- 1 Abréviations utilisées dans cet article :
1Sous le règne du sultan ottoman Abdülhamid II, l’application des réformes (tanẓimât) des décennies précédentes est poursuivie dans l’ensemble de l’Empire. C’est le cas notamment des réformes judiciaires, « l’un des premiers chantiers auxquels Abdülhamid se consacre ». En 1878 est créée « une école de droit (Mekteb-i Hukuk) pour former des juges capables d’appliquer les codes séculiers » (Georgeon, 2003 : 242). Puis, en 1879, un nouveau système judiciaire est mis en place par la création du ministère de la Justice. Trois lois redéfinissent le système judiciaire : le règlement organique des tribunaux niẓâmî (civil), le code de procédure pénale et le code de procédure civile (Rubin, 2006 : 51).
- 2 Ce conseil est institué à Homs en 1869/1870 (SWS, 1869/70: 55) (Guéno, 2008: 114).
- 3 Le tribunal niẓâmî (civil) est une institution judiciaire créée en 1879-1880 par le gouvernement ot (...)
- 4 Quatre de ces registres sont établis sous forme de tableau résumé. Ils énumèrent brièvement les nom (...)
2Sous la dénomination de majlis (conseil), le système judiciaire civil est tout d’abord expérimenté en province et plus particulièrement dans la province du Danube dès 1864 (Rubin, 2006 : 47). À Homs, ville de troisième rang administratif (qaḍâ’) de la Wilâyat Sûriyya ayant pour capitale de province Damas, le meclis-i deavi (conseil des plaintes)2 disparaît au profit du tribunal civil de première instance (maḥkama niẓâmî bidâyat)3 officiellement en place en 1879-1880 d’après les almanachs ottomans (SWS, 1879/80 : 305) (Mundy & Saumarez Smith, 2007 : 77). De cette cour de justice, nous sont parvenus 24 registres (sijill), couvrant la période de 1886 à 19194. La moitié des sijill-s relève de la section civile et commerciale du tribunal, l’autre de la section pénale. Ces registres, soigneusement numérotés, offrent une particularité commune : la présentation minutieuse des parties plaidantes.
- 5 « Al-ḥâjj Muḥammad Yâsîn Al-Dabbâgh musulman ottoman habitant le quartier d’Al-Murâbi‘a à Ḥamâ ».
- 6 « Al-ḥâjj Muḥammad fils de ‘Umar Al-Kaḥîl musulman ottoman le tanneur du quartier Al-Ḥamîdiyya à Ho (...)
3Dans le premier document du registre 1, le scribe (kâtib) transcrit, le 17 mars 1886, comme le lui dicte sa tâche de fonctionnaire auprès de l’institution, le déroulement de l’audience et le jugement de l’affaire opposant « Al-ḥâjj Muḥammad Yâsîn Al-Dabbâgh al-muslim al-‘uthmânî min sukkân maḥallat Al-Murâbi‘a bi-Ḥamâ5 » à « Al-ḥâjj Muḥammad bin ‘Umar Al-Kaḥîl al-muslim al-‘uthmânî al-dabbâgh min maḥallat Al-Ḥamîdiyya bi-Ḥimṣ6 » (SMBH 1, 1886-88 : doc. 1).
- 7 « Le ism, nom reçu à la naissance .... Accompagné des ‘ism’ du père et des ancêtres, il forme la (...)
- 8 « Le laqab : surnom, titre, titulature ou encore surnom conventionnel ... » ( Sublet, 1991 : 10).
- 9 Ce texte législatif peut-être trouvé dans divers corpus. En ottoman : « Tâbi‘iyyet-i ‘Osmâniyye kân (...)
4L’identité des personnes en litige, présentée dès l’introduction protocolaire de ce document, apparaît claire et sans fioriture. Le processus identificatoire est normé. L’énoncé de ces identités ne comporte aucun détail descriptif quant à l’apparence physique ou aux qualités morales des personnes présentées. Seuls sont énoncés les qualificatifs essentiels permettant de distinguer les parties plaidantes. Les outils identificatoires utilisés auprès de cette cour de justice n’apparaissent pas nouveaux ; la généalogie (nasab7) nécessaire est donnée, ainsi que le(s) titre(s) (laqab8) respectif(s), comme il est commun de le trouver dans le monde musulman médiéval. Les deux parties sont précisément distinguées non seulement par leur nom de naissance (ism) et leur ascendance paternelle évoqués précédemment, mais aussi par la mention de leur appartenance spatiale, dont l’unité de référence est le quartier (maḥalla) pour les citadins et le village pour les ruraux, ainsi que leur appartenance confessionnelle et nationale. Le qualificatif « ottoman », annonçant la nationalité ottomane, représente ici une nouveauté. Ce terme est sans équivoque le reflet pratique de la création du Bureau de la Nationalité (Tabiiyet Kalemi) créé sous l’égide du Ministère des Affaires Étrangères en 1869 (Findley, 1980 : 188) et de la loi sur la nationalité promulguée la même année9.
5Dans l’exemple précité (SMBH 1, 1886-88 : doc. 1), l’identification du défendeur présente une mention supplémentaire : la profession. Quel intérêt la cour a-t-elle à mentionner cet individu dans son métier de tanneur ? Cette affaire portée devant la cour civile de justice n’est qu’une simple affaire de dettes non honorées, tanneur ou non la décision judiciaire sera identique : l’endetté doit rembourser.
