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Deuxième partie
Etudes libres

Plasticité du droit constitutionnel et dynamique de l’autoritarisme dans la Tunisie de Ben Ali

Malleability of constitutional law and dynamics of authoritarianism in Ben Ali’s Tunisia
Éric Gobe
p. 215-232

Résumés

Le droit des institutions politiques dans la Tunisie de Ben Ali apparaît particulièrement plastique et instable car ce sont les échéances politiques liées à la pérennisation du régime autoritaire qui dictent le rythme et la nature des changements institutionnels. Ce droit est conçu de façon à rendre impensable l’éventualité d’une alternance au sommet de l’État tout en permettant aux pouvoirs publics tunisiens de tenir un discours sur la résolution de la Tunisie à approfondir son engagement démocratique. Les récents textes constitutionnels et législatifs organisant la vie politique concourent, dans le même temps à limiter formellement les pratiques autoritaires tout en les autorisant si nécessaire.

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Texte intégral

1Dans la Tunisie du président Ben Ali, les réformes constitutionnelles, introduites dans les années 1990 et au début du nouveau siècle, ont été présentées par les pouvoirs publics comme des aménagements juridiques et politiques visant à approfondir la présence du pluralisme au sein de la représentation nationale et à ancrer la démocratie.

2Mais dans la réalité, elles ont contribué à instituer un pluralisme entièrement contrôlé, non susceptible de remettre en cause les modalités de reproduction du régime autoritaire. En effet, elles sont conçues de façon à rendre impensable l’éventualité d’une alternance au sommet de l’État tout en permettant aux pouvoirs publics tunisiens de tenir un discours sur la résolution de la Tunisie à approfondir son engagement démocratique.

3Pour reprendre, la terminologie de Michel Camau, le droit des institutions politiques en Tunisie est caractérisé par « une distorsion entre son univers conceptuel qui est celui du constitutionalisme et la faible teneur juridique de son contenu organisationnel » (Camau, 1979 : 380). Par conséquent, le droit régissant la vie politique tunisienne, contrairement à celui des théoriciens du constitutionalisme ne remplit pas « une fonction de effective prévision et de garantie » (Camau, 2003 : 151) et ne met pas en place un système de « freins effectifs appliqués à l’action politique et gouvernementale » (Friedrich, 1958 : 64). Dans la mesure où il ne constitue pas une formule de médiation et de représentation des conflits de la société par l’État, mais plutôt « un système de représentation de l’État dans son rapport à la société » (Camau, 1979 : 407), le droit des institutions politiques apparaît alors particulièrement plastique et instable dans la mesure où ce sont les échéances politiques liées à la pérennisation du régime autoritaire qui dictent le rythme et la nature des réformes institutionnelles.

4Autrement dit, si le formalisme juridique tunisien participe de la production d’un discours sur l’élargissement de la démocratie et de l’État de droit, dans les faits, les récents textes constitutionnels et législatifs organisant la vie politique tunisienne concourent à limiter formellement les pratiques autoritaires tout en les autorisant si nécessaire (Geisser, 2000 : 18).

Des révisions constitutionnelles pour quoi faire ?

5Les derniers aménagements de la Constitution tunisienne ont été pensés et mis en place par le président Ben Ali en fonction du calendrier des échéances électorales scandant la vie politique du pays. Il s’agissait d’introduire dans la Constitution des dispositions visant à préserver, voire à élargir les prérogatives du président de la République, de façon à assurer, dans le respect des formes juridiques, le maintien du président Ben Ali à la tête de l’État.

La loi constitutionnelle du 27 octobre 1997 : renforcement du pouvoir présidentiel et logique plébiscitaire de l’élargissement du champ du référendum

6La principale disposition de la loi constitutionnelle de 1997 vise à étendre la procédure référendaire à la révision de la Constitution. Selon le nouvel article 76 « le président de la République peut soumettre les projets de révision de la Constitution au référendum ». Jusqu’alors elle ne pouvait être révisée que par la voie parlementaire sur proposition du président de la République ou d’un tiers des membres de la Chambre des députés. Cet amendement ne va prendre tout son sens qu’en 2002 : il va permettre au chef de l’État d’organiser un référendum autour de sa nouvelle réforme constitutionnelle dont le principal objectif est de l’autoriser à briguer un quatrième, voire un cinquième mandat. Or, pour un régime autoritaire, convoquer une consultation et lui « donner telle ou telle forme à tel ou tel moment ne correspond pas à un acte gratuit » (Badie, Hermet, 2001 : 244). L’organisation d’un référendum autour d’une révision aussi importante que celles des dispositions se rapportant au mandat présidentiel a une portée légitimatrice : elle revêt dans la Tunisie de Ben Ali, comme dans celle de son prédécesseur, Habib Bourguiba, une valeur plébiscitaire.

7Quant à la disposition de la loi constitutionnelle de 1997 visant à élargir le champ du référendum législatif, elle constitue également une manifestation du renforcement des pouvoirs constitutionnels du président de la République (Settembrini, 1999 : 333). Le référendum était limité à l’organisation des pouvoirs publics et à la « ratification des traités ayant un impact sur la conduite des institutions ». Selon le nouvel article 47, « le président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays ». Puisque le chef de l’État « apprécie seul cette qualification, formulée en termes particulièrement généraux, c’est l’ensemble du champ législatif qui est dorénavant couvert par cette procédure de démocratie semi-directe » (Settembrini, 1999 : 332).

8L’autre modification de la Constitution contribuant à renforcer les pouvoirs constitutionnels du président de la République est celle qui détermine le domaine de la loi et celui du règlement (Settembrini, 1999 : 333). Le texte constitutionnel de 1959 avait établi une liste de matières relevant du législateur sans pour autant définir un domaine réglementaire, ce qui signifiait en théorie que le pouvoir législatif n’était pas enfermé dans les limites étroites fixées par cette liste. Dorénavant, le nouvel article 35 lève toute ambiguïté en disposant que « les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire ». Par ailleurs, le président de la République, détenteur du pouvoir réglementaire général (article 53), est chargé de le protéger : il peut engager une procédure d’irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire devant le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de dix jours (article 35).

  • 1 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de cer (...)

9Les amendements introduits dans l’article 8 constitutionalisent, quant à eux, certaines dispositions de la loi sur les partis politiques. Sous prétexte de « consacrer le rôle des partis dans le texte constitutionnel »1, les nouvelles dispositions visent à exclure les formations politiques qui s’appuieraient « fondamentalement dans ses principes, objectifs, activité ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région » ainsi que celles qui ne respecteraient pas « la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel » ou ne banniraient pas « toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination ». Un tel dispositif se retrouve aussi bien dans la Constitution algérienne que dans la loi marocaine de 2005 relative aux partis politiques. Cette dernière précise que les partis ne peuvent être créés sur une « base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale ou discriminatoire ou contraire aux droits humains » (article 4), tandis que l’article 42 de la Constitution algérienne énonce que « les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale ». Les expressions utilisées pour exclure les partis de la scène politique légale sont imprécises et peuvent donner lieu à des interprétations ouvrant la voie à l’arbitraire de la part du pouvoir. En fait, ces dispositions visent principalement à exclure du champ du débat politique les acteurs politiques ayant un ancrage populaire, plus particulièrement les mouvements islamistes, ou tout au moins ceux susceptibles de contester la suprématie des élites gouvernantes et de se poser comme une force crédible d’alternance.

