Je remercie les deux rapporteurs anonymes pour leurs nombreux commentaires et remarques. Toute erreur ou omission relève de ma responsabilité.
- 3 La notion de concentration définie par le règlement n° 139/2004 recouvre les modifications durables (...)
- 4 Des statistiques détaillées concernant les notifications sont disponibles sur le site internet de l (...)
1Depuis 1989, année de mise en place d’un contrôle des concentrations3 en Europe, avec l’instauration d’un régime de notifications obligatoires, plus de 7500 notifications de concentration d’entreprise ont été adressées à la Commission européenne4. Véritable outil de la politique européenne de la concurrence, le contrôle des concentrations correspond à l’étude de l’ensemble des fusions, acquisitions ou associations d’entreprises qui pourraient avoir un effet structurel sur le marché intérieur européen. Il a pour objectif de maintenir un environnement concurrentiel dans l’ensemble de l’espace économique européen. Ainsi, toute opération de concentration dépassant les seuils de chiffre d’affaires fixés par la Commission européenne, dès lors qu’une des entreprises est présente sur le marché intérieur européen, doit être notifiée et peut être examinée par la Commission. En dessous de ces seuils, les opérations peuvent directement être étudiées par les autorités nationales de concurrence. Ce dispositif, répondant directement à l’objectif politique de mise en place d’un marché intérieur européen unifié à partir de 1992, a été construit dans le cadre « d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun » (Conseil des Communautés européennes, 1989, p. 1).
2Les mécanismes actuels de contrôle sont le fruit de plusieurs modifications – en 1990, 1997, 2003 et 2004 – réglementaires visant à améliorer l’efficacité du dispositif. L’introduction en 2004 du règlement n° 134/2004 renforce notamment le principe de subsidiarité, selon lequel « est compétente l’autorité juridictionnelle la mieux placée pour examiner une concentration donnée » (Commission européenne, 2014). Ce règlement introduit trois modifications majeures.
- 5 Le Significant Impeding Effective Competition test ou test SIEC étudie le risque de réduction signi (...)
- 6 La centralisation renvoie au principe du guichet unique tel qu’il a été pensé par le règlement n° 4 (...)
3D’abord, la mise en œuvre d’un nouveau test utilisé par la Commission européenne pour évaluer le potentiel anticoncurrentiel d’une concentration : le Significant Impeding Effective Competition test5. Ensuite, la création d’une procédure simplifiée donne la possibilité à la Commission d’adopter une décision simplifiée par rapport à une décision classique ; puisqu’« en l’absence de circonstances particulières, certaines catégories de concentrations notifiées sont normalement autorisées sans avoir soulevé de doutes quant au fond. » (Commission européenne, 2013a). Enfin, la simplification du système de renvoi d’affaires à destination des autorités nationales de concurrence permet de transformer l’ancien processus de contrôle des concentrations centralisé6 en un processus de contrôle des concentrations plus décentralisé.
- 7 Une « concentration est réputée de dimension communautaire lorsque le chiffre d’affaires total des (...)
4La réforme de 2004 – la plus importante depuis l’introduction du dispositif – transforme en profondeur le principe de guichet unique, selon lequel toute concentration de dimension européenne7 est du ressort exclusif de la Commission européenne. Surtout, elle répond à un objectif simple : « le souci de sécurité juridique » (Commission européenne, 2004, p. L 24/2). Effectivement, c’est parce que ce principe « exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence » (Cour de justice de l’Union européenne, 2011, paragraphe 2), que ces modifications ont eu lieu.
- 8 Cette phase se situe avant toute notification du projet de concentration à la Commission et permet (...)
5Ainsi, la définition initiale du système de renvoi – c’est-à-dire la mise en place de la possibilité d’un renvoi des affaires de la Commission vers les États membres et inversement – ne change pas. En revanche, les conditions de son utilisation ont évolué. Dans sa forme première, les demandes de renvoi ne pouvaient être effectuées que par les autorités nationales de concurrence ou la Commission. De plus, cette procédure ne devait être qu’exceptionnelle et réservée aux affaires pour lesquelles « les intérêts de concurrence de l’État membre concerné ne pourraient pas être suffisamment protégés d’une autre façon » (Commission européenne, 2005). Or, dès 1997, l’utilisation du système a été élargie aux marchés ne représentant pas une partie substantielle du marché intérieur (Conseil de l’Union européenne, 1997). Puis, à partir de 2004, son accès a été étendu et son utilisation facilitée. En effet, depuis cette réforme, les demandes de renvoi peuvent également être effectuées par les personnes ou entreprises à l’initiative du projet de concentration, et ce dès la phase de pré-notification8. Au cours de cette période, les entreprises peuvent transmettre un mémoire motivé expliquant les motifs de la demande de renvoi, permettant d’accélérer le renvoi en évitant d’enclencher – même si les demandes au cours de cette phase peuvent toujours être réalisées – la phase de notification. Par ailleurs, des délais raccourcis ont également été mis en place afin d’améliorer la rapidité des renvois (Commission européenne, 2005).
6Cette modification du système de renvoi vise à la fois la mise en application du principe de subsidiarité et l’amélioration de l’efficience du processus via une meilleure allocation des ressources disponibles entre la Commission européenne et les autorités nationales (Commission européenne, 2005). Le sujet des déterminants d’autorisation des projets de concentrations et des effets de la réforme a été régulièrement analysé par de nombreux économistes, mais sans étudier les déterminants associés aux renvois. Pourtant, nous pouvons nous demander quels ont été les effets de la réforme sur le profil des projets de concentrations pour lesquels une demande de renvoi est effectuée. Ainsi, l’objet de cet article est d’identifier les effets de la réforme sur les déterminants des renvois vers les autorités nationales.
- 9 Dans le cadre des modèles logistiques proposés, ce sont les rapports (ratio en anglais) des chances (...)
7La littérature existante sur le sujet sera d’abord introduite (2). Ensuite, une nouvelle approche des déterminants de décisions par la méthode des rapports de cotes9 sera détaillée (3). Elle permettra d’identifier les déterminants des concentrations faisant l’objet d’une demande de renvoi avant et après la réforme (4).
8Cette partie a pour objectif de présenter les principales analyses des déterminants de décisions de la Commission (2.1). Elle permet d’identifier de nombreuses variables et résultats sur lesquels cet article s’appuie. Elle permet également de rendre compte de l’évolution de la législation européenne en matière de renvoi des projets de concentrations (2.2).
- 10 La Commission européenne peut à l’issue de sa première phase d’investigation, appelée « Phase I », (...)
9Cette section a pour objectif de passer en revue les différentes analyses des déterminants de décisions de la Commission. En effet, de nombreux articles étudient les décisions de la Commission. Par exemple, dans leur article, Bergman et al. (2005) concluent à l’augmentation de la probabilité qu’une phase II10 ou qu’une interdiction de la concentration survienne, lorsque les parts de marché des parties prenantes sont élevées. Les probabilités augmentent également lorsque la Commission constate des obstacles élevés à l’entrée ou que la structure du marché est propice à la collusion.
10En revanche, cet article montre qu’il n’y a pas d’effets significatifs des variables politiques, telles que l’origine géographique – européenne ou états-unienne notamment – des entreprises qui fusionnent. Crombez et Hix (2011) montrent également que la configuration particulière des préférences politiques des gouvernements et du Parlement européen limite les conséquences politiques. Par la suite, Bauer et Ege (2012), ainsi que Wille (2012), qui analyse la politisation de la bureaucratie de la Commission européenne, s’accordent sur des conclusions contrastées. Ces articles contredisent ceux mettant en avant l’importance des variables politiques (Motta et Ruta, 2012 ; Bavasso et Lindsay, 2007), ainsi que les approches plus verticales de Crombez (2000), Hug (2003), Döring (2007), Wonka (2007) et Wonka (2008), montrant l’accroissement de la politisation de la Commission européenne.
- 11 La base de données utilisée comprend 245 décisions de 2000 à 2002 contre 96 cas de 1989 à 2002 pour (...)
- 12 Les erreurs de type I correspondent à l’interdiction d’une concentration qui aurait des effets pro- (...)