6À la fin du xixe siècle, la bureaucratie ottomane élabore des outils d’identification pertinents. Cependant, l’énoncé de l’identité des deux parties soulève d’autres interrogations relatives d’une part au contexte politique et idéologique de l’Empire, d’autre part à l’application des réformes législatives auprès d’une instance judiciaire de province.
7Ce processus formel d’identification, récurrent mais non systématique, amène à s’interroger sur la volonté administrative et donc gouvernementale d’établir des formes normées d’identification, et sur leur application locale. Durant la période, la documentation judiciaire révèle une sorte de formulaire identificatoire. La constitution de ce formulaire peut-elle être mise en rapport avec la mise en place, à la même époque, de l’état civil (nufûs) ? Peut-on d’ores et déjà parler d’une fiche d’identité ? Comment ces réformes s’articulent-elles aux pratiques antérieures ? Ces questions relatives à des transformations générales de l’Empire sont ici éclairées à la lumière des registres du tribunal de première instance d’une ville de province, afin de mieux mettre en valeur à la fois la volonté d’uniformisation de l’ensemble ottoman et les particularités de la pratique locale.
8Dans un premier temps, quelques éléments de réponse seront apportés en retraçant la mise en place de la nationalité ottomane durant les dernières décennies impériales. Puis, à la lumière des comptes rendus d’audience de la cour de justice de Homs, scène judiciaire de l’application des législations ottomanes nouvelles, les lois successives qui ont donné naissance à une homogénéité civile ottomane seront lues dans leur pratique à l’échelle locale. Enfin, les divers modes formels d’identifier, à la cour et dans la documentation qu’elle produit, seront envisagés en fonction des individus et de leur statut au moment de l’audience, des affaires jugées mais aussi du type de document.
9Dans ses dernières décennies, l’Empire voit son espace géographique réduit, suite notamment au démantèlement des provinces européennes. De ce fait, le pouvoir concentre son attention sur les provinces arabes, dont fait partie la Wilâyat Sûriyya. Dans les provinces arabes et en particulier en Syrie,
« l’objectif de la politique d’Abdülhamid II n’est pas de promouvoir l’arabité ou de mettre l’accent sur l’identité collective arabe de ces provinces. Bien au contraire, il s’agit d’en faire des provinces à part entière, de mieux les intégrer à l’ensemble ottoman. » (Georgeon, 2003 : 186)
10Au cours de ce siècle de réaffirmation de l’autorité centrale, une législation moderne est élaborée et promulguée par les hommes des Tanẓimât, puis poursuivie sous le règne du sultan Abdülhamid II (1876-1909). En effet, si la période hamidienne marque pour certains chercheurs, la fin des Tanẓimât et le début d’ « une phase contre-révolutionnaire » s’achevant avec « le début de l’inévitable période nationaliste » (Agmon, 2006 : 9), celle des Jeunes Turcs, cependant, la plupart des lois et autres textes officiels rédigés durant la période qui précède l’avènement d’Adbülhamid II en 1876, ont, durant son règne, été mis en application.
11Dans cette tentative de centralisation de l’Empire, il faut noter l’effort produit par Istanbul pour diffuser et faire appliquer les réformes. Par cette volonté centralisatrice,
« les Ottomans adoptent à partir de 1830, de nouvelles méthodes pour diminuer les variations d’interprétations en imprimant des textes de lois, en faisant circuler des traductions de ces lois dans la Gazette officielle et dans les journaux locaux. Ces textes de lois sont formellement codifiés et accompagnés d’argumentations minimales. Dans une même idée d’uniformisation de l’administration les cours de justice sont restructurées, les personnes et les objets sont enregistrés selon la loi et selon des catégories uniformisées dans les différents types de registres administratifs. » (Mundy & Saumarez, 2007 : 40)
12Dans ce mouvement de traduction des lois de l’ottoman à l’arabe, pour le cas qui nous intéresse plus particulièrement, mais aussi au français, les législations nouvelles sont diffusées dans l’ensemble de l’Empire ainsi qu’aux missions étrangères qui y sont localisées. Désormais nul n’est censé ignorer la loi !
- 10 « J’ai ordonné que d’après ce qui vient d’être dit, parfaite sécurité fût octroyée désormais à tous (...)
13Ainsi, dès la période des Tanẓimât, Istanbul lance une série de réformes (tanẓimât) visant à la création d’une identité territoriale ou plutôt d’une identité ottomane, inexistante au début du siècle (Karpat, 2001 : 308-373 ; Mundy & Saumarez, 2007 : 40-52). Cette notion transparaît dans les termes du Hatti-Chérif de Gulhané (1839) qui déclare l’égalité entre tous les sujets de l’Empire10. Par la suite, divers textes législatifs ont été promulgués en vue d’enregistrer la population. Que le but ait été de mieux connaître et donc de mieux contrôler l’Empire, ou de mieux collecter les impôts, les résultats sont là. Le système administratif se développe.
