- 1 Dans cet article, nous utilisons le terme de « mariage binational » afin de traduire les unions mat (...)
1La politique de naturalisation en Suisse conçoit le mariage entre un·e ressortissant·e suisse et un·e ressortissant·e de nationalité étrangère1 comme un vecteur d’intégration socioculturelle renforcée. La jurisprudence précise en effet :
« L’institution de la naturalisation facilitée repose sur l’idée que le conjoint étranger d’un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu’il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie [dans le Code civil suisse — CCS]) s’accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu’un étranger n’ayant pas un conjoint suisse, qui demeure soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire. » (ATAF C-410/2009)
- 2 Les conditions sont dites « facilitées », car le coût financier de la procédure et le temps de rési (...)
2Sous l’angle du droit de la famille, la naturalisation facilitée par voie de mariage est dévolue aux étrangers et étrangères qui n’ont pas à faire état de la réussite de leur intégration de façon rigoureuse, comme dans le cas de la naturalisation ordinaire, du fait qu’ils et elles bénéficient d’une présomption d’intégration réussie au vu de leur conjugalité avec un·e citoyen·ne suisse2 (Gutzwiller, 2008).
3Le concept qui légitime la politique de naturalisation facilitée par la voie du mariage est celui d’unité de nationalité de la famille : « en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d’un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l’unité de la nationalité dans la perspective d’une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation » (ATAF C-410/2009). Cet extrait de la jurisprudence illustre que, du point de vue juridique, l’« unité de nationalité » est favorisée au sein de communautés conjugales binationales « tournées vers l’avenir » et fondant une cellule familiale « effective et stable » (ATAF F-6358/2016).
- 3 Le TAF est l’organe juridique qui statue sur la légalité des décisions prises par les administratio (...)
- 4 Le TAF évoque qu’au-delà de vingt-trois mois, la période est considérée comme « relativement longue (...)
- 5 Relevant du Département fédéral de justice et police, le SEM est l’organe qui fixe les critères de (...)
4Au vu de ce cadre légal, notre article vise à identifier les dispositions normatives de la nationalité et du mariage en Suisse pour analyser leur portée, leurs significations et les biais normatifs qui les sous-tendent. Pour ce faire, nous considérons les situations d’annulation de la naturalisation par motif de dissolution du mariage par le Tribunal administratif fédéral (TAF)3. Les cas jugés problématiques sont les couples binationaux présentant une dissolution de l’union matrimoniale dans les vingt-trois mois suivant la naturalisation du ou de la conjoint·e étranger ou étrangère4. Ces annulations font l’objet d’enquêtes qui identifient les failles de l’union conjugale. Après une brève présentation de l’histoire de la politique de naturalisation en Suisse et les liens avec les prémisses juridiques du Code civil (CCS) concernant les dispositifs du mariage, nous présentons le déroulement de la procédure d’enquête des cas suspects, puis analysons les arguments mobilisés par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)5 et le TAF pour déterminer les annulations de la naturalisation facilitée par la voie du mariage.
5Notre analyse porte sur les recours faits au TAF contre les annulations de la naturalisation facilitée. Premièrement, nous avons procédé à une analyse qualitative de quatre-vingt-treize arrêts prononcés entre 2007 et 2020, disponibles sur la base de données des arrêts du TAF6 en langue française7. Ces données discursives ont été déchiffrées et ont donné lieu à des catégories descriptives, normatives (Coulter, 1994 ; Jayyusi, 2010) et codées (Coffey et Atkinson, 1996 ; Bardin, 1997). L’analyse de ces données nous a permis une montée en généralisation (Becker, 2002) qui nous a conduits à repérer, sous forme de tendances plus générales (O’Connell et Layder, 1994), des modes de mobiliser et de mettre en œuvre la procédure ainsi que des logiques normatives visant à définir le mariage en Suisse. Deuxièmement, nous avons analysé, de manière quantitative, l’ensemble des arrêts disponibles sur cette base de données en mars 2020, toujours en langue française, soit 257 arrêts d’une part et, d’autre part, les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) concernant la naturalisation facilitée par la voie du mariage pour les régions francophones du pays8. Notre but est de prendre en compte plusieurs points de perspective (Ivankova et al., 2006 ; Anadón, 2019) et de procéder à un mélange des données récoltées (Johnson et al., 2007).
- 9 Dès les années 1990, les autorités fédérales privilégient sur le plan économique l’immigration des (...)
6La politique de naturalisation en Suisse passe d’une tendance à faciliter l’accès à la nationalité, entre 1848 et 1910, à une tendance visant à en limiter son obtention. La naturalisation par voie de mariage suit différentes réglementations qui répondent en partie à ce mouvement, dépendant également des statuts que le droit suisse accorde aux femmes. Les conditions-cadres fixées par la Constitution fédérale de 1874 invoquent que la nationalité suisse est un droit inaliénable. Or, en fonction du modèle patrilinéaire, les femmes suisses sont placées de facto sous la tutelle de leur père ou de leur mari et ne jouissent pas de droits civils. En se mariant à un homme étranger, elles perdent leur nationalité d’origine et ne peuvent prétendre à l’exercice de droits citoyens conférés par la nationalité (CFQF, 2001 ; Studer et al., 2013). L’exigence de respecter l’égalité des droits des sexes dans la Constitution fédérale de 1982 entraîne des modifications dans la Loi sur la nationalité (LN) : la nationalité des femmes suisses n’est plus retirée en cas de mariage binational ; les femmes étrangères ne sont plus automatiquement naturalisées à la suite de leur mariage avec un homme suisse (Ianni, 2004). Ces changements conduisent à modifier parallèlement le traitement des hommes étrangers : le gouvernement suisse estime que « dans les deux cas [tant pour les femmes que les hommes], le conjoint étranger ne doit pouvoir être naturalisé que s’il en fait la demande […] » (CF, 1983 : 5). Ces nouvelles dispositions, et en particulier l’accès à la procédure de naturalisation facilitée pour les hommes étrangers mariés à une conjointe suisse, conduisent à une augmentation du nombre de naturalisations au début des années 1990 (Lanzieri, 2012). Dans la même période, la politique migratoire impose des mesures de limitation de l’immigration pointant les pays dits « tiers »9, si bien que la naturalisation devient une voie d’accès importante à la sécurité statutaire pour les ressortissant·e·s des pays extraeuropéens (Wanner et Steiner, 2012).
