L’expression des religions et des philosophies en droit belge : gouvernance publique et dialogues néo-institutionnels
Résumés
Plutôt que de considérer les libertés d’expression et de religion comme concurrentes au sein d’un marché des droits individuels régulé a posteriori, on montre ici combien l’équilibre de ces libertés peut être pour (grande) partie balisé par des dispositifs publics créés en amont par le modèle de l’État-providence. La marge d’appréciation très large laissée aux États en matière religieuse conduit ainsi à souligner les particularités des régimes publics de reconnaissance des cultes et leurs géométries parfois originales face à la liberté d’expression. Le droit belge constitue alors une contribution à un laboratoire européen riche de diversité.
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- 1 V. nos publications antérieures, dont la présente contribution poursuit les éléments d’analyse. No (...)
1Lorsque l’on évoque le tandem des libertés de religion et d’expression, c’est généralement sous l’angle des tensions et des contradictions qui opposeraient ces libertés1 : tantôt la liberté de religion en viendrait à censurer indûment la liberté d’expression, tantôt à l’inverse certaines manifestations de la liberté d’expression créeraient un climat par trop hostile ou discriminatoire envers des croyants. L’absence de condamnation européenne massive dans la plupart des contentieux « religion/expression » ne signifie nullement une approbation positive des choix nationaux, mais seulement une abstention des juridictions de Strasbourg (ou de Luxembourg), face à la « délicate question » des contentieux en matière religieuse ou à la divergence des politiques nationales en Europe. Sans revenir au lexique de la souveraineté, les droits nationaux se retrouvent alors plutôt dans la figure de « laboratoires » européens, dont l’alignement des bons arbitrages pourrait disqualifier progressivement les pratiques arbitraires ou abusives.
2On souhaiterait ici profiter de certaines singularités d’un « laboratoire belge » pour focaliser le propos sur un aspect particulier des relations générales entre religion et expression, à savoir le rôle de l’État-providence, et plus largement de ce que la littérature qualifie aux États-Unis de government speech. On aurait tort de réduire les tensions religion/expression à un pur et simple jeu d’acteurs « libres » au sein d’un « marché des idées ». Au-delà des règles du jeu de ce marché, les politiques publiques de soutien, symboliques ou financières, d’incitations diverses ou d’accompagnements divers impactent de façon non négligeable la géométrie de ces tensions. Cet interventionnisme indirect de l’État est rarement estimé en porte-à-faux avec les exigences de neutralité qui pèsent sur les autorités publiques.
- 2 C. Torrekens, « La constitution d’un pilier musulman ? Entre essais de structuration et éclatement (...)
3Comment ainsi repenser l’articulation belge entre liberté d’expression et liberté de religion et de conviction sans la rapporter aux équilibres d’arrière-plan jadis structurants en Belgique entre cléricaux et anticléricaux, sur fond desquels l’émergence d’acteurs minoritaires islamiques a un effet disruptif2 ? Comment la (lente) sécularisation de la société belge modifie-t-elle progressivement le traitement juridique de la liberté d’expression en matière religieuse et philosophique, structurée par un régime historique de reconnaissance ? Comment la loi et le juge balisent-ils la façon dont des cultes et des philosophies reconnues influencent voire gèrent des espaces d’expression ?
- 3 J. De Munck et al., Piliers, réseaux et démocratie, Bruxelles, VISTA, 2002 ; H. Dumont, « La “pila (...)
- 4 C’est par référence aux notions de « neutralité de l’État » ou d’« indépendance mutuelle des Églis (...)
4Depuis l’origine en 1830, la Belgique connaît un régime de reconnaissance des cultes et des philosophies de vie, incluant notamment le financement public de leurs agents, et depuis 1959 leur enseignement au sein des écoles publiques. Ce régime s’inscrit au cœur de ce que les politologues ont plus largement qualifié de « pilarisation » socio-politique ou encore de « consociationalisme »3. Ce dernier vocable montre bien l’enjeu historique de structurer le pilotage de la société belge par une coalition de mondes idéologiques (chrétiens et laïques). La « pilarisation » conduisait historiquement à dépasser la « polarisation » en suscitant non seulement un lotissement de l’expressivité au sein de la société civile subventionnée, mais aussi des formes institutionnelles de « dialogues » interconvictionnels. La notion même de « neutralité publique » va se trouver diffractée (« pilarisée ») en Belgique pour justifier la validité simultanée de diverses compréhensions de ce « vivre-ensemble »4.
5Après avoir montré comment les cadres de l’État-providence peuvent structurer de façon très spécifique les rapports entre expression et religion, nous examinerons ce que deviennent les influences de l’État sur les régimes d’expression en dehors des cadres de reconnaissance.
1. La structuration des expressions convictionnelles dans l’État-providence
- 5 Plus précisément, la formule de l’article 181 al. 2 de la Constitution évoque : « des organisation (...)
- 6 Les groupes bénéficiaires de cette reconnaissance sont, dès le xixe siècle, le catholicisme, l’ang (...)
- 7 Le cours de morale non confessionnelle a vu sa neutralité remise en cause par la Cour constitution (...)
- 8 Par exception l’islam n’a pas encore pu bénéficier de telles émissions concédées, malgré de nombre (...)
6À côté des garanties générales de liberté de religion, de conscience et d’expression qui bénéficient à tout groupe religieux ou philosophique, la Constitution belge prévoit un régime de soutien spécifique à des cultes et des philosophie reconnues5. Le principe en est inscrit dès 1831 (art. 181 actuellement)6. Depuis 1988, la Constitution belge garantit également l’organisation de cours de religion reconnue et de morale non confessionnelle7 au sein de l’enseignement public (art. 24 actuellement). En dehors de la Constitution, d’autres bénéfices sont également octroyés aux cultes et philosophies reconnues, en particulier le soutien à des émissions de télévision ou de radio concédées pour leur part majoritaire à la religion catholique et au Centre d’action laïque8.
7Il ne s’agit pas ici d’examiner ce régime de reconnaissance dans le détail, mais de souligner son importance plus globale pour l’expression des convictions religieuses et philosophiques et leurs équilibres. Deux moments peuvent être distingués. Le premier est lié aux évolutions récentes du bilatéralisme classique de ce type de régime ; le second atteste de formes nouvelles de multilatéralisme et de dialogue interconvictionnel, plus ou moins maîtrisées.
1.1. Financement, bilatéralisme et nouvelles éthiques de la communication
- 9 Ce type de condition s’était déjà répandu précédemment dans le cadre de subventions publiques ordi (...)
