Liberté de religion et liberté d’expression au Canada. Une articulation renouvelée
Résumés
Les tribunaux canadiens ont rendu, durant les dernières décennies, des décisions sur plusieurs types d’expressions religieuses, mais se sont peu référés à la liberté d’expression. Cet article résume l’état de la jurisprudence à ce sujet et se penche sur le cas des témoins de Jéhovah qui ont bataillé pour leur liberté d’expression et contribué à l’avènement des chartes canadiennes des droits. On analyse enfin l’émergence d’une nouvelle confluence entre liberté religieuse et liberté d’expression dans les débats juridiques entourant la loi 21 québécoise sur la laïcité. On conclut en nous penchant sur les controverses récentes autour d’une disposition du Code criminel selon laquelle la condamnation de l’incitation à la haine à l’encontre d’un groupe peut être atténuée si elle revêt un sens religieux.
Plan
Texte intégral
- 1 P. Jones (ed.), « Special Issue on Religion and Freedom of Expression », Res Publica. A Journal of (...)
1Lorsque l’on associe la religion à la liberté d’expression, on entre pour ainsi dire sur des territoires particuliers : brûler un livre sacré, insulter la religion par l’art, la parole ou l’écrit, distribuer des dépliants offensants1. Le message textuel ou verbal paraît se trouver au centre, alors que dans le cas de la liberté de conscience et de religion, l’éventail des aspects protégés s’avère en réalité plus large, englobant notamment le port de signes religieux, hautement litigieux depuis les années 2000, notamment au Québec. Peut-on élargir le spectre de la liberté d’expression religieuse elle-même, et prendre aussi en considération les pratiques et les signes comme des messages transmis ? Mais alors, il importe de réfléchir sur leurs contenus et leurs limites, et surtout sur le nouveau sens que revêtiraient de tels aspects évoqués sous le parapluie de la liberté d’expression.
2Si les libertés de religion et d’expression se recoupent parfois, sans pour autant se confondre, il n’en demeure pas moins que la seconde se trouve le plus souvent appréhendée comme une dimension pratique ou expressive de la liberté de conscience et de religion, en particulier sous l’angle du prosélytisme, du port de signes religieux ou encore des pratiques cultuelles. Mais pourquoi l’angle de la liberté de conscience et de religion domine-t-il la jurisprudence sur l’expression religieuse, hormis dans les cas précis évoqués plus haut ? C’est la question que poursuit cet article. Il nous semble que l’association de la religion à ces droits distincts, que sont la liberté de conscience ou la liberté d’expression, comporte des sens spécifiques qu’il importe d’explorer. S’agit-il de compréhensions particulières du religieux, tout du moins d’aspects singuliers ? L’analyse dont cet article fait état conduit à l’hypothèse suivante : dans un contexte où la liberté d’expression fait l’objet d’une attention accrue, notamment face aux discours haineux et aux tensions identitaires, les tribunaux tendent à l’invoquer de façon plus fréquente lorsqu’il est question de religion. Sans se substituer à la liberté de religion, elle s’y ajoute en tant que fondement complémentaire, et permet ainsi d’élargir la compréhension juridique du religieux, désormais lui aussi appréhendé comme message, symbole significatif ou expression dans l’espace public.
3Si les tribunaux canadiens ont rendu au cours des dernières décennies des décisions sur plusieurs types d’expressions religieuses, comme le port de signes religieux ou l’usage d’objets religieux, le droit explicite à la liberté d’expression paraît toutefois peu mentionné dans celles-ci. Une première section de l’article résume l’état de la jurisprudence à ce sujet, tout en évoquant les enjeux explicitement liés à la liberté d’expression, comme celle relative à l’incitation à la haine. En particulier, le cas du groupe religieux minoritaire des témoins de Jéhovah fut historiquement traité du point de vue du libelle séditieux (menace à l’ordre public) et de la liberté d’expression. Il fait l’objet de la deuxième section. Il importe en effet de tenir compte de ce cas exceptionnel, qui a contribué à l’avènement des chartes canadiennes des droits. Cet article se situe donc au cœur de développements en cours, tout en rappelant cet horizon initial déterminant et « préchartiste ».
4Dans une troisième partie est analysée l’émergence de la confluence entre libertés religieuse et d’expression dans les débats juridiques entourant la loi 21 sur la laïcité, promulguée au Québec en 2019. Cette loi restreint en particulier le port de signes religieux dans le cadre de l’exercice de certaines fonctions publiques. On aborde pour finir les controverses récentes autour d’une disposition du Code criminel selon laquelle l’incitation à la haine contre un groupe peut échapper à la condamnation criminelle si elle s’exprime selon un sens religieux, ce qui sera expliqué. Ces controverses ont eu lieu notamment dans le contexte du conflit israélo-palestinien, provoquant des manifestations publiques incluant une prière.
5En somme, cet article tente de dresser le bilan des rapports entre liberté d’expression et religion au Canada, en abordant en premier lieu les faits saillants et les décisions juridiques déterminantes, en deuxième les décisions judiciaires concernant les témoins de Jéhovah comme source capitale historique de théorisation de la liberté d’expression et en troisième lieu les récentes controverses paraissant vouloir faire émerger de nouvelles articulations entre liberté de religion et d’expression.
1. Définitions de principe et arrêts principaux
- 2 Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927. Le développement qui suit est t (...)
6Il convient de rappeler les définitions fondamentales élaborées par les cours canadiennes. La définition capitale de la liberté d’expression provient d’un jugement de 1989 par la Cour suprême du Canada, sans aucune relation avec la religion. Il s’agissait d’une contestation de l’interdiction d’une publicité commerciale auprès de personnes âgées de moins de 13 ans2. Une décision majoritaire maintenant cette interdiction entraîna la formulation d’une définition de même que de critères guidant son analyse. Une première étape consiste à déterminer si l’activité se trouve protégée par la liberté d’expression :
« Une activité qui (1) ne transmet pas ni ne tente de transmettre une signification et qui est donc expression sans contenu ou (2) qui transmet une signification par une forme d’expression violente, ne relève pas du champ des activités protégées. »
- 3 Ibid., par. 40.1. Loi sur la protection du consommateur, art. 248-249.
- 4 J. Cameron, « Resetting the Foundations: Renewing Freedom of Expression Under Section 2(b) of the (...)
7La seconde étape « consiste à déterminer si l’objet ou l’effet de l’action gouvernementale en cause était de restreindre la liberté d’expression » (par. 3). La restriction d’un contenu ou d’une expression liée au contenu porte atteinte à la liberté en question. Si elle ne vise que la conséquence matérielle préjudiciable de l’expression, il n’y a pas atteinte. Le moyen d’évaluer consiste à analyser « si le méfait était dans la signification de l’activité ou dans l’influence qu’elle est susceptible d’avoir sur le comportement des autres, ou encore si le méfait est uniquement dans le résultat matériel de l’activité ». Afin de démontrer une atteinte à sa liberté d’expression, la partie qui l’invoque doit démontrer un apport de son message transmis à la recherche de vérité, à la participation sociale, à « l’enrichissement et l’épanouissement personnels ». Dans ce cas judiciaire, il y avait bel et bien atteinte à la liberté d’expression, mais encore fallait-il préciser ce qu’il en était des limites raisonnables à celle-ci. Il fut possible d’établir que les enfants âgés de moins de 13 ans, vulnérables, n’ont pas les capacités de discernement nécessaires lorsqu’ils sont exposés aux contenus commerciaux3. Il convient de soulever une critique, selon laquelle cette élaboration de critères pour analyser les atteintes à la liberté d’expression remonte à plusieurs années, et s’avère insuffisante. Elle imposerait par exemple un fardeau trop important sur les plaignants, qui se verraient contraints de démontrer la richesse de leur expression4.
