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Texte intégral

1Le dossier de ce troisième numéro de la Revue du droit des religions traite d’une problématique complexe qui fait l’objet de débats souvent tendus et mal informés. Le patrimoine culturel religieux ne se limite pas aux églises paroissiales qui font l’objet d’une protection spécifique découlant de la liberté d’exercice du culte qui est un élément de la liberté de religion. Il englobe tout un ensemble de biens également nécessaires au bon fonctionnement du culte, comme les logements des ministres de la religion, les abbayes, couvents et monastères, les chapelles d’hôpitaux confessionnels et autres bâtiments présentant un intérêt architectural. La sécularisation de la société occidentale, mais aussi l’émergence de nouvelles expressions et pratiques religieuses ont sensiblement bouleversé l’état et les représentations du patrimoine culturel religieux.

2En France, nombre de couvents réinvestis au xixe siècle par la réinstallation des ordres et des congrégations supprimés par les lois de la Révolution, et transmis à de nouvelles communautés à la fin du xxe siècle, sont désormais à nouveau à la recherche d’une affectation. Au-delà des frontières hexagonales, les pouvoirs publics et les autorités religieuses s’interrogent de même sur une utilisation rationnelle des édifices cultuels paroissiaux, négligeant parfois la réflexion sur leur dimension patrimoniale. Ainsi, un édifice cultuel monument historique, surtout visité par les touristes et amateurs d’art, pourra être considéré comme ayant moins d’intérêt qu’un bâtiment sans qualité architecturale, mais plus adapté aux besoins du culte. En outre, les réticences à l’égard des processus de désaffectation ou désacralisation encore vives il y a quelques années s’effacent aujourd’hui devant le coût de l’entretien de bâtiments devenus trop nombreux. Cette évolution est déjà entamée pour les chapelles et églises en vente sur des sites internet et transformées, y compris en France, en appartement, atelier, restaurant, salle de réunion ou bibliothèque. Par ailleurs, les communautés protestantes évangéliques en expansion ne semblent pas pour le moment s’inscrire dans une logique de création d’un patrimoine religieux caractéristique de leur identité et investissent, à des fins cultuelles, des logements ou des locaux industriels disponibles. Ce dossier sur les enjeux contemporains du patrimoine culturel religieux a le grand mérite de présenter les particularités de la situation française dans le contexte européen, en retenant des États dont le droit des relations État/religions est souvent méconnu.

3La rubrique varia s’ouvre par un premier article marqué par l’actualité et qui s’intéresse à la protection des migrants persécutés en raison de leur appartenance ou de leur affiliation religieuse. M. Afroukh souligne que la Cour européenne des droits de l’homme prend désormais en compte les risques de persécution religieuse, sans pour autant modifier sa jurisprudence en reconnaissant un effet extraterritorial autonome à la liberté de religion garantie par l’article 9 CEDH. Dans le deuxième article, consacré lui aussi à une question amplement débattue, F. Laronze et M. Schmitt analysent les conclusions présentées par deux avocats généraux de la CJUE sur le degré de protection de la liberté de religion du salarié face à la liberté d’entreprendre de l’employeur. Dans les deux affaires, il s’agit de savoir si la restriction au port d’une tenue religieuse s’analyse comme une discrimination ou au contraire est admise par la législation de l’Union européenne. Or les deux avocats généraux ne proposent pas la même solution. La première suggère un assouplissement des contraintes antidiscriminatoires, alors que la seconde préconise une approche centrée sur les droits de l’homme. La contribution de Ph. Ségur sur le traitement juridique du phénomène sectaire aux États-Unis questionne la représentation des différences classiquement invoquées entre le droit américain et le droit français en la matière. Dans les deux cas, la liberté de conscience et le principe de séparation jouent un rôle important, même si aux États-Unis le fait religieux est davantage au cœur du rapport social. J. Woehrling examine quant à lui le droit canadien et québécois relatif à la prise en compte de la religion dans les décisions mettant en jeu la santé et l’éducation des enfants. Ces décisions peuvent être contestées devant la Cour suprême du Canada qui tend à concilier le degré d’autonomie décisionnelle du mineur avec la protection de sa vie et de sa santé.

4Dans la première des deux chroniques, F. Messner présente les évolutions « séparatistes » du droit paroissial au Grand-duché de Luxembourg. V. Fortier engage pour sa part une réflexion sur l’introduction dans le secteur privé de la notion de neutralité, qualifiée « d’ignorance laïque » au sens où elle semble vouloir faire de l’entreprise un espace de négation de la religion.

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Pour citer cet article

Référence papier

Francis Messner, « Avant-propos »Revue du droit des religions, 3 | 2017, 5-6.

Référence électronique

Francis Messner, « Avant-propos »Revue du droit des religions [En ligne], 3 | 2017, mis en ligne le 03 février 2020, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/802 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.802

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Auteur

Francis Messner

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

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