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Dossier thematique

Contrats d’intégration et « valeurs de la République » : un « tournant civique » à la française ?

The Integration Contracts and the “Values of the Republic”: A French-Style Civic Turn?
Contrato de integración y «valores de la República»: ¿un «giro cívico» a la francesa?
Myriam Hachimi-Alaoui et Janie Pélabay
p. 13-33

Résumés

Cet article interroge l’existence d’un « tournant civique » des politiques d’intégration en France à partir d’une enquête sur les différents contrats mis en œuvre depuis 2003 jusqu’à aujourd’hui (Contrat d’accueil et d’intégration complété par le Contrat d’accueil et d’intégration pour la famille et par le pré-CAI, puis remplacé en 2016 par le Contrat d’intégration républicaine). Croisant sociologie et philosophie politique, l’article analyse ces dispositifs ainsi que la manière dont l’État définit une « intégration réussie ». Il s’attache ensuite à faire ressortir quelles sont les cibles et les objectifs d’un tel processus de contractualisation, avant d’examiner les tensions, ambiguïtés et problèmes qui entourent la « condition d’intégration républicaine » et l’obligation légale faite aux migrant·e·s de se conformer aux « valeurs de la société française et de la République ».

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Texte intégral

1Les politiques publiques d’immigration et d’intégration françaises ont-elles connu au début des années 2000, tout comme plusieurs pays européens au même moment, un « tournant civique » ? L’idée d’un « tournant » peut surprendre dans la mesure où les politiques mises en place en France n’ont jamais cessé de se prévaloir du qualificatif de « civique ». Cependant, c’est bien à cette époque qu’ont été introduites des mesures relevant du « paradigme de l’intégration civique ». En font partie les cérémonies (Mazouz, 2017), l’entretien d’assimilation (Hajjat, 2012) ou encore l’augmentation du niveau de langue dans le cadre de la naturalisation. Ces dispositions illustrent en effet les caractéristiques que Mouritsen et al. (2019 : 601) prêtent à ce paradigme : 1) l’extension des exigences relatives à une « bonne citoyenneté » aux conduites et valeurs personnelles ; 2) le déplacement de la responsabilité de l’intégration de l’État vers l’individu ; 3) le développement d’une intervention morale, voire disciplinaire, de l’État pour encourager les traits de caractère propices à une intégration réussie ; 4) la convergence entre les attentes d’intégration et le contrôle de l’immigration au moyen d’une sélection des « désirables ». À elle seule, une telle description du « tournant civique » est révélatrice du débat que suscitent les politiques d’« intégration civique » : sont-elles le signe d’une « renationalisation » de la citoyenneté (Kostakopoulou, 2010 ; Mouritsen, 2012 ; Orgad, 2015) ou bien, selon une interprétation inverse, restent-elles fidèles à une conception « libérale » de la citoyenneté, c’est-à-dire tournée vers le respect des libertés individuelles et droits fondamentaux (Joppke, 2010) ?

  • 1 L’enquête de terrain conduite entre 2012 et 2016 combine des entretiens et observations avec : des (...)

2S’inscrivant dans ce débat, cet article analyse l’existence et les effets éventuels d’un « tournant civique » en France à partir d’une enquête1 sur les contrats d’intégration qui se sont succédé depuis 2003 : le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI), le Contrat d’accueil et d’intégration pour la famille (CAIF) et le Pré-CAI, tous remplacés, en 2016, par le Contrat d’intégration républicaine (CIR). Croisant sociologie et philosophie politique, notre analyse examine ce processus de contractualisation de l’intégration en se demandant s’il produit un « épaississement » (« thickening ») du lien sociopolitique. À la différence d’une conception « mince » (« thin ») fondée sur des règles formelles et des principes universels, une conception est dite « épaisse » lorsqu’elle renvoie aux valeurs substantielles d’une communauté particulière fondée sur « un héritage culturel solide » (Walzer, 2004 : 14, note 2). Appliquant cette grille de lecture aux politiques d’immigration (Gustavsson, 2019), l’article interroge la centralité du langage des « valeurs communes » dans les contrats d’intégration afin de tester l’hypothèse d’une « renationalisation » de la citoyenneté se traduisant, dans le cas français, par une exclusion des « autres » au motif qu’ils souscriraient à des systèmes de valeurs différents, voire opposés à celui du « nous » majoritaire.

3En premier lieu, nous présenterons ces contrats d’intégration et leur évolution, en accordant une attention particulière aux tensions qui entourent tant la promotion des « valeurs de la République » que la définition d’une « intégration réussie ». Ensuite, nous analyserons les objectifs du processus de contractualisation en nous demandant si les personnes étrangères en sont les véritables bénéficiaires. Enfin, nous étudierons les problèmes que soulève l’injonction faite aux migrant·e·s de se conformer aux « valeurs de la société française et de la République ».

La contractualisation de l’intégration (2003-2019)

4Loin d’être éphémère, la contractualisation de l’intégration caractérise, depuis plus de quinze ans, la façon dont les pouvoirs publics conçoivent le type de lien que les migrant·e·s se doivent d’instaurer avec la République et la société française.

Le CAI ou les paradoxes d’un engagement obligatoire

5La contractualisation de l’intégration est inaugurée, en France, par la création du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) en 2003. À cette date, la signature d’un contrat fixant les modalités et réquisits de l’« intégration républicaine » n’est pas encore rendue obligatoire ; elle le devient avec la loi du 24 juillet 2006 qui en fait un préalable indispensable au renouvellement du premier titre de séjour. Contractualisée, l’intégration devient alors une obligation légale. Conclu pour une durée d’un an, le contrat s’applique aux primo-arrivant·e·s en situation régulière, qu’il s’agisse de migrant·e·s ou de réfugié·e·s statutaires. Cependant, l’idée que le·la contractant·e serait une personne récemment arrivée et méconnaissant la société française est à relativiser. L’enquête montre qu’il n’est pas rare que des personnes déjà présentes en France depuis parfois plus de dix ans se retrouvent destinataires de ce dispositif au moment où elles accèdent à un statut régulier. Ainsi, lors d’une formation civique dans le cadre du CAI, un signataire indiquait qu’à son arrivée en France, « Mitterrand était encore au pouvoir ! », avant d’ajouter : « Alors, la France, je connais » (Paris, 2011).

6Ce contrat laisse entrevoir un élément caractéristique du paradigme de l’« intégration civique » : le fait de placer la responsabilité de la « réussite » du « parcours d’intégration » sur les individus plutôt que sur l’État (Mouritsen et al., 2019 : 601). Le préambule du CAI est, à cet égard, particulièrement significatif : « choisir de vivre en France, c’est avoir la volonté de s’intégrer à la société française et d’accepter les valeurs fondamentales de la République ». L’idée même d’une intégration sous contrat induit une jonction paradoxale entre volonté personnelle et obligation légale. Préalable indispensable à l’obtention d’un titre de séjour, la signature du contrat scelle la bonne disposition de l’étranger·ère à s’intégrer dans une société qu’il·elle est censé avoir choisie. À travers ses obligations, le contrat doit permettre au·à la migrant·e de déployer tous les efforts pour traduire en actes sa volonté initiale. Ainsi, l’article 2 du CAI stipule que les personnes étrangères s’engagent à suivre assidûment les formations destinées à « préparer [leur] intégration républicaine dans la société française » et à « se rendre aux entretiens fixés pour le suivi du contrat ». Quant aux obligations de l’État, définies à l’article 1, elles consistent à organiser les formations imposées aux signataires.

7En somme, l’État oblige les étrangères et les étrangers souhaitant résider légalement et durablement en France à signer un contrat en vertu duquel les seules « obligations » incombant à cet État se limitent à fournir aux signataires les moyens d’honorer les engagements auxquels lui-même les contraint. S’agissant de ces clauses, certain·e·s juristes considèrent que le CAI s’apparente à un contrat léonin, où les obligations établies pèsent uniquement sur une seule des parties : l’étranger·ère (Cournil et Depigny, 2008 ; Lochak, 2009).

