L’organisation monastique, une entreprise comme une autre ?
Résumés
Comme communautés religieuses, les monastères présentent la particularité de tirer leur subsistance de sociétés économiques qu’ils gèrent eux-mêmes et qui leur appartiennent. Ces activités économiques sont soumises au droit civil qui varie selon chaque pays. Les entreprises des monastères sont donc soumises à la même législation que les entreprises laïques, toutefois, des éléments spécifiques permettent de répondre à certaines particularités religieuses, par exemple l’instauration de la valeur d’entretien en France pour faire remonter les salaires des religieux actifs dans les sociétés du monastère sans passer par leurs comptes personnels. Les activités économiques de monastères demeurent cependant toujours en tension entre les exigences économiques et les exigences religieuses.
Plan
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- 1 V. par ex. G. Fiorentini, S. Slavazza, La Chiesa come « azienda non profit ». Gestione e marketing(...)
1Poser la question de l’organisation religieuse comme entreprise peut se faire à plusieurs niveaux : celui métaphorique de l’application d’un modèle d’analogie et celui de la réalité des entreprises appartenant aux organisations religieuses. Dans le premier niveau, il s’agit d’aborder l’organisation religieuse par le vocabulaire et les schémas de l’entreprise, ce qui est fait notamment pour l’Église actuellement1. Le second concerne les entreprises économiques religieuses réelles, c’est-à-dire liées à des communautés religieuses. Ces dernières, prises dans le cas spécifique des monastères, sont l’objet de cet article. La vie religieuse catholique se divise en deux catégories principales que sont la vie consacrée apostolique et la vie consacrée monastique. D’autres sous-catégories viennent compléter le tableau, mais elles sont plus marginales. La vie religieuse apostolique est aussi connue sous le nom de vie religieuse active ; il s’agit le plus souvent d’ordres hospitaliers, éducateurs ou prédicateurs. Nous choisissons ici de traiter essentiellement de la vie monastique, car celle-ci est la plus à même de développer de véritables entreprises économiques du fait de son rapport au travail.
- 2 H. Desroche, Sociologie de l’espérance, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p. 50.
2Les monastères ne sont plus depuis longtemps un « lieu exterritorialisé » dans l’enceinte duquel « est suspendue l’application des lois2 » et sont soumis à différents types de droit, qui sont tout d’abord le droit canon, mais aussi le droit civil en tant que congrégations reconnues et enfin, le droit commercial lorsqu’il s’agit des activités économiques du monastère. La pluralité des normativités peut-elle alors entrer en conflit avec les caractéristiques de la vie monastique ? Comment les communautés arbitrent-elles entre exigences légales et exigences religieuses ? Et comment adaptent-elles éventuellement leurs structures juridiques pour les mettre au service de leur but religieux ?
- 3 V. par ex. B. Feldbauer-Durstmüller, S. Sandberger, M. Neulinger, « Sustainability for Centuries. (...)
3La vie monastique repose tout d’abord sur le cadre de la règle qui définit les structures principales du monastère et ses modes de fonctionnement. La règle de saint Benoît, écrite au vie siècle et actuellement la plus répandue dans le monde, s’apparente sous de nombreux aspects pour le regard contemporain à un texte visant à soutenir la gestion d’un groupe de personnes œuvrant pour le même but. D’où son interprétation actuelle comme outil de management3.
4Le cadre légal civil des communautés religieuses variant selon chaque pays, on peut ainsi expliquer des différences dans le vécu des activités économiques des monastères alors que la règle monastique peut être la même. Un regard sur l’évolution des législations concernant la vie religieuse permet aussi le plus souvent d’expliquer certaines caractéristiques de la vie monastique actuelle et de comprendre les différences internationales. L’attention portée au cadre légal n’est donc pas à négliger dans l’étude sociologique de la vie monastique, car il explique une grande partie des arbitrages et orientations des communautés qui ne proviennent pas nécessairement d’intérêts religieux. Pour mieux comprendre l’impact du cadre juridique sur l’organisation de l’économie, nous commençons par présenter les caractéristiques de l’économie monastique et les types d’arbitrage que les monastères sont amenés à effectuer entre leurs impératifs religieux et leurs impératifs économiques (1). Ensuite, nous présenterons le cadre juridique des communautés monastiques et plus spécifiquement de leurs activités économiques (2), puis nous nous intéresserons à la façon dont les communautés monastiques négocient ce cadre pour l’adapter au mieux à leurs besoins religieux (3).
