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Dossier thématique

De l’Ofpra aux renseignements. L’instruction des demandes d’asile comme traque aux « profils à risque »

From Ofpra to Intelligence Services. The Processing of Asylum Applications as a Hunt for “High-Risk Profiles”
De la Ofpra a los servicios de inteligencia. La instrucción de solicitudes de asilo como una caza de «perfiles de riesgo»
Luca Taiariol
p. 61-83

Résumés

Cet article explore dans une perspective sociologique les conséquences des évolutions sécuritaires du droit d’asile et l’usage des clauses d’exception prévues pour écarter les personnes jugées « indignes » ou « dangereuses ». Cantonnées en droit à quelques cas « graves » et « marginaux », ces clauses d’exception ont néanmoins entrainé une reconfiguration importante des pratiques des agent·es de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) autour de l’identification de « profils » catégorisés comme « à risque ». À partir d’archives et d’entretiens avec des agent·es de l’asile en France, cet article tente de restituer la dimension sécuritaire du travail d’instruction des demandes d’asile et en propose, sous sa forme paradigmatique, une analogie avec celui des services de renseignement.

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Texte intégral

  • 1 Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage (...)

1Le règlement « Filtrage », adopté avec le Pacte européen sur la migration et l’asile en mai 2024, prévoit notamment de « vérifier si les personnes soumises au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure1 ». Ce règlement s’inscrit dans la continuité des évolutions récentes du droit des étranger·es et du droit d’asile dans l’Union européenne et en France, marqués par un recours croissant à la notion de « menace à l’ordre public ». Une fois transposé en droit français, ce règlement devrait ainsi renforcer un arsenal juridique déjà existant et dont on peut dire, dans le cas de l’asile et d’après la formule de Akoka (2020 : 309), qu’il vise à « protéger l’asile de ceux qui le demandent ».

  • 2 Convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 (URL : https://www.ohchr.org/ (...)
  • 3 Article L512-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (URL : https://ww (...)
  • 4 Article L511-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (URL : https://ww (...)

2En France, les agent·es de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), qui sont chargé·es d’instruire les demandes d’asile, disposent désormais d’un certain nombre de mesures juridiques leur permettant de refuser de protéger les personnes jugées « indignes » ou « dangereuses ». Il s’agit plus précisément des clauses d’exclusion du statut de réfugié·e depuis 19512, des clauses d’exclusion de la protection subsidiaire depuis 2003 (mais dont la directive européenne date de 2004)3, ainsi que des clauses d’ordre public depuis 20154.

3Si les études de droit ont mis en évidence le caractère « flou » (Henriot, 2022) ou « vague » (Chetail et Laly-Chevalier, 2014 : 125) de la notion de « menace à l’ordre public », notion qui, faute de définition législative ou jurisprudentielle suffisamment précise, peut s’appliquer à des situations très disparates, les clauses d’ordre public tout comme celles d’exclusion demeurent cantonnées à un phénomène marginal et apparemment secondaire. En 2023, l’Ofpra a ainsi rapporté avoir mis fin à 207 statuts de réfugié pour « menace grave à l’ordre public » sur 136 811 décisions rendues en 2023, et 187 pour 134 513 décisions en 2022 (Ofpra, 2024 : 111 et 145). Pour leur part, les décisions d’exclusion sont généralement estimées à moins de 1 % des décisions (Rikhof, 2012). Comment expliquer ce recours marginal aux clauses d’exception dans un contexte pourtant marqué par une montée en puissance des enjeux sécuritaires dans le champ de l’asile ?

4Au-delà de la typologie juridique, l’analyse proposée ici se concentre sur la dimension pratique du concept de sécurité, à savoir qui traque quoi et par quels moyens (Baldwin, 1997). Outre le recours aux clauses d’exception, la sécurité dans le contexte de l’asile y est envisagée comme une compétence plus générale et supposée d’identification de « profils » dits, selon la catégorisation des agent·es de l’asile et des forces de police, « à risque » ou « troubles ». Derrière la dangerosité, il sera donc question du risque, en tant que « menace indésirable » et résultat d’une opération d’étiquetage et de classification (Peretti-Watel, 2000 : 61). L’instruction des demandes d’asile comme une sorte de traque aux « profils à risque » répond à l’« obsession politique » actuelle pour le risque. Elle peut aussi bien être considérée comme la version asilaire de la gestion des risques que le résultat de mutations plus générales et fondamentales de la rationalité politique moderne (Ewald et Kessler, 2000).

5Je proposerai dans cet article une approche sociologique fondée sur les pratiques des agent·es de l’Ofpra qui instruisent les demandes d’asile en France, suggérant une analogie entre leur travail et celui des agent·es du renseignement. Suivant l’invitation de Foucault (1977) à rompre avec une conception juridique et purement coercitive du pouvoir, il s’agira d’examiner le contrôle sécuritaire au cœur des relations sociales et des rapports de pouvoir, et de montrer comment, sous le simple aspect du rejet, le contrôle sécuritaire produit de nouvelles normes, pratiques et compétences pouvant faire l’objet d’une capitalisation.

6Cet article se focalise sur les agent·es de l’Ofpra, mais il va de soi que les premières personnes concernées par l’arsenal juridique sécuritaire sont celles qui demandent l’asile. Si ces dernières subissent avant tout les évolutions du droit, il est également possible qu’elles s’y opposent, les contournent ou les redéfinissent.

7Enfin, cette enquête s’inscrit dans le cadre d’un travail de thèse sur les clauses d’exclusion de l’asile en France. Je mentionne ici que j’avais été avant mon doctorat employé par l’Ofpra au poste d’officier de protection, c’est-à-dire chargé d’instruire les demandes d’asile. Si mes travaux de thèse ont été menés postérieurement à cette expérience, sans avoir donc à adopter simultanément de double posture, elle conditionne néanmoins une partie de l’enquête menée par la suite.

8Pour une part, je me suis fondé sur l’analyse de dossiers de demande d’asile de personnes ayant fait l’objet d’un examen des clauses d’ordre public. La consultation de ces documents rares et confidentiels, dont je me contente de restituer ici trois exemples, a été offerte par un·e avocat·e à la suite d’un entretien, après avoir obtenu l’accord des personnes concernées et en garantissant leur anonymisation. J’inscris cette méthode dans le sillage de travaux d’histoire (Farge, 2019 ; Ginzburg, 2019 ; Artières, 2014), de philosophie (Foucault, 1977) et de sociologie (Bonelli et Carrié, 2018) qui se sont fondés sur l’étude d’archives de personnes condamnées ou jugées suspectes. Le principe commun à ces études a été d’interroger, à partir d’histoires de personnes jugées coupables, voire « infâmes », les rapports de pouvoir et les institutions elles-mêmes.

9D’autre part, afin de questionner les catégorisations mobilisées dans les dossiers et de monter en généralité, je me suis appuyé sur treize entretiens avec des agent·es de l’asile, parfois encore en poste, réalisés entre 2024 et 2025. Ces entretiens incluent : trois officier·es de protection ; six cadres de l’Ofpra, c’est-à-dire des membres de la direction ou des chef·fes de division ; et quatre responsables du ministère de l’Intérieur, à savoir des membres de la direction générale des étrangers en France (DGEF), du service ou de la direction de l’asile. J’utilise ces entretiens autant dans une dimension informative que comme mise en mot des enquêté·es quant à leur rapport à leur propre rôle social.

10Je commencerai par analyser le processus de sécurisation du droit d’asile et ses conséquences sur l’organisation et le travail d’instruction à l’Ofpra. J’explorerai ensuite la formation d’un savoir sur la « menace » à partir de dossiers de demande d’asile où les clauses d’ordre public ont été examinées. Je m’intéresserai enfin au travail d’instruction des demandes d’asile en général et ses liens avec les services de renseignement.

« Il faut défendre la société ». La sécurisation du droit d’asile en France

L’expansion de la « menace à l’ordre public » en droit d’asile

11Alors qu’il était de 80 % jusqu’au début des années 1980, le taux de reconnaissance du statut de réfugié·e par l’Ofpra chute à 20 % au début des années 1990 et ne remonte que difficilement depuis lors. Comme l’ont montré les travaux de Akoka (2020 : 336), cette baisse importante du taux de protection s’explique avant tout par le changement de subordination des autorités de l’asile : d’un assujettissement aux politiques diplomatiques dans le contexte de la guerre froide, l’asile est passé à une subordination aux politiques de contrôle de l’immigration, marquée par une gestion néolibérale.

12En outre, le contexte post-guerre froide se traduit par la construction d’un nouveau discours associant, en Europe tout du moins, la menace aux migrations (Bigo, 1998 ; Huysmans, 2000 ; Guild, 2009). Le retournement du droit d’asile qui a conduit à une inversion du taux de protection à l’Ofpra s’accompagne donc d’un renversement de la logique protectrice de l’asile où la sécurité de l’État semble prévaloir sur celle des personnes demandant l’asile.