8Alors que les conditions classiques de reconnaissance, issues de la tradition administrative belge, se bornaient à viser l’utilité sociale et l’absence de contrariété à l’ordre public, de nouvelles exigences conditionnent progressivement la reconnaissance régionale des communautés locales. La signature de clauses de loyauté se voit imposée. Les formules en varient, entre la garantie du respect de la démocratie par la communauté des fidèles, l’obligation pour les leaders de désavouer les propos excessifs des membres voire d’écarter ceux qui adopteraient des propos ou des attitudes contraires au respect dû aux droits fondamentaux9.
- 10 Décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de (...)
9Ainsi, en Région wallonne (2017), s’inspirant de formules analogues en Région flamande dès 2005, est exigée des « [personnes membres du premier organe de l’établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus] dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l’honneur, dûment signée par chacun d’entre eux et attestant qu’ils s’engagent à : a) respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’ensemble des législations existantes ; b) ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes ; c) déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté cultuelle locale dont elles sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales10 ».
- 11 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 réglementant les dem (...)
10En Région de Bruxelles-Capitale (2023), l’ordonnance prévoit que « L’organe représentatif joint […] les documents suivants : […] 3° une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d’administration de l’établissement par laquelle elle s’engage à exclure du conseil d’administration tout individu qui agirait ou inciterait à agir en violation de la Constitution, des lois du peuple belge et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à exclure toute activité ou littérature constituant une violation de ces normes […]11 ».
- 12 Il a fallu l’intervention du Conseil d’État pour que les professeures de religion islamique puisse (...)
- 13 Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française, rep (...)
- 14 Sur l’hybridité des fonctions des enseignants de religions et philosophies reconnues, R. Mertens, (...)
- 15 S. Wattier, F. Xavier, « Le déplacement disciplinaire : une sanction proportionnée au manque de ré (...)
11Dans le domaine de l’enseignement des religions et des philosophies reconnues à l’école publique, le caractère engagé de ces cours est au cœur de leur statut et justifie une liberté d’expression spécifique de leurs enseignants. Ainsi, la prohibition des signes confessionnels est levée à leur égard, même en dehors de leur classe12. Des balises légales et judiciaires n’en existent pas moins. Ainsi, la loi énonce-t-elle que « Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l’esprit de libre examen, s’abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles. Les cours visés à l’alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d’égalité13 ». Un minimum de respect mutuel est de la sorte garanti dans les discours croisés entre enseignants de ces cours. Seules les convictions reconnues se voient ici protégées contre le dénigrement, « entre cours parallèles ». L’État-providence structure ainsi un cadre d’expression très spécifique au sein du régime de reconnaissance. Le droit commun, y compris scolaire, viendra certes imposer des limites plus générales à l’expression des professeurs de religions et morales au titre de l’hybridité de leurs fonctions14 : ils sont en effet titulaires d’un statut public qui leur impose des devoirs disciplinaires, notamment de réserve. Ainsi, certains discours tenus en classe de religion ont pu conduire à des contentieux (notamment à l’encontre de prises de parole ressenties comme incitatives à la discrimination ou à l’hostilité15). La revendication d’une libre parole critique pour les religions, au titre des libertés démocratiques, ne peut par exemple justifier des propos jugés trop ambigus envers des actes de violence. Ces contentieux demeurent toutefois délicats dès lors qu’ils conduisent une juridiction à prendre en compte les intentions cachées ou les implicites de certaines références religieuses.
12Concernant le régime ordinaire des subventions, une affaire très symbolique a concerné la mise en cause d’une subvention d’un organisme privé de planning familial, dont le contenu d’une brochure trimestrielle, à disposition du public, traduisait une attitude fondamentalement négative par rapport à l’avortement, comparant l’avortement à l’holocauste juif, nonobstant la légalisation de cette pratique par la loi du 3 avril 1990. Le Conseil d’État belge se réfère aux articles 5 et 20 du décret du Parlement wallon du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale dont le premier article définit la mission des centres en question, tandis que l’article 20 précise que les « convictions idéologiques, philosophiques et religieuses ainsi que la volonté de la personne prise en charge doivent être respectées ». Les écrits de la brochure, « notamment par leur outrance et leur violence, sont manifestement contraires » à ces dispositions, estime le Conseil d’État. Un commentateur s’est interrogé sur la légèreté du raisonnement du Conseil d’État :
- 16 F. Judo, « La liberté d’expression et les subventions publiques », in L.-L. Christians, S. Wattier(...)
« En premier lieu, on peut se poser la question de savoir si le fait d’exprimer des opinions, même par rapport à des personnes fragiles et en difficulté, peut être considéré comme une restriction de la liberté de ces personnes. Nous estimons que cela n’est nullement exclu, mais qu’il ne s’agit pas d’une évidence non plus. Dans ce cadre, le fardeau de la preuve incombe donc à celui qui impose une limitation à la liberté d’expression. Vu dans cette perspective, on ne peut que déplorer le manque d’analyse factuelle dans l’arrêt, tout comme dans la décision attaquée. L’arrêt constate en effet que le bulletin dans lequel les passages incriminés se trouvaient “était à tout le moins laissé à la disposition du public dans la salle d’attente des consultations”, mais l’analyse des faits se termine là. La présence d’un écrit peut-elle être considérée comme une forme de pression inacceptable ?16 ».
1.2. Dispositifs multilatéraux associant les convictions reconnues
13Le pilotage de la liberté d’expression ne se déploie plus seulement aujourd’hui par le biais de conditions restrictives liées explicitement au régime de reconnaissance, mais se structure également par l’émergence de dispositifs, plus ou moins formalisés, de concertation et de dialogue qui placent autour de la même table les différentes convictions reconnues. Ces dispositifs multilatéraux pourraient évidemment être eux-mêmes considérés comme des restrictions à la liberté d’expression ou à l’autonomie des convictions, dès lors qu’ils créent diverses formes d’obligation de parler « à la concurrence ».
14Au sein des multiples initiatives liées aux figures de la démocratie participative, ces dispositifs se singularisent par leur mixité limitée : loin d’être ouverts à toutes parties intéressées de la société civile, ils se restreignent aux seuls représentants des convictions reconnues, outre les délégués des pouvoirs publics. Ces dispositifs, encore rares, émergent progressivement. Leur finalité balance entre la perspective de négocier des aménagements concrets à une sphère d’intérêt, ou d’ouvrir des espaces de réflexion à plus large spectre (la fameuse « contribution spécifique » à un dialogue ouvert, transparent et régulier modélisé par l’article 17 de Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
- 17 Décret du 3 juin 2005 créant le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques.