10Dans le prolongement de la révision de 1997, celle de 2002 vise, à titre principal, à restaurer, sans l’énoncer, la présidence à vie attribué à feu Habib Bourguiba par la loi constitutionnelle de 1976 et que le président Ben Ali avait fait abroger en juillet 1988.

La réforme constitutionnelle du 1er juin 2002 : une consécration de la présidence à vie ?

11Le projet de loi constitutionnelle présenté à la Chambre des députés, réunie en session extraordinaire, le 27 février 2002, prévoit de nombreux amendements à la Constitution. Mais la modification la plus importante, noyée dans le flot des nouvelles dispositions, concerne l’article 39 : elle rétablit de facto la présidence à vie en supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels à trois.

  • 2 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de cer (...)

12Les autres amendements (39 des 80 articles de la Constitution sont concernés) peuvent être classés en quatre catégories. Certains constituent le simple énoncé de principes généraux ou de droits de l’Homme. La loi constitutionnelle proclame que « la République garantit les libertés fondamentales et les droits de l’Homme dans leur acception universelle » et constitutionalise « les valeurs de solidarité, d’entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les générations » (nouvel article 5 de la Constitution), ce qui constitue un axe fondamental du discours de légitimation du pouvoir benalien. Le nouvel article 15 stipule également que tout « citoyen a le devoir de protéger le pays, d'en sauvegarder l’indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national ». Si l’on en croit l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit « d’enraciner » le « devoir de loyauté envers la Tunisie »2. Une telle disposition pourrait servir d’argument au pouvoir politique pour poursuivre en justice les opposants qui se hasarderaient à formuler des critiques à partir d’un média étranger.

  • 3 Le nouvel article 12 précise également qu’il « est interdit de soumettre quiconque à une garde à vu (...)

13D’autres changements sont en trompe l’œil et remplissent une fonction de leurre. Le nouvel article 9 énonce que « l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données sont garantis », sauf, bien sûr, dans les cas prévus par la loi. En outre, « la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire. Il ne peut être procédé à la détention que sur ordre juridictionnel », nonobstant les rapports de soumission de la magistrature à l’égard du pouvoir politique3.

  • 4 Abdelhaq, Heumann, 2000. Le texte de l’exposé des motifs fait le lien entre cette disposition et l’ (...)
  • 5 Les trois candidats de l’opposition à l’élection de 2004 ont recueilli ensemble moins de 6 % des vo (...)

14Le texte propose d’instituer un scrutin présidentiel à deux tours, alors que les deux candidats de l’opposition à l’élection présidentielle de 1999 n’ont totalisé que 0,52 % des voix4 et que ceux présents au scrutin présidentiel de 2004 ont obtenu des résultats à peine moins humiliants5. Il est vrai que les résultats de l’élection présidentielle de 2009 montre que la Tunisie se « normalise » par rapport à d’autres contextes autoritaires ou semi-autoritaires du monde arabe (Algérie…), où les régimes se livrent à des dosages plus ou moins subtils des suffrages entre les différents candidats à la magistrature suprême. Pour la première fois depuis 1956, le président candidat est descendu sous les 90 %. Certes, comme prévu, le président sortant Zine El Abdine Ben Ali a été réélu pour un cinquième mandat à une très large majorité du corps électoral, mais il s’est placé sous la barre symbolique des 90 % (89,45 %) atténuant ainsi le caractère plébiscitaire du scrutin et lui permettant d’être plus présentable au regard des « puissances démocratiques » (Gobe, Chouikha, 2009). Il demeure impensable pour le régime que le président ne soit pas élu dès le premier tour avec un score très élevé.

  • 6 « Nous avons cherché à confirmer la neutralité et l’indépendance des membres du Conseil constitutio (...)
  • 7 Par ailleurs, selon le nouvel article 74 : « Le règlement intérieur de la Chambre des députés et le (...)

15La réforme de 2002 élargit les compétences du Conseil constitutionnel et constitutionalise sa composition qui était précédemment fixé par une loi organique. Le nouveau texte semble renforcer l’indépendance de la cour constitutionnelle tunisienne. C’est du moins l’objectif affiché dans l’exposé des motifs6. Alors que la loi organique du 2 avril 1996 relative au Conseil disposait que celui était composé de 9 membres nommés par une seule autorité, en l’occurrence le chef de l’État, le nouvel article 75 précise que quatre membres sont désignés par le président de la République, « deux par le président de la Chambre des députés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés ès qualité : le premier président de la Cour de cassation, le premier président du Tribunal administratif et le premier président de la Cour des comptes ». Le texte fixe un régime d’incompatibilité présentant les mêmes caractères que ceux affichés dans la plupart des démocraties libérales puisque les fonctions de juge constitutionnel sont incompatibles avec « des fonctions gouvernementales ou parlementaires » et que les membres du Conseil « ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance ». À l’image des cours constitutionnelles de la plupart des régimes démocratiques, le Conseil constitutionnel tunisien est désormais chargé du contrôle et de la régularité des votations politiques : « [il] statue sur les recours concernant l'élection des membres de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers. Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale fixe les procédures prévues en la matière » (nouvel article 72)7. Le texte de la révision donne incontestablement de nouveaux instruments juridiques au Conseil constitutionnel dans la mesure où ses avis ont désormais une portée contraignante pour tous les pouvoirs publics (nouvel article 75). Toutefois, l’élargissement des compétences et le nouveau mode de nomination des membres du Conseil laissent en suspens la principale question se rapportant à la signification de la réforme constitutionnelle : quel peut être le rôle d’un Conseil constitutionnel dans un régime politique autoritaire où le chef de l’État seul compétent pour saisir cette juridiction ? Il est vrai que potentiellement la réforme de cette institution n’est pas indifférente dans la mesure où « les conditions d’utilisation des instruments juridiques par les acteurs [institutionnels] ne sont pas des invariants » (Settembrini, 1999 : 332). Mais dans l’immédiat, l’environnement autoritaire dans lequel se meut le Conseil atténue largement la portée de dispositions qui rapprochent cette institution des cours constitutionnelles des régimes démocratiques.

  • 8 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de cer (...)
  • 9 Le nouvel article 19 précise que « les candidatures sont proposées par les organisations profession (...)
  • 10 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de cer (...)

