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Dossier
L'interminable débat autour du sens: quelques approches critiques

Retrouver le sens libéral de la laïcité : enjeux pratiques

Frédéric Orobon

Résumés

Les récents attentats islamistes et de nombreux contresens contribuent à alimenter une conception essentiellement interdictive voire identitaire de la laïcité, alors même qu’Aristide Briand mettait en avant sa signification libérale. La retrouver et l’approfondir vont d’autant moins de soi que, d’une part, hélas, l’heure ne semble guère être à la défense des libertés publiques, et que, d’autre part, « libéral » semble être devenu dans le bruit médiatique ambiant un « adjectif disqualificatif ». Contre ce qui relève d’une paresse intellectuelle, nous devons pouvoir nous accorder sur ceci qu’être libéral consiste dans la reconnaissance des libertés individuelles et d’une norme civile et rationnelle valable pour tous. Toutefois, être libéral, c’est aussi discuter des prescriptions religieuses, à l’égal d’autres opinions, dans un débat démocratique afin de décider de la pertinence politique à leur accorder.

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Texte intégral

La Révolution française fut-elle laïque ?

  • 1 Poulat E. (2004).
  • 2 Agier-Cabanes I. (2007).
  • 3 Pour le dogme catholique, le mariage est un sacrement, il s’inscrit donc dans la transcendance et i (...)
  • 4 Pour Saint-Augustin, Père de l’Eglise latine, le suicide est l’homicide de soi. Il doit donc être j (...)
  • 5 Campéon A. (2003). De l’histoire de la prévention du suicide en France, ADSP, n° 45.
  • 6 Voir le texte ici : https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/le-concordat-de-1801/
  • 7 Cette mise sous tutelle de l’Eglise catholique par l’Etat sera ensuite étendue aux deux cultes prot (...)
  • 8 Rapport Conseil d’Etat, un siècle de laïcité. (2004). 257.
  • 9 http://www.eglise-etat.org/RapportBriand.html
  • 10 « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres (...)
  • 11 Voir par exemple la réaction du pape Pie X à la visite du président Emile Loubet au roi d’Italie Vi (...)

1En France, on s’accorde sur ceci que la longue construction de la laïcité commence avec la Révolution de 1789, et plus particulièrement avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. En effet, avant que soit déclaré que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » (DDHC, 1789, art. 10), il était possible dans la France d’Ancien Régime d’être juif ou protestant, à condition que cela reste strictement enfermé dans le cadre privé. Cette condition était difficile, sinon impossible à remplir, car jouir d’un espace privé, hors de la mainmise du pouvoir politico-religieux, n’était alors absolument pas garanti. Par conséquent, dire de la laïcité, qui attribuera la citoyenneté indépendamment de la confession, qu’elle confinerait la religion à l’espace privé est un contresens, puisque la liberté de conscience, que fonde cet article, est une liberté publique. On est donc loin de la liberté de conscience que, sous l’Ancien Régime, le catholicisme confinait au for interne, l’essentiel étant alors de se plier aux prescriptions que l’Eglise catholique énonçait et sanctionnait1, puisqu’elle était également source de normativité. La liberté publique de conscience, qui est le sens primordial de la laïcité, ne saurait donc rester enfermée à l’intérieur de la conscience.
Selon l’article 10 de la DDHC, la manifestation d’opinions religieuses n’est qu’une possibilité parmi d’autres d’exercer sa liberté d’expression. Les limites en sont celles de l’ordre public. Pourtant, comme le rappelle Isabelle Agier-Cabanes2, la Révolution ne fut pas dans son ensemble laïque. En effet, la séparation du politique et du religieux, moyen par lequel la laïcité se construit politiquement, et que consacre par exemple l’invention du divorce3 en septembre 1792, ou encore la possibilité de la dépénalisation du suicide4, effective dans le Code pénal en 18105, voisinera avec la déchristianisation violente, conduite et renforcée par le Comité de Salut Public dès 1793, et avec l’imposition d’une religion civile sous la forme du culte de la Raison et de l’Etre Suprême en 1794. La production de citoyens loyaux et patriotes supposait pour le jacobinisme triomphant de rompre l’allégeance des catholiques au pape. Ce travail avait commencé avec la constitution civile du clergé en août 1790, qui, à sa manière, continuait l’ancienne œuvre gallicane d’établissement et de contrôle d’une Eglise nationale sous le contrôle de l’Etat monarchique, mais, dorénavant, il s’agissait, à travers une nouvelle foi, confondue avec la Révolution elle-même, de rendre impossible la production d’opinions dissidentes.
Lorsque ce culte se sera éteint, la préoccupation du contrôle de la religion par l’Etat demeurera et s’exprimera sous la forme du Concordat, conclu en 1801, entre le pape Pie VII et Napoléon Bonaparte, alors premier Consul de la République Française. Le VI° article organique de ce traité prévoit les sanctions auxquelles s’expose l’église de France qui voudrait s’émanciper du contrôle que l’Etat exerce sur elle :
« Il y aura recours au Conseil d’Etat, dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont, l’usurpation ou l’excès du pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public »6.
Ainsi pour justifier le dépôt d’un projet de loi de séparation des Eglises7 et de l’Etat, il fallait invoquer qu’une des parties, en l’occurrence la hiérarchie catholique incarnée par le pape Pie IX, n’avait pas respecté les termes du Concordat. C’est ce qu’explique Aristide Briand8 dans son rapport9, en mentionnant notamment le Syllabus, encyclique violemment antimoderne, publiée en 1864, sans l’aval du Gouvernement français, donc en contravention avec le premier article organique du Concordat10. Cette publication sera suivie d’autres événements où le pape, il s’agira cette fois de Pie X, montre son opposition au contrôle de l’Eglise catholique par la République, notamment en réaffirmant le pouvoir temporel de l’Eglise catholique11.