Former les étranger·ère·s aux « valeurs de la République »

8L’injonction faite aux migrant·e·s « d’accepter les valeurs fondamentales de la République » fait apparaître une autre similitude du CAI avec le paradigme de l’« intégration civique », à savoir le fait d’étendre les exigences de la « bonne citoyenneté » au domaine des conduites et convictions personnelles.

  • 2 Haut Conseil à l’Intégration (2006) Propositions d’amélioration du Contrat d’Accueil et d’Intégrati (...)

9Conçues comme des « instruments d’accès à plus ou moins long terme à la citoyenneté »2, les formations dispensées dans le cadre du CAI visent précisément à inculquer les « valeurs » que les migrant·e·s ont à connaître, accepter et respecter. Dans la note « Bienvenue en France » par laquelle s’ouvre le formulaire du CAI, quatre « valeurs de la République » sont définies : la démocratie, les droits et devoirs attachés à la citoyenneté, la laïcité, l’égalité, ainsi que la langue française qui fait ici figure de cinquième valeur. Afin de permettre aux contractant·e·s d’assimiler ces valeurs et de « mieux comprendre le pays dans lequel [ils et elles vont] vivre », le CAI prévoit : une formation linguistique, quand celle-ci a été jugée nécessaire par l’auditeur·rice social·e de l’OFII ; un bilan de compétences professionnelles, alors facultatif ; une session d’information sur « la vie en France » pour celles et ceux qui en ont manifesté le souhait ; pour toutes et tous, une formation civique se déroulant sur une journée. Dispensée par un·e formateur·rice à l’aide d’un support PowerPoint, la formation civique est construite autour de plusieurs thématiques : « Histoire » ; « Les symboles de la République » ; « Les principes de la République » ; « Les droits de l’Homme », « Les institutions de la République » et « La France dans l’Europe ». La première diapositive de la journée résume, à elle seule, la philosophie du contrat : « Vous vous êtes engagés à suivre ces formations, à fournir l’effort nécessaire à cette intégration et à respecter les valeurs et les principes de la République française ».

CAI-Famille et Pré-CAI avant le départ : la démultiplication des contrats

10La logique de contractualisation de l’intégration initiée en 2003 gagne en force avec la loi du 20 novembre 2007 qui entérine la création de deux nouveaux contrats s’ajoutant au CAI : le Contrat d’accueil et d’intégration pour la famille (CAIF) et le « Pré-CAI à l’étranger ».

11Le CAIF concerne les personnes déjà installées légalement sur le territoire et dont les enfants ont bénéficié du regroupement familial. En le signant, ces personnes s’engagent à suivre une formation d’une journée sur les « Droits et devoirs des parents en France », organisée autour des trois thèmes : l’« égalité entre les hommes et les femmes », l’« autorité parentale » et « les droits des enfants » (Hachimi-Alaoui, 2016).

  • 3 Besson Éric (2010) Poursuivre la généralisation et le renforcement du contrat d’accueil et d’intégr (...)

12Quant au « Pré-CAI », il cible « les bénéficiaires d’un regroupement familial âgés de plus de seize ans et les conjoints de Français dans leur pays d’origine » (Viel, 2010 : 42). Le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, Éric Besson justifie alors l’ajout de ce contrat par l’affirmation que « l’intégration débute dès le pays d’origine et se prolonge après l’arrivée en France » et qu’« elle se prépare en amont, en particulier par l’apprentissage de la langue et des valeurs de la République, désormais évalué par un test […] »3. La formation linguistique, lorsqu’elle est prescrite, dure quarante heures réparties, au maximum, sur deux mois. Son suivi donne lieu à une attestation nécessaire à l’obtention du visa. La formation aux « valeurs de la République », quant à elle, est destinée aux personnes qui échouent au test intitulé « Évaluation du niveau de connaissance de la République à l’étranger ». Comme nous avons pu l’observer au Maroc, l’un des premiers pays où fut mis en place le Pré-CAI, ce test a lieu le matin et consiste en une série de six questions dites « fermées » relatives à la laïcité, à l’égalité des sexes, ainsi qu’à l’autorité parentale et aux droits des enfants, auxquelles s’ajoute une question « ouverte ». Les personnes qui échouent au test doivent suivre, dans l’après-midi, une formation de trois heures à l’issue de laquelle elles sont soumises à un second test dont le résultat est sans effet sur l’obtention du visa. Pour autant, ces formations à l’étranger ne les dispensent pas de signer le CAI à leur arrivée en France. En ce sens, le Pré-CAI marque, selon Fassin (2010 : 160-161), le passage d’une vision processuelle de l’intégration à une autre axée sur le caractère « intégrable » des migrant·e·s et sur leur adhésion préalable aux valeurs d’une « nation [qui] préexiste à toute intrusion étrangère. Il s’agit de la préserver dans son intégrité, plutôt que de l’exposer aux influences externes ».

13Bien que le CAIF et le Pré-CAI n’aient plus cours aujourd’hui, la logique de la contractualisation conserve, elle, la même effectivité et prend désormais la forme du Contrat d’intégration républicaine (CIR), introduit en 2016.

Le CIR, dernier avatar d’une intégration sous contrat pour des étranger·ère·s « prêt·e·s à l’emploi »

14La loi du 7 mars 2016 crée simultanément le CIR et le titre de séjour pluriannuel de quatre ans maximum dont la délivrance est d’ailleurs conditionnée au respect de ce nouveau contrat. Réitérant l’idée-force d’un « engagement dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine », le CIR maintient les trois piliers que la logique de contractualisation partage avec le paradigme de l’« intégration civique » : l’intégration comme obligation ayant des effets sur la régularité du séjour, la responsabilisation de l’individu dans la réussite de son « parcours », et la définition du « bon citoyen » comme devant se conformer aux valeurs de la société d’installation.

  • 4 Buffet François-Noël (2015) Rapport n° 716 au nom de la Commission des lois sur le projet de loi re (...)
  • 5 Ibid., p. 34.
  • 6 Il est demandé aux signataires du CIR d’atteindre le niveau A1 d’« utilisateur débutant » qui corre (...)
  • 7 Karoutchi Roger (2017) Rapport n° 660 fait au nom de la commission des finances sur la mise en œuvr (...)

15L’ambition du CIR est de réunir les divers dispositifs existants dans un contrat « rénové » et « simplifié » ainsi que davantage « personnalisé »4. Cette réforme s’appuie sur un bilan coûts-bénéfices au désavantage du CAI, du CAIF et du Pré-CAI à propos desquels plusieurs rapports ont conclu que « les résultats sont décevants, alors même que cette politique est très coûteuse »5. La nouveauté de ce contrat résiderait d’abord dans l’importance accordée à la maîtrise de la langue française : outre l’augmentation relative6 du niveau attendu à l’issue de la formation linguistique, cette dernière a été substantiellement allongée, avec quatre parcours personnalisés allant de 100 à 600 heures, selon les niveaux7.

  • 8 Arrêté du 27 février 2019 modifiant l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et (...)

16Découlant de la même volonté de refonte, la formation civique comporte à présent non plus un, mais deux modules : « Principes et valeurs de la République française » ainsi que « Vivre et accéder à l’emploi en France » dont l’intitulé rend compte du fort accent nouvellement placé sur l’employabilité. Au départ, en 2016, deux sessions de six heures chacune étaient consacrées à cette formation. Avec l’Arrêté du 27 février 20198, sa durée passe à vingt-quatre heures, organisée en quatre sessions. Si la dimension d’« engagement » personnel envers les « valeurs essentielles de la société française et de la République » reste tout aussi prégnante, l’accès à l’emploi reçoit une attention prioritaire de la part des pouvoirs publics. Ainsi, l’employabilité devient un volet obligatoire de la formation civique, traduisant l’idée qu’être économiquement actif fait partie du civisme propre à tout « bon citoyen ».