5Cet article se base sur des enquêtes en monastères effectuées depuis 2004 dans différents pays d’Europe, au cours desquelles des entretiens ont été menés avec les moines et moniales responsables de la communauté ou des activités économiques. Une source importante est aussi constituée par l’accès à des rapports sur les comptes de communautés établis par un moine de l’abbaye de Ligugé entre 2013 et 2017, ayant pour mission d’effectuer le contrôle des comptes d’un certain nombre de communautés en Europe, Afrique et Amérique du Nord. Les questions légales liées aux activités y sont souvent détaillées.
1. Les entreprises monastiques
- 4 J.-N. Chopart, G. Neyret, D. Rault, Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire, Paris, La D (...)
6Ce qui différencie essentiellement une organisation religieuse des autres entreprises est son but. Le but des entreprises appartenant aux organisations religieuses n’est en effet pas en soi de faire du profit, mais de faire vivre la communauté. Les moines et moniales, tout comme les acteurs de l’économie solidaire, « s’accordent à dire que la poursuite du profit, la recherche du lucratif n’est pas l’objectif principal de leur action. Ce qui ne veut pas dire, ni qu’ils soient à la recherche d’une viabilité économique de leur activité, ni qu’ils soient insouciants quant aux critères de son efficacité et de sa rentabilité4. » L’économie monastique doit donc aussi tenir un équilibre entre des exigences économiques minimum pour pouvoir subvenir aux besoins de la communauté et les exigences religieuses afin que l’activité économique n’entre pas en contradiction avec les valeurs monastiques, mais puisse, si possible, s’y intégrer.
1.1. Les exigences économiques
- 5 M. Weber, Économie et société, t. 2, Paris, Pocket, 1995, p. 53.
- 6 Ibid., p. 53.
7L’économie monastique a pour unique raison d’être les besoins de la communauté. Selon le sociologue allemand Max Weber, les monastères sont a priori des réalités « anti-économiques », mais deviennent par nécessité des « communautés de régulation de l’économie (wirtschaftsregulierende Gemeinschaften)5. » Elles sont des communautés qui ont un côté économique mais qui ne sont pas des « communautés économiques », « c’est-à-dire dont les organes n’exercent ni par leur activité propre ni par leurs prescriptions, ordres et interdictions concrets, une action constante sur le développement économique, mais dont les statuts règlent néanmoins le comportement économique des personnes qui leur appartiennent6. »C’est donc par nécessité que l’économie est intégrée à la réalité monastique qui souhaiterait idéalement la refuser.
8L’activité économique monastique doit alors être en premier lieu suffisamment rentable pour la communauté, c’est-à-dire que l’investissement en argent, en temps, en personnes, etc. corresponde aux résultats pour répondre effectivement aux besoins de la communauté. Une performance minimale des activités économiques monastiques est recherchée pour permettre une plus grande qualité de vie religieuse. Au contraire, les difficultés économiques altèrent la qualité de la vie contemplative par l’attention plus grande qu’elles requièrent. Un moine italien explique en effet qu’il faut selon lui gérer les activités économiques « professionnellement et non pas comme un volontariat », justement pour avoir plus de temps et de disponibilité pour la prière. L’économie monastique s’affirme donc aussi en tant que réelle économie ainsi que l’explique un économe bénédictin français :
« En fait les gens ont une idée du moine qui est complètement décalée de la réalité du monde économique, ce qui fait que quand ils arrivent, ils sont perdus ! Parce que, 1) on parle le même langage qu’eux, 2) techniquement, on a des machines qui sont au top d’un point de vue technologique, donc ils ne comprennent pas parce qu’ils nous voient encore avec une plume d’oie en train d’écrire un manuscrit, ou la tête dans les étoiles. Enfin 3), ils s’aperçoivent qu’en fait la manière de manager les personnes peut être à la fois très humaine, ce qui n’est pas simple, hein, et ce qui peut faire aussi une réussite économique. »
9Si elle est bien présente, la question de la rentabilité ne se pose cependant pas dans une activité monastique de la même manière que dans d’autres entreprises. La rentabilité est souvent attendue des activités économiques prises dans leur ensemble, mais non pas nécessairement de chacune prise séparément. D’autres raisons peuvent en effet présider au maintien d’une activité du monastère, même si elle n’est pas économiquement rentable. Ainsi la dimension sociale est un critère qui peut parfois passer à la première place pour l’emploi de laïcs dans les activités monastiques, même si l’appariement entre les compétences et la fonction n’apparaît pas le plus optimal. Par exemple, le directeur commercial de l’abbaye de Maredsous en Belgique, un laïc, explique :
« Nous sommes dans une abbaye, donc il y a un caractère social, donc on fait travailler des gens qui sont plus en difficulté, des gens qui seraient plus difficile à intégrer dans une société normale. Ici, on a ce but social de faire vivre quelques personnes du voisinage ou autre. »
10L’appel à la tradition ou encore la visée religieuse d’une activité peuvent être des critères qui ne servent pas la rentabilité d’une activité, mais qui justifient son maintien selon les critères religieux.
