Le suicide comme transgression
Résumés
Cet article explore le problème du suicide en tant que transgression de la norme contemporaine dans le cadre des Pays tchèques. Il s’efforce d’identifier les normes que le suicide était censé transgresser et de mesurer dans quelle mesure la norme criminelle et légale était en réalité déterminée par un ensemble complexe de normes jusqu’à la fin du xviiie siècle. Ces normes déterminèrent la façon dont les cadavres étaient traités : privés de sépulture en terre consacrée (norme ecclésiastique / canonique), ils furent même parfois soumis à diverses pratiques humiliantes comme des rites de dissociation permettant de disposer des « morts souillés », ou des rituels de protection incorporant des éléments de magie contre les vampires (norme de la coutume). La décriminalisation progressive du suicide au xviiie siècle fut la conséquence d’une tendance générale en faveur de la rationalisation et de la sécularisation, mais aussi de la « médicalisation » des procédures criminelles, puisqu’à partir de la fin du xviiie siècle, les professionnels de la santé furent utilisés comme des experts pour déterminer la santé mentale (ou non) du suicidé, ce qui établit ainsi un nouvel type de « norme ».
Plan
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Cette étude fait partie du projet GAČR no 17-06860S, Neklidni zemřelí. Sebevražda mezi dekriminalizací, sekularizací a medikalizací (17.-19. století) [Les morts agités. Le suicide entre décriminalisation, sécularisation et médicalisation (xvii-xixe siècles)].
Texte intégral
Introduction : quatre « cas »
Le suicide : une transgression contre qui ou contre quoi ? Contre quelle norme ?
- 1 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fasc. 8, no 7.
1En 1679, dans un village de montagne en frontière de Šumava, un fermier de cinquante ans nommé Melchior Draschko se pend dans une étable. Après une enquête et de longs interrogatoires, on conclut que le mort était « un désespéré doué d’une raison saine » (ein Desperirte bey guter Vernunft) qui s’est suicidé sous l’influence d’une « mélancolie désespérée » (aus verzweifelter Kleinmütigkeit). En conséquence, l’autorité seigneuriale décide « selon la loi et afin de décourager les autres » (Damit aber dem rechtlichen Gebrauch nach, andern an Abscheu) que « son corps doit être pris en charge par un bourreau ». Les témoignages s’accordant toutefois sur le fait que c’était un homme bon et pieux, au comportement agréable, on décide de ne pas le brûler comme la loi le commande mais – par voie de grâce – de l’enterrer seulement dans la forêt une fois sa tête tranchée par le bourreau1.
- 2 Archives régionales de Třeboň, département Třeboň, seigneurerie Protivín, carton 232, V BC 4a/ (...)
2En 1762, dans un petit village situé près de Protivin en Bohême du Sud, dans la région historique de Prácheň, une jeune femme de vingt-sept ans, Elisabeth Jirin (Alžběta Jírová) se pend chez elle. La raison de son acte reste inexpliquée, mais son mari et son père attestent du fait qu’elle était souvent susceptible voire irritable, et manifestait constamment une certaine mélancolie (Kleinmütigkeit dans l’original allemand) imputable selon eux à « son extrême pâleur et sa stature décharnée ». L’autorité seigneuriale annonce la triste nouvelle et les résultats de l’interrogatoire au Kreisamt (le conseil régional) de Písek. Johann Martin Běšín, son Hauptmann (capitaine, chef du conseil régional de Prácheň) ne tarde pas à rendre son verdict : « il n’existe selon lui pas de circonstances qui interviendraient en faveur de la feue fermière » et il est donc nécessaire d’ordonner la sepultura asinina, « la sépulture de l’âne », soit une forme indigne et humiliante d’enterrement effectué sans prêtre et par un bourreau hors du cimetière et de la terre consacrée. En dernière instance, poursuit le Hauptmann, c’est le curé local, seul ou en accord avec le consistoire archiépiscopal, qui doit en décider. On consulte alors l’Archevêché de Prague, dont la réponse est claire : à l’examen des matériaux envoyés, le consistoire n’a trouvé chez Elisabeth Jirin aucune trace de manie, et puisqu’il est en outre évident que la jeune femme s’est pendue en proie au désespoir, on ne peut en aucun cas lui accorder les funérailles et la sépulture ecclésiastiques. La Cour d’appel de Prague ordonne donc un enterrement par le bourreau dans un lieu éloigné, qui a lieu un soir après le coucher du soleil. La tâche du bourreau est payée par le jeune veuf2.
- 3 Archives nationales de Prague, Archive de l’Archevêché de Prague, Seigneurerie Rožmitál pod Třem (...)
3Soixante-dix ans plus tard, en janvier 1830, dans la ville de Rožmitál pod Třemšínem, dans cette même région de Prácheň, un jeune charcutier du nom de František Kopecký, âgé de vingt-sept ans lui aussi, se porte plusieurs coups de couteau à la poitrine au lendemain de ses noces. Il décède trois jours plus tard. Les interrogatoires dévoilent des tensions dans le jeune couple, dues notamment à la jalousie du nouveau marié. On ne parle d’aucune forme « d’aliénation mentale ». Le chirurgien qui fait l’autopsie légale obligatoire constate néanmoins dans son rapport que le jeune homme est mort des suites d’une « fièvre » et d’une blessure mortelle du poumon. La même cause est transcrite dans le registre paroissial : « Hitzigengallenfieber, Brustwunde ». Le chapelain Laňka ne fait aucune mention du « suicide » de Kopecký et le fait enterrer au cimetière de Rožmitál, auprès de l’église Sainte-Croix3.
4Plusieurs mois plus tard, en 1830 dans la petite ville de Potštát, en Moravie du Nord, un certain Leopold Kretschmer, considéré par son entourage comme un homme de bien, de tempérament gai et ne manifestant aucun signe de mélancolie ou de folie, s’égorge. Son autopsie est pratiquée par deux chirurgiens au lendemain du décès. Conformément aux instructions obligatoires, ils ouvrent d’abord la tête, puis le tronc et enfin le ventre. Ils constatent la « normalité » des organes mais remarquent néanmoins que le cerveau présente une grande quantité de sang jaunâtre. Leur rapport est formel : ce présumé « suicidé » a souffert pendant un certain temps d’une inflammation chronique du cerveau.
- 4 Archives régionales d’Olomouc, Seigneurerie Potštát, cart. 61, no d’inventaire 996, cote Pub. 324 (...)
5Les autorités seigneuriales (Wirtschaftsamt) concluent de ce rapport des chirurgiens que Leopold Kretschmer « n’a pu commettre son acte qu’en proie à la mélancolie et la démence (Sinnesverwirrung) et non animé par la pleine raison » et qu’il ne peut donc être accusé du délit de suicide, lequel présuppose selon le Code pénal « un plein usage de la raison ». En conséquence, Kretschmer doit être enterré rapidement et « en silence » au cimetière. On ajoute laconiquement : « cela a été annoncé au curé ». Il convient de noter l’emploi du mode passif – gesetzt werden – face à l’autorité ecclésiastique qui se trouve ici visiblement mise devant le fait accompli, cela méritera notre attention4.
Entre la norme religieuse et pénale
6Dans cette étude, nous aimerions proposer une réflexion sur la question du suicide en tant que transgression. Quelles sont les normes qui régissent sa criminalisation, mais aussi sa décriminalisation, et par conséquent, quelles sont les normes qui établissent le genre de transgression que le suicide représente ?
- 5 Pour le suicide et sa décriminalisation, les ouvrages les plus importants sont : Albert Bayet, le S (...)