« Après 1839, le gouvernement ottoman nomme des inspecteurs au ministère de la population (nüfus naziri), dans les provinces (eyalet) des fonctionnaires chargés du recensement de la population (nüfus memur) dans les sanjaks et les kazas, et des officiers d’état civil (mukayyid) pour enregistrer naissances, décès et pour établir des listes (cedvel) mentionnant le nombre total de la population par district. » (Karpat, 1978 : 245-246)
14Puis en 1842-1844, l’administration constitue un tahrir-i nüfus ve emlak (ou enregistrement des âmes et des propriétés). Cette institution est tout d’abord mise en place en Anatolie et en Roumélie ; il faut attendre la seconde moitié du xixe siècle pour voir l’enregistrement des populations et des terres être effectué dans les provinces arabes (Karpat, 1985). Grâce aux campagnes de recensement réalisées par des fonctionnaires ottomans, chaque individu, chaque terre sont enregistrés. Désormais Istanbul contrôle ses terres et ses hommes.
15Dans le cadre plus spécifique des débuts de la mise en norme de l’identification, la loi sur l’état civil de 1890, sanctionnée par l’Iradé Impérial du 29 safar 1308 (14 octobre 1890), vient parachever le processus entamé avec la loi de 1869, qui avait déterminé les conditions nécessaires à l’obtention de la nationalité ottomane (Nawfal, 1883- 84 : 12-14 ou Aristarchi Bey, 1873, vol. I : 7‑9). Ces lois nouvelles sont censées mettre fin à une longue crise d’identité provoquée par le réveil de la conscience ethnique, par des groupes d’intérêts divers et surtout par les particularismes locaux (Georgeon, 2003 : 285-309). Au début du xixe siècle, l’identité officielle des sujets non musulmans est encore déterminée par l’appartenance à l’une des trois religions reconnues ou millet (les orthodoxes, les arméniens, les juifs). Mais, en 1869, avec la promulgation de la loi sur la nationalité, les sujets deviennent des ressortissants ottomans indépendamment de leur religion : les idées réformistes ont sapé les catégories ottomanes traditionnelles (musulmans, dhimmis, étrangers non musulmans). Les réformes instaurent une nouvelle catégorie d’étrangers (ajânib) en fonction de l’appartenance territoriale et sans considération confessionnelle (Hanioǧlu, 2008 : 74). Tout ressortissant est qualifié d’ottoman alors que le fait d’être « ottoman » était auparavant réservé à la dynastie gouvernante (Karpat, 2001 : 315-316). L’identité ottomane est désormais définie par le territoire.
16Cette loi est diffusée dans l’ensemble de l’Empire, accompagnée d’une circulaire adressée aux gouverneurs généraux des provinces stipulant que chacun d’entre eux devra se « conformer strictement à ces instructions dans l’application des dispositions de la loi nouvelle » (Aristarchi Bey, 1873, Circulaire du 26 mars 1869, I : 11). Pourtant, la totalité des ressortissants de l’Empire ne sera enregistrée qu’après 1881-1882, date à laquelle Istanbul crée une administration générale de la population (nufûs-i ‘umûmî idaresi), rattachée au Ministère de l’Intérieur, afin de mettre en place une statistique de la population. Cette organisation stipule que « des employés devaient être chargés de l’état civil dans chaque circonscription » (Arnaud, 2001 : 183). Cette instance administrative est mise en place officiellement dans le qaḍâ’ de Homs en 1886-1887 : le volume 18 des sâlnâmât wilâyat Sûriyya fait état de la nomination d’un employé à l’état civil (ma’mûr nufûs) (SWS, 1886/87, 18 : 298). Les supports institutionnels de l’état civil sont constitués à Istanbul et déployés dans l’ensemble du territoire impérial, notamment dans « les provinces arabes en faveur » (Georgeon, 2003 : 183) durant les dernières décennies de l’Empire.
17En effet, le 14 octobre 1890 (29 ṣafar 1308), une loi sur l’état civil (qânûn al-nufûs) est édictée, qui sera amendée par la loi du 10 juin 1902.
18Selon l’article premier du qânûn al-nufûs, « les habitants de toute catégorie se trouvant en Turquie sont tenus de se faire inscrire à l’état civil » (Young, 1905, II, art.1 : 242). Lors de l’enregistrement, « les noms et prénoms des personnes de sexe mâle et de celles de sexe féminin ; le nom du père et le nom de la mère, la date et le lieu de naissance, le millet, la profession, la qualité, le service, les droits électoraux » sont inscrits. D’autres qualités seront reportées sur les registres de l’état civil, telles que « pour les mâles, le teint du visage, la couleur des yeux, et pour ceux qui ont dépassé l’âge de 20 ans, la taille, ... tous les défauts visibles extérieurement ... (privation d’un œil, traces de petite vérole, infirmité et autres) ». Enfin sont inscrits « le mariage ou le célibat » et « la classe militaire » (Young, 1905, II, art. 2 : 242-243).
- 11 Young utilise sans distinction l’orthographe teskéré ou tezkéré.
- 12 La documentation émanant des institutions ottomanes centrales est toujours datée selon les deux cal (...)
19Cet enregistrement auprès des bureaux du nufûs donne naissance à une forme légale de papier d’identité. « Il est donné aux nationaux ottomans qui s’inscrivent à l’état civil un tezkéré11 imprimé, scellé, portant en haut le sceau impérial (toughra) contenant tous les signalements et détails énoncés à l’article 2. La date de naissance est écrite dans ce tezkéré d’après l’année lunaire et d’après l’année financière12. » (Young, 1905, II, art. 3 : 243)
20Cette loi promulguée à Istanbul et diffusée dans l’Empire impose le protocole de l’établissement du papier d’identité ottoman. Dans les provinces, des individus possèdent ce document. Deux exemplaires du papier d’identité ottoman issus d’instances administratives locales, nous conduisent à observer les avancées de l’état civil à l’échelle provinciale.