1.2. Les exigences religieuses
11Nous l’avons dit, les activités économiques des monastères ont pour but premier de subvenir aux besoins de la communauté et ce, pour que les membres de la communauté puissent se dédier à leur vocation principale qui est la contemplation. Toutefois, les exigences religieuses entrent en conflit avec les activités économiques sur plusieurs plans. Cela peut concerner autant la place de l’économie et du travail dans la vie de la communauté que le sens des activités économiques, leur nature et leur objet. Les conflits peuvent aussi survenir pour des questions de partage du temps et de l’espace.
12Concernant par exemple les conflits temporels, l’arbitrage en faveur du religieux peut pousser les communautés à employer plus de laïcs dans leurs activités lorsque les exigences de l’activité laborieuse ne leur permettent pas de se rendre à l’office ou aux temps de vie communautaire. C’est pour cette raison par exemple que l’abbaye de Tamié a employé des laïcs pour collecter le lait pour la production de fromage le matin, au moment où les moines célèbrent la messe.
13L’arbitrage entre les impératifs économiques et les impératifs religieux est donc un équilibre difficile à atteindre par les communautés. Donner la priorité aux impératifs religieux sur les impératifs économiques peut signifier ne pas souhaiter volontairement répondre à toute la demande existante, donc ne pas augmenter la production pour maintenir la taille de l’entreprise adaptée aux exigences de la communauté. Ainsi que le disait un trappiste belge en entretien, « il faut que ça reste une abbaye avec une brasserie et non une brasserie avec une abbaye ». L’activité économique doit demeurer au service de la communauté religieuse et non l’inverse.
1.3. L’économie alternative des entreprises monastiques
- 7 J. Séguy, « Une sociologie des sociétés imaginées : monachisme et utopie », Annales, n° 2, 1971, p (...)
14Afin d’intégrer au mieux l’économie dans l’utopie monastique selon les termes de Jean Séguy7, une stratégie possible est de redéfinir l’économie selon les valeurs monastiques, c’est-à-dire de vivre autrement l’économie. Que ce soit par des activités économiques à valeur écologique, un engagement social à travers ces activités, la finance éthique, ou encore un management alternatif basé sur les enseignements de la règle de saint Benoît, les monastères tâchent de donner d’autres dimensions à leur économie. Concernant les placements financiers par exemple, ceux-ci ne sont nullement interdits par le droit religieux, mais « une gestion de bon père de famille » est recommandée. Comme toute autre entité économique, le monastère doit en effet gérer les excédents dans ses comptes d’exploitation, soit les revenus supérieurs à ses besoins. Les communautés ont donc recours à des placements financiers, mais tâchent d’être attentives aux dimensions éthiques des entreprises qu’elles financent.
- 8 Par ex. A. Grün, F. Assländer, Management et accompagnement spirituel : à l’école de saint Benoît (...)
15La dimension alternative de l’économie monastique peut aussi se lire à travers un prisme non religieux qui rejoint des préoccupations actuelles de la société, notamment lorsque cela concerne le développement durable ou la gestion du personnel. De ce fait, un intérêt grandissant est porté sur les monastères comme organisations, ce qui se traduit par des ouvrages de management8 ou des sessions pour chefs d’entreprises organisées dans des monastères. Par-là, les monastères trouvent aussi dans la société sécularisée une nouvelle plausibilité.
2. Le cadre juridique de la communauté monastique et de ses activités
16Le cadre juridique des communautés monastiques est constitué de deux pans principaux que sont le droit canon d’une part, valable pour toute communauté reconnue comme institut de vie consacrée par le Vatican et, d’autre part, le droit civil et commercial propre à chaque pays.
2.1. Le droit canon
- 9 E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn, Code de droit canonique, Montréal, Wilson de Lafleur, 1999, c (...)
- 10 Ibid., can. 286.
- 11 I. Jonveaux, Le monastère au travail, Paris, Bayard, 2011, p. 162.
