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Notes de lecture

Franck Zarlenga, Le régime juridique des cultes non reconnus dans la France concordataire (1801-1905). Contribution à l’étude du néo-gallicanisme

Paris, LGDJ, 2024
Brigitte Basdevant-Gaudemet
p. 199-202
Référence(s) :

Franck Zarlenga, Le régime juridique des cultes non reconnus dans la France concordataire (1801-1905). Contribution à l’étude du néo-gallicanisme, Paris, LGDJ, 2024 (Thèses. Bibliothèque d’histoire du droit et droit romain), 610 p.

Texte intégral

1Franck Zarlenga s’appuie sur d’amples dépouillements archivistiques (série F19 des Archives nationales, autres fonds des ministères, archives du Conseil d’État). Il scrute la jurisprudence et les plaidoiries des avocats dénonçant le gallicanisme pour le peu de place qu’il laisse à la liberté religieuse.

2Le sujet est replacé dans le cadre d’une belle étude sur la liberté religieuse. Celle-ci fut proclamée en 1789, comme à contrecœur, simple tolérance, conséquence de la liberté individuelle, peut-être regrettable aux yeux des constituants. Elle acquerra sa réalité dans la loi de 1905. Au xixe siècle, dans le régime des cultes reconnus instauré par Bonaparte, quelle était la place de la liberté religieuse ? Tel est le vrai sujet de cette thèse, sujet ici envisagé par le biais de la situation des cultes non reconnus, cultes dissidents, étrangers, ou nouvelles religions. La thèse de l’auteur apparaît sans ambiguïté : l’intérêt de l’État est le moteur supérieur de la politique religieuse de Napoléon puis de tous les gouvernements du xixe siècle et les cultes reconnus servent cet intérêt. Les autres religions, si elles ne concourent pas au bien commun, ne doivent bénéficier que de droits fort limités. L’éventuelle tolérance n’est pas une pleine liberté : pas de personnalité morale ni de patrimoine. Les cultes dissidents, nouveaux ou étrangers, doivent se plier aux règles du droit commun. Une certaine liberté religieuse individuelle est concevable, en tant que liberté d’opinion, mais la religion elle-même, en tant que groupement, tombe sous le coup des dispositions du Code pénal qui encadrent strictement la liberté d’expression collective des opinions et les juges y veillent. Ces religions non reconnues relèvent de la compétence du ministre de l’Intérieur exerçant ses pouvoirs de police. Au xixe siècle, une timide évolution se fait, la tolérance apparaissant plus nette après 1848 et surtout lors du décret de 1859 instaurant la catégorie des cultes licites qui, sans être reconnus, sont néanmoins pris en considération par le droit et peuvent bénéficier d’une autorisation donnée par le Conseil d’État. L’analyse sur liberté religieuse individuelle ou liberté collective est l’un des points forts de l’ouvrage de F. Zarlenga.

3F. Zarlenga se saisit aussi d’un thème, cher aux spécialistes du droit des religions du xxie siècle : la notion d’utilité des religions. L’auteur fait de ce critère de l’utilité un point central de sa thèse, estimant que telle fut la raison première pour laquelle Bonaparte et Portalis organisèrent, dès 1801-1802, la religion catholique et les deux cultes protestants. L’observation semble exacte, même si on peut considérer que le désir de paix sociale fut le motif premier de la politique religieuse de Bonaparte. Certes, au sortir de la Révolution, cette paix sociale est elle-même utile au régime napoléonien, mais la recherche de paix dépasse le concept d’utilité. La remarque de F. Zarlenga est très pertinente si on l’applique au culte juif, organisé, dès les années 1806-1808, sur le même modèle que les cultes déjà reconnus, en raison de son utilité et de l’utilité de ses membres dans la vie du pays. Dans le régime napoléonien, l’utilité est par ailleurs liée au pluralisme qui conduit chaque religion à être attentive aux éventuelles critiques formulées par les autres cultes. Au cours du siècle, les pouvoirs publics ne reconnurent généralement pas de caractère réel et sérieux aux autres croyances qui eurent rarement la faveur du préfet et des autres autorités.

