La liberté de conscience en France à l’épreuve de la lutte contre les dérives sectaires
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- 1 Instituée par le décret no 2002-1392 du 28 novembre 2002, puis par la loi no 2024-420 du 10 mai 20 (...)
1La lutte contre les dérives sectaires en France est confiée à la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)1. Lors de sa création en 2002, celle-ci était censée incarner un changement de paradigme par rapport à sa devancière, la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS). Tandis que la MILS ciblait des mouvements spécifiques nommément désignés – en violation du devoir de neutralité de l’État et des engagements internationaux de la France –, la MIVILUDES devait s’attacher à dénoncer des pratiques abusives, constitutives de « dérives ». Or, force est de constater que, depuis plus de vingt ans, la MIVILUDES persiste à stigmatiser certains mouvements religieux du seul fait de leur existence. Des condamnations successives de l’État par la justice administrative devraient induire une réforme de cette approche illégale.
La liberté de religion et de conscience bénéficie en France et en Europe d’un niveau élevé de protection juridique
- 2 Cons. const., 23 nov. 1977, no 77-87 DC, cons. 5, 6.
- 3 Cons. const., 7 juin 2001, no 2001-446 DC, cons. 13, 14, 15.
2En France, la liberté de religion et de conscience constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République2, au visa de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 19463. L’article premier de la Constitution de 1958, qui affirme le principe de laïcité, impose à la République le respect de « toutes les croyances ». Enfin, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État – l’emploi du pluriel par le législateur est crucial – qui a récemment fêté son 120e anniversaire impose à l’État un strict devoir de neutralité à l’égard des cultes.
- 4 CEDH, 26 nov. 2015, no 64846/11, Ebrahimian c. France, § 67.
- 5 CEDH, Gde ch., 26 avr. 2016, no 62649/10, İzzettin Doǧan et a. c. Turquie, § 107.
- 6 CEDH, 3 févr. 2011, no 18136/02, Siebenhaar c. Allemagne, § 38 ; Gde ch., 7 juill. 2011, no 23459/ (...)
3À l’échelon européen, la liberté de conscience est garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il en découle, d’après une jurisprudence fermement établie de la Cour européenne des droits de l’homme, une double obligation : d’une part, une obligation négative de ne pas entraver le libre exercice du culte4 – ce « […] devoir de neutralité et d’impartialité de l’État exclut toute appréciation de sa part sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci5 » – et, d’autre part, une obligation active de prendre toutes mesures nécessaires de nature à garantir le libre exercice du culte. Le respect de ce dernier volet par les États présente une acuité particulière s’agissant des religions minoritaires, car il permet d’assurer « […] le pluralisme, la tolérance et la largeur d’esprit » qui « caractérisent une “société démocratique”6 ».
4À l’aune de ces exigences,
- 7 CEDH, 13 déc. 2022, no 56862/15, Tonchev et a. c. Bulgarie.
« la Cour considère que l’article 9 de la Convention n’interdit pas aux autorités publiques de formuler à l’égard de représentants ou membres de communautés religieuses des appréciations critiques. Elle juge toutefois que pour être compatibles avec la Convention, de telles déclarations doivent, d’une part, être étayées par des éléments de preuve concernant des actes concrets susceptibles de constituer un risque pour l’ordre public ou pour les intérêts d’autrui ; d’autre part, éviter de remettre en cause la légitimité des croyances en question ; et, enfin, demeurer proportionnées aux circonstances de l’espèce7 ».
5À rebours de cet environnement normatif rigoureux et protecteur – et à rebours de son propre mandat, la MIVILUDES a développé une approche stigmatisante, consistant à mettre en cause des religions minoritaires dans leur ensemble, sans dénoncer des « dérives sectaires » clairement établies.
La MIVILUDES met en cause des mouvements religieux, spirituels et/ou idéologiques sans caractériser des « dérives sectaires » à l’aune de son propre référentiel
- 8 L. no 2001-504, 12 juin 2001, précit., art. 21-1.
- 9 MIVILUDES, Comment identifier une dérive sectaire ? : www.miviludes.interieur.gouv.fr/comprendre-p (...)
6La MIVILUDES publie périodiquement, depuis sa création, des rapports d’activité au titre de sa mission « d’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent8 ». La notion de « dérives sectaires » – qui n’a pas reçu de définition légale ou réglementaire, ce qui constitue en soi une source de difficultés – se caractérise, d’après la MIVILUDES, par « la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou la société. Les dérives sectaires sont à la fois un concept au fondement d’une politique de prévention et une méthode d’analyse de phénomènes délictuels et criminels9 ».
