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Liberté d’expression et liberté de religion

Une liberté d’expression religieuse ? L’exemple de l’action juridictionnelle de groupes d’intérêt chrétiens

Anne Fornerod
p. 131-144

Résumés

La notion de « liberté d’expression religieuse » apparaît ici et là, de façon sporadique, en doctrine et dans les jurisprudences judiciaire et administrative. A-t-elle pour autant une réelle consistance juridique ? Cet article propose la mise en regard de deux ensembles de groupements qui ont en commun la défense des valeurs chrétiennes dans un cadre juridictionnel afin d’interroger l’hypothèse d’une telle liberté d’expression religieuse.

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Texte intégral

  • 1  Nous retenons ici ce terme englobant dans la mesure où ils sont généralement, mais pas exclusiveme (...)

1Cet article s’inscrit dans la démarche consistant à essayer d’identifier une liberté d’expression religieuse, qui présenterait des spécificités par rapport à la liberté de manifester sa religion et à la liberté d’expression. Il ne s’agit pas ici de trancher la question de savoir ce qu’une telle liberté d’expression religieuse emprunterait au droit qui leur est applicable, mais d’alimenter une réflexion encore peu nourrie à ce jour en doctrine, à partir d’un exemple qui consiste à mettre en regard deux ensembles de groupements qui ont en commun la défense des valeurs chrétiennes dans un cadre juridictionnel : d’une part les organisations non gouvernementales (ONG) qualifiées de chrétiennes en raison du lien explicite entre les opinions qu’elles défendent et une doctrine religieuse, se présentant comme tierces intervenantes devant la Cour européenne des droits de l’homme et, d’autre part, leurs équivalents dans le contexte français, au sens où une poignée de groupements1 se réclamant plus ou moins ouvertement du christianisme inscrivent tout ou partie de leurs actions dans un cadre juridictionnel.

  • 2  Ce n’est pas l’objectif ici de proposer une comparaison systématique entre ces groupes chrétiens e (...)
  • 3  Sans occulter les nombreuses discussions et critiques entourant ce concept, il est mobilisé ici af (...)
  • 4  Comité directeur pour les droits de l’homme, Les liens entre la liberté d’expression et les autres (...)
  • 5  Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association.
  • 6  L’article L. 212-1 CSI prévoit la dissolution d’associations qui, entre autres, « soit provoquent (...)
  • 7  C. Béraud et Ph. Portier, « Introduction », in C. Béraud et Ph. Portier, Métamorphoses catholiques (...)

2Si ces deux ensembles d’organisations présentent un intérêt dans l’exercice de réflexion autour d’une liberté d’expression religieuse, c’est parce qu’ils illustrent une double distanciation, organique et matérielle, vis-à-vis des institutions religieuses et des activités cultuelles, auxquelles s’applique généralement la liberté de religion2. D’une part, ces organisations se situent en dehors de l’échiquier classique des institutions cultuelles faisant autorité dans l’encadrement des pratiques religieuses – et qui sont, à ce titre, les interlocutrices des autorités publiques – et dans la définition des dogmes. D’autre part, elles ne s’organisent pas autour de pratiques religieuses au sens où l’organisation d’activités cultuelles comme les cérémonies religieuses n’est pas la raison d’être de leur création et de leurs actions. De ce point de vue, le cadre dans lequel ces organisations évoluent ne relève pas des espaces classiques de manifestation des convictions religieuses que sont, au premier chef, les édifices du culte ou encore l’espace public, qui demeurent encore largement sous la tutelle des autorités ecclésiales, surtout pour les premiers. À travers l’exemple des organisations retenu ici, il s’agit d’appréhender l’expression des convictions religieuses sous la forme des discours dans l’espace public au sens habermassien3. En la considérant comme faisant partie de cet espace public, l’enceinte judiciaire apparaît comme un terrain investi par certains de ces groupes pour faire entendre leurs opinions. Doit-on déduire de ces éléments que ce sont automatiquement les règles relatives à la liberté d’expression qui s’appliquent ? Et que la liberté d’expression religieuse caractériserait les situations dans lesquelles « l’exercice de la liberté d’expression découle de la liberté de pensée, de conscience et de religion, par exemple quand une personne ou un groupe de personnes souhaitent transmettre leurs idées et opinions religieuses d’une manière qui ne relève pas de la “manifestation” de la conviction au sens de l’article 9 de la Convention [européenne des droits de l’homme]4 » ? Quand bien même il appartient à la frange intégriste du catholicisme, et que les propos incriminés avaient été exprimés en dehors du cadre de ses activités juridictionnelles, la dissolution du mouvement catholique Civitas, en octobre 20235, sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure6, matérialise juridiquement ce questionnement. D’autant que ces organisations ne constituent pas un cas de figure isolé, mais renvoient à un phénomène plus général d’émergence de groupes revendiquant une identité chrétienne, n’entretenant plus de liens exclusifs avec les institutions religieuses traditionnelles (1), mais présents dans l’espace public, physique7 et surtout comme espace de débat, dont l’espace juridictionnel (2).

1. La pluralisation des « voix » du christianisme : une expression à distance des autorités religieuses

  • 8  J.-P. Willaime, « Sociologie de l’affiliation », in F. Messner (dir.), L’affiliation religieuse en (...)
  • 9  O. Roy, L’Europe est-elle chrétienne ?, Paris, Seuil, 2019, p. 53-54.
  • 10  Y. Raison du Cleuziou, « La messe vaut-elle une manif ? La pandémie de Covid-19 comme révélatrice (...)
  • 11  C. Béraud et B. Dumons, « Introduction », in B. Dumons et F. Gugelot (dir.), Catholicisme et ident (...)
  • 12  O. Roy, op. cit., p. 105.
  • 13  Ibid., p. 106.

