Texte intégral
1Le 5 juillet 1830, la prise d’Alger n’est pas encore l’après-coup des historiens. Les propriétés objectives de ce qui est en train de s’accomplir, échappent à l’entendement des cercles parisiens du pouvoir. Quelques furent les mouvements aléatoires de l’événement (Vendryès, 1952), il est cependant un terrain, une surface de réflexion sur laquelle l’écho de l’évènement est le plus persistant : le droit. Le droit ordonne aux contemporains de donner à l’évènement un sens que le sort des armes n’a pas encore fixé dans l’espace de la colonie : quelle est la nationalité des Algériens résidant dans l’Empire ottoman ? Dans ce contexte, l’étude de la migration poursuivie des Algériens vers les territoires ottomans permet, par le détour des conflits de nationalité, de maintenir ouverte la question de l’illégalité d’une conquête.
- 1 Par littérature, nous entendons toutes formes discursives qui disent le droit, qui soutiennent ou d (...)
2De ces démêlés avec 1830, il nous est possible d’en obtenir d’instructifs en abordant la trajectoire de Husayn Dey et de sa descendance. La revendication en nationalité française de la fille du dernier dey d’Alger, Amîna Hanım, discute de la nature de l’événement dans une relation entre littérature et droit. Car le 5 juillet 1830 est aussi un fait littéraire : l’évènement autorise des mises en récit autant que la mise en intrigue fait l’évènement. C’est par ce mouvement réciproque que l’on veut toucher au plus près le régime d’historicité de ce que fut le 5 juillet 1830 et, par-delà, le régime des appartenances étatiques. La proposition que nous voulons débattre est celle de lire le droit comme une forme littéraire de 1830 (Schweitzer, 2004 ; Rubinlicht-Proux, 2001). Admettre le droit comme une morphologie de 1830, lui reconnaître des propriétés historicisantes, appelle à une autre articulation entre droit et histoire (Ginzburg, 2010 ; Halpérin, 2010). En d’autres termes, droit et littérature1 sont ramenés à des proportions équivalentes dans notre tentative de débrouiller un problème d’histoire : 1830 marque-t-il un changement de régime des appartenances étatiques ?
- 2 Témoignage du comte Dattili della Torre, consul général de Sarde à Alger dans un rapport adressé le (...)
3Dès les premières annonces de la victoire des armes françaises, la capitulation2 est signifiée comme l’inversion du temps, le reflux ottoman dans son domaine géographique admissible. Pour la partie française, 1830 désigne Husayn Dey comme l’étranger, le souverain déchu, Turc, dont l’exil est signifié comme retour chez soi. L’exclusif d’une telle qualité, sa fille, Amîna Hanım la conteste à l’occasion d’une question de nationalité qui émerge près d’un demi siècle après, en 1890. Nous tentons ici l’écriture de cet accent plaintif, au plus près de ses variations, puisque la supplique fonde une présomption d’identité/appartenance à 1830, à savoir l’inclusion dans la catégorie des gens atteints dans leur nationalité par les effets de la conquête. La revendication en nationalité participe de cette fiction généalogique : la fille engendre un père à la mesure de ses intérêts. En quittant Alger, elle veut lester son père d’une part du droit, la nationalité française, qu’il aurait acquis, même malgré lui, par effet d’une conquête non désirée. Nous prenons le pari dans cette étude d’éprouver l’hypothèse des « textual communities » comme une démarche qui permet de suivre dans le texte (Ginzburg, 2010 : 218-294), jusqu’aux ponctuations de la phrase et du verbe, l’individu et la manière dont il fabrique son rapport à une nationalité. Amîna Hanım ne se découvre qu’au travers d’une correspondance consulaire et diplomatique dont le principe d’écriture se soutient de paraphrases, redites, et autres redondances (Compagnon, 1979). Jamais vaines, ces répétitions disent quelque principe de réalité du sujet qu’elles concernent. La supplique est bien cet atelier d’écriture où se confectionne et se retouche, non sans quelques aspérités et dénis, une nationalité française. La scène se fait alors plus large que l’objet de la réclamation.
- 3 Emprunté à la philosophie de Ricœur, le concept de l’homme capable définit les capacités déployées (...)
4C’est de l’institution judiciaire qu’elle attend d’être reconnue française dans un litige foncier qui la met aux prises avec la famille khédivale. La nationalité française supporte sa volonté d’entrer en pleine possession des droits de son veuvage. Elle doit la faire échapper de sa condition de justiciable faible en mettant à l’épreuve du droit son roman familial. Le grief d’Amîna Hanım nécessite de surcroît de puissantes interventions : celle de l’État français ; celle des professionnels du droit et celle des parentés filiales et électives, masculines toujours, qu’elle veut comme relais efficaces auprès des institutions. Amîna ne serait-elle pourtant que sujet ventriloque, parole altérée par ses médiations (Certeau, 1975) ? Porter sa parole par quelques intermédiaires n’est pas toujours tenir une position de retrait. Femme vulnérable en son héritage contestée, certes, Amîna Hanım demeure aussi cet homme capable3 de formuler une revendication, de se raconter et d’agir en sa défense auprès de l’institution une décennie durant, dans un écheveau de pouvoirs et d’influences de ces métropoles d’empire, Le Caire et Alexandrie (Schmidt Blaine, 2001).
- 4 Par document désengagé, B. Dupret entend le texte épuré de ces éléments narratifs juridiquement imp (...)
5Mais, la médiation qui retiendra le plus notre attention est textuelle car elle impose à l’histoire jusqu’alors entendue quelques révisions. Des journées de juillet 1830 ayant conduit à la reddition de son père Husayn Dey, Amîna fait le récit d’une autre défaite qu’elle consacre comme l’an I de sa nationalité française. Elle établit surtout des parallèles entre Husayn Dey et l’émir ‘Abd al-Qâdir comme modèle d’un succès français au Levant (pension et nationalité française) dont elle veut s’approcher le destin. Sa condition de vaincue, Amîna l’exploite en un fondement à la protection française. Prise en flagrant délit de narrativité, la fille de Husayn Dey nous raconterait-elle des histoires ? Nous pensons au contraire le droit non pas figé dans la norme mais transigeant avec l’emploi de métaphores méditées, et autres tours de phrases (Carbonnier, 2011). Stratégique, l’histoire racontée engage une relation obligée au droit, proximité utile à la satisfaction de la plainte. Non qu’il s’agisse de réduire le droit à ses expressions littéraires. Mais parce que les mots ne sont pas facultatifs au droit, nous tentons dans cette étude de le rapprocher de ses littératures (Lascoumes, 1990). Nous concevons les récits contradictoires sur 1830 comme plate-forme juridique où se négocie un droit plutôt qu’une identité (Pitseys et Ruwet, 2014 ; Grangaud, 2012). Si nous espérons par le droit à la nationalité atteindre une connaissance plus nette et contrastée de 1830, nous ne nous rallions pourtant pas aux tenants d’un relativisme juridique qui affaiblissent le droit à une simple figure de style, un exercice de rhétorique. Nous avons ainsi fait le choix de la méthode qui laisse aux acteurs le droit de définir ce qui est du droit et du non droit plutôt que de partir de la norme. Amîna est d’abord l’histoire d’une médiation textuelle, l’écriture administrative d’une vie risquée aux échéances judiciaires. Nous chercherons donc d’abord à extraire de la supplique ces détails qui, en dépit de la nature revendicative du texte, la rapportent à un « document désengagé » (Dupret, 2010)4. Une fois objectivés, dans une seconde partie, nous relirons les récits d’Amîna à l’épreuve du droit en s’intéressant à la manière dont le raisonnement juridique leur donne ou non raison.
- 5 Sauf mention contraire, les sources mentionnées proviennent toutes de ce fonds d’archives : Centre (...)
« (...) La soussignée Princesse Amina Hanem fille de feu Hussein Pacha, dernier Dey d’Alger, née à Alger, veuve de feu SALEH BEY, protégée française, demeurant à Alexandrie, dont le cachet est apposé au bas des présentes a l’honneur de vous exposer humblement (...) »5
- 6 CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
6En déclinant son identité dans un registre d’humilité en 1889, Amîna Hanım réprime-t-elle les qualités de son rang, l’orgueil du nom, sous une posture de suppliante ? L’entame d’une supplique adressée au Président de la République française, exige ce formalisme. La filiation est l’information qui seconde le rang et complète ainsi l’énonciation de soi. Une telle présentation résonne comme une proclamation où la suppliante se plaît à redire qu’elle est la fille d’un souverain déchu. La présentation de soi sous le triptyque du rang, de la filiation et de la naissance suggère au pouvoir à qui s’adresse la requête de disposer en faveur de la susnommée, au motif d’une obligation presque morale que la France aurait contractée à l’égard de cette héritière sans succession. Ainsi libellée, l’identité d’Amîna est le déroulé du temps, redondant un 5 juillet 1830 comme inauguration d’une relation entre l’État français et la dernière du nom Husayn Pacha : « Vous ne voudrez pas admettre qu’elle ne puisse avoir droit aux bienfaits du pays qui la protège quoiqu’il l’ait ruinée, et dont la nationalité est devenue la sienne »6.