7Nous affirmons que le suicide est un phénomène digne d’intérêt, pouvant servir aux historiens de sismographe sensible des changements sociaux et spirituels – en particulier quant à la manière dont il est, à chaque époque donnée, interprété, jugé ou excusé, et quant à la question de savoir quelle autorité est décisive dans ce processus5. Notre étude se concentrera en particulier sur l’autorité croissante de l’argumentation médicale et sur la « psychiatrisation » concomitante du phénomène.
8En Europe, le suicide représente un crime jusqu’à l’époque des Lumières, voire jusqu’au xixe siècle. Il est investigué et sanctionné en tant que crime grave, tout en appartenant à un ordre symbolique propre à la société préindustrielle des pré-Lumières. Il est formellement criminalisé depuis le début de la modernité (xvie siècle) et le demeure jusqu’aux Lumières, voire jusqu’au xixe siècle selon les pays.
9Dans les pays de la monarchie habsbourgeoise, le suicide est considéré comme un crime jusqu’en 1803 ; il est ensuite décriminalisé, devenant simple « contravention de police », avant d’être en 1850 définitivement non pénalisé, disparaissant du registre des peines comme acte pénal sui generis.
- 6 Pavel Kristián z Koldína, Josef Jireček (eds.), Práva městská Království Českého a Markrabstvi (...)
- 7 Jeho Milosti Římského císaře, Uherského a Českého krále etc. Josefa Prvního... Nové právo út (...)
- 8 Constitutio Criminalis Theresiana, art. 93, § 1-7, Wien, 1768, p. 253-256.
10Dans les Pays tchèques des pré-Lumières, les suicides sont explicitement définis comme des crimes par trois codes juridiques. C’est le cas dans le Code municipal de Koldin (15796), dans la Constitutio Criminalis Josephina de 17087, promulguée pour la Bohème et la Moravie selon le modèle de la Constitutio Criminalis Ferdinandea basse-autrichienne de 1656, ainsi que dans la Constitutio Criminalis Theresiana de 1768 (1770)8 – en vigueur à partir de 1770 dans tous les États héréditaires de la monarchie habsbourgeoise (c’est-à-dire en particulier dans l’archiduché autrichien, le royaume de Bohème et le Margraviat morave).
11Alors que dans le Code de Koldin, le châtiment consiste encore dans la condamnation du corps du suicidé au bûcher, on commence avec la Josephina à parler de simple ensevelissement dans la voirie, et l’on admet par ailleurs d’autres « coutumes locales ». Les trois codes juridiques des pré-Lumières susmentionnés établissent en accord avec les dispositions du droit canonique une distinction entre le suicide « intentionnel », commis par un individu en pleine possession de sa raison et concernant essentiellement l’acte commis par des criminels en prison ou par des condamnés, et le suicide commis par les désespérés, les fous ou les « mélancoliques ». Ce dernier n’est pas châtié, et l’on accorde à ses morts un enterrement religieux et le repos en terre consacrée. (La Constitutio Theresiana introduit la présomption d’innocence et exhorte à présupposer la mélancolie lorsque le cas est incertain.)
- 9 Pour le suicide au Moyen Âge voir notamment Gabriela Signori, Trauer, Verzweiflung und Anfechtung. (...)
12Dès le Moyen Âge on assiste à la consolidation d’une pratique – qui sera entérinée comme loi dans le droit positif pénal au xvie siècle – selon laquelle on ne doit qualifier le suicide de « meurtre de soi » (felo de se, Selbstentleibung) que dans le cas où il a été accompli en pleine conscience. On range dans cette catégorie avant tout les criminels condamnés (conscientiae criminis) qui entendent échapper par le suicide au châtiment qui les attend (voire à la peine capitale) mais aussi ceux qui portent atteinte à leurs jours sous l’influence d’un désespoir athée, dans un acte perçu comme résultant d’une foi défaillante voire comme un acquiescement aux tentations du diable. Ceux qui ont accompli leur acte sous l’emprise d’un trouble de l’âme (folie, mélancolie, manie) échappent à une quelconque répression, en accord avec la doctrine de l’Église9.
13Il est cependant nécessaire de faire constater un tel obscurcissement de la raison par une commission d’enquête.
- 10 Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, Wien, 1787, Ire partie, § 123.
- 11 Gesezbuch über Verbrechen, Praha, In der von Schönfeldschen k.k. Hofbuchdruckerey, 1803, 326 p., (...)
14Pendant le début de l’époque moderne, le poids de la preuve reposait sur les témoins. Jusqu’aux réformes du droit pénal de Joseph II 10et de François II 11, les rapports des témoins étaient notamment décisifs dans la détermination du type de vie (Lebenswandel) qu’avait mené le suicidé. S’ils prouvaient que ce dernier avait mené une vie pieuse et sans problème, et qu’ils s’accordaient sur un obscurcissement de la raison ou au moins sur une maladie du corps du défunt, alors ni le maïeur ni les autorités seigneuriales, ni les lois « spirituelles » locales ne s’opposaient à l’enterrement dit « silencieux » – dans l’obscurité, sans cloches et sans chant – dans la terre consacrée du cimetière. Il était nécessaire que le consistoire de l’évêché le confirme. En même temps on peut présumer que dans les cas où le défunt avait été d’un naturel conflictuel et peu aimé de la communauté, les témoignages ne lui fussent pas favorables et que le jugement miséricordieux d’» aliénation de l’âme » ne lui fût que rarement accordé. Bien plus, on sanctionnait le plus souvent les morts dont la nature avait été véritablement violente et indisciplinée, ou encore les ivrognes, du verdict de « suicide avec de mauvaises intentions », ce qui avait pour conséquence les formes les plus dures de punition de l’âme et du corps. Enfin, les personnes étrangères à la communauté ou stigmatisées pour une quelconque raison – enfants nés hors mariage et mères célibataires, soldats errants ou vagabonds, etc. – étaient traitées de la même manière.
15Le suicide « coupable » était soumis à un châtiment en partie fixé par le droit positif et reposant sur une triple rationalité dont découlait également une triple peine :
- 12 En Autriche du XVIe siècle par exemple, la peine de confiscation totale ou partielle était prévue p (...)
16Dans les parties de l’Europe les plus influencées par le droit romain (ce n’était pas le cas dans les Pays tchèques), les biens du mort étaient grevés d’un préjudice pécuniaire, ou même d’une confiscation directe12 ;
17Son âme était frappée d’indignité : dès le Concile de Braga au vie siècle et en référence aux textes canoniques, le suicidé était banni de la communauté des croyants – il était interdit de l’inhumer en terre consacrée,
- 13 Can 1240, par. 1, 3 et 2350, par. 2, dans le Codex Iuris Canonici de 1917 encore. Celui de 1983 n’e (...)
18de dire la messe pour lui et de prier pour son salut. Il va de soi qu’une telle âme était condamnée à la damnation éternelle. Du point de vue chrétien, le bannissement de la terre consacrée, l’interdiction de l’enterrement à l’église et la proscription par le droit canon de toute cérémonie religieuse et de toute prière pour l’âme du défunt – laquelle tombe sans cela en Enfer – représentent un châtiment extrêmement sérieux pour l’âme de ceux dont le suicide a été attesté13. Cela signifie le bannissement définitif du corps de l’Église, de la communauté des croyants, et l’éradication même de l’espoir d’un possible salut, soit des sanctions bien plus dures que celles infligées au pire des meurtriers. En outre, les suicidés entraient
19dans la catégorie des défunts « agités » ou des « êtres liminaux » qui, n’ayant pas accompli le rituel du passage dans l’au-delà, et donc de séparation, étaient condamnés à errer entre le monde des morts et celui des vivants où ils pouvaient parfois ressurgir afin de nuire de diverses manières, par exemple à la récolte – et c’est pourquoi ils éveillaient la peur et la suspicion.