- 10 MIVILUDES, Que dit la loi ? : www.miviludes.interieur.gouv.fr/comprendre-et-prevenir/que-dit-loi [ (...)
7Cette notion est donc intrinsèquement liée – comme le reconnaît la MIVILUDES sur son site Internet10 – à la commission, d’une part, de délits spéciaux tenant à l’abus frauduleux de l’état de faiblesse d’une personne en raison d’un état de sujétion psychologique ou physique, réprimés par les articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal et, d’autre part, de délits de droit commun tels que les violences volontaires, les violences sexuelles, la séquestration, l’abus de confiance.
- 11 CPP, art. 40, al. 2 : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans (...)
- 12 M. Farahmand, F. Berna, « Les dérives sectaires en santé : comparaison entre la France et la Suiss (...)
8Or, dans ses rapports d’activité, la MIVILUDES cible certains mouvements religieux, spirituels et/ou idéologiques, sans prendre le soin d’établir des « dérives sectaires » à l’aune de ses propres critères de définition objectifs et sans que ces mises en cause publiques ne s’accompagnent de signalements auprès des autorités de poursuites en vertu de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale11. Dans ces conditions, les lignes que trace la MIVILUDES pour séparer le bon grain de l’ivraie parmi l’ensemble des mouvements religieux soulèvent de légitimes soupçons d’arbitraire. Ainsi que l’ont pertinemment relevé les auteurs d’une étude comparée des politiques publiques de lutte contre les « dérives sectaires », en France et en Suisse, « [u]n risque n’étant par définition jamais nul, toute organisation (religieuse, spirituelle, politique, sportive et même scientifique) peut être qualifiée “à risque de dérive”. Le choix d’en désigner une plutôt qu’une autre renvoie aux motivations non juridiques et méthodologiquement peu explicitées de cette décision qui incombe à la MIVILUDES ; or le seuil décisionnel qui justifie de déclarer un groupe comme à risque n’est pas clairement précisé par la MIVILUDES12 ».
Le juge administratif impose à la MIVILUDES un minimum de rigueur juridique lorsqu’elle entreprend de dénoncer des « dérives sectaires »
9Face à ces mises en causes publiques légitimement perçues comme arbitraires et abusives, certains des mouvements stigmatisés ont saisi la justice administrative afin de contraindre la MIVILUDES à justifier ses critiques à leur encontre ou, à défaut, à modifier ses rapports d’activité. L’enjeu est important : chaque rapport d’activité de la MIVILUDES est accompagné d’une campagne médiatique et fait autorité. Les mouvements religieux et spirituels – et leurs fidèles – frappés de l’anathème de « dérives sectaires » dans ces rapports se heurtent invariablement à une hostilité dans l’opinion publique, et dans les médias, qui affecte l’exercice libre et paisible de leurs activités.
- 13 TA Paris, 20 avr. 2018, no 161222.
- 14 TA Paris, 4 oct. 2019, no 1806962/6-2 ; 1814534/6-2 ; 1814465/6-2.
- 15 CE, 10 févr. 2023, no 456954.
- 16 CE, 12 juin 2020, no 418142, GISTI.
10S’il existait déjà quelques précédents de condamnations de la MIVILUDES, concernant par exemple la médecine anthroposophique13 ou encore une méthode de soin inspirée de la médecine chinoise14, la chronique jurisprudentielle relative aux mouvements religieux et spirituels s’est ouverte par une affaire portée directement devant le Conseil d’État, en premier et dernier ressort, par les associations Shri Ram Chandra Mission France (SRCM) et Institut Heartfulness. Par une décision du 10 février 202315, le Conseil d’État s’est – assez logiquement – déclaré incompétent « pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel rapport ou de la décision refusant de le supprimer, de le modifier ou d’en occulter des passages », dès lors que ces rapports de la MIVILUDES « sont dépourvus de caractère réglementaire et ne constituent ni des circulaires, ni des instructions de portée générale ». Néanmoins, la Haute juridiction a ouvert la possibilité de remettre en cause un tel rapport dès lors qu’il est « susceptible d’influer de manière significative sur les comportements ou comme produisant des effets notables ». Ce faisant, le Conseil d’État a étendu aux rapports d’activité de la MIVILUDES sa jurisprudence relative au contrôle des actes de droit souple et à l’identification de l’intérêt à agir à l’aune du critère de l’effet notable16.