7Mais que réclame la veuve affectée par les souvenirs d’une grandeur perdue ? Non point une nationalité française qu’elle considère déjà comme sienne mais une allocation du gouvernement français, au même titre que celle versée à la descendance de l’émir ‘Abd al-Qâdir, de l’ordre de l’indemnité compensatoire des biens confisqués :
- 7 CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
« Qu’elle se trouve actuellement très âgée, presque sans ressources, privée de tout soutien, indifférente à tous, réduite à la plus grande gêne dans le pays étranger qu’elle a pris pour asile, ayant dépensé tout ce qui pouvait lui rester des épars de la fortune de son père et ce qui lui est revenu de la modeste succession de son mari ; »7
8A lire Amîna dans le texte, hors d’Alger, elle est comme dépourvue de moyens de reproduction des avoirs épuisés du père. Les regrets d’Amîna expriment surtout ce mal d’un retour improbable par l’éloignement douloureux de son rang :
- 8 CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
« Vous ne voudrez pas qu’une malheureuse qui a connu autrefois les grandeurs de l’existence soit condamnée dans sa vieillesse au complet dénuement ; »8
- 9 La question de l’indemnité des biens confisqués à Alger avait déjà été élevée par son père qui lors (...)
« Elle n’a jamais pu, malgré les réclamations qu’elle a depuis longtemps chargé son cousin, Mohamed Bey Nabil, demeurant à Constantinople d’adresser à qui de droit, rentrer en possession des biens de son père confisqués par le Gouvernement Français. »9
- 10 Elle en conserve au moins une, celle d’une seconde main qui rédige la supplique en français. La sig (...)
9Dans cette supplique, le choix de cette médiation illustre la condition provinciale de la fille de Husayn Dey. Alexandrie, où sa résidence est fixée, n’est pas le lieu où se règle une affaire de cette nature. Engageant la représentation diplomatique de l’État annexant et les autorités de la Porte, il lui faut porter la voix jusque dans la capitale d’empire. Les échecs successifs à l’indemnisation des biens confisqués la contraint à révoquer ces procurations10, qu’elles soient familiales ou diplomatiques. Des nécessités d’urgence requièrent d’elle d’élever la hauteur de voix jusqu’au Président de la République, de s’extraire d’un silence jusqu’alors compris comme retranchement de son rang plus que de son genre, et de parler en son nom propre, à la troisième personne :
« Que tant qu’elle a pu vivre à l’aide de ses propres ressources, elle n’a pas cru devoir élever personnellement la voix mais que malheureusement poussée aujourd’hui par le besoin, elle se voit dans la triste nécessité de faire appel à la générosité de la grande nation ;
- 11 CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1899.
Que le Gouvernement de la République Française, de cette République qui a répandu sur le monde entier les principes d’humanité et de justice, qui a combattu pour faire respecter les droits des faibles et pour faire cesser toute tyrannie et toute oppression, ne voudra pas qu’elle souffre jusqu’à la fin de ses jours de l’infortune qui l’accable et qui vient s’ajouter aux tristesses de son exil depuis bientôt 60 ans ; »11
10À s’abaisser à la condition du solliciteur, Amîna réduit-elle sa personne à une expression suppliante (Agnès, 2012) ? Si l’appel à la générosité s’achève dans une invocation « au Ciel » pour le salut de la France, elle conclut son adresse par sa conviction en la justice. Le style monophasique emprunté aux requêtes judiciaires par l’enchaînement des attendus introduits par la conjonction « que », le rapport impersonnel exprimé par le choix de la troisième personne, sont caractéristiques de la pétition. Jouer sur un double registre où le droit, telle une intention contentieuse à mots couverts, dispute à la faveur le mode d’énonciation du grief, donne une forme souple à l’adresse au pouvoir. Celle-ci, dans une alternance de gammes plaintive et revendicative, marque l’hésitation entre un droit reconnu (nationalité) ou une faveur sollicitée (pension). C’est dans cet entre-deux, langage à mi-chemin entre le normatif et le pragmatique, qu’Amîna emprunte aux formes classiques de la revendication et des expressions écrites de la charité (Berque, 1962 : 404).
11Amîna Hanım présente donc la perte d’Alger à la manière d’un empêchement à la carrière du nom. Son cas éclaire un des principes généraux de 1830, à savoir le renversement des honorabilités et l’ordre des rangs (Berque, 1986). De la sorte, le souvenir remémoré d’un préjudice subi, charrie sa part de ressentiment qu’il nous faut envisager comme catégorie de l’entendement de 1830, comme retour à la conscience. La défaite du père est réminiscence utile car elle ouvre l’espace d’une transaction. Suppliques et pétitions sont pour l’objet nationalité une rétention documentaire, sa subjectivation même. Une tournure de phrase fixe notre attention ; elle désoriente notre réflexion par une contradiction apparente : « Le pays qui la protège bien qu’il l’ait ruinée. » La formule n’est réglée par aucune règle de droit. La nationalité n’est alors que l’obligation contractée par le vainqueur à l’égard de la descendance déchue du vaincu (Whitman, 2012). Ainsi, en première instance, la nationalité n’est pas une question de droit mais une compétence, un savoir se raconter.
- 12 Ewick et Silbey, 1995 et 2003.
- 13 CADN, FAFC, C.416, d.123 : député Colfavru au ministre des Affaires étrangères (MAE), 24 avril 1889 (...)
« (...) « Lors de l’entrée des troupes françaises à Alger, le Dey et sa famille étaient dans son palais : le pavillon algérien fut immédiatement remplacé par le pavillon français, et dès ce moment Alger était à la France. Le peuple Algérien était en fureur contre le Dey le soupçonnant d’avoir livré le Pays ; de sorte que le Général français dut immédiatement pourvoir à sa sûreté : Il se fit consigner par lui les caisses que contenaient le Trésor de l’État et laissa le Dey recueillir les objets précieux particuliers qu’il fit transporter sur une frégate où il s’embarqua avec toute sa famille. C’est de ce jour que date pour nous la protection effective de la France. Le Commandant de la frégate avait reçu l’ordre de nous débarquer là où le Dey le désirait. Il indiqua Livourne où se trouvait un personnage chargé de ses affaires. Le Dey ne s’y arrêta que quelques jours. Puis il se rendit en France à Paris. Sa famille séjourna quelques mois à Livourne ; puis, sur ordre du Dey, elle partit pour l’Égypte où il vint lui-même peu de temps après la rejoindre avec un passeport français. Il mourut durant un pèlerinage à la Mecque. Toute la famille était inscrite au Consulat de France au Caire sur le registre des protégés français. Lors de l’incendie du Consulat au Caire, le passeport du Dey fut brûlé. Mais le registre fut sauvé et c’est là que M. CALFAVRU trouva la justification de la Protection que pour l’administration française la Princesse AMINA HANEM n’a jamais perdue. »13
12Cette narration abonde en images et en propriétés scéniques transposables à d’autres récits d’une reddition (Day, 2008). De facture impressionniste, cette mémoire n’est pourtant pas qu’histoire ordinaire d’une chute. Bien que mémoire volontaire, puisque ces journées remémorées de juillet 1830 sont dictées par une raison judiciaire, elle n’en demeure pas moins une mimésis (Auerbach, 1968). Écrite, la mémoire est action sur le présent puisqu’elle vise à convaincre du bienfondé d’une revendication en nationalité française. Elle en explique les effets de style voulus, comme les brièvetés de l’ellipse, et la sélection des faits ordonnés aux fins de convaincre (Zemon-Davis, 1988 : 21 et s).
13L’information presque anecdotique d’un peuple en fureur contre le dey accusé de trahison sinon de lâcheté, reprend un thème conçu dans la conquête, une de ses bases idéologiques, selon lequel le régime politique des deys fut celui de la prédation. Toutefois, ces desiderata ne trouvent pleine satisfaction qu’à la condition qu’Amîna parvienne à se rattacher à la catégorie de population affectée par les effets juridiques de 1830 en matière de nationalité. Déclarer avoir fui la conquête pour s’abriter du peuple algérien n’est-ce pas la démonstration que 1830 ne fait qu’accomplir les destins désunis du gouvernement turc et du peuple algérien avec lequel il n’a su confondre ses intérêts ? Comment comprendre un tel emprunt par lequel Amîna se raccroche à la tradition littéraire d’une conquête (Julien, 1979) ? L’explication peut venir de l’interaction qui préside à cette narration. Ce récit de la conquête est une mémoire de seconde main (Compagnon, 1979) qui conclut un entretien avec le député Colfavru, tenu en 1879 au Caire, lorsque celui-ci y exerçait le métier d’avocat. Consigné au cours d’une interaction sous-tendue par l’enjeu judiciaire, cette digression n’est pas un 1830 articulé par la seule bouche d’Amîna. Le député, acteur au conflit, est la main responsable de sa tournure judiciaire.
14Mais si pour Husayn et ses relatifs, quittant Alger, le 5 juillet 1830 est sans lendemain juridique, comment corréler ce sauve-qui-peut à la longue durée de l’évènement, en faire le prétexte à la nationalité sollicitée et à ses garanties de protection ? La prétention est recevable par le détour des engagements de sûreté qui auraient été contractés dans l’immédiateté de la défaite au bénéfice du souverain déchu et de la préservation égoïste de ses intérêts familiaux. La fuite du dey n’est plus ni retraite ni retour mais, transfert sous souveraineté : « c’est de ce jour que date pour nous la protection effective de la France. » Ce jour monté en épingle hisse haut la nationalité faite au souverain détrôné et à sa famille. Pareille opinion ne s’opère pas en référence à quelconque raisonnement juridique, du moins clairement énoncé, mais se réalise dans et par l’acte charitable du vainqueur au vaincu. 1830, dans le règlement de ses suites, demeure au seuil du juridique.
