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Notes de lecture

Anne-Violaine Hardel, Signes religieux et ordre public. Quelles laïcités dans les rapports espaces publics, espaces privés ?

Paris, Cerf, 2018
Olivier Saly-Rousset
p. 226-227
Référence(s) :

Anne-Violaine Hardel, Signes religieux et ordre public. Quelles laïcités dans les rapports espaces publics, espaces privés ?, Paris, Cerf, 2018 (Cerf-Patrimoines), 280 p.

Texte intégral

1L’ouvrage ici présenté revient sur les conséquences du vote de la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port du voile islamique au sein des écoles publiques. Il convient d’analyser la mise en place de ce texte normatif avec le recul des années écoulées.

2La question du port des signes religieux dans l’espace public n’a toujours pas trouvé de réponse définitive. Les débats sur le sujet ont émergé de manière significative en 1989. Ils ont par la suite rebondi en 2002 et en 2003, suite à des incidents survenus dans plusieurs collèges publics, lorsque des jeunes filles sont arrivées en classe revêtues d’un voile islamique. La loi du 15 mars 2004 vient alors compléter le dispositif lié aux régimes des cultes, pratiquement cent ans après la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Entre ces deux normes, il est possible de constater un changement de mentalités pour ce qui touche aux questions religieuses. Ainsi « alors que la loi du 15 mars 2004 formule d’emblée un principe d’interdiction, la loi du 9 décembre 1905 […] s’ouvre en énonçant un principe de liberté, libre exercice du culte et liberté de conscience » (p. 9). La loi de 2004 a un effet direct sur la religion et les cultes pour ce qui concerne leur mode d’exercice et d’expression. Cette situation renvoie à la conception même de la laïcité, qui trouve d’ailleurs son fondement dans l’enseignement scolaire où le terme apparaît pour la première fois.

3Les recherches proposées s’interrogent sur l’éventuelle pluralité de la laïcité et soulignent qu’il n’existe pas en droit français de définition prévue par un texte légal. La loi du 15 mars 2004 remet en cause la notion pour ce qui touche notamment à la neutralité de l’État. Le texte est paradoxal, puisqu’il impose aux élèves ce devoir de neutralité tout en contraignant les enseignants et les magistrats à avoir une appréciation sur une religion dans le cas où ils identifieraient un signe religieux manifestement ostensible. Il devient nécessaire de se pencher sur le contexte dans lequel cette norme juridique a été mise en place pour expliquer ces contradictions. La loi du 15 mars 2004 a été votée dans un contexte social agité sous la pression de l’opinion publique. Ainsi « la société civile et le politique se saisissent d’un sujet dont la régulation avait été confiée […] au Conseil d’État » (p. 20). Sur le sujet des signes religieux dans l’enseignement public, le Conseil d’État avait, en effet, rendu l’avis du 27 novembre 1989 dans lequel il expliquait que le port de signes permettant aux élèves de manifester une appartenance religieuse n’est pas incompatible avec le principe de laïcité.

4Cette situation est ainsi rattachée à l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation des croyances religieuses. « La loi du 15 mars 2004 en interdisant aux élèves des écoles publiques, le port ostensible de signes religieux, s’inscrit directement en faux par rapport à notre régime de laïcité conçu dans le cadre du régime libéral français et dans le prolongement duquel se situait l’avis rendu sur le même sujet par le Conseil d’État le 27 novembre 1989 » (p. 109). Une certaine confusion a été introduite pour ce qui touche au principe juridique de la laïcité. Si la logique de la loi du 15 mars 2004 avait été menée jusqu’au bout, il aurait fallu abroger la loi du 10 juillet 1989 qui prévoit le principe de la liberté d’expression des élèves dans les écoles publiques. Pourtant, ce principe est contradictoire avec la norme de 2004 qui restreint la liberté d’expression des opinions religieuses. La loi de 1905 a été votée dans un contexte d’émergence de libertés portées par les initiatives d’acteurs privés. Les familles croyantes ou les cultes eux-mêmes sont alors libres de créer, par exemple, des aumôneries ou des institutions d’enseignement privées. En 2004, l’espace est davantage régulé par les collectivités publiques, remettant en question le régime des libertés publiques. La France se caractérise par une porosité de plus en plus importante entre l’espace public et l’espace privé. De même son espace religieux est maintenant pluraliste.

5Il est donc intéressant de remettre en question ses choix politiques en matière de religion, pourtant fondés sur la loi de 1905 et les valeurs libérales qu’elle prévoyait. La loi de 2004 met en place des principes contradictoires « sachant que toute réglementation relative à la liberté de se vêtir ressort […] d’un type de régimes plutôt autoritaire » (p. 237).

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Pour citer cet article

Référence papier

Olivier Saly-Rousset, « Anne-Violaine Hardel, Signes religieux et ordre public. Quelles laïcités dans les rapports espaces publics, espaces privés ? »Revue du droit des religions, 8 | 2019, 226-227.

Référence électronique

Olivier Saly-Rousset, « Anne-Violaine Hardel, Signes religieux et ordre public. Quelles laïcités dans les rapports espaces publics, espaces privés ? »Revue du droit des religions [En ligne], 8 | 2019, mis en ligne le 25 novembre 2019, consulté le 19 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/449 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.449

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Auteur

Olivier Saly-Rousset

Chargé d’enseignement en droit public, Université de Perpignan Via Domitia, Centre du droit économique et du développement (CDED)

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