- 10 Promulguée par un député du législatif national du parti Union démocratique du centre — parti major (...)
- 11 Cette notion reprend les bases du concept d’Überfremdung — à comprendre comme la surcharge étrangèr (...)
7Dans une logique de gestion de la population migrante, le gouvernement adopte en 2009 des mesures de restriction du droit au mariage pour les étrangers et étrangères sans statut de séjour. Cette nouvelle disposition introduit, d’une part, un devoir de vérification des mariages binationaux pour les officiers de l’État civil et, d’autre part, elle autorise les juges à annuler des unions déjà célébrées (Meier et Carando, 2011). À la base de ces restrictions, on trouve l’initiative parlementaire « Empêcher les mariages fictifs »10, dont les arguments politiques s’appuient sur la notion xénophobe et nationaliste de « surcharge de la population étrangère »11 et qui vise une plus grande régulation du regroupement familial afin de limiter l’accès à la naturalisation (Meury, 2004).
8Lorsqu’un État établit des critères d’accès à une autorisation de séjour ou d’établissement et à un droit d’exercer une activité lucrative par la voie du regroupement familial, il définit les contours normatifs de la famille apte à (re)produire idéologiquement et physiquement la nation et la citoyenneté (Pellander, 2014). Le droit à la famille se confronte dès lors à la politique de gestion de la population migrante, l’un et l’autre étant construits comme tendanciellement antithétiques. Les mariages binationaux sont appréhendés comme une source d’intégration à la société (Alba et Nee, 2003 ; Lavanchy, 2013), mais également comme une menace pour la cohésion sociale ; certains mariages sont donc considérés comme « inacceptables » (Wray et al., 2019). Un paradoxe de la mise en œuvre de la politique migratoire se situe ainsi dans l’engagement simultané de « la “protection de la famille” et une application restrictive des mesures concernant la migration par mariage » (Satzewich, 2015 : 24).
- 12 Dans le droit des étrangers, les dispositions relatives aux mariages dits de complaisance (art. 97a (...)
- 13 Voir notamment diverses recherches menées dans plusieurs contextes nationaux : Van Walsum, 2008 ; L (...)
- 14 L’homogamie est comprise comme l’union relationnelle ou maritale entre deux personnes d’un groupe s (...)
9En Suisse, les mariages binationaux sont soumis à des régulations et attentes plus strictes que les mariages entre citoyens helvétiques. Ces unions sont jugées susceptibles d’être frauduleuses et sont, par conséquent, l’objet de la surveillance des autorités. Des recherches qui ont analysé les politiques contre les mariages dits de « complaisance »12 (ou « fictifs ») ont montré comment les autorités étatiques produisent les normes des mariages binationaux13. Ces normes sont notamment régies par le réquisit d’homogamie14, communément partagé dans le contexte sociopolitique européen (Déchaux, 2009). Les autorités partent ainsi de la supposition que qui se ressemble, s’assemble : en référence à ce qu’un couple devrait être, à l’image du couple national imaginé, les couples qui ne se ressemblent pas — en raison de leur différence d’âge, de langue commune, de domicile, d’origine nationale/culturelle, de statut de résidence, de niveau de formation, de statut professionnel ou encore de pouvoir économique — doivent prouver publiquement la véracité de leur affection par la démonstration de leurs sentiments mutuels (Lavanchy, 2013 ; Maskens, 2015 ; Bonjour et De Hart, 2013 ; Bonizzoni, 2015). L’hétérogamie est de ce fait l’objet de suspicion comme nous le verrons plus précisément dans le point suivant.
10Dans le but de démasquer les fraudes sentimentales, les agent·e·s de l’État sont chargé·e·s de mener des enquêtes qui portent sur la nature de l’union conjugale et visent à récolter des preuves matérielles et immatérielles quant à la véracité des mariages binationaux. La récolte de preuves s’avère très poussée : le recueil de photographies communes au couple, la collecte d’informations auprès du voisinage et des personnes proches, la visite du lieu de vie et les entretiens avec le couple apportent des indices pour conclure à la véracité ou la fausseté de l’intimité partagée (Infantino, 2013). À propos de cette économie morale de la suspicion des couples binationaux, D’aoust (2013) met en évidence la normalisation du sentiment amoureux dans le contrôle étatique de ces mariages. Les mariages binationaux qui s’écartent des normes définissant la véritable relation amoureuse sont placés sous le signe de la suspicion (Neveu Kringelbach, 2015).