13Ce processus de sécurisation du droit d’asile s’appuie tout d’abord sur des dispositifs juridiques déjà existants, notamment l’exclusion du statut de réfugié·e. Dès 1951, la convention de Genève prévoyait en effet des clauses d’exclusion permettant aux autorités de ne pas reconnaitre le statut de réfugié·e aux personnes jugées « indignes » d’être protégées. Très peu appliquées au XXe siècle, ces clauses visent, d’après l’article 1F de la convention5, les personnes dont les autorités ont « des raisons sérieuses » de penser qu’elles ont commis un crime de guerre ou contre l’humanité (a), un crime « grave » de droit commun en-dehors du pays d’accueil (b), ou encore qu’elles se sont rendues coupables d’« agissements contraires aux buts et principes des Nations unies » (c).

  • 6 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes (...)

14Depuis les années 2000, les clauses d’exclusion font l’objet d’une utilisation accrue et d’une interprétation plus large permettant notamment d’exclure les personnes qui seraient impliquées dans des actes qualifiés de « terrorisme » (Chetail et Laly-Chevalier, 2014). Cette interprétation plus sécuritaire des clauses d’exclusion a été confirmée en 2004 par la directive européenne « qualification » portant sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les personnes demandant l’asile6. C’est notamment ce texte qui fixe le cadre de la « protection subsidiaire » pour les personnes ne répondant pas à la définition conventionnelle du statut de réfugié·e et les clauses d’exclusion de cette nouvelle protection. En plus des trois clauses « traditionnelles » déjà évoquées, l’Union européenne en prévoit alors une quatrième dans le cas où une personne représenterait une « menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ». Pour les juristes, cet article constitue un tournant important, en instaurant « pour la première fois une compétence de police au profit des instances de l’asile » (Chetail et Laly-Chevalier, 2014 : 139).

  • 7 Article L511-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (URL : https://ww (...)

15C’est la même directive qui introduit la possibilité pour les États membres de révoquer le statut de réfugié·e pour des motifs sécuritaires. Cette disposition n’est néanmoins transposée en droit français qu’avec la réforme du droit d’asile de 2015 et l’adoption des clauses d’ordre public, peu après les attaques ayant visé le journal Charlie Hebdo. Désormais, le statut de réfugié·e peut être refusé ou il y est mis fin dans le cas où la présence d’une personne en France représenterait « une menace grave pour la sûreté de l’État » ou une « menace grave pour la société française »7.

16Lors de notre entretien, l’ancien directeur de l’Ofpra, Pascal Brice, se décrit comme ayant été à l’origine de l’adoption de cette mesure dans la réforme de 2015 :

« Mon séjour à l’Ofpra a coïncidé avec les attentats de 2015. […] Ça a été pour moi un sujet d’inquiétude permanent. Et quand je dis un sujet d’inquiétude, le terme est faible. […] J’avais vraiment installé le deal qui était de dire l’Ofpra va s’emparer totalement de cette question [sécuritaire]. Mais dans des conditions de clarté. C’est la raison pour laquelle j’ai été à l’origine de la clause dans la loi Asile [de 2015] sur la perte de statut de réfugié pour menace terroriste. C’est moi qui suis allé la défendre auprès du ministre de l’Intérieur. […] J’ai considéré que c’était plus protecteur aussi bien pour les demandeurs que pour l’institution d’avoir un cadre juridique clair avec une possibilité de recours. » (Entretien avec Pascal Brice, Malakoff, janvier 2025)

17Pour l’ancien directeur, longtemps engagé au Parti socialiste, l’adoption des clauses d’ordre public aurait paradoxalement été motivée par une volonté protectrice. En effet, lesdites clauses auraient eu pour but d’éviter l’examen sécuritaire des demandes d’asile en dehors de tout cadre légal et sans possibilité de recours. À ce titre, la justification de l’ancien directeur rappelle la création des centres de rétention administrative (CRA) en 1981 par le gouvernement socialiste, présentant la légalisation de pratiques policières préexistantes comme une garantie légale pour les personnes en étant victimes.

18Lorsqu’elles sont utilisées, les clauses d’ordre public ont pourtant des conséquences importantes : la personne perd les droits associés à la protection internationale sans que son besoin de protection soit remis en cause. Ce caractère hybride rend son expulsion paradoxalement difficile, bien que possible8. Les personnes dans cette situation se retrouvent alors « simplement tolérées » et avec des droits réduits au « strict minimum », à savoir essentiellement le maintien de l’unité familiale et un accès aux soins médicaux d’urgence (Fleury-Graff, 2021 : 198). Considérées comme indésirables, mais quasi inexpulsables, ces personnes rejoignent les rangs des « ni, ni » et demeurent bloquées dans une zone grise du droit, sorte de « limbes » juridiques et sociales (Gosme, 2014).

  • 9 Article L511-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (URL : https://ww (...)

19En théorie, ces conséquences seraient justifiées par la gravité des faits reprochés — le droit d’asile français parle ainsi de « menaces graves pour la sûreté de l’Etat » ou « pour la société française »9. Comme l’explique un ancien cadre de l’Ofpra, chargé de leur mise en œuvre en 2015 :

« Bien sûr il faut prendre en compte le risque d’atteinte à l’ordre public lors de l’instruction de la demande [d’asile]. […] Mais ce sont vraiment des cas marginaux et très criants. L’immense majorité des réfugiés n’a rien à voir avec les problématiques d’ordre public. » (Entretien avec un ancien cadre de l’Ofpra, Paris, février 2025)

20Si les clauses d’exclusion tout comme les clauses d’ordre public demeurent malgré leur hausse très peu utilisées — tout au plus quelques centaines par an — leur impact sur l’instruction des demandes d’asile ne se réduit pas à leur application effective. Selon l’ancien directeur de l’Ofpra lui-même, l’introduction des clauses d’ordre public a entrainé en 2015 une transformation importante du travail d’instruction des demandes d’asile :

« Et donc oui, c’est vrai que du coup, j’ai beaucoup veillé à ce qu’on mette en place des dispositifs autour de cette question de l’identification de la menace terroriste, pour faire simple, dans l’instruction de la demande d’asile. […] Ça supposait de la part de l’institution un accompagnement à tous égards. À tous égards, c’est-à-dire des outils, des formations, une vigilance de l’encadrement, un appui à la prise de décision quand c’était nécessaire. » (Entretien avec Pascal Brice, Malakoff, janvier 2025)

21Bien que peu appliquées, les mesures d’ordre public ont donc modifié les pratiques des agent·es de l’Ofpra autour de l’identification de « profils à risque ». C’est ce que nous invite à voir, au-delà de la typologie du droit, une approche sociologique fondée sur les pratiques des agent·es.

Réformer le travail d’instruction pour identifier les « profils à risque »

22L’introduction des mesures d’ordre public en 2015 a provoqué un changement de pratiques des agent·es de l’Ofpra que Johan Ankri, directeur des affaires juridiques de l’Ofpra de 2018 à 2024, a qualifié de « révolution culturelle » (Ankri, 2024).

23Au niveau institutionnel, la transmission d’informations d’ordre public rendue obligatoire par la réforme de 2015 a donné lieu à une plus forte collaboration entre l’Ofpra, les préfectures, l’autorité judiciaire et les services spécialisés du ministère de l’Intérieur. Deux sections respectivement nommées « ordre public et fins de protection » et « droit de l’exclusion » ont été constituées pour accompagner les agent·es examinant la possibilité d’une clause d’exclusion ou d’ordre public. Sous la présidence de Pascal Brice (2012-2018), les contacts avec la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), principal service de renseignement intérieur français depuis 2014, se sont également renforcés. Ces liens se sont ensuite institutionnalisés sous le mandat de Julien Boucher (2019-2025) avec l’instauration de réunions mensuelles entre l’Ofpra, la DGSI et la DGEF. Cette réorganisation des services est visible d’après le schéma 1.

Schéma 1 : Les services de l’Ofpra impliqués dans l’instruction des demandes d’asile et des « profils sécuritaires »

Schéma 1 : Les services de l’Ofpra impliqués dans l’instruction des demandes d’asile et des « profils sécuritaires »

Source : Organigramme de l’Ofpra mis à jour en septembre 2025.
Crédit : L. Taiariol, septembre 2025.