3En inscrivant clairement leur action dans le champ de la défense des valeurs chrétiennes, ces groupes, européens ou français, illustrent le fait que « l’affiliation religieuse, tout en restant distante par rapport à l’institution ecclésiastique et aux pratiques proprement religieuses, peut se manifester à travers divers engagements et participations à dimensions confessionnelles8 ». Cette tendance lourde qui s’observe depuis plusieurs décennies se traduit par une distanciation plus ou moins prononcée par rapport à l’institution ecclésiale et aux pratiques qui caractérisent une appartenance religieuse institutionnelle classique. À l’instar de ce qui s’observe pour les individus, l’affiliation religieuse de ces groupes ne repose plus uniquement sur les pratiques traditionnelles, territorialisées, mais sur l’adhésion à des valeurs défendues au-delà du cercle paroissial9. Le christianisme se vit, aussi, « hors les murs à travers des engagements profanes10 » et « l’authenticité de l’engagement personnel librement choisi et la qualité des relations interpersonnelles tissées dans des réseaux ecclésiaux peuvent primer sur l’obéissance diocésaine11 ». Cette crise des formes traditionnelles d’organisations religieuses s’inscrit dans un contexte plus large d’une société sécularisée et plurielle dont l’ordre normatif et axiologique est entré en décalage voire en contradiction avec celui que proposent les Églises chrétiennes, catholique en particulier. Depuis plus de cinquante ans, « l’Église catholique en Europe ainsi que les protestants évangéliques aux États-Unis vont faire de la question de la norme sexuelle (au sens large : de l’avortement à la définition de la famille) la colonne vertébrale de leurs relations avec l’État et les sociétés civiles12 », reléguant au second plan d’autres thèmes (économie, solidarité, immigration…) qui pouvaient assurer « un pont entre croyants et incroyants13 ».

  • 14  S. Dolbeau, « Des communautés nouvelles dans le catholicisme contemporain. Colloque UCLouvain, Lou (...)
  • 15  C. Béraud et B. Dumons, art. cit., p. 5-8.
  • 16  Y. Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous, Paris (...)
  • 17  Ibid.
  • 18  O. Roy, op. cit., p. 102.
  • 19  C. Béraud et B. Dumons, art. cit., p. 5-8.
  • 20  Ch. McCrudden, « Transnational Culture Wars », International Journal of Constitutional Law, 13/2, (...)
  • 21  Ibid., p. 447-448.
  • 22  Ch. Mercier, « Quelles dynamiques pour le catholicisme français ? », Études, no 3, 2025, p. 69-81  (...)
  • 23  Dans une approche plus approfondie, il conviendrait de mettre en perspective le contenu des tierce (...)

4Ont alors émergé des communautés dites nouvelles14, puis des associations, des « mouvements », rangés dans la catégorie des « catholiques d’identité », qui « ont développé une nouvelle forme de présence au monde » en ce qu’ils « ne sont pas seulement des pratiquants mais également des militants dont l’engagement s’est déployé dans l’espace public et le réinvestissement du politique15 ». Partant d’un constat d’« incompatibilité entre la vie de foi et le partage des valeurs sociales dominantes16 », ils ont l’ambition de défendre leurs valeurs pour l’essentiel en dehors des structures et espaces traditionnels de leur institution ecclésiale. Il a pu être écrit à propos des catholiques observants en France que, tout en restant dans l’Église, « le bastion de leur fidélité religieuse n’est ni la paroisse ni le diocèse, mais la famille17 ». Si ces groupes s’affranchissent des cadres institutionnels des Églises chrétiennes – de l’Église catholique au premier chef – ils lui empruntent et mettent au cœur de leur action, « un système normatif centré autour de la question sexuelle, donc de la famille et de la procréation, implicitement aussi du statut et de la place des femmes dans l’Église et dans la société18 ». Plus largement, « ils sont présents dans les principaux champs d’intervention qui sont les leurs (bioéthique, famille, genre, culture, caritatif et humanitaire…) et recourent à un vaste répertoire d’actions (manifestations, pétitions, blogs, réseaux sociaux, lobbying parlementaire, savoir-faire événementiel…)19 ». Le phénomène s’observe également aux États-Unis, où les organisations, qui ont mis en place des structures sur le continent européen, correspondent à « des conservateurs religieux et sociaux particulièrement intéressés par l’opposition au changement social dans des domaines tels que l’avortement et les droits des homosexuels20 ». En effet, « les États-Unis connaissent des affrontements politiques de plus en plus âpres entre les forces politiques “libérales” et “conservatrices”, ce qui est particulièrement évident dans les controverses sur des questions telles que l’avortement, le mariage homosexuel, les soins de santé, le contrôle des armes à feu, la peine capitale, la discrimination positive…21 ». La prise de distance avec la structuration et l’organisation des communautés cultuelles traditionnelles comme unique rapport possible à l’institution religieuse se manifeste également dans les lieux d’expression de leurs convictions religieuses. Loin de l’espace physique circonscrit des édifices du culte, ces groupes investissent divers espaces publics, toute particulièrement l’espace public au sens habermassien, à travers différents médias, le plus souvent en ligne « comme Famille chrétienne, La Nef ou le blog “Le Salon beige”22 ». Les ONG européennes prises comme exemples ici ont systématiquement un site internet pour exposer leurs points de vue23.

