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Dossier : RSE, régulation et diversité du capitalisme

RSE et théorie des parties prenantes : les impasses du contrat

CSR and stakeholder theory: the deadlocks of the contract
RSE y teoría de las partes que la asumen : los impasses del contraste
Didier Cazal

Résumés

Cet article traite de la théorie des parties prenantes et de ce qu’elle implique pour la recherche sur la RSE et les pratiques en la matière. Tout d’abord, certaines faiblesses conceptuelles et théoriques sont relevées. Nous soulignons ensuite l’enracinement de la théorie des parties prenantes dans le contractualisme : une conception de la firme en termes de nœuds de contrats entre parties prenantes, inspirée de la théorie des coûts de transaction, une justification plus philosophique par les théories du contrat social et de la justice comme équité, inspirée des travaux de Rawls. Nous pointons les problèmes théoriques que cet enracinement contractualiste soulève avant d’en questionner les implications sociopolitiques. Fonder la RSE sur des conceptions inspirées de la théorie des parties prenantes risque de conduire à un libéralisme élargi, au volontarisme en matière de RSE et en définitive à une moralisation limitée d’un capitalisme débridé.

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Texte intégral

  • 1  Pour une mise en perspective historique et conceptuelle, en français voir par exemple Acquier & Ag (...)

1Cet article porte sur la notion de parties prenantes (stakeholders) et les travaux que lui consacre la recherche nord-américaine en gestion. Cette notion est devenue centrale dans les analyses de la responsabilité sociale de l’entreprise1 (RSE), car elle est intuitivement intéressante et séduisante et possède un incontestable pouvoir heuristique. Cet attrait tient pour partie à la mise en débat public de l’entreprise qu’elle peut impliquer. Pourtant les résultats qu’elle a produits dans le champ de la recherche paraissent très en deçà des espoirs qu’elle suscite. Pourquoi ? À notre avis, elle souffre fondamentalement d’un défaut de théorisation, d’une conceptualisation insuffisante que ce papier s’attache à analyser ; elle reste surtout prisonnière de certains présupposés théoriques et politiques lourds de conséquences. Le contractualisme qui la sous-tend ne peut conduire que vers des formes de volontarisme et de libéralisme dont les limites pour la RSE ont été amplement soulignées.

2Le terme de stakeholder est difficile à rendre en français ; l’usage est de le traduire par « parties prenantes », ce qui gomme l’opposition fondatrice entre stakeholders et stockholders (actionnaires). Certains lui préfèrent alors « parties intéressées » ou « porteurs d’enjeux », voire « ayant-droit », sans doute plus fidèles, dans l’esprit, à l’anglais, mais moins évocateurs en français (voir Capron et Quairel-Lanoizelée, 2007).

3Freeman (1999 : 234) indique que si le terme de stakeholder s’est imposé concurremment à d’autres, comme interest groups ou publics, c’est pour de bonnes raisons : ce terme constitue un jeu de mots remettant en question le primat des actionnaires (stockholders). Il existe des enjeux et des intérêts importants au-delà de la seule propriété du capital ; même s’il est souvent plus correct en français de rendre la notion de stake par intérêt, l’idée d’enjeu y est également importante : quelque chose se joue entre l’entreprise et ses parties prenantes. Le choix du terme français, même s’il est souvent considéré comme maladroit ou approximatif, n’est certainement pas innocent (mais nous ne possédons pas d’éléments sur ses origines).

  • 2  Ce que confirme aisément la consultation de bases de données bibliographiques.

4Il nous paraît alors opportun d’examiner les développements conceptuels de la théorie des parties prenantes, ses soubassements théoriques, pour cerner les enjeux qui s’y attachent et les défis qu’elle pose à la recherche sur la RSE. Cette théorie a fait l’objet de développements abondants dans le monde de la recherche nord-américaine ; pour Donaldson et Preston (1995 : 65) le volume de publications en la matière, après une dizaine d’années de développements, représentait déjà une douzaine d’ouvrages (à vocation scientifique, pédagogique ou de vulgarisation) et plus d’une centaine d’articles (y compris dans les revues nord-américaines les plus prestigieuses, généralistes en management ou spécialisées en éthique des affaires, business and society…) ; ces nombres ont au moins doublé depuis2. Centrale dans les développements pratiques de la RSE (Capron et Quairel-Lanoizelée, 2007), la notion de parties prenantes est elle-même porteuse d’enjeux qui dépassent les seules communautés académiques : quelles perspectives offrent les travaux de recherche qui en ont fait leur objet central ?

5Dans un premier temps, nous soulignons les limites des tentatives de définition de la notion de parties prenantes. Dans un deuxième temps, nous examinons la pertinence des fondements théoriques, en particulier contractualistes, de la théorie des parties prenantes et soulignons leurs limites pour la RSE. Nous mettons en évidence dans un dernier temps les conceptions sociopolitiques sous-jacentes à la théorie des parties prenantes, leurs implications pour la RSE et les risques qu’elles représentent en la matière. En conclusion, nous suggérons quelques voies d’approfondissement et de renouvellement, nécessaires à notre avis pour fonder plus solidement les analyses de la RSE.

1. Frontières et formes des parties prenantes

  • 3  Nous rejoignons assez largement les analyses de Acquier et Aggeri, 2008.
  • 4  Comme l’indiquent Acquier et Aggeri, 2008.

6Rappelons tout d’abord brièvement la généalogie de la notion de parties prenantes3. Si cette notion est évoquée par des chercheurs dès les années soixante au moins, c’est avec l’ouvrage fondateur de Freeman (1984) qu’elle acquiert ses lettres de noblesse. Cet ouvrage constitue indubitablement le point de départ de la théorie des parties prenantes. Il s’agissait pour Freeman, philosophe de formation, de proposer une vision alternative de la firme et de son environnement en termes de parties prenantes et à partir de là, une nouvelle approche de la stratégie d’entreprise. Les parties prenantes sont définies « comme tout groupe ou individu qui peut affecter l’atteinte des objectifs de l’entreprise ou être affectée par celle-ci ». Dès lors, sont dépassées les visions restrictives de la stratégie4, se limitant à la confrontation de l’entreprise avec ses seuls actionnaires (théorie de l’agence) ou ses seuls concurrents (théories de l’avantage concurrentiel comme celles de Porter). Freeman invite alors à intégrer dans le management stratégique un ensemble de variables sociopolitiques, au-delà des seules forces concurrentielles ou des injonctions des actionnaires.

7Dans le domaine de la stratégie, l’approche proposée par Freeman, quoique novatrice semble avoir eu assez peu d’échos et d’impacts. La même année en France, Martinet (1984) publiait un ouvrage avec des idées assez voisines, mais sans plus d’échos. C’est avec l’essor des travaux sur la RSE en particulier que ces travaux seront réévalués et considérés comme pionniers.

8Il semble qu’en fait, l’approche en termes de parties prenantes proposée par Freeman a surtout eu des échos chez les chercheurs travaillant sur la RSE, les relations entreprise-société (business and society) ou dans le champ de l’éthique des affaires. À partir de là, se développera la théorie des parties prenantes, avec une double filiation, managériale et éthique. Cette double filiation n’est évidemment pas sans poser des problèmes de compatibilité, même si la plupart des théoriciens des parties prenantes considèrent que ces deux orientations font partie intégrante du corpus. Cette double filiation constitue incontestablement une ambiguïté de la théorie des parties prenantes : elle représente une faiblesse théorique mais aussi une force pour sa diffusion académique (elle alimente de nombreuses controverses internes à la théorie des parties prenantes, mais aussi externes) et publique (elle trouve des échos dans des préoccupations publiques et managériales).

