Gérard Gonzalez (dir.), La construction prétorienne d’un droit européen des religions (30 ans après Kokkinakis contre Grèce)
Gérard Gonzalez (dir.), La construction prétorienne d’un droit européen des religions (30 ans après Kokkinakis contre Grèce), Le Kremlin-Bicêtre, Mare & Martin, 2024 (Horizons européens), 230 p.
Texte intégral
1Qui d’autre que Gérard Gonzalez, spécialiste émérite (dans tous les sens du terme) de la jurisprudence que la Cour européenne des droits de l’homme consacre à la liberté de religion et codirecteur de la Revue du droit des religions, pour marquer le trentième anniversaire de l’arrêt Kokkinakis ? Cet arrêt a posé, le 25 mai 1993, la pierre angulaire de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion, en prononçant la première annulation fondée sur cette disposition, après plus de trente années de jurisprudence strasbourgeoise. Gérard Gonzalez a convié pour cette célébration une palette de fins connaisseurs de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du droit des religions.
2L’image de la « pierre angulaire » est particulièrement bienvenue pour mesurer le caractère fondateur de cet arrêt (première partie de l’ouvrage), et apprécier la construction jurisprudentielle bâtie sur cette pierre (deuxième partie) pour enfin envisager une éventuelle corrosion de l’œuvre (troisième partie). Au préalable, Panos Bitsaxis, qui fut l’avocat de Minos Kokkinakis, évoque l’affaire en elle-même, son contexte dans une Grèce qui marginalisait les membres des minorités religieuses et le combat qu’il a mené contre la loi punissant le prosélytisme, débouchant sur un arrêt qui dépasse l’espèce et qui s’est avéré particulièrement subtil en permettant une neutralisation de la loi sans en exiger l’abrogation (p. 29).
3L’arrêt Kokkinakis trace toutes les grandes questions d’interprétation et d’application de l’article 9 de la Convention. C’est dans cet arrêt que l’on trouve la définition de la liberté de religion comme étant un élément essentiel de l’identité des croyants et non-croyants et, à ce titre, garantie du pluralisme convictionnel constituant une assise de la société démocratique, à laquelle la Cour se réfère encore aujourd’hui. Sébastien Van Drooghenbroeck analyse la définition de la liberté de religion retenue par l’arrêt qui, de ce point de vue, « était, somme toute, assez médiocre » (p. 33), se contentant d’esquisser la distinction entre fors interne et externe, sans s’aventurer dans la définition de ce qu’il y a lieu d’entendre par religion ou conviction ni dans la portée concrète de cette liberté. Apôtre du pragmatisme, la Cour semble penser : « ne nous énervons pas vainement sur le paragraphe 1er ; concentrons-nous sur le paragraphe 2 » de l’article 9 de la Convention, afin d’effectuer, dans une démarche casuistique, un contrôle serré de proportionnalité (p. 37). L’auteur relève toutefois la nécessité d’une définition minimale de la religion, puisque rattacher une prérogative au for interne, droit absolu, emporte l’exclusion de l’application du paragraphe 2 (p. 41).
4L’un des éléments essentiels de la liberté convictionnelle est le droit de changer de religion, que l’arrêt Kokkinakis sanctuarise. Aurélia Schahmaneche souligne que, pour ne pas être théorique, ce droit s’accompagne nécessairement de la reconnaissance du prosélytisme, pour autant que celui-ci ne soit pas abusif mais demeure de bon aloi (p. 58). Christos Giannopoulos rappelle les opinions partiellement concordante du juge Pettiti et partiellement dissidente du juge Martens, regrettant le flou dans lequel l’arrêt Kokkinakis laissait la notion centrale de prosélytisme, flou que la jurisprudence qui suivit n’a pas contribué à dissiper, laissant se développer une appréhension a priori négative de ce moyen d’expression (p. 83).
5À partir de l’arrêt Kokkinakis, la Cour a construit un véritable droit européen des religions, qui constitue le socle, le seuil minimum de protection que les États doivent respecter et protéger. C’est l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage. María-José Valero-Estarellas note que, si l’arrêt Kokkinakis avait déjà intégré le principe de subsidiarité, la marge nationale d’appréciation a pris de plus en plus d’ampleur dans la jurisprudence strasbourgeoise, à la demande insistante des États membres, allant jusqu’à compromettre la protection des adeptes de religions minoritaires (p. 103). Peggy Ducoulombier constate que, malgré une ambiance privilégiant la dimension individuelle des droits fondamentaux, la Cour se montre attentive aux aspects collectifs de la liberté de religion, se faisant très protectrice des communautés religieuses, parfois aux dépens des droits individuels (p. 119). Anne Fornerod poursuit l’examen de cette dimension collective, à la recherche d’une définition jurisprudentielle de la notion de lieu de culte. Elle confirme le pragmatisme de la Cour qui appréhende la notion au travers de questions fiscales et urbanistiques et dès lors par le prisme des bâtiments, délaissant une cartographie d’autres lieux moins spécifiques. Gérard Gonzalez interroge alors l’usage du label « secte », objet juridique non identifié mais néanmoins largement utilisé pour justifier d’importantes ingérences, qui se pratiquent dorénavant au nom de la lutte contre les « dérives sectaires », d’apparence plus neutre (p. 147).