- 18 Accord du Gouvernement flamand 2024-2029 Samen werken aan een warm en welvarend Vlaanderen : www.v (...)
- 19 Déclaration commune du 17 mai 2017 avec le gouvernement fédéral où chaque conviction reconnue reco (...)
- 20 www.vlaanderen.be/samenleven/sociale-cohesie/interlevensbeschouwelijke-dialoog [consulté le 3 juin (...)
- 21 Arrêté royal du 17 mai 2019 relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers m (...)
- 22 T. Letovaltseva, « Spiritualité d’alliance au sein de la Défense belge ? Un témoignage personnel d (...)
15On se borne, dans les limites de la présente contribution, à mentionner des initiatives législatives comme celle du Conseil francophone supérieur consultatif des cours philosophiques17, ou encore le projet flamand de cours de dialogue interconvictionnel qui agrégerait les différentes convictions reconnues, plutôt que de maintenir des cours séparés18. D’autres initiatives sont plus protocolaires comme le Conseil interconvictionnel auprès du Premier ministre19, ou cadrées administrativement comme le Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) organisé par le Gouvernement flamand20. On évoquera aussi les dispositifs qui se sont construits (parfois spontanément) puis pérennisés (légalement) en vue de construire certaines réformes comme celles des statuts des aumôneries de prison21, puis actuellement en cours des conseillers spirituels militaires, qui agrègent l’ensemble des acteurs impliqués dans une réflexion commune sur l’avenir de leur fonction, toutes convictions confondues22.
- 23 C. Verdonck, S. Grawez, « Effacement ou ouverture ? Les cours de religion en sursis… », L’Appel, 2 (...)
- 24 État des lieux et représentation des acteurs et actrices de l’EVRAS scolaire en FWB, mars 2022 : w (...)
- 25 Z.-Z. Zveny, « Evras : l’apaisement après des mois de vives polémiques », La Dernière Heure, 5 mar (...)
16Par contraste, certaines initiatives publiques peuvent se démarquer de tels processus ouverts. Ainsi, le groupe de travail mis en place par le Parlement francophone pour réfléchir à l’avenir des cours de religions et de morale dans l’enseignement francophone a développé ses travaux à huis clos, n’auditionnant que les représentants de la seule organisation philosophique reconnue, le Centre d’action laïque, et non leurs homologues, chefs de cultes reconnus23. On évoquerait aussi la mission confiée par les autorités publiques à un conglomérat d’institutions expertes en vue de préparer un guide de référence pour l’Éducation à la vie affective et sexuelle (EVRAS)24. Une méthodologie participative en cercles concentriques a permis d’associer des acteurs moins directement experts sous la dénomination d’« exo-système ». Mais seul le Centre d’action laïque a été associé, et non ses homologues, chefs de cultes reconnus. La présence du Secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGEC) au sein de cet « exo-système » ne rétablit pas l’équité juridique entre acteurs reconnus dès lors que cet acteur scolaire n’est précisément pas de même statut. Cette asymétrie demeure enfin particulièrement singulière au regard des religions minoritaires, ce qui est par ailleurs à mettre en lien avec des recours ultérieurs25.
- 26 CE, 8 déc. 2020, no 249.177. S. Wattier, F. Xavier, « Les restrictions à la liberté de religion du (...)
17On évoquera enfin l’absence initiale de concertation multilatérale entre le Gouvernement fédéral et l’ensemble des convictions reconnues lors de la crise COVID-19. Ce dernier cas est d’autant plus marquant qu’il a donné lieu à une injonction adressée par le Conseil d’État au Gouvernement en vue de le voir entamer une telle concertation multilatérale. Cette injonction ne concernait toutefois que les convictions reconnues, alors pourtant que la crise sanitaire ne se limitait pas à ces dernières26.
18Ces derniers exemples montrent les aspects multiformes de ces dispositifs nouveaux, plus ou moins formalisés, plus ou moins agrégés, partiellement fondés en droit ou en pur fait, mais dont les préalables se jouent dans un cadre commun de reconnaissance publique initiale. Ces dispositifs publics structurent ainsi de façon non négligeable les conditions d’expression de certaines convictions, y compris dans leur antagonisme, en faisant levier tantôt sur la promotion « cadrée » des contenus expressifs, tantôt sur l’insertion procédurale des acteurs au sein de dispositifs multilatéraux de « dialogue » ou de « concertation » sous les auspices des pouvoirs publics.
2. Les influences expressives de l’État hors des cadres de reconnaissance
- 27 Ch.-E. Clesse, P. De Pooter, « Des délits commis par les ministres du culte dans l’exercice de leu (...)
- 28 L.-L. Christians, « Les funérailles et sépultures. La mort entre droit et religions : les rites fu (...)
- 29 E. Brems, « Discrimination against Muslims in Belgium », in M. Saral, S. Onur Bahçecik (eds), Stat (...)
19L’influence de la gouvernance publique sur l’autonomie expressive des cultes et philosophies se joue différemment en dehors des cadres des régimes de reconnaissance. Il en va naturellement des limitations pénales de droit commun ou de droit spécifique à tous les cultes et philosophies, sous la réserve de la constitutionnalité et de la conventionnalité de telles restrictions. Mais on aperçoit également d’autres modalités, non pénales, d’un pilotage administratif parfois aux marges du formalisme juridique, lorsqu’il s’agit par exemple de prendre la mesure de l’implicite des discours, voire d’y déceler des « signes faibles » d’un risque de dangerosité future. À travers ces modalités de droit commun, on discerne le retour, sous d’autres lexiques, d’une asymétrie entre cultes majoritaires et minoritaires (davantage qu’une simple rémanence du cadre de reconnaissance). L’équilibre dominant catho-laïque fut longtemps préservé de l’application d’un droit commun trop intrusif. Les polémiques publiques et parlementaires, les basculements successifs de majorités parlementaires, n’ont pas laissé récemment de traces massives dans les contentieux judiciaires de la liberté d’expression. Peu de discours en chaire de vérité ont été attaqués pénalement27. Pendant longtemps, rares ont été les limitations administratives prises au détriment d’expressions religieuses ou anti-religieuses qui aient conduit à des contentieux significatifs28. Les choses changent sur fond de nouvelles polémiques éthiques entre chrétiens et laïques, mais surtout envers l’islam29. Il n’appartient pas à ces pages de se prononcer sur les causes sociologiques de ces évolutions, entre émancipation, patrimonialisation et sécurisation. On se borne ici à relever une évolution dans le contentieux juridique réactivé autour des tensions entre liberté d’expression et liberté de religion principalement autour de minorités religieuses.