24En ce qui concerne les officier·es de protection, leur formation et leurs outils de travail ont été redéfinis en fonction des nouvelles prérogatives d’ordre public. Au cours de leur formation initiale, les agent·es participent désormais à une session de sensibilisation visant à leur permettre de « détecter » des « profils à risque ». Cette institutionnalisation de la doctrine consiste en l’élaboration d’un ensemble de notes « confidentielles », dites « notes d’appui à l’instruction », auxquelles les agent·es traitant les demandes concernées ont accès. Dans presque tous ces documents, on trouve une section sur les « profils à risque » ou « profils sécuritaires » avec une liste de « points de vigilance » à adopter en entretien.

25Cette reconfiguration des services, de la formation et des outils de l’instruction autour de l’ordre public s’articule également avec d’autres enjeux tels que la « vulnérabilité » des demandeurs et demandeuses d’asile. En parallèle du groupe sur l’ordre public, une « mission vulnérabilité » et des groupes de référent·es portant sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les « violences faites aux femmes », la « traite des êtres humains » ou encore la torture ont été mis en place. Dans les « notes d’appui », les sections relatives à la prise en compte de vulnérabilités sont donc au moins aussi présentes que celles sur l’« ordre public ». Ces deux dimensions du travail d’instruction, protectrice et sécuritaire, tendent en réalité à s’articuler plus qu’à s’opposer.

26Ainsi, cette double vigilance du travail d’instruction autour des notions de « vulnérabilité » et d’« ordre public » reflète le réagencement des rapports sociaux et moraux qui sous-tendent l’asile. Elle témoigne aussi de l’ambivalence du travail des officier·es de protection et de la notion de « profil à risque » elle-même. En effet, si un « profil à risque » désigne généralement un « profil sécuritaire », ce terme peut également correspondre à une personne qui risque d’être persécutée dans son pays d’origine. Si je me concentre ici sur la dimension sécuritaire du travail d’instruction, la traque des « profils à risque » est donc largement biface.

Au cœur des dossiers de demande d’asile, la production d’un savoir sur la « menace grave à l’ordre public »

27Les dossiers de demande d’asile ayant fait l’objet d’un examen des clauses d’ordre public constituent un matériau inédit pour analyser la formation d’un savoir sur la menace dans le contexte asilaire et dans ses rapports avec d’autres institutions, principalement l’autorité judiciaire, les préfectures, le ministère de l’Intérieur et les services de renseignement.

28Les trois dossiers que j’utilise ici ont été traités par l’Ofpra entre 2018 et 2024. Les noms des personnes ont été remplacés par une lettre unique aléatoire, et certains éléments biographiques tels que la nationalité ou encore les lieux exacts des juridictions françaises — à l’exception de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) — n’ont pas été donnés. Aucune autre modification n’a été apportée.

29Chaque dossier est composé d’environ 200 pages et a été transmis à l’avocat·e dans le cadre d’un recours à la CNDA. Les pièces les plus significatives et utiles à la présente analyse de ces dossiers sont le formulaire et le récit de demande d’asile, le compte-rendu de l’entretien à l’Ofpra, la ou les décisions rendues par l’Ofpra (admission, rejet, retrait), les mémoires de l’Ofpra et ceux de l’avocat·e au stade du recours à la CNDA, la décision de la CNDA (rejet, annulation), ainsi que les pièces ayant justifié l’examen des clauses d’ordre public.

30Bien que les dossiers relèvent tantôt de condamnations pénales de droit commun, tantôt d’un suivi des services de renseignement, la catégorie homogénéisante de « menace grave à l’ordre public » utilisée par les agent·es de l’asile efface ces distinctions. Elle tend ainsi à amalgamer les différentes formes de menaces produites.

31Ces trois dossiers n’ont aucune fonction représentative, mais quasi anatomique : les décortiquer nous permet d’observer les procédures d’ordre public à l’Ofpra depuis l’intérieur, d’accéder au langage et aux pratiques de ses agent·es. Dans une moindre mesure, certaines pièces des dossiers comme les recours à la CNDA ou les comptes-rendus d’entretien constituent également des traces du vécu et des conséquences des clauses d’ordre public pour les personnes concernées.

L. : un retrait du statut de réfugié à la suite de condamnations en France

32D’après son dossier, L. est un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années lorsqu’il arrive en France en 2011 et qu’il y dépose sa demande d’asile. Dans le récit qu’il fait parvenir à l’Ofpra, L. décrit une « enfance heureuse » au sein d’une famille engagée. Né d’un père chauffeur à la retraite et d’une mère coiffeuse, L. a notamment un frère anciennement engagé dans l’insurrection de son pays et assassiné par les forces de l’ordre. Marqué par le décès de son frère, L. décide de rejoindre à son tour la résistance en apportant une aide matérielle et logistique aux combattants de sa région. Arrêté et menacé par les autorités gouvernementales, il est par la suite contraint de quitter son pays. En 2014, après avoir jugé ses déclarations « personnalisées et argumentées », l’Ofpra lui reconnait la qualité de réfugié pour un motif politique.

33Près de huit années plus tard, conformément à la nouvelle réglementation sur la communication des informations d’ordre public, l’Ofpra est destinataire d’un mail d’un tribunal correctionnel d’Île-de-France l’informant que L. a été condamné à six mois de prison pour vol en 2018. L’Ofpra demande alors au Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) d’enquêter sur L. Créé en avril 2017, ce service rattaché au ministère de l’Intérieur est chargé de mener des enquêtes de sécurité et notamment de vérifier que le comportement des personnes demandant l’asile ne risque pas de porter atteinte à l’« ordre public » ou à la « sûreté de l’État ».

34Dans son avis de deux pages qu’il transmet à l’Ofpra, le SNEAS dresse un bilan des condamnations connues de L., ainsi qu’une liste de possibles délits n’ayant toutefois « pas fait l’objet de vérifications complémentaires ». Il communique notamment un récit détaillé des faits ayant conduit à sa condamnation à une peine plus lourde en 2019 par un autre tribunal d’Île-de-France pour des faits de séquestration et de vol en bande organisée. L’enquête conclut, au vu de la « particulière gravité » des faits, « qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la présence ou l’activité de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l’État ou la société française », et ajoute qu’un « avis d’incompatibilité » est en conséquence émis pour la protection de L.

35En décembre 2022, soit dès la semaine qui suit cet avis, l’Ofpra reçoit par mail un nouveau signalement d’un préfet d’Île-de-France :

« Je souhaite attirer votre attention sur la situation de [L.]. […] Je vous serai reconnaissant d’examiner la possibilité d’initier une procédure de fin de protection à son encontre. »

36Sont joints à ce mail une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire de L. regroupant la plupart des condamnations pour des délits ou crimes, ainsi qu’une copie du dernier jugement de 2019. Les documents transmis confirment les informations précédentes : L. a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement.

37En janvier 2023, L. est convoqué à un entretien confidentiel à l’Ofpra. Le courrier qui lui est adressé le prévient :

« L’Ofpra envisage de mettre fin à votre protection internationale sur le fondement de l’article L. 511-7, 2° du Ceseda, […]. Ces éléments sont susceptibles de conduire l’Ofpra à considérer que votre présence sur le territoire constitue une menace grave pour la société française. »

38Deux mois plus tard, l’Ofpra prend la décision de mettre fin au statut de réfugié de L. en application des clauses d’ordre public, estimant que sa présence sur le territoire constitue une « une menace grave et actuelle pour la société française ». L. conteste alors cette décision et adresse par l’intermédiaire de son avocat·e un recours à la CNDA. Dans son propre mémoire, l’Ofpra défend sa décision en considérant que les faits commis par L. sont suffisamment « graves » pour conduire à un retrait de statut. S’il a été condamné à un total de peines d’emprisonnement de seulement quatre ans et cinq mois, L. encourait lors de sa dernière condamnation près de quatorze ans de prison du fait de circonstances aggravantes et du doublement des peines en état de récidive. De plus, l’Ofpra estime que cette menace est toujours d’actualité compte tenu d’une supposée « absence de prise de conscience et de remise en question de son comportement délinquant ».

39En novembre 2023, la CNDA conclut au rejet du recours et confirme le retrait du statut de réfugié. Comme pour l’Ofpra, la formation de jugement estime que le comportement de L. constitue une « menace grave pour la société française », en ajoutant par ailleurs que son addiction à l’héroïne jette un « doute supplémentaire » sur son « intégration sociale ».

40Le retrait de L. constitue un cas relativement commun d’application des clauses d’ordre public fondées sur une ou plusieurs condamnations en France. C’est la transmission d’informations pénales à l’Ofpra qui initie l’examen des clauses d’ordre public, mais la seule condamnation ne suffit pas pour appliquer les clauses d’ordre public. En effet, il faut d’une part que la condamnation relève d’un crime ou d’un délit passible d’au moins dix ans d’emprisonnement et, d’autre part, que la menace soit jugée « actuelle », selon un ensemble d’indices tels que l’état de récidive, l’« intégration sociale » de la personne ou encore sa « prise de conscience ». Outre la peine encourue, l’application des clauses d’ordre public en raison de condamnations en France repose donc sur l’étude d’éléments plutôt subjectifs et un questionnement relevant davantage de l’« intégration » de la personne en France que du droit d’asile proprement dit.

