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Le culte musulman et le droit local alsacien-mosellan

Jean-Marie Woehrling
p. 141-166

Résumés

Le droit local des cultes alsacien-mosellan est fréquemment évoqué en relation avec le culte musulman, mais beaucoup d’observations sont fondées sur une connaissance erronée de ce droit particulier. Celui-ci est pour une bonne part applicable à tous les cultes, notamment en ce qui concerne l’enseignement religieux à l’école ou la possibilité pour les collectivités publiques d’apporter un soutien financier aux activités religieuses. Si le droit local a attribué des statuts particuliers historiques à certains cultes, la philosophie sous-jacente, à savoir une démarche de « donnant-donnant » garantissant une bonne insertion des activités religieuses dans la société, est susceptible aujourd’hui encore de s’appliquer à toute organisation religieuse disposée à une telle démarche, donc aussi à des organisations musulmanes acceptant cette philosophie.

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Texte intégral

  • 1  El Karoui H., Un islam français est possible, Paris, Institut Montaigne, sept. 2016 : http://www.i (...)
  • 2  France Bleu Alsace et France Bleu Elsass, lundi 15 juin 2015 à 11 h 26.
  • 3  27 juillet 2016.
  • 4  Lettre du 29 juillet 2016.
  • 5  Proposition de loi n° 3216 visant à intégrer le culte musulman dans le droit concordataire d’Alsac (...)
  • 6  « Quel est le statut de l’islam en Alsace-Moselle ? », La Croix, 6 août 2016.
  • 7  De l’Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés. Rappor (...)

1La recherche d’un cadre juridique et institutionnel approprié pour le culte musulman conduit souvent à évoquer le régime local alsacien-mosellan des cultes. Selon un rapport de l’Institut Montaigne, une solution serait à rechercher dans « l’élargissement du concordat alsacien-mosellan à l’islam1 ». Des médias parlent par ailleurs « d’intégrer l’islam au concordat d’Alsace-Moselle2 ». Un écho de presse (Le Canard enchaîné3) prêtait à Bernard Cazeneuve (qui a démenti4) le projet de rétablir le concordat au profit du culte musulman. Le député François Grosdidier a déposé devant l’Assemblée nationale une proposition de loi « visant à intégrer le culte musulman dans le droit concordataire d’Alsace et de Moselle5 », ce dont un communiqué du conseil régional du culte musulman d’Alsace se serait félicité. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite pour 2017 aurait proposé selon le journal La Croix6 d’« intégrer l’islam au concordat en vigueur en Alsace-Moselle, pour former un centre national de formation à Strasbourg ». Inversement, le rapport de la Mission d’information du Sénat sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte considère que « le régime alsacien-mosellan ne peut naturellement pas répondre à toutes les interrogations soulevées lors des travaux de la mission d’information, à commencer par l’organisation interne du culte musulman et la mise en place à l’initiative des musulmans eux-mêmes d’un organe apte à en assurer une véritable représentation auprès des pouvoirs publics7 ». Pour l’ancien ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve :

  • 8  Discours de Bernard Cazeneuve à l’occasion de la journée de consultations sur le thème de l’islam (...)

« Il n’est pas envisageable, contrairement à une idée qui revient régulièrement dans le débat public, de susciter la création à Strasbourg d’une faculté de théologie musulmane, aux côtés des facultés de théologie catholique et protestante qui y existent déjà. En effet, le Conseil constitutionnel a clairement indiqué, dans une décision de 2013, que le droit cultuel local, maintenu en Alsace-Moselle pour des raisons historiques, constituait un régime d’exception qui ne saurait connaître d’extension8. »

2Ces quelques exemples illustrent une certaine confusion quant au contenu exact du droit local des cultes et quant aux conditions dans lesquelles il prend en compte le culte musulman. La présente étude propose une analyse juridique de cette question.

  • 9  Pour une présentation générale du droit local, on consultera utilement le JurisClasseur Alsace-Mos (...)
  • 10  L’Alsace-Moselle partage cette particularité avec la Guyane et la Polynésie, Mayotte, Wallis-et-Fu (...)

3Le droit local des cultes9 présente deux aspects différents, même s’ils sont liés entre eux :
– d’une part, ce régime juridique particulier résulte de la non-application en Alsace-Moselle de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État10, ainsi que de la non-intégration dans ce territoire de diverses autres dispositions adoptées pendant qu’il ne relevait pas de la souveraineté française et qui visent à écarter la dimension religieuse de certaines activités publiques ;
– d’autre part, il correspond au maintien en vigueur dans les trois départements de l’Est, après leur retour à la France en 1918, de dispositions attribuant à certaines organisations cultuelles des statuts particuliers, lesquels ont parfois été modifiés depuis cette date.

4On examinera ces deux catégories des dispositions de manière distincte, car les premières concernent toutes les confessions (1) alors que les secondes ne s’appliquent actuellement qu’à certaines organisations religieuses (2). La première catégorie de dispositions concerne donc déjà actuellement le culte musulman. Pour la deuxième catégorie, la question est celle d’une mise en œuvre d’une forme de « statut particulier » également pour des organisations musulmanes.

1. Les dispositions locales applicables à l’ensemble des cultes ou organisations religieuses

5La plus importante de ces particularités réside dans la non-application de la loi de 1905 (1.1) ; les autres sont relatives aux conditions de fonctionnement de certains services publics (1.2).

1.1. La non-application de la loi du 9 décembre 1905

6L’article 1 de cette loi consacre la liberté de conscience et de culte. Ces libertés ont désormais valeur constitutionnelle et sont garanties aussi en Alsace-Moselle à ce titre. Elles valent pour toutes les confessions religieuses. Sur ce point, il n’y a pas de spécificité juridique pour les trois départements de l’Est.

7Par contre, l’article 2 selon lequel « la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte » n’est pas applicable en Alsace-Moselle ; il en est de même des articles 18 et suivants relatifs aux associations cultuelles, ainsi que des articles relatifs à la police des cultes (articles 25 et s.) et d’interdiction d’apposer des signes religieux dans les emplacements publics (article 28).

8Il convient de préciser les effets de cette non-application, notamment en ce qui concerne l’exercice du culte musulman.

1.1.1. Le financement public d’activités religieuses

  • 11  CE, 16 mars 2005, n° 265560, Ministre de l’Outre-mer, AJDA 2005, p. 1463, note Durand-Prinborgne C (...)
  • 12  Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l’extension de la l (...)

9À défaut d’entrée en vigueur dans les territoires considérés de la loi du 9 décembre 1905, il n’existe aucune limitation spécifique au financement public des cultes. En effet, selon la jurisprudence tant du Conseil d’État11 que du Conseil constitutionnel12, la règle figurant à l’article de 2 de la loi de 1905 n’a pas de valeur constitutionnelle. Cette liberté de financement vaut aussi bien pour l’État que pour les collectivités territoriales et concerne les soutiens financiers directs comme les avantages indirects (mise à disposition de terrains, locaux ou autres équipements) ainsi que toutes les organisations religieuses.

  • 13  Ce soutien n’implique nullement, comme on l’entend dire parfois, une hypothétique « extension » du (...)

10L’attribution de soutiens financiers par l’État ou les collectivités territoriales est par exemple possible au bénéfice d’organisations relevant du culte musulman13. Un certain nombre de mosquées ont d’ailleurs bénéficié de subventions de collectivités locales. On peut citer le cas des mosquées de Woippy, de Strasbourg, Mulhouse, etc.

11Toutefois, si aucune règle législative spéciale ne limite l’attribution de soutiens financiers aux activités religieuses, un certain nombre de règles générales restent applicables en la matière :

    • 14  CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer, précit.
    • 15  CAA Nancy, 6 mars 2008, n° 07NC00083, Commune de Soultz : la subvention versée à un groupe de jeun (...)

    En premier lieu, tout financement public est subordonné à l’existence d’un intérêt public justifiant son attribution. Cette règle s’applique sans discussion pour les collectivités territoriales, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État, même quand la loi de 1905 n’est pas applicable14. Une interprétation restrictive de l’intérêt général justifiant l’octroi d’un soutien financier peut conduire à une « introduction larvée » du principe de non-subventionnement des cultes en Alsace-Moselle, comme peuvent l’illustrer certaines espèces15. Cette exigence d’un intérêt public vaut aussi pour les aides attribuées par l’État.