17Tel que nous venons d’en retracer l’évolution, le processus de contractualisation de l’intégration va dans le sens d’obligations légales toujours plus fortes, enjoignant aux migrant·e·s de se conformer aux « valeurs de la République » et de contribuer à la société française par une insertion économique active. Dans ce qui suit, il s’agit de mettre à l’épreuve l’affirmation, ressortant des justifications publiques avancées par les responsables politiques et institutionnel·le·s, selon laquelle les migrant·e·s sont les grand·e·s gagnant·e·s d’une intégration contractualisée.

L’intégration contractualisée : pour quoi, pour qui ?

18Depuis le lancement du CAI, l’État assure que l’objectif de la contractualisation est de donner aux personnes étrangères désireuses de s’installer en France les clés pour « réussir » leur « parcours d’intégration ». Toutefois, et au-delà de cette justification, les dispositifs mis en place servent aussi des objectifs de maîtrise de l’immigration et de préservation de « l’identité nationale ».

Un contrat pour aider à l’intégration : les personnes migrantes, principales bénéficiaires ?

  • 9 Gurrey Béatrice et Zappi Sylvia (2002) Pour Jacques Chirac, l’intégration passe par un « contrat », (...)
  • 10 Haut Conseil à l’Intégration (2004) Le contrat et l’intégration. Rapport au Premier ministre rendu (...)

19Dans son discours sur la Cohésion nationale, prononcé le 14 octobre 2002, le président de la République Jacques Chirac annonce la création prochaine du CAI en soulignant qu’il vise à apporter des réponses concrètes aux migrant·e·s rencontrant des difficultés pour s’insérer dans la société française. D’après lui, leur demander de « s’engager dans un véritable contrat d’intégration », c’est en même temps leur donner « la possibilité d’accéder à des formations et à un apprentissage rapide de notre langue »9. De manière similaire, c’est en raison des bénéfices qu’en tireraient les migrant·e·s que le Haut Conseil à l’Intégration recommande l’instauration d’un contrat d’intégration, pièce maîtresse d’« un véritable service public d’accueil et d’intégration des primo-arrivants »10.

  • 11 Renard Florence (2006) « Immigration choisie » : le gouvernement valide l’avant-projet de loi, Les (...)

20L’argument selon lequel les migrant·e·s sont les premier·ère·s bénéficiaires du contrat prend appui, tout particulièrement, sur la cause des femmes (Hachimi-Alaoui, 2012 ; Manier, 2013). En 2006, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, justifie le caractère obligatoire du contrat, en le présentant comme un moyen efficace de les extraire d’un environnement où elles seraient confinées et potentiellement maltraitées : « Les femmes cloîtrées au domicile qui ne bénéficient d’aucun soin et d’aucune attention […], c’est terminé ! », avant de prévenir que « cela remettra en cause le visa de long séjour de la famille dans son ensemble »11.

21La gratuité des formations civiques et linguistiques est un autre élément invoqué pour conforter l’idée que les migrant·e·s ont tout à gagner d’une intégration sous contrat. Il s’agit là d’une spécificité de l’« intégration civique » à la française que soulignent les pouvoirs publics puisque dans d’autres pays où des dispositifs similaires ont été mis en œuvre, comme les Pays-Bas ou l’Allemagne, ce sont les migrant·e·s eux·elles-mêmes qui doivent en assumer les frais, en totalité ou pour une part notable (Bonjour, 2010 ; Silhouette-Dercourt, 2016). Ainsi, dans un entretien réalisé en 2012, un des responsables de la représentation de l’OFII à Casablanca souligne, à propos de la formation linguistique dans le cadre du Pré-CAI : « Quand on compare avec ce qu’on fait dans d’autres pays…, suivre une formation gratuite de deux ou trois semaines, à l’Institut français, c’est une chance plus qu’autre chose ».

  • 12 Cazeneuve Bernard (2015) Déclaration sur les grandes orientations du projet de loi relatif aux droi (...)

22La gratuité des prestations fournies par l’État serait d’autant plus significative qu’avec le CIR, elle s’applique à des formations qui ont été substantiellement étoffées dans l’intention de pousser plus loin l’accompagnement personnalisé des migrant·e·s. C’est de cette ambition que s’autorise Bernard Cazeneuve en 2015, alors ministre de l’Intérieur, lorsqu’il affirme devant l’Assemblée nationale que le « contrat d’intégration », considéré par lui comme une « bonne idée », est au service d’une politique d’intégration dont le « premier objectif » est de « mieux accueillir et mieux intégrer ceux qui ont vocation à l’être », cela « en simplifiant les procédures, et en donnant davantage de chances à ceux qui sont accueillis d’être intégrés dans de bonnes conditions »12.

23Toutefois, plusieurs éléments de l’enquête montrent que d’autres finalités, bien éloignées du seul objectif d’aider les migrant·e·s, viennent justifier la contractualisation de l’intégration.

Des contrats pour mieux contrôler l’immigration

24Au-delà de la volonté affichée de favoriser l’intégration des migrant·e·s, le CAI apparaît comme un dispositif de politique publique utilisé, de manière implicite, mais effective, pour maîtriser, voire restreindre l’immigration. C’est à cette visée que répond la définition de l’intégration en tant qu’« injonction » à satisfaire (Lochak, 2006 ; Ferran, 2008). En témoignent les propos d’un haut fonctionnaire à l’OFII expliquant, en 2012, que les programmes d’intégration sont aussi des instruments de politique publique au service de la limitation du nombre d’immigrant·e·s :

« Il y a une scission très importante entre les pays qui ont besoin de migrants et ceux qui en ont le moins besoin […] là où il y a des contrôles qui sont mis en place, là où l’intégration devient une condition un peu sine qua non pour obtenir un titre de séjour. Alors que dans d’autres pays comme par exemple, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’intégration n’est pas vraiment recherchée. Bon maintenant, ils commencent un peu à changer d’avis, mais parfois, c’est vu comme quelque chose qui pourrait éventuellement rebuter les migrants et faire en sorte qu’ils aillent dans un autre pays. Là, on a l’impression qu’il y a une véritable concurrence entre les pays qui souhaitent véritablement accueillir les gens et donc mettre finalement le moins de…, comment dirais-je…, le moins de barrières possibles. » (Haut fonctionnaire de l’OFII, Paris, 2012)

25Selon lui, les pays qui ont besoin de migrant·e·s ne poseraient pas l’intégration comme condition d’installation. Seuls les pays souhaitant limiter leur immigration développeraient des « outils d’intégration », qui permettent de restreindre la venue, puis l’installation durable de personnes étrangères. Comme le souligne ce même responsable, le recours à ce filtre est d’autant plus nécessaire, dans le cas de la France, que la majorité des demandes relèvent de l’immigration familiale « sur laquelle il n’y a pas de maîtrise ».

  • 13 Buffet François-Noël (2014) Avis n° 114 (2014-2015) au nom de la Commission des lois sur le projet (...)