- 13 « Tezkere : 1°. A short note or letter, a billet. 2°. A passport. 3°. Any document issued by the go (...)
Fig. 1 : Tezkéré Alep : document conservé au Centre des Archives Historiques de Damas, daté de 1883/1884
- 15 Šuhret : « The name by which a man or a firm is publicly known » (Redhouse, 1890 : 1143).
ism ve şöhreti15
|
Pederinin ismiyle
mahall-i
ikâmeti
|
sinni
|
san‘at ve sıfat ve ma‘işeti
|
tarih ve mahall-i vilâdeti
|
mezhebi
|
intihâb salâhiyyeti
|
prénom et nom d’usage
|
nom et
lieu de résidence du père
|
âge
|
profession, titre et moyen de subsistance
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date et lieu de naissance
|
confession
|
droits électoraux
|
işkâl
Signalement
|
mahall-i ikâmet
Lieu de résidence
|
boy
|
göz
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bıyık
sakal
|
‘alâmet-i fârike-i sâbite
|
memleket
|
dâ’ire
|
mahalle
|
zukak
|
mesken nümerosı
|
nev‘-i
mesken
|
Taille
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yeux
|
moustache
barbe
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Signes particuliers permanents
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ville, province
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subdivision administrative
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quartier
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rue
|
N° de l’habitation
|
type d’habitation
|
21De l’exemplaire de ce tezkéré, représentatif d’une pratique bureaucratique antérieure à la législation de 1890, à l’amendement de la loi sur l’état civil en 1902, on peut observer que les critères nécessaires à la constitution d’un papier d’identité, contenus dans l’article n° 2 de la loi, précédemment cité, sont déjà appliqués vingt ans auparavant. Le tezkéré reproduit ici concerne un jeune homme de quinze ans, né à Alep ; le signalement physique n’est pas mentionné comme le dictera la loi. Seuls deux éléments stipulés par la loi de 1890 ne figurent pas dans cette version ancienne du tezkéré : le nom et le lieu de résidence de la mère, ainsi que la classe militaire.
22Selon un tezkéré postérieur, établi en juillet 1905 (tammûz 1321) et appartenant à un Homsiote, les critères relatifs au lien maternel, à la situation maritale et à la classe militaire ont été ajoutés au document pré-imprimé (Zahrâwî, 1995 : 141). En effet, si l’exemple homsiote présente une augmentation des entrées du formulaire pré-imprimé, en revanche on remarque le manque de précision de l’employé de l’état civil (Voir illustration 2 : Tezkéré Homs : La copie d'une copie du document trouvé dans l'ouvrage de N. S. Al-Zâhrâwi, 1995, p. 141. L'ouvrage est en référence bibliographique).
ism ve şöhreti
|
pederinin ismiyle
mahall-i ikâmeti
|
validesi
ismiyle
mahall-i ikâmeti
|
tarih ve mahall-i vilâdeti
|
milleti
|
san‘at ve sıfat ve hidmet ve intihâb salâhiyyeti
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müte’ehhil ve zevcesi muta‘addıd olub olmadığı
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derecât ve sunûf-i ‘askeriyyesi
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prénom et nom d’usage
|
nom et
lieu de résidence du père
|
nom et lieu de résidence de la mère
|
date et lieu de naissance
|
confession
|
profession, titre, emploi et droits électoraux
|
marié, polygame, ou non
|
grade et rang militaire
|
işkâl
Signalement
|
Sicill-i nüfus kaydolunan mahallı
Lieu d’enregistrement à l’état civil
|
boy
|
göz
|
sîmâ
|
‘alâmet-i fârike-i sâbite
|
vilâyeti
|
Kazâsı
|
Mahalle ve karyesi
|
zukağı
|
mesken nümerosı
|
nev‘-i
mesken
|
taille
|
yeux
|
traits
|
signes particuliers permanents
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province
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qaḍâ’
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quartier ou village
|
rue
|
n° de l’habitation
|
type d’habitation
|
Fig. 2 : Tezkéré Homs : copie d’une copie de document trouvé dans l’ouvrage de N.S. Al-Zâhrâwi, 1995, p.41.
23Le shaykh Sa‘d Al-Dîn Al-Sa‘dî, au nom duquel est constitué le papier d’identité, ne fait l’objet d’aucune description physique, et ne possède a priori aucun grade ou rang militaire. Il est shaykh, il est né à Homs et sa date de naissance reste inconnue. Le ma’mûr nufûs n’a pas ou plutôt n’a pu remplir sa tâche. En 1884/85, le fonctionnaire devait inscrire l’âge de l’individu ; après le réamendement de 1902, il doit noter la date de naissance de la personne à identifier. Cette information suppose un enregistrement précis des naissances, tandis que la mention de l’âge peut toujours être approximative. Enfin, il faut noter la transformation du critère « lieu de résidence » (mahall-i ikâmet) en lieu d’enregistrement de l’état civil. L’inscription sur les registres du nufûs est désormais un outil identificatoire fondamental.