203. Dans toute l’Europe manifestement, le corps sans âme était soumis à un ensemble de pratiques avilissantes qui faisaient peut-être office à l’origine de rituel de séparation ou de son envers. Ainsi, la forme ritualisée consistant à porter le défunt hors de la maison (« sous le seuil » ou « par la fenêtre ») – mentionnée dans la littérature plus ancienne – fait penser à une sorte de rituel de séparation à l’envers. On doit peut-être également mettre au compte de ces pratiques le fait de faire traîner par un cheval le corps attaché par les jambes et face contre terre qui se pratiquait en France, et cela même à Paris, jusqu’aux années 1770.
21La loi positive, la norme pénale consiste donc à cette époque dans un assemblage de prescriptions romaines ecclésiastiques et coutumières entrant dans la loi positive des codes pénaux (ou des travaux de jurisconsultes). C’est en tout état de cause la norme religieuse qui domine.
22En accord avec les prescriptions canoniques mentionnées, le corps était inhumé sans cérémonie ni prière en terre non consacrée. Cette inhumation s’accompagnait parfois d’opérations de magie protectrice contre les revenants et les vampires consistant dans la destruction ou la dégradation de la dépouille, manifestement dans le but d’empêcher un retour indésirable. Dans le contexte des Pays tchèques, on assistait encore à la charnière des xviie et xviiie siècles non seulement à la mise au bûcher « officielle » du corps, mais également à des modalités locales spécifiques : décapitation du corps, empalement, dans certains cas on coupait l’arbre auquel le suicidé s’était pendu, ou bien encore on détruisait l’ustensile lui ayant servi à s’ôter la vie. Il est probable qu’il en allait ainsi d’un rite de « purification » dans la destruction de tout ce qui était considéré comme « impur » chez le suicidé – le bourreau étant par ailleurs le seul être autorisé à toucher le défunt.
- 14 Antonín Verbík, Ivan Štarha (dir.), Černá kniha Velké Bíteše, Brno, Blok, 1979, p. 83.
23Outre les endroits humiliants et sales comme l’échafaud ou la voirie on choisissait pour enterrer les suicidés en terre non consacrée « des lieux de personne », en particulier des forêts, en optant toutefois souvent pour des routes ou des carrefours où l’on avait eu coutume d’enterrer les morts aux époques païennes et que l’on craignait à l’époque chrétienne (dans une sentence prononcée en 1703 à Velká Bíteš, on parle de ces carrefours comme de lieux où rôdent bêtes féroces et sorcières14). C’est aussi la raison pour laquelle on y installait des croix ou des stèles qui avaient notamment pour fonction, en tant qu’instruments de magie propitiatoire, d’accorder le repos aux âmes des suicidés qui s’étaient montrés « pieux et non conflictuels » de leur vivant.
24Comment cette norme opère-t-elle au niveau de la pratique judiciaire, notamment au niveau des juridictions inférieures, municipales ou bien seigneuriales (c’est-à-dire à l’échelle des villages) au xviie et xviiie siècles ?
25En guise de représentation statistique du traitement des suicidés, la série la plus cohérente que nous ayons trouvée jusqu’à présent pour la période la plus ancienne de notre étude est la suivante : il s’agit de 74 cas s’étant produits de 1655 à 1780 et ayant été examinés dans le domaine seigneurial d’Eggenberg ou plus précisément de Schwarzenberg de Český Krumlov (dans les autres régions, nous n’avons pour l’époque des pré-Lumières que des cas singuliers, environ quatre ou cinq). Leurs caractéristiques principales sont les suivantes : on constate d’abord une surreprésentation des hommes (52) par rapport aux femmes (22) ; quant au type de suicide, il s’agit pour la plupart de pendaison (50) ou de noyade, soit dans la rivière (à peine un quart), soit dans des étangs ou des puits (30). Les suicides violents (deux par arme à feu et deux par arme blanche) représentent des exceptions.
26Il convient de souligner la mention du fait que certains suicidés se séparaient, avant de commettre leur acte, de leurs chapelets ou scapulaires, lesquels représentaient dans les terres chrétiennes des instruments de magie propitiatoire. Considéraient-ils ces instruments comme incompatibles avec leur acte impie ? Ou bien, décidés à livrer leur âme au diable, cherchaient-ils à supprimer les obstacles sur la route qui y conduit ?
27Dans la région de Krumlov, on ne trouve pas de condamnations explicites des suicides intentionnels (et même dans les autres localités, ce sont des cas assez exceptionnels et qui ne concernent que des criminels condamnés) : dans douze cas, on invoque le désespoir (Verzweiflung, Desperatio). Dans la moitié des cas (32), les morts sont acquittés : on juge qu’il s’agissait de personnes mélancoliques ou démentes (au début du xviiie siècle on trouve même par deux fois les termes taedium vitae, la « lassitude de vivre »). Dans un grand nombre de cas cependant le motif n’est pas formulé, et la classification découle davantage du type d’enterrement effectué.
28En ce qui concerne ce dernier, on rencontre dans la région de Krumlov cinq possibilités principales qui peuvent être classées en deux catégories : d’une part l’enterrement des suicidés intentionnels ; d’autre part l’enterrement de ceux qui ont mis fin à leur jour sans pouvoir être déclarés coupables, en raison d’une maladie de l’âme.
29Dans les cas de « suicides » jugés tels « selon la loi » :
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La « sépulture de l’âne » classique suivant le Code pénal de Koldin n’est explicitement mentionnée qu’une seule fois, dans le cas d’un jeune mendiant au nom inconnu, ce qui en dit long. Un autre cas mal documenté s’est également produit, les deux ayant eu lieu quoi qu’il en soit avant 1700.
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On rencontre plus couramment une variante « modérée » de cette sépulture, laquelle consiste dans l’enterrement de la dépouille par le bourreau en terre non consacrée – généralement dans une forêt pour la région de Krumlov (quatre cas). Pour ce type d’enterrement on trouve dans les protocoles, du moins jusqu’au début du xviiie siècle, un certain nombre de témoignages de pratiques « avilissantes » (ou rituels de séparation ou de désacralisation ?) : l’une d’elles consiste dans la décapitation (mentionnée une fois en 1679), une autre dans la pendaison du corps à un arbre (mentionnée deux fois en 1681), une autre dans la mise au feu des instruments ayant servi au suicidé à se donner la mort (mentionnée une fois). La question de savoir si cela a été formulé explicitement dans les protocoles parce qu’il s’agissait d’une exception qui devait être notée, ou bien s’il en allait d’une pratique courante qui n’était pas nécessairement consignée, demeure. Toutefois, à partir du début du xviiie siècle cette pratique disparaît.
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- 15 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fascicle 8, no 15 (cas (...)
