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Justice et faits divers littéraires

Le fait divers littéraire au tribunal : une jurisprudence stylisticienne ?

Novels Based on Criminal Cases in Trial. A Jurisprudence Inspired by Stylistics’ Method
Anna Arzoumanov

Résumés

Cet article est consacré aux manières de lire le fait divers littéraire au tribunal. Il s’agit dans un premier temps de présenter les principes de base qui permettent au droit d’intervenir sur la création romanesque. L’étude se concentre ensuite sur le procès qui a opposé Régis Jauffret à Dominique Strauss-Kahn au moment de la publication de son roman La Ballade de Rikers Island, largement inspiré de l’affaire du Sofitel de New York. L’analyse des écritures des avocats ainsi que de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris révèle un protocole de lecture du fait divers littéraire qui rappelle à bien des égards les méthodes de l’analyse stylistique, que ce soit dans la manière d’évaluer les énoncés poursuivis ou dans la prise en compte de leur contexte de production et de réception.
 

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Texte intégral

  • 1 N. Crom « Envie de réel ? Lisez des romans », Télérama, 21 août 2010, <http://www.telerama.fr/livre (...)
  • 2 D. Viart, « Fiction et fait divers » dans D. Viart et B. Vercier, La Littérature française au prése (...)

1« Envie de réel ? Lisez des romans1. » Par cette formule délibérément paradoxale, Nathalie Crom, journaliste à Télérama signale une tendance du roman contemporain à sortir des frontières de la fiction pour s’aventurer sur le terrain de la réalité. Il est en effet désormais bien admis que la littérature contemporaine a pris un tournant, dans les années 1980, qu’on a pris l’habitude d’appeler « retour au réel », à la suite des travaux de Dominique Viart2. Parmi ces romans inspirés du réel, on distingue d’ordinaire plusieurs sous-catégories : l’autofiction, le roman reportage, le roman social ou encore le roman tiré d’un fait divers.

  • 3 Sur ce point, voir notre article à paraître « La fiction, objet de droit. Généalogie d’une catégori (...)
  • 4 Dans la presse juridique spécialisée, on relève par exemple pour la seule année 2007 trois articles (...)
  • 5 T. Jonquet, Moloch, Paris, Gallimard, 1998. L’affaire a été jugée par le tribunal de grande instanc (...)
  • 6 Le roman devait paraître en quatre épisodes dans Le Figaro littéraire en juillet 2000. L’auteur n’a (...)
  • 7 J. Failler, Le Renard des grèves, Saint Évarzec, Le Palémon, 2003. L’auteur a été condamné en référ (...)
  • 8 Ph. Besson, Le Roman d’octobre, Paris, Grasset, 2006. Le romancier a été condamné par le TGI de Par (...)

2Cette voie prise par le roman n’est pas un fait qui intéresse uniquement l’histoire littéraire. Le bouleversement des frontières qu’il implique est également très observé par les juristes qui s’intéressent de près au phénomène de ce qu’ils appellent, depuis 2007, la « fiction du réel ». Celle-ci est en effet devenue une catégorie juridique3 faisant l’objet d’une jurisprudence abondamment commentée dans les organes spécialisés en droit de la presse4. C’est donc au tribunal que peuvent être débattues les questions de la légitimité pour un romancier d’écrire sur un fait divers, mais aussi des manières de le mettre en récit. On peut ainsi citer plusieurs auteurs qui se sont retrouvés à la barre pour avoir écrit des romans à partir de faits divers : Thierry Jonquet pour son roman Moloch5, Françoise Chandernagor pour Le Roman vrai du docteur Godard6, Jean Failler pour Le Renard des grèves7, Philippe Besson pour Le Roman d’octobre8, ou encore Régis Jauffret plus récemment pour La Ballade de Rikers Island.

3Il s’agit donc dans cet article d’examiner comment les juristes procèdent pour lire ces fictions du réel et pour évaluer leur conformité avec les règles du droit. On verra que le langage du fait divers est au centre de leur analyse, au point qu’on se risquera à qualifier la jurisprudence de stylisticienne. Nous commencerons par rappeler rapidement les règles du droit au vu desquelles un roman inspiré d’un fait divers peut devenir un objet de droit. Puis nous nous attacherons au cas de Régis Jauffret afin d’observer un exemple de lecture jurisprudentielle de fait divers littéraire.

Le fait divers littéraire objet de droit

  • 9 Sur ce point, la bibliographie est abondante. On pourra lire la synthèse très riche et efficace de (...)
  • 10 Pour une présentation détaillée de cette loi fondamentale pour comprendre le droit de la presse, vo (...)

4Il ne s’agit évidemment pas ici de faire une présentation exhaustive des dispositifs juridiques permettant de juger des fictions du réel9, mais plutôt de décrire de manière succincte les cas de figure qui se présentent le plus souvent. La liberté de création en France est un droit fondamental que l’on rattache à celui de la liberté d’expression consacrée par plusieurs textes nationaux et supranationaux. On peut théoriquement tout dire à condition de respecter les limites imposées par la loi. Le droit de la presse est largement régi par la grande loi de 1881 sur la presse qui joue à la fois le rôle d’asseoir les fondements de la liberté d’expression en France et de les restreindre. Elle prévoit ainsi des poursuites pénales pour tout discours relevant de l’insulte, du discours de haine (antisémitisme, homophobie, handiphobie, etc.), de l’incitation à la haine raciale ou encore de la diffamation10.