24À l’instar du système d’identification de la France contemporaine, l’identité ottomane, au travers du tezkéré, est désormais gérée et contrôlée, au sein du cadre institutionnel du nufûs selon « des formes d’enregistrement légales, garanties par l’État et par la justice » (Denis, 2008 :10). « Il est donné aux nationaux qui s’inscrivent à l’état civil un tezkéré » (Young, 1905, II, art. 3 :243). Cependant l’enregistrement à l’état civil n’est pas obligatoire. Il n’est requis que dans certains cas. L’article 5 de la loi définit l’ensemble des actes administratifs qui exigent la présentation du papier d’identité portant le sceau de la direction de l’état civil (Young, 1905, II, art. 4 & 5 : 243), ou plutôt, comme on le voit avec les tezkérés établis dans les qaḍâ’ de Homs ou d’Alep, le sceau de l’employé (ma’mûr) du nufûs. Une fois le document authentifié par le fonctionnaire ad hoc, l’individu peut s’identifier légalement.
« Tout sujet ottoman est tenu de présenter son “tezkéré” d’état civil lorsqu’il doit vendre, transférer ou acquérir par héritage des biens meubles ou immeubles ; lorsqu’il sera nommé à un poste ; lorsqu’il entrera à l’école ; lorsqu’il fera valoir ses droits à la pension de disponibilité ou de retraite ; lorsqu’il voudra prendre un permis de voyage ou un passeport ; lorsqu’il aura toute affaire avec la police ou qu’il s’adressera aux tribunaux, lorsqu’il voudra se marier. Dans le cas où il ne présenterait pas son ‘tezkéré’ d’état civil, l’expédition desdites affaires sera ajournée jusqu’à l’obtention d’un ‘tezkéré’ énonçant qu’il est inscrit à l’état civil » (Young, 1905, II, art. 5 : 243).
25La loi sur la nationalité, le qânûn nufûs, ainsi que la constitution d’instances compétentes tel le ma’mûr al-nufûs dont la présence à Homs est signalée à partir de 1886/1887 (SWS, 1886/1887, 18 : 298), viennent entériner des pratiques administratives anciennes. Un premier dépouillement de 24 registres issus du tribunal religieux de Homs (maḥkama shar’î) couvrant les années 1266-1340/1849-1922, montre que la première mention de la nationalité et de la confession lors des identifications par la cour apparaît au milieu d’un registre daté de 1301-1303, dans un document daté du 10 shawwâl 1302 (2 juillet 1885). Alors que la présentation des parties plaidantes se limitait aux prénom, nom, lignage et lieu de résidence ; l’expression muslim ou maṣîḥî ‘uthmânî devient systématique dès le registre suivant, qui couvre la période 1303-1305/1886-1887.
26D’Istanbul à Damas, les personnes sont enregistrées selon certains critères imposés par la loi. Dès 1886, date du premier registre du tribunal niẓâmî de première instance de Homs disponible, les critères de nationalité et de confession accompagnent la présentation des intervenants. La pratique judiciaire a précédé la loi.
- 16 SMBH 1 1886‑1888, SMBH 2 1888‑1891, SMBH 4 1900, SMBH 5 1892‑1893, SMBH 9 1894‑1895, SMBH (...)
- 17 SMBH 6 [1891-1898], SMBH 7 [1893-1896], SMBH 10 [1892-1897], SMBH 11 [1896], SMBH 12 1899‑1901, S (...)
27Parmi les vingt sijill-s, précédemment choisis pour leur forme circonstanciée, issus du tribunal civil de première instance de Homs, neuf consignent des comptes rendus d’audience16 et onze des copies de jugements (ṣurat i‘lâm)17. Les comptes rendus d’audience sont les documents les plus détaillés, car ils décrivent au jour le jour le déroulement du procès. Aussi, l’identification des parties plaidantes y est systématique et complète.
28Lors du dépôt de la plainte et de la constitution du dossier juridique, les parties plaidantes sont dans l’obligation de présenter leur tezkéré d’état civil. À l’audience sont rappelés certains des renseignements qui figurent sur cette attestation, afin sans doute de permettre la mise en scène légale des acteurs de l’affaire et d’offrir aux membres de la cour une meilleure appréhension des parties plaidantes. Dans un compte rendu d’audience, le scribe, dès l’introduction protocolaire du document, transcrit scrupuleusement l’identification des parties plaidantes en déclinant les nom de naissance (ism) et nom d’usage de l’individu (şöhret), suivis de ceux du père, ainsi que l’origine ou le domicile, la confession et la nationalité. À cela il faut parfois ajouter la profession. La mention de la profession de l’une des parties ou des deux parties constitue-t-elle un élément indispensable à la compréhension du litige jugé ?
- 18 ‘Ali fils de Ḥusayn paysan musulman ottoman originaire du village de Dayr Ba’alba rattaché à la cir (...)
- 19 Sa‘îd, Yûsûf , Rashîd, Kâmil et Khâlid les enfants de ‘Abd Al-Wahhâb Al-Maṣadî originaire du quarti (...)