- 5 R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
8L’autre définition de principe est celle de la liberté de conscience et de religion. Dans le contexte de la demande d’un commerçant juif de pouvoir ouvrir son commerce le dimanche, alors qu’il respectait le sabbat juif du samedi, la Cour suprême avait élaboré cette définition5 :
« 94. Une société vraiment libre peut accepter une grande diversité de croyances, de goûts, de visées, de coutumes et de normes de conduite. Une société libre vise à assurer à tous l’égalité quant à la jouissance des libertés fondamentales et j’affirme cela sans m’appuyer sur l’art. 15 de la Charte. La liberté doit sûrement reposer sur le respect de la dignité et des droits inviolables de l’être humain. Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.
95. La liberté peut se caractériser essentiellement par l’absence de coercition ou de contrainte. »
- 6 P. Bosset et A. Poucet, « Aspect juridique », in S. Lefebvre, P. Bosset, A. Poucet et al., Liberté (...)
- 7 Bhinder c. Commission canadienne des droits de la personne, [1985] 2 R.C.S. 561. Gaudreault-Desbie (...)
- 8 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6.
- 9 Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47.
- 10 Ont. Human Rights Comm. v. Simpsons-Sears, [1985] 2 S.C.R. 536.
9Cette définition comporterait deux volets, celui interne (la liberté de croire) et celui externe (la liberté de professer ouvertement). C’est sur ce volet externe que se recoupent liberté d’expression et liberté de religion6. Depuis les années 1980, les cas judiciaires portant sur des signes ou objets religieux sont les plus nombreux, notamment le droit d’un employé sikh du Canadien National, compagnie ferroviaire nationale, de porter un turban plutôt qu’un casque de sécurité7, de même que le droit d’un adolescent de porter son kirpan à l’école publique dans des conditions sécuritaires8. On peut aussi évoquer le cas de la souccah sur le balcon de condominiums de luxe, dont le contrat d’achat interdisait de disposer des objets sur les balcons. La Cour suprême a estimé que les juifs orthodoxes croyant sincèrement en l’importance de cette pratique annuelle, d’une durée de quelques jours, devaient être accommodés. Une définition complémentaire de la liberté de conscience et de religion en ressortit, à savoir l’importance accordée à la subjectivité de la personne se référant à ses croyances, sa religion ou sa spiritualité, devant être évaluée selon sa sincérité, sans recours nécessaire à une orthodoxie religieuse9. Enfin, il convient de signaler le jugement par lequel le concept d’accommodement raisonnable fut utilisé pour la première fois par la jurisprudence canadienne, afin d’exiger qu’un employeur accepte qu’une employée adventiste puisse prendre un congé le samedi pour pratiquer son culte10. Soulignons que tous ces jugements ne se réfèrent pas précisément à la liberté d’expression, mais bel et bien à la liberté de conscience et de religion.
- 11 R. c. Big M Drug Mart Ltd., précit.
- 12 G. Bouchard et Ch. Taylor, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation. Rapport de la Commission (...)
- 13 G. Bouchard et Ch. Taylor, op. cit., p. 20.
10Il est utile de préciser que la définition de la liberté de religion proposée par la Cour suprême, qui vient d’être citée11 résulte de trois causes judiciaires relatives au travail, d’une première ayant débuté dans la province de l’Alberta, d’une autre ayant valu l’insertion de la notion d’accommodement raisonnable, de l’Ontario, et d’une dernière concernant le port du turban, d’une compagnie fédérale. Les affaires du kirpan et de la souccah ont débuté au Québec. Sur la question des signes religieux, le Québec paraît récemment se distinguer du reste du Canada, en adoptant une approche plus restrictive, ce qui éclaire le contexte de l’adoption de la loi 21 qui sera discutée plus loin. Les débats ont commencé surtout au milieu des années 2000, alors que la décision précitée concernant le kirpan porté par un adolescent dans une école publique québécoise suscita un tollé. La mise sur pied de la fameuse commission Bouchard-Taylor est en partie liée à cette controverse qui enfla jusqu’à embrasser, dans les médias et dans l’esprit du public, tout type d’accommodement raisonnable. Le rapport final de la commission, volumineux, incluait une recommandation à l’effet d’interdire le port de signes religieux pour certains employés de l’État, à savoir le président de l’Assemblée nationale, les juges et les policiers12. Par deux fois seulement, il fait usage du concept de liberté d’expression religieuse, en lien avec les politiques restrictives de la France eu égard aux signes religieux13.
- 14 Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c. L -0.3.
- 15 Ibid., art. 6.
- 16 Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466, conf. par Organisation mondiale sikhe du Canad (...)
- 17 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituan (...)
11Après plusieurs projets de loi successifs ayant plus ou moins échoué pour faire suite à cette recommandation, le parti nationaliste au pouvoir, la Coalition Avenir Québec, adopta, en juin 2019, la Loi sur la laïcité de l’État14 qui interdit à des employés de l’État de porter un signe religieux dans l’exercice de leur fonction et va plus loin que les recommandations de 2008, incluant notamment les avocats de l’État et les enseignants des écoles primaires et secondaires (accueillant des élèves mineurs)15. La constitutionnalité de la loi est contestée et se trouve en attente d’examen par la Cour suprême16. Au cœur du débat se trouve l’usage, par le gouvernement du Québec, d’une disposition de la Charte canadienne des droits et libertés, appelée clause de dérogation (art. 33), et qui permet à une province de déroger à certaines dispositions de la charte17.
- 18 J. Patrick, « Not Dead, Just Sleeping: Canada’s Prohibition on Blasphemous Libel as a Case Study i (...)
- 19 P. Rainville, La répression de l’art et l’art de la répression : la profanation de la religion à l (...)
- 20 A. Arzoumanov et al., Le droit et l’art : une mésentente féconde, Montréal, Presses de l’Universit (...)
- 21 P. Rainville, op. cit., p. 40.