11Williams et al. (2003) avaient d’ores et déjà souligné l’importance de la part de marché dans le résultat final, mais la période associée à leur base de données était plus réduite11. Par ailleurs, Fernández et al. (2008) montrent que « la probabilité que la concentration passe en phase II est affectée par la part de marché estimée de la fusion, la contestabilité du marché et la présence de barrières à l’entrée ». En outre, Duso et al. (2007), en analysant les déterminants des erreurs de type I et II12, montrent que la protection du surplus des consommateurs n’est pas la motivation principale de la Commission. De plus, les intérêts des entreprises ne modifient pas les décisions de la Commission. En revanche, l’importance des enquêtes demandées (temps et nombre d’enquêtes), la définition du marché, le pays et l’industrie ont une incidence sur la délibération finale.
- 13 Publié en 2001, le livre vert est un résumé des principales réflexions sur le contrôle des concentr (...)
12L’importance des réformes du mécanisme de contrôle des concentrations a également fait l’objet de plusieurs études. Ainsi, Neven et Röller (2003) soulignent l’importance des réformes – défense explicite des intérêts, modifications des procédures de notifications, de renvois – telles que présentées dans le Livre vert13. Duso et al. (2013), ainsi que Levy et al. (2015) mettent en avant l’approche plus économique de la Commission, l’augmentation de la prédictibilité des décisions et la réduction de la fréquence des erreurs de type I. Alors que Clougherty et al. (2016) s’intéressent à l’effet dissuasif de la Commission vis-à-vis des concentrations anticoncurrentielles, d’autres auteurs tels que Heim et al. (2016) ou Ormosi (2009) – en étudiant l’évolution de la vitesse du processus de contrôle – montrent que la réforme de la réglementation a eu pour effet d’augmenter la durée moyenne des enquêtes sans diminuer l’efficacité administrative (Heim et al., 2016).
13À la suite de l’introduction du règlement n° 139/2004, Budzinski (2006) a analysé l’attribution des compétences via le processus de pré-notification de renvoi et le système de coopération mis en place en 2003. Il met en exergue le fait que malgré l’amélioration de l’ancien système, la réforme omet la modification des seuils de notifications. D’autres auteurs, tels que Duso et al. (2013) – pour qui la transparence de la procédure ex ante a été améliorée –, s’intéressent aux conséquences économiques du changement de réglementation en 2004. Ceux-ci montrent que le pourcentage d’erreur de type I a diminué après la réforme, mais que les autorisations de concentration sous réserve d’engagements ne sont toujours pas efficaces après la réforme. Aussi, l’amélioration de l’efficacité économique serait contrebalancée par l’utilisation de ces engagements. Dissanaike et al. (2020), notamment, utilisent l’introduction du règlement comme une « expérience naturelle » permettant d’examiner la relation entre contrôle des concentrations et rentabilité des acquisitions d’entreprises. Ils démontrent que malgré l’amélioration de la sécurité juridique, le contrôle des concentrations est corrélé négativement avec l’efficacité d’une acquisition. Mai (2016) étudie également la probabilité de contestation d’une concentration en Phase I et II en tenant compte de cette réforme. Elle fait ressortir un renforcement de la prédictibilité des décisions prises par la Commission.
14Plus récemment, Mini (2018) montre, en analysant les décisions portant sur des concentrations ayant des effets unilatéraux, que la réforme n’a pas modifié les types de décisions prises par la Commission en fonction du degré de concentration du secteur concerné, alors que Mainenti (2019) s’intéresse plus spécifiquement aux déterminants de renvois de 2004 à 2012. Un des principaux apports de cet article est de montrer que « les renvois ne sont pas fondés sur la nécessité de réduire le nombre de cas en attente » (Mainenti, 2019). Néanmoins, il n’utilise qu’une période restreinte de huit années après la réforme, là où notre article étudie une période plus importante – de 1989 à 2018 –, c’est-à-dire de près de trente ans. De plus, celui-ci omet de nombreuses variables économiques telles que les parts de marché, les indices de concentration, les barrières à l’entrée et la dominance de marché. Le caractère national d’un projet est également absent de son analyse. En outre, Bergman et al. (2019) étudient les effets unilatéraux et la dominance dans le cadre d’une comparaison des politiques de concentrations européenne et étatsunienne. Ils concluent sur une diminution de la mise en vigueur du critère de dominance après la réforme.
15Malgré la récente prise en compte par la littérature de la réforme dans l’analyse des décisions de la Commission européenne, les auteurs se focalisent sur les autorisations avec ou sans engagements en survolant un volet pourtant essentiel dans la réforme de 2004 : la transformation du dispositif de renvoi. Cet article permet d’actualiser et d’améliorer l’analyse des configurations de décisions concernant les projets de concentrations étudiés par la Commission en utilisant une base de données plus importante, ainsi qu’une méthodologie différente de la littérature existante (rapport de cotes). Il permet également – pour la première fois – d’identifier économétriquement les déterminants relatifs au déclenchement des requêtes ; permettant ainsi d’analyser l’effet de la mise en place de la réforme sous l’angle de la décentralisation.
- 14 À titre d’exemple, dans son rapport sur le fonctionnement du règlement n° 139/2004, la Commission r (...)
16Cette section présente l’évolution des textes légaux encadrant le contrôle des concentrations. Avant cette réforme, le règlement autorisait la Commission à renvoyer aux autorités nationales de concurrence qui en faisaient la demande un projet de concentration de dimension européenne, à la suite d’une demande de celle-ci, lorsque le projet menaçait de « créer ou de renforcer une position dominante sur un marché distinct à l’intérieur d’un État membre, représentant une partie substantielle du marché commun » (Conseil des Communautés européennes, 1989) ou, depuis 1997, lorsque le projet « affecte la concurrence dans un marché distinct à l’intérieur d’un État membre, qui ne représente pas une partie substantielle du marché commun, par exemple un marché de dimension infranationale (marché local ou régional) » (Conseil de l’Union européenne, 1997). De manière réciproque, une autorité nationale de concurrence pouvait également demander un renvoi vers la Commission dès lors que la concentration était « susceptible de créer ou renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire de l’État membre ou des États membres dont émane la demande conjointe » (Conseil des Communautés européennes, 1989). Assez peu utilisé, ce dispositif de renvoi vers la Commission n’a pas permis de réduire notamment le nombre de notifications multiples. Coûteuses et sources d’insécurité juridique, ces notifications adressées à différentes autorités nationales pour le même projet de concentration pouvaient aboutir des conclusions contradictoires14.
17En vertu du principe de subsidiarité, dès 2004, l’article 4, § 4, du règlement n° 139/2004 met en place juridiquement la décentralisation du processus par la modification du principe d’obligation de notification à la Commission européenne. « Avant la notification d’une concentration au sens du paragraphe 1, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct et qu’elle doit par conséquent être examinée, en tout ou en partie, par cet État membre » (Conseil de l’Union Européenne 2004, p. 8). Ainsi, les autorités nationales de concurrence ne sont plus les seules à pouvoir faire une demande de renvoi dès la pré-notification, dès lors que le projet « affecte de manière significative un marché distinct à l’intérieur de l’État membre concerné » ou si le projet est « susceptible d’être examinée, en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres ». Lorsque la Commission est informée de cette pré-notification, elle transmet ce mémoire à tous les États membres et peut renvoyer l’ensemble de l’affaire à l’État membre concerné par la concentration. Il n’y a alors « pas lieu de procéder à une notification conformément au paragraphe 1 et le droit national de la concurrence s’applique » (Conseil de l’Union européenne, 2004, p. 8). Ainsi, alors que la centralisation des autorisations par un contrôle ex ante prévalait, un système décentralisé ex post lui a succédé (Asmild et al., 2004 ; Böge, 2005 ; Budzinski et Christiansen, 2005 ; Lenaerts et Verhoeven, 2002).
- 15 Le règlement, par ses articles 9, § 2a et 22, § 3, supprime l’utilisation du critère de position do (...)
- 16 Une opération notifiée à la Commission européenne, dès lors que le marché associé est identifiable (...)