15Ce récit est doublement une relation. Autant rapporte-t-il les faits d’une époque révolue qu’il dit le rattachement voulu de son locuteur à l’évènement raconté. Narrer 1830, qu’elle que soient les déclinaisons rencontrées dans les papiers consulaires est toujours l’amorce d’une doléance, le sujet d’une plainte. Jurer par 1830 met en posture d’héritiers. C’est en ce sens que nous entendons la compétence narrative, sorte de transaction langagière par laquelle se négocie les ressources/contraintes affectées aux Algériens depuis un certain jour de défaite. Ce demi-siècle de distance procure à Amîna la pleine conscience du droit et de l’intérêt que comporte une certaine affiliation à 1830. Cette intelligence ne s’acquiert pas par simple mécanique du temps. L’extraction de valeurs positives requiert soit une connaissance érudite des transcriptions juridiques de l’annexion de l’Algérie soit la proximité d’exemples réussis d’une telle captation. La seconde aidant souvent à l’acquisition de la première.
- 14 CADN, FAFC, C.416, d.123 : un extrait du registre de la matricule des Algériens produit au dossier (...)
- 15 Arthur Tricou, consul de France au Caire au moment où Amîna procède à son immatriculation. Du 10 ju (...)
- 16 La société n’est rarement décrite dans ses interactions, presque toujours réduites à la description (...)
16Au registre des Algériens du consulat de France à Alexandrie, sous la graphie en arabe14 d’Amîna Hanim, apparaît en encre de sympathie l’émir ‘Abd al-Qâdir. Cette médiation vaut titre puisqu’elle suffit à convaincre le consul Arthur Tricou15 des droits de la fille du Dey à sa protection diplomatique. Pour anecdotique que puisse paraître l’information renseignée par le consul français, cette rencontre des noms portés sur ledit registre apostrophe notre attention. Husayn Dey et l’émir ‘Abd al-Qâdir, nous avions pris l’habitude de les lire comme une paire de contraires. Les qualités sociales, autant que les positions, respectivement occupées par Amîna Hanım et l’émir ‘Abd al-Qâdir dans la hiérarchie des pouvoirs de la Régence d’Alger, ont longtemps permis de penser chacun des deux sujets historiques bornés dans leurs horizons non coextensifs. Ce soupçon de la société segmentée compose un tableau de la Régence d’Alger faite d’une somme d’interpositions, de situations antithétiques16. Le cas Amîna rouvre ce débat en l’élargissant à la question des appartenances et des incidences d’une conquête française. Le moment 1830 est à prendre comme une bifurcation, offrant à des sujets entendus de nouveaux rôles sur de nouvelles scènes d’Empire ottoman. Deux conditions travaillent à cette recomposition : la réimplantation en pays ottoman et la présence d’un tiers à la relation, le consul français. Que l’émir agisse en cautionnement d’Amîna ne nous permet pas de définir l’exacte relation qui se noue entre ces deux personnes. L’hypothèse d’un transfert en pays ottoman d’un milieu de notabilités algériennes n’est pas à écarter. Pour Amîna, l’émir ‘Abd al-Qâdir n’est pas simple recommandation utile à son immatriculation consulaire. Il est le référent, ce semblable dont elle veut approcher le destin français jusqu’à oser la comparaison (Marx, 1969).
- 17 CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
17La supplique d’Amîna au Président de la République17 conserve quelques marques de la relation tissée avec ‘Abd al-Qâdir.
« Que cependant elle a droit d’être traitée par la généreuse nation française sur le même pied que les enfants de l’Emir Abd El Kader, comblé après sa soumission de marques de la plus inépuisable bienveillance.
Elle sollicite donc de votre Grande Equité et de votre Haute Générosité, à l’instar des fils d’Abd El Kader, une subvention à moins que le Gouvernement ne préfère lui rendre la jouissance des biens de son père ;
- 18 CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
Cachet (portant la date de 1289 = 1872) + AMINA HANEM »18
18Amîna veut soumettre le père déchu à un traitement égal à celui de l’émir et de sa descendance. Seulement, dans cet arriéré dû à la reddition du père, Amîna décompte le temps. Elle occulte la vacance du pouvoir ottoman durant laquelle émerge la figure de l’émir ‘Abd al-Qâdir. Soustraction est faite de la lutte menée par l’émir là où le dey l’avait abandonnée. L’argument d’équité élargit la séquence 1830. L’émir ‘Abd al-Qâdir devient une redite de Husayn Dey, une copie mieux réussie. Ce récit engendre une succession biographique : Amîna et les fils de l’émir seraient issus d’un même mouvement historique (Bouquet, 2011). L’histoire racontée évince ainsi la naissance dans l’engendrement d’une parenté élective : Amîna Hanım veut faire génération (Sirinelli, 1989). En ce sens, 1830 a bien agi telle une mise au monde qui bouge la ligne de partage entre les contraires et les apparentés, et fonde de nouvelles parités ou prétendues telles.
- 19 CADN, FAFC, C.416, d.123 : consul de France à Alexandrie au comte d’Aubigny, consul général de Fran (...)
19Se découvrir des affinités avec l’émir n’est-ce pourtant qu’une identité feinte ou l’expression sincère d’un sentiment ? Le consul de France à Alexandrie, auprès de qui avis est pris sur les suites à donner à la demande de secours, tranche le dilemme en assimilant la demande de pension à une « voie indirecte » par laquelle Amîna veut se voir reconnaître Française19. La nationalité n’est donc pas le seul moyen de se lier à un État et de se placer sous sa protection. Un principe aristocratique de la soumission dispute au droit le pouvoir de fixer une appartenance à l’État. Des relations de dépendance et d’obligations nées de la capitulation, il demeure des sujétions imparfaitement revêtues des formes juridiques (Beaud, 1994). À certains égards, 1830 renforce l’ancien régime des appartenances étatiques.
20Dans ces rapports entre littérature et droit, à qui s’en remettre afin de ne pas abandonner à l’intrigue le pouvoir de corrompre la réalité, d’en freiner la connaissance ? La parole est au droit qui inflige un cinglant démenti à la fille du dernier dey d’Alger. Mais est-elle la mesure parfaite d’objectivité (Guibentif, 2011) ?
21Le premier succès des requêtes d’Amîna est de mettre en action les administrations diplomatiques. Pour cela, il lui est nécessaire de produire de la vraisemblance, de faire naître un doute. Amîna se raconte en usant de l’esquive, en taisant les articulations d’une trajectoire qui pose problème. Mariage, résidence en Égypte, exil et possession d’état, ne sont rapportés que sur un mode elliptique. Sur ces espaces blancs se noue précisément la contestation. Ils nourrissent un contentieux qui s’étale de 1880 à 1896. L’allure discontinue de l’affaire, avec ses alternances de pauses et de temps forts, relève pour une part d’une illusion chronologique (Barthes, 1966 : 12).
- 20 Sur la matérialité induite par ces écritures et les papiers qui les supportent, véritables objet du (...)
- 21 CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au consul général de France au Caire, 13 mars 1880.
- 22 Le terme est employé comme l’équivalent de l’Administration des Domaines, en charge de la défense e (...)
22C’est au 3 novembre 1869, âgée de 50 ans et veuve de son état, qu’Amîna appose sa signature sur le registre des Algériens au consulat de France au Caire. Le 4 juin 1879, son nom est retranscrit sur celui du consulat de France d’Alexandrie. À cette date, Amîna reçoit une « carte de séjour ». Cette opération scripturaire, qui pourvoit Amina d’un « écrit utilitaire »20, est l’indice d’un changement de résidence ou, a minima, la volonté d’être au plus près de ses intérêts patrimoniaux. Alexandrie est le lieu où se noue le conflit autour de la succession de son défunt époux. Le 11 mars 1880, Zulficar Pacha, gouverneur d’Alexandrie, informe le consulat de France à Alexandrie du nombre et des qualités des héritiers du de cujus. Pour l’heure, aucune contestation n’est soulevée sur la nationalité d’Amîna. Deux jours plus tard21, le ministre égyptien des Affaires Etrangères alerte le consul général de France au Caire de l’instance introduite par Amîna auprès des tribunaux mixtes contre la Daïra22. Moustapha Fehmy pacha élève des doutes sérieux sur la qualité française d’Amîna au motif de la nationalité de son père, de son mariage avec Salah bey, « sujet ottoman ». L’argument de la filiation et la condition maritale réfère Amîna à sa raison mineure qui la rattache à la sujétion du père puis de son époux :
- 23 CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au consul général de France au Caire, 13 mars 1880. Le term (...)
« En effet son père Hussein Pacha ne s’est réfugié en Europe qu’après la prise d’Alger, et ne peut par conséquent être assimilé aux indigènes algériens. Elle même a épousé le Sr. Saleh bey, sujet ottoman. Par conséquent à supposer que sa nationalité étrangère soit incontestable, son mariage suffirait pour la faire considérer comme raya. »23
- 24 CADN, FAFC, C.416, d.123, ibid.
23La prétention d’Amîna y est dénoncée comme démarche opportune aux fins de se soustraire à la compétence des juges locaux dans l’affaire l’opposant à Ibrahim pacha. A ce moment de l’affaire, le raisonnement juridique développé par le ministre égyptien vient en soutien d’un règlement amiable. Il en appelle à la courtoisie diplomatique afin de « laisser l’action de l’Autorité entièrement libre à l’égard de la dite dame. »24 Les représentations diplomatiques européennes en Égypte bénéficient de certains usages ; et des précédents, en pareille matière contentieuse, motivent ces sollicitudes inquiètes du ministre égyptien des Affaires étrangères, attentif au libre exercice de sa souveraineté. Le cas Amîna a l’allure d’un conflit diplomatique que l’on ne veut pas engager.