Une loi de liberté

  • 12 Selon le titre du Rapport Briand du 4 mars 1905.
  • 13 Ce qui était le cas du projet de séparation des Eglises et de l’Etat présenté par Emile Combes le 1 (...)
  • 14 Clemenceau G. (1903), 6 : « Je repousse l’omnipotence de l’Etat laïque… »
  • 15 Voir Horwitz P. (2011).
  • 16 Ce que rappelle le 5ème attendu dans le procès Charlie Hebdo de 2007 dit des caricatures du prophèt (...)
  • 17 Loi 1905, article premier. De la garantie du libre exercice des cultes se déduit l’entretien des au (...)
  • 18 Loi 1905, article 4. Le Rapport Briand l’exprimait ainsi : « Une loi de séparation des Églises et d (...)

2En février 1905, l’habileté d’Aristide Briand est de présenter le projet de loi relatif à la séparation des Eglises et de l’Etat et à la dénonciation du Concordat12, moins comme une sanction13, que comme l’acte par lequel l’Etat républicain affirme sa pleine souveraineté et sa neutralité dans les questions de foi et permet aux Eglises, dont les desservants ne seront plus salariés par l’Etat, de recouvrer leur liberté, à condition toutefois qu’elles acceptent l’inscription de leur parole dans le cadre du débat démocratique, notamment lorsque cette parole est susceptible, ou désireuse, de produire des effets sur l’ensemble de la collectivité. En effet le séparatisme suppose, pour être viable, que les religions abandonnent tout rêve de domination théocratique, se traduisant par l’imposition d’une « vérité religieuse » à l’ensemble de la sphère publique, et que l’Etat renonce au rêve de domination des consciences, se traduisant par l’imposition d’une « vérité philosophique » à l’ensemble de la sphère publique14. C’est pourquoi, le séparatisme fait que « le magistrat n’a pas à se soucier du bien des âmes » (Locke, 2007, 117), mais qu’il ne prive pas non plus les religions de l’accès à la parole publique. Le séparatisme n’ignore donc pas que la religion est un fait social. Une opinion fondée sur une conviction religieuse a légitimement le droit de s’exprimer dès lors que, comme n’importe quelle autre prise de position, elle respecte le jeu démocratique en ne cherchant pas à s’imposer à tout prix, donc en renonçant à se prévaloir de l’autorité exceptionnelle que le dogme lui confère. Le séparatisme signifie également qu’un Etat laïque n’est pas théologien, il n’est pas l’arbitre des bonnes ou des mauvaises croyances, on peut donc le dire agnostique, ce qui n’implique pas non plus qu’il disqualifie a priori tout argument d’origine religieuse15. Une république laïque ne connaît pas non plus de délit de blasphème, qui n’a de sens que pour ceux qui croient. Une république laïque connaît l’incitation à la haine ou à la violence que la loi punit, mais la manière dont les croyants peuvent se sentir offensés par le blasphème ne peut pas être mise sur le même plan que l’offense ressentie par une personne injuriée16. Garante de l’intérêt général, et de l’ordre public, la république laïque organise les conditions du débat démocratique, où les idées soutenues par un culte peuvent s’exprimer, en tant que prises de positions à argumenter, et non s’imposer en tant que dogmes incontestables. C’est pourquoi Aristide Briand peut présenter le projet de loi de séparation des Eglises et de l’Etat comme une loi de liberté, où la « République assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public »17, et où les associations cultuelles se formeront « suivant les prescriptions de l’article 19 » et « en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice »18.