2.1. Nouvelles balises formelles : expressions religieuses pro et contra face au législateur pénal
- 30 Un des rares cas récents concernait une exposition « Irreligia » tenue dans une église et dont cer (...)
- 31 F. Van Volsem, « Misdrijven gepleegd door bedienaren van de eredienst [268 C] », in Redelijk eigen (...)
20Les limitations pénales à la liberté d’expression relatives aux polémiques religieuses ont été très stables, et aussi très peu mises en œuvre depuis l’adoption du Code pénal de 1867. Aucun délit de blasphème n’y était repris, mais bien un délit de sacrilège, ou plus exactement d’outrage à un objet de culte30, sans que cette protection soit limitée aux objets d’un culte reconnu. Par ailleurs, et toujours sans limitation aux cultes reconnus, étaient passibles de peines délictuelles « les ministres d’un culte qui, dans l’exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, aur[aie]nt directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique ». Selon une doctrine demeurée peu abondante31, l’attaque directe ne visait pas n’importe quelle critique, mais une véritable incitation à la rébellion contre une loi ou une autorité publique, une « provocation directe à la désobéissance aux lois » selon la formule antérieure du Code pénal de 1810.
- 32 Code qui entrera en vigueur en 2026, prenant la relève du Code pénal belge de 1867. V. L.-L. Chris (...)
21Alors que le délit d’outrage aux objets du culte est maintenu dans le nouveau Code pénal belge de 2024, l’infraction de prédication méchante n’a pas été formellement maintenue32, quitte à l’étendre, comme d’autres infractions, aux délégués des organisations philosophiques non confessionnelles. Mais elle ne disparaît pas pour autant. L’exposé des motifs indique que l’ancienne infraction se trouve absorbée par une nouvelle disposition générale prohibant toute « atteinte méchante à l’autorité de l’État », quel qu’en soit l’auteur.
- 33 En raison des risques encourus au regard des garanties de liberté d’expression, et en particulier (...)
22La disposition de l’article 547 nouveau prévoit que « l’atteinte méchante à l’autorité de l’État consiste à, dans une intention méchante et en public, porter atteinte à la force obligatoire de la loi ou des droits ou à l’autorité des institutions constitutionnelles et ce, en provoquant directement à la désobéissance à une loi, causant une menace grave et réelle pour la sécurité nationale, la santé publique ou la moralité ». L’identité ou la nature de l’auteur n’est pas (ou plus) spécifiée. Ce n’est donc plus la figure d’autorité spécifique des prédications des ministres du culte qui retient l’attention du législateur, quoiqu’elle ne soit pas exclue. L’intérêt pénal à l’encontre de la radicalisation des discours, y compris religieux, n’a pas disparu, mais cesse de se concentrer sur la figure des prédications, dont l’efficacité symbolique semble peut-être moins certaine dans une société sécularisée. La nouvelle disposition pénale prendrait plutôt la mesure de la diffusion généralisée des discours d’influence : l’autorité de toute parole qui s’y diffracterait à travers les réseaux sociaux bien davantage que dans des lieux de culte ou autres. La présomption de performativité des prédications religieuses, portée par l’ancien code, pourrait toutefois se maintenir dans la future appréciation de l’article 547 par les cours et tribunaux… Attaquer méchamment l’obligatoriété de la législation belge en général, au nom d’une disqualification générale de la démocratie ou d’une invocation de la primauté de la « volonté de Dieu » ne semble en tout cas plus susceptible de poursuite dans la formulation pénale finalement adoptée à défaut de viser une loi précise, et spécifiquement protégée33.
- 34 Cass., 19 déc. 2023 : L.-L. Christians, « Autonomie des cultes et hiérarchie des normes : règle re (...)
- 35 [Souligné par nous.] Il reste qu’il n’en a pas été ainsi dans une affaire concernant l’attitude se (...)
- 36 CE, avis, 24 mars 2015, no 57.005/AG : Doc. Parl., Chambre, 2014-2015, 54/0755/002.
23Plus généralement, la Cour de cassation de Belgique a énoncé en 202334 qu’« il n’est pas exclu que les droits fondamentaux consacrés par les articles 9, 10 et 11 de la Convention et l’article 19 de la Constitution empêchent, même lorsque les éléments constitutifs des infractions sont réunis, l’application de ces infractions à un comportement concret inspiré par une règle religieuse35 ». C’est aussi au titre de la protection des droits fondamentaux, en l’occurrence de liberté d’expression que le Conseil d’État de Belgique a pu rendre un avis négatif à l’encontre d’une proposition de loi visant à « modifier le Code pénal en vue de punir ceux qui proclament que les préceptes ou les lois d’une religion ou d’une philosophie, en particulier la charia, seront appliqués ou imposés sur la voie publique ». Pour la section de législation du Conseil d’État, en assemblée générale, « dans la mesure où la proposition vise […] à interdire de militer en faveur de l’instauration de la sharia ou de proclamer que les citoyens devraient de leur plein gré respecter les préceptes ou les lois d’une religion ou philosophie déterminée, il ne s’agit que de la manifestation d’une conviction religieuse et l’expression d’une opinion qui relèvent en principe de la sphère de protection des articles 9 et 10 de la CEDH. Sur le simple fait de militer en faveur de la sharia, le Conseil d’État rappelle ce que la Cour européenne des droits de l’homme a considéré dans son arrêt du 4 décembre 2003, dans l’affaire Müslüm Gündüz c. Turquie […]36 ».
24Si l’État, dans son versant pénal, ne fait en principe nulle distinction selon la nature reconnue ou non du locuteur protégé ou poursuivi, l’évolution récente du droit pénal belge semble indiquer une polarisation pénale autour des polémiques liées à islam, sans égard au fait qu’il s’agisse d’une religion reconnue en droit des cultes.
2.2. Nouveaux acteurs publics de régulation expressive en matière religieuse
- 37 D’autres dispositifs institutionnels pourraient aussi être analysés comme lieux indirects de régul (...)
25Si la législation pénale n’est pas irriguée par les cadres de reconnaissance, en va-t-il de même de dispositifs institutionnels moins formels, aujourd’hui au cœur de la régulation expressive du religieux ? On voudrait ici évoquer trois figures particulièrement significatives, aux statuts publics distincts : le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre la discrimination (UNIA) ; le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) et, pour commencer, le droit d’action controversé du Centre d’action laïque (CAL). Aucun de ces organismes n’a pour fonction première la régulation de l’expression publique des religions pro ou contra. Mais ils ont en commun d’y exercer une influence potentiellement significative37.
