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Notes
Loi organique 4/2000, du 11 janvier sur les Droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, modifiée par les lois organiques 8/2000, 14/2003 et 2/2009. Il est possible d’avoir accès aux textes officiels des lois espagnoles en langue espagnole en se rendant au site web de l’Agencia Estatal Boletín del Estado (AEBE) : https://www.boe.es/legislacion/legislacion.php
« Tous les Espagnols ont le devoir de travailler et le droit au travail, au libre choix de leur profession ou de leur métier, à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans qu’en aucun cas ils puissent faire l’objet d’une discrimination pour des raisons de sexe » (traduction du texte officiel effectuée par l’AEBE : https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionFRANCES.pdf).
« Les étrangers jouiront en Espagne des libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes qu’établiront les traités et la loi » (ibid.).
Ley del Estatuto de los Trabajadores (Code du travail), texte consolidé en vertu du Real Decreto Legislativo (Décret Législatif Royal) 1/1995, du 24 mars 1995.
Il s’agit du Servicio Público de Empleo Estatal.
Selon l’article 53 de la Loi organique du Pouvoir judiciaire (Loi 6/1985, du 1er juillet 1985), le Tribunal Supremo (Cour suprême) est l’organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres (civil, pénal, social et celui du contentieux administratif), sous réserve de la compétence en matière constitutionnelle du Tribunal Constitucional (Tribunal constitutionnel). Il s’agit de la plus haute juridiction du Royaume d’Espagne.
Sur les droits sociaux individuels des travailleurs étrangers en situation irrégulière dans le système juridique espagnol voir, par exemple García Valverde (2008) ; Gómez Abelleira (2006) ; Montoya Melgar (2009) ; Ramos Quintana (2009) ; Valdueza Blanco (2008).
Cette infraction peut entraîner l’application d’une amende – article 55(1)(b) de la Loi sur les étrangers –, ou bien l’expulsion de l’étranger du territoire espagnol – article 57(1) de la Loi sur les étrangers.
Selon cet article, sous réserve de la responsabilité attribuable à l’employeur, l’absence du permis de séjour et d’autorisation de travail, y compris en matière de sécurité sociale, n’invalide pas le contrat de travail en ce qui concerne les droits des travailleurs étrangers. Elle ne sera pas non plus une entrave à l’obtention des bénéfices prévus dans les conventions internationales protégeant les travailleurs ou d’autres avantages auxquels ils pourraient avoir droit, à condition qu’ils soient compatibles avec leur situation. Dans tous les cas, le travailleur dénué de permis de séjour et d’autorisation de travail n’obtiendra pas des prestations de chômage.
Loi organique 7/1985, du 1 juillet1985, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne.
Il s’agit de la sentence du 21 mars 1997 (RJ\1997\3391). L’acronyme RJ signifie Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (Répertoire de jurisprudence Aranzadi) et ici il est utilisé pour désigner un arrêt de la Cour suprême. Le chiffre qui suit indique l’année au cours de laquelle l’arrêt a été rendu et le numéro qui apparait en dernier permet son identification dans l’ensemble de décisions adoptées à l’intérieur de cette période. La Cour suprême cite à l’appui de sa décision les articles 6(3) (nullité des actes contraires aux règles de nature impérative) et 1275 du Code civil espagnol (nullité des contrats ayant une cause illicite parce que contraire à la loi). Sur l’évolution de la jurisprudence dans ce domaine, voir Sempere Navarro, 2014.
Texte disponible en ligne : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:fr:PDF
Pensons, par exemple, à la protection contre le harcèlement psychologique au travail.
Selon Palomeque et Álvarez, l’employeur doit respecter toutes ses obligations découlant du contrat conclu avec le travailleur étranger en situation irrégulière et ne pas se limiter uniquement au paiement de la rémunération. À ces fins, le contrat reste valide (Palomeque López et Álvarez de la Rosa, 2014 : 504).
RJ\2003\3936.