12La liberté d’expression, faut-il le rappeler, a permis au Canada de protéger certains discours critiques envers la religion, y compris ceux considérés comme blasphématoires. Abrogé en 2018, l’article 296 du Code criminel criminalisant le libelle blasphématoire n’était pas vraiment appliqué depuis 193518. Le concept de blasphème aurait plus ou moins été remplacé par l’incitation publique à la haine, qui a fait l’objet de certains débats, notamment parce que le blasphème peut y prendre de « nouveaux détours » : « Le droit actuel connaît un phénomène nouveau : la reconversion de l’interdit du propos blasphématoire sous le couvert de la prohibition de la discrimination envers les adeptes d’une religion ou encore la protection de leurs croyances19 ». Rainville met en garde contre de tels procédés limitant la liberté d’expression. On doit s’assurer que la croyance et la non-croyance reçoivent un traitement égal, et la liberté d’expression suppose notamment que le sentiment religieux puisse être heurté, notamment par une œuvre d’art irrévérencieuse20. Le Code criminel interdit toutefois de « gêner ou [d’]arrêter un ministre du culte, ou [de] lui faire violence » et de « troubler des offices religieux ou certaines réunions » (176 (1) (2)), mais se trouve ici concernée la pratique du culte lui-même et non les croyances ou les sentiments religieux21. Au regard de la liberté d’expression, enfin, une disposition particulière du Code criminel s’avère importante, concernant l’incitation publique à la haine et fait actuellement l’objet d’une polémique. Elle sera exposée et discutée dans la section 3.2. Cette brève synthèse de l’état du droit au regard des deux libertés examinées ici étant achevée, il convient d’aborder le cas historique des témoins de Jéhovah.
2. Avant les chartes : les témoins de Jéhovah comme moteur de l’avancée des droits
- 22 J.-F. Gaudreault-Desbiens, art. cit.
- 23 J. Cameron, art. cit., p. 133, 135-136. Il analyse comme nous les propos d’une grande force théori (...)
- 24 G. N. A. Botting, Fundamental Freedoms and Jehovah’s Witnesses, Calgary, University of Calgary Pre (...)
13Comme cela a été expliqué précédemment, lorsqu’il s’agit de défendre une expression religieuse, les débats canadiens des vingt dernières années se trouvent dominés par le recours à la liberté de conscience et de religion, notamment en rapport avec le port de signes religieux ou l’accommodement raisonnable. Du fait que la religion est ainsi protégée par un droit spécifique, il est compréhensible qu’il soit ainsi davantage sollicité22. Or, tout autre est le discours portant sur la religion, qui paraît plus explicitement traité sous l’angle de la liberté d’expression. Le cas historique canadien le plus documenté à cet égard est celui des témoins de Jéhovah. Il permet de découvrir la richesse d’une jurisprudence, élaborant amplement ses fondements, ayant précédé les chartes provinciales et canadienne des droits de la personne, et par conséquent souvent méconnue. J. Cameron estime même que ces décisions et quelques autres concernant d’autres types de groupes surpassent en profondeur celles émises depuis la promulgation de la Charte canadienne des droits23. Plusieurs experts reconnaissent que les poursuites judiciaires engagées par les témoins de Jéhovah ont provoqué l’avancée des droits (liberté religieuse, liberté d’expression et liberté d’association et de réunion en particulier), au Canada comme ailleurs24. La Cour suprême du Canada étant devenue l’instance dernière d’appel en 1949, deux de ses décisions des années 1950 les concernant constituent des tournants historiques.
- 25 Boucher v. the King, [1951] SCR 265.
- 26 Le jugement s’appuie largement sur les travaux historiques du juge britannique Stephen, notamment (...)
14Dans les années 1950, au Québec, un catholicisme majoritaire et imprégnant toutes les sphères de la société créait une résistance aux groupes minoritaires, dont les témoins de Jéhovah constituent le cas emblématique. C’est dans ce contexte que la Cour suprême du Canada a statué majoritairement en faveur d’un témoin de Jéhovah, notamment contre l’accusation de « libelle séditieux », à savoir une menace intentionnelle à l’ordre public25. On accusait un témoin, dans la région de la ville de Québec, de menacer l’ordre public avec les contenus d’un fascicule intitulé La haine ardente du Québec pour Dieu, pour Christ et pour la liberté est un sujet de honte pour tout le Canada (Arrêt). La Cour d’appel du Québec avait pris une décision majoritaire contre ce témoin de Jéhovah. Or, l’intention de menacer l’ordre public faisait défaut selon la Cour suprême, qui remarqua que c’est davantage le sentiment religieux du jury qui s’était trouvé mis à mal. Ce fascicule incluait une dénonciation de la persécution dont faisaient l’objet les témoins de Jéhovah au Québec et un appel à de meilleures relations. Le juge Rand élabora une opinion très documentée, rappelant que jusqu’au xviiie siècle26, les autorités politiques échappaient à la critique par leur caractère divin et absolu, mais que cette compréhension légale avait changé, faisant place au droit de critiquer, pourvu qu’on ne provoque pas de désordres sociaux ni de comportements violents :
- 27 « There is no modern authority which holds that the mere effect of tending to create discontent or (...)
« Aucune autorité moderne ne soutient que le simple fait de tendre à créer du mécontentement ou de la désaffection parmi les sujets de Sa Majesté, ou d’attiser la malveillance ou l’hostilité entre certains d’entre eux, sans toutefois aboutir à une conduite illégale, constitue un crime, et ce pour des raisons évidentes. La liberté de pensée et de parole, ainsi que les divergences d’idées et de croyances, sur tous les sujets imaginables, sont essentielles à notre vie. Le choc des discussions critiques sur des sujets politiques, sociaux et religieux est devenu trop profondément enraciné dans l’expérience quotidienne pour que l’on puisse penser que la simple malveillance, fruit de la controverse, puisse l’abolir27. »
- 28 Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 SCR 299.
- 29 « Freedom of Worship Act whenever originally enacted (it is now R.S.Q. 1941, c. 307) be taken to s (...)
- 30 « have a legal right to attempt to spread their views by way of the printed and written word as we (...)
- 31 J. Cameron, art. cit., p. 139.
- 32 G. N. A. Botting, op. cit., p. 66. W. G. How, « The Case for a Canadian Bill of Rights », The Cana (...)
15Durant la même décennie, on donne encore raison aux témoins de Jéhovah, le jugement leur reconnaissant le droit de critiquer la religion majoritaire et de diffuser leurs opinions religieuses en distribuant des dépliants dans les rues28. Ce jugement présente l’intérêt de discuter des différentes juridictions fédérales et provinciales, en se référant aussi à la Constitution non écrite britannique, fondant une défense des libertés religieuse et d’expression. Ce jugement sera cité par les cours saisies au sujet de la loi 21, nous y reviendrons. On met en quelque sorte en balance un règlement de la ville de Québec exigeant un permis de la police pour distribuer des dépliants dans les rues et les protections de la liberté de culte remontant à 1852 dans un acte fédéral, de même que la liberté de culte et de la presse protégée par le droit civil du Québec29. Une décision majoritaire établit que les témoins de Jéhovah ont droit au libre exercice de leur religion et de leur culte, et « ont le droit légal de tenter de diffuser leurs opinions par voie imprimée et écrite ainsi que par voie orale30 ». Selon Cameron, la théorie proposée par le juge aurait distingué la liberté de son contenu et déplacé ainsi l’accent de la substance de l’activité expressive vers le principe de liberté, plus fondamental encore31. Du fait que les persécutions contre les témoins de Jéhovah ont perduré au Québec après ces jugements, ceux-ci ont fait pression avec succès afin que soit promulguée au Canada une déclaration officielle des droits, jouissant d’appuis importants, en particulier au Canada anglais32.
- 33 Blainville (Ville) c. Beauchemin, 2003 CanLII 12922 (QC CA).
- 34 Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 (1919). Cité par Cameron, art. cit., p. 140. V. notamme (...)