18Ce règlement de facto assouplit, en cohérence avec l’entrée en vigueur du nouveau critère15, le système de renvoi16 à une autorité nationale de concurrence. En effet, si la Commission européenne ne répond pas à la demande de pré-notification dans un délai vingt-cinq jours ouvrables, l’affaire est supposée renvoyer à l’autorité nationale de concurrence. Ce nouveau délai raccourcit fortement le temps nécessaire au renvoi d’un projet vers une autorité nationale de concurrence. Dans les faits, ce règlement a permis de multiplier les demandes de renvoi vers les autorités nationales de concurrence par environ 3,5 ; passant de 63 demandes au cours de la période pré-réforme à 211 demandes au cours de la période post-réforme.
19Les renvois vers la Commission ont également été facilités, puisque le nouveau règlement supprime « toute référence au critère de position dominante, exigeant seulement que l’opération concernée menace d’affecter de manière significative la concurrence, sur un marché distinct à l’intérieur d’un État membre ou sur le territoire du ou des États membres formulant la demande » (Brunet et Geffriaud, 2004) lorsque plusieurs autorités nationales de concurrence font une demande conjointe. Ainsi, les renvois d’affaires affectant simultanément plusieurs États s’accentuent, comme dans les cas SEB/Moulinex ou encore Sogecable/Digital/Via Digital (Brunet et Geffriaud, 2004). En outre, le nombre de projets renvoyés vers la Commission après la réforme a effectivement augmenté passant de 9 avant la réforme à 25 suite à la réforme.
20En analysant économétriquement, via des modèles logistiques, l’ensemble des cas de concentrations, cet article permet d’apporter un éclairage nouveau concernant les effets de la mise en place de cette décentralisation sur les déterminants des demandes de renvoi.
21En moyenne, chaque année, entre 1990 et 2018, 92,4 % des notifications sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Depuis 1998, la part des projets compatibles s’est maintenue entre 91 % et 97 % (graphique 1). En outre, alors que le nombre de cas compatible a augmenté – en faisant abstraction de l’évolution entre les deux premières années – en moyenne de 9,80 % chaque année entre 1989 et 2004, la part des projets compatibles dans l’ensemble des notifications est restée stable depuis la réforme. Aussi, même si la hausse mécanique – due à l’élargissement du nombre de pays membres de l’Union européenne en 2004, 2007 et 2013 – du nombre de notifications a provoqué une augmentation du nombre de projets compatibles, elle n’a pas bouleversé le taux d’acceptation des concentrations de la Commission européenne.
Graphique 1. Évolution des décisions de 1990 à 2018 (en %)

22En revanche, sans dépasser les 11 %, la part des cas acceptés sous réserve d’engagements est relativement instable. Bien que le nombre annuel de cette catégorie de cas ait augmenté sur l’ensemble de la période, l’évolution du ratio de mise en place d’engagements de la Commission européenne semble insensible aux diverses modifications réglementaires ou aux élargissements.
23L’évolution de la part des requêtes pour renvoi depuis 1990 est également irrégulière, mais deux périodes distinctes sont identifiables. La période pré-réforme, où la part annuelle moyenne était de 2,62 %, et la période post-réforme, où cette part est de 4,3 %. Le même constat peut être réalisé concernant la part annuelle moyenne des requêtes acceptées par la Commission européenne. La part moyenne annuelle des renvois est de 2,18 % pour le groupe avant réforme, alors qu’elle atteint 3,92 % pour l’autre. Ces augmentations s’expliquent par l’évolution de la réglementation.
- 17 De nombreuses parts de marché sont données sous forme de bornes. Leurs traitements sont détaillés d (...)
24Notre base de données a été construite manuellement à partir des décisions relatives à chaque projet de concentration publiées par la Commission européenne depuis 1990. Malgré l’usage de cette méthode, des informations restent manquantes ou approximées du fait de la politique de confidentialité relative aux parts de marché17. L’intégralité des cas est disponible dans la rubrique competition du site Internet ec.europa.eu de la Commission. Chaque cas représente un projet de notification, ainsi qu’une décision relative à ce projet, sauf pour les projets annulés par les parties avant que la Commission n’ait eu le temps de statuer. Cette partie a pour objectif de présenter les données étudiées (3.1), les variables des modèles (3.2), ainsi que le modèle utilisé (3.3).
- 18 31 cas ont été notifiés en 2018, mais les dates des dernières décisions les concernant se situent e (...)
25Cette section propose une description détaillée de la base de données utilisée dans cet article. L’ensemble des cas notifiés et étudiés par la Commission européenne est résumé dans le tableau 1. La population totale est composée de 7369 projets de concentrations notifiés de 1989 à 201818. Parmi eux, alors que 6929 projets ont été acceptés par la Commission, 26 ont été refusés. En outre, 242 demandes de renvois vers les autorités nationales ont été adressées à la Commission, parmi elles 20 ont été refusées et 222 ont été autorisées, dont 50 en renvoi partiel. Parmi elles, 46 font l’objet d’un renvoi partiel et d’une décision de la Commission. De plus, 3 projets ont fait l’objet d’une demande de renvoi vers la Commission, mais n’ont pas été renvoyés.
Tableau 1. Nombre d’observations par catégories et par phases (1989-2018)
- 19 Observations correspondent à des amendes ou sanctions. Il n’y a donc pas de Phase associée.
|
Phase I
|
Phase II
|
Population totale
|
|
Notifications
|
7090
|
262
|
736919
|
|
Projets acceptés avec ou sans conditions
|
6745
|
181
|
6926
|
|
Projets refusés
|
2
|
24
|
26
|
|
Projets acceptés sous conditions
|
290
|
140
|
430
|
|
Requêtes en renvoi vers l’autorité nationale
|
228
|
16
|
242
|
|
Requêtes en renvoi vers la Commission
|
17
|
17
|
34
|
|
Renvois acceptés vers l’autorité nationale
|
217
|
5
|
222
|
|
Renvois refusés vers l’autorité nationale
|
9
|
11
|
20
|
|
Renvois acceptés vers la Commission
|
14
|
17
|
31
|
|
Renvois refusés vers la Commission
|
3
|
0
|
3
|
|
Autres
|
186
|
52
|
238
|
26Dans 96,21 % des cas, une décision est adoptée en première phase d’investigation. Ce taux est renforcé par la procédure simplifiée mise en place dès 2000. Elle a fait l’objet, en 2004 et 2014, de révisions afin de faciliter son utilisation. Le graphique 2 montre que le recours à cette procédure est de plus en plus fréquent au fur et à mesure des transformations réglementaires. Ainsi, en 2018, environ 74 % des cas notifiés ont été autorisés dans le cadre d’une procédure simplifiée ; soit un recours 1,74 fois plus important en 2018 par rapport à 2001.
- 20 La sous-population « autres » regroupe les cas en dehors du domaine du contrôle des concentrations, (...)
27La population totale se décompose en sous-populations décrites dans le tableau 1. Les projets acceptés représentent environ 94 % des projets notifiés. Aussi, la majorité des cas notifiés à la Commission européenne sont déclarés compatibles avec le marché intérieur européen. Cette situation est également renforcée par le recours croissant aux procédures simplifiées. Ensuite, les cas pour lesquels la Commission met en place des engagements représentent 5,83 % de l’ensemble des notifications. Alors que les projets faisant l’objet d’une demande de renvoi représentent 3,73 % de la population totale, les renvois vers les autorités nationales concentrent 3,36 % des projets. La dernière sous-population regroupe les autres projets20 et concentre 2,91 % des projets étudiés par la Commission européenne. Chaque sous-population peut ensuite être scindée en fonction des deux phases d’investigation.
Graphique 2. Évolution de la part de la procédure simplifiée de 1990 à 2018 (en %)

28Dans le cadre de cet article, la base de données initiale a permis de construire deux bases de données représentant l’ensemble des notifications étudiées par la Commission sous la réglementation précédant la réforme (Pré-Réforme) d’une part, et celles étudiées au titre de la nouvelle réglementation (Post-Réforme). Elles permettent d’expliquer les déterminants des demandes de renvoi avant et après la réforme. Le tableau 2 résume l’ensemble des observations utilisées pour chacune des régressions.
Tableau 2. Nombre d’observations utilisées par régression.
|
Pré-Réforme
|
|
Post-Réforme
|
|
Observations initiales
|
Observations effacées
|
Observations finales utilisées
|
|
Observations initiales
|
Observations effacées
|
Observations finales utilisées
|
|
Requête
|
2449
|
960
|
1489
|
4920
|
3283
|
1637
|
- 21 Cette méthode de comptage est également utilisée pour comptabiliser le nombre de demandes et de ren (...)