16La troisième catégorie d’amendements à la Constitution vise à élargir le mode de distribution clientéliste présidentielle des mandats en introduisant le bicamérisme par la création d’une Haute assemblée, la Chambre des conseillers. Si l’on en croit l’exposé des motifs, il s’agit, comme dans de nombreux régimes politiques, d’élargir le champ de la représentation et de veiller « à dédoubler la représentation en créant une seconde chambre, si bien que la première représente directement les citoyens tandis que la seconde les représente indirectement à travers les différentes composantes de la société »8. Selon le nouvel article 19, les membres de la Chambre des conseillers se répartissent en trois tiers. Le premier regroupe ceux qui sont élus au niveau du gouvernorat parmi les membres élus des collectivités locales. Un membre ou deux pour chaque gouvernorat est ou sont élu(s) à la Chambre des conseillers en fonction de l’importance démographique du gouvernorat. Le deuxième tiers est élu à l’échelle nationale parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés9. Le reste des membres de la Chambre des conseillers est désigné par le président de la République « parmi les personnalités et les compétences nationales » avec l’argument de faire bénéficier la Tunisie de « l’expérience et des compétences de son peuple »10.

  • 11 Cf. l’analyse d’Abdelwahab Hani, 2005.
  • 12 Ibid., ces derniers, parmi lesquels on peut citer les avocats Habib Achour, Foued Haouat, Chakib Dh (...)
  • 13 Mohamed Elyès Ben Marzouk, président de l’association « officielle » « Jeunes médecins sans frontiè (...)
  • 14 Ils sont, en effet, nombreux parmi les nouveaux « sénateurs » désignés sur le quota présidentiel. V (...)

17De telles modalités d’élection et de nomination à la Chambre des conseillers signifient l’absence pratiquement assurée de l’opposition légale au sein de la chambre haute tunisienne, puisque le parti État, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), présidé par le chef de l’État, dispose du quasi-monopole de la représentation politique dans les collectivités locales et contrôle la plupart des organisations professionnelles. Elles sont révélatrices des modes de distribution clientélistes des postes et des mandats dans la Tunisie de Ben Ali. C’est ainsi que lors des premières élections à la chambre des conseillers le 3 juillet 2005, la totalité des conseillers élus parmi les détenteurs de mandats locaux ont tous été, sans exception, des membres du RCD. Quant à la désignation du dernier tiers par le président de la République (les personnalités qualifiées), il peut être considéré comme l’expression paroxystique du clientélisme présidentiel : plus que de simples clients du régime, ce sont des « courtisans » du Palais qui ont été nommés. Sur ce plan, nous pouvons reprendre à notre compte la typologie des « conseillers courtisans » établie par Abdelwahab Hani11. Au premier rang des membres de la Chambre nommés directement par le président de la République, les avocats de la cellule du RCD qui « raflent la majeure portion en terme de corporation. La deuxième chambre leur est tombée du ciel pour récompenser les plus zélotes »12. On trouve, ensuite, parmi les nouveaux conseillers clients du régime, les représentants des « vraies-fausses ONG » tunisiennes13. La Chambre des conseillers est également un lieu privilégié pour « recycler » politiquement les anciens ministres et dignitaires du régime14.

18La quatrième catégorie d’amendements constitutionnels accentue, à l’instar de la révision de 1997, la prépondérance présidentielle. Certaines dispositions contribuent au renforcement des pouvoirs constitutionnels du président de la République au détriment du parlement. Tel est le sens des nouveaux articles 32 et 28 qui attribuent, pour le premier, au seul président la compétence de ratifier les traités internationaux et qui précise, pour le second, que « Les projets de loi présentés par les membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles ». L’article 41 prévoit aussi d’accorder au chef de l’État « une immunité juridictionnelle » durant et après l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

19Lors des débats de la loi constitutionnelle au parlement, la plupart des députés membres du RCD ont fait preuve, en commission, d’un zèle tout particulier en proposant un certain nombre d’amendements allant dans le sens d’un renforcement de l’institution présidentielle. La commission parlementaire spéciale chargée d’examiner le projet de réforme a proposé l’un des principaux amendements au projet de loi en exprimant sa volonté de porter à 75 ans au lieu de 70 ans, la limite d’âge pour présenter sa candidature à la présidence de la République. Or, cette proposition a été immédiatement acceptée, et sans surprise, par l’Exécutif. Combiné avec les dispositions du nouvel article 39, cet amendement a permis au président Ben Ali (né le 3 septembre 1936) de se présenter aux élections présidentielles de 2009 et obtenir ainsi un cinquième mandat. Aussi, le cœur de la réforme constitutionnelle du 1er juin 2002 a-t-il concerné les articles 39 et 40 de la Constitution, i.e. ceux qui régissent l’élection du chef de l’État.

20L’usage par le président Ben Ali du référendum pour approuver la révision de la Constitution est là pour donner le label du suffrage populaire à une réforme présentée par le chef de l’État comme un « acquis historique ». Les résultats du référendum du 27 mai 2002 confirment que la consultation directe du peuple est conçue par les gouvernants tunisiens comme un plébiscite pour le président et sa politique puisque le texte du projet de loi constitutionnel aurait été approuvé par 99,52 % des votants et que le taux de participation se serait élevé à 99,59 % (Gobe, 2004). Ces chiffres, par-delà leur caractère irréaliste, sont un indicateur évident d’une forme d’institutionnalisation autoritaire de l’expression politique. Les réformes électorales et la nouvelle réglementation des partis politiques adoptées entre 1997 et 2003 vont dans le même sens.

Réformes du code électoral et financement des partis : les conditions d’un pluralisme octroyé

  • 15 Cette métaphore utilisée par le politologue marocain Mohamed Tozy apparaît tout à fait pertinente p (...)
  • 16 Présidé par le docteur Mustafa Ben Jaafar, Le FDTL a été légalisé en octobre 2002 huit ans après sa (...)
  • 17 Dans le champ politique tunisien, la « légitimité » de l’opposition ne passe pas par les urnes et s (...)

21Les derniers aménagements institutionnels en matière électorale et de financement des partis ont poursuivi le « désamorçage »15 du champ politique tunisien. Aussi, les formations politiques reconnues, à l’exception du Parti démocrate progressiste (PDP), du Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL)16 et depuis plus récemment et dans une moindre mesure, du mouvement Ettajdid (ex-parti communiste), sont bien moins des mouvements d’opposition que des « organes de légitimation du parti dominant » – des « partis faire-valoir » (Djaziri, 1997)17. La tactique du président Ben Ali a toujours consisté à neutraliser le champ politique et à construire une opposition malléable qui puisse remplir cette fonction de « faire-valoir ».

Les logiques clientélistes de la réglementation du financement des partis politiques

  • 18 Sous Bourguiba, les cotisations des adhérents, la vente des journaux, et l’organisation de manifest (...)

