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Liberté d’expression et liberté de religion

Propos introductifs

Anne Fornerod
p. 7-12

Notes de l’auteur

Ce dossier consacré aux rapports entre liberté de religion et liberté d’expression réunit les contributions aux 8es Rencontres droit et religion qui ont eu lieu à Strasbourg en décembre 2024 et ont bénéficié du soutien de la Chaire France-Québec Colibex (libexpress.hypotheses.org).

Texte intégral

  • 1  CEDH, 7 déc. 1976, no 5493/72, Handyside c. Royaume-Uni, § 49.

1La liberté de religion et la liberté d’expression sont toutes deux consacrées en droit international et, dans les systèmes juridiques nationaux, elles figurent généralement au sommet de la hiérarchie des normes. Cette égale protection et leur caractère essentiel au sein d’une société qui se veut démocratique1 font de leur articulation une problématique universelle, mais également un défi lorsque l’une entre en concurrence avec l’autre. À cela s’ajoute que, depuis près de vingt ans, les rapports entre liberté d’expression et liberté de religion sont indéniablement façonnés par les nouvelles technologies et par le contexte de terrorisme, qui revêtent une dimension globale. Or, qu’il s’agisse des attaques contre la religion ou les croyants mais aussi des discours religieux suscitant des controverses, le constat est celui d’une absence de réponse commune des États dans la définition des limitations à la liberté d’expression. Les rapports entre liberté d’expression et liberté de religion méritent donc d’être appréciés à l’aune du contexte géographique, afin de tenir compte de la part que joue la diversification culturelle et religieuse propre à chaque société et des conflits de valeurs qui en découlent.

  • 2  V., entre autres, F. Gras, « La tradition française de protection des caricatures », Légicom, no 5 (...)
  • 3  V. dans ce dossier : Th. Hochmann, « Pour une conception expressive de la laïcité ».

2Dans le contexte français, le droit est encore largement déterminé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il en résulte que ce sont les croyants et non leurs convictions religieuses en elles-mêmes qui sont susceptibles d’être protégés contre les abus de la liberté d’expression. Le contentieux classique à ce sujet fait généralement bénéficier la liberté d’expression d’une forte protection, comme l’illustrent les affaires relatives aux affiches publicitaires, films, spectacles et caricatures2. Les nombreuses analyses de ces litiges permettent d’apprécier la singularité du traitement de l’expression sur internet susceptible d’être reliée au terrorisme, à travers les infractions d’apologie d’actes terroristes et de provocation à la commission de tels actes, et rappellent que la liberté d’expression s’exerce sur fond d’opposition sous-jacente entre des discours empruntant à différents systèmes axiologiques, dont celui lié à la laïcité. De ce point de vue, il convient d’explorer ce qui constitue un point au fond peu exploré dans ce champ de recherche à savoir l’expression de l’État et de ses agents, l’obligation de neutralité religieuse de l’État dans ses aspects expressifs. S’il est acquis qu’au nom de la laïcité les autorités publiques ne peuvent s’aventurer sur le terrain doctrinal des religions et « communiquer un message d’approbation d’une religion », considérer la laïcité dans sa dimension expressive « permet d’examiner d’une manière renouvelée certains problèmes relatifs à son application3 ». La mise en perspective des contextes français, états-unien et allemand conduit de ce point de vue à relativiser l’apparente simplicité des conséquences de l’obligation de neutralité des autorités publiques.

  • 4  V. dans ce dossier : L.-L. Christians, « L’expression des religions et des philosophies en droit b (...)
  • 5  À titre d’exemple, figure parmi les conditions d’une telle reconnaissance « l’obligation pour les (...)

3S’intéresser de plus près à l’État permet de dépasser une vision des autorités publiques comme arbitres neutres intervenant a posteriori dans la résolution des tensions entre liberté de religion et liberté d’expression. Le cas belge montre ainsi comment l’on peut même situer dans les « dispositifs publics créés en amont par le modèle de l’État-providence4 », et plus particulièrement le système de reconnaissance des cultes et des philosophies de vie, l’incidence sur l’équilibre entre les deux libertés5.

