RENUCCI Florence (dir.), Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer XVIIIe-XXe siècle
RENUCCI Florence (dir.), Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer xviiie-xxe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, 432 p.
Texte intégral
1Issu d’une recherche collective ayant réuni une trentaine d’universitaires et de chercheurs concernés par l’histoire et l’anthropologie du droit, ce dictionnaire des juristes ayant exercé dans les colonies françaises et dans les territoires d’outre-mer s’est donné pour objectif de « combler un vide historiographique » quant aux acteurs de la fabrique du droit en contexte colonial. Il porte, selon son sous-titre, sur les trois derniers siècles, mais la période finalement retenue, compte tenu semble-t-il de l’état des sources disponibles, se limite en réalité aux quelque cent années allant du milieu du xixe siècle aux années postérieures à la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’empire colonial français commence à se déliter.
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2Comme l’éditrice scientifique du dictionnaire l’expose en introduction, la définition de l’objet n’allait pas de soi : la focale a été mise sur les « juristes », catégorie englobante susceptible de recenser la majeure partie des acteurs qui participent à l’élaboration du droit colonial. Il est précisé qu’il eût été aléatoire de limiter le champ d’investigation aux magistrats et aux avocats, voire à la « doctrine », tant la fabrique du droit est multiforme et polysémique quant à ses origines et à ses processus d’élaboration. En réalité, le terme « juristes » est ici à la fois générique et éclaté, puisqu’il peut inclure des juges, des administrateurs dont certains sont militaires, des universitaires, quelques avocats, des techniciens judiciaires comme les greffiers et les traducteurs ou encore des politiciens professionnels, choisis dans le monde des « coloniaux » parmi tous ceux (et pratiquement jamais celles1) qui ont contribué à l’élaboration du droit dans les régions géographiques et les périodes historiques servant de référence à ce recensement.
3Les quelque cent vingt biographies rassemblées donnent un ensemble contrasté, tant est grande la différence des statuts, des histoires personnelles, des parcours et des stratégies professionnelles. La sociologie de l’ouvrage est très instructive de ce point de vue puisqu’elle nous renseigne sur des destins parfois improbables, sur des appartenances professionnelles et politiques (partis, ordres professionnels, adhésions religieuses et politiques, coteries diverses…). On a ainsi une mine de renseignements sur les origines sociales, confessionnelles, ethniques et politiques des juristes sélectionnés, sur leurs comportements professionnels et leurs carrières, sans oublier éventuellement les aléas de leurs situations familiales. Bref, un matériau pour la recherche et l’enseignement de ce milieu social, dans les périodes et lieux retenus. Peut-être le dictionnaire est-il un peu victime de cette dispersion qui peut faire oublier certains clivages d’espace et de temps dont on a de plus en plus besoin pour ne pas monter trop en généralité, voire « essentialiser » un groupe social et son environnement. Quels sont finalement les envers possibles du décor ?
4D’abord, ces acteurs sont confrontés à une situation coloniale qui leur fait découvrir un pluralisme normatif difficilement réductible à la conception française d’une hégémonie sans faille du droit étatique. La réalité du terrain obligeait rapidement nombre de ces acteurs à adopter une position, sinon critique, du moins pragmatique dans leur pratique du droit, pour tenir compte des impératifs étatiques de la domination sans effacer la possibilité de trouver dans le local un peu d’apaisement des souffrances nées de l’intrusion étrangère qu’ils incarnaient. Plus prosaïquement, la juxtaposition de normes disparates est bien là et il faut s’adapter. Et ce n’est pas un hasard si les théoriciens occidentaux du développement juridique ont pu initier l’idée de pluralisme au contact de sociétés qui les obligeaient à repenser le métissage des cultures et des normes sociales, et donc du droit.
5Quant à la « colonie », on comprend le champ spatial de l’ouvrage et en même temps on réalise que le classement est parfois embarrassé sinon hasardeux puisque par exemple, l’outremer français perdure alors que le cadre colonial officiel a vécu. Peut-être l’idée anthropologique de situation coloniale, dans le sillage de Georges Balandier, permettrait-elle d’élaborer plus en nuances les aléas historiques complexes des colonies de l’Empire français et de leurs prolongements actuels dans tout ce que cela implique en termes d’interactions juridiques, de procédures administratives et judiciaires, de normes d’accueil et d’asile, sans parler des contraintes imposées de sécurité, etc. Le champ du dictionnaire étant la France coloniale, on ne s’étonnera pas que dominent dans les itinéraires proposés ceux du Maghreb et particulièrement de l’Algérie, suivis de ceux de l’Afrique subsaharienne puis de « l’Indochine » et de l’océan Indien. Une majorité des biographies concerne des Français métropolitains que les aléas historiques et leurs histoires personnelles ont amenés à s’expatrier, parmi eux bon nombre d’anonymes voyant dans la colonie une occasion de promotion professionnelle et sociale. La présence d’une poignée d’autochtones (Cardahi, Gnanadicom, William Oualid, Roger Saïd...) introduit un peu de contraste.