29On peut lire par exemple : « ‘Alî ibn Ḥusayn al-fallâḥ al-muslim al-‘uthmânî min ahâlî qaryat Dayr Ba’alba al-tâbi’a qaḍâ’ Ḥimṣ18 ». Ce paysan est ici opposé à cinq frères, « Sa‘îd wa Yûsûf wa Rashîd wa Kâmil wa Khâlid awlâd ‘Abd Al-Wahhâb Al-Maṣadî min ahâlî maḥallat Jamâl Al-Dîn bi-Ḥimṣ19 ». Le paysan incarnant la partie défenderesse n’est pas identifié d’après un patronyme, il ne possède semble-t-il qu’un prénom : ‘Alî. Mais il se distingue par le fait d’être le fils de Ḥusayn, d’être paysan (fallâḥ) et d’être originaire du village de Dayr Ba’alba situé à l’ouest de Homs. Ici, la profession semble remplacer le nom de famille. C’est sous cette dénomination qu’il est connu. En revanche, dans les affaires de non paiement de loyers, les membres de la cour ou plus particulièrement le président du tribunal ne précisent en aucun cas la profession des demandeurs. Ces derniers sont sans doute propriétaires fonciers et notables de la ville. On les identifie aisément grâce à leur nom de famille et grâce au quartier dont ils sont originaires. La mention de la profession pallie sans doute l’anonymat de gens de peu de renommée.
30Soulignons que la notion d’adresse ne correspond pas ici à celle à laquelle nous sommes habitués. L’adresse explicite l’appartenance à, ou le fait d’habiter, tel ou tel quartier de la ville ou encore tel ou tel village dépendant du qaḍâ’ (subdivision administrative) de Homs ou d’un autre qaḍâ’. Dans cette documentation, ce qui importe n’est pas l’adresse du domicile mais de situer la personne. Le quartier est un élément de l’identification, de l’appartenance à une communauté citadine particulière, ou villageoise, ou encore à une communauté bédouine de la steppe.
31En effet, les bédouins peuvent être facilement repérés dans la documentation, grâce à l’énoncé normatif de leur identité. Ils sont toujours identifiés comme résidents de la steppe (muqîm bi-l-bâdiya), ne portent pas de nom de famille, et sont systématiquement rattachés à une tribu de la manière suivante : « min ‘arab » suivi d’un nom de tribu ou du nom d’un chef de tribu.
32Par ces identifications quasi complètes des parties plaidantes au tribunal, on peut repérer des groupes différents, tous de nationalité ottomane, mais multiples par leur confession, leur origine ou leur lieu de résidence et parfois même leur profession. Lors de la présentation de l’origine de l’individu par les représentants de la justice locale, l’accent est mis sur une différence singulière, entre les gens de la ville que l’on dit parfois tout simplement min madînat Ḥimṣ, les villageois min qaryat X enfin les bédouins min ‘arab X ou encore muqîm bi-l-bâdiya (habitant la steppe). Une différence plus subtile est faite lors de l’évocation de la catégorie professionnelle fulân ṣâḥib al-arḍ (propriétaire foncier) ou encore tâjir (commerçant), et donc forcément citadin, fulân al-fallâḥ (paysan) et altân al-bustânî (jardinier). Il y a donc, à Homs, le paysan villageois, le notable citadin propriétaire foncier ou commerçant, et le citadin d’un groupe inférieur : le jardinier vivant à la lisière de la ville. Dans la subdivision administrative homsiote, découpée en quatre zones (ville, jardin, campagne fertile et steppe), l’identité des groupes transparaît non seulement au travers des différentes confessions présentes mais aussi par les espaces d’habitation ou d’origine des individus. Enfin, ces localisations définissent avec plus ou moins de précisions leurs catégories socio-professionnelles.
33Ce découpage géographique n’est pas unique à Homs, on le retrouve dans d’autres villes de l’Empire telles Hama (voisine et rivale de Homs) et Jérusalem. Que le processus identificatoire singulier se retrouve ou non dans des villes à la division géographique naturelle similaire n’est pas la question. Ce concept d’identification des individus représente une adaptation locale et pratique des catégories définies par l’état civil.
34Cette manière de présenter les parties plaidantes, et parfois certains fonctionnaires, comme ceux du cadastre pris à témoin dans des affaires de propriété, représente la transcription de la présentation orale des individus au tribunal. Elle correspond à un type bien défini de registres du tribunal : les registres où sont consignés les comptes rendus d’audience, dans lesquels les scribes inscrivent a posteriori les propos tenus durant toute la durée du procès.
35Onze autres registres consignent uniquement des jugements, parfois accompagnés d’un bref résumé de l’affaire où sont identifiées les parties prenantes. Dans deux sijill-s de jugements seulement, l’identification formelle est complète et systématique (SMBH 12, 15).
36Les éléments identificateurs les plus fréquemment omis sont la nationalité, la confession, le lieu de résidence. Il s’agit pourtant d’éléments essentiels à la constitution du tezkéré. La rigueur de l’enregistrement des audiences semble céder la place à la nécessité de condenser les décisions prises par la cour. La copie des jugements (ṣurat i‘lâm) ne sera utilisée que par l’intéressé ; nul besoin de s’étendre dans des identifications formelles détaillées. Les deux premiers mots de toutes les copies de jugement confirment la volonté de synthèse du scribe dans ces documents : « ladâ al-mudhâkara » (« est rappelé que… »). Le scribe entre directement dans le vif du sujet.
37Dans ces registres, l’énoncé de l’identité est nettement plus restreint. Le sijill 14-2 de la cour pénale de Homs identifie les parties plaidantes sans évoquer ni leur confession ni leur nationalité. Par ailleurs, dans les registres 10 et 11, où sont consignés des jugements de la cour pénale de Homs, l’origine de l’individu n’est jamais reportée, sauf dans les cas où au moins l’une des parties est d’origine rurale. Être ou non citadin semble donc un élément majeur du processus identificatoire. Dans ce registre, le fait d’être villageois est un signalement administratif et juridique essentiel.