24La supplique d’Amîna adressée au Président de la République française en 1889 inaugure donc une séquence qui nous paraît neuve depuis la dépêche égyptienne du 13 mars 1880. L’objet de sa requête est quelque peu dévié de sa revendication primaire. Au Président français, par l’entremise de ses consuls à l’étranger, elle réclame le droit à une pension compensatoire aux biens de son père confisqués lors de la chute d’Alger. La nationalité française n’est pas l’objet d’une revendication mais l’évidence sur laquelle se fonde la réclamation. L’enquête est ordonnée par le Ministre Plénipotentiaire de France au Caire, le comte d’Aubigny, à son agent consulaire à Alexandrie. La plainte d’Amîna est instruite sous une première restriction puisque requalifiée sous l’objet de « secours gracieux ». Après vérification sur les registres d’immatriculation consulaire, la fille du dey est bien inscrite. Sa requête peut poursuivre le chemin d’une instruction au fond. Elle emprunte, non plus au registre de pertinence juridique, mais à une politique de la pitié (Fassin, 2001) :
- 25 CADN, FAFC, C.416, d.123 : dépêche du consul de France à Alexandrie au comte d’Aubigny, consul géné (...)
« (...) j’ai lieu de penser qu’il n’existe pas de motif pour la prendre en considération. Sans être riche, la femme Amina a des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Elle ne représente d’ailleurs aucune influence, et le lien qui la rattache à l’Algérie remonte à une époque si éloignée, qu’en toute hypothèse, une libéralité du gouvernement de la République en sa faveur n’offrirait aucun avantage d’ordre politique. »25
- 26 CADN, FAFC, C.416, d. 123, ibid.
25Mais alors que la suppliante situe ses intérêts exclusivement sur la scène locale égyptienne, le consul français ramène la Princesse à un conflit d’intérêts privés : « (...) en ce moment le nom d’Amina se trouve mêlé à un litige engagé avec un des membres de la famille Khédivale, au sujet de la dévolution de certains terrains dans le voisinage d’Alexandrie. »26 C’est à cet instant de l’affaire que l’instance consulaire craint d’être l’invitée complice d’un jeu de dupes. Amîna chercherait à prendre à défaut le consul en le sommant d’arbitrer une question préjudicielle de nationalité qu’elle ne lui pose pas directement.
- 27 CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre de Zulfikar pacha, MAE égyptien au comte d’Aubigny, 13 mars 1889.
26Le ministre égyptien des Affaires étrangères relance le conflit de nationalité à l’adresse du comte d’Aubigny : « Par dépêche du 13 mars 1880, ce Ministère a eu l’honneur d’informer votre Agence et Consulat général que la Dame Amina Hanem, fille de feu Hussein Pacha, ex-Dey d’Alger, aurait pris la qualité de sujette française dans un procès intenté par elle à la Daïrah de S.A. Ibrahim Pacha. »27 Ainsi tournée, la correspondance contient en creux l’accusation d’opportunisme portée contre Amîna Hanim. L’opposition soulevée par les autorités égyptiennes s’appuie sur les raisons de fait et de droit, les mêmes déjà plaidées dix ans auparavant. De sa minorité à sa nubilité, elle est demeurée sous la sujétion ottomane :
- 28 CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au comte d’Aubigny, 13 mars 1889.
« Antérieurement à cette réclamation, ladite dame avait toujours été considérée comme sujette raya et n’avait jamais invoqué la sujétion française. Son père, Hussein Pacha s’est réfugié en Égypte après la prise d’Alger et j’ignore s’il a jamais revendiqué la qualité de protégé français. »28
27De l’aveu concédé par Zulfikar d’une probabilité que Husayn Dey ait pu, non pas changer de nationalité, mais jouir de la protection française, germe un conflit d’interprétation historique. C’est alors que l’affaire Amîna entre dans une phase accélérée de routine bureaucratique. La correspondance épistolaire se fait plus serrée dans le temps. Le 14 mars 1889, la requête égyptienne est transmise au consul de France à Alexandrie. Sans nier l’opportunisme d’Amîna, le consul Kleczkowski défend son administrée. Amîna s’est immatriculée avant qu’elle ne se lie d’instance à la famille khédivale. Argument d’autorité, la chronologie amende la thèse opportuniste à moins de reconnaître à Amîna quelques préméditations. Ayant patiemment mûri l’intention d’un procès, aurait-elle pesé une décennie auparavant l’intérêt de se déclarer française ? Le consul ne veut pas y croire. Une telle hypothèse le désigne comme le dupe d’Amîna. Par ailleurs, entendre l’opposition tardive formée par les autorités égyptiennes sur la nationalité d’Amîna, revient à se délier d’une écriture de souveraineté qui déduit du champ de compétence des autorités locales les personnes inscrites. L’écoulement du temps prescrit le doute, et dispense d’un examen contradictoire des titres réels d’Amîna dont la nationalité, pour confuse qu’elle soit, est consacrée par un long usage. C’est à cette thèse de la prescription que se tient Kleczkowski. L’État égyptien s’est laissé forclore. Il faut défendre le statut d’Amîna. L’argument de l’immatriculation régulière remet au débat la nationalité du père.
28Le 1er avril, le ministre égyptien des Affaires étrangères renoue le conflit sur la nationalité du père, Husayn Dey :
- 29 CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au consul général de France 1er avril 1889.
« Permettez-moi de vous faire remarquer, Monsieur le Comte, qu’Hussein Pacha est né à Smyrne, vers 1773 ; il n’était donc pas d’origine algérienne. Après la conquête de l’Algérie, il se réfugia en Égypte où il reçut l’hospitalité et où il fut considéré et traité avec la famille comme sujet local ; il en remplissait d’ailleurs tous les devoirs. »29
- 30 L’immatriculation consulaire appartient à ce genre d’écritures souveraines qui engagent les États e (...)
29Une naissance à Smyrne, les lois de l’hospitalité, et la conscience du devoir dû à sa nationalité, sont les faits que ni le temps ni les volontés d’Amîna de tirer parti de la France ne sauraient anéantir. Le ministre égyptien reconnaît le principe juridique de l’immatriculation consulaire30. Mais parce que celle d’Amîna s’est produite sans publicité, il ne l’estime pas opposable aux autorités locales. Zulfikar Pacha contredit la thèse de la possession d’état de français également de la nationalité de Husayn Dey :
- 31 CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au consul général de France, 1er avril 1889.
« En effet, son père, Hussein Pacha, né à Smyrne, réfugié en Égypte après la conquête d’Alger, ne peut être assimilé aux indigènes algériens ; il était, en fait comme en droit, sujet local et a conservé cette qualité en Égypte. Sa fille ne peut actuellement se prévaloir d’une sujétion que son père n’a jamais eue. »31
- 32 CADN, FAFC, C.416, d. 123, ibid..
- 33 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la dépêche du consulat général de France au Caire au consul (...)
30Ces coordonnées biographiques valent commentaire polémique sur l’évènement de la conquête française d’Alger. Avant, comme après 1830, rien ne change pour Husayn Dey, et ce non-événement vaut aussi pour sa descendance. Française ? D’aucune manière, Amîna ne s’est « créer un droit à une nationalité qu’elle n’a pas et qu’elle n’a jamais pu avoir (...). »32 L’affirmation s’entend en effet comme un arrêt définitif. Le 9 avril 1889, le comte d’Aubigny ordonne au consul de France à Alexandrie la radiation d’Amîna des registres consulaires. Les raisons du droit l’y invitent, du moins telles que Zulfikar les a efficacement présentées. La communication du comte d’Aubigny33 examine l’affaire Amîna du point de vue de l’opportunité contentieuse :
« Avant de prendre une décision à l’égard de la nationalité dont il s’agit, j’ai cru nécessaire de faire ressortir à vos yeux sa situation irrégulière tant au point de vue des Lois françaises que des règlements locaux, ainsi que les inconvénients qu’il y aurait à nous engager définitivement dans une question où nos droits sont discutables. »34
- 35 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la dépêche du consulat général de France au Caire au consul (...)
31La diplomatie française ne se risquera pas à aller au conflit : l’économie contentieuse est l’un des principes de la diplomatie française au Levant, en ce qui concerne les conflits de nationalité intéressant les Algériens. Le mariage d’Amîna, heureuse interruption à la filiation du père, avorte la recherche d’une vérité devenue inutile, encombrante même. Par ailleurs, de l’avis du consul général d’Aubigny, Amîna ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 19 du code civil qui permet à la femme mariée de recouvrer sa nationalité perdue une fois que les liens de cette union sont dissolus, soit par la mort ou le divorce, à la condition d’établir son domicile en France35. Ce cas expose un régime différentiel de nationalité. Selon que l’on soit français à proprement dit ou nationaux de cette catégorie (Urban, 2011) le lien d’appartenance étatique enserre les personnes dans les nœuds du droit plus ou moins lâches. Aux premiers, la rigueur de la loi est un privilège réservé. Les Algériens, quant à eux, permettent quelques flexions du droit. La nationalité discriminée des Algériens se comprend non seulement comme l’accès restreint à certains droits mais aussi dans le relâchement de certaines obligations, du moins quand ils résident à l’étranger.