29La variable Requête est une variable binaire construite à partir de l’ensemble des projets notifiés. Celle-ci prend la valeur 1 uniquement lorsque le projet fait l’objet d’une demande de renvoi vers une autorité nationale et 0 dans tous les autres cas. Cette variable nécessite de prendre des précautions dans le comptage des observations, puisqu’une demande de renvoi peut être simple ou multiple (à destination de plusieurs autorités nationales). Ainsi, la demande de renvoi n’est comptabilisée qu’une fois par projet. Cela permet de ne pas augmenter artificiellement le nombre de demandes21.
30Sur la période pré-réforme, la variable Requête dispose d’une base de données de 2449 observations, dont 2388 observations n’ont pas fait l’objet d’une demande de renvoi, alors que 61 projets ont été soumis à une demande. À ce stade, 89 observations sont supprimées notamment parce qu’elles correspondent à des projets annulés ou à des amendes infligées par la Commission ; soit une base de données de 2449 observations initialement retenues. Lors de la régression, 960 observations ont finalement été écartées. Cela représente 871 observations en plus par rapport aux premières observations supprimées. Elles correspondent à des projets pour lesquels trop peu d’informations sont disponibles. C’est notamment le cas des projets jugés compatibles sous la procédure simplifiée (449 projets).
- 22 Un potentiel biais de sélection ne peut être totalement exclu, toutefois la construction de la base (...)
31Sur la période post-réforme, Requête regroupe 4920 observations, avec 4724 observations n’ayant pas fait l’objet d’une demande de renvoi, alors que 183 projets ont été soumis à une demande. 95 observations sont supprimées parce qu’elles correspondent à des projets annulés ou à des amendes infligées par la Commission. 3281 observations ont finalement été écartées par la régression ; soit 3186 de plus par rapport aux premières observations supprimées. Elles correspondent aux projets – le nombre de projets jugés compatibles sous la procédure simplifiée a augmenté (3025 projets) – pour lesquels trop peu d’informations sont disponibles. Deux observations supplémentaires ont été supprimées, car le délai permettant de connaître le statut de la demande de renvoi n’était pas arrivé à son terme. Au total, 3283 observations ont été écartées, pour une base de données finale de 1637 observations22.
32Cette section a pour but de présenter l’ensemble des variables explicatives utilisées dans les modèles. Celles-ci sont regroupées dans le tableau 3 et complétées par des statistiques descriptives en annexe (tableaux A1 et A2).
Tableau 3. Résumé des variables explicatives
|
Variables
|
Type
|
Niveaux
|
|
Commissaire
|
Qualitative nominale
|
5
|
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Delta IHH
|
Qualitative ordinale
|
5
|
|
NACE
|
Qualitative nominale
|
19
|
|
Cas national potentiel
|
Qualitative binaire
|
2
|
|
Dominance de marché
|
Qualitative binaire
|
2
|
|
Market share
|
Qualitative ordinale
|
5
|
|
Barrières à l’entrée
|
Qualitative binaire
|
2
|
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Année (de la dernière décision)
|
Quantitative discrète
|
-
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33Commissaire renseigne sur le commissaire européen à la concurrence en place l’année de la dernière décision. Cette variable permet de prendre en compte l’influence politique – qui reflète la politique générale en matière de concentration pratiquée par le Collège des commissaires en place – des commissaires en charge du contrôle des concentrations sur les décisions. En effet, cette variable permet de capturer des effets de durcissement ou d’assouplissement de la politique de concentration en observant une augmentation ou une diminution du nombre de demandes de renvoi en fonction du commissaire en place. Elle se compose pour la période pré-réforme de quatre commissaires (Leon Brittan, Karel Van Miert, Mario Monti, Neelie Kroes Joaquín Almunia) et la période post-réforme de quatre commissaires (Mario Monti, Neelie Kroes, Joaquín Almunia et Margrethe Vestager). Ainsi, certains commissaires sont associés à des projets notifiés antérieurement dans le temps, mais pour lesquels la décision finale a été donnée plusieurs années après. Mario Monti, pour les régressions concernant la réglementation pré-réforme, et Neelie Kroes, pour la réglementation post-réforme, sont les variables utilisées comme références pour réaliser les calculs des rapports de cotes. En effet, pour chacune de leurs périodes, elles regroupent le plus d’observations.
- 23 La description de la procédure est fournie dans Communication de la Commission relative à une procé (...)
34Delta IHH est la mesure du delta de l’Indice Herfindahl-Hirschman (IHH). Il a été obtenu en suivant la procédure23 utilisée par la Commission européenne : Part de marché²-∑ni², où ni correspond au carré de chaque part de marché des parties. Faisant partie intégrante du processus, le delta n’est pas systématiquement présent dans la décision finale, mais est potentiellement déterminant lors de la prise de décision. Lorsqu’il est communiqué, il l’est majoritairement sous forme confidentielle. Afin de représenter les risques d’une augmentation de l’indice, cinq bornes ont été utilisées. La première correspond aux cas sous le seuil des 150 points d’augmentation, qui ne représentent pour la Commission que peu de risque. Ensuite, les cas entre 150 et 250 points d’augmentation, qui peuvent être jugés risqués lorsque la part de marché de l’entité finale porte l’IHH du secteur au-delà de 1000 points (Commission européenne, 2004b). Enfin, les augmentations supérieures à 250 sont découpées en trois, ]250 ; 500], ]500 ; 1000] et au-delà de 1000, afin d’évaluer une modification progressive des probabilités en fonction de l’élévation des seuils.
35Barrières à l’entrée indique si des barrières à l’entrée sont identifiées comme susceptibles de renforcer les effets négatifs de la concentration. Si des barrières élevées sont indiquées dans la décision, cette variable binaire prend la valeur 1 et 0 sinon. Cette variable mesure les conséquences de la présence de barrières à l’entrée dans la décision finale.
36Dominance de marché est une variable binaire permettant d’identifier l’utilisation du critère de dominance de marché dans la prise de décision. Elle prend la modalité 1 lorsque le risque de dominance de marché est explicitement signalé dans la décision. Si la décision ne s’y réfère pas la variable est égale à 0. Elle se définit selon la Commission comme la situation dans laquelle une « entreprise est en mesure de restreindre la concurrence si elle se trouve en position de force sur un marché » (Commission européenne, 2012). L’utilisation de cette variable permet notamment de matérialiser le changement de critère suite à la réforme.
37Part de marché correspond à la somme estimée des parts de marché des parties notifiantes indiquée par la Commission européenne. Cette variable permet d’évaluer l’influence des parts de marchés post-concentration dans la prise de décision. En effet, « les parts de marché constituent une première indication utile de l’importance de chaque entreprise sur le marché par rapport aux autres. La Commission estime que plus la part de marché est importante et plus la durée de détention est longue, plus il est probable qu’il s’agisse d’un indice préliminaire de domination. Si une entreprise a une part de marché inférieure à 40 %, il est peu probable qu’elle soit dominante » (Commission européenne, 2013b). La politique de confidentialité de la Commission ne permet d’obtenir que des estimations bornées des parts de marché. Plusieurs auteurs (Bergman et al., 2005 ; Duso et al., 2013 ; Mai, 2016 ; Mini, 2018) introduisent un traitement par seuil des parts de marché. Cette méthode est reprise en utilisant cinq seuils différents : [0 % ; 25 %] qui correspond au seuil de risque faible pour la Commission, puisque certains des projets ont des caractéristiques proches de celles nécessaires à la procédure simplifiée. Ensuite, le choix a été fait de distinguer les projets entre [25 % ; 40 %[ (Commission européenne, 2004b) et ceux proches de la moitié des parts de marché [40 % ; 50 %]. Il s’agit de pouvoir vérifier s’il existe une zone de rupture entre projets peu risqués et ceux nécessitant une évaluation plus importante. Enfin, au-delà des 50 %, deux seuils sont utilisés ]50 % ; 75 %] et ]75 % ; 100 %]. Le seuil de référence est [0 % ; 25 %[, puisqu’il regroupe le plus d’observations et qu’il correspond aux projets les plus susceptibles d’être acceptés.