  • 6  Th. Hochmann, « Pour une conception expressive de la laïcité ».
  • 7  V. dans ce dossier : N. V. Vinding, « Ceci n’est pas un Coran: The Qur’an as Sacrilegious Art or A (...)
  • 8  Ibid.

4Dans cette attention portée à la neutralité de l’État, « la question de savoir qui parle au nom des autorités publiques devient centrale, et l’importance de l’interprétation de cette expression apparaît au grand jour6 ». Ainsi, à travers l’analyse du procès intenté en 2025 au Danemark contre Rasmus Paludan et son associé pour « traitement inapproprié » d’une traduction anglaise du Coran, en vertu de l’amendement au Code pénal de 2023, est posée précisément cette question de l’interprétation, dans la mesure où les significations du Coran étaient au cœur de cette affaire, brouillant « les frontières entre la politique, la religion et le spectacle et [remettant] en question les définitions juridiques et sociétales du caractère sacré du Coran7 ». Plus largement, le cas danois renvoie à la figure polémique du blasphème. Si le blasphème y a été aboli en 2017, l’amendement du Code pénal introduit en 2023 « reflète une tendance récente plus large, selon laquelle l’État assume de plus en plus l’autorité de définir et de réglementer les limites pratiques de la religion. En l’occurrence, l’amendement introduit le concept d’“écrit ayant une signification religieuse considérable” et confie au système judiciaire et aux tribunaux le soin de déterminer ce qui entre dans cette catégorie8 ».

  • 9  Pour le contexte français, V. dans ce dossier : L. Bakir, « La provocation à la haine, à la discri (...)
  • 10  V. dans ce dossier : Y. Raison du Cleuziou, « Une inversion de la question catholique ?… », art. c (...)

5La disparition progressive du blasphème du paysage juridique européen paraît logique dans des systèmes caractérisés par la neutralité des autorités publiques dans le domaine religieux. Elle ne met pas pour autant fin aux interrogations liées d’une part à ce que recouvre précisément cet impératif de neutralité et d’autre part aux limitations que les autorités publiques apportent à la liberté d’expression, particulièrement à l’expression religieuse, lorsqu’il s’agit, par exemple, de caractériser la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence9. Autre exemple, en France la loi du 30 décembre 2004 amende la loi du 29 juillet 1881 et complète le champ matériel des délits d’injure, de diffamation, d’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence lorsqu’il s’agit « d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ». Or, ces dispositions participent de la « normalisation de l’homosexualité [qui] a été interprétée et vécue par les catholiques conservateurs français comme un moment de régression de leur liberté d’expression et de croyance, contribuant à développer leur défiance à l’égard de l’État10 ».

  • 11  V. dans ce dossier : S. Lefebvre, « Liberté de religion et liberté d’expression au Canada. Une art (...)
  • 12  Ibid.

6En effet, outre les limitations à la liberté d’expression dès lors que les croyants sont visés, les rapports entre liberté de religion et liberté d’expression peuvent être appréhendés sous l’angle de l’exercice de la liberté d’expression à des fins religieuses. La pleine reconnaissance de la liberté de religion étant indissociable de la protection de l’extériorisation des croyances, la liberté d’expression peut être exercée aux fins de véhiculer des opinions rattachées à une doctrine religieuse, par les croyants eux-mêmes ou en leur nom. Considérée comme le prolongement ou le support de la liberté de manifester ses croyances religieuses, la liberté d’expression présente-t-elle alors une physionomie particulière ? Existerait-il une liberté d’expression religieuse ? Plus précisément se pose la question de l’identification des limites opposables à ces expressions. S’agit-il de mobiliser les considérations de sécurité et d’ordre public ? S’agit-il de prosélytisme protégé par la liberté de religion ? Ou ces expressions sont-elles appréhendées à l’aune des limites propres à la liberté d’expression (acceptation des idées qui choquent et qui dérangent, mais interdiction de l’exhortation à la haine ou à la violence…) ? Doit-on distinguer au sein de la « dimension expressive de la liberté de conscience et de religion11 » entre le port de signes religieux, l’affichage d’emblèmes ou objets religieux et les discours ou encore les écrits émanant des croyants ? L’exemple des témoins de Jéhovah au Québec serait révélateur à la fois de la prévalence du recours à la liberté de religion pour les premiers et de l’absence de choix clair effectué par les tribunaux entre liberté de religion et liberté d’expression pour les seconds, le long parcours contentieux de ces groupes religieux portant sur le porte-à-porte et la distribution de fascicules. La prolongation de ces débats à travers celui qui entoure la loi 21 sur la laïcité adoptée en 2019 n’apporte pas encore de réponse définitive, mais pose la question d’un « exceptionnalisme religieux en matière de liberté d’expression12 ».