5À ce dispositif législatif limitant la liberté d’expression s’ajoute une protection grandissante de la vie privée, sur le fondement du Code civil qui dispose dans le deuxième paragraphe de son article 9 que :

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

6Cette règle est assez récente, elle a été forgée sous l’influence de la jurisprudence et est entrée dans le Code civil le 17 juillet 1970. Cette catégorie de la « vie privée » est reconnue par tous les juristes comme particulièrement floue, mais on s’accorde à dire qu’elle recouvre en général tout ce qui a trait à la vie amoureuse, la famille, la santé, les sentiments, les opinions ou les pensées. Un tel contenu correspond de manière singulière aux ingrédients privilégiés de la matière romanesque.

  • 11 Sur la liberté de création, voir A. Tricoire, Petit traité de la Liberté de création, Paris, La Déc (...)
  • 12 Nous travaillerons à partir d’un matériau composé de plusieurs types de sources : la décision de ju (...)

7Lorsqu’il est amené à examiner un roman, le juge opère ce qu’on appelle une balance entre le droit des personnes, et un autre droit fondamental, la liberté d’expression, car les deux entrent en conflit. Il doit se livrer à une analyse factuelle des intérêts de chaque partie et doit décider si l’atteinte aux droits des personnes par la liberté de création poursuit un but légitime11. Cela implique un examen attentif du contenu du livre, selon une méthode qui combine analyse textuelle et analyse discursive, comme nous allons le montrer à partir de l’étude du procès en 2016 de Régis Jauffret pour son roman La Ballade de Rikers Island12 (BRI).

Étude du procès en diffamation de Régis Jauffret

Une publication « boostée » par une assignation en justice

  • 13 R. Jauffret, La Ballade de Rikers Island, Paris, Le Seuil, 2014.

8En janvier 2014, Régis Jauffret publie au Seuil La Ballade de Rikers Island13, roman inspiré de l’affaire du Sofitel de New York. Pour rappel, en mai 2011, le directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui logeait au Sofitel de New York, avait été accusé de viol par une femme de chambre d’origine africaine, Nafissatou Diallo. Au moment de la sortie du livre, l’affaire avait été classée sans suite et avait abouti à un « non-lieu » prononcé le 23 août 2011, car la justice avait conclu qu’il n’y avait aucune preuve de la véracité du viol. Dans le récit qu’il en tire, Régis Jauffret fait pourtant le choix de raconter la scène du viol. S’il ne nomme pas Dominique Strauss-Kahn, il désigne par son prénom Nafissatou et donne des indices suffisamment marqués pour que l’on reconnaisse sans ambiguïté l’ancien dirigeant du Fonds monétaire international (sa carrière d’économiste, ainsi que des lieux comme la prison de Rikers Island, la suite 2806 lieu du crime supposé, etc.). Or du point de vue du droit, imputer un viol à une personne reconnaissable sans pouvoir en prouver la véracité relève de la diffamation, car une telle allégation porte atteinte à son honneur. C’est pourquoi Dominique Strauss-Kahn annonce dans la presse le jour de la sortie du livre qu’il va porter plainte contre l’auteur pour diffamation.

  • 14 N. Kaprièlian, « Régis Jauffret “Difficile d’écrire DSK, c’est vulgaire” », Les Inrocks, 12 janvier (...)
  • 15 M. Payot, « La Ballade de Rykers island : dans l’affaire DSK, Régis Jauffret a choisi son camp », 1 (...)
  • 16 L. Daussy, « Roman Jauffret : DSK porte plainte contre France inter », Arrêts sur image.net, <http://www.arretsurimages.net/breves/2014-01-16/Roman-Jauffret-DSK-porte-plainte-contre-France-inter-id16731> [cons</http> (...)
  • 17 É. Chevillard, « La Ballade de Rikers Island : le livre contre lequel DSK se bat », <http://www.lem (...)
  • 18 A. de Larminat, « L’affaire DSK, matière première de la fiction », Le Figaro, 15 janvier 2014, <http://www.lefigaro.fr/livres/2014/01/15/03005-20140115ARTFIG00562-l-affaire-dsk-matiere-premiere-de-la-fiction.php> [co</http> (...)
  • 19 On n’est pas couché, France 2, 18 janvier 2014.
  • 20 Il a d’ailleurs placé en épigraphe de son roman l’une de ses propres citations : « Le roman, c’est (...)
  • 21 Dans le préambule de son roman Sévère, Régis Jauffret affirmait : « Je suis romancier, je mens comm (...)
  • 22 « Régis Jauffret répond à DSK : “Cette plainte exprime la volonté d’interdire au romancier le champ (...)
  • 23 A. de Larminat, « Emmanuel Carrère. Comment j’ai écrit L’Adversaire », Le Figaro, 15 janvier 2014 [ (...)