  • 24  I. Saint-Martin, « Christ, Pietà, Cène, à l’affiche : écart et transgression dans la publicité et (...)
  • 25  Cass. crim., 16 avr. 1991, no 90-87.509.
  • 26  Sur Civitas, dans une approche sociologique, V. aussi K. Geay, « “Messire Dieu, premier servi”. Ét (...)
  • 27  S. Kerviel, « Classification du cinéma : le retour d’un mauvais film », Le Monde, 13 avr. 2018.
  • 28  Journal officiel Associations, no 35, 28 août 1996, p. 3999.

5Le répertoire d’actions de ces groupes comprend, pour certains, l’engagement juridictionnel, situant ces actions dans un espace public spécifique. Trois associations françaises en particulier constituent des figures de l’activisme juridictionnel mené par des groupes chrétiens. L’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF) fut fondée en « 1984 par Bernard Antony (alias Romain Marie, député européen Front national, alors chef de file de la branche catholique du FN)24 ». Selon les termes d’un arrêt de la Cour de cassation, l’association, « créée en 1974, a déclaré, le 30 octobre 1984, l’adoption d’une nouvelle dénomination, comportant un objectif de lutte contre le racisme […] en spécifiant que sa lutte s’inscrit dans le cadre de la défense des “valeurs menacées de notre civilisation”, et plus précisément contre le “racisme antifrançais et antichrétien”25 ». Quant à Civitas, selon les termes du décret de dissolution du 4 octobre 2023, elle a été « déclarée le 23 juillet 1999 et s’est transformée en parti politique depuis la modification de ses statuts en 2016, [et] a pour objet d’œuvrer “en tant que parti politique à promouvoir et défendre la souveraineté et l’identité nationale et chrétienne de la France en s’inspirant de la doctrine sociale de l’Église, du droit naturel et des valeurs patriotiques, morales et civilisationnelles indispensables à la renaissance nationale ; mener conformément à ses objectifs à tous les échelons, du local, national à l’international, toutes les actions qu’il jugera utiles, y compris le soutien à des candidats à un scrutin ou la participation à des élections”26 ». Ses actions devant les tribunaux sont moins fréquentes et s’inscrivent dans une stratégie plus large d’influence sur le terrain politique, ce que traduit sa transition statutaire. Enfin, l’association Promouvoir, plus discrète, mérite d’être mentionnée dans la mesure où elle intervient régulièrement dans le contentieux de la classification des films. Créée en 1996, cette association, « proche des catholiques traditionalistes27 », a pour objet de « promouvoir les valeurs judéo-chrétiennes dans tous les domaines de la vie sociale et défendre la dignité de l’homme, de la femme et de l’enfant28 ».

  • 29  V. en ce sens E. Relaño Pastor, « Christian Faith-Based Organizations as Third Party Interveners a (...)

6Cette distance organique caractérise aussi nettement la constellation d’organisations dont l’objet clairement affiché est la défense de valeurs liées au christianisme et qui présentent des tierces interventions auprès de la Cour européenne des droits de l’homme29.

  • 30  Texte issu de la page d’accueil du site de l’organisation : eclj.org/ [consulté le 7 juill. 2025].
  • 31  V. la page d’accueil du site de l’organisation : adflegal.org/international/ [consulté le 7 juill. (...)
  • 32  Une enquête sociologique à ce sujet est en cours dans le cadre du projet ANR Just_Moral.
  • 33  Selon son site internet (en.ordoiuris.pl/who-we-are/), « l’Ordo Iuris Institute for Legal Culture (...)
  • 34  Selon son site internet, l’OIDAC a pour mission de « Contribuer à une Europe où les chrétiens peuv (...)

7Au regard de l’importance de leurs activités dans ce domaine, au centre de cette constellation se trouvent le European Centre for Law and Justice (ECLJ) et Alliance Defending Freedom International (ci-après ADF International). Le premier « est une organisation internationale non gouvernementale fondée en 1998 et dédiée à la promotion et la protection des droits de l’homme en Europe et dans le monde » et « agit dans les domaines judiciaires, législatifs et culturels et défend en particulier le droit à la liberté religieuse, la vie et la dignité des personnes devant la Cour européenne des droits de l’homme et à travers les autres mécanismes offerts par les Nations-Unies, le Conseil de l’Europe, le Parlement européen et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)30 ». La seconde « défend le droit donné par Dieu de vivre et de dire la vérité […] la vérité en droit, en politique et sur la place publique31 ». Ces deux organisations ont en commun d’être les émanations d’entités américaines, mais la première présente une singularité qui tient au profil de ses membres, majoritairement français32. Sont également présents à l’échelle européenne, Ordo Iuris, fondation privée polonaise créée en 201333, ou encore l’Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (OIDAC)34, organisation enregistrée en Autriche.

8Leurs activités juridictionnelles les situent non seulement en dehors du schéma traditionnel des relations entre les autorités publiques et les cultes, dans leur dimension organique, mais sont également synonymes de distanciation avec la dimension matérielle du culte, au sens d’activités rituelles.

2. Une expression « hors les murs » : les groupes d’intérêt privés chrétiens, acteurs judiciaires

  • 35  Pour les États-Unis, V. R. Mann, M. Fronk, « Assessing the Influence of Amici on Supreme Court Dec (...)
  • 36  E. Fokas, art. cit., p. 541.
  • 37  Ibid., p. 542.