- 24 Afin de faciliter l’analyse, un seul code NACE a été retenu par concentration.
- 25 Ces secteurs sont davantage présents lorsque les projets autorisés dans le cadre de la procédure si (...)
38NACE24 est le code indiquant l’activité économique sur laquelle porte la concentration. Il provient de la Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté européenne (Rév.2). Cette variable permet de vérifier la relation entre la décision et le secteur d’activité. Après plusieurs tests, le niveau le plus agrégé est retenu. La signification complète des codes NACE est donnée dans le tableau A3. Elle comprend 21 niveaux notés de A à U. Toutefois, lors des régressions seulement 19 niveaux sont utilisés (de A à S), car les niveaux T et U ne sont pas suffisamment représentés25. Le niveau C est la valeur de référence lors de l’ensemble des régressions, car cette modalité regroupe le plus grand nombre d’observations.
39Cas national potentiel est une variable binaire prenant la valeur 1 lorsqu’un ou plusieurs pays sont identifiés et 0 sinon. Cette variable est construite à partir de la pratique de la Commission européenne relative aux marchés pouvant être affectés. Soit le projet affecte l’ensemble du marché intérieur (variable à 0), soit le projet affecte un ou plusieurs pays de l’Union européenne (variable égale à 1). Elle permet d’analyser l’effet d’un cas affectant un ou plusieurs pays, sans affecter l’ensemble du marché intérieur sur la prise de décision.
40Année (de la dernière décision) correspond à l’année à laquelle la dernière décision a été prise. Cette variable permet de contrôler un effet annuel inobservé. Elle comprend 30 années de 1989 à 2018.
- 26 Même si le temps de procédure pouvait expliquer le type de décision, l’inverse l’est également. Il (...)
41En outre, plusieurs variables n’ont pas été retenues lors de la spécification du modèle. Le nombre de jours entre la date de la notification de la concentration à la Commission européenne et la date de la dernière décision relative au cas notifié. Cette variable pourrait permettre de déterminer si le temps total d’une procédure influence la décision, mais elle n’est pas maintenue dans l’analyse pour éviter un risque d’endogénéité26. La phase d’investigation au cours de laquelle la dernière décision a été prise permettrait d’analyser l’effet de la phase sur la décision finale, toutefois elle fait également porter le même risque d’endogénéité sur le modèle.
42Cette section vise à présenter les techniques de régression, ainsi que les modèles utilisés au cours de l’analyse. Cet article utilise les techniques de régressions logistiques pour estimer les déterminants des demandes de renvoi. Il s’appuie sur les évaluations réalisées par Bergman et al. (2005), Mai (2016) ou encore Bergman et al. (2019). Le modèle logit utilisé dans cet article dérive de l’hypothèse que :

où Pt est la probabilité que l’événement se produise pour l’observation t, Xt est le vecteur des variables explicatives et 𝛽 est le vecteur des paramètres à estimer. L’événement, c’est-à-dire la variable à expliquer, est représenté par une variable binaire Yt prenant la valeur 1 si l’événement survient et 0 sinon (les variables à expliquer sont détaillées après l’identification du modèle). Par conséquent, la proportion P(Yt = 1|Xt) = Pt, c’est-à-dire que Pt indique la probabilité conditionnelle que Yt = 1. La loi des résidus est symétrique (Rouvière, 2017).
43Ainsi, le modèle logit correspond à une loi logistique de fonction de répartition notée F(Xt 𝛽). La résolution de Pt permet de réécrire l’égalité :

44La densité correspondante notée f(Xt 𝛽) est :

45Le vecteur des paramètres est estimé par la maximation du log-vraisemblance. La vraisemblance s’écrit :

46Aussi la log-vraisemblance s’écrit :

- 27 Autrement dit, la nullité du gradient de la log-vraisemblance.
47Pour chacun des modèles, il suffit de remplacer F (Rouvière, 2017). 𝛽 est estimé en résolvant la condition du premier ordre27.
Sous certaines conditions, l’estimateur du maximum de vraisemblance
est convergent et suit une loi normale centrée sur la vraie valeur 𝛽 des paramètres et de matrice covariante égale à l’inverse de la matrice d’information de Fisher I(𝛽). La connaissance de cette loi asymptotique permet d’estimer les variances asymptotiques des estimateurs
. La distribution des erreurs de la fonction logit suit alors une loi de Bernoulli.
L’algorithme de Newton-Raphson, c’est-à-dire la méthode des moindres carrés itérativement repondérés (iteratively reweighted least squares ou IRLS), est utilisée pour résoudre numériquement le problème d’optimisation. Cette méthode revient à effectuer plusieurs régressions pondérées, où les poids dépendent à la fois de X et 𝛽. Ces poids sont réévalués à chaque étape (régression) de l’algorithme. L’optimisation fournit une estimation
de 𝛽, qui permet de déduire les estimations des probabilités Pt :

L’estimation du paramètre
correspond alors aux logarithmes des rapports de cotes. Ainsi, le rapport de cotes (RC) associé peut être obtenu en utilisant l’exponentielle du log(RC). D’où :

- 28 Toutefois, la constante du modèle est calculable en utilisant : (...)
48Le modèle logit est préféré au modèle probit, car il permet d’estimer directement sur un échantillon rétrospectif – sauf pour la constante28 – les variables d’intérêts (Bergman et al., 2005 ; McCullagh et Nelder, 1989). En outre, toutes les variables à expliquer sont de type binaire. Aussi, il permet de relier la probabilité de la survenance ou de la non-survenance de l’événement en fonction des variables explicatives par la méthode des rapports de cotes.
- 29 Un rapport de cotes de 1 signifie l’absence d’effet. En revanche, un rapport de cotes supérieur à 1 (...)
49Par rapport à la littérature existante, cet article introduit également une approche différente des résultats des régressions via l’utilisation des rapports de cotes29. En effet, un des problèmes induits par l’interprétation directe des résultats des régressions logistiques dans la littérature en matière de contrôle des concentrations est que l’interprétation de l’effet de la variable explicative sur la probabilité que l’événement survienne ou pas dépend de la valeur de la variable explicative ; la probabilité n’est donc pas constante. Cette interprétation a du sens lorsque la variable est quantitative. En revanche, lorsque des variables binaires sont utilisées pour expliquer l’événement, l’effet recherché est un effet constant. L’interprétation n’a donc plus un sens immédiat. Cet article répond à cette problématique en introduisant les rapports de cotes dans l’analyse des configurations de prises de décisions.
50Les rapports de cotes (odds ratio) s’interprètent justement comme l’effet constant de la variable explicative sur la probabilité que l’événement se produise. Ainsi, après avoir obtenu les résultats des régressions logistiques, la valeur exponentielle de chacun d’eux permet d’obtenir les rapports de cotes correspondants. Les évaluations empiriques des déterminants de renvois pour les deux périodes se dérouleront selon cette procédure, puis elles seront complétées par la mesure des intervalles de confiances de chaque rapport de cotes au seuil de 5 %. Ces intervalles seront estimés à partir de la méthode delta (Bishop et al., 1975), autrement dit en utilisant la variance du logarithme népérien du rapport de cotes. En outre, dans le cadre de ce type de modèle, les coefficients estimés seront interprétés en fonction de la modalité de référence (section 3.2). Par ailleurs, l’hypothèse d’indépendance est retenue pour les rapports de cotes de deux catégories quelconques par rapport à toutes les autres catégories de réponse.
51La significativité individuelle des variables explicatives sera évaluée par le test de Wald, qui permet d’obtenir à la fois l’erreur standard de l’estimation du maximum de la log-vraisemblance, c’est-à-dire la racine carrée de la variance, et une valeur z – la statistique de Wald – permettant de tester l’hypothèse selon laquelle l’estimation est égal à zéro. Sa distribution asymptotique – sous l’hypothèse nulle – d’environ N(0,1) permet d’obtenir la p-value associée à chaque coefficient.