  • En deuxième lieu, l’aide financière à des activités religieuses ne doit pas être discriminatoire. En pratique, les différents cultes ne bénéficient pas de la même attention des collectivités : compte tenu du souci de favoriser l’intégration des familles issues de l’immigration, l’aide apportée au culte musulman est significative.

    • 16  Pour le financement concédé par une collectivité locale, cet intérêt doit correspondre aux intérêt (...)

    Dans le cas d’un soutien émanant de collectivités locales, celui-ci doit être justifié par un intérêt local16. Avec la réforme opérée par la loi du 7 août 2015, les régions et les départements ont perdu la clause générale de compétence, ce qui les prive d’une capacité de soutien aux activités cultuelles, sauf à mettre en avant un intérêt culturel.

    • 17  Selon le Conseil constitutionnel (V. note 12), le pouvoir constituant, qui connaissait le régime s (...)
    • 18  Cette exception n’est pas mentionnée formellement par le Conseil constitutionnel dans sa décision (...)

    En outre, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l’interdiction de « salarier » un culte présente un caractère constitutionnel. Si les dispositions actuellement applicables en Alsace Moselle concernant la rémunération directe par l’État de ministres des cultes catholiques, protestants et juifs (V. infra) restent en vigueur17, ce principe constitutionnel de non-salariat s’oppose à l’attribution directe d’une rémunération par des personnes publiques à d’autres agents d’organisations religieuses. Toutefois, d’une part, cette restriction ne semble pas s’appliquer aux « aumôniers » de divers services publics (prisons, armées, hôpitaux, etc.18). D’autre part, seul un salariat public, c’est-à-dire une rémunération directe d’agents cultuels par une personne publique est prohibé par le principe constitutionnel. Cela n’exclut pas des subventions globales attribuées à des organisations religieuses, lesquelles pourront les utiliser pour leur fonctionnement général et donc aussi pour rémunérer du personnel, si cela n’est pas exclu par les conditions d’octroi d’un tel financement.

12Il convient de retenir qu’un financement public d’organisations religieuses musulmanes est possible en Alsace-Moselle dans le cadre du droit positif actuel. Les autorités publiques peuvent légalement conditionner ce financement par le respect de conditions tirées de considérations d’intérêt public. Même si elles doivent respecter le principe de non-discrimination, elles peuvent faire varier les conditions et modalités d’attribution de ce financement selon les organisations musulmanes demanderesses en fonction de la compatibilité de leurs activités avec l’ordre public et l’intérêt général et de l’importance des engagements souscrits.

1.1.2. Le cadre institutionnel pour les organisations religieuses

  • 19  CE, 25 juill. 1980, n° 17971, Ministre de l’Intérieur c/ Association Église évangélique baptiste d (...)
  • 20  L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des as (...)

13Le régime des associations cultuelles n’est pas introduit en Alsace-Moselle. Les organismes religieux de toutes confessions peuvent recourir au statut d’association de droit local. En effet, l’interprétation extensive de l’article 61 alinéa 2 du Code civil local, autrefois compris comme autorisant le préfet à faire discrétionnairement opposition à l’inscription au registre des associations d’organismes à but religieux, a été définitivement condamnée par la jurisprudence dès le début des années 198019 et plus récemment ce pouvoir d’opposition a été complètement supprimé20.

  • 21  Toutefois, l’article 910 al. 2 du Code civil régissant l’acceptation des libéralités entre vifs ou (...)
  • 22  Comme les associations de droit local ne sont pas tenues par la loi d’avoir un but non lucratif, l (...)

14Le Code civil local attribue une pleine capacité juridique aux associations inscrites. Elles peuvent posséder des immeubles et recevoir des dons ou legs21. Elles peuvent également recevoir toutes subventions publiques22.

  • 23  Art. 1382 4° CGI concernant l’exonération de la taxe foncière des édifices affectés à l’exercice d (...)

15Les associations de droit local à but religieux peuvent avoir un but plus large que les associations cultuelles du droit général dont l’activité doit se limiter exclusivement à l’exercice d’un culte. Toutefois, certains avantages fiscaux sont réservés aux associations de droit local dont le but exclusif est l’exercice d’un culte23. L’article 200 du Code général des impôts permet de déduire de l’impôt sur le revenu les dons faits à des « organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel » et à des « associations cultuelles et de bienfaisance ». Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations religieuses de droit local.

16Le cadre juridique des associations de droit local constitue donc une base appropriée pour les organismes religieux musulmans en Alsace-Moselle.

1.1.3. La police des cultes

  • 24  Ce régime général est, il faut le souligner, plus libéral que celui applicable aux « cultes statut (...)

17Les règles de police instituées par la loi de 1905 ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. Les réunions pour la célébration d’un culte y sont libres et peuvent se tenir aussi dans un lieu privé ou dans un lieu ayant également d’autres usages, mêmes politiques. L’autorité administrative ne peut intervenir dans le déroulement de cérémonies religieuses ou interdire l’accès à un lieu affecté à un culte tant que l’ordre public n’est pas menacé. La création de lieux de culte est libre24. Les manifestations extérieures du culte relèvent de la police générale du maire et du préfet. Ces règles concernent aussi le culte musulman.

  • 25  De telles règles existent seulement pour les agents des cultes statutaires.
  • 26  France. Ministère de l’Intérieur, Le droit local cultuel d’Alsace-Moselle, Paris, DILA, 2013, p. 3 (...)

18Il n’existe pas en droit local de disposition générale prévoyant des sanctions particulières contre des agents d’organisations religieuses pour des actes hostiles aux agents publics ou des discours appelant à résister à l’exécution des lois comme dans la loi de 190525. La loi locale du 21 juin 1905 sur les associations et les réunions n’a pas été formellement abrogée, mais n’est plus appliquée, ses dispositions de caractère pénal ayant été supprimées par les décrets du 25 novembre 1919 qui ont introduit les lois pénales françaises dans les départements recouvrés. De même, le décret du 19 mars 1859 modifié sur l’autorisation préalable nécessaire pour l’ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les cultes non reconnus est considéré comme caduc et n’est plus appliqué26. Ce cadre juridique s’applique aux organisations musulmanes comme aux autres institutions cultuelles.

  • 27  Art. 166 et 167 du Code pénal local.
  • 28  Cette dernière infraction étant connue improprement sous la dénomination de « délit de blasphème » (...)
  • 29  Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, art. 172.

19Jusqu’à récemment, il subsistait des dispositions de droit pénal local27 qui avaient pour but de sanctionner non seulement les troubles apportés à une cérémonie religieuse quelle qu’elle soit, mais aussi le trouble public causé par les agressions contre des convictions religieuses28. Si formellement, cette dernière infraction ne concernait que les cultes chrétiens ou établis comme corporation et ne pouvait donc protéger des convictions religieuses musulmanes, il fallait interpréter ces dispositions comme visant toutes les convictions religieuses. Quoi qu’il en soit, ces dispositions ont été abrogées par la loi « égalité et citoyenneté29 ».

1.2. La prise en compte de la dimension religieuse dans certains services publics

20Durant la période pendant laquelle l’Alsace et la Moselle étaient sous souveraineté allemande, des lois dites de « laïcisation des services publics » ont été adoptées en France, lesquelles n’ont pas été introduites dans ces territoires après leur retour à la France. Sont restées ainsi en vigueur en Alsace des lois françaises antérieures à 1871 et des lois locales postérieures à cette date qui prennent en compte la dimension religieuse dans certains services publics.

1.2.1. L’enseignement religieux dans les établissements scolaires

  • 30  Dans le primaire, l’article D. 481-2 du Code de l’éducation prévoit une heure d’enseignement relig (...)
  • 31  CE, 6 juin 2001, n° 224053, Archevêque de Strasbourg et autres.

21L’une des particularités de l’Alsace-Moselle réside dans la mise en place par l’État, dans les écoles, collèges et lycées publics, d’un enseignement religieux obligatoire pour tous les élèves sauf dispense demandée par les parents30. Les textes abrogés sur le reste du territoire français entre 1870 et 1918 ont survécu et des éléments de droit local adoptés durant cette période ont été maintenus31.