17Comme membres d’un ordre religieux reconnu par l’Église romaine, les communautés monastiques se doivent en premier lieu de suivre le droit de l’Église, autrement dit le droit canon. Concernant la vie consacrée, le droit canon évoque, dans les canons 573 à 746, différentes questions touchant à la définition des diverses formes de vie consacrée, l’érection et la fermeture des communautés, les questions de responsabilité et d’organisation, de chapitres pour les prises de décision, d’entrée et de sortie, de formation, etc. De manière générale, les questions économiques sont peu abordées dans cette section. Concernant les activités économiques, le droit canon s’en remet au droit civil de chaque pays. « Quant aux modes d’acquisitio des biens temporels, ils peuvent utiliser tous les moyens justes, selon le droit naturel positif, que n’importe quelle personne juridique publique peut emprunter9. » Ainsi, on peut lire dans le canon 634 à destination des instituts de vie consacrée et sociétés apostoliques : « Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions ». Une seule activité est cependant théoriquement interdite aux religieux qui est celle du commerce, ainsi que le précise le canon 286 : « Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou celui de tiers, sauf permission de l’autorité ecclésiastique légitime10. » Toutefois, l’on observe que la très grande majorité des monastères en France, de même que dans le monde, possèdent un magasin où parfois les moines et moniales sont eux-mêmes à la caisse11. L’autorisation de l’autorité légitime, en l’occurrence la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF), est donc largement accordée.
- 12 G. di Mattia, « Il vote di povertà e le assicurazioni sociali », in Lo Stato giuridico dei consacr (...)
- 13 Ibid., p. 197.
18Le droit canon ne fournit donc pas un cadre précis pour les activités économiques des communautés religieuses. Giuseppe di Mattia remarque aussi que la question des cotisations sociales n’est pas abordée dans le Code de droit canon de 198312. Selon lui, ce silence sur les assurances sociales fait transparaître l’idée d’une « inconciliabilité entre le vœu de pauvreté et les assurances sociales13 ».
19Il faut ajouter enfin que le cadre de fonctionnement des monastères est en outre déterminé par les constitutions de chaque congrégation qui définissent de manière plus précise les éléments de gouvernance de la communauté.
2.2. L’économie monastique et le droit civil
20L’organisation économique des monastères dépend en grande partie du contexte légal dans lequel ils se trouvent. En lien avec l’histoire politique et religieuse du pays, ce cadre légal des communautés religieuses varie, concernant notamment les questions fiscales et de cotisations sociales.
- 14 www.cavimac.fr/nous_connaitre_page_de_presentation.html [consulté le 9 janv. 2018].
- 15 I. Jonveaux, op. cit., p. 136.
21Depuis 1978, les clercs réguliers sont en France assujettis au paiement obligatoire de cotisations sociales par le biais de la CAVIMAC. « C’est un régime de Sécurité sociale obligatoire pour tout ministre du culte ou membre de congrégation ou de collectivité religieuse exerçant en France dès lors qu’il n’est pas déjà obligatoirement couvert au titre d’une autre activité professionnelle par un autre régime de Sécurité sociale (salarié, agricole, travailleur non salarié ou profession libérale)14. » La CAVIMAC est créée en 2000 de la réunion des deux anciennes caisses fondées en 1978 et 1980 (CAMAC et CAMAVIC). Elle comprend deux branches : maladie, maternité, invalidité et vieillesse. Une mutuelle existe aussi pour les religieux et prêtres, la Mutuelle Saint-Martin. En retour de leurs cotisations sociales, les moines et moniales reçoivent les remboursements de soins, mais aussi une pension de retraite, comme pour toute autre caisse de Sécurité sociale. Avec le vieillissement et la réduction des communautés, ces pensions de retraite représentent de plus en plus, notamment pour des communautés féminines qui sont en moyenne plus âgées et plus petites que les communautés masculines, la première source de revenus15. Cela signifie aussi qu’il ne s’agit pas d’un revenu stable, car la mort d’une sœur entraîne la perte d’un revenu. Ces cotisations sont indépendantes de l’emploi du moine ou de la moniale comme nous allons le voir par la suite. Cette situation d’assujettissement obligatoire aux cotisations sociales et par un fonds spécifique pour les religieux réguliers est une caractéristique française. En Italie par exemple, les membres des communautés monastiques ne sont pas assujettis aux cotisations sociales s’ils n’ont pas de profession à l’extérieur, mais reçoivent néanmoins la pension minimale de l’État. La caisse Fondo clero ne concerne que les prêtres. Cette différence implique aussi, pour les communautés françaises, la nécessité plus grande de produire des revenus pour payer ces cotisations.
- 16 Guide fiscal des communautés religieuses, Saint-Martin Boulogne, Monastic, 2002, p. 57.
- 17 Enquête de l’automne 2007 : monastères et problèmes économiques, présentée par P.-Y. Gomez et R. d (...)