11Face à des unions suspectes, les agent·e·s en charge des procédures de naturalisation ont pour but de protéger la nationalité suisse des potentielles fraudes commises en vue d’une usurpation de la nationalité. Les mariages binationaux sont alors problématisés au gré de la notion d’abus : le ou la conjoint·e d’origine étrangère aurait abusé (ou pourrait abuser) de la naïveté de son ou sa conjoint·e de nationalité suisse ; il ou elle l’instrumentaliserait pour rester en Suisse, obtenir un permis de séjour et profiter des supposés bienfaits du pays, que son pays d’origine ne pourrait pas lui fournir (Ossipow et Waldis, 2003 ; Riaño, 2011). Cette vision est avancée par le gouvernement fédéral en 1983 dans le cadre des premières réformes législatives donnant lieu à l’encadrement juridique actuel :
« Une Suissesse qui épouse un étranger — et un Suisse qui se marie avec une étrangère — ne sont pas, à l’heure actuelle, considérés de la même manière, aux yeux de la loi. […] Il n’y a aucune raison de maintenir cette inégalité de traitement d’autant que le régime en vigueur peut donner lieu à des abus : il arrive que des étrangères n’épousent des citoyens suisses que pour acquérir le droit de cité de notre pays. À l’avenir, les épouses étrangères de ressortissants suisses ne devraient donc plus devenir automatiquement Suissesses. » (CF, 1983 : 4)
12Si les mariages binationaux sont suspects, les divorces suite à ces unions aggravent la suspicion et conduisent les diverses instances à mener une enquête pouvant aboutir à l’annulation de la naturalisation du ou de la conjoint·e étranger ou étrangère. Voyons d’abord comment se déroule cette procédure pour ensuite analyser les arguments mobilisés par les autorités pour déterminer les annulations de la naturalisation facilitée par la voie du mariage.
- 15 Le service lié au contrôle de la population du lieu de domicile de la personne naturalisée.
- 16 Notons que le délai de prescription est de cinq ans suivant l’octroi de la nationalité.
13Lorsqu’un divorce est prononcé dans les vingt-trois mois suivant l’octroi de la naturalisation facilitée par voie de mariage, les autorités cantonales15 informent le SEM de la dissolution matrimoniale16. Le SEM intervient s’il nourrit une présomption de fausse déclaration quant à la stabilité et l’effectivité du mariage ayant permis l’acquisition de la nationalité ; cette présomption se base sur l’enchaînement rapide des faits (mariage, naturalisation et divorce). Relevant d’une pratique juridique standardisée, l’entité administrative fédérale informe la personne naturalisée par courrier de son intention d’examiner les raisons de la dissolution du mariage et invite les ex-conjoint·e·s à se prononcer à ce propos par écrit ou lors d’une audition ; l’argumentaire du SEM peut se baser sur la convention de divorce.
- 17 Les délibérations des instances sont basées sur la définition juridique du mariage inscrite dans le (...)
- 18 « Depuis 2008, pour justifier d’un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial, ou pour (...)
- 19 Cf. notamment ATAF C-250/2007, C-510/2013, C-4132/2013.
14Au premier stade déterminant de l’enquête, l’examen juridique du SEM vise à vérifier si le couple binational était véritablement en situation maritale au sens de la loi17 lors de la procédure de naturalisation facilitée, et plus précisément au moment de la signature de la déclaration concernant la vie conjugale18. Le motif de la séparation doit clairement être lié à un événement survenu à la suite de la naturalisation facilitée pour exclure toute présomption de fraude. Le divorce est perçu par les instances étatiques comme une solution radicale à l’incompatibilité du couple et donc à une communauté de vie instable19.
15L’examen juridique conduit par le SEM est régi par le principe de la libre appréciation des preuves :
« L’appréciation des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l’autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l’administré, l’administration supporte le fardeau de la preuve. » (ATAF C-250/2007)
- 20 Notons que le fardeau de la preuve est dans ces cas renversé : « si la succession rapide des événem (...)
16L’administration engage une enquête en collectant des indices à l’appui pour prouver un comportement déloyal. Mais la jurisprudence souligne la difficulté de trouver des preuves factuelles, car « […] comme il s’agit là d’un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l’administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l’autorité s’appuie sur une présomption » (ATAF C-250/2007)20.
17La personne naturalisée doit, en réponse au SEM, démontrer formellement et matériellement, preuves à l’appui (par exemple : témoignages, documents et photos datées), que le divorce est lié à un problème conjugal apparu après la déclaration commune d’union stable. Si aucune preuve ne permettant de renverser la présomption de fraude n’est fournie, l’entité procède à l’annulation de la naturalisation. Une fois la décision rendue, un nouveau droit de réponse est donné au ou à la conjoint·e naturalisé·e.
18En cas de décision d’annulation de la naturalisation facilitée, la personne concernée peut faire appel à cette délibération auprès du TAF. Les recourant·e·s attaquent la décision du SEM, en visant l’inexactitude des propos récoltés et retenus ou l’interprétation qui en est faite. Lorsque le recours est jugé recevable, le TAF procède à un réexamen du cas. La procédure juridique consiste en une délibération du TAF sur le bienfondé de l’annulation de naturalisation ; le TAF détermine s’il y a eu ou non un abus du pouvoir d’appréciation par le SEM. À ce deuxième stade, l’enjeu juridique se situe sur deux dimensions : les recours sont acceptés ou refusés en fonction de la démonstration et de la temporalité de l’« événement extraordinaire » ayant conduit à la séparation (avant ou après l’octroi de la naturalisation).
- 21 Notons que les décisions du TAF peuvent être attaquées en deuxième instance, auprès du Tribunal féd (...)
19Lorsque le recours est rejeté, le comportement jugé déloyal n’est pas constitutif d’une escroquerie au sens du droit pénal. Dans ces cas, les frais de procédure sont mis à la charge du ou de la recourant·e21. Une fois la décision d’annulation de la naturalisation facilitée confirmée par les autorités, le ou la recourant·e suit le traitement statutaire stipulé dans la Loi sur les étrangers et l’intégration. Sur les 257 arrêts analysés, 88 % des recours sont rejetés : les décisions de naturalisation annulée émises par le SEM sont majoritairement confirmées par le TAF.
- 22 Soulignons qu’en Suisse la révision du CCS sur le droit du divorce n’est adoptée qu’en 2000. Ce n’e (...)
- 23 Selon la loi du divorce en Suisse, un divorce peut être prononcé à tout moment sauf si l’un des épo (...)