9La notion de parties prenantes a fait l’objet de développements significatifs depuis une vingtaine d’années, essentiellement dans le monde de la recherche nord-américaine en gestion. On doit reconnaître à cette notion une valeur heuristique indubitable : elle permet de concevoir l’environnement de manière plus riche et complexe que dans la plupart des théories des organisations et des approches de la stratégie et de souligner la relativité et la porosité des frontières de l’entreprise. Par ailleurs, l’environnement n’est plus conçu sur un mode essentiellement concurrentiel et marchand et la théorie des parties prenantes ambitionne de dépasser une vision étroitement économique de l’entreprise et elle invite à prendre en compte des variables sociopolitiques dans l’analyse stratégique. Elle prône ainsi une vision assez ouverte de l’entreprise, dont les frontières avec l’environnement et la société seraient non plus stables et bien tranchées, mais mouvantes et susceptibles de négociations et de redéfinitions.

  • 5  Voir par exemple Gond et Mercier (2006).

10Pourtant les différentes tentatives visant à lui donner des bases théoriques plus fermes sont loin d’être satisfaisantes. Nombre d’auteurs s’accordent sur l’insuffisance des développements théoriques dans ce courant de recherche, allant jusqu’à remettre en cause l’idée que la théorie des parties prenantes constitue un corpus théorique. Pourtant les travaux critiques restent rares (voir notamment les réflexions de Pesqueux et Bonnafous-Boucher dans l’ouvrage collectif qu’ils ont coordonné, 2006) et vont davantage dans le sens d’une synthèse ou d’une intégration des éléments théoriques existants5 que dans le sens d’un renouvellement et d’un approfondissement réels.

1. 1. Qui compte ? Sur quoi ?

11La notion de partie prenante se construit pour une large part dans une opposition à l’idée que les actionnaires sont les seuls envers qui l’entreprise a des responsabilités et donc des comptes à rendre. Dès lors, la question centrale de la théorie des parties prenantes est : envers qui est-elle responsable et de quoi ?

12De nombreux travaux sont consacrés à l’identification des parties prenantes. On distingue en général ces dernières selon qu’elles sont proches de l’entreprise (intérêts directs liés, transactions formelles, formes d’influence plus ou moins réciproque), ou plus éloignées et moins directement touchées ou concernées par celle-ci.

  • 6  Notre traduction : « its role as an agent for these groups ».

13Evan et Freeman (1983/1993) intègrent dans les parties prenantes proches les dirigeants (management) à côté des salariés, actionnaires, clients, fournisseurs et communauté locale (voir schéma 1). La firme qui reste au centre de la constellation de parties prenantes devient alors curieusement vidée de sa substance. Elle ne se définit que par les relations qu’elle entretient avec un ensemble de groupes, le management (dirigeants) se définissant par « son rôle en tant qu’agent de ces groupes »6 (Evan et Freeman, 1983/1993 : 255). L’idée centrale est que le rôle des dirigeants, au lieu de se définir par des devoirs exclusifs à l’égard des actionnaires, se caractérise par la relation fiduciaire que les dirigeants entretiennent avec l’ensemble des parties prenantes. La relation avec les actionnaires n’est alors plus exclusive ; de plus elle se trouve redéfinie en termes de soutien indispensable à la survie de l’entreprise et d’exigences légitimes envers celle-ci, c’est-à-dire dans les mêmes termes que les relations avec les autres parties prenantes au sens étroit. Pour Evan et Freeman, la firme doit être reconceptualisée autour de la question suivante : « au profit et aux dépens de qui la firme doit-elle être gérée ?» (ibid. : 255).

  • 7  Adapté de Evan et Freeman, 1983.

Schéma 1 : modèle de l’entreprise en termes de parties prenantes7

Schéma 1 : modèle de l’entreprise en termes de parties prenantes7

14La plupart des auteurs reprennent cette catégorisation des parties prenantes, à l’exception des dirigeants, « réintégrés » dans le noyau central de la firme. À défaut de développements conceptuels, ce listage des parties prenantes est devenu le noyau dur de la-dite théorie des parties prenantes. Des piliers de ce courant reconnaissent ainsi : « quels groupes spécifiques constituent quel type de partie prenante, ou même qui sont simplement les parties prenantes, cela ne peut être déterminé dans l’abstrait. Cela peut seulement l’être en référence à des organisations concrètes entretenant des relations concrètes avec d’autres groupes » (Phillips et al., 2003 : 498).

15On peut pourtant s’étonner que ne soit jamais questionnée la nature de ces groupes en tant qu’entités identifiables pour l’entreprise, ni le processus par lequel un ensemble peu cohésif au départ d’agents économiques (les consommateurs ou même les fournisseurs) se constitue en partie prenante pour faire valoir ses droits devant l’entreprise. Cette constitution passe par un travail de prise de parole, de mobilisation ou de représentation : que peuvent les consommateurs ou les usagers de l’environnement si des mouvements de défense ne se constituent pas, pour s’exprimer en leur nom ? Il est clair que la prolifération de ces groupes pose de nombreuses questions relatives à leur représentativité, à leur légitimité, sans oublier leurs enjeux et intérêts propres.

16Ces parties prenantes à l’identité évidente ne sont-elles pas davantage des groupes mouvants, surtout définis par un rôle particulier dans le fonctionnement de l’entreprise, en particulier apporter des ressources (humaines, financières, matières premières, services), procurer des incitations (résultats financiers, concurrence, goûts des consommateurs) ? Les frontières de ces groupes apparaissent en effet fortement poreuses, et ces groupes partiellement superposables voire substituables : le salarié peut aussi être client ou actionnaire entre autres ; cela conduit par exemple Martinet (1984) à évoquer des « parties prenantes ubiquistes ». Le risque de schizophrénie entraîné par la divergence d’intérêts liés à des rôles sociaux différents d’un même agent, est rappelé dans la boutade américaine suivante : un dirigeant annonce à ses salariés (bénéficiant d’un plan d’actionnariat) qu’il a une mauvaise et une bonne nouvelle ; la mauvaise est qu’ils sont licenciés ; la bonne est que le cours de leurs actions va augmenter.

17Reconnaître des droits et des obligations de l’entreprise envers ces différentes catégories est évidemment légitime, mais ces droits et obligations sont néanmoins de nature bien différente selon les catégories. Les actionnaires nomment les dirigeants, fixent leurs modalités de rémunération et peuvent les révoquer. Les « licenciements boursiers » montrent clairement qu’actionnaires et salariés ne sont pas sur un pied d’égalité, quelles que soient les bonnes intentions des théoriciens des parties prenantes. De telles interactions entre parties prenantes « autour » de l’entreprise sont passées sous silence dans ces travaux.

18Avec l’introduction des parties prenantes de second rang, les difficultés se multiplient. On y trouve aussi bien des acteurs politiques ou financiers, des groupes de pression, des ONG et les médias. Les enjeux sont passablement hétérogènes. On peut difficilement négliger la possibilité que des coalitions de parties prenantes se constituent. Le rôle des médias peut également être tout à fait fondamental, notamment dans les relations entre différentes parties prenantes, comme entre celles-ci et l’entreprise. On peut également s’étonner de voir les institutions et analystes financiers ne figurer qu’au second rang, alors que leurs relations avec les actionnaires sont loin d’être négligeables.