A. : d’une note blanche de la DGSI à la cessation du statut de réfugié

41Tout comme L., A. est un jeune homme contre lequel l’Ofpra intente une procédure de retrait du statut de réfugié après avoir reçu des informations laissant penser qu’il pouvait constituer une « menace grave à l’ordre public ».

42Ainsi, en octobre 2018, environ huit ans après lui avoir accordé une protection, l’Ofpra reçoit un mail de la DGEF lui demandant de réexaminer la situation de A. :

« Mon attention a été appelée sur la situation de [A.], bénéficiaire du statut de réfugié. Les informations disponibles permettent de considérer qu’il peut être mis fin à la protection dont il bénéficie […]. En conséquence, je vous demande de bien vouloir procéder à un réexamen de la situation de l’intéressé. »

43La demande de la DGEF se trouve accompagnée d’une note blanche de la DGSI à l’origine du signalement. D’après cette note des services de renseignement français, A. serait un individu « fortement radicalisé » qui entretiendrait « des liens avec la mouvance islamiste djihadiste » et se serait rendu en « zone irako-syrienne » en 2013 pour « prendre part aux combats ». Dès la réception de ce signalement, l’Ofpra demande des informations complémentaires auprès du service juridique du ministère de l’Intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), qui informe l’Ofpra que A. a fait l’objet d’une assignation à résidence sous l’état d’urgence en 2015, mais qu’aucune autre mesure de ce type n’a été prise contre lui.

44En février 2019, A. est convoqué à l’Ofpra pour s’expliquer sur ces éléments. Il est alors interrogé sur ses proches, leurs activités et d’éventuelles implications dans l’insurrection de son pays. Des questions lui sont ensuite posées sur ses connaissances et sa pratique de l’islam, comme le montre l’extrait d’entretien suivant :

  • 10 Hassan el-Banna est le fondateur des Frères musulmans et Sayyid Qutb l’un de ses cadres dirigeants.

Ofpra : « Quelle est votre position sur la création d’un émirat basé sur l’appartenance religieuse ? »
A. : « Depuis le début j’étais contre […]. »
Ofpra : « […] Est-ce que selon vous la religion est incompatible avec le nationalisme ? »
A. : « Je n’ai pas compris. »
Ofpra : « Vous pensez quoi de la question de compatibilité entre le concept de nationalisme et l’islam […] ? »
A. : « Personne ne peut interdire de pratiquer la religion, je comprends pas ce que vous voulez dire […]. »
Ofpra : « Quelle est votre idée sur le projet de création d’un État basé sur la charia ? […]. »
A. : « Je ne connais aucun pays qui se base à 100 % sur la charia. Il y a la religion, la politique, parfois c’est mélangé […]. »
Ofpra : « Est-ce que vous souhaitez vivre dans un système politico-social basé à 100 % sur la charia ? »
A. : « Je ne sais pas où vous voulez en venir. »
Ofpra : « Je ne suis pas là pour juger, mais pour comprendre votre position et votre parcours. »
A. : « Je ne partage pas l’opinion des gens qui veulent instaurer la charia en France […]. »
Ofpra : « Il y a plusieurs courants dans l’islam, vous vous définissez comme étant de quel courant ? »
A. : « Je ne sais même pas de quel courant vous parlez, je n’appartiens pas à un courant. »
Ofpra : « Il y a par exemple les wahhabites, les fondamentalistes, les frères musulmans ? »
A. : « Je suis musulman, je prie, je fais la prière, et je fais ramadan c’est tout […]. »
Ofpra : « Vous avez lu les auteurs de l’islam politique ? Banna ? Qotb10 ? »
A. : « Non. » (Extrait du compte-rendu d’entretien de A. à l’Ofpra, février 2019)

45Si A. semble incapable de répondre aux questions de l’officier·e de l’Ofpra — sur des débats théoriques entre nationalisme et religion ou encore sur le courant de l’islam auquel il appartiendrait — ce défaut de réponse sera néanmoins utilisé à son encontre par l’Ofpra pour caractériser une tentative de dissimulation.

46Outre ses proches et sa pratique religieuse, A. est également questionné sur son retour dans son pays d’origine, déplacement pouvant remettre en cause sa qualité de réfugié. En effet, les informations transmises à l’Ofpra font part d’un séjour de A. dans son pays d’origine à l’aide d’un passeport qu’il aurait demandé aux autorités. A. explique qu’il a visité son père souffrant au pays.

47Six mois après cet entretien, l’Ofpra cesse de lui reconnaitre la qualité de réfugié en application des clauses de cessation11, du fait de son bref séjour dans son pays d’origine pour visiter son père. Cette application des clauses de cessation, alors que le signalement ayant initié la procédure de fin de protection était motivé par une surveillance de la DGSI et un risque de « menace grave à l’ordre public », est tout à fait instructive quant au recours aux clauses juridiques : les agent·es de l’Ofpra peuvent, selon les informations à leur disposition et la stratégie adoptée, faire usage d’une clause juridique différente de celle ayant motivé leur décision. Dans son mémoire envoyé à la CNDA, l’Ofpra défend en premier lieu l’application des clauses de cessation et, à titre subsidiaire, dans le cas seulement où les clauses précédentes seraient écartées, celles d’ordre public.

48L’essentiel des arguments déployés par l’Ofpra dans sa décision et dans son mémoire s’attèle pourtant à démontrer que A. constitue une « menace grave à l’ordre public ». Ses réponses sur ses connaissances et sa pratique de l’islam, qualifiées de « faussement renseignées », sont ainsi assimilées à une « tentative de dissimulation ». En l’absence de réponses pouvant l’incriminer directement, c’est donc son « étonnante méconnaissance » qui est censée prouver sa dissimulation et, par la même, sa dangerosité. L’Ofpra relève par ailleurs que A. est surveillé par la DGSI et que ce fichage constitue à lui seul un « indicateur sérieux et particulièrement préoccupant du degré de menace qu’il constitue sur le territoire national ».

49Pour sa part, l’avocate·e de A. dénonce une erreur des services de renseignement. En effet, le fichage de A. qui aurait conduit à l’assignation à résidence sous l’état d’urgence relèverait d’une confusion entre A. et l’un de ses compatriotes, compte tenu de la « hâte avec laquelle ces arrêtés ont été pris » en 2015. Le ministère de l’Intérieur lui-même aurait reconnu cette erreur lors du recours contre l’arrêté d’assignation à résidence, sans toutefois remettre en cause la menace que constituerait A. On peut en effet lire dans le mémoire du ministère de l’Intérieur que l’arrêté pris est « entaché d’une erreur matérielle » et que l’affirmation selon laquelle A. se serait rendu en Syrie « vise en réalité M. [T.] ». Cette erreur matérielle serait à l’origine d’une série de décisions initiées ensuite par le ministère de l’Intérieur : outre le fichage de A., un arrêté d’expulsion à son encontre, son placement en centre de rétention, et une demande de retrait de sa protection à l’Ofpra. Comme le dit l’avocat·e, dans un « procédé aux prophéties autoréalisatrices, le ministère de l’Intérieur crée la menace par ses propres décisions ».

50Au-delà de l’erreur matérielle des faits, le dossier de A. permet de revenir sur l’initiative et le crédit accordé aux notes produites par les services de renseignement français. Ce dossier permet également de saisir le caractère performatif de cet étiquetage : le fichage d’une personne par les renseignements entraine à lui seul — y compris en cas d’erreur — une série de décisions visant le retrait de protection et l’expulsion.

S. : examen initial des clauses d’ordre public pour un rejet simple

51Contrairement aux deux précédents, le dossier de S. présente un cas d’examen des clauses d’ordre public au stade initial de la demande d’asile. Né d’un père assassiné par les autorités de son pays, S. entre en France en octobre 2022 où il rejoint sa conjointe et leurs deux enfants qui ont déjà obtenu une protection. À son arrivée, il souhaite déposer sa demande d’asile, mais est placé en procédure Dublin du fait de son trajet migratoire.

52En juin 2024, S. est interpelé par les forces de l’ordre à l’occasion d’un simple contrôle routier. Ces dernières constatent alors qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) et qu’une notice rouge d’Interpol a été émise à son encontre. S. est immédiatement incarcéré puis placé en centre de rétention où il dépose sa demande d’asile. Une procédure d’extradition est également lancée à son encontre.