À partir du début du xviiie siècle se produit de plus en plus souvent l’enterrement « silencieux » en terre non consacrée, effectué par des personnes « honnêtes » (dans dix-neuf cas, des parents du suicidé ou le fossoyeur). Il concerne en général des personnes pieuses, non conflictuelles, chez qui le suicide a été interprété comme l’expression d’une âme en proie à la démence ou à la mélancolie. Dans de tels cas, comme un martyr, le mort est placé près d’une croix ou bien dans un lieu en forêt où l’on pourra ultérieurement installer une croix : c’est en réalité un compromis permettant d’accorder au mort la force d’un élément protecteur afin qu’il ne soit pas totalement effacé des lieux de mémoire, ce qui était censé en revanche se produire dans les cas de véritables suicides. On insiste généralement sur le fait que les personnes « honnêtes » ne doivent en aucun cas avoir un quelconque contact physique avec le corps du suicidé sous peine d’être souillées. Cependant, sont aussi en vigueur des règles selon lesquelles le mort ne doit pas être déplacé du lieu de son triste forfait par le bourreau, mais par l’un de ses parents ou par le fossoyeur. Ce n’est toutefois pas facile, comme on peut le constater dans un exemple pris dans la région de Krumlov, à Horní Planá à la fin du xviie siècle. Alors que le fossoyeur devait couper la corde à laquelle s’était pendu un « mélancolique » du nom de Christoph Stüfter, le maïeur dut lui promettre de manière répétée qu’il possédait un document princier attestant que son honneur n’en serait pas souillé ; malgré cela, le fossoyeur refusa finalement d’accomplir son travail, pour ne pas compromettre la carrière de son fils qui avait été accepté en compagnonnage. Il avait manifestement, de fortes raisons de douter du « pouvoir » du document princier sur l’opinion publique dominante. Ledit Stüfter devait être enterré en silence près du cimetière ; les habitants de Horní Planá furent cependant pris de panique et exigèrent son déplacement loin du village15.
- 16 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fascicle 8, no 11 (cas (...)
30L’enterrement des suicidés éveillait en effet le mécontentement de toute la communauté villageoise : on trouve quantité d’exemples de résistance à ces enterrements dans les Pays tchèques. On peut illustrer cela par un exemple de la fin du xviie siècle dans la région de Krumlov : le cadavre d’un certain Schrödinger dut être traîné par le bourreau jusque dans la forêt profonde, car les gens des environs craignaient qu’en l’enterrant trop près de leurs champs, il ne détruisît les récoltes. Le bourreau demanda une rémunération plus grande pour son travail en conséquence de la prolongation de son parcours16.
- 17 Archives régionales de Třeboň, département Jindřichův Hradec, seigneurerie Jindřichův Hradec, (...)
31L’enterrement hors du cimetière ne constituait pas toujours le verdict définitif : parfois il servait de précaution provisoire en attendant le moment où le consistoire autoriserait l’enterrement en terre consacrée – le corps pouvait alors être exhumé et déplacé. En pratique, pour des raisons d’hygiènes principalement, cela était très rare – on ne rencontre que deux à trois cas de ce genre dans la région de Krumlov ; il était plus fréquent d’élever une croix à l’endroit où reposait le mort. Dans la région voisine de Třeboň, en 1700, on trouve ainsi le cas d’une boulangère qui s’était noyée en proie à la mélancolie. Elle fut tout d’abord enterrée hors du cimetière puis un long procès eut lieu, au terme duquel elle fut finalement déclarée innocente. Comme il n’était toutefois pas possible de l’exhumer, les autorités organisèrent formellement la tenue d’un requiem, qui pourrait être répété annuellement et insistèrent sur le fait que le veuf de cette femme et ses enfants demeureraient des personnes « honnêtes »17 – ce qui dans le monde des pré-Lumières constitue un ensemble de détails socio-symboliques très important.
32C’est également la raison pour laquelle on choisissait de tels lieux si possible près du cimetière, par exemple juste derrière le mur d’enceinte. Cette pratique, que nous pouvons en partie considérer comme une forme de présomption de culpabilité, s’inverse cent ans plus tard, lorsque l’on enterre de manière préventive au sein du cimetière. Néanmoins, cet enterrement provisoire et parfois ponctuel hors du cimetière peut aussi être interprété comme l’expression d’une pensée non seulement hygiéniste mais aussi philanthrope – autour de 1700, il est encore assez courant que le corps soit laissé à l’endroit où il a été trouvé (pendu) jusqu’à ce que le procès se termine, et qu’on ne l’emporte qu’après avoir prononcé le jugement quant à l’innocence ou à la culpabilité du suicidé. Cela importait également pour déterminer si l’acte d’enlèvement du corps devait être effectué par un bourreau – ou une autre personne « impure » – ou par un homme « honnête ». Si l’acte d’enlèvement du corps n’était pas conforme au jugement rendu, cela pouvait avoir des conséquences sur toute la communauté (en particulier si des parents enlevaient le corps d’un défunt jugé ultérieurement « suicidé intentionnel », alors on les considérait désormais comme « impurs »).
- 18 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fascicule 8, no 29 (cas (...)
33Au xviiie siècle aussi, comme nous l’avons mentionné précédemment, on observe de plus en plus de cas d’» acquittement » du mort, qui invoquent pour expliquer son geste la mélancolie ou les troubles de l’âme, et prescrivent en conséquence son enterrement dans l’enceinte du cimetière (on trouve au moins trente-deux cas de ce genre dans notre série ; dans les cas d’absence de retranscription du verdict, on peut supposer une telle issue au procès). Dans les cas d’acquittement, les parents les plus proches et parfois le fossoyeur pouvaient enlever le corps et lui administrer les derniers sacrements sans que leur honneur n’en soit souillé. S’ensuivait le plus souvent un enterrement « silencieux », c’est-à-dire sans cérémonie, ni cloches, ni chant. Les modalités de cet enterrement dépendaient cependant de l’avis du prêtre et du profil « moral-religieux » du défunt, ainsi que de l’attitude de la communauté locale. Parfois l’on autorisait l’enterrement du suicidé « dans les rangs » des autres morts, parfois au contraire il était précisé qu’il devait reposer « dans une partie éloignée » du cimetière. Parfois l’enterrement avait lieu en l’absence de prêtre, dans d’autres cas le prêtre aspergeait la fosse d’eau bénite. Dans certains cas, il était explicitement autorisé de faire dire une messe et de prier. De plus en plus couramment, on permettait l’exhumation du corps et son transfert dans l’enceinte du cimetière. Le consistoire n’autorisait toutefois que de manière exceptionnelle les cérémonies catholiques menées en bonne et due forme (dans notre série cela concerne deux cas, peut-être même cinq, on peut retenir le cas du maître de chapelle principal de Krumlov qui, peut-être eu égard à sa fonction d’intercesseur influent, eut droit à un enterrement Christkatholisch, « chrétien-catholique »18).
- 19 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fascicule 9, no 25 (cas (...)
34Cependant même un jugement levant la culpabilité du mort ne parvenait à laver totalement la tache que représentait le suicide. On considérait que celui-ci se répercutait sur toute la communauté, c’est pourquoi il n’était pas rare que l’on rencontrât une résistance à l’ensevelissement des « suicidés mélancoliques » dans l’enceinte du cimetière. On trouve ainsi en 1761, toujours dans la région de Krumlov (par un concours de circonstances de nouveau à Horní Planá), un cas où le prêtre se plaint de devoir de nouveau enterrer un suicidé, ce qu’il répugne à faire par principe (telle mort, telle vie, ainsi raisonne-t-il – il est impossible qu’une bonne vie soit sanctionnée par une mauvaise mort). Mais enfin, alors qu’il s’y est malgré tout résolu, la communauté des habitants le supplie de n’en rien faire et en vient même à se révolter, de crainte que ne s’abattent de nouveau des orages et des mauvaises récoltes, comme cela s’est produit quelque quinze ans auparavant de manière incessante, après que le dernier suicidé a été enseveli par le prédécesseur de ce prêtre19.
35Quoi qu’il en soit il est manifeste qu’une bonne conduite et la piété – circonstances qui donnaient « seulement » droit à la fin du xviie siècle à un enterrement silencieux hors du cimetière, sans participation du bourreau – donnent dorénavant accès au cours du xviiie siècle à un enterrement dans l’enceinte du cimetière (et parfois même à un enterrement « régulier »). Le désespoir et le découragement sont de plus en plus considérés comme des formes de mélancolie, et servent à abolir la culpabilité. Les catégories de « mélancolie » ou de « folie soudaine » s’élargissent de plus en plus, sans qu’il ne soit plus nécessaire d’y apporter des preuves ; parallèlement à cela, on est également de plus en plus enclin à laisser enterrer les corps des suicidés au cimetière.
