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Libres propos

Office du juge de l’asile et crédibilité du récit

Aurélien Camus

Résumés

Qu’est-ce qu’un récit crédible aux yeux du juge de l’asile ? Il est, de prime abord, difficile de donner une réponse tant cette question touche à la subjectivité profonde du juge. Toutefois, au nom de l’amélioration des conditions de traitement des demandes d’asile, la notion de crédibilité s’est progressivement enrichie au gré des différentes versions du guide du Haut comité des réfugiés (HCR), des rapports des instances nationales et internationales et de la jurisprudence des juges d’asile. Elle fait désormais partie du langage des différents acteurs en droit des réfugiés, y compris du juge national. Son office consiste dès lors à appréhender la cohérence, interne et externe, et la plausibilité d’un récit, en s’appuyant sur d’autres standards, tels que l’intime conviction et le bénéfice du doute. Aussi la crédibilité implique des méthodes et joue certaines fonctions dans le travail de qualification du récit du candidat à l’asile.

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Texte intégral

  • 1 Art. 4 de la dir. 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : JOUE L 337.
  • 2 M. Denis-Linton, « Demande d’asile et crédibilité », in L’exigence de justice. Mélanges en l’honneu (...)
  • 3 S. G. Attali, L’application de la Convention de Genève par la Commission des recours des réfugiés : (...)
  • 4 Par ex. K. Noura, La requête d'asile et la construction de sa crédibilité. Entre rationalisation et (...)
  • 5 V. par ex., D. Fassin et C. Kobelinsky, « Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral  (...)
  • 6 J.-M. Belorgey, Le droit d’asile, 2e éd., LGDJ, coll. « Systèmes pratique », 2016. Cet oubli est dé (...)
  • 7 J. A. Sweeney, « Credibility, proof and refugee law », International Journal of Refugee Law, 2009, (...)
  • 8 M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder ? Objective Credibility Assessment in Refugee Statu (...)

1La notion de crédibilité suscite un premier étonnement : bien que cette notion soit au cœur du contentieux de l’asile, elle n’est pas mentionnée – ou rarement – dans les énoncés textuels. Le terme n’apparaît pas dans la Convention de Genève, il est à peine mentionné dans les textes européens1, il n’est même pas défini dans le lexique de l’asile qu’on peut consulter sur le site de la Cour nationale du droit d’asile. À l’exception notable des articles de M. Denis-Linton (Conseillère d’État et ancienne Présidente de la Cour Nationale du droit d’asile)2 et de la thèse de S. G. Attali3, la crédibilité ne fait pas non plus l’objet d’une étude d’ampleur dans la littérature juridique française. Fuyante et presque insaisissable pour les juristes, elle intéresse plutôt les sociologues4 ou les psychologues5, sans doute mieux armés en raison de leur cadre conceptuel. La doctrine juridique a même développé un sentiment de rejet ou, du moins, un regard critique vis-à-vis de la notion. Celle-ci n’apparaît pas explicitement dans les rares ouvrages en droit d’asile, notamment dans celui de J.-M. Belorgey6. Les analyses tournent autour, l’effleurent, mais sans la saisir directement. L’accent est davantage mis sur l’établissement des craintes de persécution, sur le rôle de la preuve ou sur le traitement des motifs au fondement de la demande d’asile. Il faut se tourner vers la doctrine anglo-saxonne pour trouver une réflexion plus approfondie et étayée. On songe, par exemple, aux travaux de référence de J. A. Sweeney7 et de M. Kagan8.

  • 9 J.-M. Belorgey, « Le contentieux du droit d'asile et l'intime conviction du juge », DA, 2003, n° 33 (...)
  • 10 M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder ? Objective Credibility Assessment in Refugee Statu (...)
  • 11 M. Denis-Linton, « La CNDA : office singulier et juridiction spécifique ? », in J. Fernandez et C. (...)
  • 12 UNHCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens, mai (...)
  • 13 V. de manière générale, H. Guéguen et G. Malochet, Les théories de la reconnaissance, 2e éd., La dé (...)
  • 14 H. Isnard « Le récit du réfugié est-il une fiction ? », préc.
  • 15 D. Fassin et C. Kobelinsky, « Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral », Revue fra (...)
  • 16 J. Mazzocchetti, « ‪Dire la violence des frontières dans le rapport de force que constitue la procé (...)

2Pourtant, dans la perspective d’une analyse du droit d’asile, il est impossible de nier la notion de crédibilité, car si elle est, de prime abord, « conceptuellement insaisissable », elle est « juridiquement influente »9. C’est peu de le dire tant elle constitue la clef de voûte du traitement de la demande d’asile. Tous s’accordent sur le caractère fondamental de la crédibilité. Pour les uns, l’évaluation de la crédibilité d’un récit est le moment crucial de la demande d’asile. Pour les autres, elle a été décrite comme étant « souvent l'étape la plus importante »10 pour déterminer le statut de réfugié. Bien plus, la crédibilité est le marqueur de la singularité du contentieux de l’asile « qui n’est pas un contentieux de la preuve, mais un contentieux de l’accréditation »11. En d’autres termes, « au-delà de la preuve »12, la procédure de l’asile ne s’apparente pas seulement à une recherche de vérité, elle est aussi une affaire de croyance. En se référant aux théories philosophiques et sociologiques de la reconnaissance13, particulièrement celle de A. Honneth, il faut comprendre que l’octroi du statut de réfugié à un demandeur s’inscrit nécessairement dans une relation, avec la précision importante que le contentieux de l’asile n’est pas seulement celui d’un individu face à une institution, il est surtout le lieu d’une rencontre de deux subjectivités – celle du candidat à l’asile et celle du juge – par la médiation d’une institution : « toute réponse à une demande d’asile est […] une alliance de deux subjectivités que rien ne préparait à se rencontrer ni à composer »14. Le contentieux de l’asile est donc « une mise à l’épreuve »15 de cet « autre qui doit prouver qui il est, ainsi que le caractère légitime de sa demande »16. C’est pourquoi, quoi qu’on en dise, l’identification et la compréhension de la subjectivité du demandeur sont tributaires de celle des juges, d’ailleurs actée par les lignes directrices du Haut-Commissariat des réfugiés qui renvoient aux notions telles que « l’intime conviction » ou le « bénéfice du doute », autant de foyers de subjectivité.

  • 17 V. aussi J.- M. Sauvé, « Intervention au colloque Le juge français de l'asile (1952- 2012) », publi (...)
  • 18 UNHCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens, mai (...)
  • 19 Pt. 196 du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au reg (...)
  • 20 M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder? Objective Credibility Assessment in Refugee Status (...)
  • 21 J. Mazzocchetti, « ‪Dire la violence des frontières dans le rapport de force que constitue la procé (...)
  • 22 « Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens », UNHCR, (...)