22Le même type de différences concerne la fiscalité. En Italie, les moines et moniales sont exonérés de taxe d’habitation. En France en revanche, les communautés monastiques y sont soumises, seules certaines bénéficient de l’exonération prévue pour les contribuables âgés de plus de 60 ans ou les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées comme le sont les maisons de retraite appartenant aux ordres religieux. Quant aux taxes foncières, « assises sur les propriétés bâties et non bâties, ces taxes sont obligatoirement payées par les communautés propriétaires d’immeubles et de terres16 ». Toutefois, les communautés religieuses, en tant qu’associations, ne sont pas assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune, alors que certaines pourraient l’être lorsqu’elles possèdent un ensemble immobilier historique important. Le patrimoine des monastères français est estimé à 4 580 000 euros en moyenne, selon l’enquête de Monastic 2007, avec un minimum de 100 000 euros et un maximum de 48 000 000 euros ; les disparités sont donc importantes17. Ces chiffres montrent aussi que si les associations non lucratives n’en étaient pas exonérées, plus de la moitié des monastères paieraient l’impôt sur la fortune puisque leur patrimoine dépasse le seuil d’imposition à l’ISF fixé à 800 000 euros. Ceci présenterait un paradoxe avec l’idéal monastique de pauvreté, même si le vœu de pauvreté ne concerne que l’individu pour les communautés monastiques et non l’individu et la communauté comme pour les ordres mendiants (franciscains par exemple). À cela, il faut ajouter que le patrimoine immobilier est souvent une source de dépenses importante pour les communautés dont la taille se réduit de plus en plus. Le poste d’habitation est en effet la première source de dépenses pour la plupart des monastères européens ; il représente 41 % des dépenses pour la communauté 1 et 48 % pour la communauté 3 du tableau infra. Il faut noter toutefois des écarts importants entre le patrimoine des communautés masculines qui s’élève en moyenne, pour les 34 monastères de l’enquête Monastic, à 11 814 000 € et celui des communautés féminines qui se monte à 2 645 000 €. Ce patrimoine se répartit en moyenne en trois tiers quasi égaux que sont les patrimoines immobilier, financier et autre.
23L’économie d’un monastère repose sur plusieurs sources de revenus qui sont autant des activités lucratives que des activités non lucratives. À cela s’ajoutent encore des dons, legs ou donations. Parmi les activités non lucratives, on compte l’hôtellerie et les ministères religieux, honoraires de messe notamment. Les activités lucratives, qui peuvent revêtir plusieurs types de forme légale, sont les activités qui permettent au monastère de subvenir à ses besoins. Les activités reconnues fiscalement comme non-lucratives sont le plus souvent des activités qui peuvent produire des revenus, mais qui n’ont pas de but économique pour la communauté.
24Les revenus des activités lucratives proviennent essentiellement de sociétés qui appartiennent au monastère, mais aussi, le cas échéant, de dividendes sur des marques qu’il possède. Il arrive en effet que des monastères vendent le processus de production d’un de leurs produits car l’activité prend trop de place dans la vie de la communauté. Mais si la marque leur appartient toujours, ils en reçoivent alors les dividendes ou royalties. C’est le cas notamment d’une abbaye bénédictine normande qui revend régulièrement ses activités qui, selon le frère économe, « réussissent trop bien ». Ce modèle est très fréquent en Belgique, concernant notamment la production de bière et de fromage, et les dividendes deviennent alors la première source de revenus de la plupart des monastères belges masculins.
2.3. L’organisation légale des activités économiques des monastères
- 18 V. Fondation des monastères, Régime juridique et fiscal des libéralités à la Fondation des Monastè (...)
25Les communautés monastiques françaises présentent pour la plupart un organigramme composé des mêmes éléments. Au centre se trouve la communauté qui peut revêtir différentes formes juridiques selon qu’elle est reconnue ou non. La loi du 1er juillet 1901 prévoit un régime spécial d’autorisation étatique pour les communautés religieuses qui leur permet, lorsqu’elles sont reconnues légalement, de jouir de tous les droits attachés à la grande personnalité juridique, comparables à ceux des associations reconnues d’utilité publique18. Il s’agit d’un régime dérogatoire au droit commun des associations. La dissolution d’une congrégation reconnue légalement est dans ce cas soumise à l’intervention de l’État. Le ministère de l’Intérieur ne dispose pas d’une liste des congrégations reconnues, mais grâce à la mention de la reconnaissance légale présente dans l’Annuaire pratique des lieux monastiques publié en 2007 par la Fondation des monastères, on trouve que sur 316 monastères recensés, 189 sont reconnus légalement. Les activités économiques, quel que soit leur nombre et quelle que soit leur forme, sont quant à elles séparées légalement de la communauté pour assurer la sécurité de celle-ci en cas de crise d’une activité économique.
26Les activités économiques des communautés monastiques prennent plusieurs formes légales dont les plus courantes sont : association loi 1901, SARL, EURL, SA. Elles doivent alors se plier au cadre choisi, y compris dans le contrôle des comptes par un expert-comptable. Prenons quelques exemples de structuration juridique :
- 19 Par discrétion, nous ne mentionnons pas le nom des communautés.