20Les différences de traitement entre les mariages ordinaires (couples nationaux) et les mariages binationaux sont très prononcées lorsqu’il s’agit de leur dissolution par un divorce. En Suisse, la loi sur le divorce a été modifiée en 2000 avec un changement de paradigme normatif relatif à l’union du mariage qui, jusqu’alors, était pensée comme une union indissoluble (Brown et al., 2017). Avant 2000, il était du devoir du juge civil d’apprécier et de soupeser les motifs des époux pour dissoudre l’union maritale. L’intervention du juge ne pouvait survenir que lors d’une violation par l’un ou l’autre des époux de leur « devoir de famille » (fidélité, devoir d’assistance, respect de l’autorité maritale) ou encore en cas d’atteinte ou menace contre l’intégrité physique, morale ou économique de l’un·e des conjoint·e·s (Papaux, 2002)22. Disparu du droit du mariage, le caractère indissoluble de l’union conjugale contraint pourtant, dans les faits, les couples binationaux : les unions binationales doivent se prolonger dans le temps, et surtout après l’obtention de la nationalité suisse (ou du moins dans les vingt-trois mois suivant la naturalisation), pour être reconnues comme effectives et donc légitimer un accès à la naturalisation23. Dans cette troisième partie, nous montrons que les arguments des autorités juridiques s’exercent sur le plan de la temporalité des événements ayant mené au divorce d’une part et, d’autre part, sur celui des comportements du ou de la conjoint·e naturalisé·e.
21Le jugement du TAF se concentre premièrement sur les éléments temporels afin de déterminer une présomption de fraude. Cette temporalité détermine l’enchaînement rapide des faits, comme l’illustre l’évocation des « sept mois » séparant l’octroi de la nationalité et le divorce du couple dans ce jugement :
« En raison de difficultés conjugales, les époux ont définitivement mis fin à la vie commune le 24 juin 2011, soit environ sept mois seulement après la décision d’octroi de la naturalisation facilitée le 18 novembre 2010, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d’acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée. » (ATAF C-2140/2015)
22Une fois la présomption établie, l’objectif des jugements du TAF est de mettre en lumière les cas de déclaration mensongère ayant permis l’obtention frauduleuse de la nationalité suisse : « il y a lieu de mettre en doute l’existence d’une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l’obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger […] » (ATAF C-410/2009). À cette fin, les autorités réaffirment la notion d’enchaînement rapide des faits et la définition juridique du mariage :
« En se fondant sur l’enchaînement rapide et logique des faits, l’autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de X. n’était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d’une communauté conjugale effective et stable telle qu’exigée par la loi et définie par la jurisprudence. » (ATAF F-3567/2017)
23La politique de naturalisation détermine qu’un mariage binational authentique, le seul justifiant à ses yeux l’accès à la naturalisation facilitée, constitue une relation conjugale dans laquelle la durée de l’union est déterminante. Dès lors, les personnes naturalisées qui divorcent dans les vingt-trois mois deviennent suspectes et seuls des faits ou des événements extraordinaires peuvent justifier une rupture matrimoniale :
« Il est reconnu que, selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune — dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l’avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) — ne sauraient en principe entraîner la désunion qu’au terme d’un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation. » (ATAF F-6358/2016)
- 24 Cf. notamment ATAF C-53/2011, C-94/2008, C-130/2013.
24Dans les cas des annulations de naturalisation facilitée, les autorités étatiques définissent la désunion légitime : selon la jurisprudence24, celle-ci doit être liée à un processus de « dégradation » progressif dans le couple et entrecoupée de « tentatives de réconciliation ».
25Le TAF adopte la logique de la faute en pénalisant par le retrait de la nationalité la personne naturalisée ayant déclaré faussement une harmonie conjugale. En conséquence, plusieurs arrêts concernant l’annulation de la naturalisation facilitée adoptent une logique de divorce par faute, ancrée dans l’ancienne loi du divorce. Ces arrêts visent les attributs individuels des conjoint·e·s naturalisé·e·s, tenu·e·s responsables de l’obtention abusive de la nationalité. Quant aux conjoint·e·s suisses, également signataires de la déclaration concernant la vie conjugale, ils et elles sont menacé·e·s de poursuites pénales, mais cette menace ne devient que rarement réalité, contrairement au retrait de nationalité qui est plus systématique — la loi ayant donc des conséquences concrètes très différentes pour les un·e·s et les autres. L’extrait suivant illustre la compréhension juridique de l’acte de négligence de la personne naturalisée :
« La déliquescence de l’union conjugale des époux A. et B. était antérieure à la dispute fatale à leur union et qu’elle découlait du comportement du recourant qui négligeait son propre foyer en faveur de ses parents. […] Pour étayer son avis, l’ODM [actuellement SEM] a relevé, en particulier, que l’épouse du recourant avait situé le début des problèmes conjugaux en 2007 déjà et que l’intéressé n’avait pas contesté ses déclarations au sujet des motifs de leur dispute finale, soit son manque d’implication dans la vie conjugale au profit des relations entretenues avec sa famille. » (ATAF C-2857/2011)
26Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit du divorce, les conditions d’une séparation ainsi que ses conséquences ne font plus référence à la notion de faute. Pour les couples binationaux en revanche, la faute est toujours recherchée, bien qu’elle ne le soit pas en tant que cause de la dissolution de l’union, mais comme nourrissant la suspicion que le ou la conjoint·e étranger ou étrangère a utilisé la voie du mariage de manière frauduleuse. C’est ainsi que l’adultère suppose une rupture de confiance dans les cas de mariages binationaux et constitue également un indice de présomption de fraude :