53En août 2024, S. est entendu par visioconférence et une décision de rejet de sa demande d’asile est rendue dès le lendemain. Le statut de réfugié lui est simplement refusé « faute de déclarations plus circonstanciées et crédibles » et aucune mention n’est faite des clauses d’ordre public. L’Ofpra avait pourtant bien reçu la semaine précédant l’entretien un signalement de la préfecture l’informant de son incarcération dans le cadre d’une procédure d’extradition pour « financement du terrorisme ». Si ce simple signalement ne suffit pas à caractériser une « menace grave à l’ordre public », tout porte à croire qu’il exerce une influence dans le sens de la décision. En effet, sans préjuger de la crédibilité de ses déclarations, le compte-rendu d’entretien laisse entrevoir des réponses détaillées sur les événements à l’origine du départ. De même, bien qu’il ne soit pas marié, il n’a pas bénéficié d’une clémence particulière alors que sa concubine et leurs deux enfants ont obtenu une protection. Par ailleurs, l’Ofpra demande au SNEAS d’enquêter et de rendre un avis sur la situation de S.

54Ce n’est que le 7 octobre 2024, soit postérieurement à la décision de l’Ofpra, que le SNEAS communique le résultat de son enquête et l’informe de son « avis d’incompatibilité ». En effet, l’enquête soulève que S. aurait partagé sur les réseaux sociaux « plusieurs posts prônant un islam radical » et qu’il aurait directement financé des « formations armées en Syrie ». Le SNEAS rapporte également que S. serait « connu en France pour sa dangerosité », « sa radicalisation à caractère terroriste » et son non-respect des « principes républicains ». C’est sur la base de ces nouveaux éléments que l’Ofpra défend dans le cadre du recours à la CNDA déposé par S. l’application de clauses d’exclusion ou d’ordre public.

55De son côté, l’avocat·e de S. relève plusieurs contradictions dans la demande formulée par les autorités du pays d’origine de S., par ailleurs connues pour avoir déjà incriminé à tort des opposants. Ainsi, le compte litigieux à partir duquel S. aurait commandé un transfert d’argent et publié des « posts prônant un islam radical » aurait en réalité été créé postérieurement aux accusations portées à son encontre, remettant ainsi en cause leur bien-fondé. Le 26 mars 2024, la cour d’appel de Paris rend un avis défavorable à la demande d’extradition de S., suivant le raisonnement défendu par son avocat·e.

56Le dossier de S. a la particularité d’avoir été déposé en rétention et donc de répondre à des délais très courts. Sans préjuger du bien-fondé de sa demande, il permet néanmoins de penser l’influence que peuvent exercer les signalements — des préfectures, tribunaux, services de renseignement — sur le sens des décisions. Il permet d’entrevoir, au-delà des clauses d’exception et des individus catégorisés comme « indignes » ou « dangereux », le profilage sécuritaire des demandes d’asile dans leur globalité.

Au-delà des mesures d’exception : l’instruction des demandes d’asile comme traque aux « profils à risque »

Le conditionnement de l’asile à un profilage sécuritaire

57Les pratiques des agent·es de l’Ofpra nous poussent à interroger le traitement sécuritaire des demandes d’asile en général, au-delà des rares cas où les clauses d’exception sont appliquées. Il s’agit de passer ici de cas définis plus ou moins mal comme des « menaces à l’ordre public » à un ensemble de « profils troubles » ou « à risque ». Ce passage rappelle les caractéristiques de la gestion des populations dites à risque décrite par Castel (2011) dans le contexte psychiatrique. Selon lui, les transformations de la santé mentale et plus largement de la gouvernementalité néolibérale se caractériseraient par un changement de paradigme, de la dangerosité au risque. Comme il le note, un risque ne résulte pas tant d’un danger précis porté par une personne — ce que serait dans notre cas et quoique cette notion demeure floue, une « menace grave à l’ordre public » — mais de la mise en relation de données générales impersonnelles, soit de « facteurs de risques » (Castel, 2011 : 142). La prévention de ce risque appelle en retour une certaine surveillance des populations cibles.

58C’est pourquoi, si les clauses d’ordre public ont été présentées comme une mesure visant à refuser de façon exceptionnelle l’asile à certaines personnes, elles peuvent également se lire comme une obligation pour les autorités de vérifier que les personnes demandant asile ne risquent pas de poser de problème sécuritaire. Dans cette mesure, la logique d’exception des clauses d’ordre public se renverse en un contrôle général des demandes d’asile, conditionnant de fait l’octroi d’une protection à un profilage sécuritaire.

59En pratique, cette vérification semble principalement reposer sur les enquêtes administratives menées par le SNEAS au ministère de l’Intérieur. En effet, avant d’accorder une protection internationale, les agent·es de l’Ofpra doivent systématiquement demander un avis de compatibilité de ce service pour s’assurer que la personne demandant asile ne représente pas une « menace grave à l’ordre public ». Aucune protection n’est accordée sans cet avis de compatibilité.

60Mais au-delà de cette validation par les services du ministère de l’Intérieur, les agent·es de l’Ofpra sont de plus en plus chargé·es d’identifier de potentielles « menaces » par elleux-mêmes. Le contrôle sécuritaire des demandes d’asile ne repose donc pas uniquement sur une intervention des forces de police dans le champ de l’asile, mais aussi sur une transformation du travail d’instruction des demandes d’asile. Ici, le rôle des agent·es devient, outre l’évaluation de la crédibilité d’un récit, de détecter les personnes présentant un risque. Pour effectuer ce travail, les agent·es de l’Ofpra s’appuient aussi bien sur les éléments du dossier de demande d’asile que sur les déclarations de la personne.

61Il existe ainsi toute une part du travail d’instruction des demandes d’asile par l’Ofpra qui n’a pas trait à l’évaluation des craintes de persécution d’une personne — ce qu’on pourrait associer au droit d’asile proprement dit — mais à l’identification de « menaces », travail traditionnellement effectué par les forces de police. Ce travail qui vise à déterminer l’origine d’une personne demandant asile, son positionnement social, religieux et politique, tout comme son implication dans d’éventuelles organisations jugées répréhensibles, mais aussi celle de ses proches, peut être qualifié de « profilage ».

62Je donne ici un extrait relativement long d’un entretien avec un officier de protection. En l’occurrence, cet agent ayant quitté l’Ofpra après environ six ans d’instruction relate l’un de ses entretiens avec une personne originaire du Cachemire qu’il soupçonne d’avoir participé à des actions violentes. Il fait ainsi part des éléments l’ayant « alerté » au cours de son entretien :

« - C’était un Cachemiri, un Pakistanais du Cachemire, qui avait clairement dit qu’il avait aidé à poser une bombe au Cachemire indien pour la libération du Cachemire.
- Et ça, il le racontait spontanément ?
- Pas si spontanément. Il a fallu lui tirer les vers du nez […].
- Et quand tu dis qu’il fallait lui tirer les vers du nez, comment tu... ?
- Comment procéder ? Globalement, à partir du moment où il y avait un soupçon… Déjà là, il était vraiment au Cachemire, au niveau de la frontière. Il y avait quand même pas mal d’allers-retours en Inde, et des allers-retours qui n’étaient pas justifiés, tu vois ? On ne comprenait pas pourquoi il avait été à telle période ici, à telle période-là, tu vois ? Ce n’était pas justifié par sa famille, par son travail, etc. Donc voilà, c’est ces mouvements-là qui nous ont donné un peu la puce à l’oreille, qui nous ont fait dire : “OK, il y a quand même quelque chose d’un peu louche, on va creuser”. Notamment par rapport au positionnement des groupes cachemiris dans cette région. […] Je crois qu’il avait aussi mentionné un groupe, sans dire qu’il en faisait partie, mais il l’avait mentionné. Donc t’es en mode : “OK, comment vous l’avez connu ? Est-ce que vous connaissiez certains de ses membres ? Oui, c’était un cousin ? D’accord”. Et puis là tu déroules : “Et à quel moment ? vous connaissiez qui exactement, etc.”. J’avais lancé une recherche [au service documentaire de l’Ofpra] en parallèle sur ce groupe-là, on avait tout l’organigramme très précis, des éléments sur tous les attentats et les bombes qui avaient été posées pendant les trois années en question. Donc on est allé vraiment chercher les informations. » (Entretien avec un ancien officier de protection, Paris, février 2025)

63Dans son récit, cet agent de l’Ofpra décrit plusieurs indices qui, d’après ses mots, lui mettent « la puce à l’oreille » : l’origine cachemirie de la personne, des allers-retours « inexpliqués » vers l’Inde voisine, la mention d’un groupe armé dans la région. Ces « indices » conduisent à un questionnement poussé sur les activités de la personne et celles de ses proches ainsi que la saisie du service de recherche de l’Ofpra sur le groupe armé jugé suspect. En l’absence de tout signalement, c’est l’officier de protection lui-même qui identifie ici un risque.

