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Varia

Le ramaḍān et l’Aïd el-fitr en droit français, entre « espace particulier » et « espace public »

Stéphane Papi
p. 167-182

Résumés

Le jeûne diurne pratiqué par les musulmans pendant le mois de ramaḍān et la fête de l’Aïd el-fitr qui clôt ce mois de jeûne soulèvent plusieurs problématiques juridiques. Celles-ci apparaissent plus importantes dans les espaces dits « publics », c’est-à-dire affectés à un service public comme, par exemple, le service public hospitalier et scolaire, ou bien ouverts au public, comme par exemple les voies publiques ou les enceintes sportives, que dans les espaces dits « particuliers » à savoir ceux de la famille et des rapports de travail. Cette différence pose la question de l’acceptation, au sein de la société française, de la visibilité publique de normes et pratiques issues d’une religion minoritaire et différente de l’héritage religieux et, plus largement culturel, majoritaire.

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Texte intégral

  • 1  Le mois de ramaḍān est le 9e mois du calendrier lunaire hégirien, durant lequel le Coran aurait ét (...)
  • 2  V. Coran : sourate II, verset 183 et versets 184 à 188. V. aussi adī : « Dans le jardin paradisi (...)

1Le jeûne diurne pratiqué par les musulmans pendant le mois de ramaḍān1 ressort d’une norme islamique importante puisqu’elle constitue le quatrième pilier de l’islam, clairement énoncé dans le Coran et dans divers ‘aḥādīṯ (dires) prophétiques2.

  • 3  75 % des musulmans respectent le jeûne strictement et 15 % plus ou moins : L. Drouhot, P. Simon, V (...)

2Sa pratique semble majoritaire parmi les musulmans résidant en France puisque 75 % d’entre eux respecteraient strictement ce mois de jeûne et 15 % plus aléatoirement3.

3Au-delà des raisons religieuses, son succès tient également à sa dimension éminemment communautaire, car pour individuel qu’il soit, le jeûne de ramaḍān renvoie dans sa rupture, lors d’un repas partagé chaque soir à la tombée du jour, à la commensalité et à la convivialité qui l’accompagne.

4Cet aspect communautaire apparaît également lors de la célébration de la fête de l’Aïd el-fitr, la « fête de la rupture » qui clôt ce mois de jeûne, au matin de laquelle les fidèles se rassemblent nombreux dans les mosquées pour accomplir la prière prescrite en ce jour et se présenter leurs vœux.

  • 4  N. Göle, « La visibilité disruptive de l’Islam dans l’espace public européen : enjeux politiques, (...)
  • 5  J. Fourquet, L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019, (...)
  • 6  « La société française n’est pas aussi exculturée qu’on ne le pense, et parce qu’elle demeure atta (...)
  • 7  N. Göle, art. cit., p. 166.

5Ainsi que l’a noté Nilüfer Göle, dès lors que les normes et pratiques islamiques apparaissent dans l’espace public, elles deviennent disruptives par rapport à l’orientation normative généralement partagée qui est ainsi mise à l’épreuve4. Ce phénomène est accentué par la sécularisation, voire par la « déchristianisation » de la société française puisque la vieille matrice catholique qui la structura des siècles durant s’est délitée5, même si cette référence désormais culturelle, davantage que religieuse, semble toujours opérante6. Dans ce contexte où les conflits pluriséculaires entre la République, et plus largement l’État, et l’Église catholique s’étaient progressivement apaisés, et où « Conformément au récit de la modernité, l’acteur religieux est supposé disparaître et cesser d’être une force de changement social avec la sécularisation7 », la visibilité de certaines normes et pratiques islamiques dans l’espace public, comme, par exemple, le port du voile, provoque, depuis maintenant plusieurs décennies, de nombreuses tensions politiques et juridiques.

6Cette constatation trouve-t-elle à s’appliquer, d’un point de vue juridique, au jeûne du ramaḍān et à l’Aïd el-fitr ?

  • 8  Cette distinction entre ces deux espaces « particuliers » et « publics » est établie par M. Philip (...)

7Afin de répondre à cette interrogation, cette étude portera sur deux catégories d’espaces : certains espaces dits « particuliers » à savoir ceux de la famille et des rapports de travail dans lesquels le jeûne de ramaḍān ainsi que la célébration de l’Aïd el-fitr donnent lieu à un certain consensus juridique. Elle portera également sur certains espaces dits « publics », c’est-à-dire affectés à un service public, à savoir le service public hospitalier et scolaire, ainsi que sur les espaces ouverts au public, comme par exemple les voies publiques ou bien encore les enceintes sportives, dans lesquels les débats apparaissent parfois plus importants8.

1. Le jeûne de ramaān et l’Aïd el-fitr dans les espaces particuliers : un certain consensus juridique

8Ces espaces comprennent la sphère familiale, archétypale de l’espace privé, mais également celle de l’entreprise et, plus largement, des rapports de travail.

1.1. Le jeûne de ramaḍān et l’Aïd el-fitr dans l’espace familial

9La liberté de pensée, de conscience et de religion s’exprime naturellement dans l’espace familial et il est donc loisible à ses membres de suivre ou pas certaines normes religieuses. Dans ce cadre, la question du jeûne pratiqué pendant le mois de ramaḍān et de l’Aïd el-fitr est parfois posée, le droit ne déployant aucune hostilité ou faveur particulière à leur égard, si ce n’est lorsque ces normes religieuses sont imposées et provoquent de ce fait un préjudice.

  • 9  CA Paris, 30 janv. 2008, no 07/15948.

10Ce n’est généralement pas le cas entre adultes. C’est ainsi que, dans une affaire de demande en divorce pour faute où l’époux reprochait à sa femme, notamment, de lui imposer de jeûner pendant le mois de ramaḍān, grief qu’elle contestait, il a été jugé que cela ne constituait pas une violation grave et renouvelée des obligations du mariage justifiant le prononcé d’un divorce pour faute, malgré les témoignages qui avaient été produits aux débats9.