« En particulier, l’entretien d’une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l’époux ou l’épouse aurait donné son accord, n’est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme. » (ATAF F-6657/2017)
27Selon les autorités, l’infidélité prouve l’instabilité du couple binational, et tromper son ou sa conjoint·e est considérée comme un acte volontaire de détérioration de l’union conjugale. Cette mise en cause de la relation par les autorités se fraye un terrain vers les relations intimes du couple (Lavanchy, 2020). Les enquêtes menées pour identifier des fautes fonctionnent comme des logiques de contrôle s’exerçant également sur la sexualité des recourant·e·s et de leurs ex-conjoint·e·s, comme le montre cet extrait :
« Il ressort ainsi de ces éléments que la question des relations intimes au sein du couple était source de désaccord et d’insatisfaction, s’ajoutant aux autres points de discorde rencontrés par les époux, ce qui ne pouvait pas être ignoré de la recourante au moment où elle a signé la déclaration de communauté conjugale. » (ATAF F-1516/2018)
28À l’inexistence de vie sexuelle, s’ajoutent les mésententes au sein du couple, les désaccords sur la répartition des tâches ménagères, l’absence de projets et de sentiments affectueux mutuels, ou encore le manque d’intérêt pour la culture de son ou sa conjoint·e. Ce sont ici autant d’éléments pris en compte dans la définition des difficultés du couple dans les cas d’annulation de naturalisation :
« Sur un autre plan, lors de son audition du 22 février 2006, B. a déclaré que, au cours de son mariage avec le recourant, ce dernier se rendait régulièrement dans son pays d’origine pour y rendre visite à sa famille, “c’est-à-dire chaque deux ans durant des périodes de trois semaines environ”, en précisant qu’elle ne l’avait jamais accompagné durant ses déplacements. Cette attitude démontre le peu d’intérêt que manifestait la prénommée pour l’environnement socioculturel et familial du recourant. » (ATAF C-1100/2008
29L’extrait de jugement suivant montre qu’une bonne communication représente supposément ce qui lie les conjoint·e·s dans la vie de couple :
« S’agissant de la nature de ces problèmes, elle a indiqué qu’elle avait eu des différends avec son époux au sujet des dépenses du ménage, que “les buts dans le ménage n’étaient pas les mêmes”, que “plus aucun dialogue ne s’instaurait entre nous” et que la mésentente au sein du couple s’était installée “surtout durant les six derniers mois de ma vie conjugale”. » (ATAF C-1100/2008)
30Les différents jugements renforcent par ailleurs une définition du mariage étroitement liée à la filiation. Aussi, refuser une descendance est jugé comme un défaut de l’union :
« Il sied par contre ici de relever que la question d’une descendance commune était un obstacle à leur union conjugale puisque l’intéressée n’avait pas renoncé à avoir un enfant, alors que son ex-époux y était totalement opposé au vu de son âge et de sa situation financière. En effet, comme relevé par le SEM, un désaccord des époux au sujet de cet élément fondamental est significatif quant à la stabilité du mariage. Au surplus, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas vraisemblable qu’une telle question ne soit abordée qu’après plusieurs années de mariage. Les époux devaient dès lors avoir pris conscience, lors de la déclaration du 28 février 2011, que leurs projets familiaux étaient incompatibles. » (ATAF F-3586/2016)
31L’incompatibilité des projets des époux peut être imputée à une distance culturelle imaginée, qui entre en contradiction avec une logique de l’homogamie, comme nous allons le montrer dans la partie suivante.
- 25 Cet idéal type est démenti, pour le contexte suisse, par des sociologues de la famille depuis les a (...)
32Les cas d’annulation de la naturalisation facilitée illustrent en particulier l’imbrication des champs de tension entre le droit à la famille et les politiques de contrôle migratoire. Premièrement, sous la perspective de la politique de naturalisation, les couples mariés doivent adopter les caractéristiques de la famille « moderne » identifiées par Burgess, notamment l’idéal type de la famille-compagnonnage : union d’affinité, ayant pour fonction centrale (voire unique) l’épanouissement personnel, dans des arrangements internes essentiellement contractuels et égalitaires, dégagés des contraintes externes — et notamment du contrôle de la parenté (Widmer et al., 2003)25. L’harmonie de la relation conjugale, soit l’absence de difficultés relationnelles au moment de la procédure de naturalisation, prévaut dans la conception d’un véritable mariage binational.
33Deuxièmement, les notions de « protection de la nation » et de « proximité culturelle » assoient la légitimité des pays européens à dénier l’accès à des privilèges sociaux, économiques et politiques à certaines collectivités étrangères (Yuval-Davis, 1997 ; Isin, 2002). Ces logiques protectionnistes sont basées sur un argumentaire essentialiste, où la citoyenneté est composée de caractéristiques culturelles propres à une « communauté nationale imaginée » (Anderson, 1996). Les dynamiques de culturalization of citizenship conduisent à percevoir la culture comme un élément fixe et prédéterminé par les origines nationales (Tonkens et Duyvendak, 2016).
34Dans cette dernière partie, nous mettons en exergue les prémisses normatives présentes dans les délibérations des cas d’annulation de la naturalisation facilitée quant aux réquisits d’un mariage binational ainsi que les préjugés culturels concernant les conjoint·e·s étrangers ou étrangères. En poursuivant les travaux menés par De Hart (2015), nous montrons que les normes relatives à l’amour et à la sexualité sont inhérentes aux dispositifs de régulation des mariages binationaux et qu’elles sont également construites sur la base d’une culturalisation prenant différentes formes.