Caractère général de l’enseignement religieux

  • 32  Les élèves qui le souhaitent peuvent cependant bénéficier d’une dispense. L’existence de cette dis (...)
  • 33  CE, 6 avril 2001, nos 219379, 221699, 221700, Syndicat national des enseignements de second degré (...)
  • 34  Dans un arrêt du 23 mai 1958, le Conseil d’État a reconnu que l’ordonnance de 1873 donnait une por (...)
  • 35  Messner F., « Les communautés musulmanes et le droit local des cultes alsacien-mosellan », in État (...)

22Contrairement aux idées reçues, le caractère obligatoire de l’enseignement religieux ne découle pas du « concordat ». Les textes applicables sont constitués en particulier par l’article 10 A d’une ordonnance du chancelier du Reich du 10 juillet 1873 prise pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement, modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 1887, qui dispose que « dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois32 ». Le Conseil d’État a jugé « qu’en vertu de la législation spéciale aux départements d’Alsace et de Moselle, maintenue en vigueur […] l’obligation d’assurer un enseignement religieux dans toutes les écoles de ces départements et, en particulier, dans les établissements publics d’enseignement du second degré, constitue une règle de valeur législative s’imposant au pouvoir réglementaire33 ». Il a ajouté dans cette même décision que le principe constitutionnel de laïcité n’a pas eu pour effet d’abroger implicitement ces dispositions34. Celles-ci ne sont pas réservées à certaines religions. Il ressort des objectifs de l’ordonnance du 10 juillet 1873 que « l’éducation doit tendre à développer la religion », sans se référer à une religion particulière. Ces dispositions n’écartent donc pas l’islam de l’enseignement religieux tel qu’il est prévu actuellement par les textes applicables35.

Personnel chargé de l’enseignement religieux

23Initialement, à l’école primaire, l’enseignement religieux était assuré par les instituteurs dans le cadre du caractère confessionnel des écoles primaires. Par la suite, outre le fait que l’ensemble des écoles primaires sont de droit ou de fait « interconfessionnelles », c’est-à-dire que l’enseignement est neutre, le décret du 3 septembre 1974 (art. 2) a posé la règle que « L’enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréées par le recteur de l’académie ». De fait, aujourd’hui, les enseignements religieux à l’école primaire sont assurés quasi exclusivement par du personnel qualifié proposé par les autorités religieuses et agréées par le recteur de l’académie. L’agrément peut être retiré en cours d’année scolaire par le recteur intéressé sur la demande motivée des directeurs d’école ou des autorités religieuses. Ce personnel est rémunéré par le ministère de l’Éducation nationale. Au niveau secondaire, l’enseignement de religion a toujours été assuré par des professeurs spécialisés, aucun lien n’ayant jamais existé entre les établissements secondaires et les cultes dits « reconnus ». Selon le cas, il s’agit d’enseignants contractuels ou titularisés. Sur proposition des autorités religieuses, des candidats, titulaires d’une licence, peuvent obtenir un contrat d’enseignement renouvelable.

24Ainsi, au niveau primaire comme au niveau secondaire, il appartient en pratique aux autorités religieuses de mettre à la disposition de l’administration scolaire les personnels qualifiés pour assurer l’enseignement religieux. Ces personnels sont engagés et rémunérés par les autorités publiques comme du personnel enseignant contractuel ou vacataire. Les autorités publiques peuvent vérifier si leur niveau de formation est suffisant, s’ils sont respectueux du cadre disciplinaire de l’enseignement public et s’ils offrent toutes les conditions requises du point de vue de leur neutralité politique et de leur obligation de réserve ; elles peuvent retirer cette autorisation si un enseignant ne veille pas à remplir correctement ses obligations ou s’il ne s’intègre pas de manière satisfaisante dans l’établissement où il est affecté. Par ailleurs, chaque enseignant de religion doit avoir recueilli une « mission » formelle d’enseignement religieux délivré par les autorités compétentes de la religion concernée ; si cette mission est retirée, l’enseignant ne peut plus poursuivre l’enseignement religieux de la confession concernée.

Responsabilités respectives des autorités administratives et religieuses

25L’enseignement religieux de droit local a été institué pour garantir les intérêts de l’État en matière d’éducation et de cohésion sociale sans porter atteinte au principe de liberté religieuse.

26Le contenu de l’enseignement est fixé par les instructions administratives arrêtées en accord avec les autorités religieuses concernées. L’État dispose donc d’un droit de regard sur ce qui est enseigné dans ses écoles, tandis que chaque religion organise le contenu de l’enseignement pour ce qui la concerne.

27Le caractère obligatoire de l’enseignement religieux a pour effet d’obliger les pouvoirs publics à aménager une place pour cette discipline dans le programme et le fonctionnement des établissements et à veiller au respect des obligations des élèves. Les responsabilités de l’administration concernent non seulement les aspects administratifs et financiers de l’organisation de l’enseignement, et la garantie de son bon déroulement, mais aussi le contrôle de la compatibilité des enseignements religieux avec les objectifs fixés par l’ordonnance susmentionnée de 1873 : « la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois ».

28Seuls les contenus et les enseignants acceptables par les deux parties peuvent être mis en œuvre, sous réserve du recours possible, mais improbable, aux tribunaux administratifs. Le respect du contenu des programmes arrêtés est assuré par des mécanismes d’inspection définis en commun. Les missions d’inspection sont partagées entre les inspecteurs ecclésiastiques et les inspecteurs pédagogiques.

  • 36  Dans l’interprétation qui prévalait à la fin du xixe siècle dans la loi locale, l’enseignement rel (...)

29L’initiative de la mise en place de l’enseignement religieux appartient désormais aux autorités religieuses. Il leur revient de proposer aux autorités académiques un programme d’enseignement religieux précis et les enseignants chargés de le mettre en œuvre. Cette proposition est entérinée par l’autorité publique36.

La possibilité de l’organisation d’un enseignement de religion musulmane à l’école publique primaire et secondaire

30Si actuellement, dans le cadre des écoles publiques alsaciennes et mosellanes, l’enseignement religieux n’est assuré que pour les confessions catholiques, protestantes et israélites, le cadre juridique décrit ci-dessus ne limite nullement cet enseignement à ces trois confessions. Des organisations religieuses relevant d’autres confessions, telles que le culte musulman, sont susceptibles de s’inscrire dans ce cadre à condition d’en respecter les principes.

  • 37  La référence aux cultes reconnus n’apparaît que dans des textes anciens, uniquement sur le plan de (...)

31On a vu que cet enseignement n’est pas réservé à de prétendus « cultes reconnus37 ». Pour la mise en place d’un enseignement religieux intéressant une confession autre que celles qui en bénéficient actuellement, il n’est pas nécessaire de créer au préalable une base législative ou réglementaire spécifique. Les dispositions législatives et réglementaires existantes ainsi que les compétences reconnues au ministre et aux recteurs en matière d’organisation du service et des programmes sont suffisantes.

  • 38  Par sa décision du 5 août 2011 (n° 2011-157 QPC, Sté SOMODIA), le Conseil constitutionnel a consac (...)

32C’est à tort qu’est invoqué en ce domaine la « jurisprudence SOMODIA38 » en vertu de laquelle, il serait contraire à la Constitution de créer de nouvelles règles de droit local : il ne s’agit pas de créer de nouvelles règles, mais d’appliquer les règles existantes.

33Cependant, la mise en œuvre d’un tel enseignement religieux suppose de la part des organisations religieuses intéressées l’acceptation des finalités que lui assignent les pouvoirs publics et l’existence des moyens de contrôle que ceux-ci se réservent. Elle suppose de surcroît que ces organisations disposent d’enseignants qualifiés, que ceux-ci fassent l’objet d’un agrément public, que soient définis des programmes agréés par les autorités scolaires, ainsi qu’un mécanisme d’inspection. Cet ensemble d’éléments suppose des organisations religieuses aptes à assurer la fonction d’interlocuteur des autorités administratives et pouvant garantir le bon fonctionnement de l’enseignement.

  • 39  La Commission Stasi (2003), la Commission Machelon (2006) et le rapport du député Gerin (2010) ont (...)
  • 40  Selon des informations figurant sur internet, les conseils régionaux du culte musulman (CRCM) de L (...)
  • 41  Les préalables étant complexes, on pourrait cependant concevoir que ce type d’enseignement puisse (...)