9Cette menace confère une forte visibilité au roman qui vient de paraître. Les Inrockuptibles14, L’Express15, Arrêt sur images16, Le Monde des livres17, le Figaro18 y consacrent tous des articles élogieux dans lesquels ils relaient l’annonce de la future plainte de Dominique Strauss-Kahn, largement présentée comme une menace pesant sur la liberté de création en France. Le Figaro et le Nouvel Observateur consacrent même au roman des dossiers complets dans lesquels est posée la question du rapport de la littérature au réel et de ses limites, dont la formule de la chroniqueuse Natacha Polony donne un bon aperçu : « Là se pose le problème du rapport de la littérature au réel, surtout à une époque où le fait divers envahit la littérature, et là c’est un problème essentiel19. » À cette question, Régis Jauffret fait inlassablement la même réponse : qu’il soit l’invité de Pascale Clark sur France inter (16 janvier), de l’émission On n’est pas couché sur France 2 (18 janvier) ou de la matinale de Bruce Toussaint sur I télé (20 janvier), il fait valoir sa liberté de création totale, son droit à augmenter la réalité20, à « men[tir] comme un meurtrier21 » là où le droit entendrait purement et simplement « interdire au romancier le champ du réel22 ». Et les spécialistes de la question interrogés répondent de manière assez unanime que c’est un phénomène qui n’est pas nouveau, citant Truman Capote, Gustave Flaubert ou encore Emmanuel Carrère, présenté comme celui qui, à l’ère contemporaine, a donné « ses lettres de noblesse au fait divers littéraire23 ». D’un point de vue médiatique, l’affaire est toute jugée : Régis Jauffret est dans son bon droit au nom de la liberté qu’a l’écrivain de choisir son matériau littéraire. Pourtant, du point de vue du droit, la cause de Régis Jauffret est loin d’être gagnée. Son dossier est difficile à défendre selon les mots mêmes de ses avocats. Il y a donc un écart entre la manière dont le tribunal populaire et médiatique envisage la liberté de s’inspirer d’un fait divers et la réalité du droit, car la diffamation constitue bien l’une des limites de la liberté d’expression.

L’affaire jugée par la 17e chambre correctionnelle de Paris

10Le 24 mars, l’affaire est présentée devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Régis Jauffret est défendu par l’avocat Christophe Bigot, les éditions du Seuil par Bénédicte Amblard, et Dominique Strauss-Kahn par Jean Veil, Richard Malka et Henri Leclerc, le seul présent à l’audience.

  • 24 Comme on nous parle, France inter, 15 janvier 2014.

11Comme le veut la procédure, ce n’est pas l’ensemble du livre qui est poursuivi mais sept passages choisis par l’accusation comme diffamatoires, dont cinq sont situés dans le chapitre qui décrit le viol (soit des extraits de deux pages alors que le livre en comporte quatre cent vingt-six). À ces extraits s’ajoutent deux passages de l’émission de Pascale Clark24 dans lesquels l’auteur affirme détenir une vérité sur l’affaire DSK.

  • 25 Sur ce point, voir nos articles « Les catégories de l’identification et de la distanciation dans le (...)

12Dans de nombreux procès concernant des fictions du réel, les débats portent sur la possibilité ou non de reconnaître le plaignant dans le roman incriminé25. Ici ce n’est pas le cas, car les personnages portent le même nom que les personnes impliquées dans le fait divers, à l’exception de Dominique Strauss-Kahn et de sa femme qui ne sont pas nommés dans le roman mais le sont dans les médias par l’auteur lui-même. Le plaignant est donc incontestablement identifiable et le débat juridique se situe à un autre niveau, la question consistant à déterminer si la diffamation est caractérisée.

13Dans les affaires de diffamation, l’infraction est présumée. C’est donc sur le défendeur que repose la charge de la preuve. Il peut jouer sur deux tableaux : il peut prouver d’une part que les faits allégués sont vrais ou qu’ils ne sont pas diffamatoires, d’autre part il peut montrer que l’auteur a imputé ses faits en toute bonne foi, ce qui l’exonérerait de sa responsabilité. C’est ce qu’il fait dans cette affaire.

Évaluation du caractère diffamatoire des énoncés et analyse stylistique

14Le débat juridique se concentre sur la question de savoir si le roman et l’interview de l’auteur sur France inter présentent le viol comme un fait avéré. Le cas échéant, ces discours pourraient être qualifiés de diffamatoires dans la mesure où la procédure judiciaire n’a pas reconnu Dominique Strauss-Kahn coupable du viol et dans la mesure où une telle allégation porte atteinte à son honneur.

  • 26 Conclusions en défense, avocats Bénédicte Amblard et Christophe Bigot.

15En ce qui concerne le roman, la défense produit deux arguments : la polyphonie du roman et la description d’un acte consenti plutôt qu’un viol. Premièrement, le roman représenterait tout autant le point de vue de Dominique Strauss-Kahn et de ses proches qui contestent la version de Nafissatou Diallo que celui de la victime : « le roman n’accrédite[rait] pas plus une vision de l’affaire plutôt qu’une autre » et exposerait « les points de vue contradictoires de ses personnages26 ». Pour montrer que dans sa globalité, le roman présente une multiplicité de points de vue qui jetteraient un doute sur la thèse du viol, ils produisent ainsi une liste de seize énoncés distincts de ceux présentés par l’accusation, dans lesquels le narrateur adopte le point de vue de Dominique Strauss-Kahn et de ses proches. C’est le cas par exemple de la page 37 où est retranscrite une conversation, fictive, entre Anne Sinclair et sa belle-fille au discours indirect libre :

Le consul a dit qu’il avait le moral. Ce n’est pas un violeur. Une magouille de l’Élysée. Les flics vont la faire craquer. Ils vont tous payer ça très cher. […] On s’en tirera peut-être avec un chèque à quatre chiffres. Je sais, elle doit mentir (Nafissatou). Elle ment. Pour qu’elle avoue, ça risque de lui coûter plus cher. On se contentera d’un arrangement. (BRI, p. 37)

16Ce discours rapporté rend compte d’une vision complotiste de l’affaire. Dominique Strauss-Kahn serait victime d’un piège tendu par l’Élysée pour faire tomber celui qui s’apprêtait à devenir le candidat du parti socialiste aux élections présidentielles de 2012. Pris isolément, l’énoncé « ce n’est pas un violeur » peut fonctionner comme preuve qu’il n’y a pas d’imputation de viol dans le roman, sauf que le terme est mis à distance par un phénomène de polyphonie énonciative très montrée.