9Que des groupes se revendiquant d’une appartenance religieuse, sans rattachement direct à une autorité de leur religion, utilisent le registre judiciaire, voire se créent précisément dans cet objectif, n’est pas un phénomène nouveau35. En écho à ce qui s’observe de longue date devant la Cour suprême américaine, l’arène juridictionnelle strasbourgeoise a été investie par ces organisations. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, la mobilisation de ces groupes d’intérêt privés illustre le croisement entre deux phénomènes : celui de la pluralisation des voix du christianisme et celui de la judiciarisation du fait religieux, cette dernière convergeant, dans le contexte européen, avec « un développement rapide des mobilisations autour de la religion36 ». Ils visent à défendre leur conception de différents enjeux sociaux (le droit à la vie, la famille, les questions bioéthiques…), parfois au-delà du domaine de la liberté de religion protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme37.

  • 38  Les chiffres sont « anciens » et le nombre de tierces interventions est en augmentation, mais, en  (...)
  • 39  L. Burgorgue-Larsen, « Les interventions éclairées devant la cour européenne des droits de l’homme (...)
  • 40  J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 62.
  • 41  V. S. Ch. Mohan, « The Amicus Curiae: Friends No More? », Singapore Journal of Legal Studies 2010, (...)
  • 42  Ibid.
  • 43  E. Relaño Pastor, art. cit., p. 1329.

10À l’échelle européenne, les groupes d’intérêt privés s’expriment dans un cadre singulier, les tierces interventions, en tant qu’amici curiae. Ils ne s’inscrivent donc pas dans l’exercice du droit de communiquer librement des opinions, mais interviennent sur le fondement de la Convention européenne des droits de l’homme qui permet, en vertu de l’article 36 § 2, « à tout État qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant [nous soulignons] à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences ». Même si les interventions de tierces parties dans les litiges européens concernent une minorité d’affaires38, « les interventions des organisations non gouvernementales (ONG) en tant qu’amici curiae devant la Cour sont devenues “classiques”39 ». Comme le laisse facilement entendre son nom, un amicus curiae se définit comme une « notion de droit interne anglo-américain désignant la faculté attribuée à une personnalité ou à un organe non partie à une procédure judiciaire de donner des informations de nature à éclaircir la Cour sur des questions de fait ou de droit40 ». Or, la philosophie originelle qui sous-tend la démarche de l’amicus curiae a connu des évolutions, au point que la doctrine propose une catégorisation des observations déposées par les ONG41, à partir d’autres systèmes juridictionnels de droit international, mais qui trouvent à s’appliquer aux tiers intervenants devant la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier les groupes d’intérêt privés chrétiens. Parmi ces catégories, celle de « l’amicus politique ou moderne » qui « a souvent un grand intérêt dans l’issue du procès et représente un groupe d’intérêt ou une organisation ayant un programme social ou politique42 ». Cette catégorisation se justifie ici au regard du fait que les tierces interventions cherchent moins à éclairer la Cour, factuellement et juridiquement, qu’à défendre un point de vue. Au point que la question a pu être posée de savoir « si les interventions des groupes de pression chrétiens visent à protéger la dignité humaine en donnant une voix aux groupes défavorisés qui ont historiquement échoué à influencer les politiques publiques ou, au contraire, si leur intervention contribue à la prise de décision judiciaire dans une direction particulière en fonction d’une stratégie de campagne globale pour les objectifs de leurs propres ONG43 ».

  • 44  L. Harms, art. cit., p. 121.
  • 45  Ibid.
  • 46  Ibid., p. 128.
  • 47  Cette question est au cœur du projet ANR Just_Moral qui vise à apprécier l’influence supposée de g (...)
  • 48  Concernant l’AGRIF, le taux de « succès » est bas au regard de l’ancienneté et du nombre d’actions (...)

11Loin d’être mus par le seul enjeu juridique des litiges, ces groupes d’intérêt privés confessionnels empruntent à leurs homologues américains la stratégie de défense de « leurs intérêts organisationnels dans d’autres contextes sociaux, tels que le religieux et le politique44 ». L’enceinte juridictionnelle strasbourgeoise devient un espace où « les gains tirés des litiges, que ce soit sous la forme d’un résultat juridique ou sous la forme d’une publicité ou d’une visibilité, peuvent être convertis en capital symbolique pour les luttes politiques ou la construction de la communauté45 ». Dans le sillage d’une lutte idéologique menée aux « États-Unis, les défenseurs des chrétiens ont souligné leur ambition d’empêcher la création de précédents juridiques en Europe qui pourraient avoir un impact négatif sur l’influence publique de la morale chrétienne à l’étranger46 ». À cet égard, l’on peut se demander si ONGs européennes et associations françaises n’ont pas aussi en commun d’avoir une approche « stratégique » de leur action. L’impossibilité d’affirmer que les interventions de ces groupes, que ce soit à Strasbourg47 ou devant les juridictions françaises, ont une influence sur la jurisprudence, mais aussi la difficile quantification du taux de succès de leur démarche, conduisent à penser qu’il s’agit autant d’une quête de visibilité que de succès juridique48.