  • 10  Par ex., il a été jugé que la pratique intégriste de l’islam du père n’impose pas de modifier les (...)

11Toutefois, le respect par les enfants des prescriptions alimentaires religieuses des parents est parfois source de contentieux. D’une manière générale, à défaut d’accord parental concernant l’éducation religieuse des enfants, les juges vont trancher les litiges en se référant à la pratique familiale antérieure et aux accords parentaux ou, à défaut, à l’intérêt de l’enfant10.

  • 11  CA Paris, 1er juil. 1999 : JurisData no 1999-024778.

12Ainsi, dans le cadre d’une garde alternée, la cour d’appel de Paris a estimé que devait être refusé le déjeuner des enfants chez leur père, musulman pratiquant, pendant la période de résidence chez la mère dans la mesure où elle avait demandé à la cantine scolaire le respect des convictions religieuses des enfants11.

  • 12  CA Orléans, 16 févr. 2016, no 13/04032.

13Pour la cour d’appel d’Orléans, l’obligation de pratiquer la religion musulmane imposée à une fille de quatorze ans par son père alors qu’elle ne le souhaite pas, en la forçant notamment à jeûner, constitue, dès lors qu’il a pu être prouvé que l’enfant bénéficiait d’une maturité suffisante et s’opposait à ces demandes, une violation manifeste de sa liberté de conscience et de religion consacrée par l’article 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant, justifiant que le droit de visite du père s’exerce dans un point de rencontre, sans sortie, pour un délai de huit mois12.

  • 13  CA Versailles, 27 nov. 2014, no 13/02383.

14De même, un père qui ne conteste pas avoir fait suivre à son fils, âgé de cinq ans, le ramaḍān, alors que la mère y était opposée, ce qui a fait perdre beaucoup de poids à l’enfant, justifie le rejet de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, les juges considérant que cette pratique religieuse n’apparaît pas adaptée à un enfant si jeune13.

  • 14  CA Versailles, 16 oct. 2014, no 13/06294 cité par I. Riassetto, « Prescriptions alimentaires – Dro (...)

15Les juges se montrent plus conciliants lorsque l’absence de contrainte est prouvée. Il a ainsi été jugé que, dans le cadre d’une résidence alternée et compte tenu de l’absence de détermination de la pratique religieuse passée, l’enfant devait suivre le régime alimentaire de l’une ou de l’autre religion avec le parent chez lequel il était hébergé14.

  • 15  CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2015, no 15/00167 ; CA Paris, 25 juin 2015, no 13/2482.
  • 16  Par ex : TJ Marseille, 12 sept. 2024, no 23/03484.
  • 17  CA Lyon, 14 juin 2016, no 14/09298.

16Alors même que des jugements de divorce prennent parfois en compte la période du ramaḍān15 et l’Aïd el-fitr au titre des jours durant lesquels l’un des époux pourra avoir la garde de l’enfant16, les juges écartent tout lien automatique entre la pratique du jeûne de ramaḍān ainsi que la célébration de l’Aïd el-fitr et une attitude prosélyte et radicale de l’islam. C’est ainsi que le fait pour un père, converti à l’islam, d’inciter son fils à jeûner pendant le mois de ramaḍān et de participer à l’Aïd el-fitr, comportement considéré par la mère non musulmane comme prosélyte et radical, ne justifie pas que soit prononcée une interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation de la mère17.

1.2. Le jeûne de ramaḍān et l’Aïd el-fitr dans les entreprises privées

  • 18  C. trav., art. L. 1121-1 et L. 1321-3.
  • 19  C. trav., art. L. 1321-2-1.

17La liberté de religion s’applique au sein des entreprises privées, cette liberté ne pouvant faire l’objet de restriction qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but poursuivi18, sauf à ce que le règlement intérieur contienne une clause de neutralité « restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché19 ».

  • 20  Dans une enquête réalisée entre fin avril et fin août 2024, les salariés musulmans interrogés ont (...)

18Dans ce cadre, le jeûne du mois de ramaḍān, qui semble respecté par de nombreux salariés musulmans20, peut être pris en considération par l’employeur dans la relation de travail, même s’il ne s’agit pas d’une obligation.

  • 21  Cette autorité administrative indépendante a été dissoute en 2011 et ses missions ont été transfér (...)
  • 22  Cet article a été abrogé et remplacé par l’article L. 1221-6 du Code du travail dont la rédaction (...)

19Tout d’abord, cette question peut se poser dès l’entretien d’embauche. Interrogée au sujet d’une affaire où un recruteur, un centre de vacances, avait interrogé un candidat animateur sur son régime alimentaire, la Haute autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE)21, a considéré dans une délibération rendue le 14 janvier 2008 que le fait d’imposer aux salariés animateurs de partager les repas avec les enfants dans des conditions strictement identiques entraîne un désavantage particulier pour des personnes désireuses de suivre un régime alimentaire, en raison de leurs convictions religieuses ou de leur état de santé. Pour la HALDE, cette procédure de recrutement peut avoir pour effet une sélection des candidatures sur la base de critères discriminatoires et méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-6 du Code du travail disposant que « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d’y répondre de bonne foi22. »

20La question du jeûne du mois de ramaḍān se pose aussi et, surtout, une fois le recrutement intervenu.

  • 23  CA Paris, 26 janv. 1990 : JurisData no 1990-022167.
  • 24  Cass. soc., 5 juin 1986, no 83-43454 ; 16 févr. 1994, no 90-46077 ; 5 janv. 1995, no 91-41037 ; 30 (...)
  • 25  CA Paris, 6 juin 1991 : JurisData no 1991-022838.
  • 26  CA Pau, 31 mai 1990.