  • 13  Déjà à propos de l’Ancien Régime, Gabriel Le Bras faisait observer que c’est « préoccupation de to (...)
  • 14  V. dans ce dossier : L. Bakir, « La provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence e (...)

7En droit français, les points de porosité entre liberté de religion et liberté d’expression paraissent à première vue inexistants au sens où, pour appréhender les modes d’expression religieuse que sont, au premier chef, les signes vestimentaires ou le prosélytisme, la question de mettre en balance la mobilisation de l’une ou l’autre de ces deux libertés semble ne pas se poser, du moins dans les mêmes termes qu’au Québec. Tout au plus trouve-t-on, de façon très sporadique, l’expression de « liberté d’expression religieuse » en jurisprudence. Pour autant, l’évolution du droit sous l’effet des nouvelles technologies et du contexte de terrorisme appelle à nuancer ce constat. L’étude de certaines mesures de police administrative prise sur le fondement du Code de la sécurité intérieure – révélant par ailleurs que la tendance ancienne des autorités publiques à surveiller et limiter l’expression des convictions religieuses est toujours d’actualité13 – justifiées par des propos provoquant à la haine, à la discrimination ou à la violence met en évidence que des discours religieux litigieux peuvent entraîner des limites à la liberté d’expression (mesures d’expulsion du territoire français, de fermeture de lieux de culte ou de dissolution d’associations), mais qui « présentent, au regard des autres limites juridiques de la liberté d’expression […], un rapport différent à cette liberté fondamentale14 ».

  • 15  Comité directeur pour les droits de l’homme, Les liens entre la liberté d’expression et les autres (...)
  • 16  V. dans ce dossier : A. Fornerod, « Une liberté d’expression religieuse ? L’exemple de l’action ju (...)
  • 17  C. Béraud et Ph. Portier, « Conclusion », in C. Béraud et Ph. Portier (dir.), Métamorphoses cathol (...)

8Par ailleurs, la question d’une éventuelle application de la liberté d’expression aux différentes formes que revêt l’expression par les croyants de leurs convictions religieuses se complexifie dans le contexte contemporain de diversification des formes d’affiliation religieuse, où l’on observe que des individus ou des groupes rattachent leur expression à une doctrine religieuse, mais selon des modalités éloignées des cadres rituels classiques protégés par la liberté de religion. Une telle expression des croyances relève-t-elle de la liberté de religion ou de la liberté d’expression ? Les limites de ce dossier ne permettent pas de combler l’absence, à ce jour, d’une approche systématique en doctrine visant à trouver une consistance juridique à une liberté d’expression religieuse, mais la dissolution du mouvement catholique intégriste Civitas, en octobre 2023, sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure, conduit à s’intéresser à plusieurs groupes d’intérêt qui ont en commun la défense des valeurs chrétiennes dans un cadre juridictionnel. Il s’agit d’interroger l’hypothèse d’une telle liberté d’expression religieuse, qui présenterait des spécificités par rapport à la liberté de manifester sa religion et à la liberté d’expression. Or, ces groupements, à distance organiquement des autorités religieuses traditionnelles et formellement des modes d’expression classiques des convictions religieuses, pourraient illustrer ces situations dans lesquelles « l’exercice de la liberté d’expression découle de la liberté de pensée, de conscience et de religion, par exemple quand une personne ou un groupe de personnes souhaitent transmettre leurs idées et opinions religieuses d’une manière qui ne relève pas de la “manifestation” de la conviction au sens de l’article 9 de la Convention [européenne des droits de l’homme]15 ». S’ensuit-il pour autant un élargissement de la libre expression des croyants ? S’agit-il encore de liberté de religion ? À leur sujet, « la voie demeure ouverte à un exercice de caractérisation juridique des activités de ces groupes qui occupent une place non négligeable aux côtés des autorités et organisations cultuelles classiques dans le débat public16 » et participent résolument à « un processus plus global de reconfiguration du religieux et du séculier17 ». Il eut été surprenant que les rapports entre liberté d’expression et liberté de religion demeurent à l’écart des questionnements liés à une telle reconfiguration. À travers les contributions réunies ici, l’objectif est donc de mettre en lumière quelques-uns de ces points de renouvellement.