22Si Habib Bourguiba acceptait le pluralisme du bout des lèvres et tenait l’opposition à distance, l’actuel président l’a satellisée et la maintient désormais sous perfusion18. Tel est le sens de la loi du 21 juillet 1997 relative au financement des partis politiques. Elle énonce que ces derniers, sous réserve qu’ils soient représentés au parlement, bénéficient d’une enveloppe annuelle répartie entre une partie fixe (136 000 DT en 2006) et une partie variable calculée en fonction du nombre de députés de chaque parti (7 500 DT par député élu). Les principales critiques formulées au Parlement par une poignée de députés de l’opposition ont porté sur la disposition excluant du financement public les partis reconnus n’ayant pas de représentants alors même qu’ils participent à la compétition électorale :

  • 19 Cf. l’intervention d’Ahmed Khaskhoussi, « Exposé et discussion du projet de loi sur le financement (...)

« Lorsque nous regardons l’intitulé de ce projet de loi, il apparaît clairement inadéquat. Son contenu a trait aux partis connus sur la place publique, ou plus précisément aux partis représentés à la chambre des députés […] Nous estimons que le titre de la loi devrait être indéterminé, et nous devrions parler du ‘‘projet de loi sur le financement de partis politiques’’. Si mettre l’article défini est obligatoire, il convient de parler du ‘‘projet de loi sur le financement des partis politiques représentés à la chambre des députés’’. […] Cette restriction, outre son caractère arbitraire, ne fait qu’accentuer la marginalisation d’un certain nombre d’organisations. Nous ne comprenons pas ce qui régit une telle disposition qui condamne certains partis au renoncement et à l’impuissance »19.

  • 20 As-Sabah, 13/02/1999, (en arabe).

23Par ailleurs, les mouvements politiques reçoivent un financement sous la forme d’une prime forfaitaire destinés à leurs organes de presse. Le texte de la loi est formulé de telle façon que le pouvoir dispose d’une grande latitude d’action dans le mode de distribution de ces fonds publics. En effet, une disposition prévoit qu’une « subvention annuelle, dont le montant est fixé par décret, est attribuée aux partis politiques au titre de contribution aux frais de papier et d’impression pour la publication de leurs journaux. Cette subvention sera versée en 4 tranches, sous condition de publication régulière »20. Cette dernière disposition est la plus importante, car les partis de l’opposition ont des difficultés à assurer la publication régulière de leurs journaux.

24Les élections législatives, celles de 2009 comme les précédentes, constituent un moyen de récompenser symboliquement et matériellement les opposants les plus « méritants ». Force est de constater qu’elles ont constitué un enjeu financier non négligeable au regard de l’absence totale de moyens alternatifs de financement pour les formations de l’opposition. Selon une logique de distribution clientéliste, récompensant les mouvements politiques en fonction de leurs manifestations visibles d’allégeance au « système », les partis de « l’opposition-faire-valoir » se sont partagés, à la proportionnelle, les 53 sièges restant à l’échelle nationale et réservés aux partis de l’opposition légale, soit : 16 sièges pour le MDS, 12 sièges pour le PUP 9 sièges pour l’UDU, 8 sièges pour le PSL et 6 sièges pour le Parti des verts pour le progrès. En revanche, et sans surprise le mouvement Ettajdid/l’Initiative, s’est vu « réprimander » : les anciens communistes n’ont obtenu que 2 sièges dans la nouvelle chambre. Lors des élections de 2004, ils n’avaient décroché que trois sièges. Mais, en même temps le pouvoir n’a pas pris le risque d’éliminer complètement du parlement le seul parti d’opposition « indépendante ». Ce faisant, grâce à sa représentation à la chambre des députés, le mouvement Ettajdid peut garder la tête hors de l’eau en bénéficiant de la subvention accordée aux partis présents au titre de la loi sur le financement des partis..

25Les diverses modifications de la loi électorale ont pour vocation de maintenir les partis de l’opposition légale sous la tutelle de l’État benalien tout en faisant croire que les nouveaux dispositifs juridiques mis en place sont les indices d’une avancée décisive sur le long chemin de la démocratie.

Un quota à l’Assemblée pour l’opposition

26Le mode de scrutin de liste à un tour est demeuré une constante du droit électoral tunisien. Au lendemain de l’indépendance, obnubilés par la menace d’éclatement de la nation tunisienne, les dirigeants du Néo-Destour, l’ancêtre du RCD, avaient choisi ce mode de scrutin afin d’obtenir l’élection d’une assemblée homogène (Camau, Amrani, Ben Achour, 1981 : 224). Le scrutin de liste à un tour a toujours permis au parti-État de ne pas voir sa prédominance remise en cause et a transformé les élections en autant de plébiscites pour le pouvoir et sa politique. Les dernières réformes du mode de scrutin ne remettent pas en cause cette logique.

27Une première réforme a consisté à introduire en 1994 un quota de sièges (19) distribué aux partis de l’opposition sur la base d’un scrutin à la proportionnelle, en fonction des résultats obtenus au niveau national. Ce faisant elle a créé les apparences du pluralisme sans changer fondamentalement la donne. Ces sièges octroyés dépendent davantage du bon vouloir de l’État que des voix des électeurs. La loi électorale ainsi conçue avait l’avantage de ne pas engendrer une situation de rivalité entre le RCD et les partis de l’opposition légale, mais bien plutôt de faire en sorte que ces derniers se fassent concurrence pour les 19 sièges attribués au niveau national.

  • 21 Scrutin proportionnel selon la méthode de la répartition à la plus forte moyenne pour les 25 % des (...)
  • 22 Il s’agit toujours d’un scrutin de liste à un tour. Les nouvelles dispositions du code électoral pr (...)

28L’adoption, en octobre 1998, d’une loi organique modifiant et complétant certaines dispositions du code électoral n’a fait que prolonger la réforme de 1994. L’accroissement à hauteur de 20 %, puis à 25 %21 du pourcentage des sièges nationaux réservés à l’opposition, respectivement pour les scrutins législatifs de 1999 et 2009, constitue un simple aménagement de la loi et ne remet pas en cause les règles de la compétition électorale22.

  • 23 Intervention de Salem Rejeb, « Exposé et discussion du projet de loi fondamentale modifiant et comp (...)
  • 24 Première formation politique autonome de l’opposition (1978-1989), le MDS est un parti en crise per (...)

29Lors des débats à l’Assemblée nationale, les députés tenant d’une ligne critique au sein de leur parti ont dénoncé l’absence de concertation autour d’une réforme qui apparaissait largement comme le fait du prince : « Le nouveau pluralisme parlementaire est en réalité le résultat direct de la volonté politique du chef de l’État. Il n’est pas le produit d’un pluralisme politique et idéologique ancré dans la société et l’espace public »23. La charge la plus virulente contre le projet de loi est venue d’un opposant critique, membre du Mouvement des démocrates socialistes (MDS)24, Ahmed Khaskhoussi, qui a mis le doigt sur la contradiction d’un texte prétendant promouvoir un approfondissement de la démocratie :

  • 25 Intervention d’Ahmed Khaskhoussi, Exposé et discussion du projet de loi organique modifiant et comp (...)