Communauté |
Statut légal |
Activités économiques |
Communauté 119 |
|
• Association loi 1901 pour gérer domaine agricole et hôtellerie • Association loi 1901 pour les ateliers monastiques |
Communauté 2 |
|
• Association loi 1901 propriétaire des biens • SARL : activités et commercialisation d’artisanat • Association loi 1901 : activités d’accueil des hôtes • Société de fait : exploitation domaine agricole |
Communauté 3 |
|
• Association loi 1901 propriétaire des biens • EURL : hôtellerie et atelier d’hosties • Association loi 1901 qui verse parfois des dons |
27Les relations entre la communauté et les activités économiques sont constituées par les revenus provenant du travail des moines dans ces activités et des locations. Une société économique monastique peut en effet louer les locaux à la communauté.
28Cet aperçu de trois communautés bénédictines françaises montre d’emblée une pluralité des situations autant dans leur intégration dans les cadres civils légaux que dans la structuration de leurs activités économiques.
3. Adapter le cadre légal aux exigences monastiques
3.1. La valeur d’entretien au service du travail monastique
- 20 Circulaire du ministère de l’Économie et des Finances, 7 janvier 1966.
- 21 J.-P. Durand, La liberté des congrégations religieuses en France. 2, Régime français des congrégat (...)
29La législation française prévoit que les employés des sociétés commerciales doivent recevoir personnellement un salaire calculé en fonction de différents critères. Dans le cas de la vie monastique, cela signifie que les moines et moniales devraient recevoir sur un compte personnel le salaire versé par l’entreprise appartenant au monastère. Selon les moines, ce système serait contradictoire avec le vœu de pauvreté qui suppose le renoncement à la possession au niveau personnel. Afin de permettre de verser les salaires de la société économique directement vers la communauté sans transiter par le moine ou la moniale, a été mis en place en 1966 par la circulaire dite La Martinière20, le principe de la « valeur d’entretien ». « La notion de valeur d’entretien permet dans la mesure du possible, de respecter la dimension communautaire des activités rémunératrices d’une collectivité congréganiste, lorsque ses membres travaillent effectivement ensemble21. »
- 22 Fondation des monastères, Association Monastic, La valeur d’entretien, Paris, 2004.
- 23 Circulaire La Martinière, B. 2, a.
30Le système de la valeur d’entretien permet en outre de déconnecter le travail du salaire au niveau de la personne physique et ainsi de ne pas assimiler le travail du moine ou de la moniale à un travail purement économique. Dans la brochure de l’association Monastic qui explique le principe de la valeur d’entretien, il est rappelé à trois reprises, selon les termes de la circulaire La Martinière, que la valeur d’entretien « ne revêt aucunement le caractère d’un salaire22 ». Trois raisons sont recensées pour valider cette assertion : elle n’est pas versée personnellement au travailleur, le travailleur n’est pas subordonné au responsable du travail et enfin, la valeur d’entretien ne correspond pas exactement à la valeur du travail. Elle est donc « réputée correspondre aux frais que suscitent l’entretien et la subsistance des clercs23 ». Contrairement au salaire versé sur le marché du travail, la valeur d’entretien ne se calcule donc pas en fonction du travail effectué, du niveau de compétence, de l’ancienneté ou autre critère similaire, mais bien en fonction de ce que coûte le moine ou la moniale à sa communauté. Dans les rapports de compte des communautés dont on dispose, ce coût par jour et par moine/moniale s’établit entre 29 € pour la valeur la plus basse à 62 € pour la valeur la plus haute.
31Ce système permet aussi aux communautés de ne pas payer deux fois les cotisations sociales, une fois par la communauté et une fois par la société économique. À notre connaissance, ce système spécifique n’existe qu’en France et est à mettre en lien avec la législation des sociétés anonymes qui requiert de verser le salaire à une personne physique. Dans d’autres pays, la rémunération des moines pour leur travail remonte sans problème de la société économique à la communauté.
3.2. Choisir la forme juridique la plus adaptée à la vie monastique
32Les monastères ont donc le choix entre plusieurs formes légales pour leurs activités lucratives. Ils s’attachent alors à élire celle qui correspond le mieux non seulement à leurs exigences économiques, mais aussi au cadre monastique. Si nécessaire, les communautés n’hésitent pas à changer la forme légale des activités en fonction de leurs impératifs religieux.
- 24 P. Didier, Les sociétés commerciales, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1984, p. 30.
- 25 Ibid.