- 17 TA Paris, 14 juin 2024, no 2206262.
- 18 Ibid., cons. 6.
11En application de cette jurisprudence, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 14 juin 202417 devenu définitif, condamné l’État à supprimer des passages du rapport d’activité 2018-2020 de la MIVILUDES concernant la confession des témoins de Jéhovah. Lesdits passages reprochaient en substance à cette confession, d’une part, d’entraver l’accès à la justice de potentielles victimes d’infractions et, d’autre part, de décourager les jeunes de poursuivre des études longues. Après avoir examiné si les passages litigieux étaient susceptibles de produire des effets notables – condition de recevabilité des demandes de la requérante – le tribunal a retenu qu’il « incombe à la Miviludes de respecter, dans l’exercice de la mission d’échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les obligations d’équilibre, d’impartialité et de neutralité qui s’imposent à toute autorité administrative et notamment de s’abstenir de publier dans son rapport annuel des informations erronées, à caractère mensonger ou diffamatoire18 ». Il a, par conséquent, exigé que les allégations contenues dans le rapport d’activité soient étayées par des preuves matérielles permettant d’établir un risque de « dérives sectaires » en France durant la période couverte par le rapport. La MIVILUDES ne pouvait donc pas se prévaloir utilement d’éléments antérieurs à la période 2018-2020 et/ou extérieurs au territoire national.
- 19 TA Paris, 21 févr. 2025, no 2307350.
12Par un jugement également définitif rendu le 21 février 2025, le tribunal administratif de Paris a condamné la MIVILUDES à supprimer des passages du rapport d’activité 2021 concernant le kibboutz de Malrevers, en confirmant qu’une qualification de « dérive sectaire » doit être fondée sur des éléments permettant d’établir une telle dérive au sens de la définition fournie par la MIVILUDES elle-même19. En l’espèce, cette dernière avait abusivement présenté le kibboutz comme une telle « dérive sectaire », sans appliquer son propre référentiel pour la caractériser.
- 20 TA Paris, 11 juill. 2025, no 2316612.
13Par un jugement définitif rendu le 11 juillet 202520, le tribunal administratif a de nouveau condamné la MIVILUDES à supprimer des passages de son rapport d’activité 2021 concernant les témoins de Jéhovah. Le tribunal a, ici encore, procédé à un examen circonstancié et rigoureux des allégations avancées par la MIVILUDES et a conclu que plusieurs passages litigieux du rapport en cause ne reposaient sur aucun élément objectif et avéré. Ces allégations infondées reprochaient aux témoins de Jéhovah de décrédibiliser et de diaboliser les organes étatiques – dont la justice –, de priver les individus de toute autonomie, notamment en matière de prise de décision médicale, de contraindre les femmes à avoir des rapports sexuels avec leurs époux, ou encore de compromettre la santé, la sécurité et le développement des enfants. Le tribunal a constaté qu’aucune de ces allégations n’était fondée.
- 21 TA Paris, 24 oct. 2025, no 2325564.
- 22 Ibid., cons. 9.
- 23 Ibid., cons. 24.
14Par un jugement rendu le 24 octobre 202521, le tribunal administratif de Paris a condamné la MIVILUDES à supprimer des passages de son rapport d’activité pour l’année 2021 concernant l’Église de scientology, qui reprochaient en substance à cette dernière de faire du prosélytisme auprès des jeunes et des personnes vulnérables. Dans cette affaire, la requérante avait tenté une stratégie procédurale différente de celle suivie par les témoins de Jéhovah : elle n’a pas agi en recours pour excès de pouvoir sur le fondement de la jurisprudence administrative relative au droit souple, mais a introduit une action indemnitaire sur le fondement de la faute commise par l’État du fait de son manquement au devoir de neutralité. La requérante sollicitait notamment une réparation symbolique d’un euro ainsi que la suppression de passages litigieux contenus dans plusieurs rapports d’activité de la MIVILUDES. Le tribunal a rappelé qu’il « incombe à la Miviludes de respecter, dans l’exercice de la mission d’échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les obligations d’équilibre, d’impartialité et de neutralité qui s’imposent à toute autorité administrative et notamment de s’abstenir de publier dans son rapport annuel des informations erronées, à caractère mensonger ou diffamatoire22 » et a reconnu que l’allégation publique, par des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, « de faits matériellement inexacts portant atteinte à la réputation professionnelle, à l’honneur ou à la considération d’une personne est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’État23 ».