Laïcité et tolérance : l’influence de Locke

3Eloigné d’une conception ultra-jacobine de la République qui penserait détenir le monopole du bien, l’esprit libéral qui anime la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat doit beaucoup à la Lettre sur la tolérance de John Locke. Ainsi :

« Rien de ce qui est permis dans l’État ne saurait être interdit par le magistrat dans l’Église. La loi ne saurait empêcher aucune assemblée religieuse, ni les prêtres d’aucune secte, de tourner à un saint usage ce qui est permis à tous les autres sujets dans la vie ordinaire. Si l’on peut manger du pain chez soi, ou boire du vin, être assis ou à genoux, sans qu’il y ait de crime, le magistrat ne saurait défendre cette pratique dans l’Église, quoique le pain et le vin y soient appliqués aux mystères de la foi et aux rites du culte divin. Mais tout ce qui peut être dommageable à l’État, et que les lois défendent pour le bien commun de la société, ne doit pas être souffert dans les rites sacrés des Églises ni mériter l’impunité ; seulement, il faut que le magistrat prenne bien garde à ne pas abuser de son pouvoir, et à ne point opprimer la liberté d’aucune Église, sous prétexte du bien public ; tout au contraire, ce qui est permis dans la vie commune et en dehors du culte divin ne peut pas davantage être prohibé par la loi civile dans les choses qui se rapportent au culte de Dieu et dans les lieux sacrés » (Locke, 2016, 56-57).

4Séparé des Eglises, l’Etat ne s’occupe pas de leurs pratiques, sauf si elles contreviennent à la loi civile, qui est la seule véritable loi valable pour tous en tant qu’elle maintient l’ordre public. L’idée séparatiste suppose donc l’unicité de la loi civile, et en ce sens la foi ne donne aucun privilège. Elle suppose également que la sauvegarde du bien public ne soit pas non plus invoquée à la légère pour interdire ce qu’une religion prescrit ou pour forcer quelqu’un à faire ce à quoi sa conscience répugne. Ainsi :

« ‘Mais, dira-t-on, si le magistrat ordonne des choses qui répugnent à la conscience des particuliers, que doivent-ils faire en pareil cas ?’ Je réponds que cela ne peut arriver que rarement, si les affaires sont administrées de bonne foi, et pour le bien commun des sujets » (Locke, 2016, 65).

  • 19 Ce qui fait écho au Rapport Briand : « Toutes les fois que l’intérêt public ne pourra être légitime (...)

5La désobéissance civile pour des motifs religieux ou, plus largement, de conscience, est donc possible si, par exemple, la loi civile perd de vue le bien commun dont elle a la charge. Si la loi civile sert le bien commun, un individu peut y déroger en faisant jouer sa clause de conscience à condition de « se soumettre à la peine que la loi prescrit, et que du moins il peut subir sans crime » (Locke, 2016, 65). On peut en déduire a contrario que la clause de conscience est recevable, si et seulement si elle ne constitue pas une menace contre l’ordre public19, mais, en tant que telle, elle ne donne pas non plus un droit absolu à désobéir.
La clause et l’objection de conscience sont ainsi des expressions de la liberté publique de conscience qui ne se limite donc pas à la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de religion et qui ne se limite donc pas non plus au for interne. Il s’agit donc bien d’une liberté publique, puisqu’elle produit des effets sur la collectivité. Que la loi civile serve le bien commun ne signifie donc pas nécessairement qu’elle a le monopole du bien, puisque selon le principe libéral, elle permet que s’expriment et s’exercent des conceptions du bien légitimes tant qu’elles ne causent pas de tort à autrui ou à la société, ce qui est une affaire de justice et aussi de débat démocratique. C’est pourquoi John Locke précise que :