- 35 M. E. Bezanson, « Watch Out for the First Amendment: Watchtower Bible and Tract Society, Personal (...)
16Plus récemment, un cas similaire a fait l’objet de décisions, alors que la ville de Blainville a tenté de limiter le porte-à-porte des témoins de Jéhovah33. La Cour d’appel du Québec évoque un autre élément de la théorie de la liberté d’expression, celui concernant le « libre marché des idées », discuté dans un jugement américain de 1912 et souvent repris par la suite34. Le règlement interdisant aux témoins de Jéhovah d’aller aux portes pour offrir un point de vue religieux, « tel que rédigé, (il) interdit le “marché des idées” le soir et la fin de semaine » (par. 38). La liberté de religion des témoins de Jéhovah est atteinte (leur droit au prosélytisme en particulier) tandis que la liberté d’expression des citoyens de Blainville se trouve compromise, car on ne peut les approcher pour discuter de diverses idées, religieuses ou autres. Ce dernier point n’est pas sans rappeler le droit, pour tout citoyen, de « recevoir » l’expression d’un point de vue, dimension présente dans le droit américain qui s’est développée autour du même groupe religieux35.
3. Deux voies de développement de la liberté religieuse en articulation étroite avec la liberté d’expression
17Si le port des signes religieux est abordé le plus souvent comme une dimension expressive de la liberté de conscience et de religion, l’on trouve de nos jours de nouvelles tentatives d’évoquer, dans le but de le défendre, le droit explicite à la liberté d’expression, ce que nous développons brièvement ci-dessous. Notre hypothèse, rappelons-le, est en effet que les tribunaux canadiens paraissent à présent plus enclins à tenir compte, conjointement à la liberté de conscience et de religion, de la liberté d’expression. S’ensuivra un développement sur la défense de l’incitation à la haine si elle s’exprime dans le cadre d’une opinion religieuse contenue dans le Code criminel et actuellement, à bon droit nous semble-t-il, disputée.
3.1. Loi sur la laïcité du Québec
- 36 Loi sur la laïcité de l’État, précit., art. 6.
18Dans la loi sur la laïcité de l’État (2019), dont il a été question dans la première section, les signes religieux sont définis comme « tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui est : […] soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse ; […] soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse36 ». Des contestations judiciaires ont été entendues devant les tribunaux québécois, en particulier devant la Cour supérieure. Évoque-t-on la liberté d’expression ? Disons d’entrée de jeu qu’en raison du recours à la clause dérogatoire, les tribunaux québécois se gardent de trancher sur le sujet de l’atteinte aux droits pour ainsi dire mis en suspens en attendant la décision de la Cour suprême qui, seule, peut estimer le caractère raisonnable du recours à la clause. Celle-ci, rappelons-le, peut justifier la suspension de droits fondamentaux par les provinces pour des raisons valables. Mais on note, dans les diverses plaidoiries et décisions de première instance relatives à la loi 21, la prise en compte inédite du droit à la liberté religieuse, conjointement à celui de la liberté d’expression. La Cour supérieure se voit par exemple saisie pour se prononcer sur l’atteinte à la liberté de religion et d’expression. Elle consacre un paragraphe de sa décision concernant cet aspect, et résume plusieurs plaidoiries en ayant fait usage :
- 37 Hak c. Procureur général du Québec 2021 QCCS 1466, 807 et 787.
« Le Tribunal souligne que la preuve révèle indubitablement que les effets de la Loi 21 se répercuteront d’abord et avant tout de façon négative sur les femmes musulmanes ; d’une part, en violant leur liberté de religion et d’autre part, en faisant de même à l’égard de leur liberté d’expression puisque la tenue vestimentaire constitue à la fois une expression pure et simple, mais elle peut également constituer la manifestation d’une croyance religieuse37. »
- 38 Ibid., par. 195-196.
- 39 Ibid., par. 1098.
- 40 Ibid., par. 334.
- 41 « original freedoms which are at once the necessary attributes and modes of self-expression of hum (...)
- 42 A. Lauzon, H. Dadouche, B. Chelbi et le Comité juridique de la Coalition Inclusion Québec, Plan d’ (...)
19Les partis défendant la loi 21 recourent de leur côté à un argument d’importance, en arguant que la religion ne devrait pas jouir d’un traitement de faveur en ce qui a trait à la liberté d’expression, au nom d’un « exceptionnalisme religieux » lui offrant des « protections distinctes » d’autres systèmes de valeurs38. Le tribunal revient sur cet aspect, en insistant sur le fait que les libertés de conscience et de religion, si « elles requièrent une certaine orthopraxie, comportent un aspect plus fondamental que la liberté d’expression ». L’interdiction de porter un signe politique est autre chose, puisque cette « violation n’atteint pas l’âme ou l’essence même de cette personne »39. Le jugement mentionne aussi l’argument selon lequel la loi « vise à empêcher l’expression légitime d’une croyance religieuse par le biais du port d’un symbole religieux puisqu’à l’évidence le fait de porter un tel symbole s’inscrit dans la possibilité d’affirmer sans contrainte sa croyance religieuse40 ». Il revient assez longuement sur le jugement Saumur, déjà cité, et rappelle des propos du juge Rand selon lequel les libertés d’expression et de religion, de même que l’inviolabilité de la personne, constituent « les libertés originelles qui sont à la fois les attributs nécessaires et les modes d’expression de soi des êtres humains41 ». On est donc face à un jugement qui, sans se prononcer sur le fond, suggère néanmoins des arguments propres à faire avancer la réflexion juridique concernant l’articulation entre ces deux droits. Il vaut la peine de mentionner l’argument déposé par des parties demanderesses, qui plaide que la loi 21 porte atteinte à la liberté d’expression42 :
- 43 Ibid., par. 309-310.
« Les parties demanderesses portent des signes religieux pour se rappeler leurs croyances et devoirs religieux, mais aussi pour véhiculer un message, ne serait-ce que pour les identifier à leur religion respective ou témoigner de leur foi. Cette forme d’expression est particulièrement importante, puisqu’elle est étroitement liée à l’épanouissement et à l’autonomie personnelle des demanderesses, deux valeurs qui sont aux fondements de la liberté d’expression, tel qu’exprimée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Ford et Irwin Toy43. »
- 44 Comme expliqué dans la première section de cet article.
- 45 Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254.
20On note ici le recours aux critères établis dans l’arrêt Irwin Toy, c’est-à-dire la transmission d’un message et la contribution à l’enrichissement personnel44. La Cour d’appel refuse elle aussi de se prononcer sur l’atteinte aux droits, du fait de l’usage de la clause dérogatoire dont l’évaluation revient à la Cour suprême, mais elle discute néanmoins de concert des libertés religieuse et d’expression45. Au moment où cet article est écrit, on attend un jugement portant sur ces contestations de la loi 21 de la Cour suprême du Canada, mais les jugements et plaidoiries de première instance offrent de nouvelles perspectives articulant davantage liberté de conscience et de religion et liberté d’expression. Cette conjonction apporte d’autres éclairages sur la compréhension du religieux et des limites que l’on peut ou non lui imposer dans une société démocratique et pluraliste, en appréhendant ses dimensions externes comme des expressions.