36Comment les différents acteurs historiques issus de différentes strates sociales faisaient-ils face à la situation-limite que le suicide représentait indubitablement pour toute la communauté proche ? Car il en allait potentiellement pour eux d’une confrontation directe avec les pièges de l’enfer, d’une souillure de l’honneur familial et même d’une menace pour tout le village !
37Grâce aux dépositions de témoins, lesquelles constituent pour nous la seule source d’information, on peut comprendre comment ils percevaient la mort, en particulier cette mort « impure », comment ils se protégeaient des menaces que le suicide faisait peser sur eux, comment ils articulaient leurs craintes, enfin comment ils percevaient et nommaient les manifestations de maladies spirituelles ou corporelles qui n’étaient pas encore classées selon la nomenclature médicale moderne. On trouve dans les communautés locales des manifestations tant d’empathie et de pitié que de peur et de dégoût, ainsi que des manifestations de ce que les autorités elles-mêmes désignent comme « superstition » (Aberglaube), en particulier quant à la question de savoir si le corps peut être enseveli à proximité des habitations ou au cimetière.
38L’Église est obligée par les prescriptions canoniques, qu’elle observe généralement. Cependant, dans les cas permis par le droit canonique, elle est le plus souvent encline à faire preuve de clémence et se soumet même parfois volontiers au pouvoir séculier. Cela dépend grandement de l’attitude du clerc local, de la manière dont il perçoit la personnalité du suicidé, et de la manière dont il présente en conséquence toute l’affaire au consistoire de l’archevêché.
39En ce qui concerne le pouvoir séculier, les jugements de première instance proposent généralement un verdict plus sévère que celui qui se trouve entériné par la suite. En règle générale, le bureau seigneurial et parfois même le seigneur du domaine lui-même s’efforcent de résoudre les choses d’une manière bienveillante vis-à-vis du mort et de sa famille. Le bureau seigneurial apparaît ici comme l’instance « des Lumières ». Dès les années 1700, il élabore dans la région de Krumlov une argumentation qui deviendra bientôt typique du « discours des Lumières » : il s’oppose aux pratiques avilissantes visant à dégrader le cadavre, fait valoir la présomption d’innocence en cas d’incertitude, cherche à prendre en compte le point de vue hygiénique et individuel (par exemple la situation économique ou existentielle du mort et de sa famille), oppose une attitude « rationnelle » aux pratiques que les fonctionnaires éduqués qualifient déjà de « superstitieuses » (quand bien même ces pratiques avaient leur logique dans l’ancien ordre des choses et dans ce monde encore « enchanté », elles perdent à ce moment-là leur légitimité et sont perçues comme des pratiques inutiles, barbares et « superstitieuses »).
40Cette lente « décriminalisation de facto » affaiblissant la norme dominante est plus tard approuvée par une partie de l’opinion publique éclairée, qui exige une totale décriminalisation du suicide. Simultanément, la norme religieuse est de plus en plus concurrencée en tant que norme dominante – ou déterminante – par la norme médicale ou sanitaire.
L’avènement de la norme médicale (fin xviiie – moitié du xixe siècle) et les « trois degrés » de la décriminalisation de jure en Autriche
41La décriminalisation de jure commence à partir des Lumières, mais c’est un processus asynchrone en Europe. Le suicide est décriminalisé en 1741 en Prusse, mais cela n’advient en France qu’un demi-siècle plus tard, sous la Révolution, dans le Code pénal de 1791. Dans la monarchie des Habsbourg, il est d’abord requalifié en « grave contravention de police » (reclassé en Schwere Polizeyübertretungen, 1803) et sa décriminalisation complète n’advient qu’en 1850, au cours d’un processus à trois phases :
-
Le Code pénal de Joseph II (1787) considère toujours le suicide comme un crime, dont le seul châtiment – lorsqu’il est avéré – est défini par les dispositions du droit canonique et consiste dans l’enterrement hors du cimetière ; en même temps on considère bien le suicide comme une souillure car c’est le bourreau qui accomplit l’acte. Par ailleurs, dès le début de son règne, Joseph II interdit explicitement tout type de pratiques avilissantes exercées sur le corps du suicidé.
Cette forme de châtiment confirme la suprématie certaine de la norme reli gieuse, car elle respecte les dispositions du droit canonique, dont réchappent dorénavant seulement les personnes « démentes » et mélancoliques. Celles-ci ont désormais droit au pardon en raison d’une part d’un nouveau concept « d’aliénation mentale », et d’autre part de la condition désormais nécessaire de « mauvaise intention » et de volonté libre dans l’accomplissement de leur acte, ce dont on peut très souvent douter dans le cas des suicides. -
Le registre de peines de François II (1803/1804) conserve certes le châtiment prescrit par l’Église) – l’enterrement hors du cimetière – mais il comprend un certain nombre de décalages symboliques qui donnent à cette peine une autre dimension. Manifestement sous l’influence du juriste éclairé Joseph von Sonnenfels, le suicide est reclassé en « contravention de police » et l’enterrement hors du cimetière n’est plus effectué par un bourreau mais par un agent quelconque du tribunal (éventuellement par un membre du personnel militaire).
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Après la révolution de 1848, sur une décision du ministère de l’Intérieur datant de 1850 plus précisément, le suicide est définitivement décriminalisé. Cependant, suite au Concordat de 1855, l’Église catholique s’est simultanément arrogé le droit d’exclure les suicidés du cimetière. Il faut donc attendre encore une vingtaine d’années, jusqu’en 1873, avant que ne soit promulgué le décret ordonnant l’enterrement sans condition des suicidés au cimetière.
42Bien que nous voyions dans les textes juridiques une rupture certaine, en pratique on constate plutôt une continuité, qui se manifeste dans la tendance générale à l’adoucissement et à la clémence dans le traitement réservé aux morts. La stratégie principale réside dans la bataille pour reconnaître le statut « d’aliéné/ de mélancolique » : celle-ci reçoit de nouvelles armes grâce à la « médicalisation » de la mort et à l’accroissement du point de vue sanitaire et de l’autorité médicale.
43L’élément qui transforme graduellement mais de manière décisive la norme judiciaire consiste donc dans l’avènement de la norme médicale qui accroît l’importance du personnel sanitaire et de l’expertise médicale. Dans la seconde moitié du xviiie siècle, la médicalisation de la mort se manifeste notamment par trois nouveautés :
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Les différentes réformes des funérailles (1770, 1784 notamment) par lesquelles on déclare que le seul lieu propre à héberger des corps-morts est le cimetière. On transforme ainsi le « lieu sacré » en « lieu sanitaire ».
Cela génère un conflit de normes, dans la mesure où le droit canonique, qui exclut de la terre consacrée certains corps, reste par ailleurs immuable. -
L’introduction de la visite mortuaire (Todtenbeschau, Leichenbeschau – 1714, 1766, 1770, etc.) au cours de laquelle seul un médecin/chirurgien est autorisé à examiner le corps-mort, afin de :
44a. constater et certifier la mort – une règle qui devait empêcher l’inhumation des vivants – et permettre l’inhumation après quarante-huit
heures
b. attester de l’absence de contagion possible
c. attester ou exclure qu’il s’agit d’un meurtre (suicide).
- 20 Voir notamment « Instruction für die öffentlich angestellten Aerzte und Wundärzte in den k. k. o (...)