« quoi qu’ordonne le magistrat sur le culte divin, les hommes doivent nécessairement suivre ce qu’eux-mêmes estiment le meilleur, puisque aucune considération ne peut suffire à contraindre à faire ou à s’abstenir de faire une chose dont on est pleinement convaincu qu’elle est la voie qui nous conduit à un bonheur infini ou à une misère infinie » (Locke, 2007, 109).

La Laïcité libérale en pratique

  • 20 « La laïcité, c’est l’émancipation des esprits par la raison » (Poulat E. 2014, 74).
  • 21 Ce qui fait écho à DDHC 4 et 5.
  • 22 Simone Veil, discours prononcé le 13 décembre 1974 lors de l'ouverture des débats sénatoriaux en vu (...)
  • 23 Voir Code de la Santé Publique, article L.2212-8. Dans un premier temps, cette clause ne sera accor (...)
  • 24 Voir Conférence Olivaint, Laïcité et République, intervention le 6 décembre 2016 de Jean-Marc Sauvé (...)
  • 25 En ce sens, l’argument de l’avortement comme crime n’est pas recevable, ni l’embryon, ni le fœtus n (...)
  • 26 On reconnaîtra là l’exigence rawlsienne de permettre aux religions d’exprimer leurs positions dans (...)
  • 27 Voir par exemple le Discours de Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, pour l’inauguration de la (...)
  • 28 En Grande-Bretagne, où l’anglicanisme jouit du statut de religion officielle, l’avortement est une (...)