3L’office du juge de l’asile s’attache à répondre à une question en apparence simple : est-ce que le demandeur d’asile craint à raison des risques de persécutions en cas de retour dans son pays pour des motifs politiques, religieux, raciaux, sociaux ou liés à sa nationalité ? Mais le travail du juge repose en réalité sur un processus extrêmement complexe17. Il transcende la distinction entre la fonction de juger et le rôle de l’expert18, dans la mesure où il conduit à traiter la demande en se référant et en combinant toute une série de données : des données individuelles d’abord, telles que l'âge du candidat à l'asile, son identité de genre, sa vulnérabilité, sa situation familiale, sa religion, son niveau d'éducation ; des données géopolitiques ensuite, alimentées par différents fonds, celui du HCR ou celui du CEREDOC (centre de recherche et documentation, service interne à la CNDA) et surtout par toutes sources publiques (articles de presse, témoignages, rapports d’ONG, etc.) ; des pièces enfin – notamment judiciaires ou médicales – dont il est parfois difficile de certifier l’authenticité. Fort heureusement, cette complexité ne pèse pas sur les seules épaules du demandeur. Quoique décrié mais nécessaire, le caractère inquisitorial de la procédure d’asile suppose que le juge fasse un travail préalable de recueil de l’information et de compréhension du dossier : ainsi il répond aux préconisations du Haut-Commissariat des réfugiés19. La circonstance également que le juge exerce un recours de pleine juridiction – et non pas uniquement un contrôle de la légalité de la décision de l’OFPRA – implique de saisir une situation individuelle dans sa globalité et de se prononcer directement sur la nécessité d’accorder une protection internationale. Il reste que tous ces efforts ne permettent pas de combler le fossé qui sépare le juge du candidat à l’asile. Le contentieux d’asile est nécessairement prisonnier de biais ethnocentriste et culturel20 et, compte tenu qu’il existe « des représentations différenciées de l’espace, du temps et de la parenté »21 entre le demandeur et l’examinateur, le juge ne peut pas saisir parfaitement la particularité de la situation du requérant. Toutefois, l’enjeu du droit d’asile n’est pas d’occulter ce fossé, mais de le réduire ou simplement d’en tenir compte. C’est dire que « les agents responsables de la décision doivent également être conscients des facteurs qui pourraient influencer leur propre conception de la crédibilité »22.

4L’étude de la notion de crédibilité ne peut que présenter un intérêt dans la mesure où elle éclaire les contours, la singularité et les difficultés de l’office du juge de l’asile. Au prisme de l’analyse de la notion de crédibilité, il est possible de comprendre les évolutions récentes du contentieux de l’asile qui est traversé par un large processus d’objectivation.

  • 23 Art. L.712-1 du CESEDA.
  • 24 Toutefois, la notion reste toujours prévue par le droit de l’Union européenne qui maintient la poss (...)
  • 25 S. Corneloup, « Le concept controversé de ‘‘pays tiers sûr’’ », D., 2018, p. 552.

5Ce processus signifie, en premier lieu, que les critères guidant le travail du juge s’extraient, dans certaines hypothèses, du traitement individuel stricto sensu de la demande. Par exemple, la méthodologie des demandes de réexamen répond à des critères autonomes de ceux qui ont présidé la demande initiale. L’octroi d’une protection subsidiaire, de type (c), se fonde également sur des données en apparence objectives, en ce qu’il suppose l’existence « d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international »23. De même, reposant sur des éléments géopolitiques, la notion de « pays sûrs » joue un rôle central car elle conditionne la demande d’asile qui sera traitée, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure accélérée, sans prise en compte prima facie de la situation personnelle de l’intéressé. À ce sujet, le processus d’objectivation a été poussé à son paroxysme par la notion de « pays-tiers sûrs »24. Prévue initialement par le projet de loi sur l’asile, cette notion aurait permis de transférer des demandeurs à des États tiers qui présentaient des garanties de sûreté suffisantes. Problématique au regard de ses conséquences sur le droit d’asile, elle reposait sur une logique rompant avec les préconisations de la Convention de Genève : « alors que [cette dernière] exige un examen individuel des craintes personnelles de persécution, la notion de pays tiers sûr implique une appréciation in abstracto de la sûreté d'un pays dans le cadre d'un examen de simple recevabilité, sur la base d'éléments objectifs, ce qui revient à inverser la logique »25.

  • 26 J. A. Sweeney, « Credibility, proof and refugee law », préc. ; J.- M. Sauvé, « Intervention au coll (...)
  • 27 D. Mazeaud, « Sur les standards », RDA, févr. 2014, n° 9, p. 35.

6En second lieu et surtout, le droit d’asile est animé par la recherche d’un traitement plus objectif des éléments des récits d’asile. Cette recherche d’objectivation permet de répondre à un enjeu fondamental : il s’agit d’élever la qualité de l’office du juge et d’uniformiser le traitement des demandes d’asile, comme si se jouait la crédibilité du droit d’asile dans son ensemble26. Nourrie par le souci d’améliorer les conditions d’évaluation des demandes d’asile, la construction de la notion de crédibilité s’est réalisée par étapes successives dont l’élaboration fait intervenir de nombreux acteurs : organisations internationales, instances nationales et européennes, juges français et européens. Par la diffusion, la circulation et la greffe de notions et de standards, une culture, un langage et une « grammaire » communs ont été érigés et partagés par l’ensemble des acteurs. C’est d’ailleurs une des particularités du contentieux d’asile : il y a un encadrement international et régional d’un contentieux local. Mais si ces efforts ont permis d’attribuer « une charge normative »27 à la crédibilité, en ce qu’elle s’impose comme un système de langage commun et propre au droit d’asile, un point ne doit pas être occulté en raison de la place et de l’office du juge de l’asile, qui est à la fois récepteur et émetteur de ce système de langage : le juge national intègre une certaine signification de la crédibilité tout en la travaillant et c’est par ce travail que se fixe in fine le contenu de la crédibilité. C’est pourquoi une exploration plus fine de la crédibilité nécessite d’analyser le cadre de son usage et de sa mise en œuvre. Qui plus est, ce système de langage inclut les conditions de son déploiement et de son utilisation. Aussi, davantage que la construction de la crédibilité, ce chœur à plusieurs voix tend à organiser, d’une part, la méthode permettant de déterminer la crédibilité et, d’autre part, la fonction qu’elle joue dans la lecture du dossier et des preuves pouvant être présentées par le requérant.