35La définition de profils socioculturels typiques établis en fonction des origines nationales du ou de la recourant·e légitime une intervention juridique de l’État dans laquelle la culture est un élément essentialisant : elle assoit l’idée d’une différence essentielle entre individus en fonction de configurations nationalisées, tout en rendant dicibles des catégorisations racialisantes (Guillaumin, 1992 ; Lavanchy, 2018). En problématisant les mariages binationaux sous l’angle de la nationalité, les politiques les rendent susceptibles d’être frauduleuses, dans les termes de l’acquisition de la nationalité suisse. Une culturalisation des mariages binationaux est induite par les injonctions normatives issues de l’intersection des politiques de contrôle migratoire et de celles régissant le droit à la famille. La citation suivante, dans laquelle le TAF perçoit une incongruence entre des injonctions culturelles supposées et un comportement individuel illustre une telle culturalisation des mariages binationaux :
« À cet égard, l’ODM [à présent nommé SEM] n’a fait que mentionner qu’aucun enfant n’était issu de leur union, ceci en relation avec les situations familiales typiques en Algérie, pays dans lequel l’absence d’enfant dans un mariage reste effectivement inhabituelle, quelle qu’en soit la cause, de sorte que cette constatation ne peut être qualifiée d’arbitraire. » (ATAF C-5674/2010)
36Comme nous le voyons, dans la perspective de l’application des politiques par les autorités, l’appartenance nationale produit des attributs culturels homogènes chez chacun·e de ses citoyen·ne·s : les individus se comporteraient selon les us et coutumes de leur pays. Pour les ressortissant·e·s des pays de l’UE/AELE, les attributs culturels sont pensés comme proches de la culture suisse, tandis que pour d’autres, ils en seraient éloignés et donc supposément incompatibles, ce qui produit des personnes « indésirables » (Studer et al., 2013). En fonction de ces préjugés racialisants — selon lesquels les Suisses sont culturellement différent·e·s des ressortissant·e·s des pays dits « tiers » et inversement —, les motifs de divorce des mariages binationaux dans lesquels le ou la conjoint·e a obtenu la nationalité sont greffés à l’identité nationale des individus, même si ceux-ci ont réussi à obtenir la nationalité suisse et donc à faire preuve de leur « intégration réussie » (Gutzwiller, 2016). La logique de l’homogamie dépasse les considérations juridiques quant aux critères d’intégration des personnes naturalisées auxquels elles doivent répondre lors de la procédure de naturalisation.
37L’enchaînement des faits est systématiquement mis en lien avec la précarité du statut de résidence antérieure au mariage du ou de la conjoint·e. Ces deux éléments fondent la présomption de fraude, car ils permettent une accumulation d’indices jugés « troublants » par la jurisprudence. Les séjours illégaux en Suisse, les demandes d’asile rejetées, les renvois prononcés ou les risques de renvoi ainsi que les permis d’étudiant·e déchus ou les impossibilités de prolonger un permis de séjour construisent la présomption et représentent des indices d’abus.
38Le graphique 1 illustre que la majorité des recourant·e·s ont été des demandeurs et demandeuses d’asile débouté·e·s (37.6 %). 32 % des recourant·e·s sont arrivé·e·s en Suisse en vue d’officialiser leur mariage et ont eu leur statut directement lié au regroupement familial et 17 % d’entre eux et elles avaient un permis d’étudiant avant leur mariage.
Graphique 1 : Statut du ou de la recourant·e avant le mariage
Source : Base de données des arrêts du TAF, 2020.
39Pour les autorités juridiques, l’objet n’est pas de déterminer si le mariage a été conclu afin de garantir un statut légal au ou à la conjoint·e étranger ou étrangère, mais plutôt de démontrer que l’enchaînement rapide du mariage, de l’octroi de la nationalité et du divorce est lié à un comportement déloyal, dévoilant une planification de la personne naturalisée, en fonction de ses intérêts à devenir citoyen·ne suisse et à obtenir une sécurité accrue au niveau de son établissement dans le pays :
« Il [le SEM] a tout d’abord relevé que, si la précarité des conditions de séjour en Suisse ne préjugeait pas en elle-même de la volonté que l’intéressé avait ou non de fonder une communauté conjugale effective, il n’en demeurait pas moins qu’elle pouvait constituer un indice d’abus si elle était accompagnée d’autres éléments troublants. » (ATAF F-2033/2017)
40Notre analyse de la jurisprudence montre que, pour les autorités, les mariages binationaux ciblés serviraient uniquement les intérêts de la personne de nationalité étrangère : la figure du ou de la conjoint·e étranger ou étrangère véhicule une potentialité de profit, à savoir le fait d’acquérir la nationalité. Ce principe légitime l’idée que la nationalité est à protéger des individus n’agissant pas de bonne foi dans leur déclaration de vie conjugale commune et stable. La logique étatique oppose les véritables unions matrimoniales aux mariages répondant uniquement à l’obtention de la naturalisation par le ou la conjoint·e étranger ou étrangère.
41Les intérêts et les émotions sont perçus par les politiques et les autorités comme étant des propriétés sociales contradictoires : en fonction d’un imaginaire des couples suisses, un véritable mariage binational ne pourrait être corrélé à un quelconque intérêt, les aspects émotionnels étant pensés comme prédominants (Andrikopoulos, 2019 ; Moret et al., 2019). La figure du véritable couple apparaît par contraste comme une relation ouvertement égalitaire entre deux individus autonomes liés émotionnellement et sexuellement, et n’ayant d’autres motivations que l’échange affectif amoureux. L’extrait de l’arrêt suivant illustre ce raisonnement, où le mariage binational est perçu comme une stratégie permettant de détourner la précarité des statuts pesant sur les individus, et d’ainsi surmonter les barrières juridiques établies par les politiques migratoires :
« Il [le SEM] a estimé que la présomption de l’obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée par l’intéressé était fondée au vu de l’enchaînement rapide des événements, soit une première décision d’asile négative assortie d’un renvoi de Suisse, l’entrée dans la clandestinité de l’intéressé, qui avait entretenu une liaison avec sa future épouse alors qu’elle était encore mariée, le dépôt d’une seconde demande d’asile sanctionnée d’une nonentrée en matière, la conclusion d’un mariage — lui permettant de régulariser son séjour — avec une épouse de huit ans son aînée […]. » (ATAF C-5674/2010)
42Notre analyse des données concernant le statut antérieur au mariage de la personne naturalisée montre que ce sont principalement les personnes ayant eu un statut précaire — durée de séjour limitée, rejet d’une demande d’asile, échéance du permis de résidence, impossibilité de travailler, non-accès à des mesures d’accompagnement social, etc. — qui sont visées par l’annulation de la naturalisation. Celui-ci complète les indices de présomption de fraude et renforce la politique de protection de la nation face à des indésirables — les personnes ne répondant pas aux critères d’accès à un statut de résidence ou d’établissement en Suisse étant, en grande majorité, des ressortissant·e·s des pays dits « tiers ».