52La significativité globale du modèle (tableau 5), c’est-à-dire l’existence d’une relation entre les variables explicatives et la variable expliquée, sera évaluée en analysant la déviance du modèle par le test du khi-deux. Ce test permet de calculer la p-valeur globale du modèle en tenant compte à la fois du changement de déviance lorsque des variables sont ajoutées au modèle nul et de l’écart de degré de liberté entre les deux modèles. Il est complété par l’analyse des résidus des régressions (graphique 3). Des mesures de qualités d’ajustement permettront également de confirmer les qualités prédictives des modèles. D’abord en utilisant les matrices de confusions (tableau 7), mais également en calculant le R² de McFadden (1974) ou pseudo R², qui s’interprète en termes de part de déviance :

où, MComplet correspond au modèle avec les variables explicatives, MOrdonnée à l’origine est le modèle sans variables explicatives et
est le l’estimation du maximum de la log-vraisemblance. Le niveau de qualité est suggéré par le niveau d’amélioration – donné par le rapport des probabilités – qu’engendre le modèle complet par rapport au modèle sans variable. Lorsque la régression est parfaite l’indicateur vaut 1 et lorsque les variables explicatives n’apportent que peu ou aucune explication, l’indicateur vaut 0.
- 30 La régression sur une seule base de données a été testée, mais générait à la fois des difficultés d (...)
53En outre, afin de prendre en compte les modifications engendrées par l’introduction du règlement n° 139/2004 sur les prises de décisions, une séparation en deux bases de données est effectuée30. Ainsi, la variable Requête permettra d’analyser les déterminants des demandes de renvois vers les autorités nationales : yt = 1 lorsqu’une requête est soumise et yt = 0 sinon.
54Le tableau 4 présente les rapports de cotes des projets faisant l’objet d’une demande de renvoi. Chaque rapport de cotes est présenté avec son intervalle de confiance. Les chiffres utilisés lors de l’interprétation sont donc ceux mesurés par les modèles mais peuvent être revus à la hausse ou à la baisse au sein de l’intervalle. En revanche, le sens des interprétations reste les mêmes (rapport de chance plus important ou moins important par rapport à la variable de référence). En effet, malgré la significativité de certaines variables au seuil de 10 %, le seuil minimal retenu est celui de 5 %. Ce seuil est fixé car les variables significatives seulement au seuil de 10 % ont des intervalles de confiance comportant la valeur 1. Autrement dit, l’hypothèse que les chances ne soient pas différentes de la variable de référence ne peut être écartée.
55Les résultats des régressions révèlent que la réforme a généré un profil type risqué associé aux projets de concentrations faisant l’objet d’une requête en renvoi (4.1). Les analyses de variance (4.2) montrent qu’il existe un lien entre les variables explicatives du modèle et les variables à expliquer (tableaux 5 et 6). Les analyses de qualités d’ajustement (tableaux 7 et 8) montrent également que les modèles proposés dans cet article permettent d’améliorer la prédiction des demandes de renvoi.
56Cette section a pour but de présenter et interpréter les résultats des modèles (tableau 4).
Tableau 4. Rapports de cotes de Requête
|
Pré-Réforme
|
|
Post-Réforme
|
|
|
RC
|
2,50 %
|
97,50 %
|
p
|
|
RC
|
2,5 %
|
97,5 %
|
p
|
|
Intercept
|
8,93E-135
|
0,00E+00
|
4,97E+107
|
0,283
|
|
1,52E+91
|
5,66E-36
|
1,14E+219
|
0,159
|
|
NACE
|
|
A
|
1,30E+00
|
4,35E-02
|
2,14E+01
|
0,860
|
|
2,44E+00
|
3,51E-01
|
1,04E+01
|
0,280
|
|
B
|
4,83E+00
|
9,20E-01
|
2,24E+01
|
0,050*
|
|
5,17E+00
|
1,29E+00
|
1,71E+01
|
0,011*
|
|
D
|
5,35E-01
|
7,16E-02
|
2,56E+00
|
0,475
|
|
1,93E+00
|
5,25E-01
|
5,67E+00
|
0,268
|
|
E
|
3,56E-08
|
0,00E+00
|
1,37E+55
|
0,996
|
|
8,48E+00
|
1,60E+00
|
3,59E+01
|
0,006**
|
|
F
|
2,22E+00
|
8,47E-02
|
2,08E+01
|
0,549
|
|
1,05E+01
|
3,14E+00
|
3,24E+01
|
6,69E-05***
|
|
G
|
1,12E+00
|
2,81E-01
|
3,78E+00
|
0,856
|
|
1,01E+01
|
5,40E+00
|
1,94E+01
|
1,31E-12***
|
|
H
|
1,23E+00
|
3,01E-01
|
4,20E+00
|
0,750
|
|
2,06E+00
|
8,20E-01
|
4,89E+00
|
0,108
|
|
I
|
9,54E+00
|
1,12E+00
|
5,84E+01
|
0,021*
|
|
4,37E-07
|
NA
|
2,43E+19
|
0,988
|
|
J
|
7,74E-01
|
1,55E-01
|
2,90E+00
|
0,724
|
|
4,85E+00
|
2,34E+00
|
1,01E+01
|
2,0E-05***
|
|
K
|
6,25E-08
|
5,27E-178
|
1,50E+17
|
0,989
|
|
4,34E-01
|
6,70E-02
|
1,60E+00
|
0,278
|
|
L
|
6,62E-08
|
0,00E+00
|
6,88E+101
|
0,998
|
|
4,42E-07
|
NA
|
5,20E+41
|
0,991
|
|
M
|
1,04E-07
|
0,00E+00
|
2,37E+67
|
0,997
|
|
1,15E-06
|
5,45E-170
|
0,00E+00
|
0,989
|
|
N
|
1,14E+00
|
1,52E-01
|
5,36E+00
|
0,878
|
|
3,26E+01
|
1,55E+01
|
7,13E+01
|
<2,2E-16***
|
|
O
|
2,43E+00
|
9,78E-02
|
2,51E+01
|
0,501
|
|
7,72E-07
|
NA
|
2,72E+81
|
0,994
|
|
P
|
7,03E-07
|
NA
|
Inf
|
0,999
|
|
|
|
Q
|
4,45E-08
|
NA
|
Inf
|
0,999
|
|
9,60E+01
|
2,59E+01
|
4,80E+02
|
3,42E-10***
|
|
R
|
3,26E-08
|
NA
|
6,12E+270
|
0,998
|
|
4,57E+00
|
6,14E-01
|
2,27E+01
|
0,084•
|
|
S
|
1,86E-08
|
NA
|
1,02E+289
|
0,998
|
|
8,11E-07
|
NA
|
Inf
|
0,997
|
|
Année
|
1,16E+00
|
8,80E-01
|
1,55E+00
|
0,294
|
|
8,98E-01
|
7,75E-01
|
1,04E+00
|
0,147
|
|
Commissaire
|
|
Karel Van Miert
|
1,02E+00
|
2,49E-01
|
4,09E+00
|
0,983
|
|
|
|
Leon Brittan
|
2,37E+00
|
1,14E-01
|
5,15E+01
|
0,577
|
|
|
|
Mario Monti
|
|
|
|
|
|
2,78E-01
|
5,56E-02
|
1,05E+00
|
0,081•
|
|
Neelie Kroes
|
2,78E-09
|
NA
|
Inf
|
0,998
|
|
|
|
|
|
|
Joaquín Almunia
|
1,00E-07
|
NA
|
Inf
|
0,999
|
|
2,27E+00
|
9,34E-01
|
5,61E+00
|
0,073•
|
|
Margrethe Vestager
|
|
|
3,78E+00
|
9,30E-01
|
1,59E+01
|
0,065•
|
|
Part de marché
|
|
[25-40[
|
7,70E-01
|
1,90E-01
|
2,88E+00
|
0,702
|
|
2,97E-01
|
1,51E-01
|
5,71E-01
|
3,28E-04***
|
|
[40-50]
|
1,23E+00
|
2,37E-01
|
5,81E+00
|
0,796
|
|
4,79E-01
|
2,16E-01
|
1,04E+00
|
0,065•
|
|
]50-75]
|
3,77E-01
|
6,67E-02
|
1,88E+00
|
0,248
|
|
3,04E-01
|
1,40E-01
|
6,39E-01
|
0,002**
|
|
]75-100]
|
6,48E-01
|
1,12E-01
|
3,38E+00
|
0,614
|
|
4,41E-01
|
1,92E-01
|
9,84E-01
|
0,049*
|
|
Delta IHH
|
|
[150-250]
|
1,83E+00
|
1,71E-01
|
1,13E+01
|
0,556
|
|
7,66E-01
|
2,86E-01
|
1,87E+00
|
0,575
|
|
]250-500]
|
3,49E+00
|
9,69E-01
|
1,27E+01
|
0,054•
|
|
2,27E+00
|
1,22E+00
|
4,27E+00
|
0,010*
|
|
]500-1000]
|
1,04E+00
|
1,84E-01
|
5,07E+00
|
0,961
|
|
3,73E+00
|
1,77E+00
|
7,97E+00
|
5,88E-04***
|
|
>1000
|
1,95E+00
|
5,37E-01
|
8,37E+00
|
0,333
|
|
8,35E+00
|
4,24E+00
|
1,72E+01
|
2,57E-09***
|
|
Cas national potentiel
|
1,65E+01
|
5,30E+00
|
7,48E+01
|
1,91E-05***
|
|
1,60E+01
|
6,93E+00
|
4,66E+01
|
5,84E-09***
|
|
Dominance de marché
|
3,32E+01
|
1,13E+01
|
1,08E+02
|
9,48E-10***
|
|
8,00E-01
|
3,45E-01
|
1,73E+00
|
0,586
|
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Barrières à l’entrée
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7,10E-01
|
2,76E-01
|
1,81E+00
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0,472
|
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7,08E-01
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3,36E-01
|
1,41E+00
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0,345
|
Notes : niveaux de significativité : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘∙’ 0.1 ‘ ’ 1
57La modification du système de renvoi a permis non seulement d’augmenter le nombre de demandes annuelles, mais également d’identifier les profils de projet de concentration faisant appel à cette procédure. Avant la réforme, les chances qu’un projet de concentration fasse l’objet d’une demande de renvoi lorsqu’il n’affectait qu’une partie du marché intérieur étaient 16,5 fois plus élevées que celles pour les projets affectant l’intégralité du marché intérieur.
