Rita Hermon-Belot, Aux sources de l’idée laïque. Révolution et pluralité religieuse
Rita Hermon-Belot, Aux sources de l’idée laïque. Révolution et pluralité religieuse, Paris, Odile Jacob, 2015, 266 p.
Texte intégral
1L’auteur, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, propose une lecture historique des sources sociologiques de la laïcité. Elle entend ainsi aborder la pluralité religieuse comme une situation de fait reconnue par les pouvoirs publics. Ce faisant, elle est conduite à examiner les principales notions juridiques qui ont prévalu dans la construction du modèle français de liberté religieuse.
2Celle-ci a, en effet, été débattue à l’Assemblée nationale constituante lors des journées des 22 et 23 août 1789. Une ligne de fracture y est nettement apparue entre les tenants du maintien de la primauté de l’Église catholique comme fondement de l’ordre social et les partisans de la liberté des cultes. Entre libéraux et conservateurs, une bataille rangée s’est organisée autour des idées de culte public, de morale publique, de catholicité et même de droit naturel de « servir Dieu selon [sa] conscience ». En quelques paragraphes captivants, Rita Hermon-Belot décrit les débats houleux qui, par strates successives, firent naître l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans une logique finalement opposée à l’intention libérale du rédacteur de cette disposition, le Comte de Castellane. La rédaction finale proclamant la liberté d’opinion assortie d’une double restriction (opinions « même religieuses », sous condition de respect de l’ordre public) devait alors susciter l’amertume de ceux qui, tel Rabaut, réclamaient non la tolérance, mais la liberté.
3La pluralité religieuse était pourtant une réalité dans le paysage social français. L’édit de 1787 à l’intention des sujets du roi « qui ne professent point la religion catholique » avait déjà constaté les « contradictions entre les droits de la nature et les dispositions de la loi » et accordait quelques concessions – mesurées – aux non-catholiques. Il ne fait pas de doute que Louis XVI entendait assouplir la législation à l’égard du culte réformé. Les cahiers de doléances de 1789 se faisaient alors l’écho de la diversité des aspirations religieuses, sinon de leurs revendications, qui allaient bien au-delà de la simple bi-confessionnalité catholique-protestante.
4Si l’édit royal de 1787 ouvrant l’accès des protestants à l’état civil fait figure de texte précurseur, c’est la Révolution qui, fin 1789, va les rendre électeurs et éligibles et leur permettre l’accès aux emplois civils et militaires, puis aux fonctions judiciaires l’année suivante. Malgré la volonté de certains d’ouvrir ces droits aux « non-catholiques », le statut des juifs ne suivra pas le même chemin. Soupçonnés de ne pas vouloir se conduire en citoyens, ils seront exclus de ces mesures. Au-delà de la formule fameuse de Clermont-Tonnerre (« Il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus »), Rita Hermon-Belot rend justice à la position de ce député pour qui « la conscience est la seule chose qu’on ne puisse pas mettre en société ». Elle mesure de façon équilibrée la complexité d’approche d’une question juive qui, « aux antipodes de toute idée de reconduction des usages d’Ancien Régime », se trouvait placée « au cœur du mouvement révolutionnaire » (p. 67).
5C’est donc seulement par un décret du 27 septembre 1791 que les juifs se verront reconnaître les droits de citoyens actifs sur proposition du député jacobin Adrien Duport. Le texte était néanmoins conditionnel : cette émancipation supposait l’abandon des formes civiles de l’identité juive communautaire et la dissolution de leurs institutions traditionnelles. Autrement dit, elle posait, par anticipation, la question de l’assimilation.
6L’auteur étudie ensuite les conditions d’établissement des cultes publics réformés et juifs pour constater, par zones géographiques, la multiplication de leurs lieux de cultes à partir de la Révolution, avec toutefois de grandes disparités de revendications et de situations locales. Maisons d’oraison, cimetières, synagogues sont ouverts, édifiés, consacrés, dans un contexte de libéralisation fort hétérogène où les libertés nouvelles le disputent selon les lieux à des solutions de continuité ou à d’importantes résistances au changement. La pluralité religieuse s’accompagne donc d’une gradation de sa reconnaissance et l’adoption de principes généraux dans les textes juridiques nationaux doit être relativisée par l’examen de leur effectivité. Selon les régions ou les villes, la transition est lente et même douloureuse. On voit là « à quel point les enjeux de visibilité peuvent évoluer et se diversifier d’un endroit à l’autre du royaume et combien coexistent des conceptions radicalement différentes aux yeux d’abord des autorités » (p. 103).