  • 49  C. Béraud et Ph. Portier, « Conclusion », inBéraud et Ph. Portier (dir.), Métamorphoses catholiq (...)
  • 50  Y. Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique…, op. cit., p. 82.
  • 51  TGI Paris, 20 févr. 1997 : Légipresse, no 140, 1997, p. 40. V. aussi C. Viennot, « Les croyances, (...)
  • 52  I. Saint-Martin, « Sensibilités catholiques et réactions militantes devant les “blasphèmes en imag (...)

12Dans le contexte français, l’activisme judiciaire de ces mouvements qui se réclament du christianisme et des valeurs qu’ils lui associent est également assez ancien, en particulier dans le contentieux des caricatures de presse ou de la libre expression artistique. L’investissement de l’arène judiciaire dans ce domaine a été rendu possible par la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, dite loi Pléven, intégrée dans la loi du 29 juillet 1881 qui reconnaît aux associations qui ont une existence de cinq ans la possibilité de se constituer parties civiles lors d’un procès, lorsqu’elles ont pour but de « défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse » (art. 48-1). Jusqu’à cette période des années 1970 en effet, « la mobilisation n’allait guère au-delà de quelques communiqués de presse. Il en va tout autrement au cours des décennies suivantes. Les initiatives se sont multipliées, pour faire pièce aux tendances considérées comme “blasphématoires” de certaines expressions de l’art contemporain. Un discours commun, en rupture avec la doctrine républicaine sur la liberté d’expression, marque ces interventions : attenter aux croyances, c’est aussi attenter aux personnes qui les portent49 ». Il est notable que « les catholiques traditionalistes se sont les premiers approprié cette possibilité50 ». Ainsi, l’AGRIF est présente de longue date dans les prétoires dès lors qu’elle estime qu’une œuvre ou un article de presse vient heurter les sentiments religieux des catholiques. Ce qui n’évacue pas définitivement, pour les juges du moins, la question de sa légitimité : dans l’affaire de l’affiche du film Larry Flint, le TGI de Paris avait fait observer que l’affiche n’avait « pas suscité la réprobation judiciaire des représentants qualifiés de l’Église catholique51 ». La Conférence des évêques de France s’est même dotée « d’une structure juridique, afin de pouvoir ester en justice et ne pas abandonner ce terrain aux tenants de positions extrêmes, tels l’AGRIF ou la Fraternité Saint-Pie X. Une association intitulée Croyances et Libertés est créée en novembre 1996 pour : défendre, d’une part, la liberté religieuse, le droit au respect des croyances, d’autre part, les dogmes, les principes, la doctrine de l’Église catholique ainsi que ses institutions. Dans le cadre de cet objet, elle se donne notamment pour mission de protéger et de défendre les catholiques52 ».

  • 53  Ce qui a pu faire dire à la rapporteure publique dans une affaire du 26 janvier 2018, no 408832, A (...)
  • 54  CE, 26 janv. 2018, no 408832, Association Promouvoir et association Action pour la dignité humaine(...)
  • 55  F. Gras, « Censure et ordre public : les associations procureur », LEGICOM, 58 (1), 2017, p. 86.

13En dehors du contentieux lié à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mérite d’être mentionnées ici les affaires relatives aux visas d’exploitation délivrés aux œuvres cinématographiques ou à leur classification, dans lesquelles s’invite régulièrement l’association Promouvoir53. Dans ce cadre précis, « les dispositions de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée confèrent au ministre chargé de la culture l’exercice d’une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l’enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’un message à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une œuvre cinématographique un visa d’exploitation54 ». Or, s’agissant de l’article 227-24 du Code pénal, les associations familiales sont autorisées à exercer les droits de la partie civile relativement aux infractions visées, en application de l’article L. 211-3 du Code de la famille et de l’aide sociale. Le rôle ainsi donné aux associations, dont Promouvoir, a pu être analysé comme une forme de contrôle proche d’une censure, même a posteriori : « si l’on ne peut parler de véritable censure, il n’est toutefois pas contestable que l’ordre public est désormais délégué dans sa mise en œuvre, aux associations. Le paradoxe est alors que le respect de l’intérêt général va être assuré par des personnes privées, l’État devenant un simple arbitre du conflit par l’entremise du juge avec un notable effacement du parquet55. »

  • 56  V. par ex., CE, ord., 18 mai 2020, no 440361.
  • 57  Y. Raison du Cleuziou, « La messe vaut-elle une manif ? », art. cit. p. 194-195.

14Si les contentieux mettant en jeu une atteinte aux convictions des chrétiens suscitent l’essentiel des interventions des groupes français, certaines affaires les mobilisent également, qui constituent autant de tribunes. Il est significatif à cet égard que l’AGRIF et surtout Civitas soient intervenues pendant les premiers mois de la pandémie de la Covid 19 pour contester les mesures de restriction de l’exercice du culte56. En l’occurrence, le Premier ministre n’avait pas tenu compte de la position de la Conférence des évêques de France pour le plan du premier déconfinement dans le décret no 2020-548 du 11 mai 2020 qui maintenait la suspension des cultes jusqu’au 1er juin. S’associant à un ensemble de particuliers et d’associations, elles avaient alors saisi le Conseil d’État et obtenu la reprise des célébrations plus tôt. En d’autres termes, « les messes pourront finalement reprendre le 23 mai grâce à la requête de ces associations très conservatrices ce qui décrédibilise la stratégie de négociation de la CEF avec le gouvernement57 ».

Conclusion

  • 58  V. le décret de dissolution du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association.
  • 59  Ce qui a pu faire dire à Jean-Yves Camus, après que « l’œuvre de l’artiste américain Andres Serran (...)
  • 60  Ch. McCrudden, art. cit., p. 434.
  • 61  C. Béraud et Ph. Portier, « Conclusion », art. cit.