17Pour étayer sa démonstration, la défense relève en outre des termes désignant Nafissatou Diallo comme « l’affabulatrice » (BRI, p. 129) qui relaient la thèse d’un viol inventé par la victime. Dans les passages cités, il y a incontestablement un phénomène de polyphonie énonciative, le narrateur laissant place au point de vue de Dominique Strauss-Kahn et de ses proches. Cependant, tous les énoncés cités sont clairement assignés à ces derniers et ne sont pas pris en charge par le narrateur qui ne fait jamais siens les mots de ses personnages (par le biais du discours direct ou du discours indirect libre). Dans tous les moments où est relayée la thèse du complot, le point de vue est interne : l’action est vue par le personnage de Dominique Strauss-Kahn et ses proches, et le narrateur s’efface pour leur donner la parole.

18La Ballade serait donc un roman polyphonique qui ne validerait pas plus une thèse que l’autre, dans lequel le narrateur adopterait successivement les points de vue internes de ses personnages. Selon la logique de la défense, le dernier chapitre consacré au récit du viol se focaliserait sur le point de vue de Nafissaou Diallo qui elle croit à la thèse du viol. Le problème est que d’un point de vue narratologique, le chapitre litigieux est très différent des extraits produits par la défense que nous avons examinés plus haut. Comme l’a très justement noté le tribunal dans sa décision, le narrateur y est omniscient et représente les sentiments de l’un et de l’autre protagonistes. Autrement dit, il n’y a pas un point de vue subjectif sur l’événement, mais un point de vue omniscient. Pour motiver sa décision, la juge rejette ainsi la thèse d’une « prétendue subjectivité » du récit :

  • 27 TGI Paris ch. XVII, 02/06/2016, affaire : Dominique Strauss-Kahn. c/ Régis Jauffret et Olivier Béto (...)

…l’indication, qui ne peut relever de cette prétendue subjectivité, sur le fait que Dominique Strauss Kahn serait pressé, la dernière prise remonte à une heure du matin, un comprimé avalé en douce dans la limousine qui l’amenait à l’hôtel avec la femme blonde dont il avait fait usage plus tard dans la nuit27.

19Ce passage donne des informations sur le déroulement de la nuit de Dominique Strauss-Kahn que Nafissatou Diallo ignore. Il n’y a donc pas ici de vision avec la victime. Il s’agit plutôt d’un récit dans lequel le narrateur sait tout de ses personnages. C’est pourquoi le tribunal conclut, à raison nous semble-t-il, que « le dernier chapitre se présente avant tout comme une description réaliste, voire clinique, de la scène de viol, et non comme la seule perception qu’en aurait eue Nafissatou Diallo ». Pour invalider la thèse de la défense, le tribunal se livre donc à une analyse narratologique des points de vue qui rappelle à bien des égards la manière dont les stylisticiens s’approprient le matériau romanesque.

20Pour contester le caractère diffamatoire des énoncés, la défense s’appuie ensuite sur deux autres postes d’observation, que l’on peut qualifier d’un point de vue stylistique comme relevant de la caractérisation (choix des mots pour désigner l’acte sexuel) et de l’actualisation grammaticale. Elle relève tous les caractérisants qui laissent supposer une « relation sexuelle consentie » (BRI, p. 250) plutôt qu’un viol, comme dans l’exemple suivant :

Extrait du roman poursuivi : « Il jette un regard inquiet vers la baie vitrée. Le building d’en face lui semble proche. Le monde est devenu un complot. En scrutant, il verrait sans doute l’objectif d’un appareil miroiter. Mieux vaut la pilonner à l’abri. Il la pousse vers le couloir qui mène à la salle de bains sourde et aveugle. Elle résiste, il la sent lourde, dense, pleine de la force d’inertie des soumis. Loin de s’affaisser, son sexe trop rigide devient douloureux, ses testicules sont durs comme des noyaux. Un besoin pressant, impérieux, peu importe à présent qu’on le photographie pendant qu’il se soulage. »

  • 28 Conclusions en défense, avocats Bénédicte Amblard et Christophe Bigot.

Lecture de la défense : « Là encore, ce passage, tel que poursuivi dans la citation, n’impute pas de viol. Il n’appartient pas au tribunal de fixer la norme des jeux de soumission et de domination qui sont parfois à l’œuvre dans les relations sexuelles. Il se borne à décrire l’état d’esprit du personnage de l’homme, ce qu’il pense de la femme de chambre et qu’il ne souhaite pas être vu dans des ébats privés, ce qui se conçoit indépendamment de toute notion de viol28. »

  • 29 Nous ne nous livrerons pas à leur analyse faute d’espace disponible.

21On le voit dans cet exemple et son commentaire par la défense, l’argumentation repose sur la qualification de l’acte décrit, qui relèverait plus d’une relation libertine que d’un viol. En d’autres termes, le narrateur se contenterait de décrire un acte sexuel entre deux partenaires sans présupposer le fait que Nafissatou Diallo n’était pas consentante. La défense opère un même travail sur la caractérisation des sept autres passages poursuivis afin de requalifier la scène en acte consenti29.

22Le tribunal répond à ces arguments en situant à son tour son analyse au niveau de la caractérisation lexicale. Il invalide la lecture de la défense en relevant une liste de termes, dont vingt-quatre verbes en particulier qui « traduisent tous une violence unilatérale de la part de l’homme et une résistance de la part de la femme » et ne « peuvent dans l’esprit du lecteur, laisser aucun doute quant au fait que lui est livré le récit d’un viol » :

  • 30 TGI Paris ch. XVII, 02/06/2016, affaire : Dominique Strauss-Kahn. c/ Régis Jauffret et Olivier Béto (...)