I La construction de la crédibilité

7La conceptualisation de la crédibilité a suivi un long itinéraire, tout en étant « l’expression d’une pluralité de forces créatrices »28. La diffusion des standards relatifs à la crédibilité offre sans aucun doute un terrain propice d’analyse de la circulation des modèles normatifs, comme elle peut intéresser tout particulièrement les théories du droit global29. Les standards évoluent, pris dans un « continuum tissé d’interconnexions »30, entre des médiateurs (par ex. le HCR) et des acteurs (par ex. la Cour nationale du droit d’asile), en passant par des relais (par ex. les juges européens : CEDH et CJUE). Aussi la crédibilité est-elle un standard qui circule, diffusée par des canaux variés de communication, horizontaux et verticaux, ascendants et descendants. Sous cet angle, l’analyse de la généalogie du mouvement et de la dynamique de construction de la crédibilité précède celle de sa réception par la Cour nationale du droit d’asile. Partant, il est nécessaire de prendre d’abord une certaine distance, en proposant un regard général, pour ensuite restreindre la focale, en s’intéressant au travail du juge national de l’asile.

A L’apport de standards

  • 31 P. Blumenthal, « De la logique des mots à l’analyse de la synonymie », Langue française, 2006, n°2, (...)

8La crédibilité est mentionnée pour la première fois dans le guide pratique du UNHCR (connu également sous le terme de « lignes directrices ») en date de 1979. L’accent est mis davantage sur l’importance de la fonction de la crédibilité qui reste malgré tout une coquille un peu vide ; semblant encore appartenir au langage courant et manquant de contenu. Mais, comme tout système de langage, la notion de crédibilité fait l’objet d’apports complémentaires par un jeu de combinaisons. Ce « réseau d’associations »31 prend forme à partir de la réédition du guide pratique de l’UNHCR en 1992. La crédibilité est complétée par les références aux « éléments objectifs et subjectifs » du récit, à la « cohérence » ou au « bénéfice de doute ». La crédibilité gagne ainsi en contenu, mais elle manque encore de structure.

  • 32 A. Weston, « A witness of truth. Credibility findings in asylum appeals », Immigration & Nationalit (...)
  • 33 F. Tiberghien, Le Droit des réfugiés en France. Tables décennales de jurisprudence du Conseil d'Éta (...)
  • 34 J. A. Sweeney, « Credibility, proof and refugee law », préc.

9Néanmoins, la crédibilité est au centre de rapports dialogiques entre les sociologues et les juristes. Les « indices » – pour rependre la sémantique habituelle – sont le fruit de travaux d’identification descriptifs réalisés notamment par la sociologue anglaise A. Weston32 ou encore par des travaux doctrinaux de systématisation de la jurisprudence33, qui ont été ensuite progressivement intégrés dans les lignes directrices de différentes instances. Par ce processus d’intégration, il n’est donc plus question d’un travail descriptif du processus suivi par le juge. La démarche est désormais prescriptive : il s’agit d’ériger un bréviaire, avec parfois l’inconvénient que la conversion de la description en prescription s’effectue au prix d’un appauvrissement, c’est-à-dire qu’elle est transformée en une « prescription élémentaire »34.

10La crédibilité est, en outre, au centre d’un dialogue entre les instances internationales et les instances nationales. Les travaux nationaux, en particulier ceux du Home office britannique et de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR)35, ont intégré ce langage, tout en lui attribuant des apports complémentaires. Ce mouvement d’aller-retour a ainsi contribué à sa structuration. Ce même mouvement s’observe également au sein de l’Union européenne. La notion de crédibilité a fait l’objet de travaux d’ampleur qui ont étoffé le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié. Des travaux ont été entrepris par le Comité Helsinki hongrois (HHC) qui se sont poursuivis dans un projet baptisé « CREDO. Towards Improved Asylum Decision Making in the UE », publié en 2012, associant le HCR, l'IARLJ (International Association of Refugee Law Judges) et l'ONG britannique (Asylum Aid) et soutenu par le Fonds européen des réfugiés. Ces mêmes travaux ont été par la suite consolidés par le guide pratique de l’EASO (European Asylum Support Office)36. L’ensemble réalise un effort de systématisation en mettant en relief une série de standards tout en enrichissant leur contenu. Par la création d’une culture commune, l’objectif est de figer une « notion à contenu variable »37 par l’instauration de liens d’association (i.e. liens collocatifs), voire de synonymie entre différents termes ou notions.

  • 38 Par ex. CNDA, 19 févr. 2013, M. B., req. n° 12017790 : « les persécutions dont il aurait été victim (...)
  • 39 UNHCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens, mai (...)

11La crédibilité est d’abord associée à la notion de cohérence (ou de cohésion) interne du récit. Pour caractériser celle-ci, le juge doit nécessairement prendre en compte la logique du récit, sa chronologie38 ou l’absence de contradiction. La crédibilité peut ainsi être établie en raison d’une série d’éléments : la conformité entre le récit écrit et le récit oral, la spontanéité des réponses du demandeur, des propos précis tenus à l’audience, des éléments personnalisés témoignant d’un vécu ou des faits étayés par une série de documents judiciaires ou médicaux. La crédibilité peut aussi s’appuyer sur un autre indice, subsidiaire, qui joue un rôle palliatif en cas de difficulté du traitement du dossier : celui de la plausibilité. Il sous-tend alors un raisonnement davantage déductif, tant il est associé aux termes de « vraisemblance », de « caractère raisonnable », de « probabilité » et de « bon sens »39.

  • 40 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard (...)
  • 41 Dir. 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : JOUE L 337.
  • 42 V. sur ce point, pt. 42 du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut d (...)
  • 43 Par ex. CNDA, 22 oct. 2013, M. B., req. n° 12012350 : « quant aux craintes actuelles de persécution (...)
  • 44 M. Denis-Linton, « Demande d’asile et crédibilité », in L’exigence de justice. Mélanges en l’honneu (...)

12Toutefois, au nom de la recherche de rationalisation, le centre de gravité du traitement de la crédibilité s’est néanmoins déplacé vers la recherche et la détermination d’éléments plus objectifs. Aussi la caractérisation de la cohérence interne et de la plausibilité du récit se prolonge-t-elle dans celle de la cohérence externe40, mentionnée également par le point (c) de l’article 4(5) de la directive « Qualification »41. Sa détermination implique un processus intellectuel quelque peu différent consistant à confronter la situation individuelle à la situation générale du pays étayée par toute une série de données géopolitiques (évoquées plus haut)42. Ces dernières contribuent à la compréhension de la situation d’un demandeur. Elles permettent aussi de placer le récit individuel d’un requérant dans un certain contexte sociologique, économique, religieux et politique plus global, propre au pays d’origine qui est le cadre d’analyse des persécutions43. Mais si l’analyse de la situation géopolitique est indéniablement une étape « indispensable pour apprécier la crédibilité de la demande »44, elle est tributaire de la qualité des sources consultées.