« D’un point de vue logique, il n’est pas normal que 80 % des sièges seulement reviennent à celui qui a obtenu 97 % des voix, de même que celui qui a obtenu seulement 3 % des voix ne devrait pas se voir attribuer 20 % des sièges. Un tel dispositif est injuste. En effet, l’injustice consiste à donner à l’être humain moins que ce que lui confèrent ses droits. L’injustice revient également à attribuer à l’individu plus que ce qu’il mérite. Je considère que notre société ne doit pas être passive et dépendante, vivant de cadeaux et de dons ». Il a également dénoncé dans son intervention la logique d’un « pluralisme de type clientéliste » : « Si les dirigeants des partis ne sont ni représentatifs, ni légitimes, […] les prochains candidats, qui seront automatiquement amenés à représenter les citoyens quels que soient les résultats des élections, sauront à leur tour qu’ils ont été placés ou nommés. C’est pourquoi, non seulement ils tourneront le dos aux citoyens et à l’opinion publique, mais bien plus, ils regarderont vers ceux qui leur donnent leur emploi. Le plus important pour eux sera de garder leur place et de survivre. Comme l’exprimait métaphoriquement un homme de lettre tunisien : ‘‘ils mangent le pain et marchent sur la table’’. Plus encore, ils paraîtront aux observateurs comme les ornements d’un décor sans beauté »25.

  • 26 Néjib Ach-Chébi, Al-Mawqif, n° 191, mai 1998 (en arabe).

30Cette réforme législative ne remet pas en cause la position hégémonique du RCD. En réalité, elle préserve le monopole absolu du parti-État sur les sièges attribués par circonscription et maintient l’opposition légale dans une position marginale26.

  • 27 La réforme du code électoral touche 48 articles et en introduit 48 autres portant, à titre principa (...)
  • 28 « Projet de loi organique se rapportant à l’amendement du code électoral », Débats parlementaires, (...)
  • 29 Khaled Shoukat, « Tunisie… des élections sans chaînes satellitaires », (en arabe), http://www.islam (...)
  • 30 Conseil national pour les libertés en Tunisie (cnlt), « Le régime tunisien criminalise la liberté d (...)
  • 31 Intervention du ministre de l’Intérieur et du développement local, Hédi M’henni, « Projet de loi or (...)

31La réforme du code électoral de 2003 constitue un pas supplémentaire dans le verrouillage du champ politique. Présentée par le gouvernement tunisien comme une nécessaire mise à jour de la loi électorale, conséquence de la réforme constitutionnelle de 2002 prévoyant la création au sein du parlement de la Chambre des conseillers27, elle a été l’occasion pour le pouvoir d’insérer un nouvel article réduisant le champ de la liberté d’expression politique à l’étranger après l’avoir considérablement restreint sur le territoire national : l’article 62 ter du code électoral « interdit à toute personne d’avoir recours pendant la période électorale à une station de radio ou de télévision privée, étrangère ou émettant de l’étranger en vue d’appeler à voter ou à s’abstenir de voter en faveur d’un candidat ou d’utiliser les stations de télévision et de radio susmentionnées aux fins de propagandes électorales »28. En fait, il s’agit pour les autorités tunisiennes de limiter l’impact de certaines télévisions satellitaires arabophones auprès du public tunisien. Les émissions en langue arabe diffusées par ces médias inquiètent le régime dans la mesure où elles touchent une majorité de Tunisiens, notamment les milieux populaires non francophones (Geisser, 2002 : 383). Les stations satellitaires, notamment al-Jazeera, ont, à l’occasion du référendum de mai 2002, constitué une caisse de résonance des dirigeants politiques ou militants des droits de l’Homme opposés au président Ben Ali et à sa réforme constitutionnelle29. Elles ont fourni à des leaders de l’opposition non reconnue comme Moncef Marzouki ou de partis légaux critiques, comme le président du PDP, Néjib Chebbi, une tribune et une occasion d’appeler au boycott du référendum. Par ailleurs, l’organisation de défense des droits de l’Homme non reconnu, le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) a fait remarquer que le texte ne mentionnait pas la campagne électorale mais la « période électorale », ce qui rallonge considérablement la plage temporelle concernée30. La première dure environ quinze jours, tandis que la seconde, beaucoup plus longue, s’étend de la date de publication du décret de convocation des électeurs jusqu’à la date d’annonce des résultats de l’élection, soit environ trois mois31.

  • 32 L’UDU est l’un des partis clients du pouvoir. Son fondateur, Abderrahmane Tlili a été de 1981 à 198 (...)

32Les réactions d’une partie de l’opposition ont été particulièrement vives : fait rarissime, des députés ont voté contre l’ensemble du texte qui leur était proposé. De manière générale, les parlementaires opposants se contentent de s’abstenir quand le désaccord est trop important avec le pouvoir. Or cette fois-ci, les cinq représentants du Mouvement Ettajdid et Mokhtar Jalali, membre marginalisé de l’Union démocratique unioniste (UDU) ont refusé d’appuyer la réforme gouvernementale tandis que six autres s’abstenaient32. Mohamed Harmel, le secrétaire général du mouvement Ettajdid, devait qualifier l’interdiction de s’exprimer dans les médias étrangers pendant la période électorale « d’atteinte flagrante à la libre expression ». Le gouvernement, pour justifier cette disposition, a mis en avant par la voix du ministre de l’Intérieur et du Développement local, Hédi M’henni, un argumentaire jouant sur la fibre nationaliste et laissant entendre que les opposants à cet article n’étaient pas de « fervents patriotes » :

  • 33 Le ministre de l’Intérieur avait fait valoir dans son argumentation qu’une « vieille démocratie » c (...)

« [l’article 62 ter] consacre la souveraineté nationale en interdisant aux radios et télévisions étrangères d’intervenir dans nos affaires intérieures […]. Cet article doit être source de fierté parce que l’important réside dans l’égalité entre les candidats, la dignité et l’indépendance du pays à l’égard de l’étranger. Il convient de traiter la question électorale avec des valeurs morales tunisiennes pour en faire une affaire purement tunisienne. Tel est notre objectif : les pays émancipés récusent la curiosité des étrangers […]. Au Canada, la discussion de cet article n’a guère préoccupé les hommes politiques et les parlementaires plus d’un quart d’heure »33.

  • 34 « PDP : incriminer les déclarations aux médias étrangers est une atteinte à la liberté d’expression (...)