Il la jette sur le lit, la chevauche, cherche à planter son sexe entre ses lèvres serrées et la tête de Nafissatou qui ne cesse de bouger pour éviter le gland, elle le repousse, elle s’arrache du lit, il la pousse vers le couloir, elle résiste, elle le repousse, il agrippe ses cheveux, l’agenouille, il la pousse contre le mur30

  • 31 Le Code pénal définit ainsi le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu (...)
  • 32 Dans sa plaidoirie, Henri Leclerc, l’avocat de Strauss-Kahn, affirme d’ailleurs que « la chose qu’o (...)

23Les verbes soulignés relèvent tous soit du champ lexical de la violence physique, soit de celui de la soumission. Ils évoquent explicitement une scène sexuelle sans consentement, « commis[e] sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », ce qui correspond exactement à la définition d’un viol selon le code pénal31. C’est pourquoi le tribunal en conclut que « tant la nature de la scène décrite […] que la sémantique utilisée » invalident « l’hypothèse de la simple narration d’une relation sexuelle consentie entre deux adultes amateurs de rapports brutaux ou de jeux de soumission et de domination ». Pour montrer le caractère « réaliste, voire clinique de cette scène de viol », le tribunal relève par ailleurs les « modes verbaux » utilisés sans donner plus de précisions sur leur nature, mais il est évident que ce qui est visé ici est le recours au présent de l’indicatif qui est le tiroir verbal actualisateur par excellence32.

24Il y a donc bien imputation d’un viol selon le tribunal. Cette conclusion défavorable à Régis Jauffret repose sur une étude très minutieuse du matériau langagier, qui ressemble singulièrement aux méthodes de la stylistique (étude du lexique, de l’actualisation, de la caractérisation et de la focalisation). La lecture jurisprudentielle ne s’arrête cependant pas au niveau de l’énoncé car les juristes doivent aussi déterminer si la bonne foi de l’auteur peut être retenue.

Détermination de la bonne foi de l’auteur

  • 33 Pour une mise au point sur la question de la bonne foi en matière de diffamation, voir Ch. Bigot, « (...)
  • 34 Ch. Bigot, Table ronde « La littérature en procès » du 28 mai 2016, transcription intégrale à paraî (...)

25La jurisprudence considère que quatre éléments doivent être réunis pour que le bénéfice de la bonne foi puisse être reconnu au prévenu : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que la qualité de l’enquête33. Si l’on reformule ces critères en termes linguistiques, ils combinent deux points de vue : analyse du dire, de l’énonciation (absence d’animosité personnelle, qualité de l’enquête et légitimité du but poursuivi), et analyse du dit, des énoncés (prudence et mesure dans l’expression). Si ces termes issus de la linguistique de l’énonciation ne sont pas mobilisés au tribunal, ces catégories sont pourtant intuitivement convoquées sous d’autres noms. L’avocat Christophe Bigot par exemple souligne que, pour défendre un énoncé poursuivi pour diffamation, il combine le relevé de « critères internes » et « externes34 ».

  • 35 Dans l’affaire Chandernagor qui opposait l’auteur aux protagonistes qui avaient inspiré son feuille (...)
  • 36 Voir par exemple le livre de l’avocate A. Tricoire, Petit traité de la liberté de création, ouvr. c (...)

26Pour examiner la légitimité du but poursuivi et l’absence d’animosité personnelle, la jurisprudence a forgé des catégories qui sont particulièrement opératoires pour le discours journalistique. Elle a en effet coutume de raisonner de la façon suivante : si l’on a la preuve de l’intérêt général d’un discours, alors on peut en conclure qu’il y a légitimité du but poursuivi et absence d’animosité personnelle. Pour la littérature en revanche, la jurisprudence n’a pour l’instant pas encore enregistré de catégorie qui légitimerait une diffamation ou une atteinte à la vie privée, elle a même tendance à être plus sévère que pour les journalistes35. Il y a certes de nombreux juristes36 qui voudraient faire admettre l’idée que le mobile créatif s’oppose à toute intention de nuire, mais dans les faits la jurisprudence montre que les juges restent encore peu sensibles à cet argument.

  • 37 Conclusions.

27C’est pourtant la carte que tente de jouer la défense dans cette affaire. Dans ses conclusions, elle affirme que « l’intention de créer et de faire œuvre romanesque exclut par elle-même la moindre intention de nuire ou de régler quelque compte que ce soit à l’égard du plaignant37 ». L’intention de créer permettrait donc à elle seule de déterminer qu’il n’y a pas intention de nuire. Pour développer sa démonstration, Christophe Bigot brandit l’argument du risque. Si les magistrats condamnent Régis Jauffret, alors il risquerait d’y avoir à l’avenir une censure systématique des fictions du réel qui entraînerait leur disparition du paysage littéraire :

  • 38 Ibid.

S’il ne lui est pas assigné une limite, la sanction de romans inspirés de faits réels et autres « autofictions », dès lors qu’un tiers y est identifiable risque d’ailleurs d’aboutir à tuer un genre : celui de la littérature inspirée du fait divers38.

  • 39 G. Genette, Fiction et Diction, Paris, Seuil, 1991.