  • 45 Dir. 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures commu (...)
  • 46 CEDH, 17 juill. 2008, N. A. contre Royaume-Uni, n° 25904/07 (§118-119).
  • 47 Lignes directrices communes à l'UE pour le traitement de l'information sur le pays d'origine (COI, (...)
  • 48 CEDH, 2 sept. 2010, Y. P. et L. P. c/ France, n° 32476/06.

13Face à cette difficulté, le juge de l’asile doit, selon l’article 10 de la directive « Procédures »45, veiller « à ce que des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources telles que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile ». Cette exigence était déjà consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt N. A. contre Royaume-Uni du 17 juillet 200846, qui insiste sur la prévalence des informations issues des rapports provenant d'institutions des Nations Unies, en particulier du HCR, ainsi que d'associations internationales indépendantes de défense des droits de l'homme ou de sources gouvernementales. Pour éclairer la sélection des données géopolitiques, des travaux ont été entrepris par le Comité Helsinki hongrois et repris par les « lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de l’information sur le pays d’origine »47. Le juge doit être attentif à la fiabilité, à l’origine, à l’objectivité, à la pertinence et au caractère impartial des sources, sachant que certaines d’entre elles sont présumées revêtir de telles qualités lorsqu’elles proviennent d’organisations ou d’organismes tels que « le HCR, le département d'État américain, le Home office britannique, […ou les] organisations internationales et les grandes ONG connues pour leur action dans la défense des droits de l'homme comme les associations Human Rights Watch, Amnesty International ». Le juge de l’asile doit aussi veiller à intégrer toutes les sources pertinentes. Sur ce fondement, la CEDH avait condamné la France au motif que la CNDA avait omis de citer des sources géopolitiques alors qu’existait un rapport du Conseil de l’Europe pertinent sur la situation des opposants politiques en Biélorussie48.

  • 49 Y. Gaudemet, Les Méthodes du juge administratif, LGDJ, 1972, rééd. 2014, coll. « Anthologie du Droi (...)
  • 50 Évidemment sur lien entre les standards et la normalité, v. S. Rials, Le Juge et le standard juridi (...)
  • 51 Y. Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, op. cit., p. 47.
  • 52 Cité par A. Le Pors, « L’intime conviction du juge de l’asile », 9 mars 2012.
  • 53 CNDA, 19 sept. 2016, M. B., req. n° N°16014945.
  • 54 CE, 26 janv. 2018, M. et Mme B., req. n° 397611.
  • 55 CNDA, 19 sept. 2016, M. B., préc. : « force est de constater qu’aucune stipulation de droit interna (...)

14La crédibilité a donc gagné en contenu par l’apport de standards complémentaires et secondaires, qui l’enrichissent et la structurent. Il faut toutefois préciser que ces derniers ne sont pas « des pôles de référence construits autour d’un comportement moyen, de l’attitude qui serait celle d’un individu moyen, qui par définition n’est personne mais un peu chacun »49. Le contentieux d’asile n’est pas le lieu de la « normalité »50. Il ne s’agit donc pas non plus de tracer une « limite entre du permis et du fautif »51. L’objectif est de caractériser des standards de type méthodique servant d’aiguillage au raisonnement du juge et permettant de saisir un vécu. Dans cette perspective, la crédibilité du récit d’un demandeur s’appréhende particulièrement à l’aune de deux autres standards qui assurent le rôle de clefs de lecture des différents éléments du dossier : l’intime conviction et le bénéfice du doute. Ces deux standards peuvent mobiliser un raisonnement présomptif. Le terme de « l’intime conviction » n’est pas présent dans les énoncés textuels. Pour reprendre les mots de Joseph Krulic, il joue un rôle de « passager clandestin »52. Le constat est identique au sujet du « bénéfice du doute ». Ni la CNDA53 ni le Conseil d’État54 n’ont accueilli l’argument selon lequel le principe du bénéfice du doute est le corollaire du principe de non-refoulement tiré de l’article 33 de la Convention de Genève. De manière générale, ils n’ont mobilisé aucun énoncé pour lui fournir un fondement textuel55.

  • 56 F. Greslier, « La Commission des Recours des Réfugiés ou ‘‘l’intime conviction’’ face au recul du d (...)
  • 57 J.-M. Belorgey, « L'asile et l'intime conviction du juge », Plein droit, 2004/1, n° 59-60, p. 59 ; (...)
  • 58 M. Bartl, « Internal Market Rationality, Private Law and the Direction of the Union : Resuscitating (...)
  • 59 Le standard de crédibilité et sa signification ont été intégrés, par exemple, par les travailleurs (...)

15Mais, à l’instar de la crédibilité, le bénéfice du doute est mentionné pour la première fois dans le guide pratique du HCR publié en 1979 et a fait l’objet de consolidations successives au gré de ses différentes éditions. À ce titre, l’emprunt au vocabulaire pénal et sa transposition dans le monde de l’asile peuvent être perçus comme participant « au soupçon jeté ces dernières années sur le demandeur d’asile, coupable en puissance, suspect par sa sollicitation »56. Malgré tout, son usage récurrent par les différents acteurs ne manque pas de pertinence, puisqu’il paraît comme un standard consubstantiel à l’office de juge de l’asile57 dans sa compréhension du récit d’asile. Quoi qu’il en soit, l’édification de ces différents standards permet la construction d’un « îlot de connaissances non contestées »58, du moins admis par les différents médiateurs et acteurs en droit d’asile59.

B La réception des standards

  • 60 Art. 4(5) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concer (...)
  • 61 C. Thibierge (dir.), La force normative. Naissance d’un concept, Paris, LGDJ, 2009.
  • 62 J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Flammarion, coll. « Champs essais », 2013.
  • 63 Sur le rôle inférentiel d’un concept, v. V. Réveillère, Le juge et le travail des concepts juridiqu (...)

