre d’un dilemme désormais bien connu : il est pris entre d’une part son obligation de soigner la personne dont l’état de santé requiert des soins et, d’autre part, son obligation de respecter sa volonté. Quelle obligation l’emporte lorsque la première est contraire à la seconde ? Le médecin peut-il, doit-il, laisser mourir la personne quand il peut la sauver en exerçant son art et en pratiquant le seul acte indispensable à la survie de son patient et proportionné à son état ?
11Pour répondre à cette question nous suivrons une méthode, partant d’un cas témoin jusqu’à la formulation d’hypothèses, nous exposerons les résultats du cas témoin en fonction des observations faites et nous ouvrirons la discussion.
1. La méthode de l’étude du refus de traitement pour motif religieux en droit positif
1.1. Cas-témoin : un refus de transfusion sanguine exprimé pour un motif religieux
12Le cas témoin retenu est l’affaire ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Bordeaux no 1902340 du 15 juillet 2020 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux no 20BX03081 du 20 octobre 2022.
13Dans cette affaire, une jeune femme a été hospitalisée au service de chirurgie digestive d’un établissement rattaché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux au mois de février 2016 pour qu’il soit procédé à l’ablation de sa vésicule biliaire. Préalablement à l’intervention programmée, la patiente avait fait connaître à l’équipe médicale son refus, pour des raisons religieuses, de recevoir l’administration de tout produit sanguin. L’intervention s’étant compliquée d’une hémorragie massive consécutive à une perforation accidentelle d’une artère iliaque de la patiente, l’équipe médicale, qui a d’abord tenté de mettre en œuvre les techniques alternatives autorisées par la patiente sans résultat, a procédé à deux transfusions de produits sanguins, d’abord lors de l’intervention, puis quelques heures plus tard. Une troisième transfusion a été pratiquée deux jours après, alors que la patiente avait repris conscience et réitéré son refus de recevoir l’administration de tout produit sanguin et que les conséquences de ce choix lui avaient été clairement exposées.
1.2. Sélection des sources du droit pertinentes
14Le caractère fautif des trois transfusions pratiquées est à examiner au vu d’un cadre juridique dense et qui a sensiblement évolué au cours des dernières décennies.
- 11 CEDH, Gde ch., 11 juill. 2006, no 54810/00, Jalloh c. Allemagne ; CEDH, 7 oct. 2008, no 35228/03, (...)
- 12 CEDH, Gde ch., 27 août 2015, no 46470/11, Parrillo c. Italie.
- 13 CEDH, 26 mai 2011, no 27617/04, R.R. c. Pologne.
15La première source est le droit européen et en particulier la Convention européenne des droits de l’homme. Son article 3 dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », mais, pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un certain degré de gravité et, en principe, une mesure dictée par une nécessité thérapeutique ne sera pas regardée par la Cour européenne des droits de l’homme comme un traitement inhumain et dégradant11. Peut également utilement être invoqué l’article 8 de la Convention qui consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et qui recouvre le droit à l’autodétermination12, ainsi que le droit à l’autonomie personnelle et à l’intégrité physique13. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît néanmoins une large marge d’appréciation aux États dans les affaires qui touchent à des questions complexes de politique de santé et à des sujets éthiquement sensibles, de sorte que la solution de l’espèce n’apparaît pas comme directement commandée par l’application de ces seules dispositions. Il en est de même s’agissant des articles 9 et 14 de la Convention qui respectivement protège la liberté de pensée, de conscience et de religion et prohibe toute discrimination pour la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, qui éclairent le cadre juridique applicable, mais ne suffisent à déterminer la solution.
16La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constitue une source intéressante, même si elle opère un renvoi vers le droit national, en particulier son article 3 qui prévoit que « toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ».
17Peuvent également être cités, au titre des sources de droit international, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment ses dispositions relatives à la prohibition des traitements cruels, inhumains et dégradants, des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à l’interdiction de toute discrimination eu égard notamment à la religion et à toute autre opinion et au droit à pratiquer sa religion librement, ainsi que la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997. L’article 5 de cette convention, notamment, dispose qu’« une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».
- 14 CE, ass., 26 oct. 2001, no 198546, concl. D. Chauvaux : RFDA 2002, p. 146. V. not. A. Aubin, « Abs (...)
18S’agissant des éléments de droit national qui complètent ce cadre juridique, ils ont sensiblement évolué au cours des dernières années et nous nous proposons d’en retracer brièvement l’évolution. En effet, si le Conseil d’État s’est prononcé sur une situation tout à fait comparable à celle de notre cas témoin au début des années 2000 par une décision de principe qui fait référence depuis14, nous nous interrogeons sur la possibilité de réitérer une telle solution au vu de l’évolution du cadre normatif.