- 36 CADN, FAFC, C.416, d.123 : consul de France à Alexandrie au comte d’Aubigny, 11 avril 1889.
32Pour le consul Kleczkowski, la radiation d’Amîna des registres consulaires est un désaveu de la diplomatie française au Levant36. C’est une jurisprudence à laquelle il ne veut pas collaborer par crainte de voir les autorités égyptiennes contester ces écritures consulaires. Or, le risque de pareil précédent est démesuré eu égard à la valeur de l’espèce. Le conflit de nationalité n’est pas l’affaire d’État qu’elle paraît être sous la plume du ministre égyptien des Affaires étrangères. Pour Kleczkowski, il n’est que procédé dilatoire du défenseur d’Amîna, Maître Borelli pour retarder l’issue du procès qui s’annonce favorable à Amîna Hanım. C’est cette habileté procédurière qui tourne une question d’intérêts particuliers en une affaire d’États.
- 37 CADN, FAFC, C.416, d.123 : réponse officieuse du consul Kleczkowski au comte d’Aubigny, 11 avril 18 (...)
- 38 Ibid.
33La proposition du consul Kleczkowski au comte d’Aubigny est d’obtenir de maître Borelli le renoncement à cette action judiciaire qui gage les intérêts de l’État dont il est le national37. Cette leçon de pragmatique inspire encore une loi malthusienne de la nationalité : « La femme Amina est vieille et sans enfants susceptibles de réclamer comme elle la nationalité algérienne. La question, pour le gouvernement égyptien, s’éteindra avec la mort de l’intéressée. »38 Amîna n’a su engendrer de génération mâle à 1830.
- 39 Député de la gauche radicale de Seine-Et-Oise de 1885 à 1889, avocat au Caire de 1872 à 1880, d’obé (...)
- 40 CADN, FAFC, C.416, d.123 : copie de la lettre de Colfavru au MAE, 24 avril 1889.
- 41 Ibid.
34Le cas Amîna est soumis à l’arbitrage du ministère français des Affaires étrangères, grâce à la médiation du député Colfavru dont elle a su s’attirer quelques bienveillances à son égard39. En 1879 déjà, Colfavru agit en qualité d’avocat d’Amîna. Il rédige la requête introductive d’instance en restitution de propriétés auprès des tribunaux mixtes40. Le député adresse de Paris, le 24 avril 1889, une missive au ministre français des Affaires étrangères qui peut se lire comme la dénonciation d’une conspiration41 :
- 42 CADN, FAFC, C.416, d.123 : copie de la lettre de Colfavru au MAE, 24 avril 1889. .
« Je viens d’être mis au courant de certaines manœuvres odieuses et iniques, dirigées par (des ?) français singulièrement oublieux de leur propre dignité et de l’honneur du Gouvernement de la République, contre une personne digne de tous nos respects et de nos sympathies, la fille du dernier dey d’Alger, Princesse Amina hanem, domiciliée à Alexandrie (Egypte) ; et je fais appel à votre haute et immédiate intervention pour que la monstrueuse iniquité que médite, paraît-il, contre elle le Gouvernement Egyptien trouve auprès de vous la résistance indignée qu’elle mérite. »42
- 43 CADN, FAFC, C. 416, d.123, ibid...
« Or, pendant ce procès qui dure depuis dix ans, jamais l’adversaire n’a songé à contester à la Princesse cette qualité. (…), deux français (souligné dans le texte), ont entrepris de faire enlever à la Princesse la Protection française qui est sur elle depuis cinquante ans (souligné dans le texte), afin de lui faire perdre le bénéfice d’un procès dont le succès pour elle n’est plus douteux. »43
- 44 Supra. Kleczkowski au comte d’Aubigny, 11 avril 1889.
35Le député Colfavru reprend l’hypothèse du conflit de loyautés qu’avait déjà esquissée le consul de France à Alexandrie, Kleczkowski44.
- 45 André Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, Paris, Larose & Forcel, 189 (...)
36Les nationaux français occupant de hautes charges publiques en pays capitulaire sont d’utiles points d’insertion à la politique et aux intérêts français au Levant (Garçin, 1980). L’Égypte a été pour eux une carrière, une course aux honneurs, mais, c’est envers leur communauté première qu’ils s’obligent le plus. Les promotions de rang ont été remportées sous le privilège de leur nationalité française. L’ingratitude serait de ne pas reconnaître cette part prise par l’État dans ces réussites impériales individuelles. Selon Colfavru, maître Borelli forfait à sa nationalité en se rendant coupable d’une inversion de l’ordre des fidélités. Pour l’intérêt de son client, il rompt ce lien solidaire qui unit les nationaux d’un même État. Mais, Amîna Hanim fille du dernier Dey d’Alger et maître Borelli Bey, dignitaire égyptien, sont-ils chacun pour une part parfaitement égale et conforme les nationaux de la France ? Au Levant, les Algériens forment depuis 1830 le tiré-à-part de la nationalité française, distinction particulièrement tangible en pays ottoman. L’organisation des papiers consulaires, de leur archivage à leur référencement, est l’indice de ces entre-soi distincts. Sujets de la France, les Algériens ont une expérience de l’expatriation différente de celle des citoyens français bien qu’ils partagent les mêmes consuls. Éloignés du corps de la nation française (Planel, 2000 ; Smyrnélis, 2005), ils sont une surcharge contentieuse au nom français, qui brouille davantage la bourse aux nationalités concurrentes en pays ottoman. L’Algérien, ce français non compatriote, est proche de ce que certains théoriciens du droit nomment une nationalité nue45, un rapport de droit et non une affaire de sentiments. Leur nationalité française, Amîna et Borelli ne la tiennent ni d’un même droit, ni d’une pratique commune. Elle n’est pas cette tradition partagée car 1830 reste l’effraction algérienne de cet entre-soi français au Levant.
- 46 CADN, FAFC, C.416, d.123 : Kleczkowski au comte d’Aubigny, 11 avril 1889.
- 47 CADN, FAFC, C.416, d.123 : Colfavru au MAE, 24 avril 1889.
37Selon Colfavru, Amîna est une cause française dont l’abandon révèlerait, à l’égard de tous, la vaine espérance en « notre générosité, sur notre protection, sur notre justice. »46 Le verdict de la bataille perdue par son père (Whitman, 2012), délibère pour la fille du dernier dey d’Alger un droit à la bienveillance et à la sympathie47. Ce droit historique surfait la nationalité juridique d’Amîna ; il est le supplément, ou compensation obligée, à la loi et aux règlements sur la nationalité. Dans l’économie morale de l’appartenance étatique d’Amîna, le droit n’est qu’une demi-mesure. La défense du faible ne s’adresse ni au droit ni à quelconque principe d’humanité. En premier ressort, c’est d’une morale patriotique que le député attend du ministre français des Affaires Étrangères la diligente intervention, à faire ce que les intérêts français au Levant lui commandent de faire.
- 48 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la lettre du comte d’Aubigny au consul de France au Caire, (...)
- 49 (Biasi, 2011). Notons que ladite correspondance est d’abord adressée sous le timbre du « Contentieu (...)
- 50 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la lettre du comte d’Aubigny au Caire au MAE, 1er mai 1889.
38L’intervention de Colfavru ne peut plus retenir l’affaire au local. Le 1er mai 1889, M. Spuller, le consul général de France au Caire récapitule l’historique de l’affaire. L’administration consulaire doute. Le comte d’Aubigny ordonne, à la même date, une vérification des registres consulaires, à la recherche d’une parenté d’Amîna immatriculée, et spécialement Husayn Pacha48. L’analyse génétique49 de la dépêche, que permettent les documents préparatoires à l’écriture (ébauches, brouillons50, notes), redéploye sous nos yeux les hésitations du scripteur (Laurens, 2008). Parmi celles-ci, toujours la question de la nationalité de Husayn Dey. Les dispositions de l’article 19 du Code civil ne sont applicables à Amîna qu’à la condition que les capitulations l’exonèrent de l’obligation d’établir son domicile en France. Mais, il n’y a de réintégration envisageable dans une nationalité que si cette qualité a déjà été sienne au cours de sa vie. Or, par qui autre que le père, la nationalité française serait-elle de nouveau disponible à la veuve ? La nationalité de Husayn Dey est bien une donnée élémentaire à la résolution du problème de nationalité d’Amîna Hanım. Elémentaire mais ignorée, tant parce que les donnés objectives à ce sujet manquent qu’en raison de l’impensé que la question Husayn Dey est pour une diplomatie française.
- 51 CADN, FAFC, C.416, d.123 : consul de France au Caire au comte d’Aubigny, 2 mai 1889.
- 52 Notons que la prétention contraire, à savoir celle d’une immatriculation familiale au consulat, a é (...)
- 53 CADN, FAFC, C.416, d.123 : consul de France au Caire au comte d’Aubigny, 2 mai 1889.