6En France, la laïcité n’est pas qu’une construction politique et un dispositif juridique, car, d’abord portée par l’école publique, elle est aussi, selon l’idéal des Lumières, une philosophie de l’émancipation individuelle et collective à travers l’instruction et l’apprentissage de la raison critique20, qui formeront des citoyens éclairés et loyaux à la république, et ainsi, un peuple authentiquement souverain. Au centre de ce dispositif, se trouve l’idée selon laquelle l’ignorance est mère de servitude, l’obscurantisme étant alors défini comme l’instrumentalisation de l’ignorance à des fins de domination politique. C’est en ce sens que la laïcité se veut éducative. Toutefois, nous pensons qu’il est également possible de fonder une démarche éducative, plus concrète à nos yeux, à partir du sens libéral de la laïcité.
D’inspiration libérale, l’esprit laïque doit nous porter à reconnaître que la pluralité des conceptions du bien et des styles de vie est recevable dès lors qu’il n’en résulte pas d’atteinte à autrui ou à la société21. En ce sens, la clause de conscience dont peuvent arguer les personnels de santé pour ne pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse est bien conforme à l’esprit libéral, mais au vu d’une laïcité définie comme philosophie de l’émancipation rationnelle, cette clause de conscience peut passer pour une lâche concession à un archaïsme religieux opposé à la libération des femmes. Raisonner ainsi, c’est aller cependant trop vite, parce que c’est supposer que la philosophie abstraite de la laïcité comme émancipation des individus par leur raison est un argument autosuffisant. Nous allons à présent prendre deux exemples illustrant la possibilité d’une démarche éducative, fondée sur le sens libéral de la laïcité.
Si on peut voir à juste titre dans la laïcité, qui fait qu’il n’y a pas de loi religieuse au-dessus de la loi civile, une raison nécessaire qui a permis l’adoption de la loi Simone Veil sur l’interruption volontaire de grossesse en France, on ne peut pas non plus y voir une raison suffisante. En effet, il s’agissait bien par cette loi, d’une part d’assurer la sécurité sanitaire des femmes souhaitant avorter, puisqu’en demeurant interdite, cette pratique clandestine était dangereuse pour la santé et la vie des femmes elles-mêmes, et, d’autre part, de rétablir une égalité entre des femmes disposant des moyens pour avorter en sécurité et discrètement, en France ou à l’étranger, et les autres22. Simone Veil, à l’opposé de Françoise Giroud, ne souhaitait visiblement pas utiliser l’argument libéral du droit des femmes à disposer de leur corps qui aurait davantage encore crispé son camp politique, déjà peu enthousiaste à l’idée de dépénaliser l’avortement. Toutefois, dans un esprit libéral, mais compatible cette fois-ci avec un état d’esprit conservateur, Simone Veil parvient à faire passer la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en l’assortissant notamment d’une clause de conscience au bénéfice des personnels de santé23. Cela dit, il faut également préciser l’importance dans l’esprit libéral d’un raisonnement appuyé sur un principe de proportionnalité24 pour bien comprendre que cette clause de conscience est recevable tant qu’elle ne met pas en péril l’exercice du droit à l’interruption volontaire de grossesse. C’est pourquoi admettre la pluralité des conceptions du bien signifie, pour trancher, d’avoir à s’interroger sur ce qui est juste.
Même s’il contrarie une vision religieuse du bien, qui, de manière « rationalisée »25, et non par le surplomb discursif d’un commandement ou d’un dogme26, s’exprimera par l’idée du respect inconditionnel dû à la vie dès la conception, il est toutefois simplement juste que les femmes puissent accéder en toute sécurité à l’interruption volontaire de grossesse, puisque la pénalisation de cet acte n’en a jamais empêché la pratique clandestine et dangereuse. De même, il est également juste que certains puissent au nom de leurs convictions exprimer leur opposition à cet acte27, de manière conforme aux conditions de la liberté d’expression, sans toutefois pouvoir empêcher cet acte, puisque ce serait un délit d’entrave à l’exercice d’un droit. En régime libéral, c’est donc un droit qui protège des personnes contre une pratique dangereuse, et qui à ce titre est juste, qui s’impose face à l’idée du respect inconditionnel dû à la vie dès la conception. Laïcisé, le droit donne donc la priorité à la protection de personnes réelles sur la protection de généralités telles que « la vie » par exemple. De même que, reprenant un principe de la Constitution de 1791, le Code civil laïcise le mariage en en faisant un contrat civil, le sacrement étant sans existence ni nécessité juridiques.
En régime libéral, la reconnaissance de la pluralité des conceptions du bien ne signifie donc pas que tout se vaut, car elle ne dispense pas de la recherche de la justice la plus large possible, comme elle ne signifie pas non plus que les individus devraient confiner au cadre privé leur conception du bien. C’est par ce raisonnement qu’on peut également comprendre que considérer l’opposition à l’interruption volontaire de grossesse comme une position arriérée, au nom d’une philosophie abstraite de l’émancipation, est un argument relativement faible. En revanche, montrer que l’opposition à l’interruption volontaire de grossesse ne protège pas contre l’injustice de l’exposition des femmes à des pratiques clandestines et dangereuses est, selon nous, un argument beaucoup plus fort. Si, en première intention, on ne souhaite donc pas justifier le droit à l’avortement par l’argument libéral du droit des femmes à disposer de leur corps, on peut le justifier par les conséquences dramatiques qui découlent de l’inexistence de ce droit, ce qui, par ricochet, fonde le droit des femmes à disposer de leur corps et de leur fertilité.
Pour considérer un autre exemple, en régime libéral, les relations hétéro ou homo sexuelles ne peuvent légalement reposer que sur le consentement des individus concernés, et non sur une vision intangible du bien, telle que les premières devraient être assujetties à la procréation, et les secondes seraient condamnées parce qu’elles seraient un mal. Placer le consentement des individus concernés au fondement des relations sexuelles est non seulement une illustration de l’individualisme libéral, mais c’est aussi l’application d’un principe de justice, puisqu’il en va de la reconnaissance de l’égalité en droits des individus. En effet, l’opinion selon laquelle les relations homosexuelles sont un mal peut être légitime, tant qu’elle n’est pas une incitation à la violence contre les personnes homosexuelles. Ainsi, une telle opinion, qui pourtant ne s’exprime pas de manière rationalisée, est recevable dans les limites de la liberté d’expression, et peut s’inscrire dans la pluralité des conceptions du bien, même si elle semble la refuser. Cette opinion a toutefois pour conséquence d’estimer que les personnes se livrant à des relations hétérosexuelles ayant la procréation pour fin sont tenues pour meilleures que celles se livrant à des relations homosexuelles. En d’autres termes, au moment de prendre des décisions pour la collectivité tout entière, le régime libéral de la pluralité des conceptions du bien est certes utile pour la reconnaissance de ce qu’on peut exprimer, mais au-delà, il faut savoir reconnaître pour injuste, au niveau d’une collectivité pluraliste, ce qui induit un déni d’égalité entre les individus.
L’intérêt de ces deux exemples est selon nous de montrer la fécondité du sens libéral de la laïcité dès lors qu’en admettant la pluralité des conceptions du bien, il permet, au moment de prendre des décisions pour une collectivité pluraliste, de montrer que la construction de droits et de libertés laïques doit impliquer la promotion de la justice la plus large possible. Nous pensons que cet exercice d’argumentation peut avoir une valeur éducative qui doit nous éviter une perception seulement incantatoire de la laïcité. C’est pourquoi on notera que des Etats qui ne s’inscrivent pas dans notre modèle de laïcité, comme la Grande-Bretagne par exemple, ont su autoriser l’avortement bien avant la France28. C’est peut-être là le signe qu’il manque bien quelque chose à la laïcité lorsqu’on oublie sa dimension libérale, ou lorsqu’on croit que la laïcité impliquerait l’imposition d’un bien unique sans discussion préalable. Toutefois, ces exercices d’argumentation, qui s’inscrivent dans le cadre politiquement libéral de la pluralité des conceptions du bien, ne prendront sens qu’auprès d’un public raisonnable, c’est-à-dire capable d’admettre une raison commune et donc renonçant au rêve théocratique et hégémonique que nourrissent certaines conceptions, notamment religieuses, du bien. Ce pari, qui est inséparable de la conception démocratique de la vie commune, est aussi au fondement du sens libéral de la laïcité. Ce n’est donc pas un mince défi pour l’éducation démocratique que de se donner les moyens de remporter ce pari.