64De plus, on peut remarquer que cet officier de protection décrit une pratique consistant à rendre des rejets de demande d’asile en mentionnant dans la décision un risque de « menace grave » sans toutefois faire application des clauses d’ordre public. S’il faut rappeler que ces clauses ne s’appliquent qu’aux personnes dont les craintes en cas de retour sont jugées crédibles, il faut également prendre en compte le poids que font peser les soupçons et éventuels signalements sur la prise de décision. Il est en effet beaucoup plus difficile pour une personne signalée ou jugée « trouble » d’obtenir une protection, indépendamment de la crédibilité de son récit. Le fait de rendre des rejets simples plutôt que d’appliquer les clauses d’ordre public présente aussi un double avantage du point de vue des autorités de l’asile : pour les agent·es de l’Ofpra, la rédaction d’un rejet simple demande moins de temps et de preuves que l’application des clauses d’ordre public et, pour les forces de police, l’expulsion d’une personne déboutée est bien plus facile qu’une autre dont les craintes de persécution ont été reconnues.

65Dans cette mesure, la typologie du droit ne reflète pas toujours la réalité des motivations ayant conduit à la décision. Comme on l’a vu dans les dossiers précédemment, une clause de cessation ou un simple rejet peuvent être pris à l’encontre de personnes suspectées de représenter une « menace grave à l’ordre public ». Cette pratique des agent·es de l’Ofpra consistant par moment à camoufler les motivations sécuritaires de certains rejets ou tout du moins à ne faire usage des clauses d’exception — exclusion et ordre public — qu’en dernier ressort, est ainsi décrite par un haut cadre de l’institution :

« Il n’y a quasiment plus de décisions d’exclusion au stade de la demande d’asile. Concrètement, les divisions géographiques préfèrent faire des rejets pour “absence de craintes”. […] La doctrine qui consiste à faire des rejets pour “absence de craintes”, je pense qu’elle a vraiment prospéré, elle s’est généralisée. […] La vigilance a basculé vers l’ordre public, il y a une sensibilisation de plus en plus forte et un pilotage des dossiers et des délais. Aujourd’hui, on est capable de tracer un dossier signalé pour ordre public. Toutes les semaines, les chefs reçoivent les nouveaux dossiers signalés, il y a un vrai pilotage de ces dossiers. » (Entretien avec un cadre de l’Ofpra, Vincennes, décembre 2024)

66Le témoignage de ce cadre de l’Ofpra rapporte explicitement l’existence de ce qu’il nomme une « doctrine » ou, à défaut d’une telle institutionnalisation, de pratiques consistant effectivement à rejeter les demandes des personnes catégorisées comme « troubles » ou « à risque » sans faire usage des clauses d’exclusion ou d’ordre public prévues à cet effet.

67Toutes les demandes d’asile déposées à l’Ofpra ne sont toutefois pas instruites au travers d’un questionnement poussé ou une d’enquête de sécurité. En effet, seules les personnes dont les demandes sont jugées suffisamment crédibles font l’objet d’une telle vérification sécuritaire. De même, ce contrôle ne s’exerce pas de la même façon selon la nationalité, l’âge, le genre, la sexualité, la classe ou encore la religion de la personne. Il existe ainsi une part significative des demandes d’asile qui sont rejetées rapidement et sans profilage particulier du simple fait qu’elles sont présumées « peu crédibles ». L’existence d’un profilage sécuritaire suppose néanmoins, comme en attestent les discours des cadres de l’Ofpra, une « vigilance permanente » des officier·es de protection sur les questions d’ordre public. Les transformations récentes de l’instruction des demandes d’asile exigent ainsi des agent·es de l’Ofpra un type de dispositions sociales bien particulières, une sorte d’« habitus sécuritaire ».

L’habitus sécuritaire des agent·es de l’Ofpra, une (pré)disposition aux services de renseignement

68Comme on vient de le voir, l’identification de profils dits « à risque » ou « troubles » parmi les personnes demandant l’asile n’incombe pas aux seules forces de police, mais également aux agent·es de l’Ofpra. Pour ce faire, les officier·es de protection cherchent à recueillir un certain nombre d’« indices » tels que l’origine d’une personne, certaines pratiques sociales ou encore un comportement jugé anormal en entretien qui, pris individuellement, ne sont pas toujours significatifs. Cette méthode d’interprétation s’appuyant sur des détails jugés triviaux peut être rapprochée du « paradigme indiciaire » de Ginzburg (1980), qui a montré comment des formes de savoir aussi différentes que la chasse, la police ou les sciences sociales reposaient sur la recherche et l’accumulation de « signes » et de « traces ». Dans le cadre de l’instruction des demandes d’asile, la recherche d’indices pouvant « trahir » un « risque » peut s’apparenter à une telle forme de traque.

69Au-delà d’« indices » plus ou moins objectifs, la détection de « profils à risque » s’opère, pour un·e agent·e expérimenté·e, à l’aide d’une sorte de « sens » conférant à l’agent·e le sentiment d’être capable de détecter un « profil trouble ». On peut à nouveau associer ces pratiques au paradigme indiciaire — ou cynégétique pour rester dans le registre de la chasse — de Ginzburg (1980) qui décrivait des formes de savoir « plus riches que toute codification écrite ; [qui] n’[ont] pas été acquises dans des livres, mais de vive voix, par des gestes, des coups d’œil ; [qui] se fond[ent] sur des subtilités évidemment impossibles à formaliser, voire carrément intraduisibles verbalement ; […] nées de l’expérience, du caractère concret de l’expérience » (Ginzburg, 1980). Ce caractère quasi intraduisible de l’expérience fait également écho au « sens pratique » théorisé par Bourdieu (2022), sens qui permet selon lui aux agent·es d’agir « comme il faut », du fait des automatismes de l’habitus et sans obéissance explicite à une règle.

70La dimension sécuritaire du travail des agent·es de l’Ofpra ne se réduit donc ni à la simple réception de signalements émanant d’institutions tierces ni à la seule application des clauses d’exception — exclusion, ordre public — mais relève aussi d’un certain nombre de réflexes et de normes intériorisées par les agent·es. Cette « histoire incorporée » de l’extension du contrôle sécuritaire, « dans les cerveaux » (Bourdieu, 2022), passe par une transformation des dispositions des agent·es de l’asile elleux-mêmes. En paraphrasant Bourdieu (2022), on pourrait dire de ces dernier·es qu’iels reconnaissent des « profils à risque » parce qu’iels sont déterminé·es, au terme d’un travail de socialisation professionnelle spécifique, à les reconnaitre comme tels. L’ensemble de ces dispositions sociales définit donc une sorte d’habitus sécuritaire qui génère des pratiques de traque et des représentations durables de la « menace » transposables dans d’autres contextes et institutions sécuritaires.

71Cet ensemble de dispositions est le résultat des transformations du travail d’instruction des demandes d’asile, mais aussi d’une évolution des caractéristiques sociologiques des agent·es elleux-mêmes. Comme l’a montré Akoka (2020 : 280), d’ancien·nes réfugié·es et opposant·es jusqu’aux années 1980, les agent·es de l’Ofpra sont progressivement devenu·es de jeunes fonctionnaires puis de très jeunes contractuel·les majoritairement issu·es de formations en droit ou en science politique. Pour la chercheure, les agent·es de l’Ofpra sont ainsi passé·es d’une compétence fondée sur l’expérience à une compétence fondée par le diplôme, c’est-à-dire d’une norme d’engagement à une norme de distanciation et de neutralité.

72Sous sa forme paradigmatique, le travail de « profilage » mené par les agent·es de l’Ofpra partage des similitudes avec le travail des agent·es des services de renseignement tel que le décrivent sociologues et historiens (Bonelli, 2005 et 2023 ; Rios-Bordes, 2017). Contrairement à ce qu’un certain imaginaire social sur les services de renseignement laisse transparaitre, l’activité de ces services consiste en effet essentiellement en un « travail d’analyse et d’écriture » c’est-à-dire, du moins pour les services français, en la rédaction de fiches « biographiques » sur les personnes jugées « suspectes » (Bonelli, 2023). Dans leur travail, les agent·es du renseignement adoptent une logique du soupçon et de la manipulation, voire du « complot », qui leur permet de construire des scénarios à partir d’« indices » issus de leurs observations ou de signalements tiers. En revenant sur les rapports des renseignements français suite à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, Bonelli et Ragazzi (2014) ont ainsi montré comment les agent·es du renseignement pouvaient relier des éléments apparemment insignifiants pour élaborer un scénario d’attaque terroriste. Tout comme pour le travail des agent·es de l’Ofpra, ces deux auteurs ont recours au paradigme indiciaire de Ginzburg (1980) pour expliquer le mode de raisonnement des services de renseignement et leur « habitus institutionnel ».