21Par exemple, l’employeur qui accorde une prime de repas doit la verser à tous sans discrimination. Il ne peut en demander le remboursement au salarié qui, en période de ramaḍān, n’a pas mangé alors même que la nourriture est néanmoins consommée au domicile de l’intéressé aux heures autorisées par sa religion23. Mais un salarié ne peut pas exiger de son employeur une compensation financière au motif qu’il n’a pas consommé le repas fourni gratuitement par l’employeur24. Un salarié travaillant en équipe de nuit de 20 h à 4 h du matin ne peut être licencié au motif qu’ayant fait une pause d’une demi-heure à 20 h 30 en période de ramaḍān pour prendre un casse-croûte, il aurait provoqué une désorganisation de l’entreprise25. De même, n’est pas justifié le licenciement d’un salarié n’ayant pas respecté les consignes interdisant la vente de nourriture à l’équipe de nuit, alors même que ces consignes ont fait l’objet d’une tolérance à l’égard des salariés pratiquant le jeûne de ramaḍān qui ne peuvent donc s’alimenter que pendant la nuit26.

22Cette bienveillance est également conseillée aux employeurs par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion. Dans le Guide pratique du fait religieux dans les entreprises qu’il a élaboré, il est indiqué que l’employeur ne peut interdire à un salarié de rompre le jeûne et ne peut le sanctionner pour l’avoir observé, ces décisions étant constitutives d’une atteinte à sa liberté religieuse. Le ministère rappelle aux employeurs que le fait de jeûner n’est pas en soi un élément caractérisant une impossibilité d’accomplir les tâches relevant du contrat de travail, cette impossibilité devant être déterminée de façon objective en prenant notamment en compte la nature du poste occupé ou les horaires de travail.

23Ainsi, le ministère évoque la situation d’un grutier et celle d’un agent administratif qui ne s’apprécient pas de la même façon. Est également évoquée la différence entre le salarié travaillant tôt le matin ou celui qui est en horaires du soir27.

  • 28  Ibid., p. 15.
  • 29  Cass. ass. plén., 6 janv. 2012, no 10-14.688.

24Le ministère considère que l’employeur étant tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, il est fondé à prendre en compte les conséquences du jeûne de nature à mettre en péril la sécurité du salarié, de ses collègues ainsi que des tiers intéressés. En conséquence de quoi, s’il est établi que le salarié jeûneur n’est pas en capacité d’exécuter son travail dans les conditions de sécurité requises, il doit être retiré de son poste de travail, ce retrait constituant une mesure de précaution et de préservation de la santé et de la sécurité du salarié et, le cas échéant, de ses collègues et des tiers. Le ministère rappelle que l’employeur peut maintenir la rémunération pendant cette période, sans y être toutefois tenu28 et que si le changement d’affectation du salarié est motivé par une obligation de sécurité, l’employeur peut y procéder sans que cela constitue une sanction disciplinaire. Ceci a également été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 201229.

25Le ministère rappelle également aux employeurs leur faculté d’aménager les horaires de travail du salarié jeûneur sous réserve que cela soit compatible avec l’organisation du travail et la bonne marche de l’entreprise, ce qui se fait assez souvent en pratique.

  • 30  Guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées, précit., p. 15.

26La question de la participation d’un salarié à un repas d’affaires en période de ramaḍān n’est pas directement abordée par le ministère qui fait référence uniquement à la question du refus du salarié motivé par le respect des interdits alimentaires liés à sa religion, considérant que si la participation du salarié à ce repas d’affaires fait partie du travail pour lequel il a été embauché, l’employeur peut exiger sa présence. En revanche, l’employeur ne peut exiger de lui qu’il consomme le repas. Le ministère ajoute qu’afin d’éviter une telle situation, jugée « inconfortable pour tous », si l’employeur est l’organisateur de ce repas, il lui est conseillé de s’assurer, en amont, d’éventuelles contraintes alimentaires des personnes présentes (clients aussi bien que salariés)30. Par extension, on peut se demander si cette solution pourrait être retenue pour un refus motivé par le respect d’une période de jeûne.

27La question du mois de ramaḍān dans les relations de travail permet également d’entrevoir celle posée par l’Aïd el-fitr qui clôt ce mois de jeûne.

  • 31  Cass. soc., 16 déc. 1981 : Bull. civ. V, no 968.

28Le Code du travail ne comporte aucune disposition autorisant les salariés à s’absenter de leur travail en raison d’une fête religieuse et la Cour de cassation a jugé le 16 décembre 1981 qu’à défaut d’autorisation patronale, un salarié ne peut s’absenter pour motif religieux31. Dans cet esprit, le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion considère que l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé pour motifs religieux, tout en rappelant que la réponse apportée au salarié doit être fondée sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination et uniquement fondées sur l’organisation du travail et des nécessités de service et non en raison du motif religieux de la demande.

  • 32  Halde, délib. 13 nov. 2007.

29Après avoir été saisie par un délégué syndical se plaignant du fait que, dans son entreprise, les salariés bénéficiaient d’une autorisation d’absence pour la fête juive du yom kippour (le jour du grand Pardon) et non pour la fête musulmane de l’Aïd el-fitr, ce qui constituait, à ses yeux, une différence de traitement fondée sur la religion, la HALDE a considéré que si ce refus était possible, il devait se fonder sur des critères objectifs et étrangers à toute discrimination religieuse et ce n’était pas le cas dans l’affaire objet de la saisine : d’une part, l’employeur n’établissait pas en quoi une absence le jour d’une fête religieuse pouvait perturber l’organisation du travail et il n’apportait, d’autre part, aucune raison objective au refus d’autorisation d’absence le jour de l’Aïd el-fitr32.