453. L’introduction d’une autopsie légale effectuée par deux chirurgiens certifiés dans les cas de meurtres présumés et de suicides (il s’agit d’exclure le meurtre dans ce dernier cas)20.
46À partir de ce moment-là, en vertu notamment des décrets de 1821 et 1830 qui renforcent l’autorité du personnel médical, c’est le chirurgien qui devient dépositaire de la parole décisive dans l’établissement des causes non seulement de la mort elle-même (étranglement, noyade etc.) mais aussi du suicide en tant que comportement. Sa parole d’expert, étayée par les données empiriques prélevées sur le corps autopsié, confère peu à peu à la norme médicale/sanitaire un rôle prépondérant. Celle-ci devient le pivot de toute investigation ultérieure et de toute décision prise par les instances séculières supérieures, mais la plupart du temps elle est aussi imposée aux administrations ecclésiastiques : aux curés comme au consistoire.
47En dépit du développement progressif de la médecine aliéniste, on remet rarement le suicidé aux mains du psychiatre dans la première moitié du xixe siècle. Si la tentative de suicide échoue, on le confie généralement aux soins d’un homme d’Église, sous le contrôle des autorités et avec l’obligation de recevoir les visites régulières d’un médecin. Si elle réussit en revanche, le corps est remis au chirurgien, lequel effectue une autopsie selon les fondements de l’anatomie pathologique et de la médecine légale. Il convient cependant de noter que dès la première moitié du xixe siècle, le jeune diplômé en chirurgie-médecine, formé ne serait-ce que par les manuels standards de la médecine légale, tient déjà compte de l’action et de la pensée du suicidé bien différemment de ses contemporains n’ayant pas reçu d’éducation médicale ou de ses prédécesseurs formés aux méthodes « chirurgicales » de leur temps.
48C’est ainsi que l’on se réclame de plus en plus fréquemment, même dans les rapports des conseils régionaux et seigneuriaux, de l’autorité du médecin qui pratique l’autopsie et dont le protocole présente des preuves empiriques qui peuvent confirmer ou infirmer la déposition des témoins. Dans certains cas, il arrive que le chirurgien mentionne rapidement dans son rapport le témoignage oral de voisins, à qui il donne cependant un poids plus important – du fait même de les citer dans son rapport d’expertise. Ailleurs, dans les cas où l’entourage n’a pas fait mention d’une aliénation quelconque, le chirurgien a la charge de constituer ses preuves seul, de manière empirique. Des rapports médicaux obligatoires et des protocoles d’autopsie qui deviennent pendant la première moitié du xixe siècle partie intégrante des enquêtes menées pour déterminer la culpabilité ou non du suicidé, irradie une fascination pour la lisibilité du corps et de l’âme à même les lésions du corps.
49Ce transfert de l’autorité sur la personne du médecin apparaît comme un phénomène fondamental.
- 21 Archives régionales de Prague, Conseil régional de Mladá Boleslav, publicum 47, carton 425, fol. 41 (...)
50On peut présenter plusieurs exemples pris dans une région de Mladá Boleslav située au nord de la capitale de la Bohême. Josef Kobloch, soldat d’infanterie en permission du domaine de Zákupy, se pendit un matin de novembre 1840 « au Calvaire », soit à proximité de trois croix situées sur une colline près de Boleslav. On montra à l’issue des interrogatoires que cet homme calme et pieux, dont la mort était manifestement pleurée dans toute la région, souffrait depuis six mois déjà d’une mélancolie qui avait cru jusqu’au dégoût de vivre (bis zur Lebensbermuthung) en sorte qu’il avait déjà demandé plusieurs fois à ce qu’on lui remette une dose de poison. Le rapport d’autopsie montra une aliénation de l’esprit (Geistesverwirrung) résultant d’une « trop grande pression sanguine dans le cerveau ». Knobloch put être enterré en silence, sans cloches, ni chant, ni musique, dans l’enceinte du cimetière21.
- 22 Archives régionales de Prague, Conseil régional de Mladá Boleslav, publicum 47, carton 426, fol. 56 (...)
51Le cas de Dorothea Hillebrandt mérite également d’être observé. Cette veuve d’un métayer du canton de Pankrac, dans le domaine de Grabstejn (Grafenstein), se pendit en octobre 1846 : l’autopsie repéra dans son corps des « anomalies organiques » qui montraient clairement qu’elle s’était donné la mort dans un état « auquel l’avait conduit son organisme physique », c’est-à-dire en proie à une impuissance de la volonté, de manière involontaire, sans une conscience certaine de son existence, et même en « état de démence »22.
52Il suit de cela que la « requalification » du suicide en simple contravention de police en 1803, sa décriminalisation totale en 1850 (ainsi que le décret de 1873 interdisant l’enterrement hors du cimetière) ne constituèrent pas tant une rupture radicale que l’entérinement légal d’une pratique déjà en cours. Le lexique se transforma : le nouveau concept qui commença à jouer un rôle majeur était celui « d’aliénation » qui excluait la culpabilité et comprenait dans son pôle sémantique toutes les manifestations de mélancolie, d’abattement, de folie et de maladie du corps.
Norme médicale versus norme religieuse : les luttes pour la terre bénite après la décriminalisation de 1850
53Dès la charnière des xviiie au xixe siècles, les personnes suicidées officiellement déclarées « aliénées » et « irresponsables » sont inhumées religieusement au cimetière, mais selon les règles de l’enterrement « silencieux » (Stille Begräbnis), soit sans cérémonie, ni cloches ni chant.
54Les suicidés « convaincus » ou « intentionnels » en sont en revanche toujours exclus par principe, selon la norme religieuse catholique canonique. Pourtant, à partir de la fin du xviiie siècle, cette exclusion entre en conflit avec une autre norme tenant à la conception du cimetière. Dès lors qu’il n’existe point de cimetières neutres, ou « civils », dans les pays tchèques/autrichiens, le cimetière est toujours un lieu « sacré », dominé par le clergé catholique (ce qui posait par ailleurs déjà des problèmes considérables pour les Protestants, tolérés parfois mais aussi souvent « exclus »). C’est cependant également un lieu sanitaire destiné à admettre tous les corps-morts pour des raisons d’hygiène et de santé publique, selon une conception largement défendue par l’État. Dans la première moitié du xixe siècle, plusieurs ordonnances prescrivent un enterrement systématique au cimetière eu égard à la présomption d’innocence d’une part et à l’impératif sanitaire d’autre part.
55Malgré cela, on continue parfois d’enterrer les « suicidés convaincus » hors du cimetière : dans certaines régions, la ténacité de la norme religieuse est renforcée par le refus des habitants d’accepter un suicidé parmi leurs morts au cimetière. La résistance de la communauté locale doit même parfois – comme c’est le cas dans les régions reculées de la frontière moravo-silésienne – être réprimée par une intervention militaire. L’ancienne norme opérant selon les catégories de profanation et de souillure persiste.
- 23 Archives moraves de Brno, B 14 – Moravské místodržitelství – starší, carton 4537, cote 112 (Su (...)
56Ainsi, au tournant des années 1841 et 1842, le chancelier de la Cour autrichienne Franz von Pillersdorf dut résoudre un conflit s’étant produit dans la région silésienne de Grodzietz (près de Bielsko-Biała) où les habitants avaient refusé d’accepter dans leur cimetière un certain Paul Chlebus, qui s’était apparemment pendu en toute « conscience », ce qui avait contraint à son enterrement derrière le mur du cimetière. Sa femme porta plainte tout d’abord auprès du conseil régional, puis auprès du gouvernement de la province (le gubernium moravo-silésien23) et enfin même, comme nous l’avons mentionné, auprès du chancelier Pillersdorf : toutes ces instances s’accordèrent sur la nécessité d’un enterrement dans l’enceinte du cimetière. M. Herzig, le commissaire de la région de Těšín (Teschen), qui s’était présenté en personne sur les lieux pour veiller au bon déroulement de l’exhumation, se trouva face à une foule rassemblée au cimetière, foule que ne dissuada pas même sa garde personnelle armée, laquelle céda sous les jets de pierre. Par la suite, l’exhumation et le transfert du corps au cimetière ne purent être conduits par Herzig qu’en présence de plus de cent soldats. On trouve plus d’un exemple de cet ordre.