16Enrichis par différents travaux, les indices « de la crédibilité » ont acquis une « force normative », avec le relais du droit européen. L’article 4(5) de la directive « Qualification »60 ainsi que les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme ont joué à cet égard un rôle déterminant. Au-delà de ces véhicules normatifs, les indices de reconnaissance de la crédibilité ont acquis une « force référentielle ». Par leur diffusion, leur rayonnement ou leur circulation par divers canaux, ils s’imposent en tant que « modèle ou [...] référence dans le système juridique »61. Par ailleurs, l’autorité des différents indices de crédibilité résulte d’un processus collaboratif – mentionné plus haut –, entre les acteurs nationaux et internationaux, processus qui facilite la mise en place d’une « éthique de discussion »62 propre à créer un certain consensus autour de la signification de la crédibilité. Ainsi, derrière la circulation de standards, se dévoile celle des modes de raisonnement. Particulièrement, la force référentielle des différents guides ou de la jurisprudence européenne réside en ce que sont érigées des structures-types de raisonnement, comprenant elles-mêmes des sous-structures de raisonnement63.

  • 64 EASO, Guide pratique de l’EASO : Évaluation des éléments de preuve, mars 2015, pt. 2.2.1.2, p. 11.
  • 65 UNHCR, Au Cœur des faits : évaluation de la crédibilité des demandes d’asile présentées par les enf (...)
  • 66 Sur cette question, v. J. M. Pobjoy, The child in international refugee law, Cambridge University P (...)

17Le guide pratique de l’EASO est à ce titre révélateur. Au sujet de l’appréhension de la cohérence d’un récit, un test en quatre étapes pose les différentes questions qui servent d’orientation sur la manière de saisir la crédibilité64. D’abord, il est posé la question de savoir s’il existe « des incohérences/divergences entre les récits faits par le demandeur ou entre le(s) récit(s) et d’autres éléments de preuve présentés par le demandeur ? ». Ensuite, il convient de se demander si « ces incohérences/divergences concernent les faits pertinents et aboutissent à une conclusion claire et définitive que les éléments de preuve produits par le demandeur n’ont pas de crédibilité interne ». Si ce n’est pas le cas, l’agent responsable doit s’inquiéter de savoir s’il « a donné au demandeur la possibilité d’expliquer ou de clarifier les incohérences ou les divergences ». Enfin, une dernière question concerne le point de savoir si les explications fournies par le demandeur sont raisonnables et justifient les incohérences ou divergences. Ces mêmes structures de raisonnement se diffusent et se déclinent dans des travaux portant sur des objets plus spécifiques, à l’instar du guide, porté par le HCR, sur l’évaluation de la crédibilité des demandes d’asile présentées par les enfants au sein de l’Union européenne65. L’architecture générale des raisonnements reste préservée. Néanmoins, certains éléments sont adaptés afin d’embrasser les problématiques particulières liées, par exemple, au traumatisme et à la vulnérabilité des mineurs66.

  • 67 H. Kelsen, Théorie pure du droit, trad. Ch. Eisenmann, 2e éd., LGDJ - Bruylant, coll. « La Pensée j (...)
  • 68 V. cependant l’analyse de D. Guinard qui relative la souveraineté du juge de l’asile : D. Guinard, (...)
  • 69 Pour un exemple récent, CE, 18 mars 2019, M.C., Mme D. et M. A.B., req. n° 414740.
  • 70 Pour un ex. CE, 26 janvier 2018, M. et Mme B., req. n° 397611 : « dès lors qu'elle s'était fondée p (...)

18En ce qui concerne la Cour nationale du droit d’asile, ces tentatives de rationalisation rencontrent toutefois des limites. L’interprétation du juge de l’asile français reste « authentique »67, en raison de l’absence d’un véritable contrôle de cassation sur la qualification juridique des faits68. En dépit des vœux de certains rapporteurs publics, A. Bretonneau et de J. Boucher entre autres, le Conseil d’État a toujours préservé l’appréciation souveraine des juges d’asile sur la qualification juridique, lieu d’appréciation de la crédibilité du récit69. La qualification de la crédibilité est uniquement bornée par l’erreur de droit ou par la dénaturation des faits70. In fine, les efforts de rationalisation possèdent une force normative en réalité amoindrie, car ils n’ont pas trouvé de relais dans la jurisprudence du Conseil d’État.

  • 71 Pour reprendre l’expression de V. Réveillère, Le Juge et le travail des concepts juridiques, op. ci (...)
  • 72 V. sur ce point la position de l’autorité canadienne, CISR, Section de la protection des réfugiés, (...)
  • 73 M. Denis-Linton, « Demande d’asile et crédibilité », in L’Exigence de justice. Mélanges en l’honneu (...)
  • 74 Par ex. CNDA, 31 juill. 2017, M. S., req. n° 14028401 : « elle a notamment su expliquer, avec sincé (...)
  • 75 Par ex. CNDA, 30 août 2018, M. M., req. n° 17008140.
  • 76 Par ex. CNDA, 7 oct. 2014, M. D., req. n° 13003572.
  • 77 Par ex. CNDA, 22 oct. 2013, M. B. req. n° 12012350.
  • 78 Par ex. CNDA, 13 oct. 2017, Mme M. T., req. n° 17027362.
  • 79 Par ex. CE, 28 nov. 2011, Ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales (...)
  • 80 Par ex. CNDA, 18 oct. 2018, M. H. O., req. n° 18000211.
  • 81 Pae ex. CNDA, 16 nov. 2018, req. n° 17048004.
  • 82 CNDA, 11 février 2019, M. M. n° 18032382.
  • 83 Par ex. CNDA, 3 juill. 2018, req. n° 18003724.
  • 84 C. Lantero, « La motivation des décisions en matière d'asile », in J. Fernandez et C. Laly-Chevalie (...)
  • 85 CNDA, 4 mai 2010, M. A, req. n° 09014657 : « considérant enfin qu’en tant qu’elles se caractérisent (...)

19La Cour nationale du droit d’asile est partie prenante du « jeu de langage »71 autour de la crédibilité. Elle a donc progressivement intégré sa sémantique et sa syntaxe. C’est d’ailleurs loin d’être un hasard. L’un des enjeux récents du traitement des demandes d’asile est d’extérioriser le processus qui guide le juge. Sur le modèle de la rédaction des jugements pris par les juridictions anglo-saxonnes72, un effort a été porté sur la motivation des décisions de la Cour nationale du droit d’asile73, sous le patronage du Conseil d’État et aiguillé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’amélioration de la motivation concerne autant les éléments de droit que les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision. L’effort de motivation s’est traduit par un renforcement de la démonstration dans le dispositif de la décision. Ceci est passé par une amélioration notable de la rédaction des jugements et par le recours à un champ lexical plus riche. La rédaction use des termes de « spontanéité »74, de « lacunaire » ou de « personnalisé », de « faits établis ou non », de « dires probants »75, de « propos généraux », « élusifs »76 ou « circonstanciés »77, de « déclarations confuses »78, de « déclarations incohérentes » ou « cohérentes »79, de « précisions plausibles »80, d’« explication construite et crédible »81, de « propos constants »82, ou de « discours fourni et cohérent »83. Autant de termes qui offrent des clefs de lecture et qui explicitent les éléments de la qualification juridique du dossier. Si, un temps, le constat suivant lequel la rédaction des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ne mentionnait que le résultat final du processus de qualification, sans détailler les différentes étapes, a pu être fait84, les décisions font depuis œuvre de pédagogie en mentionnant davantage l’ensemble des éléments qui ont été pris en considération et le cheminement qui a conduit à la caractérisation de la crédibilité85. De même, sous l’impulsion des travaux internes à la CNDA, la structure de la décision reflète avec plus de clarté les différentes composantes de la crédibilité.