Schéma 2 : les parties prenantes de premier et de second rang

Schéma 2 : les parties prenantes de premier et de second rang

19Certains auteurs préfèrent évoquer des parties prenantes dérivées (par opposition aux normatives), « pouvant être nuisibles ou bénéfiques à l’entreprise, mais envers lesquelles l’entreprise n’a aucune obligation morale directe » (Phillips et al., 2003 : 489). Ils incluent alors dans ce groupe « les concurrents, activistes, terroristes et médias » (ibid.)…

20On peut alors se demander jusqu’où aller, c’est-à-dire jusqu’où vont les responsabilités de l’entreprise. Pérez (2003) rappelle ainsi plaisamment : peut-on tenir le papillon responsable de l’ouragan qu’un simple battement de ses ailes a provoqué à l’autre bout du monde par un effet « boule de neige » ? Cette difficulté à tracer des frontières est même signalée par de fervents partisans (dans une note en fin d’article néanmoins) : « l’organisation peut avoir d’autres devoirs ou obligations envers des non-parties prenantes, comme ne pas leur causer du tort, ne pas leur mentir ou les voler. Ces devoirs existent antérieurement aux obligations à l’égard des parties prenantes et de manière séparée de celles-ci ; elles ne sont pas prises en compte lors de l’établissement du statut de partie prenante » (Phillips et al., 2003 : 498, notre traduction).

21La notion de partie prenante semble se substituer à d’autres notions, organisations ou acteurs notamment, ce qui conduit d’une part à une certaine mise à plat des parties prenantes, d’autre part à une désubstantialisation de l’entreprise, réduite à ses seuls dirigeants (voir plus loin, 3. 1.).

  • 8  Notre traduction : « breadth and richness are purchased at the price of theoretical rigor ».

22Les définitions substantives sont au mieux tautologiques, sinon volatiles dans la mesure où la généralité visant à rendre compte de la multiplicité et de l’ouverture des parties prenantes va à l’encontre de la précision. Dans la plupart des cas, les auteurs se limitent à dresser des listes plus ou moins hiérarchisées. La volonté d’intégration large conduit de fait à une théorie peu voire pas intégrée : dans les termes mêmes d’auteurs centraux « l’extension et la richesse sont obtenues au prix de la rigueur théorique »8 (Phillips et al., 2003 : 499). La notion s’utilise d’ailleurs avant tout au pluriel, ce qui permet de reconnaître la pluralité des parties prenantes ; faute de définition substantive, la théorie se condamne à intégrer toujours plus de parties prenantes. Dans le cas français, on assiste ainsi à la montée en puissance de groupes multiples : altermondialistes, défense des chômeurs, des sans-abri, coordinations multiples, organisation syndicales nouvelles, radicales ou corporatistes… Comment prendre en compte ces nouveaux acteurs et plus généralement, comment gérer cette profusion désordonnée d’interlocuteurs plus ou moins autoproclamés ?

1. 2. Morphologie : du raton laveur à la roue de bicyclette

23Dans ce second point, nous questionnons la morphologie même de la théorie des parties prenantes : partant de l’axiome louable qu’aucune partie prenante ne doit être a priori privilégiée, on postule alors l’égalité (de fait ou de droit) entre parties prenantes, même si l’on peut en distinguer de premier et de second rang. Toutes les parties prenantes d’un même niveau sont placées sur un pied d’égalité sans qu’on puisse s’interroger sur ce qui fonde leur légitimité (aux yeux de l’entreprise au moins), sur la nature et la spécificité de leurs enjeux et intérêts à l’égard de l’entreprise, encore moins sur les éventuels conflits ou coalitions entre parties prenantes autour de l’entreprise.

24Dans nombre de travaux, il s’agit avant tout de dresser des listes, éventuellement hiérarchisées. Des schémas permettent également de visualiser les relations de l’entreprise avec ses parties prenantes, avec une morphologie standard, parfois dénommée « en roue de bicyclette », c’est-à-dire des cercles concentriques d’éléments organisés en rayons déployés autour d’un centre (Mitchell et al., 1997 : 870).

  • 9  Notre traduction : « the interests of all (legitimate) stakeholders have intrinsic value and no se (...)

25On procède ainsi par groupements en cercles concentriques, d’ensembles de parties prenantes homogènes en termes d’intérêts, d’enjeux… Différents auteurs ont souligné qu’une telle manière de faire empêchait de concevoir une dynamique des parties prenantes. Il nous semble pourtant plus lourd de conséquences qu’elle aboutisse surtout à une véritable mise à plat des parties prenantes de même rang, gommant les spécificités de leurs relations à l’entreprise, notamment selon la nature de leur contrat avec l’entreprise (de travail, commercial) et selon le fait qu’elles sont internes ou externes. Certains auteurs avec Freeman (Phillips et al., 2003) reconnaissent qu’il n’est pas question d’affirmer a priori l’égalité des parties prenantes, tout en reconnaissant qu’aucune partie prenante ne doit être privilégiée : les chercheurs en théorie des parties prenantes admettent ainsi « les intérêts de toutes les parties prenantes (légitimes) possèdent une valeur intrinsèque et aucun ensemble d’intérêts n’est supposé dominer les autres »9 (Wicks et Jones, 1999 : 207). La distinction peut ici apparaître bien subtile. Les risques de confusions, d’amalgames et d’assimilations hâtives sont alors nombreux. Le modèle est non seulement unidimensionnel, mais la dimension utilisée reste mal définie.

26Les principes mêmes de constitution des parties prenantes sont laissés dans l’ombre : l’homogénéité interne de chaque partie prenante est tenue pour acquise ; pourtant, par exemple, les salariés sont loin de constituer un groupe homogène, de même que les actionnaires, notamment en raison de leur poids variables (regroupements de petits actionnaires pour contrer le poids des investisseurs institutionnels ou majoritaires…).

27Devant ces limites, Mitchell et al. (1997) ont proposé une théorie intégrée de l’identification et de la prégnance (salience, notre traduction) des parties prenantes. Il s’agit alors d’examiner selon quels facteurs l’entreprise est amenée à considérer comme plus ou moins importantes à prendre en compte les revendications des parties prenantes. Leur revue de littérature les conduit à identifier trois facteurs : le pouvoir, la légitimité et l’urgence, qui peuvent évoluer dans le temps, être plus ou moins perçus par les dirigeants et conduire ces derniers à accorder plus ou moins d’attention ou d’importance aux revendications des parties prenantes. L’importance de ces facteurs et leur conjonction rendront les parties prenantes incontournables, dangereuses, dépendantes… Si la tentative est louable et intéressante, ses bases théoriques paraissent insuffisamment cohérentes, articulant de manière trop syncrétique de multiples apports guère compatibles : théories de l’agence, des coûts de transaction, de la dépendance des ressources, analyses sociologiques néo-institutionnalistes et théories comportementales de la firme (Cyert et March). Comment articuler rigoureusement des cadres théoriques reposant sur des conceptions aussi différentes et parfois opposées de l’entreprise et de l’action collective ?

28La théorie des parties prenantes ne donne finalement à voir qu’un environnement homogène constitué de groupes eux-mêmes homogènes qui peuvent vivre en bonne harmonie avec l’entreprise. La volonté de synthèse un peu forcée aboutit à poser le consensus comme finalité ultime, réconciliation théorique et réconciliation sociale marchent alors main dans la main. Ici c’est une vision de la démocratie qui est promue de manière implicite, comme accord, consensus entre groupes constitués à l’identité bien définie.

29La mise en schéma renforce encore cette tendance : il suffit de changer les traits reliant l’entreprise à ses parties prenantes en flèches à sens unique ou double pour prétendre spécifier la nature des relations entre entreprise et parties prenantes. La seule limite réside dans le principe radial : introduire des relations directes entre parties prenantes remet en cause la centralité de l’entreprise. Obnubilée par l’entreprise et sa centralité, la théorie des parties prenantes ne conçoit que des relations dyadiques directes entre l’entreprise et les parties prenantes considérées une par une : aucune forme de collusion, d’alliance entre ces dernières n’est jamais considérée et les rares tentatives pour pallier cette lacune et conceptualiser des relations directes entre parties prenantes (Rowley, 1997) sont restées largement lettre morte. Qu’une partie prenante (un syndicat ou les médias par exemple) puisse fédérer ou se faire le porte-parole d’autres parties prenantes à l’égard de l’entreprise n’est jamais envisagé par la théorie des parties prenantes. Celle-ci porte exclusivement sur les relations de face à face entre l’entreprise et chacune de ses parties prenantes : les parties prenantes sont à cet égard encore considérées comme homogènes, mais également autonomes.