26Le fait que les contrats s’adressent de manière privilégiée aux non européen·ne·s, en particulier aux ressortissant·e·s des pays du Maghreb et d’Afrique, montre que leur rôle de maîtrise ne porte pas simplement sur le nombre de migrant·e·s, mais aussi sur leurs profils et, notamment, leur origine nationale. Le Pré-CAI est, à cet égard, significatif : « opérationnel » depuis 2010 dans les représentations de l’OFII au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, au Mali et en Turquie, ce sont « 70 % des publics concernés par le CAI » qui proviennent de ces pays ayant pour point commun une population à majorité musulmane et candidate à l’immigration familiale (Viel, 2010 : 42). Surtout, l’obligation de signer un contrat d’intégration en France ne concerne pas tous les nouveaux·elles arrivant·e·s. Outre les ressortissant·e·s des États membres de l’Union européenne qui en sont dispensé·e·s, les catégories suivantes bénéficient de dérogations : les personnes ayant suivi une scolarité d’au moins trois ans dans un établissement secondaire français à l’étranger ; celles pouvant déjà se prévaloir d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à un an ; les travailleur·euse·s détaché·e·s en France ; les quelques titulaires de la carte « compétences et talents » ainsi que leur conjoint·e et enfants âgés de plus de seize ans. Pris ensemble, ces critères dessinent, en creux, le profil des personnes ciblées par le CAI : les non européen·ne·s projetant de s’installer durablement sur le territoire, ayant un niveau d’études faible, venu·e·s pour des raisons familiales et ne pouvant pas se prévaloir d’une insertion professionnelle préalable et, parmi eux·elles, surtout les femmes. C’est ce que confirment les chiffres suivants, présentant les « caractéristiques du public signataire du CAI en 2013 » : 63 % de personnes issues du continent africain (dont 59 % originaires du Maghreb), les autres étant des ressortissant·e·s turc·que·s (4,4 %), chinoi·se·s (4 %) et russes (2,4 %) ; 53,3 % de femmes ; un âge moyen de trente-deux ans ; 45,4 % de membres de familles de Français·e·s ; 20,2 % relevant de la catégorie « liens personnels et familiaux » ; 8,9 % de réfugié·e·s, apatrides (membres de familles compris) ; 8,2 % de bénéficiaires du regroupement familial ; et seulement 4,7 % relevant de la catégorie « travailleur·euse·s »13.

27La contractualisation de l’intégration participe ainsi d’une politique de contrôle plus poussée pour certaines catégories de migrant·e·s, dont les caractéristiques sociales autant que les origines culturelles sont perçues comme nécessitant une attention spécifique en matière d’acceptation des « valeurs de la République ». Ce rôle de sélection est à comprendre en lien avec une autre finalité des contrats : renforcer les fondements identitaires de la communauté nationale.

Les contrats d’intégration au service des « valeurs de l’identité nationale »

  • 14 Besson Éric (2009) Besson relance spectaculairement le débat sur l’identité nationale, AFP-Agence F (...)
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  • 16 Guaino Henri (2010) Tout concourt insidieusement à affaiblir notre modèle républicain, entretien av (...)

28Il ressort des discours publics14 que le fait de placer le respect des « valeurs de la République » au centre de la logique de contractualisation répond à un objectif de « réassurance », voire de « sécurisation identitaire » à destination du groupe majoritaire. Dès la préfiguration du CAI, la contractualisation s’inscrit dans un contexte de controverses relatives à la « fragilisation », voire à la « fragmentation » du « socle républicain ». Dans le débat public, ces controverses conjuguent deux thématiques : « l’échec de l’intégration » et la « montée du communautarisme », toutes deux corrélées à « l’Islam » (Dhume-Sonzogni, 2016). C’est ainsi qu’au début des années 2000, le terme « assimilation », qui avait du moins pour un temps déserté le vocabulaire politique, fait un retour dans les discours publics. En 2003, François Fillon, ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, se prononce en faveur de « l’intégration […] voire de l’assimilation »15. En 2010, Henri Guaino conseiller du président de la République Nicolas Sarkozy, prône explicitement l’assimilation : « je dis bien assimilation. Je sais que le mot heurte, mais depuis deux cents ans, l’assimilation est le programme de la République »16.

  • 17 Goasguen Claude (2011) Rapport d’information n° 3605 sur le droit de la nationalité en France, enre (...)

29Cet arrière-plan, dont le point culminant est le « débat sur l’identité nationale » lancé à l’automne 2009 par Éric Besson, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, concourt à donner au CAI une dimension identitaire. En 2011, Claude Goasguen, député-maire UMP, affirme dans son Rapport d’information sur le droit de la nationalité en France que « l’objectif » d’un « instrument » tel que le CAI est « que les nouveaux arrivés adoptent des comportements qui ne contreviennent pas aux mœurs et aux coutumes du pays d’accueil »17. Émerge de ces propos l’idée que les candidat·e·s à l’immigration devraient faire la preuve, par leur engagement contractuel, qu’ils·elles sont « culturellement compatibles » avec l’identité nationale. Ainsi le CAI est-il mis au service de la protection des valeurs tenues pour constitutives du « nous » français, à un moment où la crainte que la « communauté nationale » perde « son mode de vie » est exprimée par le président de la République, lui-même. En 2011, commentant l’annonce faite par Angela Merkel de la faillite du « Multikulti », Nicolas Sarkozy affirme dans une émission télévisée :

« La vérité, c’est que dans toutes nos démocraties, on s’est trop préoccupés de l’identité de celui qui arrivait et pas assez de l’identité du pays qui accueillait. […] Si on vit en France, on apporte bien sûr son identité à la communauté nationale, mais on respecte la communauté nationale. Et la communauté nationale française ne veut pas changer son mode de vie, son style de vie, l’égalité entre les hommes et les femmes — nous ne voulons pas transiger là-dessus — la liberté pour les petites filles d’aller à l’école. »18

  • 19 Par exemple, le sondage IFOP publié le 27 octobre 2019 dans le Journal du Dimanche d’après lequel u (...)

30L’« intransigeance » préconisée dans ces propos quant à la préservation des valeurs nationales s’est cristallisée autour de l’idée, déjà bien installée à l’époque (Beaugé et Hajjat, 2014), d’une « incompatibilité » entre Islam et République qui n’a fait que se renforcer depuis les attentats de janvier et novembre 2015. La question de savoir si « L’Islam est incompatible avec les valeurs de la société française », qui figure désormais dans un grand nombre d’enquêtes d’opinion19, est aujourd’hui au cœur du débat public sur l’intégration.

31Il n’est dès lors pas étonnant qu’avec la mise en place du CIR en 2016, l’utilisation des contrats d’intégration comme moyen de « lutter contre le communautarisme » soit loin d’avoir disparu. C’est d’ailleurs une visée constante du processus de contractualisation qui, dès l’origine, a été pensé comme un moyen de faire « barrage au communautarisme ». Lors des débats parlementaires sur la loi de 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, soutient que « le communautarisme montre des signes de présence » et que « des communautés issues de l’immigration s’organisent pour résister à l’intégration républicaine par des pratiques endogames ». Constat validé par le futur ministre socialiste de l’Intérieur, Emmanuel Valls, qui soutient, lors des mêmes débats, que l’intégration n’est pas « qu’économique et sociale : elle est aussi adhésion à un corps de valeurs et de principes » (cité dans Ferran, 2008 : 234). Sur cette base, dans la circulaire du 20 janvier 2004, Nicolas Sarkozy fait la promotion de la « condition d’intégration » en arguant qu’elle doit « permettre de mieux lutter contre toutes formes de repli communautaire ». Quinze ans plus tard, le 7 octobre 2019, c’est encore pour apaiser les inquiétudes prêtées à la société française que le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner déclare devant l’Assemblée nationale :

  • 20 Castaner Christophe (2019) Allocution à l’occasion de la déclaration du Gouvernement sur la politiq (...)