  • 86 Sur ce point, v. C. Lantero, « La motivation des décisions en matière d'asile », in J. Fernandez et (...)
  • 87 V. Champeil-Desplats et M. Troper, « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », in (...)
  • 88 CEDH, Gr. Chambre, 28 févr. 2008, Saadi contre Italie, n° 3720/ 06 (§ 131).

20L’exigence d’une meilleure motivation découle du droit à un procès équitable. Elle est indissociable du respect des droits de la défense86. Elle a aussi la vertu de créer une contrainte juridique qui pèse sur le raisonnement du juge. Il faut rappeler que la théorie des contraintes juridiques suggère que les acteurs du droit sont soucieux de « maintenir ou optimiser [leur] pouvoir, notamment en fournissant des justifications institutionnellement acceptables de [leurs] choix »87. La motivation éclaire. Elle contribue à une meilleure réception de la décision. Elle assure finalement sa légitimité dans un certain contexte discursif. La mention nécessaire de toutes les sources publiques dans la décision rendue88 permet notamment de la revêtir, à tout le moins en apparence, d’une certaine objectivité. À rebours, la motivation est porteuse d’une rationalité juridique qui enferme peu ou prou le raisonnement du juge, celui-ci doit respecter le cadre et la structure de sa démonstration.

  • 89 La délibération de l’OFPRA rangeant le Kosovo, l’Arménie, l’Albanie, la Géorgie, la Serbie et le Sé (...)
  • 90 V. sur ce point, A. Korsakoff, Vers une définition genrée du réfugié : étude de droit français, Thè (...)
  • 91 CNDA, 23 octobre 2017 Mlle E. n° 16029780.
  • 92 CNDA 19 avril 2017 Mme C. n° 16034664
  • 93 Toutefois, la méthodologie de la détermination du taux de prévalence prête à discussion. V. sur ce (...)
  • 94 V. sur ce point, D. Guinard, « Homosexualité, groupe social et dénaturation des pièces du dossier : (...)
  • 95 CNDA GF, 5 déc. 2019 Mme N. et Mmes S., req. n° 19008524, 19008522 et 19008521.

21On peut toutefois arguer de ce que la rédaction de la décision ne peut pas être totalement révélatrice de toutes les voies que le juge a empruntées pour rendre la décision. En effet, la rédaction dissimule parfois les véritables motifs qui ont déterminé la solution. De même, toutes les précautions permettant de déterminer la cohérence externe d’un récit n’empêchent pas des divergences d’interprétation sur les situations géopolitiques. En témoignent les variations autour de la notion de « pays sûr ». Par exemple, le Conseil d’Etat a validé la décision de la France de classer l’Albanie dans cette catégorie89, contrairement à la décision de la Belgique. Un autre exemple concerne la détermination du groupe social des enfants risquant des mutilations sexuelles féminines (MSF)90. En l’occurrence, la Cour nationale du droit d’asile visait jusqu’à récemment le taux de prévalence en fonction de la nationalité, de la région, de l’âge et de l’ethnie de la requérante. Par exemple, le taux de prévalence (i.e. la quantification du risque d’excision) peut varier, selon les sources publiques, entre 32,5 % et 41,6 % pour une enfant de nationalité nigériane d’ethnie Essan et en provenance de l’Etat d’Edo91. Ce taux de prévalence est d’environ 65 % pour une femme de nationalité ivoirienne, d’ethnie dioula et appartement à la communauté musulmane92, alors qu’il est de 13,7 % pour les femmes de nationalité gambienne et d’ethnie Wolof. Si le taux de prévalence repose sur des éléments objectifs93, les conséquences qu’en tire le juge sur la situation de la requérante dépendent de son appréciation. Ainsi, la détermination de ce groupe social est à géométrie variable94. Pour pallier cette difficulté, la CNDA a redéfini le cadre d’analyse dans une optique de prise en compte harmonisée des risques de mutilations sexuelles féminines. Le taux de prévalence n’est plus un élément de détermination du groupe social, mais uniquement un des éléments pertinents d’appréciation des risques de persécution parmi d’autres paramètres, tels que les traditions et pratiques propres au groupe familial des jeunes filles95.

22En somme, les qualifications retenues ne dépendent pas seulement de telles ou telles données publiques. Elles répondent aussi à différentes stratégies développées par chaque institution. Si un système de langage offre un espace de liberté dans lequel une pensée peut se développer, il constitue aussi un cadre contraignant. Tout système de langage n’est pas seulement un ensemble de significations – une représentation de la réalité. Il inclut aussi les conditions de son usage ; à savoir une grammaire, comprise ici dans un sens large et prescriptif96, qui structure le déploiement d’une pensée.

II La caractérisation de la crédibilité

  • 97 P. Ricœur, Temps et récit, t. I, Le Seuil, 1983, p. 17.
  • 98 M. Doat, « Le jugement comme récit », in L’office du juge, coll. « Les Colloques du Sénat », Paris, (...)
  • 99 H. Isnard, « Le récit du réfugié est-il une fiction ? », Topique, vol. 114, n° 1, 2011, pp. 107-114
  • 100 L. Tengelyi, « Refiguration de l'expérience temporelle selon Ricœur », Archives de Philosophie, 201 (...)