33Au bout du compte, cette réforme du code électoral maintient le scrutin de liste à un tour et confie toujours la supervision de l’opération électorale au ministre de l’Intérieur sur le plan national, au gouverneur et à son représentant au niveau de la circonscription et au délégué au niveau des bureaux de vote34. Ce faisant, elle consacre la domination écrasante du parti au pouvoir et rend l’opposition redevable des initiatives présidentielles pour son accès au Parlement. Les révisions constitutionnelles sur le pluralisme des candidatures aux élections présidentielles de 1999 et de 2003 s’inscrivent également dans le cadre de ce pluralisme octroyé par le chef de l’État.

Les amendements constitutionnels sur le pluralisme des candidatures à l’élection présidentielle ou l’institutionnalisation d’une concurrence purement formelle

34Dans une logique de mise en œuvre d’une compétition purement formelle aux scrutins présidentielles de 1999, de 2004 et de 2009 et de cooptation des opposants « consensuels », le régime a fait voter en juin 1999, en mai 2003 et en juillet 2008 un projet de réforme « exceptionnelle » de la Constitution permettant au président de la République de choisir les concurrents jugés acceptables pour les élections présidentielles de 1999, 2004 et 2009.

35En procédant de cette manière à trois reprises, le président Ben Ali n’a pas pris le risque, dans le cadre des projets d’amendement de la Constitution, d’introduire de nouvelles dispositions régissant les conditions de candidature à l’élection présidentielle. Les trois textes proposés par le chef de l’État constituent une dérogation constitutionnelle exceptionnelle. En effet, l’alinéa 3 de l’article 40 de la Constitution exige du candidat à la présidence qu’il obtienne au préalable le parrainage de 30 élus (députés ou présidents de conseils municipaux), condition qui n’a jamais pu être remplie par aucun des partis de l’opposition dans l’histoire de la Tunisie indépendante. Aussi, le vote de lois constitutionnelles ad hoc a-t-il permis au président Ben Ali de rendre temporairement caduque cette disposition, tout en gardant la haute main sur la procédure de sélection de ses concurrents, de façon à empêcher l’éventuelle émergence d’un candidat indésirable.

  • 35 L’argumentaire du pouvoir justifiant les dispositions exceptionnelles est simple : vu la nature de (...)
  • 36 Pour plus de détails, voir Abdelhaq et Heumann, 2000, p. 36. Le PUP, issu d’une scission du Mouveme (...)

36Le texte de 1999 assortissait la disposition garantissant la pluralité des candidatures de conditions extrêmement restrictives : seul le premier responsable d’un parti politique légal (secrétaire général ou président) pouvait se porter candidat, à condition d’exercer ses fonctions depuis au moins cinq ans au moment du dépôt officiel de la candidature, d’être âgé de moins de 70 ans, et d’être à la tête d’une formation politique représentée à la chambre par au moins un député35. De telles conditions ont permis au président de la République de choisir deux concurrents jugés acceptables pour les élections d’octobre 1999, en l’occurrence, Mohamed Belhaj Amor président du Parti de l’unité populaire (PUP) et Abderrahmane Tlili secrétaire général de l’UDU36.

37À la différence des dispositions de la loi constitutionnelle ad hoc de juin 1999, celles de la loi de 2003 prévoient que la candidature n’est pas limitée à la seule personne du premier responsable du parti. Le nouveau texte précise que tout candidat à l’élection présidentielle doit être, au jour du dépôt de sa candidature, membre depuis au moins cinq ans et sans discontinuité de l’exécutif d’un parti représenté à la Chambre des députés.

  • 37 Intervention de Mustapha Bouaouaja, « Première lecture du projet de loi constitutionnelle concernan (...)

38Conformément à leur logique de partis clients, les formations de l’opposition représentées à l’Assemblée, à l’exception du Mouvement Ettajdid, ont accueilli systématiquement la réforme constitutionnelle ad hoc avec une relative satisfaction. Par exemple en 2003, Mustapha Bouaouaja, député du PUP a déclaré devant le parlement : « L’ouverture du champ de la candidature à la plus haute fonction constitutionnelle […] constitue une étape supplémentaire d’un processus auquel nous avons participé avec une foi qui nous fait imaginer avec bonheur l’avenir d’un pays dans lequel le choix du peuple et la volonté de l’électeur seront consacrés »37.

39Parmi les députés des partis de l’opposition, les principales critiques sont venues du Mouvement Ettajdid et de Mokhtar Jalali. Dénonçant la disposition de l’article 40 sur le parrainage, ce dernier s’en est pris au RCD et à l’État policier :

  • 38 Intervention de Mokhtar Jalali, « Seconde lecture du projet de loi constitutionnelle concernant les (...)

« L’impossibilité pour tout candidat [de l’opposition] aux élections présidentielles de réunir un nombre suffisant de parrainages de députés et de présidents de conseils municipaux est non seulement l’indice de la faiblesse de l’opposition, mais également l’indice du fait que celle-ci ne peut pas se développer dans un climat caractérisé par une domination quasi absolue d’un seul parti qui se sert des appareils d’État, y compris les médias officiels ou officieux, pour mettre la main sur l’administration et les différentes institutions du pays […]. L’opposition est incapable d’attirer des partisans et de rayonner, quels que soient son programme et ses slogans, dans un contexte […] marqué par une surveillance policière continuelle qui épie ses faits et gestes »38.

  • 39 Florence Beaugé, « Réforme de l’éligibilité à la présidence en Tunisie », Le Monde, 10/1/2003.

40Les deux partis de l’opposition légale, non représentés à la Chambre des députés, ont réagi en dénonçant vigoureusement cette loi qui les empêche de présenter un candidat au scrutin présidentiel. La veille du vote du texte par le Parlement, l’avocat Ahmed Néjib Chebbi, secrétaire général du PDP a annoncé, lors d’une conférence de presse, qu’il avait adressé une lettre à tous les députés pour les inciter à rejeter le projet de loi gouvernemental et à voter un contre-projet ouvrant la voie au pluralisme, à la libre participation et à l’alternance pacifique au pouvoir. Le dirigeant du PDP proposait de s’inspirer du système portugais en permettant à tous les partis reconnus de présenter leurs candidats et en exigeant le parrainage de 7 500 citoyens pour les candidats indépendants. Quant à Mustafa Ben Jaafar, le président du FDTL, il tirait le constat amer que le Palais de Carthage avait procédé à « un verrouillage étanche avec risque zéro » en prévision d’un nouveau « simulacre d’élection »39.

41L’amendement constitutionnel exceptionnel de 2008 est exactement de même nature dans la mesure où il abroge temporairement l’ancienne disposition et prévoit que nul seul pourra se porter candidat à la prochaine échéance présidentielle que le « président, secrétaire général ou premier secrétaire » d’un parti reconnu. Il devra également avoir été élu à cette fonction et, au moment du dépôt de la demande de candidature, exercer son mandat depuis au moins deux années consécutives. Les parlementaires ont introduit une nouvelle disposition (bien évidemment sur directive présidentielle et largement relayée par les médias) précisant que « le président, secrétaire général ou premier secrétaire » qui veut se porter candidat doit avoir été également élu à l’issue d’un congrès dûment tenu. Ces dispositions aboutissent à l’exclusion de la candidature à la présidence de deux des principaux leaders de l’opposition « indépendante » : Ahmed Néjib Chebbi (66 ans), ancien secrétaire général du Parti démocrate progressiste (PDP), et Mustapha Ben Jaafar actuel président du Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL) dont le parti n’avait pas organisé de congrès électif (Gobe, Chouikha, 2009).