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6Ensuite, il semble que les concepteurs de l’ouvrage aient eu quelque peine à intégrer des exemples participant clairement de la dynamique d’expansion juridique française de l’époque, comme le Levant et même l’Égypte qui, bien qu’occupée après 1882 par l’Angleterre, a pourtant fourni à la France ses premiers paradigmes d’un enseignement du droit français confronté à des pratiques juridiques « vernaculaires ». Les écoles de droit de Beyrouth, Damas et surtout du Caire (École khédiviale de droit et École française de droit) sont là pour en attester. Pourtant, les juristes français/francophones de cette région n’apparaissent qu’incidemment, comme Arminjon ou Josserand. On regrette aussi l’absence du comparatiste Édouard Lambert qui certes n’est passé que brièvement au Caire, mais qui n’en a pas moins créé à Lyon le fameux « séminaire oriental » où sont venus de nombreux juristes du Levant et d’Égypte pendant plus de vingt ans. À ce séminaire est associé inévitablement le nom de Sanhoury, auteur du Code civil égyptien adopté et adapté dans différents pays du Machreq et ayant eu une influence, sous des formes diluées, au Maghreb. Tout ce monde de juristes centré autour de l’École coloniale et de l’École de droit d’Alger pouvait se côtoyer dans les écoles orientales de droit, à Beyrouth, au Caire et même à Damas. Ils réfléchissaient aussi sur les modèles indien (Royaume-Uni) ou néerlandais (Indonésie hollandaise) d’intégration coloniale2.
7La difficulté à situer les juristes francophones dans l’espace est encore plus déroutante si l’on y ajoute la temporalité du dictionnaire. On comprend facilement les réticences des éditeurs ayant conduit à limiter les entrées à une période d’un siècle (du milieu du xixe au milieu du xxe siècle), mais cela entraîne des distorsions de la temporalité politique, spécialement quand il a été question d’intégrer les années postérieures aux indépendances des pays concernés par la colonisation française. On peut en effet considérer que si Jacques Berque a bien été un administrateur colonial, il fut surtout un universitaire reconnu – sociologue plutôt que juriste – et un intellectuel ayant été amené à se mobiliser pour la décolonisation. Par ailleurs, on comprend moins facilement l’entrée de juristes identifiés à la coopération postérieure aux indépendances et clairement séparés de l’idéologie et des pratiques coloniales comme Collot et Miaille en Algérie, voire Ortolland à Madagascar. Les présenter comme des juristes de transition ne résout pas la difficulté de les intégrer au panel retenu. Plus surprenante encore est l’entrée de Keba Mbaye, magistrat sénégalais ayant surtout exercé après l’indépendance de son pays et dans des domaines plutôt éloignés de l’élaboration des droits locaux, comme l’olympisme et l’humanitarisme juridique.
8Une autre difficulté apparait dans le classement proposé quant aux positions des juristes dans les instances locales, nationales, voire internationales du droit : l’intention exprimée était de privilégier les « juristes de l’ombre », c’est-à-dire ceux dont le travail peu gratifiant n’a laissé que de faibles traces, mais qui n’en ont pas moins contribué à produire ce « droit vivant » issu de leur propre expérience du pluralisme normatif, qui plus est en contexte colonial. Pourtant, s’ils sont bien présents, ils sont parfois éclipsés par la notoriété de différents acteurs : les juristes coloniaux spécialistes du « droit musulman » (Milliot, Bousquet, Santillana), les acteurs politiques de la décolonisation (Coste-Fleuret, Capitant, Viard), les orientalistes comme Marcy ou encore ceux que l’on qualifierait plus volontiers d’anthropologues comme Bousquet ou Maunier.
9Au total, le dictionnaire est un outil bienvenu à l’aide de recherches de divers points de vue disciplinaires sur la construction des savoirs académiques en milieu colonial. C’est le souhait de leurs auteurs : il sera ultérieurement élargi et diversifié pour mieux cerner ce qu’a pu apporter l’expérience des juristes français/francophones dans les territoires conquis et administrés/protégés par la France. Les entrées par noms de juristes ayant exercé au Maghreb, en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud sont complétés par des monographies de sept institutions de cette époque (dont la fameuse École coloniale), destinées à être élargies, n’en doutons pas, aux écoles déjà citées de l’Orient juridique francophone, souvent initiatrices d’un comparatisme juridique, à l’époque encore balbutiant. Mais la porte est bien ouverte et les éditions ultérieures annoncées pourront être l’occasion d’enrichir les acquis de la présente parution.
Notes
1 Une seule femme, Mathéa Gaudry, avocate en Algérie entre les deux guerres mondiales, émerge de ce monde issu majoritairement de métropole et foncièrement masculin.
2 Sur l’« Orient » des juristes français et la place qu’ils ont occupée dans les débats entre juristes francophones de cette époque, on se reportera aux travaux issus du CEDEJ au tournant du xxie siècle, ainsi qu’à d’autres recherches dans le même domaine : en particulier Byron Cannon et Isabelle Lendrevie sur les tribunaux mixtes, Jan Goldberg sur la réception du droit français en Égypte, Enid Hill et Harith al-Dabbagh sur l’œuvre juridique de Sanhoury...
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Référence électronique
Bernard Botiveau, « RENUCCI Florence (dir.), Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer XVIIIe-XXe siècle », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 152 | 2022, mis en ligne le 26 octobre 2022, consulté le 20 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/remmm/18362 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remmm.18362
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