7Il est vrai que, nonobstant la liberté religieuse, la tentation demeurait grande pour certains de faire consacrer la religion catholique comme religion d’État. Au sein de l’Assemblée nationale constituante, les propositions en ce sens ne manquèrent pas comme celle de l’évêque de Nancy La Fare ou du chartreux Dom Gerle en 1790. La question n’était pas de pur principe, mais visait corollairement à instituer un monopole du culte public, c’est-à-dire un financement par l’État. Cependant, même si l’Assemblée demeurait largement attachée à la religion catholique au point de la privilégier dans l’affectation des dépenses publiques, l’argument de la pluralité s’y opposera constamment. La crainte de raviver les guerres de religion ne sera pas non plus étrangère à cette réticence.
8De fait, le changement de paradigme n’a pu éviter d’importantes difficultés sociales : frustration économique des nobles et des prolétaires catholiques du Midi devant la bourgeoisie industrielle protestante, modification des équilibres politiques au sein des institutions municipales, etc., les tensions religieuses et communautaires furent ravivées par la redistribution des cartes qu’induisait la nouvelle égalité civique. « Dans tous les conflits, note l’auteur, les lignes de partage sont traduites en termes confessionnels et religieux » (p. 119). La Révolution subissait par là le contrecoup d’une politique confessionnelle ségrégationniste qui, sous l’Ancien Régime, avait conduit à l’endogamie communautaire et aux restrictions d’accès à certaines activités publiques et privées. Devant ces conflits parfois violents, surtout après l’adoption de la Constitution civile du clergé le 24 août 1790, les positions à l’Assemblée se firent plus claires et plus cohérentes qu’au début de la Révolution lorsqu’il s’était agi d’écrire l’article 10 de la Déclaration. « En prononçant cette liberté religieuse dans toute son étendue, nous n’exceptons aucune croyance », affirme, par exemple, Talleyrand à la séance du 7 mai 1791.
9Face aux très fortes tensions sociales, cette réaffirmation du principe s’accompagna d’un approfondissement de la réflexion : d’une part, les débats traduisirent une interrogation sur la nécessité d’élargir la pluralité au culte musulman ; d’autre part, le double impératif de protection de la liberté religieuse et de la sécurité publique exigea d’affiner la notion d’un ordre public susceptible de limiter la liberté d’opinion. Ce fut d’abord un décret proposé par Talleyrand en mai 1791, qui autorisait la fermeture des lieux de culte en cas de provocations directes contre la Constitution et contre la Constitution civile du clergé, mais qui protégeait encore les prêtres refusant de prêter serment à cette dernière. Ce fut plus tard, dans une logique de méfiance croissante, le décret du 29 novembre 1791 sur les prêtres réfractaires. Celui-ci était l’un des éléments du dispositif juridique avec lequel devait se réaliser un véritable retournement : la liberté des cultes allait désormais s’interpréter comme un danger pour la Révolution jusqu’à susciter l’entreprise de déchristianisation et de répression que l’on sait sous la Convention.
10Après la chute de Robespierre, les cultes regagnèrent en partie leur liberté, mais une « liberté glacée » qui ne retrouva plus les inflexions humanistes des premières années de la Révolution. Le décret du 21 février 1795 décrète ainsi que « la République ne paie plus les frais ni les salaires d’aucun culte », formule que reprendra délibérément en des termes presque identiques la loi de Séparation du 9 décembre 1905 dans son article 2. L’idée de séparation n’était cependant pas exprimée dans ce texte de 1795, pas plus que la notion de laïcité pour toute la période révolutionnaire. C’est tout l’intérêt de cet ouvrage, à la fois détaillé et limpide, que de montrer combien la Révolution française en a été le creuset sans parvenir à en résoudre les problèmes, mais déjà en les rencontrant tous.
Pour citer cet article
Référence papier
Philippe Ségur, « Rita Hermon-Belot, Aux sources de l’idée laïque. Révolution et pluralité religieuse », Revue du droit des religions, 2 | 2016, 195-198.
Référence électronique
Philippe Ségur, « Rita Hermon-Belot, Aux sources de l’idée laïque. Révolution et pluralité religieuse », Revue du droit des religions [En ligne], 2 | 2016, mis en ligne le 11 février 2020, consulté le 28 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/rdr/976 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.976
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