38Il faut aussi constater l’évolution de la mise en forme des registres de décisions ou de jugements qui forment la majorité de la documentation de ces registres. Les débuts hésitants de la nouvelle norme judiciaire ottomane se font sentir dans l’évolution ondulée des registres dont certains sont organisés sous forme de tableau. Le sijill n° 8 (1893-1894) est le plus ancien de ce type. Il se présente sous la forme d’un tableau où sont mentionnés : le nom du plaignant, le nom de l’accusé, un résumé de l’affaire, le nom du président de la cour et des wakîl-s (mandataires légaux) des parties. L’identité des personnes exposée est brève et sans détail. Seules sont fournies les informations nécessaires à l’établissement d’un procès‑verbal (maḍbaṭa), fréquemment évoqué au cours des audiences. Puis il faut attendre les registres 18 [1910-1912], 19 [1905-1915], 20 [1919] pour retrouver la forme tableau où sont notés le nom des parties plaidantes, celui des témoins de chaque partie ainsi que le nom du scribe. Notons encore que dans tous les registres « tableau », les noms des fonctionnaires du tribunal ne figurent pas. Seule figure leur signature respective, comme si cela suffisait à les identifier.
39La procédure identificatoire, déterminée par l’article 5 de la loi sur l’état civil et effectuée lors de l’audience, n’est pas réitérée dans les cahiers de décisions. L’évolution des formes de registres de décisions rappelle l’effort de concision des scribes. Les registres tableaux sont pré-imprimés, la taille des documents délimitée par avance. Le scribe remplit des cases, seule l’information essentielle est notée. Concision signifie ici perte de précision.
40Homs, chef-lieu de qaḍâ’, est à l’époque hamidienne le siège de deux tribunaux (maḥkama), l’un civil (niẓâmiyya) de première instance, l’autre religieux (šar‘iyya), dont les séances se tiennent dans le même bâtiment. Le tribunal de première instance est divisé en trois sections (qism) : civile, commerciale et pénale. Les affaires civiles et les affaires commerciales sont cependant enregistrées sur les mêmes registres, aux mêmes jours, ce qui suggère qu’elles sont traitées par la même cour. Homs ne dispose pas d’un tribunal de commerce (maḥkama tijâriyya). Si, lors de certaines affaires civiles ou commerciales, le recours à un employé du cadastre (ma’mûr al-ṭâbû) ou d’un mukhtâr est nécessaire, leur identité n’est pas aussi détaillée que celle des parties plaidantes. On rencontre par exemple Ibrâhîm Efendi As-Sibâ‘î aḥad ma’mûrîn al-ṭâbû (l’un des employés du ṭâbû). Les exemples de ce type sont nombreux. Ces fonctionnaires appartiennent à un groupe socio-politique de dignitaires locaux (religieux ou séculiers) (Khoury, 1983 : 10-13). Ils forment l’essentiel de la force politique, institutionnelle, sociale et économique de la ville. Ce sont des notables. Il n’est donc pas nécessaire d’indiquer leur confession, ni leur nationalité ottomane, ni même leur lieu de résidence. Leur notoriété remplace leur identité. Ils sont forcément ottomans, puisqu’ils sont fonctionnaires. En revanche, le fait qu’ils soient identifiés comme employé du cadastre, représentant légal de la Banque agricole, ou encore mukhtâr, est une précision essentielle pour la cour. L’identité professionnelle de ces fonctionnaires souligne la fiabilité de leur témoignage.
- 20 Mukhbir : « That gives an information. An informant, an informer. » (Redhouse, 1890 : 1772).
41Quant aux affaires pénales, elles sont transcrites sur des registres spécifiques, exception faite des cahiers de décisions n° 7 et 18. La section pénale semble totalement indépendante et présente quelques particularités quant à l’identification des intervenants dans l’affaire. Les personnes identifiées de manière détaillée y sont plus nombreuses que devant les autres sections. Dans ces affaires de délits mineurs (vols, larcins, bagarres en tout genre, coupe d’arbres, et autres), la présentation des parties plaidantes dans l’introduction des documents est identique à celle des comptes rendus d’audience de la section civile et de la section commerciale du tribunal. Il n’en va pas de même des témoins. Appelés shâhid devant les deux autres sections, ils sont nommés mukhbir20 devant la section pénale, sans que nous puissions déterminer si cette différence est seulement de terminologie. En revanche, l’identification des mukhbir-s se distingue de deux manières : on précise leur âge et ils doivent jurer n’avoir aucun lien de parenté avec les parties.
- 21 ‘Abd Allâh fils de Ǧurǧûs le chrétien ottoman originaire du village de Qaṭṭina.
- 22 L’informateur Ibrâhîm fils d’Anṭûn chrétien, ottoman, paysan, âgé de 30 ans originaire du quartier (...)