33En France, une forme courante des activités lucratives des monastères est celle de la SA, société anonyme qui se définit comme « la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports24 ». Cette forme légale protège ainsi la communauté puisqu’en cas de difficultés financières, seule la société économique en supportera les charges. Les SA se définissent par un capital par actions, et les entreprises monastiques n’y dérogent pas. Cependant, dans la plupart des cas, la communauté est actionnaire à 99 % pour ouvrir le capital tout en conservant l’hégémonie des décisions. D’autres monastères possèdent en revanche des SARL, c’est-à-dire « une forme sociale dans laquelle aucun des associés n’est tenu au-delà de sa mise mais où les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables et ne sont cessibles à des tiers qu’avec le consentement des associés25 ». La SARL présente la difficulté pour les communautés de requérir la signature de tous les associés pour une modification de contrat (donc en l’occurrence des membres de la communauté), ce qui n’est pas le cas de la SA. Dans ce dernier cas, il est alors possible de circonscrire la gestion de l’activité économique à quelques responsables.
- 26 Société en nom collectif qui est une société de personnes dont tous les membres associés ont la qu (...)
34L’abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire a ainsi au début des années 2006 changé de forme de société pour être, selon les moines, en plus grande cohérence avec l’idée de vie monastique. L’ancienne société était enregistrée comme SNC26, ce qui signifiait que le profès était propriétaire d’une part de la société. Or, ceci était contradictoire avec le vœu de dépossession formulé par chaque moine.
« On est en train de changer parce qu’il y a quand même une certaine incohérence entre ce qu’on est du point de vue religieux, ce à quoi l’on s’engage par rapport à la possession des biens. Par la profession religieuse on s’engage à n’être propriétaires de rien et puis on a à peine fait profession pour s’engager à ça que le cellérier nous dit “je te donne de l’argent, tu seras propriétaire de parts dans une société commerciale”. » (Frère économe)
35Le changement se fait donc en faveur d’une société par actions simplifiée qui permet l’application de la valeur d’entretien. On observe alors un retour à une plus grande communalisation permise par la législation. Les communautés monastiques tâchent donc, tout en acceptant le cadre légal, de l’adapter au mieux aux buts poursuivis par la vie religieuse.
3.3. La communauté au cœur de l’organisation monastique
- 27 Dans le cas des monastères, étant donné que chaque communauté est indépendante, la reconnaissance (...)
36En France, la reconnaissance légale des communautés27 n’est pas obligatoire, mais la Conférence des religieux et religieuses de France encourage vivement les communautés à la solliciter, non seulement pour les avantages qu’elles peuvent en tirer, mais aussi par souci, comme le dit un moine français, d’« entrer dans la légalité ». Selon les rapports d’un frère chargé de contrôler les comptes des communautés, la reconnaissance légale présente en effet plusieurs avantages pour les communautés monastiques : la pleine capacité juridique, la réception des legs en franchise de droit, la possibilité de réduire les entités économiques en supprimant les associations, etc. Pour être habilitées à recevoir les donations et legs, les communautés religieuses doivent être reconnues légalement. Si elles ne le sont pas, elles peuvent faire transiter ces dons par la Fondation des monastères, elle-même reconnue, qui effectuera ensuite les versements à la communauté. La Fondation des monastères peut aussi délivrer des reçus pour déduction d’impôt.
37La constitution des sociétés économiques a donc pour but premier de protéger la communauté religieuse et de lui assurer une certaine indépendance par rapport aux activités économiques, surtout en cas de difficultés pour ces dernières.
38Les différents aspects ici exposés du cadre légal et fiscal des entreprises monastiques posent aussi la question de leur connaissance et maîtrise par les moines et moniales. Contrairement à une entreprise « normale », les moines et moniales ne sont pas « embauchés » dans la communauté pour leurs compétences. La répartition du travail dans les différentes activités économiques, entre les membres de la communauté d’une part et entre les religieux et des laïcs employés d’autre part, peut se faire selon des critères de compétences mais pas nécessairement de formation. Pour répondre aux besoins de formation dans les domaines légaux et fiscaux, des associations comme Monastic ou la Fondation des monastères proposent des sessions aux moines et moniales dont la fonction dans la communauté nécessite ce type de connaissance. Un conseil juridique est aussi proposé par la Fondation des monastères. La structure juridique des communautés monastiques et de leurs activités dépend donc aussi souvent des connaissances que les communautés ont à leur disposition concernant les cadres légaux qui les concernent.
Conclusion : le monastère est-il une entreprise ?
39Les monastères français sont donc en partie des entreprises soumises comme les autres au droit commercial. Ou pour mieux dire en réalité, les monastères possèdent une ou plusieurs entreprises qu’ils tâchent de dissocier de la communauté religieuse, afin de la protéger fiscalement et en cas de problème économique. Parce que ces entreprises se trouvent incluses dans un type d’organisation non-économique et que le but de cette économie est en théorie uniquement de subvenir aux besoins de la communauté, les sociétés monastiques présentent cependant des particularités qu’elles tâchent de faire reconnaître par le droit, comme le montre l’exemple de la valeur d’entretien, ou pour lesquelles elles essaient d’adapter au mieux le droit. Un monastère catholique en France est en fait composé de plusieurs entités légales qui peuvent avoir des objets ou des buts a priori très différents.