34La question a été posée de l’opportunité d’une mise un œuvre de cet enseignement religieux pour la religion musulmane. Plusieurs commissions nationales qui se sont interrogées sur les conditions d’une meilleure intégration de l’islam dans le système institutionnel et social français39 ont proposé que l’enseignement religieux en Alsace-Moselle soit étendu à la religion musulmane. Pour le moment, on constate une certaine inertie tant du côté des responsables religieux musulmans que du côté des autorités scolaires dans leurs domaines de responsabilités respectives. On en est resté à l’expression de souhaits et à des déclarations de principe. On peut s’interroger si les conseils régionaux du culte musulman d’Alsace et de Moselle ont acquis l’autorité et la cohérence nécessaires pour piloter directement de manière stable l’enseignement religieux musulman à l’école publique40. Il faudrait aussi une forte implication des pouvoirs publics, lesquels doivent se réserver la capacité de désigner des personnalités indépendantes (musulmanes et non musulmanes) disposant d’une autorité leur permettant de conduire de manière efficace le développement de cet enseignement. La question la plus délicate réside dans la disposition d’un corps d’enseignants approprié41.

La prise en compte de la religion musulmane dans le cadre d’une évolution des cours d’enseignement religieux vers des cours de culture religieuse

35Les idées sur l’avenir de l’enseignement religieux en général évoluent : de plus en plus de spécialistes préconisent la substitution d’un cours de culture religieuse multiconfessionnel au cours de religion de caractère confessionnel classique. On considère en effet que le contexte social et culturel actuel invite l’école à transmettre à tous les élèves, non séparés par confession religieuse, une information générale sur les principaux courants religieux et sur les grandes questions éthiques. Ce cours pourrait être confié à une équipe enseignante multiconfessionnelle.

  • 42  Depuis plusieurs années déjà, il existe des cours interconfessionnels de culture religieuse dans u (...)
  • 43  L’enseignement pourrait éventuellement comporter deux volets : un volet de culture religieuse dest (...)

36De fait, certains enseignants investis par l’Église catholique ou les Églises protestantes ont déjà fait évoluer leur enseignement vers une introduction aux cultures religieuses42. Ces équipes d’enseignants pourraient intégrer des spécialistes d’autres religions, notamment de la religion musulmane en vue d’une extension progressive de ce type d’enseignement43.

1.2.2. Le service public de l’inhumation

37Les dispositions qui ont supprimé les divisions confessionnelles dans les cimetières publics dans le reste de la France ne sont pas applicables en Alsace-Moselle, le droit local ayant maintenu en vigueur l’article 15 du décret du 23 Prairial an XII qui prévoit des divisions confessionnelles pour les cimetières des communes où plusieurs cultes sont pratiqués.

  • 44  « L’unique cimetière public musulman est sorti de terre », 20 minutes, 7 févr. 2012 : http://www.2 (...)

38Aux termes de l’article L. 2542-12 du Code général des collectivités territoriales, qui codifie ces dispositions, « dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d’inhumation particulier. Lorsqu’il n’y a qu’un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte. » Ce texte n’a pas entendu conférer aux divers cultes un droit sur les cimetières. Les communes sont dès lors en droit d’y déroger. La décision « d’interconfessionnaliser » un cimetière ou au contraire de créer un cimetière confessionnel appartient au maire en tant qu’autorité de police municipale s’il a recueilli l’accord des autorités religieuses (TA Strasbourg, 2 oct. 1956). Sur la base de ces dispositions, la ville de Strasbourg a décidé en 2012 de créer un « cimetière public musulman44 ».

1.2.3. La formation du personnel religieux dans les établissements d’enseignement supérieur

39L’université d’État de Strasbourg comporte deux facultés de théologie, l’une protestante l’autre catholique. Un Centre de pédagogie religieuse existe dans le cadre de l’Université de Metz, désormais Université de Lorraine.

40L’existence de ces institutions universitaires peut être comprise de plusieurs manières (non exclusives l’une de l’autre) :
– soit comme le maintien en vigueur des institutions existantes au moment du retour de l’Alsace-Moselle à la France en vertu des lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 (avec certains aménagements ultérieurs tels que l’ouverture du Centre de pédagogie religieuse de Metz) ;
– soit comme la non-application en Alsace-Moselle du processus de « laïcisation » de l’enseignement universitaire, lequel s’est exprimé par la suppression des crédits pour les facultés de théologie catholique par la loi de finances du 21 mars 1885 et des crédits des facultés de théologie protestante par la loi du 9 décembre 1905. Aucune de ces deux lois n’ayant été introduite en Alsace-Moselle, le principe de l’exclusion des études de théologie et de manière plus large de la formation religieuse dans le cadre des universités d’État, n’est pas lui non plus pas applicable dans les trois départements.

  • 45  Telle paraît bien être l’option retenue par le décret du 30 mai 1924 organisant l’introduction du (...)

41Cette deuxième interprétation paraît la plus cohérente, car, sous réserve des conventions conclues entre l’Église catholique et l’État français (convention du 5 décembre 1902, 16-17 novembre 1923 et 25 mai 1974), ces deux facultés de théologie fonctionnent comme des structures universitaires de droit commun45. On peut donc retenir que dans le cadre des trois départements de l’Est, il n’existe aucune disposition s’opposant à ce que des établissements d’enseignement supérieur publics prennent en charge des formations religieuses universitaires.

42Au demeurant, il est douteux que le principe constitutionnel de laïcité de l’enseignement et l’article L. 141-6 du Code de l’éducation aux termes duquel « le service public de l’enseignement supérieur est laïque » s’opposent à ce que des établissements universitaires prennent en charge des formations concernant des matières religieuses. L’université prend en charge une universalité de formations ; exclure celles qui intéressent des activités religieuses serait non pas l’expression de la neutralité qu’implique la notion de laïcité, mais une forme de discrimination antireligieuse.

43Pour ces motifs, il est possible de conclure que, du moins en Alsace-Moselle, l’institution universitaire peut prendre en charge des enseignements et des formations relatifs à la matière religieuse et que cette activité n’est pas légalement réservée aux enseignements catholique et protestant. D’autres traditions religieuses peuvent bénéficier d’un enseignement universitaire, notamment la tradition musulmane.

  • 46  Dès 1988, un projet avait été élaboré par Étienne Trocmé alors qu’il était président de l’Universi (...)
  • 47  Master Islamologie, droit et gestion : https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-p (...)

44Aussi, la question a-t-elle été soulevée de savoir s’il ne serait pas souhaitable de créer une faculté de « théologie musulmane ». Une telle proposition a été faite il y a déjà plusieurs années46. Elle s’est heurtée à des oppositions fortes internes à l’université. Aujourd’hui, à l’initiative du Professeur Francis Messner, un enseignement d’islamologie existe sein de l’Université de Strasbourg47.

2. L’existence de statuts particuliers à certains cultes

45Des dispositions législatives particulières attribuent des statuts spécifiques à certaines organisations religieuses : l’Église catholique, deux Églises protestantes et un culte israélite. La question est régulièrement posée de la possibilité juridique et de l’opportunité pratique d’attribuer également un statut particulier à des organisations musulmanes.

46Cette question est souvent mal formulée : on parle « d’extension du concordat » à l’islam alors que le concordat est une des composantes du statut particulier de l’Église catholique : convention passée entre le Saint-Siège et l’État français, elle ne peut à l’évidence être « étendue » au culte musulman. On parle aussi de l’extension à la religion musulmane d’un prétendu statut des « cultes reconnus ». Il convient là encore de corriger la formulation : il n’existe pas un statut unique des cultes dits « reconnus ».

47Il y a lieu, dans un premier temps, d’expliquer ce qu’est vraiment le système des cultes statutaires d’Alsace-Moselle (2.1), puis sur cette base, de s’interroger sur les éléments de ce système qui pourraient trouver application pour des institutions religieuses autres, notamment musulmanes (2.2).