RJ\2003\3936, deuxième paragraphe du troisième fondement de droit.
Juridiction de première instance dans le domaine du droit du travail et de la sécurité sociale en matière de licenciements.
Procès 604/2001. Selon l’article 55 du Code du travail, un licenciement de nature discriminatoire est atteint de nullité. La déclaration de nullité du licenciement entraîne la réintégration du salarié, ainsi que le paiement des salaires qu’il aurait dû gagner s’il était resté en poste.
Sala Social (Chambre sociale).
En Espagne, il y a un Tribunal Superior de Justicia (Tribunal supérieur de justice) dans chaque Communauté autonome. Le Tribunal supérieur de justice se trouve au sommet de l’organisation judiciaire dans chaque Communauté, sous réserve de la compétence et des pouvoirs de portée nationale attribués à la Cour suprême. Dans le domaine du droit du travail, parmi ses différentes fonctions, le Tribunal supérieur de justice est compétent pour trancher les recours d’appel présentés par l’une des parties contre une décision rendue en première instance dans le cadre d’un procès concernant un licenciement.
Sentence du 30 mai 2002, Recours 969/02.
RJ\2003\7446 du 29 septembre 2003.
RJ\2003\7446, deuxième fondement de droit.
NDLR : relatives au droit civil.
RJ\2011\5942.
RJ\2013\7309.
Procès numéro 1517/09.
Sentence du 20 novembre 2009.
Article 55 du Code du travail.
Article 56 du Code du travail.
Droit appelé « salarios de tramitación ».
Dans sa sentence du 7 juillet 2010, le Tribunal supérieur de justice affirme que les travailleurs étrangers en situation irrégulière y ont droit étant donné que la loi n’exige pas une prestation effective de services afin d’avoir accès à ce bénéfice, lequel possède un caractère compensatoire (son but est d’indemniser la perte de salaire subie pendant le procès).
Arrêt RJ\2011\5942 du 21 juin 2011.
RJ\2011\5942, deuxième fondement de droit.
Procès nº 769/11.
RJ\2013\7309.
RJ\2013\7309, deuxième fondement de droit.
Le Tribunal constitutionnel est l’interprète suprême de la Constitution espagnole (article 1 de la Loi 2/1979 du 3 octobre 1979). Il revient au Tribunal constitutionnel le pouvoir de contrôler la conformité des normes juridiques ayant le rang de loi avec la Constitution, notamment dans le cadre des recours en inconstitutionnalité (article 161 de la Constitution). Selon l’article 164(1) de la Constitution espagnole, dans le cas où un recours en inconstitutionnalité est déclaré fondé, la sentence prend effet erga omnes à partir du jour suivant celui de sa publication.
Il s’agit d’une modification législative dont l’incompatibilité avec la Constitution a été dénoncée rapidement par les juristes spécialistes en droit du travail (par exemple, Escudero, 2001).
Pour une analyse complémentaire de ces décisions, voir Amaadachou (2011), Baylos Grau (2009), Maestro Buelga (2010), Monereo Pérez et Triguero Martínez (2008a et b), Nogueira Guastavino (2009), Ramos Quintana (2008) et Vidal Fueyo (2009b).
Selon cet article, les travailleurs étrangers qui se trouvent en Espagne ont le droit de créer des syndicats librement, ou d’adhérer à une organisation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols, selon les lois qui le régissent.
En vertu de cette règle, « [t]ous ont le droit de se syndiquer librement. […] La liberté syndicale comprend le droit de créer des syndicats ou de s’affilier à celui de son choix, ainsi que le droit, pour les syndicats, d’établir des confédérations et d’instituer des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier. Nul ne pourra être obligé à s’affilier à un syndicat » (traduction effectuée par l’AEBE, ibid.).
L’acronyme RTC signifie Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional (Répertoire Aranzadi du Tribunal constitutionnel) et est utilisé ici pour désigner un arrêt de ce tribunal. Le chiffre qui suit permet son identification dans l’ensemble de décisions adoptées au cours de l’année qui apparait dans la dernière partie de la référence jurisprudentielle.