« […] J’écoute les Français, leurs remarques et leurs craintes. De toutes ces rencontres, je tire une conviction : le but de notre politique d’immigration, c’est la réussite de l’intégration. C’est la clé de notre pacte républicain. C’est le meilleur rempart, aussi, contre le communautarisme. Car l’intégration ne sera un succès que si nos règles, claires et lisibles, sont respectées. Les valeurs de la République sont une ligne rouge sur laquelle on ne peut transiger. Notre devoir est d’y veiller. »20

32Instrument de contrôle de l’immigration, la politique de contractualisation de l’intégration est largement sous-tendue par la volonté des pouvoirs publics de rassurer la « communauté nationale » quant à la protection de ses « valeurs non négociables », non sans relayer le thème montant du droit des majorités culturelles (Orgad, 2015). Ainsi la mise sous contrat de l’intégration offre-t-elle une illustration du caractère « profondément ambigu » des politiques d’« intégration civique » (Bonjour, dans ce dossier) : sélectionner les migrant·e·s « désirables » qui pourront bénéficier des contreparties du contrat, et rejeter les « indésirables » selon des critères qui ne sont pas seulement socio-économiques, mais aussi d’ordre identitaire. C’est essentiellement au travers de la « condition d’intégration républicaine » que s’effectue un tel tri.

L’« intégration républicaine » : une « condition » à satisfaire

33La logique de contractualisation repose entièrement sur l’idée d’une intégration « conditionnelle ». Comme l’explique Lorcerie (2014 : 58-59), le CAI représente l’« instrument privilégié » d’une « philosophie de la conditionnalité de l’“intégration” », qui « a été systématisée » par son application « au séjour, au regroupement familial, à l’acquisition de la nationalité française ». En effet, le droit des étrangers connaissait déjà la « condition d’assimilation » introduite dans les politiques de naturalisation par l’ordonnance du 2 novembre 1945 (Hajjat, 2012). Avec la loi du 26 novembre 2003, c’est la « condition d’intégration » qui fait son apparition : elle prévoit que « la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société ». Dans le cadre du CIR, cette même condition joue ce rôle en ce qui concerne l’attribution de la carte pluriannuelle, introduite en 2016.

  • 21 Circulaire du ministère de l’Intérieur du 2 novembre 2016 sur l’application de la Loi relative au d (...)

34Du CAI jusqu’au CIR, le contrat est là pour s’assurer que le défaut d’« intégration républicaine » et notamment le « rejet des valeurs de la République »21 soient suivis d’une sanction, qui consiste essentiellement dans le non-accès à un titre de séjour long, après un examen réalisé par les services de la préfecture. Si le principe même d’une vérification de l’« intégration républicaine » des migrant·e·s n’est pas interrogé par les pouvoirs publics, la question pratique de savoir sur quels éléments de preuve peut et doit se fonder l’administration se pose avec force.

Évaluer l’intégration : entre preuves objectives et subjectives

  • 22 Circulaire du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales du 20 jan (...)
  • 23 Ibid.
  • 24 Circulaire du ministère de l’Intérieur du 2 novembre 2016, op. cit.

35La succession des textes, principalement des circulaires, visant à clarifier les critères d’appréciation de l’« intégration républicaine » démontre la complexité d’un tel jugement qui, comme le souligne Héran (2020), fait appel à « une pluralité de paramètres, qu’il est difficile de pondérer et de démêler sans recourir à une dose importante de subjectivité », laquelle « va de la marge d’interprétation dont disposent au cas par cas les agents de base des guichets jusqu’au “pouvoir d’appréciation” des préfets, difficilement prévisible comme on sait, en passant par les “avis” non contraignants de commissions spécialisées ». Ainsi en est-il des diverses modalités prévues pour évaluer la « condition d’intégration ». Jusqu’en 2006, c’est l’idée d’un « faisceau d’indices » qui domine. Une circulaire datant de 2004 précise que font partie de ces indices « l’apprentissage de la langue française, la connaissance et le respect des principes qui régissent la République française, la scolarisation des enfants, le suivi d’une formation professionnelle ainsi que la participation à la vie sociale locale »22. S’agissant du dernier point, il est ajouté que le préfet pourra « solliciter […] l’avis du maire de la commune de résidence de l’étranger afin qu’il éclaire [sa] décision en [lui] faisant part des éléments illustrant ou non la volonté de l’étranger de s’intégrer dans la société française »23. Tout en conservant ces éléments, la loi de 2006 rendant la signature du contrat obligatoire s’accompagne d’une formalisation plus poussée des critères d’appréciation de la « condition d’intégration républicaine ». Depuis lors, deux types de critères ressortent principalement : d’une part, le respect des « valeurs essentielles de la société française et de la République » et, d’autre part, l’exigence d’avoir suivi les formations avec « assiduité » et, ajoute le CIR, avec « sérieux »24.

36Les attestations de présence constituent un élément d’appréciation qui se veut objectif. Comme le précise la circulaire du 2 novembre 2016, il est demandé un « suivi complet » des deux modules de la formation civique, celui sur les valeurs et celui sur l’emploi. L’exigence d’assiduité à la formation linguistique porte, quant à elle, sur « au moins 80 % du nombre d’heures […] prescrites ». La volonté d’objectivation se poursuit par l’évaluation de « toute progression » réalisée par le signataire « entre le test de positionnement initial et le test de positionnement final ». Le fait que l’étranger·ère ait « progressé durant sa formation linguistique » est tenu pour un signe de « sérieux ». Ces éléments d’appréciation reposent eux-mêmes sur des données issues d’entretiens réalisés par des agent·e·s de l’OFII en amont et à l’issue de la réalisation du contrat. Ils nourrissent les « avis » que les agent·e·s de l’OFII transmettent à la préfecture en vue de l’examen des demandes de titres de séjour.

37Au-delà de son caractère a priori objectif, le critère d’assiduité tire son importance de ce qu’il est investi d’un sens plus fort que la simple présence aux formations : les agent·e·s en charge de ces dispositifs l’interprètent comme le signe tangible de l’engagement personnel des migrant·e·s dans leur « parcours d’intégration », depuis le pays d’origine jusqu’à l’installation en France. Ainsi, un responsable du Pré-CAI à la délégation territoriale de l’OFII au Maroc explique en 2012 : « L’assiduité, c’est très clair, c’est la condition pour avoir le visa. […] On est assez coercitifs sur l’assiduité. Si on laisse des dispenses parce qu’ils habitent loin, c’est la porte ouverte… ». L’octroi de dispenses se limite en effet à des cas exceptionnels : « Mis à part le diabétique qui a soixante ans et qui ne peut pas faire 200 kilomètres pour se déplacer [dans les villes où ont lieu les formations]… Là d’accord ! On peut étudier la demande de dispense qui peut être légitime. » En revanche, arguer que « Oui, c’est loin 200 kilomètres, et cest fatiguant, et puis ça m’embête… » n’est pas un motif recevable, soutient ce responsable. L’inflexibilité revendiquée est à comprendre en lien avec la valeur morale attribuée à l’assiduité : elle manifeste la bonne ou la mauvaise volonté des personnes à s’intégrer, cela conformément à la tendance — notée plus haut — à faire peser la responsabilité de l’intégration sur le seul individu.

38Comme l’explique aussi en 2012 un haut fonctionnaire de l’OFII, l’assiduité constitue cependant « une condition nécessaire, mais pas suffisante » pour évaluer l’« intégration républicaine ». Ce qui doit venir la compléter comporte, comme il le reconnaît, une part « un peu discrétionnaire », tout en étant « très variable » :

« Par exemple, quelqu’un qui aurait une position assez… comment dirais-je… qui a fait toute sa formation, qui a son CAI et, d’un côté, qui vient tout habillé… [Il fait un signe indiquant une tenue vestimentaire couvrant le corps]. Si quelqu’un doit vous dire “j’en ai rien à faire des valeurs de la République”, ça va à l’encontre d’une volonté d’intégration. C’est formel ! Faire une formation, elle l’a fait, elle peut être très passive et puis, d’un seul coup, elle se révèle à ce moment-là. Ça peut arriver. » (Haut fonctionnaire de l’OFII, Paris, 2012)

39On voit ici que les éléments d’appréciation de la « condition d’intégration », même les plus objectifs en apparence, portent en eux un critère bien plus subjectif, qui tient à la manière dont les requérant·e·s d’un titre de séjour se positionnent personnellement vis-à-vis des « valeurs de la République ». Les formations constituent une base d’appréciation non seulement du critère d’« assiduité » et de « sérieux », mais aussi du critère d’« absence de manifestation de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République », formalisé dans la circulaire du 2 novembre 2016. Celle-ci fait de la conformité des conduites personnelles à ces « valeurs » une condition sine qua non pour l’attribution d’un titre de séjour long. Il s’agit donc pour les agent·e·s de la préfecture de vérifier, notamment sur la base des « avis » transmis par l’OFII et de leur « approfondissement », si l’étranger ou l’étrangère n’a pas eu un « comportement manifestant le rejet des valeurs de la République », outre le fait qu’il ou elle « ne représente pas une menace à l’ordre public ».