- 46 « Article 33 – Disposition de dérogation », Chartepédia : www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/cc (...)
21L’enjeu capital de la décision attendue est la manière dont la Cour suprême va considérer le recours à la clause dérogatoire par le gouvernement du Québec, afin de déroger à certains droits, pour ses intérêts collectifs. Il est rare que cette Cour se soit prononcée sur cette clause, utilisée occasionnellement et constituant une disposition de la Charte canadienne des droits et libertés (art. 33)46. En deuxième lieu, il sera intéressant d’observer comment le droit de porter des signes religieux sera interprété eu égard aux personnes occupant des emplois dans la fonction publique, ou dans l’enseignement auprès de personnes mineures, la jurisprudence canadienne penchant jusqu’à présent vers la protection de ce droit. En troisième lieu, pour notre propos, une discussion sur la liberté d’expression des personnes portant un signe religieux serait du plus grand intérêt, si tant est que jusqu’à présent, les jugements concernant cette pratique s’appuient principalement sur la liberté religieuse.
3.2. Une disposition du Code criminel protégeant l’expression religieuse haineuse remise en question
22Les attaques du Hamas contre les Israéliens en octobre 2023, suivies d’une riposte militaire, suscitèrent plusieurs mouvements de protestation dans le monde, notamment au Canada. Or, l’on y trouve une communauté juive ancienne, dotée de plusieurs institutions propres à défendre ses droits et à transmettre sa culture, de même que des communautés musulmanes d’origines diverses, sans oublier que la cause palestinienne suscite la sympathie de divers groupes militants. Ce contexte a favorisé la tenue d’un grand nombre de manifestations sur les campus et dans la rue partout dans le pays. Le présent article se penche sur un aspect juridique ayant été mis en évidence par ces débats, en lien avec une disposition particulière du Code criminel. Aucun article scientifique ne s’est jusqu’à présent penché sur cette disposition, bien que le contexte plus général de la propagande haineuse soit abondamment étudié.
23Selon cette disposition, est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction,
« 319 (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix […]
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable […] (2.1) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste […]. »
- 47 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 319(3)b).
24Toutefois, l’alinéa 3 dispose que, « nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux alinéas 319 (1-2) dans les cas suivants : […] b) Il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument47 ». L’alinéa 319 (3.1) b) formule la même défense en référence à l’alinéa 2.1. Or, ces alinéas 319 (3) b) et 319 (3.1) b) du code se trouvent précisément contestés au Canada. Dans ce qui suit est expliqué le contexte de cette contestation.
- 48 J.-D. Bellavance, É. Bilodeau, « Adil Charkaoui a posé un geste criminel, selon le Bloc », La Pres (...)
- 49 Ibid.
- 50 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 319 (1).
25Dans le cadre des manifestations propalestiniennes mentionnées précédemment, il y eut plusieurs allégations de propos antisémites. L’un des cas très médiatisés concerne un imam controversé, Adil Charkaoui, qui aurait prononcé, à la fin d’octobre 2023, des paroles de cette nature lors d’une manifestation. Les médias ont traduit sa déclaration sous forme de prière exprimée en langue arabe : « Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs. Charge-toi des ennemis de Gaza. Dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n’exclus aucun d’eux48 ». L’imam s’est défendu en expliquant qu’il n’avait pas prononcé le mot « juif » et qu’il avait ainsi fait appel à Dieu, en tant qu’imam, pour que « Gaza soit débarrassé de ses agresseurs49 ». S’agit-il d’une incitation à la haine contre un groupe identifiable, attitude condamnable par le Code criminel50 ? On pourrait estimer que oui, mais la défense selon laquelle on peut exprimer de tels propos s’il s’agit de l’expression « de bonne foi » d’une opinion religieuse, se trouvant à l’alinéa 319 (3) b), rendrait semble-t-il très lourd le fardeau de la preuve.
- 51 D. Leblanc, « Après son enquête sur Charkaoui, la GRC lance un débat sur l’incitation à la haine » (...)
- 52 P. Rainville, op. cit., p. 59. En référence aux critères établis dans Whatcott (2013), 2013 CSC 11
- 53 Projet de loi C-373. Loi modifiant le Code criminel (fomenter la haine ou l’antisémitisme). Chambr (...)
26Plusieurs politiciens québécois ont pris publiquement position pour dénoncer les propos de Charkaoui, réputé bien connaître les dispositifs juridiques, certains réclamant une poursuite criminelle, mais en vain. Fait exceptionnel, et de toute évidence en lien avec ce contexte précis, la Gendarmerie royale du Canada a ouvert par la suite un débat sur le Code criminel dont elle estime qu’il doit être modernisé51. Qu’en est-il ? Il semble que le ministère public qui considère porter des accusations sous l’empire de l’article 319 du Code criminel assume déjà un très lourd fardeau de preuve. Rares sont en effet les discours qui satisfont aux critères de « détestation extrême » posés dans la jurisprudence52. Faut-il de surcroît maintenir le moyen de défense, après reconnaissance de ce critère, selon lequel ces propos seraient acceptables s’ils sont prononcés sincèrement selon une opinion religieuse ? Un projet de loi (no C-373) visant à abroger ces moyens de défense a été déposé devant la Chambre des communes en février 202453.
- 54 V. Brousseau-Pouliot, « Prières en public. L’inquiétante diversion de François Legault », La Press (...)
- 55 Ministère de l’Éducation. Direction des Enquêtes. Direction générale des Affaires internes. Admini (...)
- 56 Assemblée nationale du Québec. Projet de loi no 94. Loi visant notamment à renforcer la laïcité da (...)
- 57 C. Rioux, « Les écoles belges face à l’islamisme », Le Devoir, 15 févr. 2025 : www.ledevoir.com/mo (...)
27C’est dans ce contexte que l’on peut comprendre notamment la déclaration du Premier ministre de la province, François Legault, proposant que les prières devraient être interdites dans la sphère publique54, sans compter que l’affaire Charkaoui s’inscrit dans une suite d’événements engendrant la crainte de l’islam politique. À la même période, un conflit régnant dans une école publique primaire de Montréal, l’École Bedford, a été révélé au terme de plusieurs années, mettant en scène un petit groupe d’enseignants maghrébins musulmans conservateurs imposant leurs vues en matière d’orientations scolaires, sous l’influence d’une mosquée du quartier, selon un rapport commandé par le ministère de l’Éducation55. Celui-ci fait état du fait que plusieurs autres Maghrébins s’étaient opposés à ces stratégies et en ont souffert. Cet enjeu a fait l’objet de débats politiques et médiatiques, ayant généré la proposition du Projet de loi no 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives, débattu au moment où nous écrivons ces lignes56. La presse fait, en parallèle, état des problèmes posés par l’islam politique en France et en Belgique notamment57.
- 58 J.-F. Gaudreault-Desbiens, S. Lefebvre, M. Potvin, P. Trudel et Chaire COLIBEX, Mémoire déposé aup (...)