RTC\2007\236, troisième et quatrième fondements juridiques.
Selon l’article 13(2) de la Constitution, il s’agit essentiellement des droits de nature politique associés au statut de citoyen espagnol prévus dans son article 23, tels que le droit de vote ou le droit d’accéder aux fonctions et charges publiques dans des conditions d’égalité.
Sur cette classification, voir Abarca et al. (2012), Solanes (2012) et Vidal Fueyo (2009a).
Cette méthode s’attache, essentiellement, à la lettre de la loi et fait prévaloir la forme sur le fond.
Selon cet article, « [l]es normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne » (traduction effectuée par l’AEBE, ibid.).
D’après l’article 10(1), « [l]a dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale » (traduction effectuée par l’AEBE, ibid.).
RTC\2007\236, troisième fondement de droit. Le Tribunal constitutionnel cite, à titre d’exemple, les droits à la vie, à l’intégrité physique et morale, à l’intimité, à la liberté idéologique, à la tutelle judiciaire effective, à l’assistance juridique gratuite, à la liberté et à la sécurité, et à ne pas être discriminé en raison de la race, du sexe, de la religion ou toute autre condition ou circonstance sociale.
RTC\2007\236, quatrième fondement de droit.
RTC\2007\236, neuvième fondement de droit.
« Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ».
« Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts ».
« 1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer : a) Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui ».
« Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ».
« En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les Parties s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la règlementation nationale. Le principe de l’application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s’appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la règlementation nationale ».
« Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières ». Au moment de citer cet article, le Tribunal constitutionnel met l’accent sur le fait que ce droit est reconnu aux travailleurs « sans distinction d’aucune sorte ».
« Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi ».
Notamment, la décision STC 281/2005, du 7 de novembre 2005. L’acronyme STC (sentencia del Tribunal Constitucional) est aussi utilisé pour désigner un arrêt du Tribunal constitutionnel espagnol. Le chiffre qui suit identifie l’arrêt et le dernier chiffre l’année au cours de laquelle il a été rendu.
Le Tribunal constitutionnel a défini le « contenu essentiel » d’un droit comme la partie du contenu qui est inévitablement nécessaire pour que le droit puisse permettre la satisfaction de l’intérêt dont la poursuite justifie son attribution (RTC\2007\259, p. 10).
RTC\2007\236, neuvième fondement de droit.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Selon cette règle, les étrangers auront le droit de créer des syndicats librement, ou d’adhérer à une organisation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols, qu’ils pourront exercer quand ils obtiendront un permis de séjour.
RTC\2007\236, dix-septième fondement de droit et dispositif de la décision.
Parlement espagnol.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 11(1) de la Loi sur les étrangers prévoit tout simplement que les étrangers auront le droit de créer des syndicats librement, ou d’adhérer à une organisation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols.
Le texte de l’article 11(2) de la Loi sur les étrangers, dans la version introduite par la Loi 8/2000, établit que les étrangers, moyennant l’autorisation de travail, peuvent exercer le droit de grève. Le texte original du texte de l’article 11(2) de la Loi sur les étrangers ne prévoyait aucun type de conditionnement relatif à l’exercice de ce droit par les travailleurs étrangers.
« Le droit à la grève est reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts. La loi réglementant l’exercice de ce droit établira les garanties nécessaires pour assurer le maintien des services essentiels de la communauté » (traduction effectuée par l’AEBE, ibid.).
Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés fondamentales doivent être interprétées à la lumière des instruments normatifs internationaux en matière de droits de l’homme.
« 1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer : […] d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays ».
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties […] reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêts, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur ».
RTC\2007\259, septième fondement de droit.
Notamment, la STC 11/1981, du 8 avril 1981 et la STC STC 123/1992, du 28 septembre 1992.