40La variable légale dans les organisations religieuses n’est donc pas neutre quant à ses implications sur la forme de vie religieuse en elle-même. L’étude de la vie monastique et religieuse en général requiert donc de prendre en compte cette variable pour mieux comprendre certains arbitrages effectués par les communautés ainsi que les différences observées sur le plan international.
Notes
1 V. par ex. G. Fiorentini, S. Slavazza, La Chiesa come « azienda non profit ». Gestione e marketing, Milano, EGEA, 1998.
2 H. Desroche, Sociologie de l’espérance, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p. 50.
3 V. par ex. B. Feldbauer-Durstmüller, S. Sandberger, M. Neulinger, « Sustainability for Centuries. Monastic Governance of Austrian Benedictine Abbeys », European Journal of Management, 12:3, 2012, p. 83-92 ; G. Müller-Stewens, M. Muff, T. Eberle, « Management von Klöstern: Ein Erfahrungsbericht », zfo Zeitschrift Führung + Organisation 03/2014, p. 184-189.
4 J.-N. Chopart, G. Neyret, D. Rault, Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire, Paris, La Découverte, 2006, p. 94.
5 M. Weber, Économie et société, t. 2, Paris, Pocket, 1995, p. 53.
6 Ibid., p. 53.
7 J. Séguy, « Une sociologie des sociétés imaginées : monachisme et utopie », Annales, n° 2, 1971, p. 328-354.
8 Par ex. A. Grün, F. Assländer, Management et accompagnement spirituel : à l’école de saint Benoît et de la Bible, Paris, Desclée de Brouwer, 2008 ; J. Zeitz, A. Grün, Le moine et l’entrepreneur. Dieu, l’argent et la conscience, Paris, Paroles et Silence, 2012 (Anselm Grün est un bénédictin allemand).
9 E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn, Code de droit canonique, Montréal, Wilson de Lafleur, 1999, can. 1259.
10 Ibid., can. 286.
11 I. Jonveaux, Le monastère au travail, Paris, Bayard, 2011, p. 162.
12 G. di Mattia, « Il vote di povertà e le assicurazioni sociali », in Lo Stato giuridico dei consacrati per la professione dei consigli evangelici, Città del Vaticano, Libr. ed. vaticana, 1985, p. 196.
13 Ibid., p. 197.
14 www.cavimac.fr/nous_connaitre_page_de_presentation.html [consulté le 9 janv. 2018].
15 I. Jonveaux, op. cit., p. 136.
16 Guide fiscal des communautés religieuses, Saint-Martin Boulogne, Monastic, 2002, p. 57.
17 Enquête de l’automne 2007 : monastères et problèmes économiques, présentée par P.-Y. Gomez et R. de Mazières.
18 V. Fondation des monastères, Régime juridique et fiscal des libéralités à la Fondation des Monastères, sept. 2017.
19 Par discrétion, nous ne mentionnons pas le nom des communautés.
20 Circulaire du ministère de l’Économie et des Finances, 7 janvier 1966.
21 J.-P. Durand, La liberté des congrégations religieuses en France. 2, Régime français des congrégations religieuses, Paris, Cerf, 1999.
22 Fondation des monastères, Association Monastic, La valeur d’entretien, Paris, 2004.
23 Circulaire La Martinière, B. 2, a.
24 P. Didier, Les sociétés commerciales, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1984, p. 30.
25 Ibid.
26 Société en nom collectif qui est une société de personnes dont tous les membres associés ont la qualité de commerçant et répondent solidairement des dettes sociales.
27 Dans le cas des monastères, étant donné que chaque communauté est indépendante, la reconnaissance légale concerne la communauté et non pas la congrégation qui regroupe, le plus souvent sur un espace géographique, plusieurs communautés. Par exemple, pour les bénédictins, l’ordre de saint Benoît est composé de 22 congrégations masculines, et à l’intérieur des congrégations, chaque abbaye est indépendante.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Isabelle Jonveaux, « L’organisation monastique, une entreprise comme une autre ? », Revue du droit des religions, 5 | 2018, 23-38.
Référence électronique
Isabelle Jonveaux, « L’organisation monastique, une entreprise comme une autre ? », Revue du droit des religions [En ligne], 5 | 2018, mis en ligne le 25 novembre 2019, consulté le 22 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/rdr/389 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.389
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