2. Un parti pris contractualiste

30Dans cette partie, nous évoquons les arguments théoriques développés par les partisans des approches en termes de parties prenantes. Nous soulignons leurs racines contractualistes, que certains prolongent jusqu’au « libertarisme », même si de nombreux courants théoriques peuvent être invoqués.

2. 1. Parties prenantes, parties contractantes

  • 10  Pour des développements de cette critique du contractualisme dans la théories des parties prenante (...)

31Face aux lacunes relevées dans la partie précédente, différents auteurs ont cherché à établir de manière plus rigoureuse des fondements pour la théorie des parties prenantes. Nous soulignons ici l’étonnant foisonnement de références, tout en constatant plus fondamentalement un enracinement fort dans les théories contractualistes10, qui conduit parfois à faire de la théorie des parties prenantes une théorie de l’agence élargie ou généralisée (par ex. Hill, Jones, 1992).

32L’élaboration de la théorie des parties prenantes est marquée à l’origine par une critique des théories actionnariales et une volonté de renouvellement des théories de la firme. Ces théories actionnariales sont soumises à une critique souvent poussée, permettant de mettre en avant par contraste les mérites et avantages des approches en termes de parties prenantes. Les échanges entre les fondateurs de la théorie des parties prenantes (Freeman) et les partisans de l’approche actionnariale (Jensen) ou d’autres approches contractualistes (Williamson) ont été vifs (voir par exemple Phillips, Freeman et Wicks, 2003).

33On peut pourtant remarquer que la théorie des parties prenantes se construit contre celle des stockholders, mais sans remettre en question certains de ses présupposés. Or comme le rappelle un épistémologue, « une opposition terme à terme indique qu’il y a accord sous-jacent sur les principes » (Hacking, 1989 : 30). Dans un article épistémologique, Wicks et Freeman lui-même (1998) font justement une remarque analogue sur l’opposition entre positivistes et anti-positivistes : ils soulignent qu’au-delà de leur position antinomique des positivistes, les anti-positivistes restent fondamentalement prisonniers des mêmes dichotomies, descriptif-prescriptif, découvrir-construire, universalisme-relativisme, faits-valeurs, objectif-subjectif… ; ils privilégient simplement dans chaque dichotomie le terme rejeté par leurs adversaires. Il est étonnant que l’opposition stakeholder-stockholder ne fasse pas l’objet du même traitement…

34Il reste encore à s’interroger sur la nature de la critique adressée à l’approche actionnariale : le renouvellement annoncé pourrait bien se limiter, au-delà des bonnes intentions affichées, à une extension et un élargissement, certes louables, mais sans incidences notables. Existe-t-il même quelque chose comme une théorie centrée sur les actionnaires ? Il existe en fait un ensemble de théories, qu’on peut qualifier de contractualistes (théorie de l’agence et théorie des droits de propriété en particulier), qui conduisent fréquemment à accorder une place centrale aux actionnaires. Ce que les partisans des parties prenantes remettent en cause, c’est le primat accordé aux actionnaires, non les corpus théoriques qui y aboutissent.

35On semble parvenir en définitive à une extension ou une généralisation de la théorie (positive) de l’agence, un des piliers théoriques majeurs de l’approche actionnariale, bien loin des ambitions, annoncées au départ, de remise en cause et dépassement de cette approche. C’est d’ailleurs, avec des arguments très différents, à cela que parviennent les approches de la valeur partenariale, par opposition à la valeur actionnariale : Charreaux (2006) propose ainsi simplement une généralisation de la théorie de l’agence, au-delà des seuls actionnaires.

  • 11  Notre traduction de : « a series of multilateral contracts among stakeholders », « the nexus of im (...)

36Lorsque les théoriciens des parties prenantes évoquent leur conception de la firme, la notion de contrat devient centrale : « une série de contrats multilatéraux entre parties prenantes » (Freeman, Evan, 1990 : 342), « le réseau (nexus) de contrats implicites et explicites qui constitue la firme » (Hill, Jones, 1992 : 134), « un réseau (nexus) de contrats ou le noyau central d’un contrat multilatéral en cours, basé sur le consentement mutuel » (Freeman, Phillips, 2002 : 338)11. Les nuances dans les définitions portent sur le caractère plus ou moins centré sur la firme (réduite à ses dirigeants) de l’ensemble : celui-ci constitue alors soit un « nexus » (nœud) soit un réseau non centralisé (comme chez Freeman et Evan).

37Le concept de partie prenante constitue d’ailleurs une généralisation de la notion d’actionnaires, selon Evan et Freeman (1983/1993 : 259). Pour eux, la raison pour laquelle les actionnaires perçoivent des dividendes n’est pas qu’ils sont les propriétaires de l’entreprise mais que leur soutien est nécessaire à la survie de la firme et qu’ils ont des exigences légitimes à l’égard de celle-ci. Le même raisonnement peut selon eux, être transposé à tout groupe de parties prenantes. Il est alors clair que la critique porte sur l’inférence de la centralité des actionnaires, tirée de théories contractualistes et non sur ces dernières, qui ne sont pas le moins du monde remises en cause. D’autres inférences peuvent être tirées de ces différentes théories contractualistes que les théoriciens des parties prenantes peuvent appeler à la rescousse : théorie de l’agence, des droits de propriété, des coûts de transaction en particulier.

38D’autres auteurs, tout en adoptant les conceptions de la firme évoquées plus haut, invoquent une palette de références théoriques beaucoup plus larges. Ainsi, dans leur théorie de l’identification et de la prégnance des parties prenantes, Mitchell et al. (1997) font-ils appel aux théories contractualistes de l’agence et des coûts de transaction, aussi bien qu’à des approches sociologiques ou managériales reposant sur des hypothèses très différentes. Une théorie qui trouve à intégrer si facilement des éléments de théories aussi fortement hétérogènes peut certes séduire mais surtout perdre en pouvoir explicatif ce qu’elle gagne en syncrétisme. La théorisation procède alors d’une forme de mosaïque théorique ou de Lego conceptuel…

2. 2. Contrats économiques et contrat social

39Au-delà des problèmes définitionnels et de la structure de la théorie des parties prenantes, quels en sont les fondements conceptuels ? Dans leur bilan de l’approche de la stratégie en termes de parties prenantes (Freeman, McVea, 2001), Freeman et son co-auteur rappellent une question centrale de la théorie des parties prenantes : en quoi cela relève-il d’une exigence morale que d’adopter un style de management basé sur cette théorie ? Ils mentionnent alors quatre tentatives visant à établir un fondement philosophique pour cette théorie. On notera que Freeman a été associé à chacune.

40Ces tentatives nous semblent relever de deux grands types. Le premier type de tentative s’appuie sur des bases normatives : sur quels grands principes généraux, voire universels, peut-on s’appuyer pour justifier la pertinence de la théorie des parties prenantes ? Dans une approche kantienne, certains auteurs, comme Bowie (1999), avancent un impératif catégorique de traiter les personnes comme des fins en soi et pour soi, et non comme de simples moyens pour réaliser les objectifs de l’entreprise. Les décisions des dirigeants doivent alors intégrer cet impératif et il s’agit de développer un « capitalisme kantien », soucieux des parties prenantes (Evan, Freeman, 1983). En s’inspirant de travaux féministes en termes de care, d’autres travaux (Burton, Dunn, 1996 ; Wicks, Freeman, Gilbert, 1996) ont souligné les limites d’une approche individualiste de l’entreprise, pour mettre en avant une approche relationnelle : l’entreprise ne peut exister hors d’un réseau de relations et ces relations ne sont pas exclusivement d’ordre marchand ou économique. Ces deux tentatives ont logiquement rencontré des échos dans le champ de l’éthique des affaires plus que dans celui de la RSE.