26Le Centre d’action laïque, organe représentatif d’une philosophie non confessionnelle reconnue, a manifesté ces dernières années la volonté d’intervenir dans un certain nombre de contentieux liés à l’expressivité religieuse, qu’il s’agisse par exemple de litiges relatifs au port de signes religieux ou de litiges relatifs à des demandes de radiation de registre de baptême. Face à l’inertie estimée de certains acteurs publics ou privés, c’est par la figure de l’intervention volontaire ou de la tierce opposition que le Centre d’action laïque a notamment entendu appuyer la cause d’entreprises poursuivies au titre de leur politique de prohibition du foulard islamique et le cas échéant, déjà condamnées pour discrimination religieuse indirecte. On ne peut entrer ici dans la vaste question de l’action collective en droit belge. C’est plutôt l’intérêt propre de cet organe philosophique qui est examiné et finalement rejeté. Outre le fait que la loi belge du 10 mai 2007 relative à la non-discrimination limite l’action des tiers au seul droit de soutenir la cause de la partie vulnérable, le principe de séparation est rappelé aux acteurs idéologiques, même reconnus, même laïques :
- 38 Trav. Bruxelles, 16 juill. 2024, no 2023/AB/58 (inédit). Dans le même sens, C. const., 24 nov. 202 (...)
« Une multitude d’associations se proposent, dans leurs statuts, de défendre les droits de l’homme et de combattre la discrimination. Selon leurs options philosophiques, religieuses et politiques les plus diverses et, plus largement, selon la conception des relations sociales propre à chacune d’elles, ces associations peuvent défendre des visions différentes, voire opposées, de la manière dont il faut combattre la discrimination. Admettre une conception large de l’intérêt d’associations à attaquer des décisions judiciaires par la voie de la tierce opposition aux fins de faire prévaloir leur propre vision de la lutte contre la discrimination ouvrirait les prétoires à des luttes idéologiques sans fin, dans lesquelles se trouveraient entraînés les protagonistes du procès originaire38. »
- 39 V. par ex, CE, 17 mai 2024, no 259.771 (à propos d’un retrait d’habilitation de sécurité lié à l’i (...)
27Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre la discrimination (UNIA), le Centre fédéral d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN), mais aussi sa Cellule de coordination, ainsi que la Sûreté de l’État39, diffusent, publiquement pour les deux premières, des évaluations portant sur des attitudes ou des propos individuels ou de groupes. Si la nature publique ou confidentielle des évaluations distingue les modalités d’action de ces organes, leur caractéristique commune tient à produire des évaluations en deçà de la commission d’infraction. Il y va de suspicions ou de simples constats péjoratifs, qui conduisent ces agences à communiquer sur les dérives observées, voire sur les risques suscités par telles attitudes ou tels propos. C’est dès lors dans leur communication publique davantage que dans le prononcé de sanction que se jouent l’autorité et le pouvoir de ces agences, travaillant toutes deux dès l’émergence de « signes faibles » : de discrimination, de dérives, de dangerosité, de radicalisation. Il en résulte un potentiel impact sur l’exercice de la liberté d’expression, qu’il s’agisse de propos tenus à l’encontre des croyants, ou de propos religieux à l’encontre d’autres groupes sociaux.
- 40 Par communiqué de presse le lendemain, 24 janv. 2010 : Rapport annuel 2010, p. 27 : www.unia.be/fi (...)
- 41 Ibid. [souligné par nous].
- 42 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Discrimination Diversité. Rapport (...)
28Ainsi, en 2010, UNIA a réagi aux propos d’un évêque catholique qui rapprochait homosexualité et anorexie. Sans tergiverser, le Centre estime que ce « discours, amalgamant maladie, perversité et homosexualité, est regrettable, et potentiellement dangereux car il entretient stéréotypes et préjugés non fondés40 ». Plus encore, le Centre, déplorant les propos de l’évêque, s’est dit attentif à tout propos publics futurs qui stigmatiseront l’homosexualité afin que ceux-ci « n’encouragent pas des actes de haine41 ». Sans jamais conclure à une réelle incitation à la haine, la violence ou la discrimination dans le chef du dignitaire religieux, le Centre pour l’égalité des chances précise, dans son rapport annuel 2011, « prendre en considération le caractère répété des saillies de [cet évêque] à l’encontre des homosexuels42 ». Car c’est bien au « caractère répété de certains propos » tenus par des personnes publiques, caractère « indicatif d’une intention, d’une stratégie incitant à la haine » que déclare « être attentif » le Centre. « Être attentif », cette posture d’une agence publique, atteste bien d’un rôle d’arbitre des discours, en deçà même de toute pénalisation formelle.
- 43 C. const., 21 mars 2000, no 31/2000, pt B.2.9.
29Le même type de constat peut être fait, mutatis mutandis, à propos du rôle joué par le Centre fédéral d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN). Dès un arrêt no 31/2000 du 21 mars 2000, la Cour constitutionnelle affirmait d’emblée que les autorités publiques sont libres de déployer d’autres dispositifs que les seuls moyens judiciaires. Les compétences d’avis et d’information du CIAOSN sont bien de nature préventive, et de telles compétences ne constituent en rien des limitations aux libertés de culte ou d’association, dès lors qu’aucune mesure préalable n’est instaurée. La loi « n’attribue au Centre aucune compétence qui reviendrait à lui permettre de contrôler et d’interdire a priori la manifestation d’une opinion, et ce, quelle qu’en soit la nature ». « Il est primordial de disposer d’une information fiable sur lesdits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes ni des associations de défense des victimes de sectes, et de la diffuser largement au grand public, après que les personnes concernées ont eu la possibilité d’être entendues sur l’objectivité de telles informations43. »
- 44 L.-L. Christians, « Religions, philosophies et dérives sectaires », in L.-L. Christians, S. Wattie (...)