57Même après la décriminalisation de jure du suicide en 1850, on se trouve confronté à une situation paradoxale. Après le Concordat de 1855, le clergé catholique autrichien promulgue en effet deux décrets (en 1857) interdisant formellement l’enterrement des suicidés dans un lieu sacré, affirmant donc par là une norme religieuse qui contrevient ouvertement aux normes étatiques et médicales.
58Dans les fonds d’archives de l’archevêché de Brno, on trouve une série de documents qui témoignent du fait que, même après 1850, arguant de la norme canonique et des articles y attenant dans le Concordat de 1855, de nombreux clercs refusèrent l’inhumation en terre consacrée des « suicides problématiques », entrant ainsi dans un conflit difficile à résoudre avec la norme sanitaire, de sorte que l’une des deux parties dut céder.
59Ce n’est donc qu’en vertu d’un nouveau décret d’État promulgué en 1873 que tous les suicidés sans distinction durent enfin être inhumés au cimetière. C’est également l’époque où commencent à exister – dans les grandes villes du moins – des sections de cimetière laïques, destinées aux personnes « sans confession », et où l’on cesse ainsi de se heurter, dans certaines régions, aux préceptes toujours valables de la norme religieuse.
Conclusion : confrontation et « entrelacs » des normes
60Nous avons pu constater dans quelle mesure la norme religieuse continue d’influer sur la norme pénale séculière jusqu’à la première moitié du xixe siècle, alors même que le processus de décriminalisation progresse et que la seule « peine » qui se maintient encore relève du droit canon et consiste dans l’exclusion de la terre bénite et l’interdiction des obsèques religieuses. On a pu voir comment cette norme se confronte à la norme médicale, dont l’autorité croissante étaie la pratique judiciaire. Le pouvoir séculier reprend l’argumentation et la norme médicales, et les consacre comme autorité afin d’affaiblir et même de combattre la norme « dominante » religieuse-pénale.
61Du début du xviiie siècle au crépuscule de l’époque thérésienne, on peut constater de manière générale l’abandon progressif des pratiques de souillure du corps et la présence croissante de pratiques consistant à enterrer les suicidés au sein du cimetière et à les considérer comme a priori mentalement aliénés. En ce sens, les derniers développements et les étapes vers la décriminalisation du suicide par le registre pénal de Joseph II et de François II, et la loi de 1850 dépénalisant totalement le suicide, se présentent davantage comme l’entérinement de pratiques déjà en cours que comme des ruptures instaurant une nouvelle réalité sociale et un nouveau régime de vérité dans laquelle apparaît l’autorité d’un nouveau type d’experts : le médecin et le chirurgien. Il est certain que ces expertises, en entrant dans la langue des structures bureaucratiques, apportent une nouvelle forme de discours-faisant-autorité, une autorité qui l’emporte sur celle des autres et en particulier celle de l’Église. C’est précisément cette alliance entre le pouvoir croissant de l’État bureaucratique et le pouvoir également croissant de la conduite savante, experte, par laquelle une autorité (même discursive) renforce l’autre, ce qui est caractéristique de la communication puissante de l’État qui se modernise (et se sécularise).
62La façon dont le suicide est perçu est ainsi à bien des égards symptomatique tant de l’évolution des relations entre l’État et l’Église, laquelle se trouve la plupart du temps – du moins à partir de la fin de l’époque thérésienne – en situation défensive, et se conforme généralement aux lois édictées par le pouvoir séculier, que de l’évolution du rapport de l’être humain à la mort, et en particulier du déclin progressif des considérations ayant trait au salut ou à la damnation de l’âme après la mort.
63L’exemple du suicide et la montée en puissance de la « norme médicale » nous ont également permis de suivre le processus de médicalisation de la mort dans la société, ainsi que la prise en considération d’autres principes (bien que médicaux avant tout) : d’ordre hygiénique (hygiène préventive) d’une part et d’ordre « psychiatrique » d’autre part (dans un effort d’interpréter le suicide comme étant le résultat d’une aliénation mentale).
64Plus largement, cette problématique nous permet de suivre également des processus plus globaux de rationalisation et « d’émotionnalisation » de la vie, un accroissement de l’empathie sociale, et d’observer la façon dont les conceptions des Lumières se transmettent des élites éduquées aux simples sujets, ainsi que les différentes modalités de la « rationalisation » de la pensée et de l’action.
65Pendant la période des pré-Lumières, les élites décisionnaires employaient spontanément le lexique employé par les témoins qu’ils auditionnaient sans y apporter de modifications. Les témoins parlaient d’imaginations, de délires, ou encore avaient recours à une description minutieuse du comportement du mort afin de prouver sa prétendue folie, et combinaient cela avec l’image d’un bon sujet chrétien, qui mérite un enterrement chrétien : le profil moral du mort apportait la preuve de ses qualités morales et de sa piété religieuse. Implicitement, ils faisaient ainsi appel à l’empathie et à la clémence.
66La bureaucratie de l’époque qui suit les Lumières adopte déjà quant à elle une stratégie différente de communication, tant dans le comportement vis-à-vis des instances les plus hautes que vis-à-vis du pouvoir spirituel. Apparaissent deux éléments-clefs :
-
d’une part, l’acceptation de preuves empiriques indubitables et indiscutables, qui sont « trouvées » par l’autopsie et présentées par un « expert », c’est-à-dire par le recours à l’autorité médicale/chirurgicale, à laquelle les autorités spirituelles se soumettent la plupart du temps. C’est dans cette pratique courante que le chirurgien formé à la médecine légale devient « l’expert » des recoins sombres de La Pensée ;
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mais d’autre part également, le pouvoir administratif, car on a recours à des formules juridiques que l’on interprète littéralement, comme par exemple celle d’» obstacles au plein usage de la raison », formule qui aux yeux des autorités fait office de « sésame libérateur » ou de « code » affranchissant le mort de la culpabilité.
67Le traitement du suicide met en évidence le composé spécifique que présente la langue des structures bureaucratiques : un mélange de terminologie spécialisée et de topoi figés, constitués de formules juridiques impersonnelles, supra-individuelles, et d’expertises « indubitables ». Il en résulte la formation d’un discours dont l’autorité supplante toutes les autres, en particulier celle de l’Église. Ce discours devient partie intégrante de la communication du pouvoir, dans un État en cours de modernisation (et de sécularisation). Sa caractéristique principale réside justement dans l’alliance entre le pouvoir croissant de l’État bureaucratique et celui tout aussi croissant de la domination par « l’expertise » ou par la science, alliance dans laquelle ces deux autorités se renforcent mutuellement, ne serait-ce que discursivement. Un nouveau domaine d’objets, ou pour le dire en termes foucaldiens un nouveau « régime de vérité » se fonde ainsi sur l’alliance puissante des normes de la justice et de la médecine.
Notes
1 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fasc. 8, no 7.
2 Archives régionales de Třeboň, département Třeboň, seigneurerie Protivín, carton 232, V BC 4a/6 fol. 41-96. Le cas d’Alžběta Jírová (Elisabeth Jirin) de Žďár (1762).