42Par exemple, dans le registre n° 9, un document daté de 1894, ‘Abd Allâh bin Ǧurǧûs al-masîḥî al-‘uthmânî min ahâlî qaryat Qaṭṭina21 (sud-ouest de Homs sur les bords du lac de Qaṭṭina) porte plainte pour coups contre un autre villageois. Son informateur est identifié de la manière suivante : « al-mukhbir Ibrâhîm bin Anṭûn masîḥî ‘uthmânî fallâḥ bâliġ min al-‘amr thalâthîn sana min ahâlî maḥallat Al-Ḥamîdiyya22 » (SMBH 9 : doc. 34). Les témoins entendus par la cour sont toujours identifiés avec ces éléments. Notons que leur témoignage est systématiquement en faveur de la partie plaignante. Au reste, dans la plupart des cas, ces mukhbir-s n’apportent aucun indice probant sur la cause jugée. Cette façon de présenter les témoins de la partie plaignante découle sans aucun doute de la procédure pénale.
43Les comptes rendus d’audience de l’instance judiciaire homsiote mettent en scène un large éventail de la population de la circonscription administrative : notables, citadins, fonctionnaires, artisans, commerçants, jardiniers, villageois, paysans ou encore bédouins. Le processus identificatoire classique des intervenants à l’audience est composé du ou des titres, du prénom, de la généalogie paternelle, du nom de famille, du lieu d’origine ou d’habitation, de la confession et de la nationalité. Cependant, comme il a déjà été remarqué précédemment, pour certains individus la confession, la nationalité et même parfois le lieu d’origine n’apparaissent pas, et pour d’autres la mention de la profession est ajoutée.
44La plupart des dignitaires sont succinctement identifiés comme si leur notoriété dépassait le cadre administratif conventionnel de l’état civil. À titre d’exemple, deux personnages, manifestement habitués de la cour civile, sont généralement ainsi identifiés : « Muḥammad Mâmûn Efendi Ṣanûfî » (SMBH 2, doc. 4) et « Al-shaykh Muṣṭafâ Efendi Al-Majdhûb min ahâlî wa sukkân Ḥimṣ » (SMBH 4, doc. 1). Ils sont systématiquement demandeurs. Le premier est un créancier réclamant le remboursement des dettes contractées par lettre de change (kambiyyâla). Le second, a priori plus obscur, est toujours wakîl (représentant) de la partie demanderesse. Les deux hommes sont parfaitement connus de la cour, ils sont notables, a fortiori citadins, ottomans et par déduction de leur nom, musulmans.
45Muḥammad Mâmûn Efendi Ṣanûfî est identifié une fois de manière plus formelle (SMBH 2, doc. 25), comme musulman, ottoman et originaire du quartier de Ẓâhir Al-Maghâra à Homs. L’affaire présentée dans ce document n’apparaît en rien différente des autres affaires le concernant. Le scribe aurait-il cette fois-ci pris le temps de retranscrire minutieusement l’identité de ce personnage homsiote ?
- 23 Al-shaykh Muṣṭafâ Efendi Al-Majdhûb musulman, ottoman, originaire et résident du quartier de Banî A (...)
46Le cas du shaykh Muṣṭafâ Efendi est plus intéressant. Dans les affaires de simple remboursement de dettes, son identité est systématiquement réduite au minimum. En revanche, dans le registre n°4 consignant uniquement des affaires relatives à la succursale locale de la Banque agricole ottomane, notre individu est ainsi présenté : Al-shaykh Muṣṭafâ Efendi Al-Majdhûb muslim ‘uthmânî min ahâlî wa sukkân maḥallat Banî Al-Sibâ‘î al-wakîl ‘an shu‘bat al-bânq (sic) al-zirâ‘î bi-Ḥimṣ23. La réputation de Muṣṭafâ Efendi semble s’effacer devant la Banque agricole, dont il est le représentant légal.
47Tout comme la mention de l’identité professionnelle de notables peut être indispensable dans certaines affaires, celle du métier apparaît parfois pour des parties plaidantes de moindre notoriété. C’est souvent le cas des individus issus du monde rural, comme si le fait d’être paysan était un signe identifiant en l’absence régulière de nom de famille. C’est le cas de ce villageois : Al-ḥâjj Amîn fils de Muḥammad fils de Ḥasan et son fils Aḥmad le fallâḥ, originaires du village de Bâbâ ‘Amr (SMBH 4, doc. 15). Les risques d’homonymie au sein de la population plus modeste étant sans doute plus fréquents, surtout en l’absence éventuelle du nom de famille, les représentants de la loi n’hésitent pas à multiplier les indices identifiants.
48Le cas de Homs et de son tribunal civil de première instance ne décrit ni une situation locale exceptionnelle dans l’Empire ni une procédure identificatoire propre au maḥkama niẓâmiyya. Néanmoins, l’étude à l’échelle du qaḍâ’ a permis de comparer les modes de présentation devant les différentes instances au même moment. L’étude du processus identificatoire des plaidants devant les instances judiciaires homsiotes a dévoilé les nuances de la pratique malgré les perspectives ottomanes d’uniformisation de la bureaucratie. À partir de 1886, dans les sections civile, pénale et commerciale du tribunal niẓâmî, chaque individu est identifié par son nom de naissance (ism), son nom d’usage (şöhret), son lignage (nasab), son origine, sa confession et sa nationalité. Désormais, ils sont tous ottomans de confession variée ! En revanche, le fait d’être ou ne pas être citadin constitue une singularité que les scribes n’omettent jamais de souligner. Connus ou méconnus, ils sont tous présentés. L’expression de l’identité dans la documentation juridique varie en fonction du contexte, c’est-à-dire du rôle de la personne à l’audience, de sa notoriété, mais aussi et surtout des règles formelles de la procédure judiciaire qu’il faut suivre à la lettre.