39Du relevé des écritures auquel procède le consul de France au Caire51, il ne collectionne que de maigres informations, et quelques mécomptes. La vie d’Amîna y est abrégée sous l’article de cinq catégories : son identité et signature autographe, sa naissance et filiation, ses résidences successives, son statut matrimonial (son état-civil), et les justifications présentées à l’écriture. De ces papiers consulaires, Husayn ne figure qu’à la manière d’un mort sans traces52, comme l’ascendant d’Amîna, sous la qualité confuse de ses titres perdus de souverain. La graphie du nom d’Amîna étant différemment portée sur le registre, la variation Yamna inspire la crainte d’une éventuelle substitution de personne. En conséquence, Amîna devra peut-être se présenter par ordre devant ses consuls aux fins d’une vérification d’écritures : « Comme cette dame a signé sur le registre lors de son immatriculation, il me semble qu’il serait possible de vérifier son identité, en la faisant signer à nouveau et en confrontant cette nouvelle signature avec celle qui existe déjà au registre. »53
- 54 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon du post-scriptum à la dépêche du comte d’Aubigny, 1er mai 1889
40Le comte d’Aubigny, fort de ce relevé d’écritures, maintient la radiation d’Amîna. Reste au ministre français des Affaires étrangères la possibilité de passer outre le droit et de décider, à sa discrétion, de couvrir Amîna de sa protection54. Mais trop d’histoires contradictoires se sont jusqu’alors dites sur le compte d’Amîna. La décision de radiation est arrêtée :
- 55 CADN, FAFC, C.416, d.123 : dépêche du MAE au comte d’Aubigny, 31 mai 1889.
« (...) il ne me paraît pas possible d’admettre que par le fait de la conquête de l’Algérie, aucun membre de la famille du Dey d’Alger ait dû être considéré comme Français, à moins d’un acte librement accompli de sa part et susceptible de lui faire concéder la naturalisation française. Or, il n’est question d’aucune démarche de ce genre pour la Princesse Amina Hanem. »55
- 56 CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE au comte d’Aubigny, 31 mai 1889.
41En excluant la famille du Dey des effets automatiques de la conquête française, l’argument consacre la thèse d’un État ottoman étranger aux naturels du pays. Seule une manifestation expresse de leur volonté aurait pu les admettre à la nationalité française, procédure que le ministre Spuller rattache d’ailleurs au régime des naturalisations. 1830 est un fait du Prince qui atteint les Algériens dans leur nationalité sans qu’ils aient la possibilité d’en opter une autre. Amîna ne saurait être une génération spontanée à 1830. Il est néanmoins nécessaire de demander quelques ménagements à cette mesure eu égards aux qualités de cette Princesse56. Le ministre français des Affaires étrangères admet Amîna aux bons offices de ses agents. La transaction diplomatique préempte alors le droit dans la solution au litige. Au ministre plénipotentiaire de France en Égypte revient la responsabilité d’arracher au gouvernement égyptien quelques concessions au droit. C’était sans compter sur une nouvelle intervention du député Colfavru. Le droit n’en finit pas d’énoncer d’autres vraisemblances qui pourraient faire meilleur accueil à la nationalité française d’Amîna Hanım.
- 57 CADN, FAFC, C.416, d.123 : télégramme du ministre Spuller au comte d’Aubigny, 13 juin 1889.
42Sur les insistances57 du député Colfavru, le ministre Spuller sursoit à l’exécution de la mesure de radiation. Rétablir les droits d’Amîna à la protection des consuls français oblige à discerner les exacts rattachements de la requérante aux règles et aux lois :
- 58 Le traité de 1862 auquel se réfère le député Colfavru est vraisemblablement le règlement de 1863 qu (...)
- 59 La circulaire ministérielle (MAE) du 20 janvier 1869, dite circulaire La Valette définit les règles (...)
« Et, en effet, ce n’est pas, comme le suggère votre communication du 7 juin, le traité de 186258 avec la Porte qui a réglé et déterminé la situation administrative de la princesse, en 186959 époque à laquelle, sur sa demande, alors qu’elle était veuve et libre, elle fut inscrite au consulat de France sur le registre des Algériens administrés par l’autorité française.
- 60 CADN, FAFC, C.416, d.123 : copie de la lettre du député Colfvaru au MAE, le 11 juin 1889.
(...) Or, la situation d’administrée française a été acquise par la Princesse aux termes d’une circulaire ministérielle de janvier 1869 adressée à tous les consulats d’Orient, et relative aux mesures à prendre pour établir les titres à la protection française des Algériens qui réclameraient. C’était une conséquence du régime rationnel établi pour les nationaux algériens qui par la conquête avaient cessé d’être sujets ottomans. (...) »60
43Le raisonnement juridique du député Colfavru alerte sur la confusion possible qui résulte d’un double régime synchrone de protection au Levant. La protection des consuls français au Levant est due à Amîna par le droit imprescriptible de sa nationalité, et non à quelques faveurs capitulaires. Mais, dans ce différentiel des catégories, Colfavru ne peut établir qu’un rapport de ressemblance, et non une identité parfaite, entre les Algériens et les nationaux :
- 61 CADN, FAFC, C. 416, d.123, ibid. La circulaire référée est celle du MAE, datée du 16 octobre 1858, (...)
« ‘’ les passe-ports pour les Échelles du Levant et de Barbarie sont susceptibles d’être délivrés à 4 catégories d’individus. 1° à des Français ; - 2° à des Algériens – 3° Parmi les Algériens spécialement aux pèlerins de la Mecque – 4° enfin à des étrangers appartenant à un pays ami, et qui n’aurait pas de consul en Algérie.’’ Il résulte donc de cette circulaire que les Algériens ne sont pas pour le Gouvernement français des étrangers, et qu’ils ont une nationalité sui generis qui les assimile à la protection aux nationaux français. (...) »61
44La théorie de la nationalité sui generis situe Amîna dans l’ordinaire d’une succession d’États. La fille du dey est assimilée aux naturels atteints par le changement automatique de nationalité. Par là, se repose la controverse historique sur 1830.
45D’Aubigny refuse de suivre Colfavru sur le chemin de cette controverse. Il veut convaincre ses vis-à-vis égyptiens d’entériner les droits acquis d’Amîna à la protection sans mettre au débat sa nationalité :
- 62 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la dépêche du comte d’Aubigny au MAE, 27 juin 1889.
« J’ai fait valoir auprès des Autorités locales, le peu d’intérêt qu’elles ont à demander la révision d’une question de nationalité destinée à s’éteindre d’elle même par la mort de l’intéressée, très avancée en âge, et les raisons de convenance qui nous engagent d’autre part, à ne pas revenir sur le passé. »62
- 63 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon préparatoire du télégramme chiffré du comte d’Aubigny au MAE, (...)
46Lorsque le droit doute, la diplomatie vient en suppléance. C’est hors procédure judiciaire que la question de nationalité d’Amîna se règle. De faible valeur politique, l’affaire Amîna perd ses possibilités d’exploitation partisane et politique ; elle ne réclame pas davantage que de la convenance63. D’ailleurs, il gagne les autorités égyptiennes à un compromis où les intérêts des deux États seront sauvegardés. La diplomatie française se garde d’avouer à son vis-à-vis égyptien que le droit est contre elle. Le langage offre à cela les ressources de la périphrase :
- 64 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la lettre du comte d’Aubigny au MAE égyptien, 29 juin 1889.
47Tandis que l’autorité française a des arguments sérieux à faire valoir en faveur d’Amina Hanem : - Fille en effet d’un prince détrôné par la France elle a réclamé et obtenu il y a plus de 20 ans, et après son veuvage, le protectorat de la puissance dont l’autorité remplace aujourd’hui celle de son père dans le pays où elle est née – Cette circonstance constitue au profit de l’intéressée une situation spéciale. »64
- 65 CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre du MAE égyptien au comte d’Aubigny, 29 décembre 1890.
- 66 CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre du ministre Ribot au comte d’Aubigny, 15 janvier 1891.
- 67 CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre sur papier à en-tête, de Jules Rosé au comte d’Aubigny, 28 janvie (...)
48Amîna gagnerait un bénéfice personnel et viager de cette qualité d’« administrée française ». Cette protection gracieuse ne s’étend ni à sa descendance ni à sa succession65. Le 15 janvier 1891, M. Ribot, ministre des Affaires Étrangères, consent à l’accord66. Dans les mêmes restrictions, Amîna fait connaître par l’intermédiaire de son avocat Maître Jules Rosé qu’elle adhère à l’arrangement67.
- 68 CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la traduction d’une requête adressée par Amîna Hanım au Con (...)
- 69 CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre du MAE à M. Boutiron, gérant de l’Agence et du consulat général d (...)
49Le 31 mai 189568, soit quatre années après l’arrangement diplomatique, Amîna réitère au consul général de France en Égypte une demande en indemnisation des biens confisqués de son père, à défaut de pension gracieuse. Elle exhibe par la parole des titres de propriétés conservées en Algérie. Comment pouvons-nous comprendre l’adhésion d’Amîna à cette transaction, suivie d’une plainte réitérée en indemnisation ? Amîna, convoquée au consulat de France d’Alexandrie, est gratifiée deux mois plus tard d’une pension mensuelle de 200 francs69. L’entreprise contentieuse pourrait prêter à une interprétation vénale de la nationalité. Premièrement pensée comme protection d’un patrimoine foncier, Amîna semble se résigner à l’abandon d’une nationalité dès lors que tout autre moyen pourvoit aux fins qu’elle prêtait à cette appartenance. En l’espèce Amîna Hanım, la nationalité française sert à garantir un enracinement local (Cerutti, 2010), qui, dans une des grandes villes d’empire ottomanes, se définit par l’accès aux ressources, et au premier rang desquelles le patrimoine foncier. Amîna agit en défense d’un droit de résidence privilégiée. Celui-ci n’est effectif qu’à la condition de quelques sûretés mises à la propriété et à la transmission des biens.