  • 33  Ceci ressort de la jurisprudence (par ex., concernant les agents des caisses primaires d’assurance (...)
  • 34  Il s’agit « des associations, des syndicats ou des groupements (partis politiques, églises ou autr (...)
  • 35  I. Riassetto, « Prescriptions alimentaires – Droit français », in F. Messner (dir.), art. cit., p. (...)
  • 36  Cass. soc., 20 nov. 1986, no 84-43.243 ; 17 avr. 1991, Painsecq c. Association Fraternité Saint-Pi (...)

30Ces développements concernent les entreprises privées « classiques », mais il est également des entreprises privées qui sont amenées à assurer des missions de service public au sein desquelles les salariés affectés à l’exécution de ces missions sont concernés par les obligations de laïcité, de neutralité et d’égalité de traitement des usagers, qu’ils soient ou non en contact avec ceux-ci et peuvent, de ce fait, voir leur liberté religieuse davantage limitée33. De même, dans les entreprises dites « de tendance34 », dans lesquelles la religion constitue le référentiel, l’obligation de loyauté du salarié se traduit par une obligation de conformité aux normes de la religion considérée, dont la célébration de l’Aïd el-fitr et le respect du jeûne du mois de ramaḍān et, concernant ce dernier, a fortiori dans les entreprises exerçant leur activité dans le secteur alimentaire ou de la restauration35. Toutefois, pour être licencié, il faudra quand même que, compte tenu de la nature des fonctions occupées et de la finalité propre de l’entreprise, le comportement de l’employé ait créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise36.

2. Le jeûne de ramaān et l’Aïd el-fitr dans les espaces publics : des débats juridiques plus importants

31Dans ces espaces, la manifestation des convictions religieuses et, partant, la pratique du jeûne du mois de ramaḍān et la célébration de l’Aïd el-fitr entraînent davantage de débats que dans les espaces particuliers. C’est parfois le cas dans les espaces affectés au service public hospitalier et scolaire. Mais ces débats se déploient surtout dans certains espaces ouverts au public, à la faveur d’une conception extensive de l’atteinte à l’ordre public.

2.1. Le jeûne de ramaḍān et l’Aïd el-fitr dans les services publics hospitalier et scolaire

  • 37  CSP, art. R 1112-46.
  • 38  Circ., 2 mars 2006, relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la (...)
  • 39  Ibid., p. 12-13.
  • 40  Coran, sourate II, versets 185 et 186.
  • 41  adī (dire prophétique) no 2274, Sunan nasa’i, 22, Livre du jeûne : bibliotheque-islamique.fr/had (...)
  • 42  M. Kerbadou, Le jeûne durant le mois de Ramadan et la grossesse, mém. Master 2, École de maïeutiqu (...)
  • 43  M. Kerbadou, S. Papi, S. Riquet, « Les effets du jeûne de Ramadan sur la grossesse, le fœtus et le (...)
  • 44  Ibid. L’importance de l’intervention des aumôniers des hôpitaux avait déjà été soulignée par l’anc (...)

32C’est dans les établissements hospitaliers que la question du jeûne du mois de ramaḍān a donné lieu aux développements juridiques les plus importants. D’une manière générale, les établissements de santé publics doivent respecter les croyances et convictions des personnes qui y sont accueillies en leur permettant de participer à l’exercice de leur culte37, notamment à travers le respect des prescriptions alimentaires religieuses. Cette obligation s’exerce à la condition que l’expression des convictions religieuses ne porte atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches38. Plus particulièrement, les établissements hospitaliers doivent permettre aux malades de respecter le jeûne du mois de ramaḍān, comme toutes les autres formes de jeûne, si cela ne modifie pas le rythme et les horaires de délivrance des repas de l’ensemble des malades39 et si une information sur les risques éventuellement encourus compte tenu de leur état de santé leur est donnée ainsi qu’à leurs représentants légaux s’ils sont mineurs. En cas d’urgence vitale, le médecin peut outrepasser le refus d’alimentation, la situation étant appréciée au cas par cas. S’agissant des normes religieuses islamiques, celles-ci permettent aux malades, et plus largement aux personnes fragiles, de ne pas jeûner, à charge pour elles de rattraper les jours non jeûnés ou de nourrir une personne dans le besoin40. Bien que les femmes enceintes puissent bénéficier de cette exemption si le jeûne met en danger leur santé ou si elles craignent pour la santé du fœtus41, elles semblent nombreuses à vouloir continuer à jeûner pendant leur grossesse42. Les médecins sont tenus de les informer des risques encourus mais très peu d’entre eux aborderaient cette question, craignant de manquer à leur devoir de neutralité ou que leurs propos soient revêtus d’une connotation discriminatoire43. Dans ces situations, un dialogue entre le personnel hospitalier et les patientes concernées s’avère nécessaire, celui-ci pouvant être facilité par l’information du personnel hospitalier sur les normes religieuses à l’origine du choix des patientes enceintes, les aumôniers des hôpitaux pouvant être, dans ces situations, de précieux médiateurs44.

  • 45  Circ. FP/no 901, 23 sept. 1967.
  • 46  TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2024, no 2407869.
  • 47  Circ., 18 mai 2004, relative à la mise en œuvre de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, e (...)
  • 48  C. Éduc., art. L. 511-1.
  • 49  Ibid.
  • 50  C. pén., art. R. 624-7.