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Notes

1  CEDH, 7 déc. 1976, no 5493/72, Handyside c. Royaume-Uni, § 49.

2  V., entre autres, F. Gras, « La tradition française de protection des caricatures », Légicom, no 55, 2015, p. 17 : doi.org/10.3917/legi.055.0017 [consulté le 15 juill. 2025] ; B. Ader, « Les “lois du genre” du discours humoristique », Légicom, no 54, 2015, p. 18.

3  V. dans ce dossier : Th. Hochmann, « Pour une conception expressive de la laïcité ».

4  V. dans ce dossier : L.-L. Christians, « L’expression des religions et des philosophies en droit belge : gouvernance publique et dialogues néo-institutionnels ». À plus petite échelle, à propos de la « normalisation » législative de l’homosexualité et de la lutte publique contre l’homophobie en France, Yann Raison du Cleuziou indique que « la réprobation [d’une partie des catholiques] à l’égard de l’évolution du socle moral justifiant l’action de l’État a des retraductions directes dans les comportements des catholiques observants les plus militants, tout particulièrement dans leur rapport aux écoles sous contrat d’association avec l’État », V. dans ce dossier : Y. Raison du Cleuziou, « Une inversion de la question catholique ? Normalisation de l’homosexualité et sentiment de régression de la liberté d’expression dans le catholicisme conservateur français au début du xxie siècle ».

5  À titre d’exemple, figure parmi les conditions d’une telle reconnaissance « l’obligation pour les leaders [religieux] de désavouer les propos excessifs des membres voire d’écarter ceux qui adopteraient des propos ou des attitudes contraires au respect dû aux droits fondamentaux » : L.-L. Christians, « L’expression des religions et des philosophies en droit belge : gouvernance publique et dialogues néo-institutionnels ».

6  Th. Hochmann, « Pour une conception expressive de la laïcité ».

7  V. dans ce dossier : N. V. Vinding, « Ceci n’est pas un Coran: The Qur’an as Sacrilegious Art or Arbitrary Simulacrum? ».

8  Ibid.

9  Pour le contexte français, V. dans ce dossier : L. Bakir, « La provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence en droit administratif. Une recherche exploratoire ».

10  V. dans ce dossier : Y. Raison du Cleuziou, « Une inversion de la question catholique ?… », art. cit.

11  V. dans ce dossier : S. Lefebvre, « Liberté de religion et liberté d’expression au Canada. Une articulation renouvelée ».

12  Ibid.

13  Déjà à propos de l’Ancien Régime, Gabriel Le Bras faisait observer que c’est « préoccupation de tous les États aussi de maintenir l’ordre dans le culte, dans les assemblées du culte. […] Les États craignent leurs prédicateurs. » G. Le Bras, La police religieuse dans l’ancienne France, Paris, Mille et une nuits, 2010, p. 11.

14  V. dans ce dossier : L. Bakir, « La provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence en droit administratif. Une recherche exploratoire ».

15  Comité directeur pour les droits de l’homme, Les liens entre la liberté d’expression et les autres droits de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2019, p. 74.

16  V. dans ce dossier : A. Fornerod, « Une liberté d’expression religieuse ? L’exemple de l’action juridictionnelle de groupes d’intérêt chrétiens ».

17  C. Béraud et Ph. Portier, « Conclusion », in C. Béraud et Ph. Portier (dir.), Métamorphoses catholiques, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2015, p. 183-191.

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Pour citer cet article

Référence papier

Anne Fornerod, « Propos introductifs »Revue du droit des religions, 20 | 2025, 7-12.

Référence électronique

Anne Fornerod, « Propos introductifs »Revue du droit des religions [En ligne], 20 | 2025, mis en ligne le 14 novembre 2025, consulté le 08 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2736 ; DOI : https://doi.org/10.4000/154xl

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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