73Par ailleurs, l’Ofpra et les services de renseignement — en l’occurrence la DGSI — sont amenés à coopérer, outre la transmission d’informations au sein de missions conjointes à l’étranger. Ces missions répondent à des accords dits de relocalisation ou de réinstallation par lesquels l’État français s’engage à accueillir des personnes demandant l’asile présentes sur le territoire d’un autre État. Les missions sont alors composées de deux équipes : une de l’Ofpra, chargée d’examiner le bien-fondé des demandes d’asile, et une autre de la DGSI, qui a pour tâche de procéder à leur vérification sécuritaire. Le cadre de ces missions au cours desquelles des membres des institutions coopèrent plus ou moins bien peut être le lieu d’un démarchage des officier·es de protection de l’Ofpra de la part de cadres de la DGSI. C’est ce que relate l’ancien directeur Pascal Brice, qui dit avoir tenté de s’opposer au démarchage de ses agent·es au cours d’une mission :

« Je vais vous donner une anecdote. Au moins une fois dans une mission à l’extérieur conjointe DGSI-Ofpra […], la DGSI a fait son marché. D’ailleurs, au moins une fois, je crois que je suis intervenu, de mémoire, auprès d’un patron de la DGSI en lui disant : “Dis donc, quand nos équipes partent ensemble en mission, j’aimerais autant qu’on évite de leur faire des propositions pour venir à la DGSI”. Soit je l’ai fait, soit j’étais tout près de le faire. Parce que ça a dû se produire une fois ou deux. Mais encore une fois, moi, si je suis le patron de la DGSI, je peux vous dire que je ne prends que des agents de l’Ofpra. » (Entretien avec Pascal Brice, Malakoff, janvier 2025)

  • 12 Entretien avec un cadre de l’Ofpra, Vincennes, décembre 2024.

74Plus largement, le profilage entraine, pour une partie des agent·es de l’Ofpra, une appétence et un gout prononcé pour l’enquête sécuritaire qui peut les conduire directement aux services de renseignement. Selon un cadre de l’Ofpra, les recruteurs de la DGSI sont par ailleurs « friands d’officiers de protection »12, recherchant des candidat·es avec un intérêt pour les questions d’ordre public et une connaissance supposée approfondie des pays d’origine des exilé·es en France. Depuis quelques années, les services de renseignement apparaissent ainsi comme un potentiel débouché professionnel pour les agent·es de l’Ofpra. C’est ce qu’indique également Pascal Baudouin, secrétaire général adjoint de l’Ofpra entre 2018 et 2022, pour qui les départs vers les services de renseignement constituent un phénomène très récent, témoignant des dernières évolutions du travail d’instruction :

« C’est vraiment les dernières années. […] D’un certain côté, c’est tout à l’honneur de l’Ofpra. Ça veut dire qu’en fait, les gens qui ont travaillé à l’Ofpra ont eu une formation et ont développé un métier qui présente effectivement beaucoup d’atouts, en termes d’instruction, de recherche, d’analyse de dossiers, etc. […] Et c’est récent. Parce que là, je peux vous dire que, oui, ça, à mon époque [dans les années 1990 et 2000]. On n’allait pas aux renseignements, voilà. Non, non, on n’allait pas aux renseignements. Ça, je n’ai pas connu à l’époque. […] Le profil [des officier·es de protection] a complètement changé. » (Entretien avec Pascal Baudouin, Paris, octobre 2024)

75Ce rapprochement entre les dispositions des agent·es de l’Ofpra et celleux du renseignement ne signifie néanmoins pas que l’Ofpra soit un service de renseignement. La tâche première et principale qui incombe aux agent·es de l’Ofpra demeure l’évaluation du bien-fondé des demandes d’asile déposées en France. À l’exception de son service documentaire, dont les membres peuvent être amenés à rédiger des notes de profilage sur une personne ou une organisation précise, l’Ofpra ne produit aucune fiche personnelle sur le modèle des services de renseignement français. Dans les dossiers de demande d’asile, les traces du travail de profilage ne se retrouvent guère, outre les analyses du service juridique de l’Ofpra et les signalements reçus, que dans les comptes-rendus d’entretien et dans les décisions lorsque les éléments jugés « troubles » sont explicitement mentionnés, ce qui est loin d’être systématiquement le cas.

  • 13 Barbarit Simon (2023) Immigration : les agents de l’Ofpra en grève contre l’objectif chiffré des tr (...)
  • 14 Copin (2025) OFPRA : l’extrême droitisation d’un corps administratif, Le Club de Mediapart, 26 mars (...)

76De plus, si le travail des agent·es de l’Ofpra évolue en un sens plus sécuritaire, cette tendance ne s’opère pas sans rencontrer de résistances, au sein même de l’Ofpra. Entre octobre 2023 et février 2024, l’Ofpra a ainsi connu l’une des périodes de grèves les plus importantes de son histoire avec un taux de gréviste d’environ 20 %. Outre leurs conditions de travail et la « politique du chiffre », les grévistes dénonçaient aussi la tâche d’identification des « menaces à l’ordre public » qui leur incombe, comme le rapporte l’un des représentants syndicaux : « Cette mission ne devrait pas relever des agents de l’Ofpra […]. Ça fait partie des injonctions contradictoires13 ». Aussi, dans une tribune publiée le 26 mars 2025 sur un blog Mediapart, un collectif d’officier·es de protection anonymes dénonçait l’évolution « xénophobe » de l’Ofpra et le développement des pratiques consistant à « procéder de facto à une exclusion de la protection sans le mentionner », c’est-à-dire à rejeter une demande d’asile sans avoir recours aux clauses d’exception14. Ce groupe d’agent·es estimait alors que la recherche de « profils à risque » relevait d’une « appréciation arbitraire, unilatérale et subjective ».

Conclusion

77Plus qu’une « dénaturation », les évolutions sécuritaires du droit d’asile témoignent d’une reconfiguration des enjeux de définition et d’octroi de l’asile autour d’une logique d’ordre public, rappelant que l’asile est avant tout une affaire d’étiquetage et de désignation administrative (Akoka, 2020). Derrière l’hostilité et les innovations, ces évolutions nous rappellent également que la construction des étranger·es comme de potentielles menaces est à la fois ancienne et a pour les sociétés modernes un rôle « intégrateur ». Comme le disait, dès 1908, Simmel (2019 : 15), « l’étranger est un élément du groupe lui-même, tout comme les pauvres et les divers “ennemis de l’intérieur” […] des moments faits de répulsion et de prise de distance constituent ici une forme de coexistence et d’unité par l’interaction ».

78Dans le contexte actuel, le caractère marginal ou exceptionnel des clauses d’exclusion et d’ordre public sert à la fois comme justification de leurs lourdes conséquences — refus ou retrait de protection — et comme dénégation de l’ampleur du contrôle sécuritaire, ainsi supposé cantonné à quelques cas exceptionnels.

79Pourtant, une approche plus sociologique des pratiques des agent·es de l’Ofpra nous montre que le contrôle sécuritaire ne se réduit pas aux rares applications de ces clauses. Pour les autorités de l’asile, aucune personne jugée « trouble » ou « à risque » ne doit accéder à l’asile, indépendamment du type de décision juridique utilisée à cette fin (rejet simple, exclusion, ordre public, cessation). Le profilage sécuritaire est ainsi devenu une condition préalable à l’octroi d’une protection pour les demandes jugées suffisamment crédibles, combinant une enquête administrative des services du ministère de l’Intérieur sur le modèle des consultations de bases de données sécuritaires (Ceyhan, 2010) et une appréciation par les agent·es de l’Ofpra fondée sur une collecte minutieuse d’« indices ».

80Ces pratiques de contrôle et de profilage peuvent faire l’objet d’une certaine capitalisation par les agent·es de l’Ofpra afin d’accéder à d’autres institutions explicitement sécuritaires, dont la plus symptomatique est la DGSI. Cette tendance témoigne des effets du « capitalisme de surveillance » (Zuboff, 2020), dont elle pourrait apparaitre comme le pendant migratoire, ou asilaire.

81Ainsi, les services de renseignement dessinent un horizon possible pour l’Ofpra, à la fois comme potentiel lieu de mobilité pour ses agent·es et comme paradigme de surveillance et de vigilance dans l’instruction des demandes d’asile. À la logique du soupçon quant à la crédibilité des récits des personnes demandant d’asile (Kobelinsky, 2012) s’ajoute désormais une logique du soupçon quant au risque et à la menace, doublant la chasse aux « faux récits » d’une traque aux « profils à risque ».

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Bibliographie

Akoka Karen (2020) L’asile et l’exil : une histoire de la distinction réfugiés-migrants, Paris, La Découverte.