30Alors même que les compétences informationnelles de ce Centre n’excluent pas les cultes et philosophies reconnus, la dénomination même du CIAOSN instille un risque de stigmatisation. En ont effectivement découlé des contentieux en nombre croissant, mais aux résultats variables. La jurisprudence a toutefois imputé un degré de responsabilité plus élevée à cette agence publique dès lors que les positions d’un organe officiel bénéficiaient d’une plus grande confiance du public et auraient de ce fait un impact réputationnel plus grand. La marge de manœuvre des dispositifs publics d’information devient alors particulièrement étroite : qualifier d’organisation sectaire nuisible un groupe particulier se voit soumis à des conditions particulièrement sévères, tant en termes de proportionnalité que d’objectivation, au point qu’une telle qualification même indirecte supposerait probablement de soumettre les processus d’information à des conditions analogues à celles de processus quasi juridictionnels. Il reste que formellement il n’en est rien et que la jurisprudence demeure prudente en vue de ne pas brider le dispositif. Le Centre n’est soumis qu’aux règles d’une administration raisonnable, dont la mission d’expression et de commentaire est a priori garantie44.
31L’influence expressive assurée par UNIA et le CIAOSN présente une ultime caractéristique transversale. Les deux organismes publics déploient des dispositifs de dialogue, de concertation, voire de médiation, avec les acteurs sociaux interpellés. Loin d’une attitude purement accusatoire, le but est pour ces agences de coconstruire avec leurs interlocuteurs une situation plus conforme aux critères qu’elles portent – en deçà, redisons-le, de toutes balises pénales.
Conclusion
32Tandis que la voie pénale demeure formellement indépendante des régimes de reconnaissance, la présente contribution s’est surtout concentrée sur d’autres modalités publiques de régulation de l’expression religieuse, pro ou contra. Les mécanismes de l’État-providence en sont un exemple majeur. Les conditions mises aux reconnaissances et aux subventions constituent un levier public important, qui promeuvent une narrativité par ailleurs bridée. Mais il y a plus encore à découvrir dans le rôle de nouveaux dispositifs institutionnels qui suscitent des formes originales d’interaction entre autorités publiques et pratiques sociales expressives en matière religieuse ou philosophique, comme le Centre pour l’égalité des chances ou le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles.
33D’autres dispositifs de gouvernance attestent évidemment encore du pouvoir d’influence de l’État dans les structures expressives religieuses de la société. Il en va ainsi des politiques éducatives, dans des réseaux publics francophone et néerlandophone qui s’interrogent, à l’heure où sont écrites ces lignes, sur la (dés)articulation future entre éducation à la citoyenneté et apprentissage du dialogue interconvictionnel.
Notes
1 V. nos publications antérieures, dont la présente contribution poursuit les éléments d’analyse. Notamment, L.-L. Christians, « Le blasphème. L’incitation implicite à la haine : religion et expression », in L.-L. Christians, S. Wattier, F. Amez (dir.), Les grands arrêts belges en matière de religions et de philosophies, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 75-86 ; « Les dilemmes de l’expression religieuse en droit européen », Éthique publique, vol. 8, no 1, 2006, p. 60-70.
2 C. Torrekens, « La constitution d’un pilier musulman ? Entre essais de structuration et éclatement, des communautés musulmanes belges », in L. Bruyère, A.-S. Crosetti, J. Faniel et C. Sägesser, Piliers, dépilarisation et clivage philosophique en Belgique, Bruxelles, CRISP, 2019, p. 101-115.
3 J. De Munck et al., Piliers, réseaux et démocratie, Bruxelles, VISTA, 2002 ; H. Dumont, « La “pilarisation” dans la société multiculturelle belge », Revue nouvelle, no 1999/3, p. 46-76 ; S. Rokkan, « Towards a generalized concept of verzuiling », Political Studies, vol. 25, 4, 1977, p. 563-570 ; L. Bruyère, A.-S. Crosetti, J. Faniel, C. Sägesser, op. cit.
4 C’est par référence aux notions de « neutralité de l’État » ou d’« indépendance mutuelle des Églises et de l’État » que les constitutionnalistes belges décrivent la non-confessionnalité de l’État. Sur l’ambiguïté de la notion de laïcité en Belgique, qui a conduit le Parlement belge à ne pas soutenir jusqu’à présent son inscription dans la Constitution, X. Delgrange, « Les laïcités belges enchâssées dans la Constitution ? », Chroniques de droit public (CPDK), liv. 2, 2019, p. 405-412. V. aussi pour mesurer l’ampleur de cette ambiguïté : B. Renauld, J. Theunis, P. Nihoul (dir.), Réflexions autour de la laïcité – Reflecties over laïciteit, Limal, Anthemis, 2022 ; D. Koussens, La laïcité organisée en Belgique francophone. Un culte pas comme les autres, Bruxelles, Éd. ULB, 2025.
5 Plus précisément, la formule de l’article 181 al. 2 de la Constitution évoque : « des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ».
6 Les groupes bénéficiaires de cette reconnaissance sont, dès le xixe siècle, le catholicisme, l’anglicanisme, le protestantisme et le judaïsme, puis en 1974 l’islam, en 1985 l’orthodoxie. Mais l’élément le plus décisif est l’introduction en 1993 de la possibilité constitutionnelle de reconnaître des organisations philosophiques non confessionnelles, dont une première concrétisation a eu lieu en 2002 par la reconnaissance de la « laïcité organisée belge » à travers les services d’assistance morale que les mouvements laïques organisaient progressivement depuis les années 1960 au bénéfice des non-croyants (accompagnement dans les prisons, rites de funérailles civiles, fêtes de la jeunesse, cérémonies laïques de mariage, etc.). Une autre philosophie est en cours de reconnaissance depuis 2006, avec avis favorable du Conseil d’État : le bouddhisme (ce long délai étant lié à une opposition de la « laïcité organisée » de voir le bouddhisme reconnu comme philosophie plutôt qu’au titre d’un culte).
7 Le cours de morale non confessionnelle a vu sa neutralité remise en cause par la Cour constitutionnelle belge, par arrêt du 12 mars 2015, qui a estimé que cette catégorie de cours était désormais attribuée aux organisations philosophiques non confessionnelles reconnues sur la base de l’art. 181 de la Constitution, à savoir le Conseil central laïque actuellement et peut-être à l’avenir l’Union bouddhique belge.
8 Par exception l’islam n’a pas encore pu bénéficier de telles émissions concédées, malgré de nombreuses promesses politiques : L.-L. Christians, S. Wattier, « Les religions et philosophies en radio-télévision : un test juridique », Auteurs & Média, Bruxelles, Larcier, 2014, liv. 3-4, p. 196-209 ; R. Torfs, « Religion et médias en Belgique », in N. Doe (ed.), The Portrayal of Religion in Europe: the Media and the Arts – Le portrait de la religion en Europe : les médias et les arts, Leuven, Peeters, 2004, p. 19-41.