15Cette chronique jurisprudentielle est encourageante, en ce qu’elle impose à la MIVILUDES un effort élémentaire d’objectivation des accusations qu’elle porte à l’encontre de certains mouvements religieux – ce qui constitue une exigence évidente dans un État de droit respectueux de la liberté de conscience, de la laïcité et du devoir de neutralité à l’égard des cultes. Le tribunal administratif exige en outre, fort logiquement, que la qualification de « dérive sectaire » soit réservée à des comportements dont il est établi qu’ils répondent aux critères de définition fournis par la MIVILUDES elle-même.
- 24 Tu patere legem quam ipse fecisti : souffre la loi que tu as faite toi-même.
16Bien que ces exigences relèvent du pur bon sens et de la stricte mise en œuvre du principe fondamental de légalité24, la MIVILUDES demeure rétive à amorcer un changement significatif d’approche. Tout en étant pleinement consciente de ses propres lacunes – comme le suggère le fait qu’elle exécute les condamnations prononcées à son encontre sans interjeter appel – la MIVILUDES persiste dans sa volonté opiniâtre de cibler certains mouvements particuliers, sans procéder à des qualifications rigoureuses de « dérives sectaires ». Ces mouvements se trouvent ainsi contraints de s’engager dans une perpétuelle stratégie de défense contentieuse.
17Une telle situation entrave le plein exercice de la liberté de conscience et heurte les obligations qui pèsent sur l’État français en vertu de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence correspondante de la Cour européenne.
18Cette situation résulte non seulement de la méthode stigmatisante de la MIVILUDES, mais également des conditions restreintes dans lequel s’exerce le contrôle du juge administratif. Pour salutaire qu’il soit, ce contrôle ne permet pas encore, à notre sens, de garantir le respect plein et entier de la liberté de conscience.
Le contrôle des activités de la MIVILUDES demeure limité
19Trois séries de limites font encore obstacle à une pleine effectivité des recours visant à garantir le respect de la liberté de religion et de conscience face à l’approche stigmatisante de la MIVILUDES.
20Une première limite tient aux conditions de recevabilité des recours dirigés contre des actes de droit souple et, plus particulièrement, à la nécessité de démontrer un « effet notable ». Si cette exigence jurisprudentielle procède du bon sens dans le cadre du contrôle général des actes de droit souple – il serait inopportun de mobiliser des ressources juridictionnelles précieuses pour censurer des actes aux effets insignifiants – elle induit un effet pervers concernant les mises en cause publiques auxquelles se livre la MIVILUDES dans ses rapports. En effet, le filtre procédural de l’« effet notable » permet au juge administratif de déterminer souverainement les propos de la MIVILUDES dont il accepte ou refuse de contrôler la matérialité et l’exactitude. Concrètement, si le juge considère qu’un propos est insusceptible de produire un « effet notable », il n’en examinera pas la légalité – et donc la véracité. Il s’ensuit que certains propos infondés et mensongers pourront subsister dans les rapports d’activité de la MIVILUDES s’ils sont regardés par le juge comme ne produisant pas d’effet notable.
- 25 L. no 2001-504, 12 juin 2001, précit., art. 21-1.
21Une telle limitation est insatisfaisante pour deux raisons. D’abord, les condamnations de la MIVILUDES qui viennent d’être évoquées confirment la propension qu’a cette dernière à stigmatiser certains mouvements et à dénoncer des « dérives sectaires », sans toutefois disposer d’éléments objectifs et probants pour soutenir de telles allégations. Ensuite et surtout, les publications de la MIVILUDES s’inscrivent dans le cadre de sa mission d’information du « public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent25 ». En d’autres termes, un mouvement ciblé dans une publication de la MIVILUDES est assimilé à un risque et/ou un danger. L’impact de ces publications sur la perception des mouvements ciblés, sur leur réputation et, enfin, sur le libre exercice du culte par les fidèles de ces mouvements, ne doit pas être sous-estimé.
- 26 TA Paris, 24 oct. 2025, no 2325564, cons. 35.
22Une deuxième limite tient à l’absence de toute procédure contradictoire en amont des publications mettant en cause les mouvements religieux, spirituels et/ou idéologiques. Bien que les publications de la MIVILUDES ne soient pas expressément présentées comme des mesures répressives mais comme de simples mesures d’information, il est difficilement contestable que, pour les mouvements ciblés, le fait d’être mentionnés dans ces publications s’apparente à une véritable sanction. Le tribunal administratif de Paris a d’ailleurs pu reconnaître l’impact réputationnel des rapports de la MIVILUDES26.