2.1. Le système des statuts particuliers

48L’ensemble de règles et de pratiques constitutives du cadre des cultes statuaires correspond davantage à une démarche, à une philosophie ou a un mode de relation qu’à un régime juridique clairement défini. Afin de présenter cette démarche, il est nécessaire de lever les incompréhensions liées à la notion de « culte reconnu », puis d’expliquer la consistance du système des statuts cultuels particuliers.

2.1.1. Que signifie la « reconnaissance d’un culte » ?

  • 48  V. État et religion en Europe : les systèmes de reconnaissance », Strasbourg, IDL, 2004.
  • 49  Les textes n’ont utilisé que très rarement ce terme de culte reconnu (V. par ex. le décret du 19 m (...)

49Relevons d’emblée qu’à proprement parler, il n’existe pas de système de cultes reconnus en Alsace-Moselle48. Aucune loi ne prononce la « reconnaissance » des cultes catholique, protestants ou israélites. Le terme de reconnaissance a été développé par la doctrine juridique française du xixe siècle pour distinguer entre les cultes bénéficiant d’une protection juridique et ceux n’ayant pas obtenu une telle protection. En effet, à cette époque, la liberté de réunion en vue de la pratique d’un culte et la liberté de constituer des institutions religieuses n’étaient pas garanties de manière générale. Il fallait une intervention de l’État pour attribuer ces libertés à tel ou tel culte. L’État complétait ces garanties par certains avantages matériels tels que la rémunération publique des responsables religieux. Mais la loi n’a pas pour autant institué un statut spécifique de culte reconnu49.

50Désormais, en Alsace-Moselle comme dans le reste de la France, tous les cultes bénéficient d’un statut juridique protecteur fondé en particulier sur les principes consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et sur la Constitution. En vertu de ces principes, tous les cultes peuvent s’exercer librement sous la seule réserve du respect de l’ordre public. Ils disposent notamment de la possibilité de recourir à un cadre légal permettant d’acquérir la personnalité juridique, la construction d’édifices cultuels est libre sous réserve du respect des règles du droit de l’urbanisme et de la construction.

  • 50  Halter H., Statut public des cultes en Alsace-Moselle et principe constitutionnel, mémoire Univ. L (...)
  • 51  France. Ministère de l’Intérieur, Le droit local cultuel d’Alsace-Moselle, Paris, DILA, 2013.

51Cependant, en dehors de ce cadre général, certains cultes bénéficient dans les trois départements de l’Est de « statuts particuliers ». Ce sont les cultes auxquels s’appliquent ces statuts qui sont qualifiés de « reconnus ». Il est ainsi plus exact de parler de « cultes statutaires » que de cultes reconnus. Cette terminologie est désormais acceptée par la doctrine50, par les autorités administratives51 et par les acteurs cultuels.

2.1.2. Origine et organisation du régime des « cultes statutaires » en Alsace-Moselle

52Les statuts en question sont particuliers à chacun des cultes concernés. Il n’existe donc pas « un » régime des « cultes reconnus », mais plusieurs régimes statutaires particuliers. Ces régimes sont organisés par des textes distincts selon les organisations cultuelles concernées :
– pour le culte catholique : concordat de 1801, loi du 10 germinal an X (articles organiques), décret du 30 décembre 1809 modifié, décret du 6 novembre 1813 ;
– pour les cultes luthériens et réformés : articles organiques des cultes protestants, décret du 26 mars 1852 et 19 mars 1859, décret du 17 juillet 1987, décret du 24 mars 1992 et du 18 avril 2006 ;
– pour le culte israélite : décret du 10 décembre 1806, décret du 11 décembre 1808, loi du 8 février 1831, ordonnance du 25 mai 1844, décret du 29 août 1862, décret du 29 novembre 1994.

53Les textes mentionnés ci-dessus ne sont que les principales dispositions intéressant ces cultes. Plusieurs dispositions sont communes à tous les cultes statutaires (tels que la loi du 15 novembre 1909, la loi du 20 mai 1911, le décret du 19 janvier 1951 et le décret du 10 janvier 2001). Enfin, certaines des dispositions des textes susmentionnés ont cessé d’être applicables, car supplantées par des textes ou des principes ultérieurs ou supérieurs. Ces textes organisent en particulier une rémunération par l’État des ministres du culte et un contrôle de celui-ci sur ce personnel et sur le fonctionnement de ces cultes.

54Comme on le voit, les principaux textes applicables aux cultes statutaires datent du xixe siècle. Ils correspondent donc à des techniques juridiques que l’on utilisait à cette époque et que l’on a conservées par tradition et par simplicité, mais que l’on n’utiliserait plus aujourd’hui si l’on créait de nouveaux « statuts » : ainsi, pour les structures institutionnelles des cultes, on a créé des établissements publics ; aujourd’hui, on dispose de structures juridiques plus appropriées. Le contenu des textes est aussi marqué par le xixe siècle : les lois locales sur les cultes statutaires comportent de nombreux détails qui aujourd’hui seraient laissés à l’organisation interne des cultes. Ces défauts sont corrigés par une pratique prudente et concertée de ces textes.

55En d’autres termes, ces textes historiques sont comme des arrangements anciens passés entre des partenaires qui se connaissent depuis longtemps et qui s’en satisfont de part et d’autre, mais qui ne sauraient être appliqués à d’autres cultes, ni même servir de modèle pour de nouveaux aménagements qui pourraient être conclus aujourd’hui pour d’autres cultes.

2.1.3. Philosophie des statuts particuliers

56Cependant, il est possible de dégager de l’ensemble complexe constitué par les principes constitutionnels, des textes anciens et des dispositions plus récentes, une sorte de philosophie globale des « cultes statutaires » applicable encore aujourd’hui.

57La logique de ces statuts particuliers est fondamentalement celle d’accords conclus entre les pouvoirs publics et chacun des cultes concernés, même si seul le culte catholique a passé avec l’État une convention en bonne et due forme. Pour les autres cultes concernés par ces « statuts », alors même que les textes ont formellement un caractère unilatéral, il y a en fait aussi eu une négociation, et la recherche d’arrangements s’est poursuivie au fil de l’évolution historique. L’accord réciproque reste nécessaire au maintien de ceux-ci. À tout moment, l’une des parties peut résilier l’accord et sortir du statut, comme l’a montré la rupture du concordat en 1905.

58L’esprit de ces accords consiste pour les cultes à offrir un certain nombre de garanties et de services, et à l’État à consentir diverses facilités qui vont au-delà de ce qu’exige le principe de liberté de religion. En particulier, l’État reconnaît (implicitement) la fonction sociale et culturelle des cultes en cause (contribution à la paix publique, à la cohésion sociale, à l’éducation morale, à l’esprit de solidarité, à la transmission du patrimoine culturel commun, etc.) ; il leur attribue en conséquence des moyens juridiques, institutionnels et financiers ; il assure la participation de ces cultes à certaines activités publiques et leur présence dans la vie publique. En contrepartie, il dispose de garanties quant à la compatibilité des enseignements de ces cultes avec ses propres objectifs et valeurs ; il bénéficie de moyens de dialogue et de contrôle grâce à la constitution d’institutions cultuelles transparentes et responsables. Les deux partenaires tirent avantage de ces arrangements réciproques.

59Les éléments de la négociation ont varié dans le temps, car, pour chaque culte, les attentes de l’État d’une part, et les attentes du culte considéré d’autre part, sont spécifiques.

2.2. Une possible application de « statuts particuliers » à de nouveaux cultes ?

  • 52  Cons. const., 6 août 2011, n° 2011-157 QPC, Sté SOMODIA, RFDA 2011, p. 1209, note Woehrling J.-M.  (...)

60Depuis de longues années, la position des autorités publiques est la suivante : dans un souci d’accommodement, la République a accepté le maintien en vigueur des statuts particuliers intéressant les cultes catholique, luthérien, réformé et juif en Alsace et Moselle. Mais il ne s’agit que d’une survie temporaire. Par conséquent, il n’est pas question « d’étendre le régime des cultes reconnus à de nouveaux cultes ». Le régime local des cultes est conservé, mais il est « cristallisé ». La jurisprudence constitutionnelle a été analysée comme confirmant cette position52.

  • 53  Par exemple, le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 a procédé à un toilettage de certaines dispos (...)