9 Ce type de condition s’était déjà répandu précédemment dans le cadre de subventions publiques ordinaires, selon des formules variées. Les cultes reconnus semblaient en être restés exempts pendant longtemps, au titre même de leur reconnaissance spécifique. Aucun contentieux direct ne s’est déployé sur cette base. En revanche, les pouvoirs publics belges ont déjà à de nombreuses reprises décidé de l’expulsion de certains imams étrangers en raison de leurs attitudes et de leurs propos, et ont également procédé au retrait de reconnaissance de certaines mosquées, concernées plus transversalement par des propos et des attitudes de radicalisation.
10 Décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus [souligné par nous].
11 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 réglementant les demandes de reconnaissance des communautés culturelles locales [souligné par nous].
12 Il a fallu l’intervention du Conseil d’État pour que les professeures de religion islamique puissent porter le foulard dans les couloirs des établissements et pas seulement dans leur classe pendant leur cours : CE, 17 avr. 2013, no 223.201.
13 Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française, repris aujourd’hui dans le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, art. 5.
14 Sur l’hybridité des fonctions des enseignants de religions et philosophies reconnues, R. Mertens, « Droit belge et religions. L’autonomie contrastée des cultes et des communautés philosophiques non confessionnelles à l’égard des titulaires de fonctions religieuses et philosophiques hybrides », APT – Revue du droit public et des sciences administratives 2024, p. 222-237.
15 S. Wattier, F. Xavier, « Le déplacement disciplinaire : une sanction proportionnée au manque de réserve d’un professeur de religion », Journal des tribunaux, no 6835, 2020/39, p. 831-834.
16 F. Judo, « La liberté d’expression et les subventions publiques », in L.-L. Christians, S. Wattier, F. Amez (dir.), Les grands arrêts belges…, op. cit., p. 86-95. Comp. K. Dobbelaere, « Contradictions between Expressive and Strategic Language in Policy Documents of Catholic Hospitals and Welfare Organizations: Trials instead of Liturgies as Means of Social Control », The Annual Review of the Social Sciences of Religion, 6, 1982, p. 107-131.
17 Décret du 3 juin 2005 créant le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques.
18 Accord du Gouvernement flamand 2024-2029 Samen werken aan een warm en welvarend Vlaanderen : www.vlaanderen.be/publicaties/vlaams-regeerakkoord-2024-2029-samen-werken-aan-een-warm-en-welvarend-vlaanderen [consulté le 3 juin 2025].
19 Déclaration commune du 17 mai 2017 avec le gouvernement fédéral où chaque conviction reconnue reconnaît notamment la primauté de l’État de droit : www.rtbf.be/article/les-cultes-la-laicite-et-le-gouvernement-consacrent-la-primaute-de-l-etat-de-droit-9608173 [consulté le 3 juin 2025].
20 www.vlaanderen.be/samenleven/sociale-cohesie/interlevensbeschouwelijke-dialoog [consulté le 3 juin 2025]. P. De Pooter, « Dialogue and Concertation between Philosophies of Life/Religions and the Public Authorities. The Belgian Experience », in P. De Pooter, L.-L. Christians, S. Wattier, New Forms of Dialogue and Concertation between Public Authorities and Philosophies of Life and Religions: Challenges and Limits, Bruxelles, Larcier (à paraître).
21 Arrêté royal du 17 mai 2019 relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons, art. 33 créant une « Commission Administrative des Représentants des Cultes et des Représentants de l’Assistance Laïque appelée “Commission de Concertation” », avec le commentaire suivant dans le « Rapport au Roi » : « Une commission de concertation est créée et permet d’attribuer un caractère formel et structuré à la concertation qui n’était jusqu’ici qu’informelle. »
22 T. Letovaltseva, « Spiritualité d’alliance au sein de la Défense belge ? Un témoignage personnel de la coordinatrice des aumôneries militaires belges », Revue d’éthique et de théologie morale, hors-série, 2023, p. 151-158.
23 C. Verdonck, S. Grawez, « Effacement ou ouverture ? Les cours de religion en sursis… », L’Appel, 25 janv. 2022 : magazine-appel.be/Effacement-ou-ouverture-les-cours-de-religion-en-sursis/ [consulté le 3 juin 2025].
24 État des lieux et représentation des acteurs et actrices de l’EVRAS scolaire en FWB, mars 2022 : www.evras.be/fileadmin/user_upload/9/strategies-concertees/Etat_des_lieux_et_representation_des_acteurs_et_actrices_de_l_EVRAS_scolaire.pdf [consulté le 3 juin 2025]. Guide dont les travaux ont finalement été approuvés par les parlements concernés : Accord de coopération du 7 juillet 2023 d’exécution entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à l’adoption d’un outil de soutien à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), Moniteur Belge, 25 mars 2024.
25 Z.-Z. Zveny, « Evras : l’apaisement après des mois de vives polémiques », La Dernière Heure, 5 mars 2024 ; J.-M. Crespin, « Un recours liégeois au Conseil d’État contre l’Evras », La Dernière Heure, 27 mai 2024 ; Z.-Z. Zveny, « Jeunesse – Retour des anti-Evras : “La contestation a changé de forme” », La Dernière Heure, 5 déc. 2024. La Cour constitutionnelle belge a rejeté un premier recours par arrêt du 15 mai 2025 no 75/2025. L’intervention du Centre d’action laïque, qui avait également déposé un mémoire en défense, n’a pas fait l’objet de débats. La Cour constitutionnelle estime suffisantes les conditions de neutralité et d’objectivité fixées théoriquement par la loi, mais se déclare incompétente pour toute évaluation du contenu concret du guide utilisé par l’administration.
26 CE, 8 déc. 2020, no 249.177. S. Wattier, F. Xavier, « Les restrictions à la liberté de religion durant la deuxième vague de coronavirus (COVID19) : analyse des arrêts du Conseil d’État », Journal des tribunaux, no 6851, 2021/13, p. 241-246 ; L.-L. Christians, S. Wattier, F. Amez, « La liberté de religion à l’épreuve de la lutte contre le coronavirus [COVID19] », in L.-L. Christians, S. Wattier, F. Amez (dir.), Les grands arrêts belges…, op. cit., p. 553-569. Différents cultes minoritaires ont sollicité les services d’autres convictions pour répercuter leurs spécificités propres de façon plus informelle ou indirecte.