23Le juge de l’asile joue un rôle actif dans l’appréhension du dossier. Son office s’exprime par le travail intellectuel de reconstruction de morceaux éclatés par le traumatisme du demandeur ou par les questions posées par l’officier de protection. C’est le propre « de toute construction narrative »97. Or « pour rendre [les] souvenirs objectifs, les traduire en une histoire logique racontable, [le juge] doit les reconstruire »98. Pour reprendre les mots de H. Isnard, « le juge de l’asile n’est pas un témoin, mais doit, au contraire, solliciter le témoignage et le reconstruire, le déterritorialiser, et peut-être, de manière provocatrice, le dépersonnaliser, afin de dire le droit »99. De prime abord, ce processus peut se comprendre comme un travail d’objectivation d’un vécu. Mais c’est dans ce travail de reconstruction que se loge en partie la subjectivité du juge, même sa créativité. Le juge de l’asile peut déformer une réalité, lorsqu’il établit un lien de causalité entre différents événements, lorsqu’il déduit à partir de certains faits des conséquences éventuelles sur la situation de demandeurs ou bien lorsqu’il produit des hypothèses sur le parcours du requérant. La reconfiguration narrative d’un récit d’asile peut être « l’opposant structuré de l’expérience temporelle »100 et personnelle du demandeur. C’est pourquoi les méthodes élaborées tendent non à nier la subjectivité du juge de l’asile, mais à l’organiser par l’apport de standards complémentaires qui guident le juge dans l’appréhension de la crédibilité du récit et dans la détermination des fonctions que celle-ci peut jouer dans la lecture des éléments d’un dossier.

A Des méthodes

  • 101 Pour reprendre l’expression de L. Wittgenstein, Remarques sur la philosophie de la psychologie, t. (...)
  • 102 A. Lucien et P. Richard, « Le langage comme représentation du Monde, l’exemple de l’hébreu », La re (...)
  • 103 F. Rigaux, « The concept of fact in legal science », in P. Nerhot, Law, interprétatation and realit (...)
  • 104 V. sur ce point, O. Leclerc, Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droi (...)
  • 105 P. Ricoeur, Temps et récit, Seuil, coll. « Point essais », t. 3, p. 435.
  • 106 Sur ce point, v. O. Cayla, « Ouverture : la qualification ou la vérité du droit », Droits, n°18, 19 (...)
  • 107 P. Ricœur, Temps et récit, t. I, op. cit., p. 17 : « L’intrigue prend ensemble et intègre dans une (...)

24« Instrument de la pensée »101, le langage n’est pas seulement une représentation du monde. Il organise aussi sa « mise en scène »102. C’est pourquoi la « description du fait subit nécessairement l’attraction du concept par l’intermédiaire » 103duquel le juge appréhende la demande d’asile. Ces différents standards sont autant de catégories qui jouent un rôle de filtre afin d’appréhender des données factuelles. Ils s’inscrivent ainsi dans un processus intellectuel de labellisation des faits, qui consiste non seulement à opérer une sélection entre eux mais aussi à leur apposer une qualité. Autrement dit, il s’agit de cibler ceux qui sont pertinents afin de déterminer une – certaine – « vérité légale »104. C’est dans cette perspective que se comprend la prise en compte des données géopolitiques qui contribuent à identifier les données factuelles les plus saillantes. Le propos de P. Ricœur selon lequel « il n’y a de temps pensé que raconté »105 résonne tout particulièrement. Le juge réordonne et reconfigure les événements d’une histoire sous forme d’un récit. Loin d’être une opération descriptive, c’est un processus de qualification qui est à l’œuvre106. Par « cette mise en intrigue »107, le juge de l’asile imprime un regard subjectif sur la situation du requérant.

  • 108 J.-M. Fayol-Noireterre, « Rubrique - L'intime conviction, fondement de l'acte de juger », Informati (...)
  • 109 A. Le Pors, « L’intime conviction du juge de l’asile », préc.
  • 110 CJUE, 3e ch., 25 janv. 2018, aff. C-473/16, F.

25Si la subjectivité du juge de l’asile prospère en raison du standard de l’intime conviction, ce dernier est aussi le premier pilier autour duquel s’articule le travail du juge de l’asile. L’intime conviction n’est pas seulement un « sentiment intérieur »108. Elle est en sus une méthode qui offre un modus operandi permettant de saisir la crédibilité en mobilisant différentes acceptions de la vérité, caractérisées par A. Le Pors109: la « vérité correspondance » construite selon une démarche indicielle à partir de laquelle le juge recherche les traces d’un récit ; la « vérité intersubjective » qui naît d’un accord au sein de la formation de jugement ; la « vérité constructiviste » (ou « hypercritique ») qui s’élabore selon un processus de construction et de déconstruction afin d’isoler ou d’exclure les éléments probants du récit du requérant. Le terrain reste quand même propice à la manifestation de préjugés et de stéréotypes orientant le traitement de la demande d’asile. Ces stéréotypes sont d’ailleurs toujours présents, comme en témoigne l’arrêt de CJUE qui a condamné les Pays-Bas pour l’usage d’expertises à l’égard des demandes fondées sur un motif lié à une orientation sexuelle et effectuées à l’aide de questionnaires stéréotypés et révélateurs de préjugés110. Sans que l’analyse du juge s’appuie sur de telles méthodes et quelle que soit la voie que la conviction emprunte, celle-ci peut se fonder sur des éléments fortement subjectifs.

  • 111 V. sur ce point les études sociologiques, D. Fassin et C. Kobelinsky, « Comment on juge l'asile. L' (...)
  • 112 V. sur ce point, concl. A. Bretonneau, sur CE, 11 avril 2018, M. A, req. n° 402242.
  • 113 CJUE, Grd. Ch., 2 déc. 2014, A., B. et C., C-148/13 et autres.
  • 114 UNHCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens, mai (...)
  • 115 Par ex. CNDA, 22 oct. 2013, M. B. req. n° 12012350 : « l’état psychique particulièrement grave du r (...)

26Mise en lumière auparavant par des études sociologiques, la conviction du juge peut être acquise, lors de l’audience, au gré du comportement du demandeur : la maîtrise d’un langage, la spontanéité des réponses, l’apparence physique ou l’émotion qui traverse l’audience sont autant d’éléments qui peuvent influencer le juge dans sa perception de la demande111. En se fondant sur de tels éléments, même implicitement, le juge se place sur un terrain incertain. En réponse, à travers les obligations de loyauté et de coopération qui s’imposent au demandeur mais aussi aux instances nationales, le droit européen a tenté de rationnaliser la prise de compte du comportement du demandeur par l’examinateur. Par exemple, la non-coopération d’un demandeur ou l’exercice tardif de son recours ne doivent pas créer une présomption négative sur l’appréhension de son récit112. La CJUE a rappelé ces nécessaires précautions au sujet du traitement des demandes fondées sur un motif lié à une orientation sexuelle. Dans ces conditions, le juge de l’asile ne saurait conclure au défaut de crédibilité des déclarations du demandeur d’asile au seul motif que son orientation sexuelle n’a pas été invoquée au premier stade de la procédure en vue d’exposer les motifs de persécution113. De manière générale, « l’attitude constitue un indice de crédibilité peu fiable »114. Le juge doit donc toujours fournir un effort de compréhension de la situation du demandeur, de son état psychique et de sa vulnérabilité115.