28Le parti fédéral ayant déposé le projet de loi C-373 proposant l’abrogation des alinéas du Code criminel discutés plus haut est d’ailleurs le Bloc québécois, un parti nationaliste régional défendant surtout les intérêts de la province. Un avis a été exprimé au sujet du projet de loi lors d’audiences organisées pour en débattre à la Chambre des communes du Canada58. Si d’anciens textes religieux comportent inévitablement des contenus violents, voire haineux, ayant été écrits dans des contextes totalement différents, leur mobilisation publique pour inciter à la haine contre un groupe ne paraît sans doute plus admissible aujourd’hui. Le concept d’« opinion sur un sujet religieux » manquerait en outre de précision, car son contexte peut être très large, et inclure des propos prononcés dans le cadre d’une prière notamment, ou dans un discours religieux prononcé durant, ou en dehors d’un culte. Si ces critiques du Code criminel paraissent logiques, curieusement, seul le parti ayant déposé le projet de loi C-373, le Bloc québécois, s’est toutefois prononcé avec clarté sur ce sujet.
29Lors de l’audience à la Chambre des communes, les autres partis représentés dans le comité d’étude, pancanadiens, à l’inverse du Bloc québécois, paraissaient indifférents ou peu enclins à donner un avis sur ce sujet. Il s’agit du Parti libéral du Canada, du Parti conservateur du Canada et du Nouveau Parti démocratique. Ce projet d’abrogation n’a d’ailleurs jusqu’à présent donné lieu à aucune suite. Comme raison possible, on peut évoquer les enjeux électoralistes, alors que certains partis dépendent du vote de membres de groupes religieux dans certaines circonscriptions. Plusieurs religions tenant des positions très critiques sur l’homosexualité peuvent par exemple plausiblement craindre d’être saisies par la justice en raison de propos considérés comme haineux à l’encontre d’un groupe identifiable.
- 59 Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11.
- 60 Whatcott, précit., par. 200.
- 61 Ibid., par. 107.
30Sur ce dernier sujet, il existe une décision capitale qu’il importe d’aborder brièvement, à savoir l’arrêt Whatcott, très commenté par les experts, et qui procure quelques clés pour réfléchir sur le dilemme posé par le discours public de Charkaoui59. Quatre plaintes avaient été déposées auprès de la Commission des droits de la province canadienne de la Saskatchewan, en raison de la distribution, dans des écoles publiques, de quatre tracts incitant à la haine à l’encontre de certaines personnes du fait de leur orientation sexuelle. Il n’est donc pas ici question de poursuite criminelle. Les deux premiers tracts avaient respectivement pour titre « Gardons l’homosexualité en dehors des écoles publiques de Saskatoon ! » et « Des sodomites dans nos écoles publiques » (Arrêt). La Cour suprême a estimé que ces deux premiers tracts justifiaient la limitation de la liberté d’expression et de religion de M. Whatcott, mais pas les deux derniers, dont les contenus étaient certes choquants mais pouvaient tout de même faire partie du débat public60. La défense de Whatcott, un chrétien évangélique, évoquait qu’une définition trop vague de la haine comportait plusieurs conséquences néfastes ayant, entre autres, « un effet paralysant sur le débat public, l’expression religieuse et le traitement par les médias des questions de conduite morale et d’ordre social61 ». Cette décision a notamment déterminé des critères d’appréciation de la haine, comme celui de s’assurer qu’il s’agisse de propos provoquant une « détestation extrême » et pas seulement le dédain ou la répugnance. Aux yeux des cours, il est également impératif d’évaluer avec précaution les effets sur l’audience et de considérer ceux de la marginalisation d’un groupe. Plus important pour nous, cet arrêt discute aussi de la liberté de conscience et de religion, ainsi que des conditions de son entrave par la limitation de la liberté d’expression :
« Il est établi qu’une mesure contrevient au a) de la Charte lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : (1) le plaignant entretient sincèrement une croyance ou se livre sincèrement à une pratique ayant un lien avec la religion ; (2) la mesure contestée entrave la capacité du plaignant à se conformer à ses croyances religieuses. Dans la mesure où le choix de discours d’un individu répond à la définition de “haine” énoncée à l’al. 14 (1) (b), l’interdiction nuira considérablement à la capacité de cet individu à propager ses convictions par la diffusion ou la publication de ces représentations.
[…] l’interdiction de toute représentation qui “expose ou tend à exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine” pour un motif de distinction illicite constitue une limite raisonnable à la liberté de religion et sa justification est démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique. »
31Cette décision établit donc clairement que la liberté de religion et la liberté d’expression peuvent être limitées lorsque la gravité de l’incitation à la haine peut être démontrée. Le jugement Whatcott ne s’appuie pas sur le Code criminel et, à notre connaissance, aucune analyse ne se penche sur le rapport entre ce jugement et les alinéas du dit Code discutés dans la présente section. Mais ne peut-on raisonnablement supposer que le Code criminel pourrait suggérer qu’en dépit de la démonstration de la gravité de propos haineux, les alinéas 319 (3) b) et 319 (3.1) b) pourraient offrir un moyen d’obtenir un degré de tolérance supplémentaire ? Le débat est en cours sur ces sujets.
Conclusion
32Cet article a fourni une synthèse analytique des enjeux juridiques canadiens autour de la liberté d’expression en rapport avec certaines dimensions de la religion, en interrogeant le rapport entre liberté religieuse et liberté d’expression élaboré dans la jurisprudence. Le cas historique et significatif des témoins de Jéhovah permet de replonger dans les racines mêmes de la liberté d’expression, à commencer par l’accusation prévue au Code criminel de libelle séditieux, ouvrant la porte à la réflexion sur la critique possible de l’ordre public. Cet aspect est au cœur d’un tournant légal entrepris au xviiie siècle, qui permettait à toute personne de critiquer les autorités publiques, sans être pour autant inquiétée. C’est l’autorité de droit divin qui se retrouve ainsi remise en question et avec elle l’autorité hégémonique des religions. La liberté de s’attaquer aux religions, de les critiquer, de blasphémer prend racine dans ce tournant relevant à proprement parler d’une théologie politique.
- 62 S. Lefebvre, « Au cœur d’une théorie des religions : la tension entre orthodoxie et orthopraxie », (...)
33Le débat québécois récent autour de la loi 21 sur la laïcité tend à faire davantage émerger la référence explicite au droit à la liberté d’expression religieuse en lien avec le port de signes religieux, probablement à cause du contexte de restriction du port des signes, notamment au sein de la fonction publique dont les employés sont soumis à divers codes de déontologie incluant l’impartialité ou le devoir de réserve. Du fait que la liberté d’expression des fonctionnaires est limitée, on peut se demander s’il est fécond de la mobiliser pour justifier une exemption religieuse. À ce titre, et en complément, la liberté de conscience et de religion pourrait procurer une protection particulière, la conscience impérative de devoir respecter une norme religieuse au nom de convictions sincères et profondes. Dans une réflexion sur l’articulation entre orthodoxie et orthopraxie religieuses, nous avons retracé l’émergence d’une affirmation du port de signes religieux dans l’ère moderne, alors que des croyants éprouvaient le besoin de tracer une frontière entre eux et le milieu séculier ou pluraliste environnant, afin de protéger leurs engagements religieux62. L’orthopraxie signifie que le croire passe essentiellement par une pratique, le croire signifiant alors moins une croyance intérieure ou subjective, qu’un faire engageant toute la personne. Si le christianisme a instauré une forte dynamique orthodoxique, plusieurs religions demeurent essentiellement orthopratiques, comme l’islam.