6La troisième partie de l’ouvrage, qui interroge la solidité de l’édifice jurisprudentiel construit et parfois déconstruit par la Cour, débute opportunément par une étude de Lauren Bakir portant sur la manière dont l’islam est appréhendé et sa compatibilité avec les fondements d’une société démocratique évoluée. L’autrice distingue des arrêts qui garantissent la liberté de religion pour les différents courants qui parcourent cette religion ; des arrêts qui, au nom d’une marge nationale d’appréciation dont l’épaisseur croît, se gardent d’apprécier la proportionnalité de restrictions apportées à des aspects très visibles de rites, tels le port du foulard – que la Cour ne perçoit plus comme exprimant une discrimination à l’égard des femmes, mais comme un moyen de pression qu’il est légitime de combattre en tant que potentiel prosélytisme de mauvais aloi – ; et enfin des arrêts qui entendent distinguer l’islamisme politique, relevant de la liberté d’expression et qui comporte une dimension incompatible avec la démocratie, de sa dimension religieuse. Françoise Curtit montre ensuite comment la Cour de justice de l’Union européenne est à son tour saisie de contentieux autour de la religion. Les questions relatives au port du foulard dans l’entreprise et la fonction publique ont défrayé la chronique, mais d’autres surgissent, tels que le traitement de données personnelles par des témoins de Jéhovah organisant leur porte à porte (p. 182). La Cour de Luxembourg maintient son approche essentiellement fondée sur les libertés économiques, même si elle intègre, en arrière-plan, la liberté de religion interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux, mais surtout de la jurisprudence strasbourgeoise. Enfin, Mustapha Afroukh pointe l’ambivalence que suscite la liberté de religion, selon qu’elle est brandie par des États ou des groupements visant à saper les fondements de la démocratie et restreindre les libertés d’autrui, ou qu’elle fait elle-même l’objet de restrictions dont la proportionnalité est contestée. Et si le niveau de démocratie d’un État se mesurait à son aptitude à protéger les religions minoritaires ?
7Concluant cette très belle mise en perspective de l’arrêt Kokkinakis, Laurence Burgorgue-Larsen dégage les lignes de force des différentes contributions : la Cour européenne des droits de l’homme navigue entre l’esquive, lorsqu’il s’agit de définir des notions aussi fondamentales que la religion elle-même, le prosélytisme, les lieux de culte, les sectes – les définir serait se lier pour l’avenir, alors autant pratiquer la casuistique – et l’engagement en faveur des valeurs démocratiques, au risque de la neutralité, même si cet engagement est bridé par l’élargissement de la marge nationale d’appréciation. Une certaine frustration transparaît face au manque de transparence de la jurisprudence qui, en outre, semble amorcer une courbe rentrante dans la défense de la liberté. À cet égard, une piste mériterait d’être creusée. L’arrêt Kokkinakis contenait deux importantes opinions discordantes, qui l’éclairaient et jetaient les bases d’une évolution jurisprudentielle. Depuis, trop souvent, la Cour se dispense de ce dialogue interne en se contentant d’émettre des décisions qui ne peuvent être assorties d’opinions séparées. Cela n’empêche pas le juge Krenc, dans sa préface, de louer le dialogue qui se noue entre la Cour et la doctrine.
8La conclusion de cette conclusion, qui nous ramène à la sempiternelle question de la légitimité des juges, annonce les interrogations qui taraudent Sébastien Van Drooghenbroeck et Françoise Tulkens (dans leur contribution aux Mélanges Hugues Dumont, Droit constitutionnel et démocratie : de la nation à l’Europe, Larcier, 2025), exprimant leur désarroi face au « Strasbourg bashing » dont est victime la Cour de la part de critiques rarement mus par le souci de la promotion des droits fondamentaux, tant s’en faut, pour conclure que la critique doctrinale est vitale lorsqu’elle se veut constructive. Tel est bien le cap tenu dans cet ouvrage de grande qualité.
Pour citer cet article
Référence papier
Xavier Delgrange, « Gérard Gonzalez (dir.), La construction prétorienne d’un droit européen des religions (30 ans après Kokkinakis contre Grèce) », Revue du droit des religions, 20 | 2025, 191-194.
Référence électronique
Xavier Delgrange, « Gérard Gonzalez (dir.), La construction prétorienne d’un droit européen des religions (30 ans après Kokkinakis contre Grèce) », Revue du droit des religions [En ligne], 20 | 2025, mis en ligne le 14 novembre 2025, consulté le 12 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2840 ; DOI : https://doi.org/10.4000/154xv
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