Conclusion

  • 29 DDHC, art. 4.
  • 30 DDHC, art. 5.
  • 31 Rapport Conseil d’Etat. (2004). Un siècle de laïcité, 272.

7Retrouver le sens libéral de la laïcité ne va donc pas de soi car cela suppose d’écarter de nombreux contresens, affectant tant la laïcité que le libéralisme politique. Au nombre des contresens les plus répandus au sujet de la laïcité se trouve l’idée selon laquelle ce concept signifierait le confinement de la religion et des options spirituelles dans une sphère privée dont elles n’auraient pas à sortir, comme si la laïcité devait impliquer la neutralisation religieuse de la sphère publique. Pour écarter ce contresens, il est toujours utile de rappeler que c’est bien l’Etat, comme les collectivités territoriales, et leurs services qui sont laïques, au sens où ils doivent être accessibles à tous sans discrimination, les individus n’étant pas astreints à une obligation de neutralité. Retrouver le sens libéral de la laïcité suppose de comprendre que le libéralisme est d’abord une doctrine politique ayant pour finalité de ne plus gouverner les hommes au nom d’une « vérité religieuse », qui, s’imposant dogmatiquement, est toujours génératrice de violence. Au sens de Stuart Mill par exemple, le libéralisme politique signifie la défense des libertés individuelles, dès lors qu’elles ne causent pas de dommage à autrui ou à la société, contre la mainmise d’une puissance tutélaire, et dans un cadre garantissant à chacun la jouissance des mêmes libertés. C’est pourquoi les libéraux de 1789 définissent justement la liberté comme possibilité de « faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »29, ce qui induit la reconnaissance de la possibilité de se nuire à soi-même, et comme défense par la loi de commettre des « actions nuisibles à la société »30, ce qui suppose que pour interdire un comportement, encore faut-il pouvoir prouver en quoi il est nuisible à la société. Nous pensons que de telles remarques doivent nous rendre méfiants vis-à-vis d’une philosophie trop abstraite de l’émancipation laïque, parcourue parfois par le désir de vouloir libérer les individus malgré eux. Par contre, retrouver le sens libéral de la laïcité doit nous permettre de réfléchir aux droits et libertés laïques et à l’ampleur de la justice qu’ils permettent de promouvoir dans une société pluraliste. Nous pensons qu’il s’agit aussi par-là de retrouver et de développer le sens que Jaurès donnait à la laïcité, à savoir la disqualification de « l’infaillibilité d’Église ou d’État »31.