50Cette intention de se rattacher aux conséquences juridiques d’une conquête n’est pas sans effet sur la définition de l’évènement. La plainte est alors cumulative car, au-delà des intérêts particuliers, elle met au débat 1830 en offrant à une défaite sa revanche littéraire. Dans cette perspective, la supplique comme le droit sont déjà en leur temps une réécriture de l’histoire. Cette première strate, il nous faut l’examiner, ne serait-ce qu’en interrogeant la pertinence des questions que le droit pose à l’historien, comme les effets de distorsion entre le fait et le droit. Notre dette à l’égard du texte est aussi notre principale faiblesse. Pour les contemporains, qualifier les Algériens au regard de leur nationalité comporte toujours une équivoque. Ces indéterminations témoignent que la conquête de la Régence d’Alger, un demi-siècle après sa survenance, n’a pas encore achevé sa révolution sémantique. Posséder un territoire est une œuvre achevée quand la conquête s’accomplit dans l’espace d’une synonymie parfaite. C’est alors qu’elle finit par faire sens commun. Or, le cas Amîna révèle que l’accord n’est toujours pas trouvé sur les mots. 1830 résiste aux catégories déjà répertoriées, aux distributions déjà admises par le droit entre le national et l’étranger. La nationalité sui generis s’entend comme le défi que les Algériens, en matière de nationalité, posent à l’entendement et à l’ordre taxinomique du droit. Leur nationalité est à la recherche, par tâtonnements, de sa catégorie, toujours imparfaite, longtemps brouillonne. En cette situation de flou juridique, notre proposition de départ, de lire le droit comme forme littéraire de 1830, est tout aussi heuristique si nous inversons la relation droit/littérature. La supplique et ses récits de 1830 sont une manière de produire conjointement du droit. Même si de l’État ou de l’individu, le dernier mot est souvent au premier des deux acteurs, le réalisme juridique engage d’abord à rétrocéder à la règle de droit ses incertitudes, celles sur lesquelles la supplique vient greffer sa revendication et proposer une exégèse.
- 70 Nous suivons R. Bertrand dans sa recommandation d’une perspective inversée : « Pour comprendre le c (...)
51Ce trouble du langage nous invite à étudier avec sérieux l’hypothèse d’une poursuite de l’ancien régime des appartenances étatiques sous le régime de la nouvelle loi de nationalité. Appartenir à l’État français n’est pas une révolution en soi si nous restituons la question dans une longue histoire algérienne de la dignité et du rang et, aussi, si l’on ose réarticuler 1830 au passé ottoman (Bertrand, 2001 : 35)70. Pour ces grandes familles déclassées de la province ottomane d’Alger, la nationalité s’apparente alors à un « service symbolique entre dignité et contrainte » (Althoff et Witthöft, 2003). Elle peut être lue telle la poursuite de relations interpersonnelles de dépendance qui gouvernent les grandes familles, et dont 1830 renouvelle les formes d’énonciation et le contenu juridique. Mieux encore, la sujétion française n’est pas inscriptible dans le seul registre de la soumission et de l’allégeance. Elle est un droit corruptible : identité négative dans l’espace de la colonie, elle devient à l’étranger, et spécialement en pays dit de capitulations, un avantage comparatif en contexte de pluralisme juridique. Le nom de Français au Levant est revendiqué par des figures locales soucieuses de la perpétuation de leur rang et des positions acquises. La nationalité française est pour les Algériens fixés dans l’Empire ottoman un État sans nation. Aussi, ce n’est pas tant sous le rapport du droit que la nationalité française des Algériens livre ses vérités premières. Elle est d’abord une question sociale de reconversion.
Haut de page
Bibliographie
Akyeampong Emmanuel K., 2006, « Race, Identity and Citizenship in Black Africa : The Case of Agnès, Benoît, 2012, « Le solliciteur et le pétitionnaire : infortunes et succès d’une figure sociale et littéraire française (première moitié du xixe siècle) », Revue historique 661, p. 27-47.
Althoff Gerd et Witthöft Christiane, 2003, « Les services symboliques entre dignité et contrainte », Annales. Histoire, Sciences Sociales 6, p. 1293-1318.
Auerbach Erich, 1968, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, Gallimard.
Barthes Roland, 1966, « Introduction à l’analyse structurale des récits », Communications, 8, p. 1-27.
Beaud Olivier, 1994, La puissance de l’État, Paris, PUF.
Berque Augustin, 1986, « Esquisse d’une histoire de la seigneurie algérienne », Écrits sur l’Algérie, Aix-en-Provence, Édisud, p. 55-67.
Berque Jacques, 1962, Le Maghreb entre deux guerres, Paris, Seuil.
Bertrand Romain, 2001, « La rencontre coloniale, une affaire de mœurs ? L’aristocratie de Java face au pouvoir hollandais à la fin du xixe siècle », Genèses 43, p. 32-52.
Biasi Pierre-Marc de, 2011, Génétique des textes, Paris, CNRS.
Bouquet Olivier, 2011, « Familles, familles, grandes familles : une introduction », Cahiers de la Méditerranée, mis en ligne le 15 décembre 2011, consulté le 26 août 2013. URL : http://cdim.revues.org/5757
Boyer Pierre, 1963, La vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française, Paris, Hachette.
Carbonnier Jean, 2001, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ.
Certeau Michel de, 1975, « Le langage altéré. La parole de la possédée », L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, p. 284-315.
Cerutti Simona, 2010, « Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi dans une société d’Ancien Régime (Turin, xviiie siècle). », Annales HSS 3, p. 571-611.
Compagnon Antoine, 1979, La seconde main ou le travail de citation, Seuil, Paris.
Day David, 2008, Conquest. How Societies Overwhelm Others, Oxford, Oxford University Press.
Ewick patricia et Silbey Susan S., 1995, « Subversive Stories and Hegemonic Tales : Toward a Sociology of Narrative », Law and Society Review 2, p.197-226.
— 2003, « Narrating Social Structure : Stories of Resistance to Legal Authority », American Journal of Sociology 6, p. 1328-1372.
Ginzburg Carlo, 2010, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Lagrasse, Verdier.
Dardy Claudine, 1990, Identités de papiers, Paris, Lieu Commun.
Dupret Baudouin, 2010, « Droit et sciences sociales. Pour une respécification praxéologique », Droit et Société 75, p. 315-335.
Fassin Didier, 2001, « Charité bien ordonnée. Principes de justice et pratiques de jugement dans l’attribution des aides d’urgence », Revue française de sociologie 42-3, p. 437-475.
Garçin F., 1980, « Un notable français au Caire à la fin du xixe siècle », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée 30, p. 71-99.
Grandchamp Pierre, 1935, « La chute d’Alger (1830) d’après la relation du Consul sarde », extrait de la Revue Tunisienne 22, p. 235-243.
Grangaud Isabelle, 2012, « Appartenance locale et communauté politique : relations sociales, droits, revendications », GDRI, Aix-en-Provence.
Halpérin Jean-Louis, 2010, « Le droit et ses histoires », Droit et Société 75, p. 295-313.
Guibentif Pierre, 2011, « Reconnaissance et complexité sociale. Deux approches de la réalité juridique », Droit et société 78, p. 293-324.
Lascoumes Pierre, 1990, « Normes juridiques et mises en œuvre des politiques publiques », L’Année sociologique 40, p. 43-71.
Laurens Sylvain, 2008, « Les agents de l’État face à leur propre pouvoir. Eléments pour une micro-analyse des mots griffonnés en marge des décisions officielles », Genèses 72, p. 26-41.
Julien Charles-André, 1979, Histoire de l’Algérie contemporaine. La conquête et la colonisation (1827-1871), vol.1, Paris, PUF.
Marx Karl, 1969, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Éditions sociales.
Pitseys John et Ruwet Coline, 2014, « La mise en récit comme source de motivation et de légitimation au cœur des nouvelles techniques de régulations », Droit et société 86, p. 135-156.
Planel Anne-Marie, 2000, De la nation à la colonie : la communauté française en Tunisie au xixe siècle d’après les archives civiles et notariées du consulat général de France à Tunis, thèse de doctorat, EHESS, Paris.
Plantet Eugène, 1889, Correspondance des Deys d’Alger avec la Cour de France, Paris, Alcan, tome II.
Rubinlicht-Proux Anne, 2001, « Penser le droit : la fabrique romanesque », Droit et société 48, p. 495-529.
Schmidt Blaine Marcia, 2001, « The Power of Petitions : Women and the New Hampshire Provincial Government, 1695-1770 », International Review of Social History 46, p. 57-77.
Sebag Paul, 2008, « Alger à la veille de la conquête française », in Claude Nataf (dir.), De Tunis à Paris. Mélanges à la mémoire de Paul Sebag, Paris, L’éclat, p. 21-30.
Schweitzer Zoé, 2014, « Christian Biet, Droit et littérature sous l’Ancien Régime. Le Jeu de la valeur et de la loi », Labyrinthe 18, p.29-31.
Sirinelli Jean-François, 1989, « Génération et histoire politique », Vingtième Siècle, Revue d’histoire 22, p. 67-80.
Smyrnélis Marie-Carmen, 2005, Une société hors de soi. Identités et relations sociales à Smyrne aux xviiie et xixe siècles, Paris, Peeters.
Szreter Simon et Breckenridge Keith, 2012, « Recognition and Registration : The Infrastructure of Personhood in World History », Proceedings of the British Academy 182, p. 1-36.
Urban Yerri, 2011, L’indigène dans le droit colonial français, 1865-1955, Paris, LGDJ.
Vendryès Pierre, 1952, De la probabilité en histoire. L’exemple de l’expédition d’Égypte, Paris, Albin Michel.