27 Ch.-E. Clesse, P. De Pooter, « Des délits commis par les ministres du culte dans l’exercice de leur ministère », in H.-D. Bosly, Ch. De Valkeneer (dir.), Les infractions, Vol. 5 : Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 417-425.
28 L.-L. Christians, « Les funérailles et sépultures. La mort entre droit et religions : les rites funéraires et les droits ultimes », in L.-L. Christians, S. Wattier, F. Amez (dir.), Les grands arrêts belges…, op. cit., p. 173-184.
29 E. Brems, « Discrimination against Muslims in Belgium », in M. Saral, S. Onur Bahçecik (eds), State, Religion and Muslims between Discrimination and Protection at the Legislative, Executive and Judicial Levels, Leiden, Brill, 2020, p. 65-108. Après des années 1990 marquées plutôt par la question des dérives sectaires.
30 Un des rares cas récents concernait une exposition « Irreligia » tenue dans une église et dont certaines photos et représentations de la Vierge furent attaquées comme outrageantes. Cette polémique et la plainte pénale n’ont pas abouti à condamnation dès lors que cette exposition avait été autorisée par le curé de la paroisse, en l’occurrence contestée par des fidèles catholiques moins tolérants : Bruxelles mis. acc., 15 févr. 2006, Irreligia (inédit) (non-lieu aux organisateurs de l’exposition « Irreligia, morphologie du non-sacré dans l’art du xxe siècle »). L.-L. Christians, « Polémiques religieuses et intentions cachées. Nouvelles sacralités et méta-discrimination en droit contemporain », in A. Dierkens, J.-Ph. Schreiber (dir.), Le blasphème : du péché au crime, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 2011, p. 107-121.
31 F. Van Volsem, « Misdrijven gepleegd door bedienaren van de eredienst [268 C] », in Redelijk eigenzinnig… liber amicorum Eric Brewaeys, Philippe Colle, Erna Guldix en Bruno Maes, Antwerp, KnopsPublishing, 2022, p. 935-947.
32 Code qui entrera en vigueur en 2026, prenant la relève du Code pénal belge de 1867. V. L.-L. Christians, « Religions et philosophies dans le nouveau Code pénal belge : défis pour les droits fondamentaux », Revue de droit pénal et de criminologie, no 11, 2024, p. 1035-1057.
33 En raison des risques encourus au regard des garanties de liberté d’expression, et en particulier en matière d’appel à désobéissance civile, l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains a recommandé, en vain, en son avis no 12/2023 du 5 octobre 2023 l’abandon de ce texte, à l’encontre duquel a été déposé un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle (pendant) : institutfederaldroitshumains.be/fr/publications/avis-sur-le-livre-ii-du-code-penal [consulté le 3 juin 2025].
34 Cass., 19 déc. 2023 : L.-L. Christians, « Autonomie des cultes et hiérarchie des normes : règle religieuse versus discrimination ? (à propos de Cass. 19 décembre 2023) », Journal des tribunaux, 2024, p. 487-490 (à propos d’un litige concernant le bannissement d’un témoin de Jéhovah dissident par sa congrégation).
35 [Souligné par nous.] Il reste qu’il n’en a pas été ainsi dans une affaire concernant l’attitude sexiste d’un militant musulman interviewé à la télévision et qui avait refusé ostensiblement de regarder la femme journaliste qui débattait avec lui. La cour d’appel avait estimé – sans que la Cour de cassation estime cette motivation insuffisante – que le prévenu « n’est pas crédible lorsqu’il prétend qu’il n’a pas voulu humilier ou vexer la partie civile E.P., mais qu’il a simplement voulu défendre ses convictions personnelles », Bruxelles, 2 févr. 2022, et Cass. 8 juin 2022 : F. Judo, « Toch geen smeerkaasarrest over verhouding tussen civiele en religieuze rechtsorde [Cass. 8 juin 2022] », Juristenkrant, liv. 457, 2022, p. 13 ; Comp. M. Uyttendaele, « La liberté de religion s’arrête devant l’égalité entre les femmes et les hommes. L’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2022 », in M. Uyttendaele, La neutralité en eaux troubles. Regard sur le modèle belge de neutralité à travers la jurisprudence des juridictions suprêmes, Limal, Anthemis, 2023, p. 176-179.
36 CE, avis, 24 mars 2015, no 57.005/AG : Doc. Parl., Chambre, 2014-2015, 54/0755/002.
37 D’autres dispositifs institutionnels pourraient aussi être analysés comme lieux indirects de régulation de positions religieuses ou philosophiques. V. par ex. L. Vanbellingen, « Quelle place pour le dialogue interconvictionnel dans une Belgique (dé)pilarisée ? Réflexions exploratoires à partir du Comité consultatif de bioéthique de Belgique », Revue du droit des religions, no 19, 2025, p. 169-190 : doi.org/10.4000/13yb5.
38 Trav. Bruxelles, 16 juill. 2024, no 2023/AB/58 (inédit). Dans le même sens, C. const., 24 nov. 2024, no 130/2024.
39 V. par ex, CE, 17 mai 2024, no 259.771 (à propos d’un retrait d’habilitation de sécurité lié à l’indication par les services d’une expressivité religieuse estimée excessive dans le chef de l’agent d’une entreprise privée de gardiennage).
40 Par communiqué de presse le lendemain, 24 janv. 2010 : Rapport annuel 2010, p. 27 : www.unia.be/files/Disc-Div_2010_FR.pdf [consulté le 3 juin 2025].
41 Ibid. [souligné par nous].
42 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Discrimination Diversité. Rapport annuel 2011, Bruxelles, mai 2012, p. 51 [souligné par nous] : www.unia.be/fr/connaissances-recommandations/rapport-annuel-discrimination-diversite-2011 [consulté le 3 juin 2025].
43 C. const., 21 mars 2000, no 31/2000, pt B.2.9.
44 L.-L. Christians, « Religions, philosophies et dérives sectaires », in L.-L. Christians, S. Wattier, F. Amez (dir.), Les grands arrêts belges…, op. cit., p. 297-312 et les réf. citées.
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Référence papier
Louis-Léon Christians, « L’expression des religions et des philosophies en droit belge : gouvernance publique et dialogues néo-institutionnels », Revue du droit des religions, 20 | 2025, 49-66.
Référence électronique
Louis-Léon Christians, « L’expression des religions et des philosophies en droit belge : gouvernance publique et dialogues néo-institutionnels », Revue du droit des religions [En ligne], 20 | 2025, mis en ligne le 14 novembre 2025, consulté le 12 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2757 ; DOI : https://doi.org/10.4000/154xo
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