33La question du jeûne du mois de ramaḍān s’est également posée dans les établissements d’enseignement public où la question du respect du jeûne par les enseignants ne pose pas de questions juridiques particulières, ces derniers pouvant, comme tous les autres fonctionnaires, bénéficier d’une autorisation d’absence à l’occasion, notamment, de l’Aïd el-fitr, même si des motifs liés au fonctionnement normal du service public peuvent justifier un refus45. Les élèves peuvent également s’absenter pour ces motifs, les dispositions nécessaires devant être prises par l’administration pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés à cette occasion, la demande de modification des dates d’un examen au motif qu’une célébration religieuse a lieu pendant l’examen pouvant cependant être rejetée lorsqu’elle n’est pas compatible avec l’organisation de la scolarité46. Les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent toutefois être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité47, les élèves étant soumis à une obligation d’assiduité48. Celle-ci, couplée avec l’obligation scolaire à laquelle sont soumis les élèves de 3 à 16 ans49, entraîne, pour les écoles, les collèges et les lycées, une obligation de suivi des absences. Si elles s’avèrent trop nombreuses, celles-ci peuvent justifier des mesures administratives, des sanctions disciplinaires ainsi qu’une saisine du procureur de la République qui pourra aboutir à une sanction pénale50.

  • 51  « “C’est du fichage religieux” : quand la police de Toulouse compte les élèves absents le jour de (...)
  • 52  Secrétariat d’État chargé de la citoyenneté, communiqué du 21 mai 2023.

34Ce suivi des absences a provoqué une polémique au cours de l’année 2023 après que la presse a révélé des messages adressés par certains services départementaux de l’Éducation nationale aux chefs d’établissement, à la demande des services de renseignement, leur demandant de les informer sur le taux d’absentéisme des élèves pendant le ramaḍān et le jour de l’Aïd el-fitr. Face aux accusations de stigmatisation des élèves musulmans par une demande associant « la pratique religieuse à une question de sécurité51 », la secrétaire d’État chargée de la citoyenneté a reconnu que le ministère de l’Intérieur avait demandé dans certaines académies une « évaluation du taux d’absentéisme constaté à l’occasion de l’Aïd al-fitr », tout en niant toute volonté de « fichage des élèves en fonction de leur confession » puisqu’« aucune donnée nominative n’a été demandée, ni recensée à aucun moment52 ».

2.2. Le jeûne de ramaḍān et l’Aïd el-fitr dans les espaces ouverts au public

  • 53  « Les écologistes changent le nom du marché du ramadan de Lyon », Lyon Mag, 8 août 2022 : www.lyon (...)
  • 54  Communiqué de Wallerand de Saint Just, secrétaire de la fédération FN-RBM de Paris, 6 juill. 2015  (...)
  • 55  Le 15 mars 2024, Marion Maréchal-Le Pen a déclaré qu’elle souhaitait interdire dans l’espace publi (...)

35À la suite des « nuits du ramaḍān », diffusées depuis plus de trente ans sur la chaîne publique de télévision « France 2 », ou de celle organisée également depuis plusieurs années par la Ville de Paris, plusieurs communes organisent aujourd’hui des « marchés du ramaḍān » dans les rues et places publiques, faisant ainsi écho aux traditionnels « marchés de Noël ». Si l’on excepte quelques polémiques autour de leur dénomination, la Ville de Lyon ayant préféré le terme de « marché des saveurs orientales », au motif que le terme ramaḍān pourrait laisser accroire qu’il est réservé aux musulmans53, il semble que ce type d’évènements soit entré dans les mœurs, bien qu’ils provoquent encore des critiques, majoritairement issues de l’extrême droite54. De même, les grandes entreprises de distribution alimentaire ont, depuis quelques années, compris tout le profit qu’elles pouvaient tirer de ce mois de l’année où la consommation des familles musulmanes augmente considérablement, en organisant des promotions qui font l’objet de publicités diffusées dans les boîtes aux lettres ou affichées sur les panneaux publicitaires à la vue de tous. Cette nouvelle visibilité du ramaḍān dans l’espace public semble acceptée, si l’on excepte quelques réactions minoritaires55.

  • 56  Bien que le régime juridique des stades dépende de leur mode de gestion et qu’il ait pu être jugé (...)
  • 57  En Angleterre, les corps arbitraux ont transmis depuis 2023 des directives afin que les matchs de (...)
  • 58  CE, 29 juin 2023, nos 458088, 459547, 463408.

36C’est plutôt dans les enceintes sportives ouvertes au public56 que le ramaḍān a provoqué des polémiques ces dernières années, la Fédération française de football ayant interdit aux arbitres d’interrompre les rencontres pour que les joueurs puissent rompre leur jeûne. Pour la fédération, ces pauses sont contraires à ses statuts aux termes desquels elle est chargée d’une mission de service public et, par conséquent, tenue au respect du principe de neutralité religieuse. Cette position, différente de celle adoptée à l’étranger57, a suscité de nombreuses polémiques qui n’ont cependant pas provoqué de contentieux, comme ce fut le cas pour l’interdiction du port du voile islamique par les joueuses de l’équipe de France. À cette occasion, le Conseil d’État a jugé que si les joueurs, sauf s’ils font partie de l’équipe de France, ne sont pas tenus en tant qu’usagers du service public à l’obligation de neutralité religieuse, la Fédération française de football peut leur interdire tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ainsi que « tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande », à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées par elle ou en lien avec elle, pour garantir le bon déroulement des matchs de football et éviter, tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport58. En application de cette jurisprudence qui étend considérablement le principe de neutralité à une catégorie particulière d’usagers, alors même qu’en l’espèce l’atteinte au bon déroulement des matchs n’était pas avérée, il y a tout lieu de penser que l’interdiction des pauses en question pourrait être validée.

  • 59  CE, 18 mars 2024, no 471061 et CAA Marseille, 15 oct. 2024, no 24MA00665 ; V. CE, 19 juill. 2011, (...)