58En outre, le risque de création ou de renforcement de la dominance de marché de la nouvelle entité renforçait 33 fois plus les chances qu’un projet soit soumis à une demande de renvoi vers une autorité nationale. Ces résultats mettent en exergue la difficulté de faire ressortir des caractéristiques communes à ce type de projet au cours de cette période. En effet, hormis la dimension nationale d’un projet, le critère de dominance de marché précédent la réforme pouvait renvoyer à un ensemble élargit de risques identifiables par la Commission. Ces résultats révèlent indirectement l’opacité du système de renvoi précédent la réforme.
59Deux secteurs ressortent de l’analyse comme – par rapport au secteur (C) Industrie manufacturière pris comme référence – renforçant les chances de survenances d’une demande de renvoi : le secteur (B) Industries extractives (4,83 fois) et le secteur (I) Hébergement et restauration (9,54 fois). Toutefois, seul l’effet du secteur I peut être retenu, puisque l’intervalle de confiance du secteur B contient la valeur 1 (l’absence d’effet de ce secteur ne peut donc pas être totalement écartée).
- 31 Cette interprétation n’est réalisable qu’en élargissant le seuil de significativité à 10 %. Cette e (...)
60La nouvelle réglementation introduit une rupture entre les deux périodes. En simplifiant le système de renvoi et en modifiant les critères d’analyses de la Commission, elle permet de mettre en évidence des caractéristiques communes aux projets faisant l’objet d’une demande de renvoi. Cette rupture se retrouve dans les résultats du modèle, puisque les chances qu’un projet de concentration soit soumis à une demande de renvoi étaient 72,2 % moins élevées au cours du mandat du Commissaire Mario Monti31 qu’au cours du mandat du Commissaire Neelie Kroes. En revanche, les chances sont identiques pour l’ensemble des autres commissaires agissant sous la nouvelle réglementation (Neelie Kroes, Joaquín Almunia et Margrethe Vestager). Ce résultat confirme le basculement entre la réglementation de 1989 – où les demandes de renvois étaient moins fréquentes – et la réglementation de 2004.
61À partir de la réforme, le profil type du projet de concentration faisant l’objet d’une requête en renvoi s’est précisé. En effet, par rapport au secteur (C) Industrie manufacturière pris comme référence, les demandes de renvoi ont plus de chance de survenir lorsque le projet concerne les secteurs (B) Industries extractives (5,17) (E) Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution (8,48 fois), (F) Construction (10,5 fois), (G) Commerce de gros et de détail ; réparation d’automobiles et de motocycles (10,1 fois), (J) Information et communication (4,85 fois), (N) Activités de services administratifs et de soutien (32,6 fois) et (Q) Santé humaine et action sociale (96 fois).
- 32 L’intervalle de confiance comprend la valeur 1. Aussi, il existe un doute suffisamment important su (...)
62En outre, par rapport au projet pour lesquels la part de marché de l’entité fusionnée ne dépasse pas 25 %, hormis les projets entre 40 et 50 %32, les projets au-delà de 25 % (non compris) de part de marché à l’issue de la concentration diminuent les chances d’une demande de renvoi. Ce résultat montre que les projets proches des 50 % ont au moins autant de chances que les projets en dessous de 25 % d’être soumis à une demande de renvoi, alors que les autres ont tendance à réduire ces chances. De plus, le critère de dominance de marché n’est plus un déterminant de renforcement des demandes de renvoi. Paradoxalement, les effets négatifs identifiés par le modèle font ressortir ce seuil au voisinage de 50 % comme n’étant pas rédhibitoire aux demandes de renvoi, voire même alarmant pour les autorités nationales de concurrence. Au premier abord, ces résultats pourraient également révéler une relation inverse entre augmentation de la part de marché et augmentation des chances d’une demande de renvois, toutefois l’importance prise par l’IHH dans l’analyse des projets de concentrations empêche cette interprétation.
63En effet, à partir de la réforme, les projets pour lesquels la concentration n’augmente que très peu la part de marché de l’entité fusionnée – même si le niveau initial de la part de marché d’une des parties à la concentration est élevé – ne sont plus forcément jugés risqués. Ainsi, la mesure de l’augmentation de l’IHH devient déterminante lors d’une demande de renvoi. À titre d’exemple, une concentration se situant entre 50 et 75 % à l’issue de l’opération peut ne pas être jugée risquée pour le marché intérieur si l’augmentation de l’IHH reste en dessous de 150. En revanche, dépasser une augmentation de 250 points de cet indice renforce le risque d’une analyse approfondie de la Commission, renforçant la tentation d’avoir recours au processus de renvoi.
64Les résultats du modèle confirment cette intuition, puisque par rapport à un projet ne comportant pas de risque pour le marché intérieur (c’est-à-dire un projet augmentant l’indice d’au maximum 150 points), l’augmentation de l’indice de la concentration entre 150 et 250 points n’augmente pas les chances d’une demande de renvoi (deuxième seuil défini par la Commission). En revanche, lorsqu’il dépasse ce seuil, les chances vont s’accroître continuellement. Ainsi, les projets dont l’augmentation est comprise entre 250 et 500 points ont 2,27 fois plus de chances de correspondre à ceux soumis à une requête en renvoi, alors que les projets accroissant l’indice de 500 à 1000 points en ont 3,73fois plus et ceux au-delà des 1000 points en ont 8,35 fois plus. Ces résultats montrent que même si une part de marché au-delà de 25 % peut diminuer les chances d’une demande de renvoi, ces effets néfastes peuvent être compensés par une augmentation importante (supérieure à 500 points) de l’IHH. Dans le cas des projets proches de 50 %, la possibilité d’absence d’effet initial renforcerait cette interprétation.
65Ainsi, les projets de concentrations n’affectant qu’une partie du marché intérieur – ceux qui ont une dimension nationale – ont toujours plus de chances d’être soumis à des demandes de renvoi, en revanche les résultats révèlent que ce dispositif est davantage utilisé lorsque le projet tend à augmenter la concentration du secteur au-delà des 250 points et lorsqu’il concerne les secteurs de l’Industries extractives, la Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution, de la Construction, du Commerce de gros et de détail ; réparation d’automobiles et de motocycles, des Activités de services administratifs et de soutien, de l’Information et communication et de la Santé humaine et action sociale.