L’article 1(1) de la Constitution espagnole prévoit que « [l]’Espagne se constitue en un État de droit social et démocratique qui défend comme valeurs supérieures de son ordre juridique la liberté, la justice, l’égalité et le pluralisme politique » (traduction effectuée par l’AEBE, ibid.). D’après Rodríguez-Piñero (1978), l’expression État social de droit fait référence à un État dont l’action aura pour but de garantir une véritable jouissance des droits de l’homme, et ce, à travers le recours à des instruments adéquats qui permettent la protection des moins nantis et la promotion d’une société plus égalitaire sur les plans économique, social et culturel. Pour sa part, Noguera (2014 : 197) avance que la définition d’un État comme social implique que la finalité sociale imprègne l’ensemble des dispositions constitutionnelles, lesquelles doivent être interprétées en harmonie avec cet objectif.
RTC\2007\259, septième fondement de droit.
Ibid.
Il s’agit d’un constat ayant une grande signification dans le cas des travailleurs étrangers en situation irrégulière, tel que nous le verrons plus loin, puisque l’avocat de l’État avait soutenu, dans le cadre du procès qui nous occupe, qu’il n’était pas logique d’accorder le droit de grève à des personnes qui ne pouvaient pas être partie légalement à un contrat de travail.
Parmi ces facultés, le Tribunal constitutionnel inclut l’appel à la grève, la définition des revendications, la publicité ou projection à l’extérieur, la négociation et la décision d’y mettre fin. RTC\2007\259, septième fondement de droit.
Le Tribunal constitutionnel rappelle que, quant à lui, le Real Decreto legislativo 17/1997 du 4 mars 1997 sur les relations du travail ne fait pas non plus de distinction.
RTC\2007\259, septième fondement de droit.
RTC\2007\236.
RTC\2007\259, septième fondement de droit.
Article 36(5) du texte actuel.
RTC\2007\259, septième fondement de droit. L’article 4 du Code du travail reconnait à titre de droits fondamentaux des travailleurs : a) le droit au travail et au libre choix de leur profession ou métier ; b) la liberté syndicale ; c) la négociation collective ; d) l’action collective ; e) le droit de grève ; f) la liberté de réunion ; g) les droits d’information, de consultation et de participation.
Ibid. À l’occasion de cette dernière affirmation, le Tribunal constitutionnel applique la notion de contenu essentiel, mentionnée plus haut.
Ibid.
Ibid.
RTC\2007\259, dispositif.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 11(2) de la Loi sur les étrangers prévoit que les étrangers pourront exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les Espagnols.
Avant l’émergence du droit du travail, la prestation subordonnée de services était entièrement régie par le droit civil, ce qui impliquait l’application des règles et principes généraux de droit commun au contrat de travail. Selon ces règles, axées sur la primauté de l’autonomie de la volonté et l’égalité formelle des parties, un acte juridique contraire aux lois d’ordre public était nul et sans effet pour les contractants.
La liberté syndicale et le droit de grève sont protégés de manière explicite par l’article 8.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par 164 états, y compris l’Espagne en 1977. Qui plus est, selon la Déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, la liberté syndicale constitue un droit fondamental des salariés. Pour sa part, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT a traditionnellement considéré le droit de grève comme un droit fondamental des salariés, corollaire inséparable du droit d’association.
En Espagne, il est possible de déclencher une grève visant les pouvoirs politiques pour autant que les moyens de pression aient un lien avec la promotion des intérêts socio-économiques des travailleurs. Voir les décisions suivantes : TCT 21/4/1987 et 2/11/1987, décisions du Tribunal Central del Trabajo (Tribunal central du Travail) du 21 avril 1987 et du 2 novembre 1987 ; TS Cont.Adm 19/12/1989, décision de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Salle du contentieux administratif) de la Cour suprême du 19 décembre 1989.
Pour une analyse critique de ces décisions située dans une perspective qui qualifie la démarche des tribunaux espagnols « d’activisme judiciaire », voir Rodríguez Cardo (2009).
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