37Il n’est pas rare qu’à l’occasion de la prière de l’Aïd al-fitr, les mosquées et, a fortiori, les salles de prières plus exiguës soient débordées par l’afflux de fidèles et se tournent vers les communes pour bénéficier du prêt d’une salle municipale d’une capacité plus importante. Ces demandes ont fait l’objet de débats jurisprudentiels importants, à l’occasion d’actions intentées aussi bien par les associations musulmanes confrontées au refus de certaines communes que par des requérants opposés à cette mise à disposition, au nom de l’application du principe de laïcité. C’est ainsi, que suite à un recours introduit par un homme politique et une association d’extrême droite contre un arrêté de la Ville de Nice mettant à disposition d’une association musulmane la salle d’un théâtre municipal à l’occasion de la prière de l’Aïd al-fitr organisée le 15 juin 2018, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales permettent à une commune, en tenant compte des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation, par une association pour l’exercice d’un culte, d’un local communal à l’exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Le Conseil d’État a également considéré que l’existence d’une libéralité, qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d’utilisation du local communal, de l’ampleur de l’avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d’intérêt général justifiant la décision de la commune59.

Conclusion

  • 60  S. Papi, La charī’a et le droit français. La réception variable d’une norme religieuse, Strasbourg (...)
  • 61  J-M. Guénois, « Le carême, une ascèse que la jeune génération applique avec un regain de foi », Le (...)
  • 62  P. Cohen, L. Bellenchombre, F. Féliu, « Jeûner en France », Rev. des sciences sociales, no 61, 201 (...)
  • 63  L. Lemonier, H. Ben Rhouma, « Un Ramadan sans viande pour un jeûne plus sain et plus éthique ? », (...)

38Aux termes de cette étude, il semble que si le ramaḍān et l’Aïd el-fitr provoquent davantage de débats au fur et à mesure de leur pénétration dans l’espace public, ceux-ci apparaissent toutefois moins fréquents et moins virulents que ceux concernant d’autres normes et pratiques religieuses islamiques, notamment celles liées au port du voile60. Ceci peut s’expliquer par le fait que le jeûne constitue une norme qui n’est pas limitée à l’islam, la religion chrétienne ayant prescrit une période de jeûne moins strict, le carême qui, tout en étant moins pratiqué que le jeûne de ramaḍān, semble connaître un certain regain au sein des jeunes générations61. Mais cela peut aussi et, plus certainement, être dû au fait que contrairement au port du voile chrétien, tombé aujourd’hui en désuétude, le jeûne suscite un certain engouement dans la société française avec l’essor du développement personnel et de la diététique, malgré les réticences du corps médical62. Il n’est, du reste, pas rare que le jeûne de ramaḍān soit présenté dans les milieux musulmans comme une pratique bénéfique pour le corps, a fortiori si elle est accompagnée d’une forme d’ascèse, parfois basée sur le refus de la consommation d’aliments carnés63, bien que les habitudes alimentaires soient encore marquées par la consommation d’aliments généralement plus riches en sucre et en graisse que durant le reste de l’année.

  • 64  Art. 9 ConvEDH.
  • 65  J. Habermas, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Paris, Fayard, 1998, p. 275- (...)

39Ces constatations posent la question plus large de l’acceptation, au sein de la société française, de la visibilité publique de normes et pratiques issues d’une religion minoritaire et différentes de l’héritage religieux et, plus largement culturel, majoritaire. Même si le droit français, et c’est heureux, ne distingue pas entre les cultes, en reconnaissant le principe de liberté de religion qui implique notamment la liberté de manifester sa religion, en public ou en privé, par les pratiques et l’accomplissement des rites64, l’acceptation sociale des normes et pratiques religieuses islamiques apparaît plus aisée si ces dernières sont assimilables à un ethos majoritairement partagé car influencé par l’héritage religieux et cultuel majoritaire. Sur ce point, il convient de citer Jürgen Habermas selon qui « Le comportement des membres d’un autre groupe, qui de “notre point de vue” est éthiquement condamnable, n’implique pas forcément une atteinte à notre intégrité ; d’un point de vue éthique, “nous” conservons le droit de détester la pratique des autres qui, d’un point de vue juridique, a été autorisée. Ce que nous demande le droit, c’est la tolérance à l’égard des pratiques qui de “notre” point de vue, sont éthiquement déviantes65 ».

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Notes

1  Le mois de ramaḍān est le 9e mois du calendrier lunaire hégirien, durant lequel le Coran aurait été révélé. Afin de le célébrer, les musulmans sont tenus de s’abstenir de nourriture, de boisson et de relations sexuelles du lever au coucher du soleil.

2  V. Coran : sourate II, verset 183 et versets 184 à 188. V. aussi adī : « Dans le jardin paradisiaque, il se trouve une porte nommée al-Rayyan ou surabondance. Ne la franchirons que les Jeûneurs. La rencontre d’Allah est promise au jeûneur en récompense de son jeûne », (Bukhari, rapporté par Sahl ibn Sa’d), cité in A-H. Al Ghazâli, Le ramaḍān et les vertus du jeûne (Kitāb asrār as-sawm fî-l-islām), Beyrouth, Al Bouraq, 2009, p. 4 et 8.

3  75 % des musulmans respectent le jeûne strictement et 15 % plus ou moins : L. Drouhot, P. Simon, V. Tiberj, La diversité religieuse en France : transmissions intergénérationnelles et pratiques selon les origines. Immigrés et descendants d’immigrés en France, Paris, Insee, 2023, p. 44.

4  N. Göle, « La visibilité disruptive de l’Islam dans l’espace public européen : enjeux politiques, questions théoriques », Cahiers Sens public, no 15-16, 2013/1, p. 165-184 : doi.org/10.3917/csp.015.0165 [consulté le 9 juill. 2025].