4Une place particulière doit être faite aux religions étrangères, Églises nationales dans d’autres États. Notamment, le sort fait à l’Église anglicane est lié aux relations diplomatiques entre France et Angleterre, d’autant que le culte est souvent célébré à l’intérieur de l’ambassade ou dans d’autres lieux bénéficiant de l’extraterritorialité. Si les cultes non reconnus ne disposent d’aucun financement public, le juge en est venu à considérer qu’il pouvait se faire qu’un établissement public étranger soit une société religieuse (anglicane par ex.) et puisse recevoir certaines subventions. La Grèce fournit d’autres exemples pour lesquels on voit les tâtonnements de l’administration française.

5Dans la seconde partie, l’auteur montre combien la liberté est l’exception. La liberté collective des cultes non reconnus est en pratique refusée tout au long du siècle. Quelques voix se font entendre pour distinguer réunion et association afin que soit accordée plus de liberté pour organiser des réunions dont profiteraient les fidèles d’une religion non reconnue ; cet essai de libéralisme ne prévalut guère. Le Code pénal, le décret de 1859, puis la loi de 1901 conservent tous la même méfiance à l’égard de ces religions. La Seconde République marque une courte parenthèse dans cette attitude policière. L’auteur y voit les origines de ce que connaîtra la Troisième République. On admirera la belle étude de la jurisprudence relative aux cultes non reconnus, aux réunions, aux associations qui débouche sur une fine analyse des raisons du décret de 1859 améliorant quelque peu le sort des cultes non reconnus. La raison essentielle de cette réforme réside dans les difficultés que rencontrait l’administration, confrontée à une jurisprudence hésitante et à des prises de décisions parfois contradictoires que Fortoul voulut clarifier.

6La Troisième République tarda à accorder aux cultes non reconnus un régime de liberté. Les tendances gallicanes restaient fortes chez nombre de républicains attachés au système concordataire, anticléricaux ou non. Les lois de libertés publiques ne furent guère favorables aux cultes ; elles étaient marquées d’anticléricalisme qui se combinait parfaitement avec un néo-gallicanisme permettant le contrôle de la religion par les pouvoirs publics. La consécration de la liberté de réunion par la loi de 1881 n’empêcha pas que les réunions pour l’exercice du culte demeurent régies par le Code pénal et la loi de 1901 ne fut pas plus libérale à leur égard.

7Dans ce travail, savant, novateur et documenté, même si la lecture en est ardue, Franck Zarlenga montre le conflit, au cours d’un siècle, entre ordre ou liberté. La liberté religieuse fut constamment refusée aux cultes non reconnus. Toutefois, une idée du droit à la liberté religieuse germa progressivement. Cette maturation libérale résulta tout d’abord de la nécessité concrète d’apporter des solutions à des questions mal réglées, relatives à diverses communautés religieuses. Progressivement, l’idée d’une liberté collective prit place et, parallèlement, on suggéra que l’État se devait d’être neutre en matière religieuse. Dans ce mouvement conduisant à la loi de 1905, « les revendications des cultes non reconnus ont permis de dégager progressivement les besoins juridiques d’une liberté religieuse telle que nous la comprenons aujourd’hui ». Cet ouvrage, parcourant ce xixe siècle riche et complexe, doit désormais guider les recherches sur le droit des religions au cours de cette période.

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Pour citer cet article

Référence papier

Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Franck Zarlenga, Le régime juridique des cultes non reconnus dans la France concordataire (1801-1905). Contribution à l’étude du néo-gallicanisme »Revue du droit des religions, 20 | 2025, 199-202.

Référence électronique

Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Franck Zarlenga, Le régime juridique des cultes non reconnus dans la France concordataire (1801-1905). Contribution à l’étude du néo-gallicanisme »Revue du droit des religions [En ligne], 20 | 2025, mis en ligne le 14 novembre 2025, consulté le 13 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2866 ; DOI : https://doi.org/10.4000/154xy

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Auteur

Brigitte Basdevant-Gaudemet

Université Paris-Saclay, Droit et sociétés religieuses (DSR)

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

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