  • 12  On notera que celui-ci a fréquemment écrit avec Freeman, par ex. Freeman & Phillips, 2002 ; Philli (...)
  • 13  Donaldson, Dunfee, 1994, 1999 ; voir aussi le dossier « Contractualist Business Ethics », Journal (...)

41Les deux autres tentatives mettent en avant le principe d’équité ou l’idée de contrats sociaux. Selon le premier principe (Phillips12, 1997, 2003), quand des groupes d’individus nouent volontairement des accords de coopération, ils se conforment nécessairement à une obligation d’agir équitablement les uns envers les autres : par conséquent, les transactions d’affaires impliquent l’obligation morale pour les dirigeants de traiter les parties prenantes de manière équitable et donc d’intégrer leurs intérêts quand ils prennent des décisions. La théorie des contrats sociaux intégrés13 (integrated social contracts theory, ISCT) vise à étendre au niveau de l’entreprise la théorie du contrat social : si l’on considère la société comme reposant sur un contrat social entre ses membres, qui constitue l’horizon et l’arrière-plan de la vie et de l’action au sein de cette société, quelles sont les attentes de celle-ci à l’égard des entreprises, et les obligations des entreprises à l’égard de celle-ci ? L’activité des entreprises repose sur un ensemble de relations et d’obligations morales implicites : ce contrat microsocial décline à l’échelle d’un ensemble plus restreint de participants le contrat social général. Les relations avec les parties prenantes relèvent de cette forme de micro-contrat social qui s’intègre dans le contrat social fondateur.

42Ces deux dernières tentatives nous semblent assez significatives : elles ont en commun la référence à l’œuvre de Rawls et toutes deux ont donné lieu à des débats et développements significatifs en théorie des parties prenantes et dans la recherche sur la RSE.

43Les fondements conceptuels de la théorie des parties prenantes s’avèrent assez largement procéder du contractualisme et tentent d’articuler son versant économique et son versant philosophique, ce qui les rend attractives pour la recherche sur la RSE. La conception de l’entreprise en tant que réseau de contrats multilatéraux entre parties prenantes s’inspire largement de la théorie des coûts de transaction, même si certains partisans de la théorie des parties prenantes revendiquent une théorie de l’agence élargie ; la conception de la justice sociale comme équité développée par Rawls permet de justifier l’intérêt économique et la supériorité éthique de tels contrats multilatéraux avec les parties prenantes. C’est Freeman et Evan (1990), nous semble-t-il, qui ont été le plus loin dans cette tentative d’articulation philosophique entre le versant économique et le versant normatif de la théorie des parties prenantes et nous allons nous arrêter plus longuement sur leur argumentation.

44La conception de la firme comme nœud (nexus) de contrats est largement reprise par les théoriciens des parties prenantes, à commencer par Freeman. Un problème demeure pour ce dernier : il s’agit d’une théorie économique dans laquelle les dimensions morales ont une place au moins limitée, alors que la théorie des parties prenantes vise à intégrer les dimensions économiques et morales. Plus spécifiquement, Williamson envisage bien des contrats multilatéraux avec diverses parties prenantes, ce qui converge avec la théorie des parties prenantes, mais invite à limiter celles-ci aux acteurs qui partagent le risque résiduel de la firme, donc les propriétaires (assimilés aux actionnaires) et, sous certaines conditions, les dirigeants et les fournisseurs. Comment justifier l’ouverture des conseils d’administration à d’autres parties prenantes ? Plus spécifiquement comment fonder l’avantage et surtout la nécessité d’une telle ouverture pour l’entreprise, qu’est-ce qui rend rationnel pour chaque partie d’accepter les contraintes de ces mécanismes de gouvernance ? Pour Freeman et Evan (1990), un tel contrat multilatéral doit être équitable, c’est-à-dire constituer le mécanisme de gouvernance le plus avantageux mutuellement.

45Freeman et Evan recourent alors au dispositif du voile d’ignorance développé par Rawls, pour établir l’équité de ce mécanisme. Ce dispositif a été utilisé par Rawls pour justifier sa théorie de la justice sociale comme équité et montrer qu’ignorant quelle place ils occuperont dans la société, les sociétaires choisiraient ce système d’institutions sociales car le plus équitable. Pour Freeman et Evan, si chaque partie ignorait quelle place lui serait dévolue à l’égard de l’entreprise, donc en toute impartialité, le mécanisme de gouvernance par des contrats multilatéraux entre parties prenantes aurait la préférence. Ces contrats sont dès lors à la fois économiquement efficaces et moralement fondés puisqu’équitables. Ils procèdent donc à la fois du contrat économique et du contrat social.

  • 14  Que nous avons plus amplement détaillés dans Cazal, 2008.

46D’autres auteurs ont par la suite cherché à fonder la recherche en éthique des affaires (Donaldson, Dunfee, 1994, 1999) ou sur la RSE (Phillips, 2003) à partir de la théorie de la justice de Rawls. Pourtant le recours à la théorie de la justice de Rawls soulève de nombreuses questions14 : qu’implique en particulier une conception de la RSE en termes de contrat social ?

47La transposition d’éléments tirés de Rawls dans la théorie des parties prenantes pose des problèmes de cohérence. Rawls envisageait dans sa théorie de la justice d’établir les fondements d’une société fermée, les sociétaires ne pouvant faire défection. Le voile d’ignorance visait à déterminer les conditions d’un choix impartial et rationnel : avec une connaissance minimale de la société, ignorant quelle place ils occupent dans la société, les sociétaires choisissent les principes de justice sociale fondés sur l’équité, qui assure une liberté étendue, des inégalités justes et un accès ouvert aux différentes positions sociales. Enfin il s’agissait pour Rawls de revivifier les théories du contrat social, longtemps éclipsées par l’utilitarisme et de promouvoir une certaine conception du libéralisme fondé sur la justice sociale.

48La théorie des parties prenantes ne porte que sur l’entreprise, composante bien particulière de la société : il s’agit simplement de doter celle-ci de mécanismes de gouvernance efficaces et moralement justifiés, et non d’institutions visant à fonder une communauté fermée et libre de s’auto-déterminer et à encadrer la vie entière de ses membres. Comment le voile d’ignorance peut-il fonctionner pour l’entreprise : qu’est-ce qu’une partie prenante ignorant sa position à l’égard de l’entreprise, donc ses enjeux et intérêts vis-à-vis d’elle ? Comment par ailleurs raisonner sur l’entreprise comme si elle était une entité indépendante et souveraine ? Enfin, la finalité d’Evan et Freeman est de fonder et de justifier un mécanisme de gouvernance assurant la représentation des parties prenantes dans les conseils d’administration, mais pour cela ils recourent à un dispositif spéculatif, celui du voile d’ignorance. Justifier une prescription managériale par un raisonnement philosophique pose clairement des problèmes de niveaux d’analyse. À maints égards donc, la transition du contrat social aux contrats multilatéraux s’avère problématique.