5  J. Fourquet, L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019, p. 21 et s.

6  « La société française n’est pas aussi exculturée qu’on ne le pense, et parce qu’elle demeure attachée à toute une série de gestes chrétiens implicites qui habitent de nombreux Français et qui ne sont pas perçus comme tels, mais que les Français d’autres religions ressentent comme étant connotés cultuellement » : F. Frégosi, in Observatoire de la laïcité, Étude sur l’expression et la visibilité religieuses dans l’espace public aujourd’hui en France, 2019, p. 17 : www.gouvernement.fr/etude-sur-la-visibilite-et-l-expression-religieuses-dans-l-espace-public-en-france [consulté le 14 avr. 2025].

7  N. Göle, art. cit., p. 166.

8  Cette distinction entre ces deux espaces « particuliers » et « publics » est établie par M. Philip-Gay, Droit de la laïcité. Une mise en œuvre de la pédagogie juridique de la laïcité, Paris, Ellipses, 2016, p. 130 et s.

9  CA Paris, 30 janv. 2008, no 07/15948.

10  Par ex., il a été jugé que la pratique intégriste de l’islam du père n’impose pas de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale dès lors que son comportement ne fait courir aucun danger à l’enfant dont la résidence est fixée chez la mère : CA Versailles, 11 déc. 2014, no 13/09016 : JurisData no 2014-032221. La Cour de cassation a approuvé le refus opposé à un père à la demande de baptême de ses enfants qui ne répondait pas, selon les juges du fond, à l’intérêt supérieur des enfants : Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-23.724 : JurisData no 2015-021007.

11  CA Paris, 1er juil. 1999 : JurisData no 1999-024778.

12  CA Orléans, 16 févr. 2016, no 13/04032.

13  CA Versailles, 27 nov. 2014, no 13/02383.

14  CA Versailles, 16 oct. 2014, no 13/06294 cité par I. Riassetto, « Prescriptions alimentaires – Droit français », in F. Messner (dir.), Dictionnaire du droit des religions, Paris, CNRS Éditions, 2e éd. 2022, p. 592.

15  CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2015, no 15/00167 ; CA Paris, 25 juin 2015, no 13/2482.

16  Par ex : TJ Marseille, 12 sept. 2024, no 23/03484.

17  CA Lyon, 14 juin 2016, no 14/09298.

18  C. trav., art. L. 1121-1 et L. 1321-3.

19  C. trav., art. L. 1321-2-1.

20  Dans une enquête réalisée entre fin avril et fin août 2024, les salariés musulmans interrogés ont déclaré pratiquer à 40 % partiellement et 42 % complètement le jeûne durant le mois de ramaḍān : Institut Montaigne, Religion au travail. Baromètre du fait religieux en entreprise 2024, nov. 2024, p. 49 : www.institutmontaigne.org/publications/religion-au-travail-barometre-du-fait-religieux-en-entreprise-2024 [consulté le 14 avr. 2025].

21  Cette autorité administrative indépendante a été dissoute en 2011 et ses missions ont été transférées au Défenseur des droits. Ses délibérations n’avaient aucun caractère contraignant.

22  Cet article a été abrogé et remplacé par l’article L. 1221-6 du Code du travail dont la rédaction est très similaire : « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations. »

23  CA Paris, 26 janv. 1990 : JurisData no 1990-022167.

24  Cass. soc., 5 juin 1986, no 83-43454 ; 16 févr. 1994, no 90-46077 ; 5 janv. 1995, no 91-41037 ; 30 janv. 2022, no 00-40505. V. également, Ph. Waquet, « Les libertés dans l’entreprise », RJS 2000, p. 343.

25  CA Paris, 6 juin 1991 : JurisData no 1991-022838.

26  CA Pau, 31 mai 1990.

27  Guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées, 2023, p. 15 : travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_employeurs_maj_janvier_2023.pdf [consulté le 14 avr. 2025].

28  Ibid., p. 15.

29  Cass. ass. plén., 6 janv. 2012, no 10-14.688.

30  Guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées, précit., p. 15.

31  Cass. soc., 16 déc. 1981 : Bull. civ. V, no 968.

32  Halde, délib. 13 nov. 2007.

33  Ceci ressort de la jurisprudence (par ex., concernant les agents des caisses primaires d’assurance maladie : Cass. soc., 19 mars 2013, no 12-11.690 ; concernant un conseiller d’insertion au sein d’une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, (personne de droit privé gérant un service public) mis à la disposition d’une municipalité : Cass, soc., 19 oct. 2022, no 21-12.370). Ceci ressort également de la loi : l’article 1er de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République affirme ces obligations pour les salariés des entreprises titulaires de contrats de marché public, des concessionnaires, des bailleurs sociaux et des organismes qui ont une mission de service public (SNCF réseau, RATP, Aéroports de Paris, sociétés HLM…).

34  Il s’agit « des associations, des syndicats ou des groupements (partis politiques, églises ou autres groupes à caractère religieux) dans lesquels une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique sont expressément prônées. Autrement dit, l’objet essentiel de l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique » : Ph. Waquet, « Loyauté du salarié dans les entreprises de tendance », Gaz. Pal. 1996, p. 1427-1432, spéc. p. 1427.

35  I. Riassetto, « Prescriptions alimentaires – Droit français », in F. Messner (dir.), art. cit., p. 591.

36  Cass. soc., 20 nov. 1986, no 84-43.243 ; 17 avr. 1991, Painsecq c. Association Fraternité Saint-Pie X : JurisData no 1991-001156 : Dr. soc. 1991, p. 489 ; P. Bouaziz, « Vie privée et cause réelle et sérieuse d’un licenciement », Dr. ouvrier 1991, p. 201 (annexe 1). En l’espèce, le licenciement d’un sacristain homosexuel n’était pas possible car il remplissait normalement et parfaitement ses fonctions sans que son homosexualité n’ait créé un quelconque trouble dans l’entreprise. Selon Claire Morin, « Le salarié doit être en communion de pensée avec l’entreprise de tendance à la double condition que le poste occupé demande une telle adhésion et que le salarié ait volontairement accepté de s’engager sur ce point » : C. Morin, « Le salarié et la religion : les solutions du droit du travail », JCP A 2005, no 1145.