40Il ressort de cela que la satisfaction de la « condition d’intégration » est étroitement liée à la capacité des personnes migrantes à démontrer non pas seulement qu’elles ont acquis, grâce aux formations obligatoires, une connaissance passive des « valeurs de la République », mais qu’elles les acceptent et les respectent activement, au travers de leurs attitudes et comportements.

La « condition d’intégration républicaine » : trop ou trop peu contraignante ?

41Les éléments subjectifs investis dans l’appréciation de la « condition d’intégration » rendent cette évaluation non seulement difficile à mettre en œuvre, mais aussi et surtout particulièrement problématique.

42Dès le moment où le contrat a été rendu obligatoire et où l’« intégration républicaine » a conditionné la régularité du séjour, la question s’est posée de savoir comment les agent·e·s de l’État peuvent et doivent s’y prendre concrètement pour vérifier l’effectivité des « efforts d’intégration » et de l’assentiment aux « valeurs de la République ». Un décalage a longtemps existé à ce sujet entre, d’un côté, les discours et dispositions légales qui soulignent l’importance de remplir la « condition d’intégration républicaine » et de sanctionner son défaut et, de l’autre côté, la réalité des pratiques administratives qui s’y intéressent peu. Dans son enquête sur l’OFII, Chevron (2009 : 149) explique ce « contraste saisissant » par le fait que, jusqu’en 2006, les préfets disposaient rarement de la liste nominative des contrats signés et « n’éprouvaient pas toujours le besoin de la demander », leur attention se portant prioritairement sur l’irrégularité du séjour. Cela étant, un tel décalage persiste après que le contrat a été rendu obligatoire en 2006. C’est ce que confirment les propos d’un haut fonctionnaire de l’OFII rencontré en 2012 : s’il concède que l’on manque de recul, il affirme cependant qu’aucun cas de refus de titre de séjour au motif d’un non-respect de la « condition d’intégration » ne lui vient à l’esprit, avant d’ajouter : « il y en a très peu ».

  • 25 Cazeneuve Bernard (2015) op. cit., p. 6905.
  • 26 Buffet François-Noël (2015) op. cit., p. 35.
  • 27 Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (2006) Avis sur le projet de loi sur l’immi (...)

43Trois années plus tard, cette question continue de se poser. Présentant le projet de loi introduisant le CIR, Bernard Cazeneuve préconise de « met[tre] en place un dispositif de communication aux préfets d’un certain nombre d’informations »25. Un tel dispositif peut certes apparaître comme répondant à certaines difficultés pratiques relatives à l’absence de sanctions attachées à la « condition d’intégration ». Mais il ne permet pas de résorber le problème de fond que soulève, dès le début, la force obligatoire du contrat, qui est critiquée pour des motifs inverses. Du côté des décideur·euse·s politiques, il s’agit surtout de dénoncer le peu d’effectivité de ce caractère contraignant. À cet égard, un Rapport de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi de 2015 déplore « l’ambiguïté » dont « souffre » le CAI qui serait, « malgré son appellation de “contrat” », dépourvu, dans les faits, de force d’obligation puisqu’« aucune conséquence n’est attachée à son non-respect ou à son respect »26. Cette ambiguïté est présentée tout autrement par celles et ceux qui redoutent non pas l’absence, mais, au contraire, l’inflation de sanctions, qui ouvre la possibilité d’un usage punitif du contrat et d’une appréciation arbitraire de la « condition d’intégration ». Ce problème est ancien puisque, dix ans plus tôt, en 2006, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme émet déjà des réserves quant aux effets d’un contrat obligatoire, subordonnant la délivrance d’une carte de résident à la preuve de l’intégration et reposant pour cela sur le pouvoir d’appréciation donné aux préfets et aux maires. Pour les auteur·e·s de cet avis, « il y a là manifestement un risque de subjectivité ou d’arbitraire préjudiciable à l’appréciation impartiale d’une condition pourtant présentée comme indispensable pour l’intégration et l’obtention du séjour »27.

44C’est là un problème d’autant plus aigu que la « condition d’intégration » est désormais très présente dans la jurisprudence récente des cours administratives d’appel statuant sur les refus de délivrance de titres de séjour long, en particulier de la carte de résident. Depuis environ cinq ans, ces décisions se réfèrent, de manière croissante, à l’article L 314-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’après lequel « l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française » doit être « appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française ».

  • 28 Décision n° 19MA02671 de la Cour administrative d’appel de Marseille, 9ème chambre, 19 décembre 201 (...)
  • 29 Décision n° 19MA01994 de la Cour administrative d’appel de Marseille, 1ère chambre, 13 novembre 201 (...)
  • 30 Voir par exemple le formulaire produit par la sous-préfecture de Draguignan, [en ligne]. URL : http (...)

45Certaines décisions juridiques datant de 2019 nous apprennent qu’un « entretien » se pratique en préfecture afin d’évaluer si la « condition d’intégration républicaine » est satisfaite. Il apparaît également que cet entretien peut être mené à l’aide d’un « questionnaire »28 rempli par l’agent·e de la préfecture et servant de grille d’appréciation du « degré de maîtrise de langue française et de connaissance […] des principes qui régissent la République française »29. Aussi la jurisprudence témoigne d’une évolution des pratiques administratives allant dans le sens du développement d’« entretiens d’intégration républicaine » sous une forme comparable à ce qui est pratiqué, pour la naturalisation, au travers des « entretiens d’assimilation ». C’est au demeurant ce dont attestent divers documents ou formulaires émanant de plusieurs préfectures qui font état de la possible convocation des personnes sollicitant une carte de résident permanent à un « entretien d’intégration républicaine »30. Autre signe d’une extension de cette pratique de l’entretien : il peut être mené en mairie et servir alors à l’établissement de l’avis du maire.

  • 31 Décision n° 19MA01994, op. cit.

46Il importe de noter que les « avis défavorables » quant à l’intégration républicaine émis par le maire et/ou l’agent·e de la préfecture sont déterminants pour fonder le refus de la délivrance de la carte de résident. En appel, ces avis suffisent, sans même qu’il soit fait mention de leur contenu, à confirmer un tel refus, y compris pour des personnes professionnellement intégrées, non démunies matériellement et dotées d’attaches familiales en France. Ainsi, une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille, en date du 13 novembre 2019, confirme ce refus au motif unique d’une insuffisante « connaissance des principes régissant la République française » de la part d’un homme de nationalité marocaine. Ce jugement indique qu’il est « salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de cariste à Perpignan, [qu’il] est propriétaire, vit en France avec son épouse et leurs deux enfants de nationalité française, ne constitue pas une menace pour l’ordre public et a suivi en 2014 des sessions de formation en vue de son intégration »31.

  • 32 Décision n° 19MA02671, op. cit.
  • 33 Décision n° 15NT01542 de la Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre, 27 novembre 2015 : (...)
  • 34 Décision n° 436548 du Conseil d’État, 2ème chambre, 9 novembre 2020.