3 Archives nationales de Prague, Archive de l’Archevêché de Prague, Seigneurerie Rožmitál pod Třemšínem. XXIV/6, cote 422, carton 44, cas František Kopecký (Franz Kopetzky 1830). Archives régionales de Prague, registres paroissiaux, Starý Rožmitál 21, registre des décès 1818-1834, fol. 21.
4 Archives régionales d’Olomouc, Seigneurerie Potštát, cart. 61, no d’inventaire 996, cote Pub. 324 (cas de Leopold Kretschmer, 1830).
5 Pour le suicide et sa décriminalisation, les ouvrages les plus importants sont : Albert Bayet, le Suicide et la Morale, Paris, Alcan, 1922 ; Reinhard Reuther, Selbstmord im Strafrecht, Pulsnitz, K. Hoffmann, 1930 ; Markus Schär, Seelennöte der Untertanen. Selbstmord, Melancholie und Religion im Alten Zürich, 1500-1800, Zürich, Chronos, 1985 ; Michael MacDonald, Terence R. Murphy, Sleepless Souls: Suicide in Early Modern England, Oxford, Clarendon Press, 1990 ; Gabrielle Ziller-Cahn, Suicide in French Thought from Montesquieu to Cioran, New York, Peter Lang, 1993 ; Georges Minois, Histoire du suicide, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1995 ; Vera Lind, Selbstmord in der frühen Neuzeit, Göttingen, Vanderhoeck – Ruprecht, 1999 ; Jeffrey R. Watt, Choosing Death: Suicide and Calvinism in Early Modern Geneva, Kirksville, Truman State University Press, 2001 ; Alexander Kästner, Tödtliche Geschichte(n). Selbsttötungen in Kursachsen im Spannungsfeld von Normen und Parktiken (1547-1815), Konstanz, UVK (Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven, 24), 2012. Pour le suicide dans les pays tchèques, les recherches sont encore balbutiantes. Voir Daniela Tinková, « Dobrovolná smrt a elita Francouzské revoluce » [La mort volontaire et l’élite de la Révolution française], Český časopis historický [Revue historique tchèque], no 1, 1997, p. 1-34 ; id., « The Suicide, His Body and His Soul In The Age Of Reason », in Menschen – Handlungen – Strukturen, Opera historica 9, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2001 ; id., « La question du suicide », in Péché, crime ou folie : déicide, suicide, infanticide : la transformation de l’idée du crime et le processus de décriminalisation à l’époque des Lumières, Strasbourg, Presses académiques francophones, 2013 (thèse EHESS, 2002) ; id., « Temná zákoutí mysli. K otázce lékařského vysvětlení zatemnělého rozumu sebevrahů », in : Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (dir.), Světlo, stíny a tma v kultuře 19. století, Praha, Academia, 2018, p. 95-112 ; Radek Lipovský, « Ukradené tělo », Vlastivědný věstník moravský, LXX, 2, 2018, p. 146-167.
6 Pavel Kristián z Koldína, Josef Jireček (eds.), Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou, 5e éd Praha, Všehrd, 1876 ; Karel Malý (ed.), Práva městská Království českého: edice s komentářem, Praha, Karolinum, 2013.
7 Jeho Milosti Římského císaře, Uherského a Českého krále etc. Josefa Prvního... Nové právo útrpné a hrdelní pro Království české, Praha, 1708, p. 63-65, art. XIX.
8 Constitutio Criminalis Theresiana, art. 93, § 1-7, Wien, 1768, p. 253-256.
9 Pour le suicide au Moyen Âge voir notamment Gabriela Signori, Trauer, Verzweiflung und Anfechtung. Selbstmord und Selbstmordversuche in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaften (Forum Psychohistorie, vol. 3), Tübingen, Diskord, 1994.
10 Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, Wien, 1787, Ire partie, § 123.
11 Gesezbuch über Verbrechen, Praha, In der von Schönfeldschen k.k. Hofbuchdruckerey, 1803, 326 p., et Gesezbuch über schwere Polizey-Uibertretungen, Praha, In der von Schönfeldschen k.k. Hofbuchdruckerey, 1803, 216 p.
12 En Autriche du XVIe siècle par exemple, la peine de confiscation totale ou partielle était prévue par les ordonnances criminelles du Tyrol et du prévôté Eisgarn ; une autre forme de peine pécuniaire apparaît en Styrie et en Carinthie. Hugo Hoegel, Geschichte des oesterreichischen Strafrechtes, Wien, 1905, vol. II, p. 70 et sqq.
13 Can 1240, par. 1, 3 et 2350, par. 2, dans le Codex Iuris Canonici de 1917 encore. Celui de 1983 n’en fait plus aucune mention. L’exception est faite pour ceux qui se tuent en état d’aliénation (Canon 15). Voir Antoine Loysel, Institutes coutumières, 1710, réimprimé à Genève, 1771, 1846, p. 838.
14 Antonín Verbík, Ivan Štarha (dir.), Černá kniha Velké Bíteše, Brno, Blok, 1979, p. 83.
15 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fascicle 8, no 15 (cas de Christoph Stüfter, Teutschhaindl/Horní Planá 1693).
16 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fascicle 8, no 11 (cas de Georg Schöringer, 1689).
17 Archives régionales de Třeboň, département Jindřichův Hradec, seigneurerie Jindřichův Hradec, cote V BC II, carton 412 (fol. 1-224), ici fol. 171 et suiv. (cas Catharina Mols (Exlin), 1700).
18 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fascicule 8, no 29 (cas de Domenico Bartoli, 1711).
19 Archives régionales de Třeboň, département Český Krumlov, cote I 6 C α, fascicule 9, no 25 (cas de Urban Stuttiner, 1761).
20 Voir notamment « Instruction für die öffentlich angestellten Aerzte und Wundärzte in den k. k. österreichischen Staaten, wie sich bey gerichtlichen Leichenschauen zu benehmen haben », Wien, aus der k. k. Hof – und Staats – Druckerey, 1814 ; puis Ignaze Florentina Nadherného, Darstellung des Physikatswesens in den österreichisch-deutschen Erblanden, 1819, p. 56. « Srov. též Nařízení od c. k. Appellacý v království českém o dostavení líkařů a ranhojičů k vyšetřování spůsobilosti skutku (corpus delicti) v hrdelních případnostech (Verordnung von dem k. k. Appellazionsgerichte im Königreich Böhmen. Die Stellung der Leibund Wundärzte zur Erhebung der Beschaffenheit der That (corpus delicti) in Kriminalvorfallenheiten betreffend », Praha, 1788 ; Johann Nepomuk Baumgartner, Archives nationales de Prague, Cirkuláře a vyhlášky, no 1080 ; « Instrukcý pro prohlížitelé zemřelých (Instrukzion für Todtenbeschauer) », no 23 088, juin 1827. Archives nationales de Prague, Cirkuláře a vyhlášky, no 3529.
21 Archives régionales de Prague, Conseil régional de Mladá Boleslav, publicum 47, carton 425, fol. 412.
22 Archives régionales de Prague, Conseil régional de Mladá Boleslav, publicum 47, carton 426, fol. 564.
23 Archives moraves de Brno, B 14 – Moravské místodržitelství – starší, carton 4537, cote 112 (Suicides et noyés 1769-1844), no 51736/2366, cas de Paul Chlebus.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Daniela Tinková, « Le suicide comme transgression », Revue des études slaves, XCI-4 | 2020, 521-539.
Référence électronique
Daniela Tinková, « Le suicide comme transgression », Revue des études slaves [En ligne], XCI-4 | 2020, mis en ligne le 31 décembre 2021, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/res/4012 ; DOI : https://doi.org/10.4000/res.4012
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