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Bibliographie

Agier-Cabanes I. (2007) La laïcité, exception libérale dans le modèle français, Cosmopolitiques, n° 16, pp. 133-143.
http://www.cosmopolitiques.com/sites/default/files/Agier%20Cabanes%20la%C3%AFcit%C3%A9%20exception%20lib%C3%A9rale.pdf

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http://www.eglise-etat.org/RapportBriand.html

Campéon A. (2003). De l’histoire de la prévention du suicide en France, Actualité et dossier en santé publique, n° 45, pp. 35-38.
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=86

Clemenceau G. Discours pour la liberté. (1903). Paris : Cahiers de la quinzaine.
https://ia600502.us.archive.org/4/items/discourspourlali00clem/discourspourlali00clem.pdf

Code Général des Collectivités Territoriales, L. 1311-2, L. 2252-4, L. 3231-5.
Concordat, conclu en 1801, entre Sa Sainteté le pape Pie VII et Napoléon Bonaparte, Premier Consul de la République Française.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 26 août 1789.

Poulat E. (2014). Notre laïcité ou les religions dans l’espace public. Paris : DDB.

Poulat E. (2004). Pour une véritable culture laïque. Rapport du Conseil d’Etat, un siècle de laïcité, pp. 445-451.

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http://www.eglise.catholique.fr/actualites/441791-inauguration-de-stele-republicaine-discours-de-monseigneur-lebrun-archeveque-de-rouen/

Rapport Conseil d’Etat. (2004). Un siècle de laïcité.
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Un-siecle-de-laicite-Rapport-public-2004

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http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Laicite-et-Republique

Urbanski S. (2016). L’enseignement du fait religieux. Ecole, république, laïcité. Paris : PUF.

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http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00139/la-loi-sur-l-interruption-volontaire-de-grossesse.html

Waterlot G. Aux sources de la pensée libérale, une généalogie de la tolérance. Castellion, Spinoza, Bayle et Locke, in Kévorkian Gilles (dir.). (2010). La pensée libérale. Histoire et controverses, Paris : Ellipses, pp. 211-226.

Zuber V. Laïcité in Taguieff Pierre-André (dir.). (2013). Dictionnaire historique et critique du racisme. Paris : PUF, pp. 963-967.

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Notes

1 Poulat E. (2004).

2 Agier-Cabanes I. (2007).

3 Pour le dogme catholique, le mariage est un sacrement, il s’inscrit donc dans la transcendance et il est irréductible au contrat que les parties concluent entre elles. Conférer le statut légal au seul mariage civil est donc bien un acte de laïcisation.

4 Pour Saint-Augustin, Père de l’Eglise latine, le suicide est l’homicide de soi. Il doit donc être jugé comme un homicide. Voir, http://www.humus-plume.fr/suicide/#_ftn3

5 Campéon A. (2003). De l’histoire de la prévention du suicide en France, ADSP, n° 45.

6 Voir le texte ici : https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/le-concordat-de-1801/

7 Cette mise sous tutelle de l’Eglise catholique par l’Etat sera ensuite étendue aux deux cultes protestants, ainsi qu’au culte juif. Contrôlés et subventionnés par l’Etat, les quatre cultes reconnus étaient organisés comme des services publics.

8 Rapport Conseil d’Etat, un siècle de laïcité. (2004). 257.

9 http://www.eglise-etat.org/RapportBriand.html

10 « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement ».

11 Voir par exemple la réaction du pape Pie X à la visite du président Emile Loubet au roi d’Italie Victor Emmanuel III en 1904. Pour le pape, cette visite est une provocation puisqu’elle signifie que la République française, où les débats sur la séparation des Eglises et de l’Etat ont déjà commencé, reconnaît l’annexion des Etats pontificaux par l’Italie en 1870.

12 Selon le titre du Rapport Briand du 4 mars 1905.

13 Ce qui était le cas du projet de séparation des Eglises et de l’Etat présenté par Emile Combes le 10 novembre 1904, que Clemenceau qualifiait de « nouvelle constitution civile du clergé », car il implique un renforcement du contrôle concordataire.