- 63 Supra, note 39.
34Que conclure à cet égard au sujet de la question posée en introduction ? Serait-il fécond d’élargir le spectre de la liberté d’expression religieuse elle-même, et de prendre aussi en considération les pratiques et les signes comme des messages transmis ? Une telle option permettrait d’affiner la réflexion au sujet du sens du port des signes. Cette question capitale a été abordée dans le cadre des débats judiciaires autour de la loi 21. On y rencontre l’idée selon laquelle l’exceptionnalisme religieux en matière de liberté d’expression serait indéfendable. Le tribunal, rappelons-le, a fait remarquer que la nature orthopratique d’une religion, pouvant impliquer le port d’un signe, se trouvait probablement davantage justifiée par la liberté de conscience et de religion63. Mais réfléchissons davantage au sens du message transmis par le signe.
- 64 Comme le fait valoir l’argument cité : A. Lauzon et al., op. cit.
35Certes les signes sont des moyens d’affirmation publique d’une croyance et ils peuvent constituer à ce titre des moyens d’endoctrinement. Pourtant, ils s’avèrent aussi être des obligations religieuses auxquelles croient sincèrement les adeptes qui les portent. Les raisons évoquées pour fonder cette croyance sont diverses, mais l’une d’elles concerne le message que l’adepte s’envoie à lui-même ou elle-même64. Comme tout objet, le signe religieux est porteur d’un message pour celui ou celle qui le porte, lui rappelant quelqu’un ou quelque chose, ici en particulier celui de rester fidèle à sa foi ou à sa voie religieuse ou spirituelle. Le signe connote (au sens de « faire penser à ») l’engagement croyant, fonction particulièrement précieuse lorsque les adeptes se retrouvent en situation minoritaire. Cette manière de concevoir le signe s’avère plus fréquente dans les religions de type orthopratique.
- 65 S. Lefebvre, « Between Law and Public Opinion », in L. G. Beaman et P. Beyer (eds), Diversity and (...)
36Pour conclure, cet article a aussi permis d’attirer l’attention sur le Québec en tant que terreau de débats capitaux autour des droits fondamentaux, des revendications des témoins de Jéhovah à la loi récente sur la laïcité. Cette province est le foyer de plusieurs controverses de nature religieuse, les dissentiments étant fréquents entre les cours québécoises et les cours fédérales, qui mettent en jeu deux grandes conceptions du pluralisme religieux65. L’une, propre aux sociétés catholiques, développe une certaine méfiance à l’égard du religieux, prenant racine dans le pouvoir qu’a exercé l’Église catholique sur la société. Sous emprise catholique, elles laissent peu de place aux courants minoritaires, tandis que dégagées de cette emprise, elles conservent une méfiance plus large à l’égard du religieux. L’autre, propre aux sociétés ayant inclus un protestantisme important, s’ancre dans une expérience du pluralisme et de coexistences religieuses plus flexibles. Pourtant, les deux modèles comportent des tendances inverses en leur sein, le consensus n’étant pas total. La décision attendue de la Cour suprême concernant la loi 21 devrait être examinée notamment sous cet angle. Enfin, la discussion autour de la défense possible du crime haineux dans le Code criminel, au nom d’une croyance religieuse, a été soulevée de manière nouvelle, à la lumière d’une jurisprudence très riche ayant mis en jeu la liberté d’expression et celle de religion. Nul doute que l’articulation entre ces deux libertés connaîtra des développements durant les prochaines années.
Notes
1 P. Jones (ed.), « Special Issue on Religion and Freedom of Expression », Res Publica. A Journal of Moral, Legal and Political Philosophy, Vol. 17, no 1, 2011.
2 Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927. Le développement qui suit est tiré du paragraphe 3 du jugement.
3 Ibid., par. 40.1. Loi sur la protection du consommateur, art. 248-249.
4 J. Cameron, « Resetting the Foundations: Renewing Freedom of Expression Under Section 2(b) of the Charter », Articles & Book Chapters, Osgoode Hall Law School-York University, 2022, p. 124 et p. 144.
5 R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
6 P. Bosset et A. Poucet, « Aspect juridique », in S. Lefebvre, P. Bosset, A. Poucet et al., Liberté d’expression et religion au Canada. Rapport EUREL 2024 : www.eurel.info/IMG/pdf/ca_rapport_eurel_2024.pdf [consulté le 17 juin 2025].
7 Bhinder c. Commission canadienne des droits de la personne, [1985] 2 R.C.S. 561. Gaudreault-Desbiens a remarqué cette prédominance du recours à la liberté de conscience et de religion en Europe comme en Amérique du Nord, et l’explique par le fait que cette liberté fournit une protection générique aux plaignants : J.-F. Gaudreault-Desbiens, « Religion, expression et libertés : l’offense comme raison faible de la régulation juridique », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no 8, 2010 : journals.openedition.org/crdf/6147 [consulté le 17 juin 2025].
8 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6.
9 Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47.
10 Ont. Human Rights Comm. v. Simpsons-Sears, [1985] 2 S.C.R. 536.
11 R. c. Big M Drug Mart Ltd., précit.
12 G. Bouchard et Ch. Taylor, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation. Rapport de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, Québec, Gouvernement du Québec, 2008 ; S. Lefebvre, G. St-Laurent (dir.), Dix ans plus tard : la commission Bouchard-Taylor, succès ou échec ?, Montréal, Québec Amérique, 2018.
13 G. Bouchard et Ch. Taylor, op. cit., p. 20.
14 Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c. L -0.3.
15 Ibid., art. 6.
16 Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466, conf. par Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254. Dossier no 41231.
17 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11 [Charte canadienne].
18 J. Patrick, « Not Dead, Just Sleeping: Canada’s Prohibition on Blasphemous Libel as a Case Study in Obsolete Legislation », U. B. C. Law Review, Vol. 41, 2008, p. 193.
19 P. Rainville, La répression de l’art et l’art de la répression : la profanation de la religion à l’épreuve des mutations du droit pénal au sujet du blasphème et de la protection des identités religieuses, Québec, Presses de l’Université Laval, 2021, p. 9.
20 A. Arzoumanov et al., Le droit et l’art : une mésentente féconde, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2024.
21 P. Rainville, op. cit., p. 40.
22 J.-F. Gaudreault-Desbiens, art. cit.
23 J. Cameron, art. cit., p. 133, 135-136. Il analyse comme nous les propos d’une grande force théorique du Juge Rand (p. 135-136).
24 G. N. A. Botting, Fundamental Freedoms and Jehovah’s Witnesses, Calgary, University of Calgary Press, 1993. V. aussi J. Richardson, « The Rights of the Jehovah’s Witnesses in Russia and Beyond: The Role of the European Court of Human Rights », The Journal of CESNUR, vol. 4, no 6, nov.-déc. 2020, p. 58-68.
25 Boucher v. the King, [1951] SCR 265.
26 Le jugement s’appuie largement sur les travaux historiques du juge britannique Stephen, notamment J. F. Stephen, A History of the Criminal Law of England, Vol. 2, London, McMillan, 1883.