47En somme, la jurisprudence fait apparaître que le défaut d’intégration républicaine peut être retenu contre le requérant d’un titre de séjour long, sur l’unique base d’avis individuels, quand bien même la maîtrise de la langue française ne serait pas en cause, et même s’il est établi que le contrat a été honoré par le suivi « assidu » et « sérieux » des formations prescrites. On observe donc, parallèlement à la montée en puissance de la « condition d’intégration républicaine », le resserrement de son appréciation, dans la jurisprudence, sur le respect des « principes régissant la République française », dont peut « releve[r] » — comme l’établit par ailleurs une décision du 19 décembre 2019 — « la connaissance de la Fête nationale et son hymne »32. Compte tenu de la convergence notée plus haut entre dispositifs d’intégration et de naturalisation, la question se pose de savoir si le parcours juridique de cette « condition » ira jusqu’à motiver des décisions de refus — comme c’est le cas pour la « condition d’assimilation » — sur la base d’une absence de « conformité » aux « us et coutumes français » et d’une « adhésion » seulement « limitée » aux « valeurs de la France »33, ou encore sur la base de la non « correspondance » du « mode de vie » de l’étranger·ère avec les « valeurs de la société française », « notamment l’égalité entre les sexes »34.

Conclusion : Quand les « valeurs de la République » conditionnent l’intégration

48Les problèmes épineux que suscite la mise en œuvre de la « condition d’intégration » sont attisés par ce leitmotiv qu’est la défense des « valeurs essentielles de la société française et de la République ». Comme nous l’avons vu, depuis les discours publics jusqu’aux formations civiques et linguistiques, la référence à ces « valeurs » traverse, de part en part, la contractualisation de l’intégration (Hachimi-Alaoui et Pélabay, 2020). Pour le signataire du contrat, le « parcours d’intégration » consisterait à les intérioriser progressivement, puis à développer des comportements qui leur seraient conformes. D’après Lorcerie (2014 : 58), le CAI inaugure une conception de l’intégration comme « processus unilatéral où le migrant s’engage à changer, entre autres au sens moral du terme, pour s’identifier aux valeurs françaises et même aux coutumes françaises, aux façons de vivre françaises ».

49Traduisant les principes démocratiques en convictions intimes (Pélabay, 2014) et en piliers de l’identité nationale, le langage des « valeurs » favorise une déclinaison moralement et culturellement « épaisse » de l’« intégration républicaine ». Cet épaississement comporte le double risque de voir se développer des pratiques administratives de contrôle des croyances personnelles, et d’exclure des personnes considérées comme appartenant à des systèmes de valeurs divergents, sinon adverses. Ces deux dangers sont largement discutés à propos des politiques d’« intégration civique » : le premier porte sur leur nature potentiellement « illibérale » (Joppke, 2010), c’est-à-dire attentatoire aux libertés individuelles et à la neutralité de l’État, et le second provient de l’usage nationaliste pouvant en être fait afin d’exclure les personnes étrangères pour des motifs de « non-conformité » morale et/ou culturelle (Kostakopoulou, 2010).

50Si ces deux risques se posent, c’est en partie à cause du flou sémantique qui entoure la référence aux « valeurs de la République » (Pélabay, 2017). Les « valeurs » invoquées — l’égalité, la liberté, la fraternité ou encore la laïcité — laissent place à toute une série d’interprétations très différentes, allant des grands principes démocratiques et des lois garantissant les droits et libertés des citoyens, jusqu’aux mœurs et coutumes façonnant un mode de vie ethnoculturel, en passant par des visions du bien et du monde, des héritages historiques et des traditions religieuses. Le flou entretenu par cette pluralité d’interprétations n’est pas dénué d’avantages : il permet de s’adresser à un très large public, tout en laissant à chacun le loisir d’y greffer sa propre vision desdites « valeurs de la République ». En même temps, il semble difficile de s’en tenir à une telle indétermination dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une politique d’intégration par les valeurs. C’est cette limite qu’a expérimentée, en 2011, un groupe de travail interministériel chargé d’élaborer une nouvelle version de la formation civique. Échouant à formaliser ce que signifient les « valeurs de la République », les membres de ce groupe — comme l’explique une fonctionnaire de la DAIC rencontrée à Paris en 2012 — n’ont eu d’autre alternative que de les définir par élimination : elles « ne sont pas des symboles », « ne recoupent pas non plus la loi qui définit les actions licites ou illicites » et n’équivalent pas « aux grands principes juridiques constitutionnels et internationaux ». Cette définition par la négative montre bien que les « valeurs de la République » excèdent le seul registre des normes juridiques s’appliquant à tous de la même manière. Peut-on pour autant conclure que les dispositifs français de contractualisation étudiés dans cet article poussent l’épaississement moral et/ou culturel jusqu’à une intégration qui n’est pas simplement « politique », mais bien « éthique », c’est-à-dire basée sur la préservation d’une identité nationale ou, selon les termes de Habermas (1998 : 229-234), sur la reproduction des « orientations éthiques de base d’une forme de vie culturelle dominante dans un pays » ?

51Trois éléments de réponse se dégagent de notre enquête. Premièrement, le contrat vient insister sur la dimension de l’engagement personnel et de la volonté de s’intégrer. Deuxièmement, dans les discours publics, un fort accent est mis sur la défense des valeurs au fondement de l’identité collective. Troisièmement, la jurisprudence met en avant des éléments d’appréciation de la « condition d’intégration » qui dépassent le seul respect de la loi commune. Ce triple accent rend visible le surplus « éthique », moral et/ou culturel, dont les dispositifs de contractualisation tendent à lester l’intégration à la française. Si le rôle pivot donné aux « valeurs de la République » dans la conception et l’implantation des contrats d’intégration a pu concourir à renforcer cette charge « éthique », cela ne signifie pas que la politique française de contractualisation procède d’un « tournant civique ». Au lieu d’une rupture avec les politiques qui lui précèdent, notre enquête révèle une certaine continuité, au sens où « l’intégration républicaine » promue par les dispositifs analysés reste fondée sur une conception « civique » qui, dans le cas de la France, a toujours comporté une « épaisseur » identitaire ou, pour reprendre les mots de Habermas, une certaine « dose de communautarisme » (1998 : 253). Aussi, la façon dont le paradigme de l’« intégration civique » se signale en France depuis les années 2000 au travers des contrats d’intégration, correspond à un épaississement identitaire de la citoyenneté républicaine, plutôt qu’à l’adoption d’une orientation « civique » qui serait exempte d’exigences morales et culturelles. En bref : s’agissant de la France, le « tournant » n’en est pas vraiment un, et l’entreprise de « fortification » (Goodman, 2012) à l’œuvre dans ses politiques d’intégration est davantage morale et culturelle que proprement « civique ».

52Cependant, l’enquête montre également que la contractualisation de l’intégration menée en France au nom des « valeurs de la République » partage avec le paradigme dit de l’« intégration civique » plusieurs de ses traits importants qui convergent, à la fois, vers une moralisation et une culturalisation de la citoyenneté. Ce qui n’empêche pas non plus — comme le souligne de son côté Fargues (dans ce dossier) — que s’y adjoigne une logique néolibérale (Schinkel et van Houdt, 2010), tournée vers l’employabilité et la rentabilité économique des migrant·e·s. Sous ces deux aspects, c’est bien la même dynamique que celle mise au compte d’un « tournant civique » des politiques d’intégration qui se produit en France. Comme ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord, cette dynamique combine, comme nous l’avons montré en ce qui concerne les contrats d’intégration, sélection accrue des nouveaux·elles arrivant·e·s sur des critères d’intégrabilité à caractère identitaire, responsabilisation des personnes étrangères quant à la réussite de leur intégration, exigence de prouver que les conduites individuelles se conforment non pas uniquement aux lois, mais aussi aux valeurs nationales et, enfin, extension du contrôle que les pouvoirs administratifs et judiciaires exercent, via un ensemble de tests, quant à la possession des traits de caractère propres au « bon citoyen ».