15La dissolution de Civitas laisse entendre, de façon quelque peu ironique, que la « censure » peut concerner les organisations qui s’opposent aux atteintes aux convictions et opinions religieuses chrétiennes. Cette dissolution a été décidée notamment du fait que l’association « promeut une idéologie consistant à hiérarchiser les êtres humains, promeut l’infériorité des communautés juive et musulmane présentées comme des menaces pour la société, et ce faisant, tient un discours ouvertement antisémite, gravement hostile aux musulmans et d’une manière générale xénophobe » et qu’elle diffuse cette idéologie à travers des conférences, des rassemblements et des vidéos58. Certes, cette décision prouve que l’expression religieuse est, lorsqu’elle croise le champ d’application des infractions concernées, soumise au droit général de la liberté d’expression et le ton adopté par les groupes chrétiens, français ou européens, est beaucoup plus feutré dans les prétoires. Il n’en demeure pas moins, au regard de leur dynamisme59, voire de leur activisme, y compris dans le domaine juridictionnel, une impression de décalage entre la caractérisation sociologique englobante de ces groupes comme « religieux » et le droit applicable, plus flou dès lors que leurs activités s’éloignent des pratiques rangées dans la catégorie bien connue du « culte » ou de leurs excès dans l’expression de leurs opinions. Il a pu être avancé, à propos des groupes d’intérêts chrétiens dans le contexte états-unien que « l’hypothèse, courante il y a quelques années, selon laquelle les démocraties libérales occidentales avaient résolu le problème de la relation entre l’État et la religion, la laïcité constitutionnelle étant l’élément principal de la solution, semble aujourd’hui quelque peu naïve et précipitée60 ». En d’autres termes, la voie demeure ouverte à un exercice de caractérisation juridique des activités de ces groupes qui occupent une place non négligeable aux côtés des autorités et organisations cultuelles classiques dans le débat public et participent résolument à « un processus plus global de reconfiguration du religieux et du séculier61 ».

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Notes

1  Nous retenons ici ce terme englobant dans la mesure où ils sont généralement, mais pas exclusivement, juridiquement structurés en associations.

2  Ce n’est pas l’objectif ici de proposer une comparaison systématique entre ces groupes chrétiens européens et français ayant pour objet principal une activité juridictionnelle, mais l’enjeu de la défense d’une identité chrétienne résonne de façon intéressante du point de vue d’une distanciation organique et rituelle. C’est sous cet angle que les premiers seront considérés, alors qu’ils sont le plus souvent abordés par la doctrine dans les limites du cadre juridictionnel européen. V. entre autres, L. Harms, « Claiming Religious Freedom at the European Court of Human Rights: Socio-Legal Field Effects on Legal Mobilization », Law & Social Inquiry, vol. 46, 4, 2021, p. 1206-1235 ; E. Fokas, « Comparative Susceptibility and Differential Effects on the Two European Courts: A Study of Grasstops Mobilizations Around Religion », Oxford Journal of Law and Religion, 5, 2016, p. 54 : doi.org/10.1093/ojlr/rww050 ; L. Van den Eynde, « An Empirical Look at the Amicus Curiae Practice of Human Rights NGOs Before the European Court of Human Rights », Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 31/3, 2013, p. 271-313 : doi.org/10.1177/016934411303100304. Et en les reliant au cadre juridictionnel américain, familier de ce type de pratiques : P. M. Collins, « The Use of Amicus Briefs », Annual Review of Law Social Sciences, 14, 2018, p. 219-327 : oi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101317-031248 [consultés le 7 juill. 2025].

3  Sans occulter les nombreuses discussions et critiques entourant ce concept, il est mobilisé ici afin de distinguer l’espace public physique du culte d’un espace plus symbolique « entre l’État et la sphère privée où les citoyens délibèrent publiquement des questions politiques » : É. Dacheux, « Présentation générale », in É. Dacheux (dir.), L’espace public, Paris, CNRS Éditions, 2008, p. 7.

4  Comité directeur pour les droits de l’homme, Les liens entre la liberté d’expression et les autres droits de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2019, p. 74.

5  Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association.

6  L’article L. 212-1 CSI prévoit la dissolution d’associations qui, entre autres, « soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ».

7  C. Béraud et Ph. Portier, « Introduction », in C. Béraud et Ph. Portier, Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage pour tous, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2015, p. 3.

8  J.-P. Willaime, « Sociologie de l’affiliation », in F. Messner (dir.), L’affiliation religieuse en Europe, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2017, p. 18.

9  O. Roy, L’Europe est-elle chrétienne ?, Paris, Seuil, 2019, p. 53-54.

10  Y. Raison du Cleuziou, « La messe vaut-elle une manif ? La pandémie de Covid-19 comme révélatrice de rapport de force interne au catholicisme », in F. Hourmant (dir.), Religion et Covid : discours et pratiques, Paris, Hermann, 2022, p. 219.

11  C. Béraud et B. Dumons, « Introduction », in B. Dumons et F. Gugelot (dir.), Catholicisme et identité. Regards croisés sur le catholicisme français contemporain (1980-2017), Paris, Karthala, 2017, p. 5-8.