28Il s’agit ici ni plus ni moins que de plaider pour une exception littéraire qui exempterait l’écrivain de ses responsabilités dans la société, position qui était largement représentée dans les médias lors de la sortie du livre. Le problème évidemment est qu’une telle conception de la liberté de l’écrivain implique de décider ce qui relève de la littérature ou pas, et l’on sait qu’il n’existe pas de critères objectifs pour opérer un tel classement pour des textes dits à la « littérarité conditionnelle39 ».

  • 40 TGI Paris ch. XVII, 02/06/2016, affaire : Dominique Strauss-Kahn. c/ Régis Jauffret et Olivier Béto (...)

29À lire la décision du tribunal, on sent son agacement à l’égard de l’argument de l’exception littéraire donné comme valant en soi sans critères objectivables. Trois pages sur les quatorze que comporte la décision sont consacrées à faire une mise au point très ferme sur la question et à en montrer l’absence de valeur juridique, le tribunal affirmant qu’« il ne saurait être soutenu, par pure pétition de principe et à grand renfort de termes véhéments […] qu’il existerait une immunité absolue du créateur, lequel […] jouirait de la liberté la plus totale40 ». Par cette formule, le tribunal rappelle que les écrivains ont des devoirs et des responsabilités comme n’importe lequel de leurs concitoyens.

30À la place, il cherche à déterminer si le texte est présenté comme une fiction ou comme une non-fiction, ou encore si la version des faits présentée dans le roman est revendiquée comme purement subjective. Dans ce cadre, les paratextes et les épitextes du roman sont analysés afin d’estimer de quel côté de la frontière entre fait et fiction ils situent le récit. La mention « roman » sur la couverture du livre est débattue : suffit-elle pour conclure avec le lecteur un pacte fictionnel au regard de tous les éléments du paratexte qui ancrent le roman dans le réel, le nom de Rikers Island dans le titre, une phrase de la quatrième de couverture qui stipule que « ce roman relate des événements qui se sont déroulés au début du xxie siècle » ? Pour le tribunal, la seule mention générique est un indice de fictionnalité trop faible. Il motive sa décision en relevant en outre le fait que, dans ses interviews, l’auteur a affirmé à plusieurs reprises avoir « enquêté » sur l’affaire, ce qui laisse supposer qu’il s’est inspiré du réel et qu’il situe son roman du côté de la non-fiction.

  • 41 Dans tout ce paragraphe, les mots ou expressions entre guillemets sont ceux qui sont utilisés par l (...)

31Quant à la prudence de l’expression, le tribunal conclut à son absence en observant là encore le « contenu » et la « stylistique41 » du dernier chapitre : « emploi du présent de l’indicatif, vivacité de narration, brièveté des paragraphes et des phrases, réalisme des détails matériels, insertion de dialogues à la fois brefs et crus » qui font « passer pour réels aux yeux de ses lecteurs des faits inventés » et ne permettent pas de conférer à la scène un statut fictif. Tous ces critères d’évaluation reposant sur l’examen des énoncés et de leur contexte permettent au tribunal de conclure à l’absence de bonne foi du romancier.

32On le voit, la méthode de lecture des juristes est très rigoureusement étayée par des faits langagiers, elle mobilise des outils proches de ceux de l’analyse stylistique. Cependant la première a l’obligation de trancher là où la seconde peut multiplier les pistes interprétatives, sans les hiérarchiser. Nombreuses sont en effet les études qui tirent parti de l’ambiguïté logique d’un texte sans avoir à décider si le texte relève de la fiction ou de la non-fiction.

33Pour conclure, on remarque donc, à travers l’examen de cette affaire, que la jurisprudence a coutume d’appliquer aux énoncés diffamatoires des méthodes d’analyse qui rappellent à bien des égards celles qui ont été développées par la stylistique universitaire : analyse sémantique des énoncés, étude de la caractérisation et de l’actualisation, mais aussi prise en compte du contexte global de l’énonciation.

  • 42 D. Viart, « Les fictions critiques de Pierre Michon », dans A. Castiglione (dir.), Pierre Michon. L (...)
  • 43 Sur ce point, voir l’article d’Émilie Brière, « Faits divers, faits littéraires. Le romancier conte (...)

34Au fil des affaires concernant des faits divers littéraires portés devant les tribunaux, des normes stylistiques s’imposent en creux aux écrivains : prudence de l’expression, adoption par le narrateur d’un point de vue revendiqué comme subjectif, limitation du point de vue omniscient. Finalement, on retrouve ici les marques d’écriture caractéristiques de ce que Dominique Viart a appelé la « fiction critique42 ». C’est peut-être ce qui explique qu’un autre auteur spécialisé dans le fait divers, Emmanuel Carrère n’ait jamais eu de procès. Le romancier a en effet toujours indiqué qu’il refusait de se mettre à la place de ses personnages. Il revendique un point de vue subjectif en se mettant en scène à côté d’eux et en décrivant l’effet que les faits divers ont eu sur sa propre vie43, ce qui se traduit précisément, en termes stylistiques, par une très forte présence de marqueurs de subjectivité.

  • 44 Ch. Bigot, Table ronde « La littérature en procès » du 28 mai 2016, art. cité.