- 27 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : C. com. (...)
23Il n’existe ainsi guère de différence, en pratique, entre ces mises en cause publiques – qui assimilent ces mouvements à des risques et/ou dangers – et les mesures de name and shame employées par certaines autorités de contrôle chargées d’assurer le respect de la réglementation, telles que la DGCCRF27. Or, avant de mettre en œuvre de telles mesures répressives, ces autorités de contrôle sont tenues de communiquer aux entités mises en cause des procès-verbaux énumérant précisément les comportements reprochés et d’inviter ces dernières à présenter des observations écrites et/ou orales. Dans un État de droit qui garantit – au moins textuellement – la liberté de conscience, tout juriste devrait être heurté par une telle possibilité offerte au pouvoir exécutif de mettre en cause publiquement des personnes physiques ou morales sans que ces dernières ne bénéficient de la moindre opportunité de se faire entendre en amont de ces mesures stigmatisantes.
- 28 D’après la MIVILUDES, 4 148 signalements et demandes d’informations ont été recensés en 2022, 4 37 (...)
24Une troisième limite, liée à la précédente, vient de l’opacité des données sur lesquelles la MIVILUDES prétend se fonder pour mettre en cause des mouvements. Elle indique en effet recevoir des « signalements » et « demandes d’information »28. Toutefois, aucune information ne filtre quant au contenu et aux auteurs de ces signalements. Plus préoccupant encore, la MIVILUDES n’offre aucun gage méthodologique quant à la rigueur avec laquelle elle traite ces signalements. Concrètement, toute personne – quelles que soient ses motivations – peut présenter des allégations contre un mouvement religieux, spirituel et/ou idéologique : la MIVILUDES les enregistrera, quels que soient leur sérieux, leur crédibilité et leur véracité, comme des signalements et les invoquera au soutien des mises en cause contenues dans ses publications.
- 29 CE, 31 déc. 2024, no 493305, puis encore plus clairement CE, 26 mars 2025, no 490743.
25Cette opacité est d’autant plus nuisible à la protection des droits que la seule voie ouverte aux mouvements ciblés pour obtenir communication de certains signalements – sélectionnés par la MIVILUDES elle-même – est de contester les publications de cette dernière. Celle-ci n’a alors d’autre choix, lorsqu’elle est appelée en défense à justifier de la matérialité des allégations contenues dans ses rapports d’activité, que de verser au contradictoire les signalements sur lesquels elle prétend se fonder. Une telle modalité de communication impose aux mouvements ciblés d’introduire des procédures lourdes et longues pour préserver leurs droits fondamentaux. La jurisprudence du Conseil d’État entretient cette difficulté : il estime qu’en raison de leur contenu relatif à la vie privée et à la sécurité des personnes, les signalements ne peuvent pas faire l’objet de communication au titre du droit d’accès aux documents administratifs29.
- 30 TA Paris, 16 mai 2025, no 2413239.
- 31 Cons. const., 3 avr. 2020, no 2020-834 QPC.
- 32 TA Paris, 16 mai 2025, no 2322627 ; 28 mai 2025, no 2218175.
- 33 Cour des comptes, Le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquanc (...)
26Au-delà des mouvements ciblés et de la question des signalements, ce mode de fonctionnement opaque entrave, plus généralement, le contrôle citoyen de l’ensemble des activités de la MIVILUDES, que celle-ci s’efforce de dissuader – quitte à franchir les limites de la légalité. Par un jugement rendu le 16 mai 202530, le tribunal administratif de Paris a logiquement condamné la MIVILUDES à supprimer des passages de son rapport d’activité 2021 qui induisaient le public en erreur quant au caractère communicable de certains documents administratifs, en vertu du droit constitutionnel d’accès aux documents administratifs31. Par deux autres jugements des 16 et 28 mai 202532, le tribunal administratif de Paris a condamné la MIVILUDES à communiquer certains documents administratifs relatifs aux subventions qu’elle octroie à certaines associations autoproclamées « anti-secte ». À l’instar de ses publications, les subventions allouées par la MIVILUDES – plusieurs millions d’euros depuis 2020 – manquent manifestement de transparence. La Cour des comptes a d’ailleurs dénoncé, dans un rapport de mars 202433, un certain nombre d’irrégularités commises par la MIVILUDES dans l’allocation de subventions et a saisi la chambre du contentieux.