12  O. Roy, op. cit., p. 105.

13  Ibid., p. 106.

14  S. Dolbeau, « Des communautés nouvelles dans le catholicisme contemporain. Colloque UCLouvain, Louvain-la-Neuve, 7-9 sept. 2022 », Revue Lumen Vitae, 2023/2, p. 225-228 : shs.cairn.info/revue-lumen-vitae-2023-2-page-225 [consulté le 7 juill. 2025].

15  C. Béraud et B. Dumons, art. cit., p. 5-8.

16  Y. Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous, Paris, Seuil, 2019, p. 114.

17  Ibid.

18  O. Roy, op. cit., p. 102.

19  C. Béraud et B. Dumons, art. cit., p. 5-8.

20  Ch. McCrudden, « Transnational Culture Wars », International Journal of Constitutional Law, 13/2, 2015, p. 446 : doi.org/10.1093/icon/mov018 [consulté le 7 juill. 2025].

21  Ibid., p. 447-448.

22  Ch. Mercier, « Quelles dynamiques pour le catholicisme français ? », Études, no 3, 2025, p. 69-81 : doi.org/10.3917/etu.4325.0070 [consulté le 7 juill. 2025].

23  Dans une approche plus approfondie, il conviendrait de mettre en perspective le contenu des tierces interventions et le discours de ces organisations tenu sur leurs sites internet qui affichent une différence de tonalité tangible, moins policée que devant la Cour européenne. Ainsi, dans un article publié sur son site internet en février 2025, sur un « recul de la liberté d’expression », l’ECLJ n’hésite pas à affirmer que « [c]oncernant la critique des religions en général, la jurisprudence de la CEDH a été critiquée pour son incohérence, en raison de solutions divergentes difficiles à justifier juridiquement. L’islam est souvent favorisé par rapport au christianisme et au judaïsme dans ces arrêts » : eclj.org/free-speech/un/backsliding-on-freedom-of-speech-echr-un-france. Dans le même état d’esprit, mais cette fois à propos d’un cas belge, ADF International informe de la décision du Conseil d’État belge suspendant l’interdiction d’une conférence : « L’interdiction de la conférence, due à la vision “éthiquement conservatrice” de ses participants par rapport à l’avortement, le mariage et l’Union européenne, a été renversée hier dans la nuit par une procédure en référé et avec le soutien d’ADF International. […] Cette forme de censure autoritaire que nous venons de vivre fait partie des pires chapitres de l’histoire européenne. Heureusement, le tribunal a agi rapidement. » : adfinternational.org/fr/actualites/la-liberte-dexpression-confirmee-un-tribunal-belge-renverse-linterdiction-de-la-conference-conservatrice-natcon-par-une-decision-durgence [consultés le 7 juill. 2025].

24  I. Saint-Martin, « Christ, Pietà, Cène, à l’affiche : écart et transgression dans la publicité et le cinéma », Ethnologie française, 2006/1, p. 66 : doi.org/10.3917/ethn.061.0065 [consulté le 7 juill. 2025].

25  Cass. crim., 16 avr. 1991, no 90-87.509.

26  Sur Civitas, dans une approche sociologique, V. aussi K. Geay, « “Messire Dieu, premier servi”. Étude sur les conditions de la prise de parole chez les militants traditionalistes de Civitas », Politix, no 106, 2014, p. 59-83 : doi.org/10.3917/pox.106.0059 [consulté le 7 juill. 2025]. V. aussi L. Chatel, Civitas & les nouveaux fous de Dieu, Paris, Temps présent, 2014.

27  S. Kerviel, « Classification du cinéma : le retour d’un mauvais film », Le Monde, 13 avr. 2018.

28  Journal officiel Associations, no 35, 28 août 1996, p. 3999.

29  V. en ce sens E. Relaño Pastor, « Christian Faith-Based Organizations as Third Party Interveners at the European Court of Human Rights », Brigham Young University Law Review, 46, 2021, p. 1329 : digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol46/iss5/12 [consulté le 7 juill. 2025] ; L. Harms, art. cit., p. 1208.

30  Texte issu de la page d’accueil du site de l’organisation : eclj.org/ [consulté le 7 juill. 2025].

31  V. la page d’accueil du site de l’organisation : adflegal.org/international/ [consulté le 7 juill. 2025].

32  Une enquête sociologique à ce sujet est en cours dans le cadre du projet ANR Just_Moral.

33  Selon son site internet (en.ordoiuris.pl/who-we-are/), « l’Ordo Iuris Institute for Legal Culture est une organisation juridique indépendante constituée en fondation en Pologne. Il rassemble des universitaires et des praticiens du droit dans le but de promouvoir une culture juridique fondée sur le respect de la dignité et des droits de l’homme. Ordo Iuris poursuit ses objectifs par le biais de la recherche et d’autres activités académiques, ainsi que par la défense et le contentieux ». Au sein du Parlement européen, la sélection d’Ordo Iuris comme membre de comités de suivi de fonds européens a suscité des inquiétudes et des critiques en raison de ses positions conservatrices susceptibles de « porter atteinte à l’égalité entre les hommes et les femmes et aux droits fondamentaux des femmes et des personnes LGBTI » : Question parlementaire E-000258/2023(ASW) : www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-000258_FR.html [consulté le 7 juill. 2025].

34  Selon son site internet, l’OIDAC a pour mission de « Contribuer à une Europe où les chrétiens peuvent pleinement exercer leurs droits fondamentaux à la liberté de religion, de conscience, d’expression et d’association, sans crainte de représailles, de censure, de menaces ou de violence » [trad. par nous] : www.intoleranceagainstchristians.eu/about-us [consulté le 7 juill. 2025].