49De plus, Evan et Freeman reprennent implicitement certaines conceptions de Rawls qui nous paraissent problématiques pour la conception de la RSE. Le dispositif du voile d’ignorance conduit les parties à raisonner dans un vide social et historique : si chez Rawls, ce point a fait l’objet de nombreux débats, pour la théorie des parties prenantes, il s’avère plus embarrassant. Comment, de par l’ignorance qui garantit leur impartialité, peuvent-ils choisir le mode de gouvernance le plus adapté à l’entreprise, laquelle s’insère dans un environnement qu’on peut difficilement négliger ? On a pu souligner que la pensée de Rawls était profondément marquée par le contexte nord-américain, faiblement régulé, donc laissant de nombreuses opportunités de négociation, de concertation : l’idée de contrat social y a trouvé un terreau favorable. On peut également rappeler que l’essor de la RSE aux États-Unis tenait pour une large part à la faible régulation institutionnelle et à la forte normativité morale qui y règnent (par ex. Capron, Quairel-Lanoizelée, 2007) et à cet égard, la théorie des parties prenantes ne fait pas exception : quelle pertinence possède-t-elle dans des contextes plus institutionnalisés, étatisés, régulés, mais aussi pour des entreprises publiques, familiales, de petite taille… ?

50Le dispositif du voile d’ignorance suppose que les parties puissent décider des institutions fondatrices de la société (des mécanismes de gouvernance de la firme pour la théorie des parties prenantes) en l’absence de toute autre institution : la conception de la société est alors bien atomistique et anhistorique. Enfin, on peut également souligner le caractère profondément individualiste du contractualisme : la société n’y est constituée que d’individus animés d’un égoïsme rationnel, selon les termes de Habermas (Habermas, Rawls, 1997 : 13). Ce dernier note chez Rawls l’intention « de présenter la théorie de la justice comme une partie de la théorie générale du choix rationnel » (ibid.). La composante fondamentale de la société se ramène en définitive à un homo economicus, sans doute éclairé mais guère différent de celui de la théorie économique standard. Une conception économique aussi standard de l’individu et de sa rationalité semble bien limitée pour les ambitions de la théorie des parties prenantes et de la recherche sur la RSE et en retrait par rapport aux avancées de la théorie des organisations. L’action demeure un fait individuel et les rapports sociaux conçus sur le modèle des relations interindividuelles, comme dans l’échange économique.

51Enfin, de la conception des individus « comme personnes libres et rationnelles soucieuses de promouvoir leur propre intérêt » (cité par Ricœur, 1995 : 89), des personnes libres et égales « c’est-à-dire douées d’une personnalité morale qui leur permet de participer à une société envisagée comme un système de coopération équitable en vue d’un avantage mutuel » (ibid. : 211), découle l’idée d’un consensus fondateur du contrat social comme institution de base. La société est alors conçue comme fondamentalement dépourvue de tensions et de conflits profonds, car tous susceptibles d’être résolus par des transactions raisonnables, intéressées et mutuellement profitables. Les fins sont partagées, seuls les moyens peuvent faire l’objet de désaccords, que des transactions, des marchandages permettent de dissoudre et de dépasser. Un tel consensualisme est à l’évidence éminemment réducteur pour l’entreprise et pour la recherche sur la RSE.

3. Quelles perspectives sociopolitiques pour la théorie des parties prenantes et pour la RSE ?

52Nous analysons maintenant les conséquences de ces choix théoriques sur l’analyse des rapports entre entreprise et société, constitutifs de la notion de responsabilité sociale. Pour cela, nous revenons sur certaines questions importantes à nos yeux pour la recherche sur la RSE : ne s’appuie-t-elle pas sur une conception trop limitative de la société et de l’entreprise, et donc de l’intégration de l’entreprise dans la société ? Enfin qu’offre la théorie des parties prenantes comme modes de régulation alternatifs et donc comme perspectives sociopolitiques pour la RSE ?

3. 1. L’entreprise est-elle soluble et dans quoi ?

  • 15  Notre traduction : « the fiction that is the modern corporation », « the abstract entity that is t (...)

53Nous avons vu que les opérations préalables de listage des parties prenantes conduisent la plupart du temps à réduire l’entreprise à ses seuls dirigeants. Evan et Freeman (1983/1993) vont encore plus loin : faisant des dirigeants une partie prenante comme les autres, ils réduisent la firme à une entité vide, évoquant « la fiction qu’est la grande entreprise moderne », ou « l’entité abstraite qu’est la grande entreprise »15 (ibid. : 261).

54Comment est-on parvenu à cette autodissolution de l’entreprise ? Le processus se déroule en deux temps, chacun légitime ou louable, mais en définitive trompeur, faute de clarifier les présupposés sur lesquels ils reposent ou d’en tirer les conséquences. D’une part, on reconnaît que l’entreprise est loin de constituer une entité homogène, de par ses différents acteurs, portant des enjeux et intérêts différents voire divergents. Néanmoins, les enjeux et intérêts, quelles que soient les hésitations et controverses de la théorie des parties prenantes restent fondamentalement inscrits dans l’ordre économique. De plus, même divergents, ils s’avèrent en définitive conciliables, c’est-à-dire susceptibles de faire l’objet d’une négociation raisonnable, la survie économique de l’entreprise demeurant la finalité fondamentale et indiscutée. Les présupposés ou implicites d’une telle position sont lourds de conséquences : les parties prenantes sont des partenaires raisonnables, dotés d’intérêts ou enjeux légitimes du point de vue de l’entreprise et de la capacité à les faire valoir à l’égard de cette dernière. L’ouverture politique souvent affichée semble alors singulièrement se réduire.

55D’autre part, on reconnaît que les frontières de l’entreprise sont loin d’être aussi tranchées et étanches que ne le posent la plupart des théories des organisations ou des travaux en management stratégique : l’entreprise ne fait pas face à un environnement seulement constitué de menaces ou d’opportunités, homogène et lui préexistant, elle contribue à le façonner, s’engage avec certaines entités dans des relations de partenariat, de coopération. La théorie des parties prenantes cherche ainsi à penser l’environnement et donc les relations de l’entreprise avec ce dernier, de manière un peu plus complexe. Néanmoins, faute de spécifier et de différencier la nature de ces relations, on en arrive alors littéralement à dissoudre l’entreprise dans son environnement et à la réduire à une collection de parties prenantes aux relations plus ou moins étroites, mais toujours essentiellement économiques.

56Que penser de cette déconstruction de l’entreprise ? Les théoriciens des parties prenantes en arrivent à la fois à révéler leur fond libertarien et à procéder de manière postmoderne. Le lien entre libertarisme et postmodernisme n’est pas si étonnant : d’une part, Wicks et Freeman (1998) se réclament d’un nouveau pragmatisme, illustré essentiellement par Rorty, représentant d’une forme de postmodernisme à l’américaine ; d’autre part, Rorty n’a jamais caché son américano-centrisme et son attachement au libéralisme américain (et à la conception de la démocratie associée), seule utopie raisonnable parce que réalisée. Et c’est bien à cela qu’aboutit la défense libertarienne de la théorie des parties prenantes (Freeman, Phillips, 2002) : d’une éthique de la liberté et de la responsabilité, on tire l’idée que le capitalisme consiste en « associations volontaires d’adultes libres, responsables, coopératifs, consentants et complexes » (ibid. : 343, notre traduction), associations concrétisées par des contrats équitables. On constate que les parties prenantes sont alors réduites à des homini economici, certes un peu moralisés, et cela atteste des racines profondément individualistes, court-termistes et ethnocentriques de la pensée de ces deux auteurs au moins.

57De l’idée de responsabilité sociale, on pouvait attendre des arguments pour concevoir des relations plus équilibrées entre entreprises et parties prenantes et Freeman rappelle régulièrement son projet de refonder le capitalisme et l’entreprise moderne. Or les développements théoriques sur ces dernières aboutissent à des plaidoyers pour le laisser-faire (parfois sous couvert d’impératif kantien), la libre négociation de contrats entre parties mutuellement respectueuses, dont chacune doit retirer des droits et des avantages équitables et équilibrés.