27Il résulte de cette étude que la politique nationale de lutte contre les « dérives sectaires », portée par la MIVILUDES, est corrodée par de nombreux dysfonctionnements qui en affectent la légitimité et qui entraînent des violations graves et répétées, par l’État français, de ses engagements constitutionnels et conventionnels en matière de liberté de conscience. Si l’État entend poursuivre une politique en ce sens, il apparaît indispensable d’en repenser et d’en réformer profondément les acteurs, les méthodes et les fondements. Le fait religieux et spirituel, qui demeure important en France, constitue une question éminemment sensible qui appelle une véritable expertise et une approche rigoureuse.
Notes
1 Instituée par le décret no 2002-1392 du 28 novembre 2002, puis par la loi no 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, qui a introduit un article 21-1 dans la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
2 Cons. const., 23 nov. 1977, no 77-87 DC, cons. 5, 6.
3 Cons. const., 7 juin 2001, no 2001-446 DC, cons. 13, 14, 15.
4 CEDH, 26 nov. 2015, no 64846/11, Ebrahimian c. France, § 67.
5 CEDH, Gde ch., 26 avr. 2016, no 62649/10, İzzettin Doǧan et a. c. Turquie, § 107.
6 CEDH, 3 févr. 2011, no 18136/02, Siebenhaar c. Allemagne, § 38 ; Gde ch., 7 juill. 2011, no 23459/03, Bayatyan c. Arménie, § 126.
7 CEDH, 13 déc. 2022, no 56862/15, Tonchev et a. c. Bulgarie.
8 L. no 2001-504, 12 juin 2001, précit., art. 21-1.
9 MIVILUDES, Comment identifier une dérive sectaire ? : www.miviludes.interieur.gouv.fr/comprendre-prevenir-et-lutter/comment-identifier-derive-sectaire [consulté le 20 janv. 2026].
10 MIVILUDES, Que dit la loi ? : www.miviludes.interieur.gouv.fr/comprendre-et-prevenir/que-dit-loi [consulté le 20 janv. 2026].
11 CPP, art. 40, al. 2 : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
12 M. Farahmand, F. Berna, « Les dérives sectaires en santé : comparaison entre la France et la Suisse », Hegel, no 14(2), 2024, p. 161 : doi.org/10.3917/heg.142.0155 [consulté le 20 janv. 2026].
13 TA Paris, 20 avr. 2018, no 161222.
14 TA Paris, 4 oct. 2019, no 1806962/6-2 ; 1814534/6-2 ; 1814465/6-2.
15 CE, 10 févr. 2023, no 456954.
16 CE, 12 juin 2020, no 418142, GISTI.
17 TA Paris, 14 juin 2024, no 2206262.
18 Ibid., cons. 6.
19 TA Paris, 21 févr. 2025, no 2307350.
20 TA Paris, 11 juill. 2025, no 2316612.
21 TA Paris, 24 oct. 2025, no 2325564.
22 Ibid., cons. 9.
23 Ibid., cons. 24.
24 Tu patere legem quam ipse fecisti : souffre la loi que tu as faite toi-même.
25 L. no 2001-504, 12 juin 2001, précit., art. 21-1.
26 TA Paris, 24 oct. 2025, no 2325564, cons. 35.
27 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : C. com., art. L. 470-1 et C. consom., art. L. 521-2 et s.
28 D’après la MIVILUDES, 4 148 signalements et demandes d’informations ont été recensés en 2022, 4 375 en 2023 et 4 571 en 2024. L’on comprend que ces nombres amalgament « signalements » et « demandes d’information », sans les distinguer.
29 CE, 31 déc. 2024, no 493305, puis encore plus clairement CE, 26 mars 2025, no 490743.
30 TA Paris, 16 mai 2025, no 2413239.
31 Cons. const., 3 avr. 2020, no 2020-834 QPC.
32 TA Paris, 16 mai 2025, no 2322627 ; 28 mai 2025, no 2218175.
33 Cour des comptes, Le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR), rapport du 4 mars 2024.
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Référence papier
Matthieu Ragot et Julien Bensimhon, « La liberté de conscience en France à l’épreuve de la lutte contre les dérives sectaires », Revue du droit des religions, 21 | 2026, 215-225.
Référence électronique
Matthieu Ragot et Julien Bensimhon, « La liberté de conscience en France à l’épreuve de la lutte contre les dérives sectaires », Revue du droit des religions [En ligne], 21 | 2026, mis en ligne le 21 mai 2026, consulté le 09 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdr/3014 ; DOI : https://doi.org/10.4000/169uv
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