- 15 Cass. civ., 28 janv. 1942, Teyssier : Bull no 177 et 178.
19L’obligation de recueillir le consentement du patient, « imposée par le respect de la personne humaine », a été dégagée par la Cour de cassation par une décision de 194215 qui jugeait également que sa méconnaissance constituait une atteinte grave aux droits du malade et un manquement du médecin à ses devoirs professionnels. Le Code de déontologie médicale, qui a valeur réglementaire, prévoyait seulement dans sa version issue du décret du 28 novembre 1955 qu’« après avoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique, le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement, particulièrement si la vie du malade est en danger ». L’idée se précise un peu dans la version issue du décret du 28 juin 1979 qui indique que « la volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés ».
- 16 Cons. const., 27 juill. 1994, no 94-343/344 DC : J.-P. Duprat, « À la recherche d’une protection c (...)
20Les lois dites de bioéthique de 1994 et en particulier la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain marquent un premier tournant majeur. Le législateur y assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et consacre le principe du consentement à l’acte médical lorsqu’il est susceptible de porter atteinte à l’intégrité du corps humain. L’article 163 du Code civil dispose alors qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Le Code de déontologie médicale est modifié dans la foulée par un décret du 6 septembre 1995 et prévoit alors que « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ». À l’occasion du contrôle des lois de bioéthique, le Conseil constitutionnel a dégagé un double fondement constitutionnel à ce principe de consentement du patient : la liberté individuelle, qui est une norme constitutionnelle, et l’inviolabilité du corps humain qui a valeur législative, mais se rattache au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine16.
21Le droit a continué d’évoluer par l’effet de la loi du 2 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie dite loi Leonetti et par la loi dite Claeys-Leonetti du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Dans sa version applicable à la date de notre cas témoin, l’article L. 11114 du Code de la santé publique prévoit que « […] Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. […] Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. […] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. […] ». L’évolution normative est marquée par un changement de paradigme assez net : la personne a le droit de refuser un traitement et le médecin ne doit plus la convaincre d’accepter les soins qu’il estime indispensables à sa survie, mais lui apporter l’information la plus complète possible sur les conséquences de son choix et, le cas échéant, leur gravité, pour lui permettre de faire un choix éclairé.
2. Un résultat novateur dans le cas témoin au regard des précédents jurisprudentiels
22Au début des années 2000, le Conseil d’État a eu à connaître, à deux reprises, d’affaires concernant le refus de patients de bénéficier de transfusion de produits sanguins en raison de leurs convictions religieuses.
- 17 CE, ass., 26 oct. 2001, no 198546, précit.
23Dans une première affaire, qui a donné lieu à un arrêt rendu en assemblée par le Conseil d’État le 26 octobre 200117, l’épouse d’un patient s’étant vu transférer des produits sanguins contre sa volonté a sollicité du juge administratif qu’il condamne l’État à la réparation des préjudices causés par cet acte qu’elle estimait fautif. Après avoir retenu que « l’obligation pour le médecin de sauver la vie ne prévaut pas de manière générale sur celle de respecter la volonté du malade », le Conseil d’État juge pourtant non fautif le comportement des médecins qui ont choisi, compte tenu de la situation extrême dans laquelle se trouvait le patient, d’accomplir dans le seul but de le sauver un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état.
- 18 CE, ord. réf., 16 août 2002, no 249552 : RTD civ. 2002, p. 781, note J. Hauser ; A. Mersch, « Quan (...)
24Quelques mois plus tard, c’est le juge des référés du Conseil d’État qui est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, de la demande de la famille d’une patiente tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier dans lequel elle est hospitalisée de ne procéder en aucun cas à l’administration forcée d’une transfusion sanguine. Par une ordonnance du 16 août 200218, le juge des référés du Conseil d’État retient que « le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale », mais que « les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu’elle est protégée par les dispositions de l’article 16-3 du Code civil et par celles de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ». Cette décision réitère donc, dans des termes renouvelés, la solution dégagée quelques mois plus tôt.
- 19 L. no 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
25Si l’état du droit applicable aux faits de la première affaire explique l’équilibre que s’est efforcé de rechercher le Conseil d’État entre le refus du malade et la nécessité que le médecin entreprenne ce qui est en son pouvoir pour le sauver lorsque sa vie est en danger, cette solution était déjà moins évidente sous l’empire des dispositions de la loi du 4 mars 200219.