- 26 À des fins de lisibilité, nous optons pour une catégorisation des nationalités sur le plan continen (...)
43Selon le graphique 2, 58 % des recours contre une décision d’annulation de la naturalisation facilitée par mariage sont formulés par des ressortissant·e·s de pays du continent26 africain et 22 % sont du continent européen : les recourant·e·s sont majoritairement des ressortissant·e·s du Kosovo (15 %), d’Algérie (13 %), du Maroc (9 %), du Cameroun (8 %) et de la Tunisie (6 %). Alors que, selon les chiffres de l’OFS (Graphique 3), les personnes ayant obtenu la naturalisation facilitée par voie de mariage sont majoritairement européennes (64 %). 98 % des recourant·e·s sont des ressortissant·e·s des pays dit « tiers » (Graphique 4), mais, d’un point de vue général, cette voie de naturalisation est, dans les régions étudiées, obtenue pratiquement autant par des ressortissant·e·s de l’UE/AELE que par des ressortissant·e·s des pays dits « tiers » (Graphique 5).
Graphique 2 : Nationalité des recourant·e·s selon le continent
Source : Base de données des arrêts du TAF, 2020.
Graphique 3 : Nationalité des conjoint·e·s obtenant la naturalisation facilitée
Source : OFS, Acquisition de la nationalité suisse selon le canton, le type d’acquisition, le sexe, l’âge et la nationalité antérieure, 2020.
Graphique 4 : Nationalité des recourant·e·s
Source : Base de données des arrêts du TAF, 2020.
Graphique 5 : Nationalité des personnes naturalisées (art. 21 LN)
Source : OFS, Acquisition de la nationalité suisse selon le canton, le type d’acquisition, le sexe, l’âge et la nationalité antérieure, 2020.
44L’enjeu de la politique de naturalisation se situe dans la définition de l’identité nationale (Centlivres, 1990 ; Frauenfelder, 2007). Cette politique vise symboliquement et matériellement la (re)production de la cohésion sociale : elle s’exerce sous la bannière de celles et ceux qui possèdent le statut de citoyen ou citoyenne suisse ou qui sont perçu·e·s comme aptes à intégrer la communauté nationale de par leur « manière de vivre », et ce notamment au niveau de leurs pratiques familiales (CFM, 2012). Ils et elles sont mis·e·s en opposition à une figure de l’altérité : des étrangers et étrangères « indésirables », pensé·e·s comme étant inaptes, voire néfastes, à la (re)production de la nation (Tonkens et Duyvendak, 2016 ; Bonjour et Chauvin, 2018). Ces catégories et ces identités sont produites par la loi et la loi reproduit une ethnicité en définissant une conception de la nation fantasmée (Yuval-Davis, 2003 ; De Hart, 2015). La politique migratoire agit sur les logiques normatives du mariage binational dans les termes de la jurisprudence : orienter la présomption de fraude sur le statut antérieur du ou de la recourant·e influence négativement les mariages entre ressortissant·e·s des pays dits « tiers » et suisse, et positivement ceux formés par un·e ressortissant de l’UE/AELE en raison des politiques extérieures. La partie suivante reprend cette distinction fondée sur la hiérarchisation de la figure de l’étranger et étrangère.
45Un phénomène de culturalisation du genre est (re)produit dans certains arrêts : dans le contexte nord-africain, par exemple, les hommes ne seraient pas à même d’être en couple avec des femmes plus âgées, ce qui présume que leur union avec une femme suisse de douze ans leur aînée, comme nous le voyons dans l’extrait ci-dessous, est conclue pour des motifs servant les intérêts de la personne migrante :
« Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s’installer à demeure dans ce pays et d’y travailler légalement ait pu l’influencer lorsqu’il a décidé d’épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de douze ans son aînée, mère d’un enfant issu d’une précédente union et d’une appartenance culturelle différente de la sienne, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu. » (ATAF C-53/2011)
46Les indices relatifs à la différence d’âge, au prisme de la culture et du genre, construits par les autorités permettent de penser l’incompatibilité dans les couples binationaux et de matérialiser la fraude :
« Il y a lieu aussi de souligner la différence d’âge qui sépare le recourant de sa première épouse. En effet, contrairement à l’épouse actuelle de l’intéressé qui est de neuf ans plus jeune que celui-ci, B. est son aîné de onze ans. Certes, considérée isolément, une telle différence d’âge entre époux ne présente aucun caractère exceptionnel. Toutefois, compte tenu de la culture d’origine du recourant — où le fait d’épouser une femme plus âgée n’est de loin pas la norme — et, surtout, de l’âge qu’avait A. au moment de contracter ce mariage, cette différence est en l’occurrence de nature à accroître la vraisemblance que l’union conjugale ne présentait pas toutes les qualités requises. » (ATAF C-1151/2006)
47À ce niveau également, les données quantitatives viennent illustrer ce phénomène d’imbrication des rapports sociaux : les recours concernent dans les trois quarts des cas des hommes naturalisés (Graphique 6), alors que d’un point de vue général, les naturalisations par la voie du mariage binational en Suisse concernent majoritairement (56 %) des femmes étrangères (Graphique 7).