35Cette régulation juridique des manières d’écrire des faits divers littéraires s’impose progressivement dans le champ de l’édition, non seulement a posteriori dans les contentieux qui opposent des romanciers et leurs victimes, mais aussi a priori dans les protocoles de lecture que cherchent à faire appliquer les juristes aux fictions du réel. Les avocats sont en effet de plus en plus sollicités pour relire et faire modifier les manuscrits avant publication afin d’éviter toute poursuite. Leur rôle est devenu tellement majeur que l’un d’entre eux, Christophe Bigot, dit avec humour qu’il se considère comme un « directeur de collection occulte44 ». Or ces avocats sont précisément les mêmes que ceux qui interviennent dans les procès des fictions du réel. Ils font donc évoluer à la fois la jurisprudence et le type de retouches demandées aux auteurs. Les normes d’écriture à l’aune desquelles on juge les fictions du réel au tribunal ont donc tendance à s’imposer également dans les corrections demandées par les maisons d’édition. Si cette intervention juridique a le mérite de diminuer les possibilités de contentieux, elle a inévitablement pour conséquence de limiter considérablement les innovations stylistiques.

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Notes

1 N. Crom « Envie de réel ? Lisez des romans », Télérama, 21 août 2010, <http://www.telerama.fr/livre/envie-de-reel-lisez-des-romans,59206.php> [consulté le 28 février 2017].

2 D. Viart, « Fiction et fait divers » dans D. Viart et B. Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris, Bordas, 2008, p. 235-251 ; et « Fictions en procès », dans B. Blanckeman, A. Mura-Brunel et M. Dambre, Le Roman français au tournant du xxie siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 289-303.

3 Sur ce point, voir notre article à paraître « La fiction, objet de droit. Généalogie d’une catégorie juridique », dans C. Baron et L. Elena (dir.), « Savoirs et interprétation. Valeur critique et heuristique de la fiction », La Licorne, à paraître en 2018.

4 Dans la presse juridique spécialisée, on relève par exemple pour la seule année 2007 trois articles qui utilisent cette catégorie : Ch.-É. Renault, « Le contrôle des fictions du réel par le juge des référés, un impossible processus », Légipresse, no 238, janvier-février 2007, et « Le roman de non-fiction sanctionné par le droit de la presse », Légipresse, no 247, décembre 2007, ainsi que A. Fourlon, « “Toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé…” est-elle constitutive d’une atteinte aux droits de la personnalité ? Étude de la jurisprudence en matière de fictions du réel », Communication commerce électronique, no 3, mars 2007.

5 T. Jonquet, Moloch, Paris, Gallimard, 1998. L’affaire a été jugée par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 7 février 2000.

6 Le roman devait paraître en quatre épisodes dans Le Figaro littéraire en juillet 2000. L’auteur n’aura pu en publier que le premier parce qu’elle a été condamnée en référé pour atteinte à la vie privée en juillet 2000. La décision a été ensuite confirmée par la cour d’appel et la cour de cassation.

7 J. Failler, Le Renard des grèves, Saint Évarzec, Le Palémon, 2003. L’auteur a été condamné en référé par le TGI de Brest le 5 décembre 2003 puis par la cour d’appel de Brest le 12 décembre 2003.

8 Ph. Besson, Le Roman d’octobre, Paris, Grasset, 2006. Le romancier a été condamné par le TGI de Paris le 17 septembre 2007.

9 Sur ce point, la bibliographie est abondante. On pourra lire la synthèse très riche et efficace de P. Mbongo, La Liberté d’expression en France. Nouvelles questions et nouveaux débats, Paris, Mare et Martin, 2011.

10 Pour une présentation détaillée de cette loi fondamentale pour comprendre le droit de la presse, voir notamment Ch. Bigot, Connaître la loi de 1881 sur la presse, Paris, Victoires éditions, 2004.

11 Sur la liberté de création, voir A. Tricoire, Petit traité de la Liberté de création, Paris, La Découverte, 2011.

12 Nous travaillerons à partir d’un matériau composé de plusieurs types de sources : la décision de justice rendue par le TGI de Paris, les conclusions rendues par les parties ainsi que le Verbatim de la plaidoirie à laquelle nous avons assisté. Ces sources nous ont été généreusement communiquées par la juge Fabienne Siredey-Garnier et les avocats Christophe Bigot et Bénédicte Amblard, que nous tenons à remercier très vivement.

13 R. Jauffret, La Ballade de Rikers Island, Paris, Le Seuil, 2014.

14 N. Kaprièlian, « Régis Jauffret “Difficile d’écrire DSK, c’est vulgaire” », Les Inrocks, 12 janvier 2014, <http://www.lesinrocks.com/2014/01/12/livres/regis-jauffret-difficile-decrire-dsk-cest-vulgaire-11458126/> [consulté le 28 février 2017].

15 M. Payot, « La Ballade de Rykers island : dans l’affaire DSK, Régis Jauffret a choisi son camp », 16 janvier 2014, <http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-l-affaire-dsk-regis-jauffret-a-choisi-son-camp_1314415.html> [consulté le 28 février 2017].

16 L. Daussy, « Roman Jauffret : DSK porte plainte contre France inter », Arrêts sur image.net, <http://www.arretsurimages.net/breves/2014-01-16/Roman-Jauffret-DSK-porte-plainte-contre-France-inter-id16731> [consulté le 28 février 2017].

17 É. Chevillard, « La Ballade de Rikers Island : le livre contre lequel DSK se bat », <http://www.lemonde.fr/livres/article/2014/01/16/la-soupe-de-lucifer_4348946_3260.html> [consulté le 28 février 2017].

18 A. de Larminat, « L’affaire DSK, matière première de la fiction », Le Figaro, 15 janvier 2014, <http://www.lefigaro.fr/livres/2014/01/15/03005-20140115ARTFIG00562-l-affaire-dsk-matiere-premiere-de-la-fiction.php> [consulté le 28 février 2017].

