Avant-propos
Texte intégral
1Quel statut pour les ministres du culte ? Le titre du dossier thématique rend compte d’un questionnement lié aux profondes mutations du paysage religieux en France et plus largement en Europe. Depuis plusieurs décennies en effet, la pluralisation des convictions religieuses et un mouvement de sécularisation croissante de la société redessinent les cadres traditionnels d’organisation des cultes et la conception même du ministre du culte calquée sur le modèle du clerc catholique.
2La diversité actuelle des cultes et les recompositions à l’œuvre au sein de chacun d’entre eux ont vu émerger de nouveaux types d’autorités à côté de la fonction classique de l’ecclésiastique exerçant un sacerdoce : imam, maître spirituel, prédicateur, aumônier, coopérateur de la pastorale, voire animateur social ou responsable d’association, sans oublier les figures féminines, sont autant de profils diversifiés inclus aujourd’hui sous la dénomination de « cadres religieux ».
3Au xixe siècle, le « service public des cultes » mis en place par Bonaparte prévoyait des dispositions juridiques spécifiques relatives aux obligations, droits et sanctions des ministres du culte qui ont constitué un véritable statut juridique qui persista, avec des aménagements, jusqu’en 1905 (B. Basdevant-Gaudemet, Le statut des ministres du culte en France au xixe siècle). Depuis, la notion même de « statut juridique » est sujette à discussion. En effet, il n’existe pas de définition légale des ministres du culte qui rendrait compte de la variété des emplois possibles. Surtout, l’on ne dispose pas d’un ensemble cohérent de règles juridiques organisant leur situation professionnelle dans ses différents aspects (formation, recrutement, conditions d’exercice de l’activité, protection sociale…) que l’on pourrait qualifier valablement de « statut » (J.-M. Woehrling, Statut des ministres du culte et droit français).
4Cette situation s’explique notamment par le rôle prépondérant accordé aux organisations religieuses pour définir et encadrer les activités de leurs personnels, en vertu d’une autonomie qui leur est largement reconnue. La Cour européenne des droits de l’homme garantit ainsi le droit à l’autonomie d’organisation des entités religieuses, au détriment de la protection des droits et libertés des ministres du culte eux-mêmes, soumis à un devoir de loyauté accru envers leur communauté et la doctrine qu’elle professe (F. Curtit, Les droits et devoirs des ministres du culte devant la Cour européenne des droits de l’homme).
5Au niveau national, c’est principalement le juge qui va interpréter les règles applicables à l’occasion de litiges opposant les individus concernés aux autorités du culte qui les emploient. Cela n’exclut pas cependant la prise compte par les pouvoirs publics, et par le législateur parfois, des spécificités liées à la fonction de ministre du culte, et ce de façon très variable selon le type de relations État-religions prévalant dans les différents pays européens (F. Messner, Les statuts des ministres du culte dans les États de l’Union européenne).
6La pluralisation religieuse sur le territoire français et les dynamiques à l’œuvre au sein des confessions historiques conduisent les juridictions à faire évoluer peu à peu les modèles traditionnels d’organisation des cultes et les principes qui leur sont appliqués. Ainsi, la généralisation de l’exclusion du contrat de travail pour les ministres du culte apparaît aujourd’hui remise en cause sous les influences croisées des mutations sociologiques, des transformations du salariat et de l’exigence de protection des droits sociaux fondamentaux. Les pratiques se diversifient et pourraient préfigurer l’émergence d’un nouveau type de statut du travailleur mieux adapté aux ministres du culte des religions « montantes » (Ph. Auvergnon, Ministres du culte et exclusion du contrat de travail).
7De même en matière pénale, les imams se voient appliquer des dispositions conçues à l’origine pour les clercs catholiques. L’obligation au secret est ainsi l’illustration d’une création prétorienne dont l’étendue, la portée et les assujettis ont été déterminés au fil des espèces. Quant au principe de l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux, il conduit à interroger le rôle particulier de l’imam dans la célébration des mariages et la nature même de ces cérémonies (V. Fortier, Imam et droit pénal).
8Les contributions réunies ici concourent à suggérer que la conception juridique du ministre du culte ancrée dans un modèle catholique pourrait évoluer progressivement vers une représentation plus universelle du responsable religieux.
9Les varia réunis dans ce numéro évoquent également, par des approches très différentes, les adaptations du droit aux évolutions des paysages religieux : L. Bakir illustre de façon stimulante les ambivalences de la laïcité conçue comme une valeur, G. Bucumi analyse les conséquences de l’introduction d’un serment confessionnel dans la nouvelle constitution du Tchad et A. Fornerod observe les effets de la pluralité des croyances sur la régulation des autorisations d’absence pour fêtes religieuses des salariés et agents publics. L.-L. Christians et L. Vanbellingen inaugurent une chronique de droit belge et, pour conclure ce volume, les notes de lecture annuelles de C. Bordes, O. Saly-Rousset et Ph. Ségur nous présentent une sélection d’ouvrages récents qui explorent chacun à leur manière les relations entre droit et religion.
Pour citer cet article
Référence papier
Françoise Curtit, « Avant-propos », Revue du droit des religions, 8 | 2019, 5-7.
Référence électronique
Françoise Curtit, « Avant-propos », Revue du droit des religions [En ligne], 8 | 2019, mis en ligne le 25 novembre 2019, consulté le 20 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/424 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.424
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