Ankri Johan (2024) La prise en compte de la problématique de l’ordre public dans l’examen des demandes d’asile : quel bilan huit ans après la loi asile du 29 juillet 2015 ?, Bulletin de pratique et de droit de l’asile, 1, [en linge]. URL : https://bpda.assas-universite.fr/fr/prise-en-compte-problematique-lordre-public-lexamen-demandes-dasile-quel-bilan-huit-ans-apres-loi

Artières Philippe (2014) Le livre des vies coupables. Autobiographie de criminels (1896-1909), Paris, Albin Michel.

Baldwin David A. (1997) The concept of security, Review of International Studies, 23 (1), pp. 5-26, [online]. DOI: https://doi.org/10.1017/S0260210597000053

Bigo Didier (1998) Sécurité et immigration, Cultures & Conflits, 3-4 (31-32), [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.537

Bonelli Laurent (2023) Renseignement intérieur et antiterrorisme en France, in Jacques de Maillard et Wesley G. Skogan Dirs., Police et société en France, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 199-220, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/scpo.maill.2023.01.0199

Bonelli Laurent (2005) Un ennemi « anonyme et sans visage » Renseignement, exception et suspicion après le 11 septembre 2001, Cultures & Conflits, 58 (2), pp. 101-128, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.1818

Bonelli Laurent et Carrié Fabien (2018) La fabrique de la radicalité, Paris, Éditions du Seuil.

Bonelli Laurent and Ragazzi Francesco (2014) Low-tech security: Files, notes, and memos as technologies of anticipation, Security Dialogue, 45 (5), pp. 476-493, [online]. DOI: https://doi.org/10.1177/0967010614545200

Bourdieu Pierre (2022) L’intérêt au désintéressement. Cours au Collège de France (1987-1989), Paris, Éditions du Seuil.

Castel Robert (2011) La Gestion des risques, Paris, Les Éditions de Minuit.

Ceyhan Ayse (2010) Les technologies européennes de contrôle de l’immigration Vers une gestion électronique des « personnes à risque », Réseaux, 159 (1), pp. 131-150, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/res.159.0131

Chetail Vincent et Laly-Chevalier Caroline (2014), Asile et extradition : théorie et pratique de l’exclusion du statut de réfugié, Bruxelles, Bruylant.

Daho Grégory, Guittet Emmanuel-Pierre et Pomarède Julien (2020) Les territoires du secret : confidentialité et enquête dans les mondes pluriels de la sécurité, Cultures & Conflits, 118, pp. 7-17, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.21827

Ewald François et Kessler Denis (2000) Les noces du risque et de la politique, Le Débat, 109 (2), pp. 55-72, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/deba.109.0055

Farge Arlette (2019) Vies oubliées. Au cœur du XVIIIe siècle, Paris, La Découverte.

Fassin Didier et Kobelinsky Carolina (2012) Comment on juge l’asile : L’institution comme agent moral, Revue française de sociologie, 53 (4), pp. 657-688, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/rfs.534.0657

Fleury-Graff Thibaut (2021) Protection internationale, sécurité nationale et ordre public. Interstices et anfractuosités dans le droit international des réfugiés, in Jean-Vincent Holeindre et Julian Fernandez Dirs., Annuaire français de relations internationales, Paris, Éditions Panthéon Assas, pp. 189-199, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/epas.ferna.2021.01.0189

Foucault Michel (1977) La vie des hommes infâmes, Dits et Écrits, II, Paris, Gallimard.

Ginzburg Carlo (2019) Le fromage et les vers, Paris, Flammarion.

Ginzburg Carlo (1980) Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice, Le Débat, 6 (6), pp. 3-44, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/deba.006.0003

Gosme Charles (2014) Limbo spaces between illegal and legal stay: resulting from EU management of non-removable third country nationals, Doctoral Thesis in Public law, Paris, IEP de Paris, [online]. URL: https://theses.hal.science/tel-03510589v1

Guild Elspeth (2009) Security and Migration in the 21st Century, Cambridge, Polity Press.

Henriot Patrick (2022) Droit des étranger·ères : de quoi l’ordre public est-il le nom ?, Délibérée, 17 (3), pp. 53-58, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/delib.017.0053

Huysmans Jef (2000) The European Union and the Securitization of Migration, JCMS, 38 (5), pp. 751-777, [online]. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00263

Kobelinsky Carolina (2012) « Sont-ils de vrais réfugiés ? ». Les tensions morales dans la gestion de l’asile, in Didier Fassin et Jean-Sébastien Eideliman Dirs., Économies morales contemporaines, Paris, La Découverte, pp. 155-173, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/dec.fassi.2012.01.0155

Ofpra (2024) Rapport d’activité 2023. À l’écoute du monde, [en ligne]. URL : https://www.ofpra.gouv.fr/publications/les-rapports-dactivite

Peretti-Watel Patrick (2000) Sociologie du risque, Paris, Armand Colin.

Rikhof Joseph (2012) The Criminal Refugee: The Treatment of Asylum Seekers with a Criminal Background in International and Domestic Law, Dordrecht, Republic of Letters Publishing.

Rios-Bordes Alexandre (2017) La raison du complot. Services de renseignement, États-Unis, 1917-1941, Cultures & Conflits, 108 (4), pp. 129-153, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.19685

Simmel Georg (2019) L’Étranger, Paris, Payot & Rivages.

Simmel Georg (1996) Secret et sociétés secrètes, Belval, Éditions Circé.

Slama Serge (2018) Du droit des étrangers à l’état d’urgence : des notes blanches au diapason, Plein droit, 117 (2), pp. 37-42, [en ligne]. DOI : https://doi.org/10.3917/pld.117.0037

Zuboff Shoshana (2020) L’Âge du capitalisme de surveillance, Paris, Éditions Zulma.

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Notes

1 Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32024R1356).

2 Convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 (URL : https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees).

3 Article L512-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776167).

4 Article L511-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982333).

5 Convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 (URL : https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees).

6 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0095).

7 Article L511-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982333).

8 Voir les décisions n° 450395 (URL : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-03-27/450395) et n° 450402 (URL : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-03-27/450402) sur l’expulsion de deux ressortissants russes vers la Russie à la suite du retrait de leur statut de réfugié.

9 Article L511-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982333).

10 Hassan el-Banna est le fondateur des Frères musulmans et Sayyid Qutb l’un de ses cadres dirigeants.

11 Prévues par la Convention relative au statut des réfugiés à l’article 1C (URL : https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees), les clauses de cessation permettent aux autorités de l’asile de mettre fin au statut de réfugié·e en cas de changements survenus depuis la reconnaissance de ce statut. La première, et la plus mobilisée aujourd’hui en France, est la clause 1C1 dans le cas où la personne « s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ».

12 Entretien avec un cadre de l’Ofpra, Vincennes, décembre 2024.

13 Barbarit Simon (2023) Immigration : les agents de l’Ofpra en grève contre l’objectif chiffré des traitements des demandes d’asile, Public Sénat, 26 octobre, [en ligne]. URL : https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/immigration-les-agents-de-lofpra-en-greve-contre-lobjectif-chiffre-des-traitements-des-demandes-dasile

14 Copin (2025) OFPRA : l’extrême droitisation d’un corps administratif, Le Club de Mediapart, 26 mars, [en ligne]. URL : https://blogs.mediapart.fr/copin/blog/260325/ofpra-l-extre-me-droitisation-dun-corps-administratif

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Table des illustrations

Titre Schéma 1 : Les services de l’Ofpra impliqués dans l’instruction des demandes d’asile et des « profils sécuritaires »
Crédits Source : Organigramme de l’Ofpra mis à jour en septembre 2025.Crédit : L. Taiariol, septembre 2025.
URL http://journals.openedition.org/remi/docannexe/image/30266/img-1.png
Fichier image/png, 60k
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Pour citer cet article

Référence papier

Luca Taiariol, « De l’Ofpra aux renseignements. L’instruction des demandes d’asile comme traque aux « profils à risque » »Revue européenne des migrations internationales, vol. 41 - n°4 | 2025, 61-83.

Référence électronique

Luca Taiariol, « De l’Ofpra aux renseignements. L’instruction des demandes d’asile comme traque aux « profils à risque » »Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 41 - n°4 | 2025, mis en ligne le 31 décembre 2025, consulté le 12 mai 2026. URL : http://journals.openedition.org/remi/30266 ; DOI : https://doi.org/10.4000/162nx

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Auteur

Luca Taiariol

Sociologue, doctorant, Université Paris Nanterre, CNRS, ENS Paris-Saclay, ISP, Nanterre, France ; membre de l’Institut Convergences Migrations ; luca_taiariol[at]parisnanterre.fr

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Droits d’auteur

CC-BY-4.0

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