61Cependant, cette interprétation s’avère insatisfaisante. D’une part, puisqu’il est admis que ce régime local des cultes n’est pas remis en cause à échéance prévisible, compte tenu notamment du fait que les populations locales y restent très attachées, il devient indispensable d’adapter l’application de ce cadre juridique à l’évolution du contexte, en concertation avec les autorités religieuses concernées53. D’autre part, il apparaît de plus en plus indéfendable de prétendre que ce régime serait définitivement réservé à certains cultes « historiques » à l’exclusion de tous les autres, une telle exclusion apparaissant comme une forme de discrimination religieuse. La question a donc été posée de savoir sous quelles conditions et selon quelles modalités d’autres religions pourraient accéder à un statut particulier, certes non identique à ceux actuellement en vigueur, mais relevant de la philosophie décrite ci-dessus.

2.2.1. Le système de cultes statutaires et les principes constitutionnels

  • 54  CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignements du second degré, AJDA 2002, p. 63, note Toul (...)
  • 55  Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC, précit.

62Une telle question soulève d’abord des problèmes de constitutionnalité : un système de cultes statutaires du type « alsacien-mosellan » est-il compatible avec les principes constitutionnels de laïcité et d’égalité ? La question se pose en termes spécifiques pour les régimes statutaires existants. En effet, le Conseil d’État a considéré que le principe de laïcité avait déjà valeur constitutionnelle, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, au moment où a été confirmé le maintien en vigueur du régime alsacien-mosellan des cultes. La théorie de l’abrogation implicite par la Constitution des dispositions législatives antérieures qui lui seraient contraires ne peut donc, en tout état de cause, lui être opposée54. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a admis que le pouvoir constituant, en 1946 et en 1958, avait l’intention de ne pas remettre en cause les régimes des cultes territoriaux existants et que, par suite, la Constitution les a sauvegardés55.

63La mise en œuvre de statuts particuliers en dehors de ce cadre historique doit être conforme au principe constitutionnel de laïcité. Celui-ci implique la neutralité de l’État par rapport aux professions de foi religieuses. En acceptant de soumettre certains cultes à des statuts particuliers dans le but de mieux concilier la pratique de ces cultes avec l’intérêt général, l’État ne méconnaît pas cet impératif de neutralité. Dans le cadre du système des cultes statutaires, l’État dispose de moyens d’intervention sur les cultes, mais ne les utilise pas pour faire prévaloir une conception religieuse par rapport à une autre, mais seulement pour mettre en œuvre des préoccupations d’intérêt général : l’aide dispensée est la contrepartie des avantages résultant de cette coopération pour la collectivité. Les rapports de type statutaire impliquant des arrangements réciproques ne mettent pas non plus en cause l’autonomie des parties concernées : chacun peut y défendre ses intérêts.

  • 56  Le droit général admet d’ailleurs lui aussi des statuts distincts : associations cultuelles, assoc (...)
  • 57  La CEDH admet d’ailleurs aussi l’existence d’Églises nationales dès lors que la liberté de religio (...)

64Il peut à première vue paraître plus difficile de concilier l’existence de régimes religieux distincts avec le principe d’égalité. Cependant, si ce principe exige de ne pas discriminer les citoyens en fonction de la religion, il n’exclut pas que les institutions religieuses puissent quant à elles faire l’objet de statuts spécifiques. Il est admis aujourd’hui qu’égalité n’implique pas uniformité, mais traitement égal dans des situations semblables et traitement différent dans des situations dissemblables. Les différentes religions sont, du point de vue des intérêts de l’État, dans des situations différentes qui peuvent justifier des régimes distincts dès lors que les critères mis en œuvre sont objectifs et raisonnables56. La Cour européenne des droits de l’homme l’a admis notamment dans le cas de l’Espagne où existent également plusieurs régimes cultuels distincts57.

65Il faut à l’inverse considérer que serait non conforme au principe d’égalité le fait pour l’État de regarder comme close une fois pour toutes la liste des cultes statutaires et de refuser d’examiner la possibilité d’attribuer de nouveaux statuts particuliers. Si le principe d’égalité n’exige pas que tous les cultes relèvent du même statut ni même qu’ils accèdent tous à un statut particulier, il implique seulement que l’État applique à tous les cultes candidats à un statut particulier le même examen et les mêmes critères.

66La récente jurisprudence constitutionnelle ne dément pas cette analyse. Si l’arrêt SOMODIA s’oppose au développement du droit des cultes par la création de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui éloigneraient davantage le droit local du droit général, par contre rien ne s’oppose à l’utilisation des règles existantes pour les mettre en œuvre dans les circonstances de fait actuelles.

2.2.2. Les modalités de l’attribution de « statuts particuliers » à des organisations musulmanes

67Il est conforme à la règle jurisprudentielle constitutionnelle de faire usage de la faculté de financer des activités cultuelles au profit du culte musulman, de la possibilité de créer des associations religieuses de droit local propres à ce culte, de mettre en œuvre l’enseignement religieux prévu par l’ordonnance de 1873 au profit de la religion musulmane, d’utiliser la possibilité d’aménager une formation religieuse universitaire dans le domaine des traditions musulmanes, de conclure des arrangements avec des responsables musulmans, etc. Tout ceci est faisable dans le cadre du droit actuel et n’implique aucune modification de la législation locale. C’est l’utilisation de ces instruments d’ores et déjà existants qui permettrait d’appliquer la « philosophie des cultes statutaires » pour certaines organisations musulmanes et de leur attribuer un ou des « statuts propres ».

Contenu des statuts particuliers

68Des éléments qui précèdent, on peut déduire un certain nombre de lignes directrices quant aux modalités de conclusion et aux contenus possibles de tels nouveaux statuts cultuels :
– un statut cultuel propre est un cadre de coopération particulier qui va au-delà des règles générales issues des principes de liberté de religion et des cultes ;
– un tel cadre résulte d’une négociation par laquelle les représentants du culte concerné et les pouvoirs publics prennent des engagements réciproques destinés à favoriser leurs objectifs respectifs ;
– le contenu de chaque arrangement ou « statut particulier » n’est pas défini de manière rigide : ce contenu peut varier d’une organisation religieuse à une autre en fonction de la situation particulière de chaque confession, mais doit correspondre à des principes constants et généraux.

  • 58  Pour le culte musulman aussi, le droit général connaît des esquisses de ce qu’on a appelé ici « st (...)

69Une telle démarche n’est pas réservée à l’Alsace-Moselle. Elle est concevable également dans le reste de la France. On peut d’ailleurs considérer que, dans les autres départements, il existe de fait des statuts cultuels différenciés selon que les cultes ont ou non accès au statut d’association cultuelle de la loi du 9 décembre 190558. Toutefois, le cadre historique que représente cette loi, notamment son article 2, constitue un obstacle à la fois psychologique et pratique, car l’attribution de subventions publiques constitue une contrepartie importante des engagements que l’autorité publique peut souhaiter obtenir d’une organisation religieuse. Ainsi, la démarche tendant à la négociation d’un « statut particulier » est plus aisée à réaliser en Alsace-Moselle que dans le reste de la France.

70Remarquons qu’il n’y a pas frontière stricte entre statut particulier et droit commun. Toutes les formes de situations intermédiaires sont concevables et certaines sont réalisées en pratique. On peut envisager un culte dont le statut particulier ne comprenne que certains arrangements, plus limités que ceux mis en place avec d’autres cultes statutaires. Ainsi, en Alsace-Moselle, le statut relatif au culte israélite ne comporte pas de dispositions relatives à une faculté de théologie d’État comme pour les cultes catholiques et protestants.

Application au culte musulman

71Les explications qui précèdent permettent de clarifier en quoi peut consister un projet de « reconnaissance » applicable au culte musulman :

    • 59  Le conseil régional du culte musulman constitue certainement une instance appelée à jouer un rôle (...)

    En premier lieu, ce ne serait pas « le culte musulman » qui serait « reconnu », tout comme n’est pas reconnu « le culte protestant ». Ce qui est en cause, c’est l’attribution d’un « cadre statutaire » dont le contenu serait à négocier par les autorités publiques avec certaines autorités religieuses musulmanes. Les instances qui entreraient dans ce type de relation ne doivent pas nécessairement être représentatives de tous les courants existants dans la religion musulmane. Certains de ces courants peuvent ne pas souhaiter les engagements qu’implique un statut particulier. De même, les pouvoirs publics peuvent ne pas vouloir reconnaître certains courants comme interlocuteurs appropriés59. Comme dans la religion protestante, dont tous les courants ne sont pas « reconnus », il pourrait donc exister des courants musulmans statutaires et des courants musulmans non statutaires.