42Au total, l’analyse des derniers aménagements institutionnels montre à quel point le formalisme juridique et le constitutionalisme participent de la reproduction et de la dynamique de l’autoritarisme. Le discours tunisien sur la démocratie et la représentation s’inscrit dans le cadre d’une conception répressive du droit, où les gouvernants entendent « se protéger contre les éventuels ‘‘excès’’ et débordements de ses citoyens ordinaires et de ses groupes organisés » (Geisser, 2000 : 18). Toutes les lois visant à approfondir la pluralisation de la représentation sont conçus de façon à éviter que les acteurs politiques de l’opposition puissent utiliser à leur profit leurs éventuelles caractéristiques libérales. Cette gymnastique juridique ne fait guère illusion à l’intérieur et à l’extérieur du pays et ne convainc que ceux qui ne demandent qu’à l’être. Les partenaires européens de la Tunisie s’accommodent d’ailleurs fort bien de ce type de pratiques aux fins de ne pas remettre en cause les grands équilibres de la coopération économique et sécuritaire entre l’Europe et le Maghreb.

43Au sud de la Méditerranée, plus aucun régime politiquement autoritaire n’est désormais susceptible de produire un discours alternatif à la démocratie. Par conséquent, les gouvernants des États autoritaires doivent désormais rendre un minimum de compte par rapport à un certain nombre de critères internationaux en matière de démocratie (Ferrié, 2003). Ils ne peuvent se permettre de violer trop ostensiblement certaines règles de fonctionnement de l’État de droit et d’éliminer toute forme de pluralisme politique.

44D’une certaine façon, il existe une convergence formelle avec le droit constitutionnel des régimes politiques du nord de la Méditerranée dans la mesure où les États du Maghreb, en général, et la Tunisie, en particulier, importent les techniques juridiques régissant les institutions politiques des pays démocratiques en vue d’entretenir la fiction de la construction d’un État de droit tout en se donnant les moyens d’en empêcher la concrétisation.

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Bibliographie

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Notes

1 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de certains articles de la Constitution », Débats parlementaires, n° 37, séance du mardi 15 juillet 1997, p. 5 (en arabe).

2 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de certaines dispositions de la Constitution », Débats parlementaires, n° 33, séance du mardi 2 avril 2002, p. 1778 (en arabe).

3 Le nouvel article 12 précise également qu’il « est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire ».

4 Abdelhaq, Heumann, 2000. Le texte de l’exposé des motifs fait le lien entre cette disposition et l’enracinement en Tunisie du pluralisme politique : « Le projet de loi constitutionnel prévoit l’introduction du régime de l’élection du président de la République à deux tours pour la 1re fois en Tunisie, considérant que celui-ci s’accorde le mieux avec le pluralisme de candidatures », « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de certaines dispositions de la Constitution », Débats parlementaires, n° 33, op. cit., p. 1779, (en arabe).

5 Les trois candidats de l’opposition à l’élection de 2004 ont recueilli ensemble moins de 6 % des voix : Mohamed Bouchiha du PUP (3,78 %), Mohamed Ali Halouani de l’Initiative démocratique (i.e. candidat d’Ettajdid et des indépendants) (0,95 %) et Mohamed Mounir Béji du Parti social libéral (0,79 %). Cf. Geisser, Gobe, 2006, p. 344.

6 « Nous avons cherché à confirmer la neutralité et l’indépendance des membres du Conseil constitutionnel. Par conséquent, le projet d’amendement de la Constitution établit de nouvelles règles concernant la composition, les attributions et les fonctions de ses membres ». Cf. « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de certaines dispositions de la Constitution », Débats parlementaires, n° 33, op. cit., p. 1780, (en arabe).

7 Par ailleurs, selon le nouvel article 74 : « Le règlement intérieur de la Chambre des députés et le règlement intérieur de la Chambre des conseillers sont soumis au Conseil constitutionnel avant leur mise en application, et ce, afin d'examiner leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ».

8 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de certaines dispositions de la Constitution », Débats parlementaires, n° 33, op. cit., p. 1778, (en arabe). Par ailleurs, les attributions de cette seconde chambre sont similaires à celles du Sénat en France.

9 Le nouvel article 19 précise que « les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés ».

10 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi constitutionnelle portant sur l’amendement de certaines dispositions de la Constitution », Débats parlementaires, n° 33, op. cit., p. 1779, (en arabe).

11 Cf. l’analyse d’Abdelwahab Hani, 2005.

12 Ibid., ces derniers, parmi lesquels on peut citer les avocats Habib Achour, Foued Haouat, Chakib Dhaouadi, Mohamed Samir Abdallah et l’ancien bâtonnier Abdelwaheb Béhi, tentent de freiner les dynamiques protestataires au sein de l’Ordre des avocats et s’efforcent de promouvoir l’image du régime benalien auprès des institutions internationales.

13 Mohamed Elyès Ben Marzouk, président de l’association « officielle » « Jeunes médecins sans frontières », Ghlem Dabbeche, président en exercice de l’Ordre des ingénieurs de Tunisie ou encore l’universitaire Abdessatar Grissa, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies. Cf. Hani, 2005.

14 Ils sont, en effet, nombreux parmi les nouveaux « sénateurs » désignés sur le quota présidentiel. Voir à ce sujet Geisser et Gobe, 2007, p. 386.

15 Cette métaphore utilisée par le politologue marocain Mohamed Tozy apparaît tout à fait pertinente pour caractériser le champ politique tunisien : les partenaires et rivaux du pouvoir ne peuvent pas, dans les lieux de confrontation avec celui-ci, infléchir ses orientations stratégiques et encore moins faire prévaloir les leurs (Tozy, 1991).

16 Présidé par le docteur Mustafa Ben Jaafar, Le FDTL a été légalisé en octobre 2002 huit ans après sa première demande de reconnaissance.

17 Dans le champ politique tunisien, la « légitimité » de l’opposition ne passe pas par les urnes et sa présence sur la scène publique dépend largement du bon vouloir du pouvoir. Les formations de l’opposition apparaissent comme des partis de cadres sans base militante et dont l’activité ne va pas au-delà de la capitale et de certaines grandes villes.

18 Sous Bourguiba, les cotisations des adhérents, la vente des journaux, et l’organisation de manifestations visant à recueillir des fonds représentaient la totalité des ressources des partis politiques de l’opposition. Ce qui n’est plus possible aujourd’hui, puisque le nombre de militants est devenu dérisoire. Cf. Abdelhaq et Heumann, 2000, p. 32.