Graphique 6 : Sexe des recourant·e·s
Source : Base de données des arrêts du TAF, 2020.
Graphique 7 : Sexe des personnes naturalisées (art. 21 LN)
Source : OFS, Acquisition de la nationalité suisse selon le canton, le type d’acquisition, le sexe, l’âge et la nationalité antérieure, 2020.
48Du point de vue social et politique, la construction des différences culturelles est liée à une culturalisation de l’appartenance nationale. Selon cette logique, les pays sont essentialisés par une culture spécifique et celle-ci se différencie d’un pays à un autre. Face aux citoyen·ne·s suisses, les traits de cette différenciation créée une hiérarchisation au sein de la catégorie des ressortissant·e·s étrangers et étrangères et trouve une matérialité dans la politique de naturalisation : la proximité culturelle construit la désirabilité de la figure de l’étranger ou étrangère et la distance culturelle définit son indésirabilité. Les citoyen·ne·s suisses sont implicitement pensé·e·s comme favorisé·e·s économiquement et culturellement semblables, tandis que les ressortissant·e·s des pays dits « tiers » doivent réunir des compétences professionnelles avérées en termes de besoins économiques pour prétendre à un accès à un permis de séjour ou d’établissement en Suisse, car leur ressemblance est envisagée comme n’allant pas de soi. La classe sociale s’imbrique à la construction de la « proximité » et « distance » culturelle (Bonjour et Duyvendak, 2018 ; Chauvin et al., 2019). Les personnes perçues comme culturellement éloignées, dans la citation suivante les ressortissant·e·s du Nigéria, sont pensées comme automatiquement défavorisé·e·s économiquement. Cette culturalisation de la classe sociale (re)produit les logiques de distanciation entre les ressortissant·e·s des pays dits « tiers » et la Suisse et elles promeuvent ainsi les politiques de suspicion. En ressort que la Suisse est imaginée et construite comme un pays désirable :
« Or, le Nigéria, son pays d’origine, était à cette époque dans une situation économique et politique dramatique, en raison de la dictature qui y régnait. Aujourd’hui encore, plus d’un tiers de la population survit avec moins d’un dollar par jour. Au vu de la pression migratoire qui résulte d’une telle situation, il est dès lors fortement vraisemblable que par son mariage, X. ait avant tout cherché à obtenir un titre de séjour en Suisse, plutôt qu’à conclure un mariage au sens de l’art. 159 CCS. » (ATAF C-285/2007)
49L’accès à la naturalisation des ressortissant·e·s des pays dits « tiers » est légitimé par les principes qui sous-tendent l’unité de la nationalité familiale, mais également, dans un second temps, régulé par les dispositifs de contrôle des politiques migratoires. Sous le signe de la différence culturelle, imbriquée elle-même à des phénomènes de culturalisation de genre et de classe sociale, la norme homogame se trouve ainsi réaffirmée.
50Nous avons montré que l’imbrication du droit à la famille et de la politique de contrôle migratoire fondent les constructions politico-juridiques de la naturalisation facilitée. Cette imbrication produit à son tour une culturalisation des mariages binationaux. En effet, la construction idéologique du « Nous », représentée par les couples suisses, est construite en opposition aux « faux » couples binationaux, qui ne répondent pas à la norme homogame parce qu’ils sont fortement culturalisés et donc définis comme potentiellement frauduleux. Nous avons montré comment la jurisprudence (re)produit des catégories d’étrangers et d’étrangères basées sur une hiérarchisation de la proximité/distance culturelle.
51En outre, les cas d’annulation de la naturalisation facilitée que nous avons analysés illustrent le pouvoir coercitif de l’appareil étatique au nom de la protection de la nationalité suisse. L’enchaînement rapide des faits auquel s’additionne le statut de résidence antérieur du ou de la conjoint·e fondent juridiquement les présomptions de fraude à l’acquisition de la nationalité. Telle une double faute, les statuts précaires sont considérés comme favorisant les comportements déloyaux et aggravent les suspicions d’abus en cas de divorce dans les vingt-trois mois suivant la naturalisation du ou de la conjoint·e étranger ou étrangère ; le mariage binational est alors pensé comme une manière de détourner la précarité d’un statut.
52En réponse à la protection de la nationalité suisse, le contrôle des divorces des couples binationaux ayant mené à une naturalisation représente un instrument de lutte contre des modèles familiaux jugés sociojuridiquement hétérogames, ceux qui mettraient en péril l’imaginaire de la cohésion nationale en cas d’acceptation d’un accès définitif à la nationalité. La (re)production des logiques normatives du mariage binational par les autorités fait émerger une définition de la désunion légitime : celle basée sur un événement extraordinaire ou sur une durée de mariage jugée relativement courte. L’instabilité du couple binational marié est rapportée au comportement déloyal du ou de la conjoint·e étranger ou étrangère ce qui nourrit l’idée de l’abus, motivé par le supposé profit de devenir suisse — un profit mis en parallèle avec la désirabilité de la Suisse, en opposition à l’indésirabilité du pays d’origine.
53Les dimensions structurelles qui orientent la politique de naturalisation facilitée par voie de mariage sont ainsi invisibilisées dans les délibérations juridiques, mais restent toutefois institutionnalisées : elles fondent les catégories de « véritables » ou « faux » couples binationaux ; elles apparaissent comme allant de soi, telles des prédispositions à la normalité soutenant l’ordre social — cet ordre trouvant une assise normative dans la conception de la vraie famille pouvant (re)produire la nation. Les conditions d’existence des recourant·e·s sont impactées par les rapports sociaux entre la Suisse, l’UE/AELE et les pays dits « tiers » et se matérialisent par des discriminations interactionnelles. De ce fait, les logiques de l’homogamie finissent par contrer les formes juridiques de promotion de l’« intégration réussie ».