58L’environnement n’est reconnu qu’à travers certaines entités constituées, dont les relations avec l’entreprise prennent une forme contractuelle. La volonté originelle d’ouvrir l’environnement au-delà du seul marché et de ses agents classiques bute sur un réductionnisme très économiste : la théorie des parties prenantes reconnaît simplement une pluralité d’agents. On est assez loin d’une mise en société de l’entreprise. Alors que la question de la place et du rôle de l’entreprise dans la société reste centrale dans les analyses de la RSE, la théorie des parties prenantes semble parvenir à l’évacuer assez vite. De fait, on peut se demander quels renouvellements la théorie des parties prenantes, telle qu’elle s’est développée depuis une dizaine d’années sous l’impulsion de quelques auteurs, peut apporter aux analyses de la RSE.

59En fait de société, la théorie des parties prenantes ne reconnaît que des partenaires économiques ou contractuels, dont on prône la participation aux décisions de l’entreprise. La conception sous-jacente de la société paraît bien limitée : la société peut-elle se réduire aux parties prenantes ? La théorie des parties prenantes est porteuse d’une vision de la société comme mosaïque d’agents portés par des intérêts spécifiques et irréductibles et dotés de droits et d’obligations mutuels. Que faire des parties prenantes silencieuses, « qui ne prennent pas » selon l’heureuse expression de Pesqueux ? Celles-ci, dépourvues de voix, représentant ou porte-parole sont alors exclues des débats avec l’entreprise. De même pourrait-on invoquer en anglais des stakes sans holders.

  • 16  Notre traduction de « all forms of value creation and trade, all businesses » (Freeman, Velamuri, (...)

60Par ailleurs, on peut également douter que la RSE doive se limiter à la gestion des parties prenantes. De manière tout à fait révélatrice, Freeman et Velamuri (2006) proposent de remplacer la notion de « corporate social responsibility » (RSE) par celle de « company stakeholder responsibility ». Ils visent ainsi à étendre la notion classique de RSE, au-delà de la seule grande entreprise privée à actionnariat étendu (corporation), à toutes les formes de création de valeur et de commerce, toutes les entreprises16. Autant la volonté de dépasser le cadre classique de la RSE aux États-Unis est légitime, autant la focalisation sur les activités économiques à vocation lucrative paraît limitative ; il a néanmoins toujours été clair pour Freeman que la théorie des parties prenantes était centrée sur l’entreprise, le capitalisme et le business et s’adressait essentiellement aux dirigeants (Freeman, McVea, 2001). Freeman et Velamuri visent également à souligner que la notion de RSE n’apporte en définitive rien de neuf, ne fait que reconduire une vision classique du capitalisme et de l’entreprise et sert trop souvent « d’adjuvant » (add-on) plus ou moins moral à la recherche de profits. Enfin, ils soulignent que l’objectif central de la firme est de créer de la valeur pour les parties prenantes, tout en conservant l’idée qu’on ne peut séparer affaires (business) et éthique. Comme l’indique Walsh (2005 : 438), la théorie des parties prenantes constitue un complément à la théorie néo-classique de la firme davantage qu’elle ne la met en question.

61Faut-il s’en étonner ? Freeman n’a de cesse de répéter que la théorie des parties prenantes est fondamentalement orientée business, si bien qu’il évoque désormais davantage le « stakeholder management » (Freeman, Harrison, Wicks, 2007) que la « stakeholder theory ».

62Il est ici manifeste que d’autres courants théoriques (pour peu que l’on ne souscrive pas implicitement à une approche contractualiste) pourraient être d’un plus grand secours. Nous pensons en particulier à la théorie de la régulation, à l’économie des conventions et plus généralement à l’ensemble des courants des sciences sociales qui cherchent à penser l’action sociale et les institutions (Bodet, Lamarche, 2007 ; Postel, Sobel, Rousseau, 2006 ; Postel, Rousseau, 2008).

3. 2. Quels projets de société ?

  • 17  « A capitalist and a diehard libertarian » (Freeman 2008, p. 163).

63Eymard-Duvernay (2004) souligne avec force que l’entreprise capitaliste demeure un « problème politique non résolu ». Freeman (par ex. Freeman, McVea, 2001, Freeman, 2008) rappelle régulièrement que la théorie des parties prenantes vise à intégrer éthique et management, voire analyse économique, morale et politique. Quels éléments la théorie des parties prenantes apporte-t-elle dans ce sens ? Freeman s’avoue capitaliste et libertarien irréductible17 et la théorie des parties prenantes porte d’abord et avant tout sur l’entreprise et le capitalisme (Freeman, Phillips, 2002 : 340) ; on peut donc se douter que la réponse s’inscrit dans un libéralisme marqué.

64Deux des zélateurs les plus fervents de la théorie des parties prenantes, Freeman et Phillips (2002) ont poussé cette logique jusqu’au bout en soulignant les racines « libertariennes » de la théorie des parties prenantes : elle devient alors l’expression d’un libéralisme extrême ou d’un anarcho-capitalisme, jusqu’alors surtout promu par des philosophes comme Nozick. Dans un débat entre universitaires et chercheurs sur la démocratie dans et autour des organisations, Harrison et Freeman (2004 : 53) rappelaient avec force qu’on insistait trop pour donner du pouvoir aux salariés dans le cadre d’une démocratisation des organisations : les salariés ne sont qu’une partie prenante et ne doivent disposer d’aucun privilège particulier par rapport aux clients, fournisseurs, actionnaires et « communauté » (id. : 52). Récemment, Freeman a fermement pris ses distances à la fois avec la recherche sur la RSE (Freeman, Velamuri, 2006) et avec les éternels débats censés l’opposer à Friedman (Freeman, 2008). Selon lui, dans la recherche sur la RSE, la dimension éthique constitue un alibi à la recherche de profit et n’est aucunement intégrée à la quête de performance ; par ailleurs, il affirme que Friedman, Williamson et Jensen (2008 : 162) sont des théoriciens des parties prenantes. Il rappelle que la théorie des parties prenantes est centrée sur la création de valeur et porte simplement sur ce qu’est un bon management (« it’s a theory about what good management is », ibid. : 166).

65Plus spécifiquement, quelles sont les implications du contractualisme adopté ? Pour de nombreux auteurs, le recours à la notion même de contrat social en philosophie politique soulève d’importants problèmes (Chauvier, 2004) : l’analogie puise dans le droit afin de désigner le pacte social fondateur, mais jusqu’où peut-on la pousser ? Comment ce contrat, hypothétique, peut-il engager des parties et lesquelles, d’autant plus que personne n’en est le signataire ? Même si l’on reconnaît dans le contrat social une « stratégie argumentative formelle » (Boyer, 1993 : 405), l’accord ou le pacte social qu’il désigne n’est qu’hypothétique ou spéculatif ; or les théoriciens des parties prenantes prônent la mise en place d’un tel accord et postulent les caractéristiques de liberté, d’égalité et d’engagement réciproque chez les parties prenantes dans leur ensemble.

66Enfin, les contractualistes placent une foi considérable dans le contrat, y voyant le moyen exclusif de réguler l’ensemble de l’économie, à tout le moins l’ensemble des relations autour de l’entreprise : le système économique se réduit alors à « des associations volontaires d’adultes libres, responsables, coopératifs, consentants et complexes », concrétisées par des contrats équitables (Freeman & Phillips, 2002 : 343).