14 Clemenceau G. (1903), 6 : « Je repousse l’omnipotence de l’Etat laïque… »

15 Voir Horwitz P. (2011).

16 Ce que rappelle le 5ème attendu dans le procès Charlie Hebdo de 2007 dit des caricatures du prophète : «  Attendu qu’en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion, n’y est pas réprimé à la différence de l’injure, dès lors qu’elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse ». http://www.maitre-eolas.fr/post/2007/03/22/580-le-jugement-de-l-affaire-charlie-hebdo

17 Loi 1905, article premier. De la garantie du libre exercice des cultes se déduit l’entretien des aumôneries et de leurs personnels sur fonds publics ou encore la pratique des baux emphytéotiques et des garanties d’emprunt par les collectivités territoriales pour la construction des lieux de culte. Voir Code Général des Collectivités Territoriales, L. 1311-2, L. 2252-4, L. 3231-5.

18 Loi 1905, article 4. Le Rapport Briand l’exprimait ainsi : « Une loi de séparation des Églises et de l'État ne peut être vraiment équitable qu'à la condition de respecter la constitution interne de toutes les Églises et de leur permettre, au lendemain de l'abrogation du budget des cultes, une organisation telle qu'elles puissent réunir les ressources nécessaires à la continuation de leur œuvre. Briser leurs cadres ecclésiastiques, les forcer à adopter un régime contraire à leur traditions et à leur besoins, serait une mesure d'oppression. Il est donc au plus haut point important de connaître les principes et la forme ecclésiastique de chaque confession religieuse ».

19 Ce qui fait écho au Rapport Briand : « Toutes les fois que l’intérêt public ne pourra être légitimement invoqué dans le silence des textes ou dans le doute de leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée législative ».

20 « La laïcité, c’est l’émancipation des esprits par la raison » (Poulat E. 2014, 74).

21 Ce qui fait écho à DDHC 4 et 5.

22 Simone Veil, discours prononcé le 13 décembre 1974 lors de l'ouverture des débats sénatoriaux en vue de l’adoption d’une loi sur l’interruption volontaire de grossesse.

23 Voir Code de la Santé Publique, article L.2212-8. Dans un premier temps, cette clause ne sera accordée qu’aux médecins, certes par respect pour leur liberté de conscience, mais aussi, sans doute, parce qu’ils forment un lobby auxquels les parlementaires sont sensibles.

24 Voir Conférence Olivaint, Laïcité et République, intervention le 6 décembre 2016 de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat p. 13.

25 En ce sens, l’argument de l’avortement comme crime n’est pas recevable, ni l’embryon, ni le fœtus n’étant des personnes au sens juridique du terme.

26 On reconnaîtra là l’exigence rawlsienne de permettre aux religions d’exprimer leurs positions dans le débat public à condition de se plier à l’exigence de l’argumentation publique, ce qui suppose une perméabilité à la discussion et le renoncement au fondamentalisme, donc au gouvernement des hommes au nom de la vérité divine.

27 Voir par exemple le Discours de Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, pour l’inauguration de la stèle républicaine pour la paix et la fraternité et à la mémoire du Père Jacques Hamel – Saint-Etienne du Rouvray d’où est extrait ce passage : « Notre société qui ne sait plus où elle va après la mort, et se croit libre de faire tout ce que chaque individu souhaiterait, y compris abréger sa vie ou l’empêcher de naître ; c’est une ombre pour notre société qui met de côté des ressources spirituelles en chargeant la loi d’établir la morale alors que celle-ci, la loi, ne peut qu’être qu’une aide et que la morale, elle vient du profond de notre humanité ». Cette position relève bien de la liberté d’expression.

28 En Grande-Bretagne, où l’anglicanisme jouit du statut de religion officielle, l’avortement est une pratique légale depuis 1967.

29 DDHC, art. 4.

30 DDHC, art. 5.

31 Rapport Conseil d’Etat. (2004). Un siècle de laïcité, 272.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Frédéric Orobon, « Retrouver le sens libéral de la laïcité : enjeux pratiques »Recherches & éducations [En ligne], 21 | Février 2020, mis en ligne le , consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rechercheseducations/8552 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.8552

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Auteur

Frédéric Orobon

Prag Espé de Bourgogne, docteur en philosophie de l’université Jean Moulin Lyon 3

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Droits d’auteur

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