37  CSP, art. R 1112-46.

38  Circ., 2 mars 2006, relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée, p. 12.

39  Ibid., p. 12-13.

40  Coran, sourate II, versets 185 et 186.

41  adī (dire prophétique) no 2274, Sunan nasa’i, 22, Livre du jeûne : bibliotheque-islamique.fr/hadith/sunan-nasai-22-livre-du-jeune/ [consulté le 14 avr. 2025].

42  M. Kerbadou, Le jeûne durant le mois de Ramadan et la grossesse, mém. Master 2, École de maïeutique, Université Aix-Marseille, 2022 [non publié].

43  M. Kerbadou, S. Papi, S. Riquet, « Les effets du jeûne de Ramadan sur la grossesse, le fœtus et le nouveau-né : une revue de la littérature », Les dossiers de l’obstétrique, no 535-536, 2024, p. 28.

44  Ibid. L’importance de l’intervention des aumôniers des hôpitaux avait déjà été soulignée par l’ancien Observatoire de la laïcité : Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé, 2016, p. 8 et 9.

45  Circ. FP/no 901, 23 sept. 1967.

46  TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2024, no 2407869.

47  Circ., 18 mai 2004, relative à la mise en œuvre de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

48  C. Éduc., art. L. 511-1.

49  Ibid.

50  C. pén., art. R. 624-7.

51  « “C’est du fichage religieux” : quand la police de Toulouse compte les élèves absents le jour de la fête musulmane de l’Aïd », La Dépêche, 19 mai 2023 : www.ladepeche.fr/2023/05/19/cest-du-fichage-religieux-quand-la-police-de-toulouse-compte-les-eleves-absents-le-jour-de-la-fete-musulmane-de-laid-11204837.php [consulté le 14 avr. 2025].

52  Secrétariat d’État chargé de la citoyenneté, communiqué du 21 mai 2023.

53  « Les écologistes changent le nom du marché du ramadan de Lyon », Lyon Mag, 8 août 2022 : www.lyonmag.com/article/125069/les-ecologistes-changent-le-nom-du-marche-du-ramadan-de-lyon [consulté le 14 avr. 2025].

54  Communiqué de Wallerand de Saint Just, secrétaire de la fédération FN-RBM de Paris, 6 juill. 2015 : rassemblementnational.fr/communiques/nuit-du-ramadan-a-lhotel-de-ville-de-paris-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-communautarisme [consulté le 14 avr. 2025].

55  Le 15 mars 2024, Marion Maréchal-Le Pen a déclaré qu’elle souhaitait interdire dans l’espace public la publicité commerciale pour le ramaḍān, considérant qu’il constitue « le baromètre de l’islamisation de la société française » : www.lejdd.fr/politique/je-ne-souhaite-pas-que-le-ramadan-devienne-une-fete-francaise-previent-marion-marechal-143076 [consulté le 14 avr. 2025].

56  Bien que le régime juridique des stades dépende de leur mode de gestion et qu’il ait pu être jugé qu’un stade n’appartienne pas au domaine public (V. CAA Douai, 30 déc. 2020, no 19DA01545), nous les retenons dans cette étude au titre d’espaces ouverts au public.

57  En Angleterre, les corps arbitraux ont transmis depuis 2023 des directives afin que les matchs de football professionnels soient interrompus pour permettre aux joueurs de rompre le jeûne. C’est également le cas dans les championnats allemand, belge, néerlandais et australien.

58  CE, 29 juin 2023, nos 458088, 459547, 463408.

59  CE, 18 mars 2024, no 471061 et CAA Marseille, 15 oct. 2024, no 24MA00665 ; V. CE, 19 juill. 2011, no 313518.

60  S. Papi, La charī’a et le droit français. La réception variable d’une norme religieuse, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2023, p. 337-412.

61  J-M. Guénois, « Le carême, une ascèse que la jeune génération applique avec un regain de foi », Le Figaro, 6 mars 2024 : www.lefigaro.fr/actualite-france/le-careme-une-ascese-que-la-jeune-generation-applique-avec-un-regain-de-foi-20240306 [consulté le 14 avr. 2025].

62  P. Cohen, L. Bellenchombre, F. Féliu, « Jeûner en France », Rev. des sciences sociales, no 61, 2019, p. 100-109 : doi.org/10.58079/nyvq [consulté le 9 juill. 2025].

63  L. Lemonier, H. Ben Rhouma, « Un Ramadan sans viande pour un jeûne plus sain et plus éthique ? », Saphir news, 5 avr. 2022 : www.saphirnews.com/Un-Ramadan-sans-viande-pour-un-jeune-plus-sain-et-plus-ethique_a28745.html [consulté le 14 avr. 2025].

64  Art. 9 ConvEDH.

65  J. Habermas, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Paris, Fayard, 1998, p. 275-286.

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Pour citer cet article

Référence papier

Stéphane Papi, « Le ramaḍān et l’Aïd el-fitr en droit français, entre « espace particulier » et « espace public » »Revue du droit des religions, 20 | 2025, 167-182.

Référence électronique

Stéphane Papi, « Le ramaḍān et l’Aïd el-fitr en droit français, entre « espace particulier » et « espace public » »Revue du droit des religions [En ligne], 20 | 2025, mis en ligne le 14 novembre 2025, consulté le 06 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2731 ; DOI : https://doi.org/10.4000/154xk

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Auteur

Stéphane Papi

Chercheur associé, Aix-Marseille Université / CNRS, Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM)

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