Bonne foi et engagements internationaux de la France en matière de liberté de religion
Texte intégral
- 1 (CCPR/C/FRA/CO/5).
- 2 Ratification le 17 février 1984 du protocole facultatif portant reconnaissance de la compétence du (...)
1Le 21 juillet 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations unies adoptait ses Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France1. Après une courte liste relatant les initiatives françaises revêtant un « aspect positif », le Comité consacre de longs développements à ses « principaux sujets de préoccupation et recommandations ». Le point 22 de cette longue énumération, consacré au respect de la liberté de conscience et de religion, retient particulièrement l’attention et suscite des interrogations quant à la bonne foi avec laquelle la France s’acquitte de ses engagements internationaux au titre du Pacte international sur les droits civils et politiques ratifié par elle le 4 novembre 1980 et soumis au contrôle du Comité des droits de l’homme, dont la France a aussi accepté qu’il soit saisi de requêtes individuelles à son égard2.
2Selon ce point 22 :
- 3 Il s’agit en réalité de la réitération des remarques formulées en termes à peu près équivalents da (...)
« Le Comité exprime sa préoccupation quant à l’encadrement du port de signes religieux qualifiés d’“ostensibles” dans les établissements scolaires publics (loi n° 2004‑228) et l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public (loi n° 2010‑1192). Le Comité considère que ces lois portent atteinte à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction et qu’elles affectent particulièrement les personnes appartenant à certaines religions et les filles. Le Comité s’inquiète par ailleurs de ce que les effets de ces lois sur le sentiment d’exclusion et de marginalisation de certains groupes pourraient aller à l’encontre des buts recherchés (art. 18 et 26). »3
3Au regard de cette observation, le Comité formule la recommandation suivante : « L’État partie devrait réexaminer la loi n° 2004‑228 du 15 mars 2004 et la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 à la lumière de ses obligations au titre du Pacte, en particulier de l’article 18 relatif à la liberté de conscience et de religion, et du principe d’égalité consacré à l’article 26. »
4Ce n’est pas la première fois que le Comité appelle la France à réviser, sinon la loi, sa politique de stricte application de celle-ci. La France fait la sourde oreille. Sa posture peut s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, sur ces points précis, n’a pas les mêmes exigences que le Comité. Cette solution ne satisfait cependant pas à l’obligation de bonne foi de l’État au regard de tous ses engagements internationaux.
- 4 L’article 18 du Pacte ne mentionne pas le droit de changer de religion qui figure dans l’article 9 (...)
5La Convention européenne et le Pacte sur les droits civils et politiques garantissent la liberté de pensée, de conscience et de religion en des termes identiques4, notamment en ce qui concerne les manifestations de cette liberté. La Cour européenne et le Comité, interprètes authentiques du texte dont ils contrôlent l’application, en livrent, en ce qui concerne les restrictions aux manifestations de la liberté de religion par le port d’un signe, une lecture radicalement différente, ce qui peut laisser perplexe. Qu’on en juge.
- 5 CEDH, déc. 11 janv. 2005, n° 35753/03, Phull c/ France (contrôle d’un sikh dans un aéroport) ; déc (...)
- 6 CEDH, déc. 13 nov. 2008, n° 24479/07, Shingara Mann Singh c/ France (permis de conduire).
- 7 CDH, constatation 22 juill. 2011, comm. no 1876/2009, Ranjit Singh c/ France.
6Pour la Cour européenne, des motifs de sécurité permettent à l’État de s’ingérer dans la liberté de manifester sa religion par le port d’un vêtement religieux dont il peut imposer qu’il soit ôté pour permettre un contrôle efficace de sécurité5 ou encore pour se voir délivrer un document administratif comportant une photo tête nue6, le tout sans aucunement violer la Convention européenne. Au contraire, le Comité des droits de l’homme identifie une violation de la liberté de religion du requérant qui se plaint de l’impossibilité de renouveler sa carte de résident en présentant des photos sur lesquelles il arbore le turban sikh. Le Comité observe « que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi le port d’un turban sikh couvrant la partie supérieure de la tête et une partie du front laissant le reste du visage clairement visible rendrait l’identification de l’auteur, moins aisée que s’il apparaissait “tête nue”, ceci alors qu’il porte son turban à tout moment »7.
- 8 Pour des faits antérieurs à la loi de 2004 mettant en cause la jurisprudence du Conseil d’État fon (...)
- 9 CEDH, déc. 30 juin 2009, Aktas, Bayrac, Guazal, Jasvir Singh et Ranjit Singh, AJDA 2009 p. 2077, n (...)
- 10 CDH, 5 nov. 2004, comm. n° 931/2000, Mme Raihon Hudoyberganova c/ Ouzbékistan.