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Notes

1 L’enquête de terrain conduite entre 2012 et 2016 combine des entretiens et observations avec : des responsables de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en charge du CAI, du CAIF à Paris, et du Pré-CAI à Casablanca ; des auditrices et auditeurs sociaux de la délégation territoriale de l’OFII à Paris ; des fonctionnaires d’État responsables de la formation civique et linguistique à la Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (DAIC, devenue DAAEN en 2013) ; des formateurs et formatrices. Les données d’enquête comportent également : huit séances d’observation d’entretiens entre des auditeurs et auditrices sociaux et des signataires du CAI à la délégation territoriale de l’OFII à Paris ; une quinzaine d’observations, à Paris et à Lille, des journées de formation civique ainsi qu’une formation Pré-CAI aux « valeurs de la République » à l’Institut français de Casablanca. À ces données s’ajoute une analyse de la jurisprudence récente sur la « condition d’intégration républicaine » et des discours publics (rapports parlementaires, documents institutionnels, articles de presse, etc.) sur le CAI, le CAIF, le Pré-CAI et le CIR.

2 Haut Conseil à l’Intégration (2006) Propositions d’amélioration du Contrat d’Accueil et d’Intégration, Avis à Monsieur le Premier ministre, septembre 2006, p. 6.

3 Besson Éric (2010) Poursuivre la généralisation et le renforcement du contrat d’accueil et d’intégration (entretien avec), Cahiers d’Administration, hors-série de la Revue Administration, pp. 6-7, [en ligne]. URL : http://www.ofii.fr/IMG/pdf/Espace%20communication/PREFETS_OFII.pdf

4 Buffet François-Noël (2015) Rapport n° 716 au nom de la Commission des lois sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France, enregistré à la Présidence du Sénat le 30 septembre 2015, pp. 35-36.

5 Ibid., p. 34.

6 Il est demandé aux signataires du CIR d’atteindre le niveau A1 d’« utilisateur débutant » qui correspond au premier niveau de langue sur l’échelle européenne CERCL et qui consiste à comprendre des énoncés simples, prononcés lentement et distinctement. Ce niveau reste très bas comparativement aux exigences d’autres pays européens.

7 Karoutchi Roger (2017) Rapport n° 660 fait au nom de la commission des finances sur la mise en œuvre de la réforme de la formation linguistique et civique des étrangers primo-arrivants, enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2017, p. 27.

8 Arrêté du 27 février 2019 modifiant l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d’intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

9 Gurrey Béatrice et Zappi Sylvia (2002) Pour Jacques Chirac, l’intégration passe par un « contrat », Le Monde, 16 octobre 2002, p. 8.

10 Haut Conseil à l’Intégration (2004) Le contrat et l’intégration. Rapport au Premier ministre rendu en 2003, Paris, La Documentation française, p. 83.

11 Renard Florence (2006) « Immigration choisie » : le gouvernement valide l’avant-projet de loi, Les Échos.fr, 9 février 2006.

12 Cazeneuve Bernard (2015) Déclaration sur les grandes orientations du projet de loi relatif aux droits des étrangers en France, Assemblée nationale, 1ère séance du 20 juillet 2015, Journal Officiel n° 92 [1] A.N. (C.R.), 21 juillet 2015, p. 6904.

13 Buffet François-Noël (2014) Avis n° 114 (2014-2015) au nom de la Commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2015, Tome III Immigration, Intégration et Nationalité, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 novembre 2014, p. 16.

14 Besson Éric (2009) Besson relance spectaculairement le débat sur l’identité nationale, AFP-Agence France Presse, 25 octobre 2009.

15 Zappi Sylvia (2003) François Fillon juge « inconcevable » et « dangereuse » une politique de discrimination positive, Le Monde, 9 décembre 2003, p. 11.

16 Guaino Henri (2010) Tout concourt insidieusement à affaiblir notre modèle républicain, entretien avec F. Fressoz et A. Leparmentier, Le Monde, 11 décembre 2010, p. 10.

17 Goasguen Claude (2011) Rapport d’information n° 3605 sur le droit de la nationalité en France, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2011, p. 39.

18 Émission « Paroles de Français », TF1, 10 février 2011, [en ligne]. URL : http://www.dailymotion.com/video/xgzh7t_nicolas-sarkozy-paroles-de-francais-du-10-02-2011_news

19 Par exemple, le sondage IFOP publié le 27 octobre 2019 dans le Journal du Dimanche d’après lequel une majorité de Français — 61 % des personnes interviewées — pensent que « l’Islam est incompatible avec les valeurs de la société française », 78 % d’entre eux estimant que la laïcité est menacée en France.

20 Castaner Christophe (2019) Allocution à l’occasion de la déclaration du Gouvernement sur la politique migratoire de la France et de l’Europe, Assemblée nationale, 7 octobre 2019, [en ligne]. URL : http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/10/07/paris-declaration-du-gouvernement-sur-la-politique-migratoire-de-la-france-et-de-leurope-allocution-de-christophe-castaner

21 Circulaire du ministère de l’Intérieur du 2 novembre 2016 sur l’application de la Loi relative au droit des étrangers en France — dispositions applicables à compter des 1er novembre 2016 et 1er janvier 2017.

22 Circulaire du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales du 20 janvier 2004 sur l’application de la Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

23 Ibid.

24 Circulaire du ministère de l’Intérieur du 2 novembre 2016, op. cit.

25 Cazeneuve Bernard (2015) op. cit., p. 6905.

26 Buffet François-Noël (2015) op. cit., p. 35.

27 Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (2006) Avis sur le projet de loi sur l’immigration et l’intégration, adopté par l’Assemblée plénière du 1er juin 2006, p. 4.

28 Décision n° 19MA02671 de la Cour administrative d’appel de Marseille, 9ème chambre, 19 décembre 2019.

29 Décision n° 19MA01994 de la Cour administrative d’appel de Marseille, 1ère chambre, 13 novembre 2019.

30 Voir par exemple le formulaire produit par la sous-préfecture de Draguignan, [en ligne]. URL : http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/pochette_cr_renouvellement_spd.pdf

31 Décision n° 19MA01994, op. cit.

32 Décision n° 19MA02671, op. cit.

33 Décision n° 15NT01542 de la Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre, 27 novembre 2015 : parmi les motifs avancés par la cour à cet égard figure que le candidat « ne reconnaît le retrait du voile dans les lieux publics, notamment à l’école, que parce que la loi l’interdit ».

34 Décision n° 436548 du Conseil d’État, 2ème chambre, 9 novembre 2020.

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Pour citer cet article

Référence papier

Myriam Hachimi-Alaoui et Janie Pélabay, « Contrats d’intégration et « valeurs de la République » : un « tournant civique » à la française ? »Revue européenne des migrations internationales, vol. 36 - n°4 | 2020, 13-33.

Référence électronique

Myriam Hachimi-Alaoui et Janie Pélabay, « Contrats d’intégration et « valeurs de la République » : un « tournant civique » à la française ? »Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 36 - n°4 | 2020, mis en ligne le 02 janvier 2023, consulté le 24 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/remi/17069 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remi.17069

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Auteurs

Myriam Hachimi-Alaoui

Maîtresse de conférences, Fellow à l’Institut Convergence Migration, Université le Havre Normandie, Laboratoire IDEES-Le Havre, 25 rue Ph. Lebon, 76000 Le Havre, France ; myriam.hachimi-alaoui@univ-lehavre.fr

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Janie Pélabay

Chargée de recherche FNSP, Sciences Po, Centre de recherches politiques (CEVIPOF), CNRS, 98 rue de l’Université, 75007 Paris, France ; janie.pelabay@sciencespo.fr

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