19 On n’est pas couché, France 2, 18 janvier 2014.

20 Il a d’ailleurs placé en épigraphe de son roman l’une de ses propres citations : « Le roman, c’est la réalité augmentée. »

21 Dans le préambule de son roman Sévère, Régis Jauffret affirmait : « Je suis romancier, je mens comme un meurtrier » (Sévère [2010], Paris, Point Seuils, 2011, p. 7).

22 « Régis Jauffret répond à DSK : “Cette plainte exprime la volonté d’interdire au romancier le champ du réel” », Les Inrocks, 4 avril 2014 [consulté le 28 février 2017].

23 A. de Larminat, « Emmanuel Carrère. Comment j’ai écrit L’Adversaire », Le Figaro, 15 janvier 2014 [consulté le 28 février 2017].

24 Comme on nous parle, France inter, 15 janvier 2014.

25 Sur ce point, voir nos articles « Les catégories de l’identification et de la distanciation dans les procès de fictions », dans A. Arzoumanov, A. Latil et J. Sarfati-Lanter (dir.), Le Démon de la catégorie. Retour sur la qualification en droit et en littérature, Paris, Mare & Martin, 2017 et « “Toute ressemblance avec…”. Quand le droit se penche sur l’usage fictionnel du nom propre », dans N. Laurent et Ch. Reggiani, Seuils du nom propre, Limoges, Lambert-Lucas, 2017.

26 Conclusions en défense, avocats Bénédicte Amblard et Christophe Bigot.

27 TGI Paris ch. XVII, 02/06/2016, affaire : Dominique Strauss-Kahn. c/ Régis Jauffret et Olivier Bétourné.

28 Conclusions en défense, avocats Bénédicte Amblard et Christophe Bigot.

29 Nous ne nous livrerons pas à leur analyse faute d’espace disponible.

30 TGI Paris ch. XVII, 02/06/2016, affaire : Dominique Strauss-Kahn. c/ Régis Jauffret et Olivier Bétourné.

31 Le Code pénal définit ainsi le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-23).

32 Dans sa plaidoirie, Henri Leclerc, l’avocat de Strauss-Kahn, affirme d’ailleurs que « la chose qu’on ne peut supporter, c’est qu’il dise qu’il y a un viol à l’indicatif ».

33 Pour une mise au point sur la question de la bonne foi en matière de diffamation, voir Ch. Bigot, « La bonne foi du journaliste : état des lieux », Légicom 2002/2003, no 28, p. 73-84.

34 Ch. Bigot, Table ronde « La littérature en procès » du 28 mai 2016, transcription intégrale à paraître dans A. Arzoumanov et al., Le Démon de la catégorie, ouvr. cité.

35 Dans l’affaire Chandernagor qui opposait l’auteur aux protagonistes qui avaient inspiré son feuilleton romanesque Le Roman vrai du docteur Godard (Le Figaro littéraire, juillet 2000), la cour de cassation a ainsi affirmé que « relativement aux faits dramatiques dont elle était saisie, le respect de la vie privée s’imposait avec davantage de force à l’auteur d’une œuvre romanesque qu’à un journaliste remplissant sa mission d’information » (Cass. Civ. I, 9 juillet 2003, no 00-20-289).

36 Voir par exemple le livre de l’avocate A. Tricoire, Petit traité de la liberté de création, ouvr. cité.

37 Conclusions.

38 Ibid.

39 G. Genette, Fiction et Diction, Paris, Seuil, 1991.

40 TGI Paris ch. XVII, 02/06/2016, affaire : Dominique Strauss-Kahn. c/ Régis Jauffret et Olivier Bétourné.

41 Dans tout ce paragraphe, les mots ou expressions entre guillemets sont ceux qui sont utilisés par le TGI.

42 D. Viart, « Les fictions critiques de Pierre Michon », dans A. Castiglione (dir.), Pierre Michon. L’écriture absolue, Saint-Étienne, Presses de l’université de Saint-Étienne, 2004, p. 203-220, « Les fictions critiques de la littérature contemporaine », Spirale, no 201, mars-avril 2005, p. 10-11.

43 Sur ce point, voir l’article d’Émilie Brière, « Faits divers, faits littéraires. Le romancier contemporain devant les faits accomplis », Études littéraires, vol. 40, no 3, 2009, p. 157-171.

44 Ch. Bigot, Table ronde « La littérature en procès » du 28 mai 2016, art. cité.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Anna Arzoumanov, « Le fait divers littéraire au tribunal : une jurisprudence stylisticienne ? »Recherches & Travaux [En ligne], 92 | 2018, mis en ligne le 25 janvier 2023, consulté le 07 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/recherchestravaux/971 ; DOI : https://doi.org/10.4000/recherchestravaux.971

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Auteur

Anna Arzoumanov

Université Paris-Sorbonne (Paris 4), STIH (EA 4509)
Anna Arzoumanov est maître de conférences à l’UFR de langue française de l’université Paris-Sorbonne. Membre de l’équipe STIH, elle est spécialiste des manières de lire les fictions du réel. Après avoir consacré un premier livre aux lectures à clefs sous l’Ancien Régime (Pour lire les clefs de l’Ancien Régime. Anatomie d’un protocole interprétatif, Paris, Garnier, 2013), elle s’attache désormais à décrire les lectures jurisprudentielles des fictions du réel depuis les années 2000 en France. Elle y a consacré une dizaine d’articles et prépare un livre consacré à la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris (Juger les mots à la 17e chambre de Paris). Elle a également codirigé avec Arnaud Latil et Judith Sarfati-Lanter un livre intitulé Le Démon de la catégorie. Retour sur la qualification en droit et en littérature, Paris, Mare & Martin, 2017.

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