26La justice administrative n’a eu à connaître que deux nouvelles affaires sur ce sujet spécifique depuis l’entrée en application de la loi du 2 février 2016.
- 20 CE, ord. réf., 20 mai 2022, no 463713.
27La première a donné lieu à une ordonnance du 20 mai 202220 du juge des référés du Conseil d’État. Celui-ci était saisi d’une demande de la famille d’un patient d’enjoindre à l’établissement de santé dans lequel il était hospitalisé de respecter sa volonté de ne recevoir aucune transfusion de produits sanguins et de recourir en substitution aux traitements médicaux sans transfusion de sang. Après avoir rappelé que le droit pour le patient majeur de donner son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale, le juge des référés retient qu’« en ne s’écartant des instructions médicales écrites dont le patient était porteur lors de son accident que par des actes indispensables à sa survie et proportionnés à son état, alors qu’il était hors d’état d’exprimer sa volonté, les médecins de l’hôpital […] n’ont pas porté atteinte à ce droit, non plus qu’aux autres libertés fondamentales garanties par les stipulations internationales invoquées, d’atteinte manifestement illégale ». Le Conseil d’État réitère ainsi les solutions antérieures, en soulignant néanmoins que le patient était en l’espèce, hors d’état d’exprimer sa volonté, ou plus exactement de la réexprimer puisque le juge relève que l’intéressé était porteur, lors de son accident, d’un document précisant qu’il refusait toute transfusion sanguine.
28Venons-en enfin à notre cas témoin. Il a donné lieu, d’abord, à un jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu’aucune des transfusions pratiquées contre la volonté de la patiente ne présentait un caractère fautif dès lors qu’il n’était pas discuté que son pronostic vital était engagé et que les trois transfusions sanguines pratiquées étaient indispensables à sa survie et proportionnées à son état.
29Saisie en appel par la patiente, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a que partiellement confirmé cette solution. Elle rejoint le tribunal pour retenir que les deux premières transfusions pratiquées ne sont pas fautives. Pour cela, elle rappelle qu’elles ont été réalisées alors que la patiente était inconsciente et que la situation d’urgence vitale dans laquelle elle se trouvait « ne permettait pas de s’assurer d’une réitération dans un délai raisonnable du refus du traitement et justifiait de s’écarter des directives anticipées ». En revanche, la cour retient que la troisième transfusion présente un caractère fautif dès lors qu’elle a été pratiquée alors que la patiente avait repris connaissance, que l’équipe médicale avait, à plusieurs reprises, tenté de la convaincre de la nécessité d’une nouvelle transfusion en lui exposant le risque vital auquel elle s’exposait en cas de refus et que la patiente a réitéré à plusieurs reprises son refus de traitement malgré ces explications et les échecs des traitements alternatifs. En réparation des préjudices causés par cette faute, la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’établissement de santé à verser à la patiente une somme de 3 000 euros.
3. La discussion : l’éventualité d’une solution juridique différente
- 21 CE, ass., 26 oct. 2001, no 198546, précit.
30La seule interprétation possible de la loi depuis l’évolution de 2016 est que le médecin qui ne respecte pas le refus de traitement clairement et librement exprimé par le patient majeur méconnaît les dispositions législatives et à ce titre commet une faute de nature à engager sa responsabilité ou celle de l’établissement. Le seul élément qui dispense le médecin du recueil du consentement de la personne, lorsque celle-ci est majeure et en état d’exprimer sa volonté, est l’urgence et l’impossibilité pour le patient de réitérer son refus de traitement. Mais seule une urgence spontanée ou initiale, par opposition à une urgence provoquée par le refus de traitement, devrait pouvoir dispenser le médecin de son obligation de respecter un refus de traitement exprimé par la personne. Cette différence est fondamentale. Si, aux termes de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, l’urgence dispense le médecin de délivrer l’information à son patient et donc de recueillir son consentement libre et éclairé, cette situation est à distinguer de celle dans laquelle l’urgence est créée par le refus de traitement. Dans l’affaire Senanayake de 200121, le médecin avait tenté de recueillir le consentement du patient préalablement à la transfusion de produits sanguins et s’était heurté à un refus librement et clairement exprimé et réitéré. L’acte étant indispensable à la survie du patient, c’est logiquement que son refus prolongé et l’abstention médicale consécutive ont fini par le placer dans une situation d’urgence et sa vie était alors en danger immédiat. L’urgence était ici provoquée par le refus confirmé du patient de recevoir le traitement salvateur. Cette urgence-là, contrairement à celle liée à l’état initial du patient dès le début de sa prise en charge, ne paraît pas pouvoir dispenser le médecin de respecter la volonté de son patient informé.