  • En deuxième lieu et en conséquence, le préalable nécessaire à un tel projet réside dans l’existence de responsables musulmans désireux de s’engager durablement dans cette voie et dans l’établissement de rapports de confiance et de collaboration entre eux et les autorités publiques.

  • En troisième lieu, il est indispensable qu’existe une communauté de vues entre les autorités publiques et les autorités musulmanes désireuses de s’engager en ce qui concerne la philosophie d’un tel arrangement statutaire. Celle-ci a été explicitée précédemment : il s’agit de favoriser l’intégration et l’insertion des pratiquants du culte considéré dans la vie sociale nationale et régionale. Des garanties sont à fournir en ce sens par les autorités religieuses et des facilités doivent être fournies à cette fin par les autorités publiques.

    • 60  On peut penser que l’État souhaitera disposer de garanties en ce qui concerne l’adhésion des fidèl (...)

    Enfin, un cadre statutaire établi après négociation dans le contexte du culte musulman serait nécessairement distinct de celui des autres cultes statutaires existant en Alsace-Moselle tout en s’en inspirant. Les formes et le contenu de ce statut ne sont pas définis à l’avance60. Il paraît clairement inapproprié de vouloir voter une loi sur cet objet. Il serait plus conforme à l’état actuel du droit de recourir à des formules plus souples.

  • 61  Comme on l’a vu, des arrangements statutaires avec un culte pourraient avoir lieu, selon leur obje (...)

72Le cadre territorial de ces arrangements n’est pas non plus défini à l’avance : il pourrait se situer au niveau local, régional ou même national, selon les circonstances et les questions à traiter61.

Conclusion

73Au total, un examen détaillé permet de constater que le droit local prend déjà en compte de manière assez large le culte musulman. L’attribution d’un statut propre à certaines organisations musulmanes, dans l’esprit caractérisant les statuts cultuels particuliers historiques, pourrait se réaliser de manière assez pragmatique dans le cadre du droit existant.

  • 62  Par exemple, une collectivité locale peut attribuer à une association musulmane une subvention pou (...)

74On pose souvent de manière erronée la question de l’attribution d’un « statut » à une nouvelle organisation religieuse. On imagine par là l’extension des mécanismes juridiques caractérisant les cultes statutaires reconnus au xixe siècle. Un tel procédé serait à l’évidence anachronique. Par contre, les instruments juridiques contemporains peuvent être mis en œuvre pour traduire la « philosophie du donnant-donnant » au regard de nouvelles organisations religieuses, sans que l’on ait à modifier les lois et règlements actuels. Les collectivités publiques peuvent dans le cadre juridique actuel conclure une convention avec une organisation religieuse par laquelle la collectivité attribue des subventions financières ou d’autres facilités en échange d’engagements sur le fonctionnement de l’organisation62. De telles démarches correspondent à la mise en œuvre contemporaine du système des « cultes statutaires ». Elles ne constituent pas un « nouveau droit local » ou une extension du droit local existant, mais seulement la mise en œuvre du droit positif.

75Mais encore faudrait-il que cette démarche du donnant-donnant et de l’imbrication de coopérations avec les autorités publiques soit acceptée par de nouvelles organisations religieuses, notamment musulmanes et qu’un contexte de confiance décide les autorités publiques à s’y engager.

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Notes

1  El Karoui H., Un islam français est possible, Paris, Institut Montaigne, sept. 2016 : http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/un-islam-francais-est-possible [consulté le 26 juin 2017].

2  France Bleu Alsace et France Bleu Elsass, lundi 15 juin 2015 à 11 h 26.

3  27 juillet 2016.

4  Lettre du 29 juillet 2016.

5  Proposition de loi n° 3216 visant à intégrer le culte musulman dans le droit concordataire d’Alsace et de Moselle présentée par M. François Grosdidier, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.

6  « Quel est le statut de l’islam en Alsace-Moselle ? », La Croix, 6 août 2016.

7  De l’Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés. Rapport d’information de Mme Nathalie Goulet et M. André Reichardt, fait au nom de la mission d’information, Paris, Sénat, 5 juill. 2016, n° 757, p. 17.

8  Discours de Bernard Cazeneuve à l’occasion de la journée de consultations sur le thème de l’islam de France, le 29 août 2016 à Paris.

9  Pour une présentation générale du droit local, on consultera utilement le JurisClasseur Alsace-Moselle.

10  L’Alsace-Moselle partage cette particularité avec la Guyane et la Polynésie, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises.

11  CE, 16 mars 2005, n° 265560, Ministre de l’Outre-mer, AJDA 2005, p. 1463, note Durand-Prinborgne C. ; RDL, n° 44, 2005, p. 19, note Woehrling J.-M.

12  Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l’extension de la laïcité (APPEL), AJDA 2013, p. 1008, note Forey E.

13  Ce soutien n’implique nullement, comme on l’entend dire parfois, une hypothétique « extension » du statut des « cultes reconnus » alsacien-mosellan à l’islam.

14  CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer, précit.

15  CAA Nancy, 6 mars 2008, n° 07NC00083, Commune de Soultz : la subvention versée à un groupe de jeunes actifs dans la commune pour effectuer un voyage est déclarée dépourvue d’intérêt général, car le voyage comporte une visite au Vatican.

16  Pour le financement concédé par une collectivité locale, cet intérêt doit correspondre aux intérêts et compétences propres à cette collectivité.

17  Selon le Conseil constitutionnel (V. note 12), le pouvoir constituant, qui connaissait le régime spécifique de rémunération de ministres des cultes dans certains territoires a implicitement, mais clairement voulu maintenir en vigueur ces régimes particuliers.

18  Cette exception n’est pas mentionnée formellement par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2013, mais elle semble néanmoins acquise, car le Conseil constitutionnel n’avait pas l’intention de remettre en cause les exceptions à la règle du non-financement figurant à l’article 2 de la loi de 1905.

19  CE, 25 juill. 1980, n° 17971, Ministre de l’Intérieur c/ Association Église évangélique baptiste de Colmar, Rec. CE, p. 320.

20  L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations abroge les articles 61 al. 2, 62 et 63 du Code civil local organisant un droit d’opposition qui permettait d’empêcher l’obtention par l’association de la personnalité morale.

21  Toutefois, l’article 910 al. 2 du Code civil régissant l’acceptation des libéralités entre vifs ou à cause de mort est applicable en Alsace-Moselle. Le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 exige une déclaration de libéralité adressée au préfet du département dans lequel l’association a son siège.

22  Comme les associations de droit local ne sont pas tenues par la loi d’avoir un but non lucratif, les collectivités publiques peuvent exiger des statuts qu’ils excluent toute distribution de bénéfices entre les membres.

23  Art. 1382 4° CGI concernant l’exonération de la taxe foncière des édifices affectés à l’exercice du culte ; art. R. 331-4 6° C. urb. concernant la taxe d’aménagement applicable à des édifices cultuels.

24  Ce régime général est, il faut le souligner, plus libéral que celui applicable aux « cultes statutaires », lesquels ont accepté d’être soumis à des règles de contrôle spécifiques (V. infra).

25  De telles règles existent seulement pour les agents des cultes statutaires.

26  France. Ministère de l’Intérieur, Le droit local cultuel d’Alsace-Moselle, Paris, DILA, 2013, p. 34, n° 26.

27  Art. 166 et 167 du Code pénal local.

28  Cette dernière infraction étant connue improprement sous la dénomination de « délit de blasphème » ; V. Woehrling J.-M., « Au sujet d’un prétendu délit de blasphème en droit local alsacien-mosellan », Revue du droit des religions, n° 1, mai 2016, p. 155-159.

29  Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, art. 172.

30  Dans le primaire, l’article D. 481-2 du Code de l’éducation prévoit une heure d’enseignement religieux. Dans le secondaire, à défaut de dispositions réglementaires dans le Code de l’éducation, l’enseignement religieux est fixé à une heure par semaine par voie de circulaire.