67Le libertarisme de Freeman et Phillips (ibid.) prône une liberté économique sans entraves et une régulation exclusive entre agents, par le marché, et donc l’absence de toute régulation juridique, étatique ou institutionnelle autre que contractuelle. Le contrat est-il auto-suffisant en tant que dispositif de régulation économique voire sociale ? Supiot (2005 : 157) rappelle que « la liberté contractuelle (…) n’est pas concevable sans une foi partagée dans un Tiers garant des conventions ». Pour un juriste spécialiste des contrats (in Caillé, 2005 : 145), « il faut que l’institution ajoute au contrat ». Compter sur la bonne volonté et la bonne foi des parties pour exécuter le contrat relève au mieux d’une forme de naïveté, surtout lorsqu’on postule des individus foncièrement intéressés. En fin de compte, « l’idée selon laquelle le lien contractuel serait la forme la plus achevée du lien social et aurait vocation à se substituer partout aux impératifs unilatéraux de la loi est une composante de l’idéologie économique, qui conçoit la société comme un amas d’individus mue par la seule vertu du calcul d’intérêts » (Supiot, 2005 : 142).

68Il apparaît alors clairement que la théorie des parties prenantes par le contractualisme qu’elle véhicule incite en définitive à un renforcement du libéralisme, loin de proposer des modes de gouvernance et de régulations alternatifs. Fonder les pratiques et conceptions publiques de la RSE sur la théorie des parties prenantes semble donc conduire à un maintien du statu quo, voire à un simple habillage moral d’un capitalisme débridé.

69La RSE comme question politique commence à faire l’objet de développements chez les chercheurs en management (Scherer, Palazzo, Baumann, 2006 ; Scherer, Palazzo, 2007 ; Detomasi, 2008) et tous prennent soin de marquer leurs distances à l’égard des approches classiques de la RSE et de la théorie des parties prenantes. La RSE constitue bien une occasion, manquée par la théorie des parties prenantes, de penser l’entreprise comme acteur politique (Palazzo, Scherer, 2008 : 774).

En guise de conclusion

70La théorie des parties prenantes affiche un pluralisme et une ouverture séduisants. Le premier est battu en brèche par une conception en définitive étroite qui ne laisse de place qu’aux intérêts économiques, certes tempérée par des considérations morales, mais fondamentalement ancrée dans l’individualisme. L’ouverture proclamée à l’égard des dimensions sociétales et politiques est fortement biaisée, sinon limitée par la conception contractuelle prédominante, qui débouche sur un libéralisme politique classique et la réduit à une variante plus ou moins modérée du libéralisme économique. La théorie des parties prenantes reste prisonnière de conceptions largement libérales, dont les conséquences ne sont pas toujours tirées. Soucieuse d’un ancrage managérial, elle s’en remet au bon vouloir des entreprises et exclut toute forme de régulation globale en particulier via les pouvoirs publics ou d’autres organes intermédiaires.

71On pouvait également espérer de ces développements une meilleure intégration des dimensions économiques et gestionnaires d’une part, sociales, politiques et institutionnelles de l’autre. Le partage reste malheureusement largement maintenu : les dimensions politiques sont ramenées à un libéralisme aménagé, les dimensions institutionnelles sont occultées par l’individualisme.

72Enfin, comme le souligne notamment Perez (2003), un renouvellement de la gouvernance des entreprises nécessite des arguments théoriques. Quant à cette attente, il est clair que la théorie des parties prenantes n’offre qu’un élargissement ou une généralisation de théories économiques contractualistes, comme la théorie des coûts de transaction ou la théorie de l’agence ; sur un plan plus philosophique, l’appel à la théorie de Rawls s’avère assez superficiel et des auteurs comme Freeman et Phillips revendiquent finalement une forme de libertarisme. On peut douter que l’adjonction d’injonctions moralistes modifie sérieusement les conséquences théoriques et pratiques que l’on peut attendre de ce type d’analyses. Une approche de la RSE ancrée dans la théorie des parties prenantes aboutit à promouvoir le volontarisme, malgré les ambitions éthiques de cette théorie.

  • 18  Pour leur déclinaison à propos de la RSE voir Bodet, Lamarche, 2007 ; Postel, Sobel, Rousseau 2006 (...)

73Notre conclusion est sans doute pessimiste mais les attentes que l’on peut légitimement former quant à la théorie des parties prenantes sont globalement déçues. Nous persistons néanmoins à penser que les promesses, non tenues, des analyses en termes de parties prenantes, sont bien fondées. La théorie des parties prenantes s’est développée selon certaines modalités et directions qui n’ont rien de fatales ; nous avons dans ce papier esquissé certains enjeux scientifiques et sociopolitiques de la notion de parties prenantes ; d’autres voies peuvent être explorées et méritent de l’être dans le domaine des sciences sociales. Pour cela, il importe de développer d’autres cadres théoriques, fondés sur un pluralisme non biaisé, sur une appréhension plus fine des dimensions politiques et institutionnelles, ce que proposent notamment les approches institutionnalistes en sciences sociales18.

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Notes

1  Pour une mise en perspective historique et conceptuelle, en français voir par exemple Acquier & Aggeri (2008), Bonafous-Boucher & Pesqueux (2006), Capron & Quairel-Lanoizelée (2007), Gond & Igalens (2008) Gond & Mercier (2006).

2  Ce que confirme aisément la consultation de bases de données bibliographiques.

3  Nous rejoignons assez largement les analyses de Acquier et Aggeri, 2008.

4  Comme l’indiquent Acquier et Aggeri, 2008.

5  Voir par exemple Gond et Mercier (2006).

6  Notre traduction : « its role as an agent for these groups ».

7  Adapté de Evan et Freeman, 1983.

8  Notre traduction : « breadth and richness are purchased at the price of theoretical rigor ».

9  Notre traduction : « the interests of all (legitimate) stakeholders have intrinsic value and no set of interests is assumed to dominate the others ».

10  Pour des développements de cette critique du contractualisme dans la théories des parties prenantes, voir Cazal (2008).

11  Notre traduction de : « a series of multilateral contracts among stakeholders », « the nexus of implicit and explicit contracts that constitutes the firm », « a nexus of contracts or the centerpiece of an ongoing multilateral agreement, based on voluntary consent ».

12  On notera que celui-ci a fréquemment écrit avec Freeman, par ex. Freeman & Phillips, 2002 ; Phillips et al., 2003.

13  Donaldson, Dunfee, 1994, 1999 ; voir aussi le dossier « Contractualist Business Ethics », Journal of Business Ethics, 68/3, 2006.

14  Que nous avons plus amplement détaillés dans Cazal, 2008.

15  Notre traduction : « the fiction that is the modern corporation », « the abstract entity that is the corporation ».

16  Notre traduction de « all forms of value creation and trade, all businesses » (Freeman, Velamuri, 2006, p. 9).

17  « A capitalist and a diehard libertarian » (Freeman 2008, p. 163).

18  Pour leur déclinaison à propos de la RSE voir Bodet, Lamarche, 2007 ; Postel, Sobel, Rousseau 2006 ; Postel, Rousseau, 2008.

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Table des illustrations

Titre Schéma 1 : modèle de l’entreprise en termes de parties prenantes7
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Titre Schéma 2 : les parties prenantes de premier et de second rang
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/9173/img-2.png
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Pour citer cet article

Référence électronique

Didier Cazal, « RSE et théorie des parties prenantes : les impasses du contrat »Revue de la régulation [En ligne], 9 | 1er semestre / Spring 2011, mis en ligne le 15 juin 2011, consulté le 15 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/regulation/9173 ; DOI : https://doi.org/10.4000/regulation.9173

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Auteur

Didier Cazal

IAE Lille, LEM – UMR CNRS 8179, didier.cazal@univ-lille1.fr

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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