31Le cas témoin du CHU de Bordeaux soulève deux questions : ne pouvait-on pas considérer que les deux premières transfusions sanguines étaient également fautives ? Dans quelle mesure le motif du refus – fondé sur des convictions religieuses – doit-il être pris en compte ?
32Quelques éléments nous permettent de discuter du caractère fautif des deux premières transfusions. Dès son arrivée dans l’établissement, la patiente a fait savoir qu’elle refusait les transfusions sanguines. Il ressort de l’arrêt qu’elle était porteuse d’un document, intitulé « instructions médicales circonstanciées », par lequel elle demandait, en sa qualité de témoin de Jéhovah, qu’on ne lui administre pas de transfusions de sang total, de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma, et qu’elle souhaitait bénéficier pleinement des techniques alternatives à la transfusion. Elle a dû être informée, au cours d’un entretien individuel, de l’opération proposée (ablation de la vésicule biliaire), de la méthode employée (cœlioscopie) et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles notamment de la cœlioscopie (risque de complications hémorragiques par perforation d’un organe creux ou d’un gros vaisseau), conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique. Il est possible de supposer qu’à l’issue de cet entretien la patiente a réitéré oralement le refus qu’elle avait exprimé préalablement.
33Ce n’est pas la position retenue par la cour, qui a considéré que la situation d’urgence vitale constituée pendant l’opération ne permettait pas de s’assurer d’une réitération dans un délai raisonnable du refus du traitement et justifiait de s’écarter des directives anticipées.
34S’agissant de la seconde question et de la prise en considération du motif religieux fondant le refus de traitement, il apparaît que ni le médecin ni le juge en cas de litige n’ont à apprécier les motifs sur lesquels repose le refus exprimé par la personne. C’est seulement au stade de l’évaluation du préjudice que le motif peut avoir une importance.
- 22 CEDH, 10 juin 2010, no 302/02, Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, § 135.
35La Cour européenne des droits de l’homme, qui a eu l’occasion de se prononcer sur le refus de transfusion sanguine des patients appartenant à la communauté des témoins de Jéhovah, a d’ailleurs situé le litige sur le terrain de l’article 8 de la Convention, relatif au respect de la vie privée, et non sur celui de l’article 9 relatif à la liberté de conscience. Elle avait ainsi considéré que « Dans le domaine de l’assistance médicale, même lorsque le refus d’accepter un traitement particulier risque d’entraîner une issue fatale, l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient adulte mentalement compétent porterait atteinte à son droit à l’intégrité physique et aux droits protégés par l’article 8 de la Convention22 ». Le fondement de l’atteinte à la liberté de religion peut en revanche être retenu lorsque le refus de traitement concerne un traitement imposé par la loi. L’opposition d’une personne à un traitement imposé par la loi au nom de ses convictions religieuses impose alors de contrôler l’intérêt légitime poursuivi par l’obligation de traitement, d’apprécier l’ingérence dans les libertés personnelles de la personne et de vérifier que non seulement la restriction répond au but légitime et qu’elle est proportionnée : plus il y a des libertés restreintes, plus la balance peut peser vers le respect des droits de la personne.
- 23 CEDH, 20 juill. 2021, no 12886/16, Polat c. Autriche, not. § 65 et §§ 80-81.
36C’est ainsi que dans un litige né à propos de l’autopsie d’un nouveau-né pratiquée par un hôpital public malgré les objections des parents pour des raisons religieuses, réalisée pour vérifier la cause du décès et évaluer le risque pour les futures grossesses de la requérante, la Cour a souligné que si « l’autopsie a été menée pour la sauvegarde d’intérêts scientifiques et a servi le but légitime de la protection de la santé d’autrui », la question du droit des proches parents d’un défunt de s’opposer à une autopsie soulevait des « questions morales et éthiques sensibles » qui supposaient une « mise en balance » des intérêts concurrents, à savoir « la protection de la santé d’autrui par la conduite de l’autopsie » et la protection des droits de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et au droit de manifester sa religion23. Jugeant que la manière d’enterrer les morts représente un aspect essentiel de la pratique religieuse et relève du droit de manifester sa religion au sens de l’article 9 § 2 de la Convention, la Cour a conclu en sa violation par les autorités autrichiennes à défaut d’avoir trouvé un « juste équilibre » entre les intérêts concurrents en jeu. La possibilité de refuser un traitement ou un acte médical imposé par la loi nécessite de faire état de convictions fortes, établies et cohérentes.