35  Pour les États-Unis, V. R. Mann, M. Fronk, « Assessing the Influence of Amici on Supreme Court Decision Making », Journal of Empirical Legal Studies, Vol. 18, 4, 2021, p. 700-741 : doi.org/10.1111/jels.12302 [consulté le 7 juill. 2025] et les références aux travaux de Paul Collins en la matière.

36  E. Fokas, art. cit., p. 541.

37  Ibid., p. 542.

38  Les chiffres sont « anciens » et le nombre de tierces interventions est en augmentation, mais, en 2013, il a été établi que les tiers intervenants « n’ont donc participé qu’à 1,3 % des procédures de la Cour européenne des droits de l’homme » : L Van den Eynde, art. cit., p. 280 [trad. par nous].

39  L. Burgorgue-Larsen, « Les interventions éclairées devant la cour européenne des droits de l’homme ou le rôle stratégique des amici curiae », in La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Paris, Dalloz, 2011, p. 68.

40  J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 62.

41  V. S. Ch. Mohan, « The Amicus Curiae: Friends No More? », Singapore Journal of Legal Studies 2010, p. 352 : ink.library.smu.edu.sg/sol_research/975 [consulté le 7 juill. 2025].

42  Ibid.

43  E. Relaño Pastor, art. cit., p. 1329.

44  L. Harms, art. cit., p. 121.

45  Ibid.

46  Ibid., p. 128.

47  Cette question est au cœur du projet ANR Just_Moral qui vise à apprécier l’influence supposée de groupes d’intérêt privés sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.

48  Concernant l’AGRIF, le taux de « succès » est bas au regard de l’ancienneté et du nombre d’actions entreprises : en 2020, « sur plus de 200 procès, l’AGRIF en [avait] gagné plus de trente (pas seulement en utilisant la loi Pleven) » : Ch. Conte, « Le “blasphème”, un discours de liberté ! », Humanisme, 2020/3, p. 100 : doi.org/10.3917/huma.328.0097 [consulté le 7 juill. 2025].

49  C. Béraud et Ph. Portier, « Conclusion », inBéraud et Ph. Portier (dir.), Métamorphoses catholiques, op. cit., p. 183-191.

50  Y. Raison du Cleuziou, Une contre-révolution catholique…, op. cit., p. 82.

51  TGI Paris, 20 févr. 1997 : Légipresse, no 140, 1997, p. 40. V. aussi C. Viennot, « Les croyances, symboles et rites religieux en droit de la presse : réflexions autour de l’absence d’incrimination de blasphème en droit français », Archives de politique criminelle, no 36, 2014/1, p. 53-78 : doi.org/10.3917/apc.036.0053 [consulté le 7 juill. 2025].

52  I. Saint-Martin, « Sensibilités catholiques et réactions militantes devant les “blasphèmes en image” », in B. Dumons et F. Gugelot, Catholicisme et identité…, op. cit., p. 227-249.

53  Ce qui a pu faire dire à la rapporteure publique dans une affaire du 26 janvier 2018, no 408832, Association promouvoir et association Action pour la dignité humaine : « Compte tenu de l’objet du film et du degré d’interdiction retenu, il n’y a rien de surprenant à ce que l’association Promouvoir et l’association pour la dignité humaine, que nous ne présentons plus [sic], aient demandé l’annulation de ce visa au motif qu’il ne serait pas assez sévère. »

54  CE, 26 janv. 2018, no 408832, Association Promouvoir et association Action pour la dignité humaine.

55  F. Gras, « Censure et ordre public : les associations procureur », LEGICOM, 58 (1), 2017, p. 86.

56  V. par ex., CE, ord., 18 mai 2020, no 440361.

57  Y. Raison du Cleuziou, « La messe vaut-elle une manif ? », art. cit. p. 194-195.

58  V. le décret de dissolution du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association.

59  Ce qui a pu faire dire à Jean-Yves Camus, après que « l’œuvre de l’artiste américain Andres Serrano Piss Christ a été vandalisée à coups de marteau dans les locaux de la collection Lambert à Avignon », que « la mouvance catholique intégriste se caractérise par sa grande capacité de mobilisation. Ils mènent énormément d’actions qui ne défrayent pas forcément toujours la chronique ». Pour lui, l’affaire du Piss Christ « montre qu’il est aussi urgent de s’intéresser à ce genre d’énergumènes qu’aux prières dans les rues… » : A. Hernandez, « Qui sont ces catholiques intégristes mobilisés contre le “Piss Christ” ? », Le Monde, 18 avr. 2011, recueillant les propos de Jean-Yves Camus.

60  Ch. McCrudden, art. cit., p. 434.

61  C. Béraud et Ph. Portier, « Conclusion », art. cit.

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Pour citer cet article

Référence papier

Anne Fornerod, « Une liberté d’expression religieuse ? L’exemple de l’action juridictionnelle de groupes d’intérêt chrétiens »Revue du droit des religions, 20 | 2025, 131-144.

Référence électronique

Anne Fornerod, « Une liberté d’expression religieuse ? L’exemple de l’action juridictionnelle de groupes d’intérêt chrétiens »Revue du droit des religions [En ligne], 20 | 2025, mis en ligne le 14 novembre 2025, consulté le 14 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2799 ; DOI : https://doi.org/10.4000/154xs

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Auteur

Anne Fornerod

Université de Strasbourg / CNRS, Droit, religion, entreprise et société (DRES)

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