19 Cf. l’intervention d’Ahmed Khaskhoussi, « Exposé et discussion du projet de loi sur le financement des partis politiques », Débats parlementaires, n° 37, séance du mardi 15 juillet 1997 (en arabe).

20 As-Sabah, 13/02/1999, (en arabe).

21 Scrutin proportionnel selon la méthode de la répartition à la plus forte moyenne pour les 25 % des sièges en faveur des partis d'opposition. Le siège est remporté par le candidat inscrit en tête de la liste concernée.

22 Il s’agit toujours d’un scrutin de liste à un tour. Les nouvelles dispositions du code électoral prévoient que l’attribution d’un siège par circonscription sur la base de 65 000 habitants (au lieu de 60 000 dans la précédente législature). À l’échelle nationale les sièges sont répartis sur une base proportionnelle entre listes qui ne sont pas parvenus à obtenir d’élus dans le cadre des circonscriptions. Quel que soit le score réalisé par la liste majoritaire, un minimum de 20 % des sièges est attribué à l’opposition.

23 Intervention de Salem Rejeb, « Exposé et discussion du projet de loi fondamentale modifiant et complétant certaines dispositions du code électoral », Débats parlementaires, n° 2, séance du mardi 20 octobre 1998, p. 38 (en arabe). Député élu sur une liste Ettajdid en mars 1994, Salem Rejeb a rompu avec ce parti peu après les élections.

24 Première formation politique autonome de l’opposition (1978-1989), le MDS est un parti en crise permanente dont la direction actuelle a été totalement clientélisée par le régime. Sur les partis de l’opposition tunisienne.

25 Intervention d’Ahmed Khaskhoussi, Exposé et discussion du projet de loi organique modifiant et complétant certaines dispositions du code électoral, op.cit, p. 35-37 (en arabe).

26 Néjib Ach-Chébi, Al-Mawqif, n° 191, mai 1998 (en arabe).

27 La réforme du code électoral touche 48 articles et en introduit 48 autres portant, à titre principal, sur la composition de la future chambre des représentants et fixant le mode et l’organisation des scrutins.

28 « Projet de loi organique se rapportant à l’amendement du code électoral », Débats parlementaires, n° 37, séance du mardi 22 juillet 2003, p. 1381 (en arabe). Toute infraction à cette disposition est punissable d’une amende de 20 000 dinars (environ 14 000 euros).

29 Khaled Shoukat, « Tunisie… des élections sans chaînes satellitaires », (en arabe), http://www.islamonline.com.

30 Conseil national pour les libertés en Tunisie (cnlt), « Le régime tunisien criminalise la liberté d’expression à l’étranger après l’avoir annihilé à l’intérieur et empêche la presse étrangère de couvrir les élections », Communiqué du 30 juillet 2003, Tunis News, n° 1166, 30 juillet 2003, http://www.tunisnews.net

31 Intervention du ministre de l’Intérieur et du développement local, Hédi M’henni, « Projet de loi organique se rapportant à l’amendement du code électoral », op. cit., p. 1388 (en arabe).

32 L’UDU est l’un des partis clients du pouvoir. Son fondateur, Abderrahmane Tlili a été de 1981 à 1988 un membre actif du comité central du Parti socialiste destourien et de son héritier le RCD. Par ailleurs, sur le vote du chapitre trois du projet comprenant l’article 62 ter, six parlementaires de l’opposition (les cinq députés du Mouvement Ettajdid et Mokhtar Jalali) ont voté contre et douze se sont abstenus. Il convient de ne pas surévaluer les interventions critiques de certains membres de l’opposition lors des débats parlementaires. Ils apparaissent largement comme des francs-tireurs marginalisés au sein de leur parti et sont en général élus pour une unique législature, la direction de leur parti ou le pouvoir faisant en sorte qu’ils ne soient pas réélus au scrutin législatif suivant.

33 Le ministre de l’Intérieur avait fait valoir dans son argumentation qu’une « vieille démocratie » comme le Canada a intégré dans sa législation électorale une disposition similaire. Cf. l’intervention du ministre de l’Intérieur et du Développement local, Hédi M’henni, « Projet de loi organique se rapportant à l’amendement du code électoral », op. cit., p. 1373 (en arabe).

34 « PDP : incriminer les déclarations aux médias étrangers est une atteinte à la liberté d’expression », Al-Mawqif, 20/6/2003 (en arabe).

35 L’argumentaire du pouvoir justifiant les dispositions exceptionnelles est simple : vu la nature de la charge suprême, le candidat à l’élection présidentielle doit être un homme politique d’expérience (donc avoir exercé des responsabilités de premier responsable d’un parti politique légal pendant au moins 5 ans), disposer d’une base populaire (son parti doit être représenté à la chambre par au moins un député) et pouvoir exercer son mandat en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels (d’où la limite d’âge fixé à 70 ans pour se présenter). Discours du Premier ministre, Hamed Karoui, devant la chambre des députés, « Première lecture du projet de loi constitutionnel concernant les dispositions exceptionnelles du 3e alinéa de l’article 40 de la Constitution », Débats parlementaires, n°32, séance du mardi 23 mars 1999, p. 1737 (en arabe).

36 Pour plus de détails, voir Abdelhaq et Heumann, 2000, p. 36. Le PUP, issu d’une scission du Mouvement de l’Unité populaire d’Ahmed Ben Salah, est l’un des partis politique « faire-valoir » de la scène politique tunisienne.

37 Intervention de Mustapha Bouaouaja, « Première lecture du projet de loi constitutionnelle concernant les dispositions exceptionnelles du 3e alinéa de l’article 40 de la Constitution », Débats parlementaires, n° 17, séance du mardi 7/1/2003, p. 763 (en arabe).

38 Intervention de Mokhtar Jalali, « Seconde lecture du projet de loi constitutionnelle concernant les dispositions exceptionnelles du 3e alinéa de l’article 40 de la Constitution », Débats parlementaires, n° 27, séance du mardi 6/5/2003, p. 1082-1083 (en arabe).

39 Florence Beaugé, « Réforme de l’éligibilité à la présidence en Tunisie », Le Monde, 10/1/2003.

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Pour citer cet article

Référence papier

Éric Gobe, « Plasticité du droit constitutionnel et dynamique de l’autoritarisme dans la Tunisie de Ben Ali  »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 130 | 2012, 215-232.

Référence électronique

Éric Gobe, « Plasticité du droit constitutionnel et dynamique de l’autoritarisme dans la Tunisie de Ben Ali  »Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 130 | 2012, mis en ligne le 21 février 2012, consulté le 03 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/remmm/7499 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remmm.7499

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Auteur

Éric Gobe

Chercheur à l’IREMAM/CNRS, Aix-en-Provence

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