27 « There is no modern authority which holds that the mere effect of tending to create discontent or disaffection among His Majesty’s subjects or ill-will or hostility between groups of them, but not tending to issue in illegal conduct, constitutes the crime, and this for obvious reasons. Freedom in thought and speech and disagreement in ideas and beliefs, on every conceivable subject, are of the essence of our life. The clash of critical discussion on political, social and religious subjects has too deeply become the stuff of daily experience to suggest that mere ill-will as a product of controversy can strike down the latter with illegality. » : Boucher v. the King, [1951] SCR 265, p. 285.
28 Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 SCR 299.
29 « Freedom of Worship Act whenever originally enacted (it is now R.S.Q. 1941, c. 307) be taken to supersede the pre-Confederation Statute of 1852 (14-15 Vict., c. 175) » (Arrêt).
30 « have a legal right to attempt to spread their views by way of the printed and written word as well as orally » (Arrêt).
31 J. Cameron, art. cit., p. 139.
32 G. N. A. Botting, op. cit., p. 66. W. G. How, « The Case for a Canadian Bill of Rights », The Canadian Bar Review, Vol. 26, May 1948, p. 759-796.
33 Blainville (Ville) c. Beauchemin, 2003 CanLII 12922 (QC CA).
34 Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 (1919). Cité par Cameron, art. cit., p. 140. V. notamment R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.
35 M. E. Bezanson, « Watch Out for the First Amendment: Watchtower Bible and Tract Society, Personal Distribution and the Forgotten Right to Receive », Communication and Theater Association of Minnesota Journal, Vol. 31, 2004, p. 5.
36 Loi sur la laïcité de l’État, précit., art. 6.
37 Hak c. Procureur général du Québec 2021 QCCS 1466, 807 et 787.
38 Ibid., par. 195-196.
39 Ibid., par. 1098.
40 Ibid., par. 334.
41 « original freedoms which are at once the necessary attributes and modes of self-expression of human beings » : ibid., par. 552 ; Saumur, précit., par. 325-334.
42 A. Lauzon, H. Dadouche, B. Chelbi et le Comité juridique de la Coalition Inclusion Québec, Plan d’argumentation des parties demanderesses, Cour supérieure du Québec, dossier no 500-17-109731-193, par. 300 et s.
43 Ibid., par. 309-310.
44 Comme expliqué dans la première section de cet article.
45 Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254.
46 « Article 33 – Disposition de dérogation », Chartepédia : www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art33.html [consulté le 17 juin 2025].
47 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 319(3)b).
48 J.-D. Bellavance, É. Bilodeau, « Adil Charkaoui a posé un geste criminel, selon le Bloc », La Presse, 8 nov. 2023 : www.lapresse.ca/actualites/2023-11-08/manifestation-a-montreal/adil-charkaoui-a-pose-un-geste-criminel-selon-le-bloc.php [consulté le 17 juin 2025].
49 Ibid.
50 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 319 (1).
51 D. Leblanc, « Après son enquête sur Charkaoui, la GRC lance un débat sur l’incitation à la haine », Radio-Canada, 11 juin 2024 : ici.radio-canada.ca/nouvelle/2079011/enquete-propos-haineux-discours-grc-police [consulté le 17 juin 2025].
52 P. Rainville, op. cit., p. 59. En référence aux critères établis dans Whatcott (2013), 2013 CSC 11.
53 Projet de loi C-373. Loi modifiant le Code criminel (fomenter la haine ou l’antisémitisme). Chambre des communes du Canada. Première lecture le 5 févr. 2024 : www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-373 [consulté le 17 juin 2025].
54 V. Brousseau-Pouliot, « Prières en public. L’inquiétante diversion de François Legault », La Presse, 10 déc. 2024 : www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2024-12-10/prieres-en-public/l-inquietante-diversion-de-francois-legault.php [consulté le 17 juin 2025].
55 Ministère de l’Éducation. Direction des Enquêtes. Direction générale des Affaires internes. Administration, organisation et fonctionnement du Centre de services scolaires de Montréal et de l’école Bedford. Rapport d’enquête, Gouvernement du Québec, juin 2024.
56 Assemblée nationale du Québec. Projet de loi no 94. Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives. Présenté par M. Bernard Drainville, Ministre de l’Éducation, Première session. Quarante-troisième législature. 2025. V. notamment cet article : Isabelle Hachey, « L’épouvantail de l’islam radical », La Presse, 2 mai 2025 : www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2025-05-02/l-epouvantail-de-l-islam-radical.php [consulté le 17 juin 2025].
57 C. Rioux, « Les écoles belges face à l’islamisme », Le Devoir, 15 févr. 2025 : www.ledevoir.com/monde/europe/844693/devoir-belgique-ecoles-belges-face-islamisme ? [consulté le 17 juin 2025]. Au sujet des stratégies de l’islam politique en France, V. Ministère de l’Intérieur, Frères musulmans et islamisme politique en France. Rapport, 2025
58 J.-F. Gaudreault-Desbiens, S. Lefebvre, M. Potvin, P. Trudel et Chaire COLIBEX, Mémoire déposé auprès du Comité permanent du patrimoine canadien. Chambre des communes, dans le cadre de son étude sur la protection de la liberté d’expression et sur les moyens que devrait avoir à sa disposition le gouvernement afin d’en assurer l’exercice [conformément à l’article 108 (2)], déc. 2024 : www.noscommunes.ca/committees/fr/CHPC/StudyActivity?studyActivityId=12874860 [consulté le 17 juin 2025].
59 Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11.
60 Whatcott, précit., par. 200.
61 Ibid., par. 107.
62 S. Lefebvre, « Au cœur d’une théorie des religions : la tension entre orthodoxie et orthopraxie », Relier, vol. 31, no 2, 2023 : doi.org/10.7202/1111602ar [consulté le 17 juin 2025]. Nous avions aussi abordé ces thèmes devant le tribunal de la Cour supérieure, mentionnant l’orthopraxie : S. Lefebvre, Rapport d’expertise (Commission scolaire English-Montreal et al. c. Procureure générale du Québec et Fédération autonome de l’enseignement c. Procureure générale du Québec et al.), EMSB-28-16, 13 mars 2020.
63 Supra, note 39.
64 Comme le fait valoir l’argument cité : A. Lauzon et al., op. cit.
65 S. Lefebvre, « Between Law and Public Opinion », in L. G. Beaman et P. Beyer (eds), Diversity and Religion in Canada, Leiden, Brill, 2008, p. 182 ; F. Champion, « Les rapports Église-État dans les pays européens de tradition protestante et de tradition catholique : essai d’analyse », Social Compass, 40(4), 1993, p. 589-609.
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Référence papier
Solange Lefebvre, « Liberté de religion et liberté d’expression au Canada. Une articulation renouvelée », Revue du droit des religions, 20 | 2025, 89-109.
Référence électronique
Solange Lefebvre, « Liberté de religion et liberté d’expression au Canada. Une articulation renouvelée », Revue du droit des religions [En ligne], 20 | 2025, mis en ligne le 14 novembre 2025, consulté le 07 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2775 ; DOI : https://doi.org/10.4000/154xq
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