31  CE, 6 juin 2001, n° 224053, Archevêque de Strasbourg et autres.

32  Les élèves qui le souhaitent peuvent cependant bénéficier d’une dispense. L’existence de cette dispense est une condition nécessaire à la constitutionnalité et à la conventionnalité de l’enseignement religieux obligatoire dans les écoles et établissements publics.

33  CE, 6 avril 2001, nos 219379, 221699, 221700, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES).

34  Dans un arrêt du 23 mai 1958, le Conseil d’État a reconnu que l’ordonnance de 1873 donnait une portée générale à l’obligation d’enseigner la religion et qu’elle s’applique aussi à l’enseignement technique (CE, sect., 23 mai 1958, Min. de l’Éducation c/ Weber, Rec. CE, p. 293).

35  Messner F., « Les communautés musulmanes et le droit local des cultes alsacien-mosellan », in État, régions et droits locaux, Strasbourg, IDL ; Paris, Économica, 1997, p. 233.

36  Dans l’interprétation qui prévalait à la fin du xixe siècle dans la loi locale, l’enseignement religieux était de manière prédominante l’affaire de l’État. La philosophie fondamentale de ce système correspond au principe d’une implication de l’État qui veut trouver dans cet enseignement des garanties de bonne intégration dans la société des enfants élevés dans les différentes religions.

37  La référence aux cultes reconnus n’apparaît que dans des textes anciens, uniquement sur le plan des modalités et seulement pour certains niveaux d’enseignement, alors que des textes plus récents ont généralisé l’obligation d’assurer un enseignement religieux ; seul ce caractère général est compatible avec le principe de neutralité religieuse de l’État.

38  Par sa décision du 5 août 2011 (n° 2011-157 QPC, Sté SOMODIA), le Conseil constitutionnel a consacré le maintien du droit local comme un « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Toutefois, les modifications éventuelles ne doivent pas accroître les différences de traitement qui pourraient en résulter ni augmenter leur champ d’application.

39  La Commission Stasi (2003), la Commission Machelon (2006) et le rapport du député Gerin (2010) ont conclu à l’extension de l’enseignement religieux alsacien-mosellan au culte musulman, en vue d’éviter une « discrimination ».

40  Selon des informations figurant sur internet, les conseils régionaux du culte musulman (CRCM) de Lorraine et d’Alsace ont l’intention de proposer un programme détaillé de cours sur l’islam préparé par une commission spéciale.

41  Les préalables étant complexes, on pourrait cependant concevoir que ce type d’enseignement puisse se développer de manière progressive et selon une démarche expérimentale.

42  Depuis plusieurs années déjà, il existe des cours interconfessionnels de culture religieuse dans un certain nombre d’écoles secondaires alsaciennes et mosellanes. Cet enseignement appelé ECR (Éveil culturel et religieux) a été approuvé par une circulaire du recteur de l’académie de Strasbourg du 13 avril 2015. Actuellement, un projet EDII (Éducation au dialogue interreligieux et interculturel) est en voie de discussion. Il constitue un développement de ces expériences antérieures et vise à donner une place à des intervenants musulmans.

43  L’enseignement pourrait éventuellement comporter deux volets : un volet de culture religieuse destiné à tous les élèves et un volet confessionnel s’adressant spécifiquement aux élèves d’une confession déterminée ayant opté pour ce complément.

44  « L’unique cimetière public musulman est sorti de terre », 20 minutes, 7 févr. 2012 : http://www.20minutes.fr/strasbourg/874572-20120207-unique-cimetiere-public-musulman-sorti-terre [consulté le 26 juin 2017].

45  Telle paraît bien être l’option retenue par le décret du 30 mai 1924 organisant l’introduction du droit universitaire en Alsace-Moselle.

46  Dès 1988, un projet avait été élaboré par Étienne Trocmé alors qu’il était président de l’Université des sciences humaines de Strasbourg, en liaison avec M. Arkoun et avec le soutien de GERI. Cette idée a également été poursuivie par le professeur Ralph Stehly.

47  Master Islamologie, droit et gestion : https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-da8f5-231 ; « Une licence d’islamologie créée à Strasbourg », L’Alsace, 19 févr. 2016 : http://www.lalsace.fr/actualite/2016/02/19/une-licence-d-islamologie-creee-a-strasbourg [consultés le 26 juin 2017].

48  V. État et religion en Europe : les systèmes de reconnaissance », Strasbourg, IDL, 2004.

49  Les textes n’ont utilisé que très rarement ce terme de culte reconnu (V. par ex. le décret du 19 mars 1859 « sur l’autorisation préalable nécessaire pour l’ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les cultes non reconnus ». Le Code général des collectivités territoriales recourt à la formule de « cultes dont les ministres sont rémunérés par l’État ».

50  Halter H., Statut public des cultes en Alsace-Moselle et principe constitutionnel, mémoire Univ. Lyon 2, 6 juin 2007 : http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2007/halter_h/pdf/halter_h.pdf [consulté le 26 juin 2017].

51  France. Ministère de l’Intérieur, Le droit local cultuel d’Alsace-Moselle, Paris, DILA, 2013.

52  Cons. const., 6 août 2011, n° 2011-157 QPC, Sté SOMODIA, RFDA 2011, p. 1209, note Woehrling J.-M. ; 21 févr. 2013, n° 2012-197 QPC, Association pour la promotion et l’extension de la laïcité (APPEL), RDP 2013, p. 534, note Woehrling J.-M.

53  Par exemple, le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 a procédé à un toilettage de certaines dispositions relatives aux cultes catholique, protestants et israélite en Alsace Moselle.

54  CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignements du second degré, AJDA 2002, p. 63, note Toulemonde B.

55  Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC, précit.

56  Le droit général admet d’ailleurs lui aussi des statuts distincts : associations cultuelles, associations diocésaines, congrégations reconnues, associations ordinaires, etc.

57  La CEDH admet d’ailleurs aussi l’existence d’Églises nationales dès lors que la liberté de religion est garantie pour les autres confessions.

58  Pour le culte musulman aussi, le droit général connaît des esquisses de ce qu’on a appelé ici « statut particulier ». On peut évoquer à cet égard les initiatives prises par les autorités publiques pour favoriser la constitution du Conseil français du culte musulman et d’une Fondation pour les œuvres de l’islam de France.

59  Le conseil régional du culte musulman constitue certainement une instance appelée à jouer un rôle dans ce dialogue, mais on peut penser qu’il ne constitue pas une « autorité religieuse » appropriée pour conclure un statut particulier.

60  On peut penser que l’État souhaitera disposer de garanties en ce qui concerne l’adhésion des fidèles aux valeurs communes, le respect des principes de tolérance, de non-violence, de pluralisme ; il voudra disposer d’instruments de contrôle. Les organisations musulmanes intéressées par un statut particulier rechercheront un soutien des collectivités publiques en vue de la création, de l’entretien et de la protection des édifices cultuels, une participation des pouvoirs publics à la rémunération du personnel religieux, une possibilité de transmettre une information religieuse dans le cadre scolaire, un soutien dans la formation du personnel religieux, un « label » de représentativité et la reconnaissance de l’autorité publique.

61  Comme on l’a vu, des arrangements statutaires avec un culte pourraient avoir lieu, selon leur objet, au plan de l’Alsace-Moselle (ou d’une partie de celle-ci) comme au plan national.

62  Par exemple, une collectivité locale peut attribuer à une association musulmane une subvention pour la construction d’un lieu de culte en la conditionnant au respect de certaines règles relatives à l’utilisation de ce lieu. Ou encore, une organisation musulmane pourrait recevoir une subvention destinée à rémunérer des cadres religieux sous réserve que ces cadres remplissent des conditions de formation et présentent des garanties de loyauté.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Marie Woehrling, « Le culte musulman et le droit local alsacien-mosellan »Revue du droit des religions, 4 | 2017, 141-166.

Référence électronique

Jean-Marie Woehrling, « Le culte musulman et le droit local alsacien-mosellan »Revue du droit des religions [En ligne], 4 | 2017, mis en ligne le 15 janvier 2020, consulté le 12 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/657 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.657

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Auteur

Jean-Marie Woehrling

Président de l’Institut du droit local alsacien-mosellan

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