- 11 CDH, constatation 4 févr. 2013, comm. n° 1852/2008, Bikramjit Singh c/ France.
- 12 Dans ses réponses aux recommandations formulées par le Comité (18 juill. 2007, CCPR/C/FRA/4), la F (...)
- 13 CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, S.A.S. c/ France, RTDH 2015, p. 219‑233, obs. Gonzalez G. et Haars (...)
7S’agissant de l’application de la loi du 15 mars 2004, l’opposition est tout aussi frontale. La Cour européenne, tout acquise à la cause du but légitime de défense de la laïcité8, approuve l’application la plus stricte de la loi de 2004 qui se traduit par le renvoi définitif des établissements scolaires publics des élèves refusant d’abandonner le signe par lequel ils « manifestent ostensiblement leur appartenance à une religion »9, quand bien même eussent-ils consenti à quelque aménagement de leur tenue (bonnet ou bandana à la place du voile, sous-turban sikh), interprété comme une possibilité de contourner la loi. L’harmonie un temps rêvée10 avec la jurisprudence du Comité des droits de l’homme vole en éclat de façon spectaculaire. Saisi par un élève sikh renvoyé de son lycée, le Comité reconnaît certes « que le principe de laïcité est en soi un moyen par lequel un État partie peut s’efforcer de protéger la liberté religieuse de l’ensemble de la population et que la loi n° 2004‑228 a été adoptée en réaction à des affaires réelles », mais il « considère que l’État partie n’a pas donné de preuves convaincantes qu’en portant son keski l’auteur aurait présenté une menace pour les droits et libertés des autres élèves ou pour l’ordre au sein de l’établissement scolaire » et estime « que l’exclusion définitive de l’auteur d’un établissement scolaire public est disproportionnée et a eu des conséquences graves pour l’instruction »11 ; pour le Comité il y a violation de l’article 18 du Pacte12. S’agissant de l’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public, autrement dit de l’interdiction du voile intégral (appelons un chat, un chat !), la Cour européenne, quoique du bout des lèvres, en admet la compatibilité avec les dispositions de la Convention13 et si le Comité ne s’est pas pour l’instant prononcé sur cette question dans le cadre d’une communication individuelle, son dernier rapport périodique souligne bien son désaccord avec cet interdit doté d’une portée générale.
8Du point de vue du droit international des droits de l’homme, cette situation discrédite la thèse de leur universalisme. Mais là n’est pas la question. Le point focal est ici le comportement de l’État français engagé sur deux tableaux, l’un universel (PIDCP) l’autre régional (Conv. EDH), astreint à assumer l’intégralité de ses engagements en vertu des principes de bonne foi et pacta sunt servanda, mais confronté au dilemme d’une interprétation divergente entre les deux organes de surveillance de ses obligations.
- 14 CE, ass., avis, 15 avril 1996, Mme Doukouré, RFDA 1996, p. 1239, note Dhommeaux J. et RFDA 1997, p (...)
- 15 CDH, constatation 3 avril 1989, comm. n° 196/1985, Ibrahim Gaye c/ France.
- 16 CE, ass., 30 nov. 2001, n° 212179, Min. de la défense c/ Diop.
9On sait que la France fait peu de cas des décisions du Comité des droits de l’homme des Nations unies. Il n’est que se rappeler de l’affaire des pensions militaires des « tirailleurs sénégalais » dans laquelle le Conseil d’État estimait qu’il n’y avait aucune discrimination condamnable au sens du Pacte sur les droits civils et politiques14 alors même que le Comité des droits de l’homme avait conclu à une telle discrimination15. Il faudra une invocation de la Convention européenne devant les juges nationaux, avec l’objectif affiché de s’adresser à la Cour de Strasbourg en cas de non-reconnaissance de cette discrimination par les juridictions nationales, pour que le juge administratif condamne enfin les modalités de calcul de ces pensions au regard du principe de non-discrimination16. Les choses n’ont guère changé et il est loisible de constater que, s’agissant de la loi de 2004, malgré les observations (2008 et 2015) et communication (2013) du Comité des droits de l’homme, aucun aménagement n’a été apporté pour en assouplir l’application.
- 17 CDH, constatation 4 févr. 2013, précit.