37Lorsque l’acte n’est pas imposé par la loi, les motifs conduisant une personne à refuser un traitement n’ont pas à être pris en considération par le médecin. Dans l’hypothèse contraire, un médecin qui ne respecterait pas le refus de traitement exprimé et réitéré par le patient au seul motif que ce refus est motivé par des considérations religieuses reviendrait à considérer que la personne n’est pas capable de discernement. Une telle considération serait non seulement une atteinte au droit de la personne, mais en outre une discrimination constitutive d’une infraction pénale.
Notes
1 Observatoire de la laïcité, Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé, 2016.
2 Respectivement art. 9 et art. 10.
3 Art. 10.
4 CSP, art. L. 1111-4.
5 CEDH, 10 juin 2010, no 302/02, Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, § 135.
6 CEDH, Gde Ch., 17 sept. 2024, no 15541/20, Pindo Mulla c. Espagne. Pour un arrêt récent concluant à la non-violation de l’article 8 CEDH lu à la lumière de l’article 9, V. CEDH, 5 nov. 2024, no 25636/22, Lindholm and the Estate after Leif Lindholm c. Danemark.
7 L. no 94-653, 29 juill. 1994, relative au respect du corps humain.
8 C. civ., art. 16-1-1.
9 CSP, art. L. 1111-4.
10 V. not. CE, ord. réf., 20 mai 2022, no 463713.
11 CEDH, Gde ch., 11 juill. 2006, no 54810/00, Jalloh c. Allemagne ; CEDH, 7 oct. 2008, no 35228/03, Bogumil c. Portugal.
12 CEDH, Gde ch., 27 août 2015, no 46470/11, Parrillo c. Italie.
13 CEDH, 26 mai 2011, no 27617/04, R.R. c. Pologne.
14 CE, ass., 26 oct. 2001, no 198546, concl. D. Chauvaux : RFDA 2002, p. 146. V. not. A. Aubin, « Absence de responsabilité dans le cas de transfusions sanguines opérées sans le consentement du malade », Dr. adm. 2002, comm. 40 ; D. de Béchillon, « La responsabilité du fait de la transfusion sanguine », RFDA 2002, p. 156 ; M. Deguergue, « Ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital un acte médical indispensable à la survie d’un patient même transfusé contre sa volonté », AJDA 2002, p. 259 ; A. Mercsh, « Le refus de soins devant le Conseil d’État », Dr. adm. 2002, chron. 13.
15 Cass. civ., 28 janv. 1942, Teyssier : Bull no 177 et 178.
16 Cons. const., 27 juill. 1994, no 94-343/344 DC : J.-P. Duprat, « À la recherche d’une protection constitutionnelle du corps humain : la décision 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 », LPA 14 déc. 1994, no 149, p. 34-40 ; L. Favoreu, « [Note sous décision no 94-343 DC] », RFD const. 1994, p. 799-811 ; L. Favoreu, T.-S. Renoux, « Conformité à la Constitution des lois relatives au respect du corps humain et au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au pronostic prénatal », D. 1995, p. 299 ; L. Favoreu, L. Philip, « Bioéthique. Droit constitutionnel des libertés. Dignité de la personne humaine. Préambule de la Constitution de 1946 », in Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 20e éd. 2022, p. 37 ; B. Mathieu, « Conformité à la Constitution des lois relatives au respect du corps humain et au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal », D. 1995, p. 237 ; B. Mathieu, « [Note sous décision no 94-343 DC] », LPA, 26 avr. 1995, no 50.
17 CE, ass., 26 oct. 2001, no 198546, précit.
18 CE, ord. réf., 16 août 2002, no 249552 : RTD civ. 2002, p. 781, note J. Hauser ; A. Mersch, « Quand les juges font fi de la loi Kouchner et confirment la jurisprudence Sénanayaké », JCP A 2002, 1022 ; D. 2002, p. 2877, note J. Penneau.
19 L. no 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
20 CE, ord. réf., 20 mai 2022, no 463713.
21 CE, ass., 26 oct. 2001, no 198546, précit.
22 CEDH, 10 juin 2010, no 302/02, Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, § 135.
23 CEDH, 20 juill. 2021, no 12886/16, Polat c. Autriche, not. § 65 et §§ 80-81.
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Référence papier
Cécile Castaing et Kolia Gallier, « Le refus de traitement pour motif religieux », Revue du droit des religions, 19 | 2025, 31-44.
Référence électronique
Cécile Castaing et Kolia Gallier, « Le refus de traitement pour motif religieux », Revue du droit des religions [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 16 mai 2025, consulté le 13 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2621 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13yax
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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
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