Whitman James Q., 2012, The Verdict of Battle : The Law of Victory and the Making of Modern War, Harvard University Press, Cambridge.
Zemon Davis Natalie, 1988, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Seuil.
Haut de page
Notes
Par littérature, nous entendons toutes formes discursives qui disent le droit, qui soutiennent ou desquelles se déduit une prétention juridique, ou qui portent un regard sur lui y compris par le détour de la fiction romanesque.
Témoignage du comte Dattili della Torre, consul général de Sarde à Alger dans un rapport adressé le 12 juillet 1830 à son Gouvernement cité dans Grandchamp, 1935.
Emprunté à la philosophie de Ricœur, le concept de l’homme capable définit les capacités déployées par l’individu dans ses relations sociales : la capacité de dire, d’agir et de raconter. Le recours à un tiers pour la satisfaction de ses intérêts n’est pas une incapacité. Se laisser raconter par les autres, ce peut être aussi la recherche méditée d’un discours sensé sur soi par autrui. Le besoin de reconnaissance plaide parfois pour ces truchements.
Par document désengagé, B. Dupret entend le texte épuré de ces éléments narratifs juridiquement impertinents.
Sauf mention contraire, les sources mentionnées proviennent toutes de ce fonds d’archives : Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN). Fonds Ambassade de France au Caire (FAFC) (1870-1956). Carton 416. Dossier 123 : extrait de la requête d’Amîna Hanım (AH) au Président de la République (PR), 25 février 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
La question de l’indemnité des biens confisqués à Alger avait déjà été élevée par son père qui lors de l’audience donnée à Paris par Louis-Philippe, adresse à ce dernier une requête le 24 août 1831. Husayn réclamait une pension pour des « orphelins que la Providence vous confie » tout en signifiant qu’il s’agit d’une faible prétention eu égard aux réparations complètes qu’il serait en droit de réclamer. (Plantet, 1889 : t. II, 573).
Elle en conserve au moins une, celle d’une seconde main qui rédige la supplique en français. La signature en arabe et le cachet indiquent Amîna dépourvue de compétences langagières qui lui permettent d’écrire d’elle-même pareille requête.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1899.
Ewick et Silbey, 1995 et 2003.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : député Colfavru au ministre des Affaires étrangères (MAE), 24 avril 1889. Récit rapporté par le député Colfavru selon les termes dans lesquels Amina « exposa dès l’origine son droit incontestable à la protection française ».
CADN, FAFC, C.416, d.123 : un extrait du registre de la matricule des Algériens produit au dossier porte la mention « Signé en arabe : Yamna Hanem ».
Arthur Tricou, consul de France au Caire au moment où Amîna procède à son immatriculation. Du 10 juillet 1869 au 16 septembre 1870, la gérance du consulat de France au Caire est confiée au chancelier Moïse Franco tandis que Arthur Tricou prend la gérance du consulat général de France en Égypte du 9 juillet 1869 au 8 avril 1870. De nombreuses immatriculations contestables se réalisent au cours de ces intérims, à la faveur d’un changement de personnel.
La société n’est rarement décrite dans ses interactions, presque toujours réduites à la description des strates qui la composent en structure pyramidale à faible degré d’échanges et corrélations (Boyer, 1963 ; Sebag, 2008).
CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : requête d’AH au PR, 25 février 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : consul de France à Alexandrie au comte d’Aubigny, consul général de France au Caire, 6 mars 1889.
Sur la matérialité induite par ces écritures et les papiers qui les supportent, véritables objet du quotidien ou article de valeur précieusement conservé : Dardy, 1990 : 10.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au consul général de France au Caire, 13 mars 1880.
Le terme est employé comme l’équivalent de l’Administration des Domaines, en charge de la défense et de la protection de la propriété privée du Khédive.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au consul général de France au Caire, 13 mars 1880. Le terme désigne dans son sens premier tout sujet du Sultan soumis à la fiscalité ottomane. Au XIXe siècle, sous la plume des consuls et diplomates, un glissement sémantique s’opère. Le mot devient la catégorie générique de nationalité : les re‘âyâ sont tous sujets de la Porte, indistinctement des nuances que pareille catégorie comporte pour l’administration ottomane.
CADN, FAFC, C.416, d.123, ibid.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : dépêche du consul de France à Alexandrie au comte d’Aubigny, consul général de France au Caire, 6 mars 1889.
CADN, FAFC, C.416, d. 123, ibid.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre de Zulfikar pacha, MAE égyptien au comte d’Aubigny, 13 mars 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au comte d’Aubigny, 13 mars 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au consul général de France 1er avril 1889.
L’immatriculation consulaire appartient à ce genre d’écritures souveraines qui engagent les États et les personnes dans leurs rapports de droit international, privé et publique (Szreter et Breckenridge, 2012).
CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE égyptien au consul général de France, 1er avril 1889.
CADN, FAFC, C.416, d. 123, ibid..
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la dépêche du consulat général de France au Caire au consul de France à Alexandrie, 9 avril 1889.
Ibid.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la dépêche du consulat général de France au Caire au consul de France à Alexandrie, 9 avril 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : consul de France à Alexandrie au comte d’Aubigny, 11 avril 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : réponse officieuse du consul Kleczkowski au comte d’Aubigny, 11 avril 1889.
Ibid.
Député de la gauche radicale de Seine-Et-Oise de 1885 à 1889, avocat au Caire de 1872 à 1880, d’obédience maçonnique.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : copie de la lettre de Colfavru au MAE, 24 avril 1889.
Ibid.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : copie de la lettre de Colfavru au MAE, 24 avril 1889. .
CADN, FAFC, C. 416, d.123, ibid...
Supra. Kleczkowski au comte d’Aubigny, 11 avril 1889.
André Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, Paris, Larose & Forcel, 1892. George Cogordan, La nationalité au point de vue des rapports internationaux, Paris, Larose et Forcel, 1890.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : Kleczkowski au comte d’Aubigny, 11 avril 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : Colfavru au MAE, 24 avril 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la lettre du comte d’Aubigny au consul de France au Caire, 1er mai 1889.
(Biasi, 2011). Notons que ladite correspondance est d’abord adressée sous le timbre du « Contentieux », avant d’être raturée et d’être communiquée sous celui de la sous-direction du Midi du MAE.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la lettre du comte d’Aubigny au Caire au MAE, 1er mai 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : consul de France au Caire au comte d’Aubigny, 2 mai 1889.
Notons que la prétention contraire, à savoir celle d’une immatriculation familiale au consulat, a été défendue par Amîna : « Toute la famille était inscrite au Consulat de France au Caire sur le registre des protégés français », dans son récit de vie que le député de Colfavru cite dans sa dépêche du 24 avril 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : consul de France au Caire au comte d’Aubigny, 2 mai 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon du post-scriptum à la dépêche du comte d’Aubigny, 1er mai 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : dépêche du MAE au comte d’Aubigny, 31 mai 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : MAE au comte d’Aubigny, 31 mai 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : télégramme du ministre Spuller au comte d’Aubigny, 13 juin 1889.
Le traité de 1862 auquel se réfère le député Colfavru est vraisemblablement le règlement de 1863 qui restreint la protection diplomatique européenne des sujets du Sultan aux seuls berataires (porteurs d’un brevet de protection), c’est-à-dire ceux admis à la protection européenne en raison de fonctions prises auprès des consulats étrangers. Cette protection étrangère à laquelle sont admis les sujets du Sultan est personnelle et temporaire. Pierre Arminjon, « La protection en Turquie et en Égypte », Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’étranger, juillet-décembre 1901, tome XVI, p. 5-44.
La circulaire ministérielle (MAE) du 20 janvier 1869, dite circulaire La Valette définit les règles de la protection diplomatique des Algériens en pays étrangers. Elle fixe les conditions auxquels les Algériens sont admis à la protection des consuls et les modalités de contrôle de leurs droits.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : copie de la lettre du député Colfvaru au MAE, le 11 juin 1889.
CADN, FAFC, C. 416, d.123, ibid. La circulaire référée est celle du MAE, datée du 16 octobre 1858, règlementant la délivrance de passeports pour le Levant.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la dépêche du comte d’Aubigny au MAE, 27 juin 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon préparatoire du télégramme chiffré du comte d’Aubigny au MAE, 14 juin 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la lettre du comte d’Aubigny au MAE égyptien, 29 juin 1889.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre du MAE égyptien au comte d’Aubigny, 29 décembre 1890.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre du ministre Ribot au comte d’Aubigny, 15 janvier 1891.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre sur papier à en-tête, de Jules Rosé au comte d’Aubigny, 28 janvier 1891.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : brouillon de la traduction d’une requête adressée par Amîna Hanım au Consul général de France en Egypte, M. Cogordan, le 31 mai 1895.
CADN, FAFC, C.416, d.123 : lettre du MAE à M. Boutiron, gérant de l’Agence et du consulat général de France au Caire, 20 juillet 1895.
Nous suivons R. Bertrand dans sa recommandation d’une perspective inversée : « Pour comprendre le comportement politique d’un acteur social lors du « moment colonial », il faut donc replacer ce dernier dans le temps long de la vie des sociétés locales. Il faut en quelque sorte renverser la perspective, et se demander non plus comment les colonisateurs manipulèrent les colonisés, mais bien de quelle manière les colonisés instrumentalisèrent le système colonial, en mettant leur relation avec l’envahisseur au service de combats et de débats internes à leur société ».
Haut de page