10La France peut-elle prétexter l’adhésion de la Cour européenne des droits de l’homme à sa stricte conception du principe de laïcité au regard des restrictions apportées à l’exercice du droit de manifester sa religion pour faire obstacle à ses obligations au titre du Pacte des Nations unies ? Nullement. La jurisprudence de la Cour européenne laisse seulement l’État français libre d’adopter et d’appliquer ces mesures restrictives qui, selon elle, sont compatibles avec ses obligations conventionnelles. Elle ne l’y oblige pas : nulle obligation positive de légiférer sur cette question ni de sanctionner de tels comportements. D’ailleurs, la France est plutôt isolée sur ce terrain dans le cadre du Conseil de l’Europe. Ainsi, sans aucun effet conventionnel, la France devrait-elle envisager de réviser sa position qui la met en porte à faux avec ses engagements onusiens. La constatation Singh17 du Comité invite à la régulation plus qu’à l’interdiction. Pour le dire clairement, le Comité des droits de l’homme ne fait rien d’autre que de disqualifier la loi de 2004 dans son application la plus stricte au profit de la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, fondée sur l’avis de 1989, en renvoyant à « une menace pour les droits et libertés des autres élèves ou pour l’ordre au sein de l’établissement scolaire » à laquelle il faudrait ajouter une menace pour la santé de l’élève lui-même, durant les cours d’éducation physique par exemple. Isolée sur la scène européenne sur cette question des signes religieux, notamment du voile islamique, la France l’est encore plus sur la scène internationale. Cette crispation sur une laïcité défensive est sans conséquences juridiques compte tenu de la faible portée des décisions du Comité des droits de l’homme ; elle n’est pas sans conséquences politiques au niveau international, comme il n’est pas certain que ce soit la meilleure solution contre les phénomènes de radicalisation qui paraissent s’en repaître.
Notes
1 (CCPR/C/FRA/CO/5).
2 Ratification le 17 février 1984 du protocole facultatif portant reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte.
3 Il s’agit en réalité de la réitération des remarques formulées en termes à peu près équivalents dans les observations finales du 31 juillet 2008 (CCPR/C/FRA/CO/4).
4 L’article 18 du Pacte ne mentionne pas le droit de changer de religion qui figure dans l’article 9 de la Convention mais, dans son observation générale n° 22 sur l’article 18, le Comité a heureusement comblé cette lacune en soulignant que « la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction implique nécessairement la liberté de choisir une religion ou une conviction, y compris, notamment, le droit de substituer à sa religion ou sa conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d’adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction ».
5 CEDH, déc. 11 janv. 2005, n° 35753/03, Phull c/ France (contrôle d’un sikh dans un aéroport) ; déc. 4 mars 2008, n° 15585/06, El Morsli c/ France (contrôle d’une musulmane portant le voile à l’entrée d’un consulat).
6 CEDH, déc. 13 nov. 2008, n° 24479/07, Shingara Mann Singh c/ France (permis de conduire).
7 CDH, constatation 22 juill. 2011, comm. no 1876/2009, Ranjit Singh c/ France.
8 Pour des faits antérieurs à la loi de 2004 mettant en cause la jurisprudence du Conseil d’État fondée sur l’avis de 1989 : CEDH, 4 déc. 2008, n° 27058/05, Dogru c/ France et n° 31645/04, Kervanci c/ France.
9 CEDH, déc. 30 juin 2009, Aktas, Bayrac, Guazal, Jasvir Singh et Ranjit Singh, AJDA 2009 p. 2077, note Gonzalez G.
10 CDH, 5 nov. 2004, comm. n° 931/2000, Mme Raihon Hudoyberganova c/ Ouzbékistan.
11 CDH, constatation 4 févr. 2013, comm. n° 1852/2008, Bikramjit Singh c/ France.
12 Dans ses réponses aux recommandations formulées par le Comité (18 juill. 2007, CCPR/C/FRA/4), la France avait pourtant consacré de longs développements pour justifier la loi de 2004 et son application, avec force références à la jurisprudence de la Cour européenne (cinquième rapport périodique distribué le 31 janv. 2013, CCPR/C/FRA/5, p. 63‑67) et aussi pour présenter la loi de 2010. Cela n’aura pas convaincu le Comité.
13 CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, S.A.S. c/ France, RTDH 2015, p. 219‑233, obs. Gonzalez G. et Haarscher G.
14 CE, ass., avis, 15 avril 1996, Mme Doukouré, RFDA 1996, p. 1239, note Dhommeaux J. et RFDA 1997, p. 966 note Sudre F.
15 CDH, constatation 3 avril 1989, comm. n° 196/1985, Ibrahim Gaye c/ France.
16 CE, ass., 30 nov. 2001, n° 212179, Min. de la défense c/ Diop.
17 CDH, constatation 4 févr. 2013, précit.
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Référence papier
Gérard Gonzalez, « Bonne foi et engagements internationaux de la France en matière de liberté de religion », Revue du droit des religions, 2 | 2016, 171-175.
Référence électronique
Gérard Gonzalez, « Bonne foi et engagements internationaux de la France en matière de liberté de religion », Revue du droit des religions [En ligne], 2 | 2016, mis en ligne le 11 février 2020, consulté le 24 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/rdr/962 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.962
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