66Cette section a pour but de présenter les résultats des tests de robustesse (tableaux 5 et 6), ainsi que les indicateurs de qualité d’ajustement du modèle (tableaux 7 et 8). Ils permettent de valider statistiquement la pertinence des modèles proposés dans cet article.
Tableau 5. Test de robustesse au seuil de 1 %
- 33 Déviance nulle et Degré de liberté (ddl) nul renvoient au modèle ne comprenant que la constante.
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Pré-Réforme
|
Post-Réforme
|
|
Déviance nulle33
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375,4
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1070,02
|
|
Déviance résiduelle
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223,5
|
660,78
|
|
Chi2
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151.9
|
409,24
|
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Degré de liberté (ddl) nul
|
1488
|
1636
|
|
Ddl résiduel
|
1454
|
1604
|
|
Degré de liberté
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34
|
32
|
|
p-valeur
|
7,46E-17
|
5,18E-67
|
67L’ensemble des modèles présentés dans cet article est significatif au seuil de 1 %, validant ainsi la sélection des variables explicatives. Cette analyse confirme l’existence d’un lien entre les variables explicatives et les variables à expliquer des modèles. L’étude des résidus de la déviance (graphique 3) des modèles permet également d’identifier les variables aberrantes (tableau 6). L’analyse confirme des oscillations attendues entre -2 et 2 pour la majorité des valeurs des résidus de la déviance relatives à chacun des modèles.
Graphique 3. Résumé des résidus de la déviance des modèles

Tableau 6. Nombre de valeurs aberrantes par modèle
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Pré-Réforme
|
Post-Réforme
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|
Valeurs aberrantes
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22
|
80
|
68Une partie des valeurs aberrantes correspond à des projets pour lesquels la part de marché de l’entité finale est faible, mais pour lesquels l’augmentation de l’IHH est importante (au-delà de 200). Une autre partie concerne les projets pour lesquels une demande de renvoi a été effectuée, mais refusée par la Commission, tel le cas BERTELSMANN / SPRINGER. Dans cet exemple, le projet n’aboutissait pas à une augmentation de la concentration du marché, ou à l’augmentation des parts de marché. Pourtant, il a fait l’objet d’une demande de renvoi. En outre, les régressions pré-réforme regroupent relativement moins de valeurs aberrantes correspondantes aux profils identifiés. L’augmentation est expliquée par une analyse plus complexe des parts de marché (IHH et parts de marché de l’entité finale).
69L’analyse des pseudo-R² (tableau 8) révèle que le modèle a un pouvoir explicatif de 60,86 % pour les projets avant la réforme et de 57 % pour ceux situés après la réforme. Ainsi, il capture une grande majorité des spécificités liées aux renvois mais peut être amélioré par l’introduction d’autres variables. De plus, les taux d’erreurs de prédiction (tableau 7) des modèles sont faibles, ce qui confirme la qualité prédictive des modèles proposés. Ainsi, les modèles sont robustes et prédisent correctement la plupart des résultats. Ils permettent de décrire fidèlement les déterminants de demandes de renvoi et de les prédire avec précision.
Tableau 7. Matrices de confusion des modèles
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Pré-Réforme
|
Post-Réforme
|
|
Absence de renvoi
|
Présence de renvoi
|
Absence de renvoi
|
Présence de renvoi
|
|
Absence de renvoi
|
1446 (vrais-négatifs)
|
35 (faux-négatifs)
|
1448 (vrais-négatifs)
|
102 (faux-négatifs)
|
|
Présence de renvoi
|
2 (faux-positifs)
|
6 (vrais-positifs)
|
24 (faux-positifs)
|
63 (vrais-positifs)
|
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Taux d’erreurs
|
2,49 %
|
|
7,70 %
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Tableau 8. Résumé des AIC et pseudo R² – McFadden
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Pré-Réforme
|
Post-Réforme
|
|
AIC
|
293,46
|
726,78
|
|
Pseudo-R²
|
0,6086
|
0,5772
|
70Cet article a permis de mieux comprendre l’évolution du dispositif de renvoi utilisé par la Commission européenne. Le socle théorique utilisé pour analyser les demandes de renvoi s’avère pertinent, puisqu’il permet d’identifier empiriquement les caractéristiques des projets concernés. Toutefois, des informations plus précises sur les parts de marché permettraient d’affiner l’analyse des caractéristiques des projets soumis à une demande de renvoi. Le même constat peut être fait pour l’IHH qui gagnerait en précision si les données disponibles n’étaient pas confidentielles. Toutefois, la littérature s’accorde à utiliser des seuils à la place. L’ajout d’autres variables permettrait également d’expliquer davantage les décisions, mais cela ferait supporter un risque d’endogénéité (phase de décision, vitesse de décision par exemple). Par ailleurs, la méthode des rapports de cotes à tendance à surestimer les effets des variables par rapport au risque relatif, toutefois leurs sens de variation sont identiques. Les intervalles de confiance permettent en partie de pallier cette surestimation. En outre, la disponibilité de données sur l’origine – les parties à la concentration ou l’autorité nationale – des demandes de renvoi vers les autorités nationales à partir de la réforme aurait permis d’affiner l’analyse des déterminants.
71Cet article a d’abord mis en exergue la densité des analyses économiques portant sur les projets de concentrations étudiés par la Commission européenne, en faisant ressortir les études prenant en compte les effets de la réforme de 2004. Il permet également d’expliciter la modification du cadre juridique des renvois, puis d’en identifier les effets à travers une base de données élargie des projets de concentrations étudiés par la Commission entre 1989 et 2018. Enfin, cet article propose une démarche permettant de prédire les projets types ayant davantage de chances d’être soumis à une demande de renvoi.
72Ainsi, cet article confirme certains des résultats présents dans la littérature : incidence des parts de marché sur la prise de décision (Bergman et al., 2005), diminution de l’utilisation du critère de dominance (Bergman et al., 2019 ; Mai, 2016) ou encore l’influence du type d’activité économique (Bougette et Turolla, 2008). Il identifie via l’utilisation des rapports de cotes les principales caractéristiques (dimension nationale, part de marché, IHH, secteur d’activité) renforçant les chances qu’un projet soit soumis à une demande de renvoi. Ils confirment la nécessité qu’un projet ait une dimension nationale plutôt qu’européenne depuis 1989 pour faire l’objet d’une demande de renvoi. En revanche, ils montrent que les caractéristiques de ces projets depuis la réforme correspondent davantage à un ciblage sectoriel précis, mais également à des projets augmentant de manière importante le niveau de concentration du marché.
73En outre, les caractéristiques identifiées dans cet article pourraient à nouveau évoluer suite à la consultation publique de 2016 sur les aspects procéduraux et juridictionnels du contrôle des concentrations. En effet, en 2014, suite à la publication du Livre blanc visant à évaluer le règlement sur les concentrations de 2004, plusieurs points d’améliorations pour la prochaine période de réflexion 2014-2020 ont été précisés. La consultation publique de 2016 et l’évaluation actuellement en cours s’appuient notamment sur cette réflexion.
74Parmi les réflexions mises en exergue, un point concerne les conditions exigées pour accepter un renvoi vers les autorités nationales de concurrence. En effet, la Commission questionne l’intérêt d’une suppression de l’exigence pour les parties d’affirmer « que l’opération risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché » (Commission européenne, 2014) pour que le projet de concentration soit renvoyé vers l’autorité nationale. La seule obligation porterait alors sur la démonstration que l’opération est « susceptible d’avoir son principal effet sur un marché distinct dans l’État membre » (Commission européenne, 2014). Comme le précise la Commission européenne, alors que la précédente mention était perçue comme une « auto-incrimination » (Commission européenne, 2014), cette modification pourrait entraîner une « augmentation du nombre de demandes » (Commission européenne, 2014) de renvoi vers les autorités nationales.
75Cette proposition s’inscrit dans le débat actuel sur la modernisation du contrôle des concentrations, en proposant une décentralisation plus accrue du processus. À terme, elle pourrait permettre de diversifier les caractéristiques identifiées dans cet article, tout en améliorant l’allocation des projets entre les autorités nationales de concurrence et la Commission.