  • 116 K. Popper, Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance, Hermann, 1999, p. 27.
  • 117 J.-M. Belorgey, Le droit d’asile, 2e éd., op. cit., p. 177.
  • 118 M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder ? Objective Credibility Assessment in Refugee Statu (...)
  • 119 CEDH, 19 septembre 2013, R.J. c. France, req. n° 1046/11 ; CEDH, 18 déc. 2012, F.N. et autres c. Su (...)
  • 120 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de (...)
  • 121 Sur cette distinction, v. F. Terré, Introduction générale au droit, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis (...)
  • 122 Art. 4(5) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, préc. (...)

27C’est dans cette optique que se situe l’intérêt du « bénéfice du doute ». En science, comme dans la « recherche de vérité » organisée par le juge, il y a, pour reprendre K. Popper, une « asymétrie entre la vérification et la falsification »116. Le bénéfice du doute est une manière de lutter contre l’éventuel réflexe du juge à privilégier les éléments dirimants au détriment des éléments probants du récit du demandeur117. Il œuvre contre le traitement éventuellement discriminatoire des demandes d’asile qui pourrait être conditionné par les préjugés et les stéréotypes structurant la perception du juge118. En cela, le bénéfice du doute assure une fonction symbolique. Relayée notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme119, sa référence contribue à la diffusion de la figure d’un « juge bienveillant » en matière d’asile, conscient des difficultés qui pèsent sur le demandeur. La raison d’être du bénéfice du doute réside surtout dans sa fonction instrumentale : Il est une technique d’établissement de faits, en ce qu’il se présente comme le viatique d’une présomption simple de crédibilité d’un récit120, à condition que le récit soit déjà étayé par un faisceau d’indices. Il est le support d’un déplacement de l’objet ou de la charge de la preuve121, en complément du caractère inquisitorial de la procédure. Il constitue une norme d’interprétation qui permet de neutraliser l’ambiguïté de la rédaction de l’article 4.1 de la directive « Qualification » suivant laquelle il « appartient à l’État membre d’évaluer en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande »122.

28Par conséquent, et dans la mesure où le raisonnement du juge consiste en une reconstruction d’un récit éclaté, il peut nécessiter l’établissement d’un lien de causalité entre plusieurs évènements, un travail d’induction à partir de certains faits évoqués ou un processus de déduction à partir d’éléments connus. Encore une fois, ces démarches sont conformes à la nécessité d’appréhender la crédibilité ou, du moins, la plausibilité d’un récit. Mais l’opération logique est loin d’être une pure inférence123. Le juge de l’asile sollicite souvent un raisonnement présomptif « particulièrement adapté aux situations marquées par le doute »124. C’est ce raisonnement qui lui permet de déduire des faits connus des faits inconnus en déplaçant l’objet de la preuve ou qui lui permet de surmonter une explication causale partielle ou une incertitude causale.

  • 125 Sur cette notion, v. L.-M. Schmit, Les définitions en droit privé, LGDJ, Presse de l’Université Tou (...)
  • 126 L. de Gastines, Les présomptions en droit administratif, LGDJ, 1991.
  • 127 Par ex. CNDA, 23 juill. 2018, Mme E., req. n° 15031912 : « il est également plausible que dans un f (...)
  • 128 CNDA, 8 janv. 2019 M. S., req. n° 17049487.
  • 129 CNDA, 28 nov. 2018 M. O., req. n° 18007777.
  • 130 CNDA, 28 juin 2019 M. A., req. n° 17050703 C.
  • 131 Le juge applique le même raisonnement pour des ressortissants irakiens combattants au sein des pesh (...)
  • 132 CNDA 7 novembre 2018 M. req. n° D. n° 18003517.

29D’ailleurs, les structures-types de raisonnement sont reçues par le juge national, mais elles sont aussi enrichies par les méthodes déjà présentes dans sa boite à outils conceptuels. Le processus n’est pas si éloigné de celui qui peut être développé en droit de la responsabilité et il peut utiliser différentes méthodes de « qualification prioritaire »125, qui impliquent un raisonnement par abduction. Pour établir des faits, le juge de l’asile peut mobiliser une « présomption-affirmation »126 pour caractériser des éléments centraux d’un récit. En sollicitant des données géopolitiques et le standard de plausibilité, il comble les vides par différentes déductions127 ou il invalide certains faits invoqués par le requérant. Le juge peut également recourir à une « présomption-causalité » afin de retisser des liens entre différents événements, avec la précision importante qu’un tel usage constitue généralement un système de preuve par exclusion : aucune autre cause que celle qui est avancée ou qui est identifiée par le juge ne permet d’expliquer les craintes de persécutions du demandeur. D’ailleurs, le raisonnement par abduction s’exprime particulièrement par l’intermédiaire du mécanisme d’imputation largement répandu dans le contentieux de l’asile. Par exemple, la CNDA octroie une protection à des requérants de nationalité afghane qui, en raison de l’exercice de fonctions au sein des forces armées128, de la police129 ou des douanes130, craignaient avec raison d’être persécutés pour des opinions politiques pro-occidentales et pro-gouvernementales qui leur sont imputées par les talibans131. Le juge se fonde sur la manière dont est perçu le réfugié dans le contexte social et politique propre au pays d’origine pour en déduire les risques de persécution. La CNDA juge ainsi qu’un ressortissant de nationalité malienne, qui a aidé bénévolement une association de défense des droits des personnes LGBT, peut être assimilé à ce groupe social fondé sur l’orientation sexuelle en raison de la perception de la société malienne132.

  • 133 Par ex. EASO, Guide pratique de l’EASO : Évaluation des éléments de preuve, mars 2015, p. 12.
  • 134 Th. Franck et P. Prows, « The Role of Presumptions in International Tribunals », The Law & Practice (...)
  • 135 D. Costa, « Apparence, fiction et présomption juridiques », in N. Jacquinot, Juge et apparence(s). (...)
  • 136 Pour une synthèse de la jurisprudence canadienne, v. CISR, Section de la protection des réfugiés, É (...)
  • 137 V. aussi « Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens » (...)
  • 138 Cité par le CISR, Section de la protection des réfugiés, Évaluation de la crédibilité lors de l’exa (...)

30Les différents guides et les lignes directrices nourrissent tous une méfiance à l’encontre du raisonnement déductif, surtout si ce dernier est combiné avec un raisonnement présomptif133. Rien d’étonnant car, à se référer aux travaux de Th. Franck et de P. Prows, la présomption est nécessairement un procédé subjectif qui est conditionné par l’expérience personnelle du juge134, dès lors qu’il peut solliciter les standards de « normalité » ou « d’apparence ». « C’est [en effet] parce que telle présomption est vraisemblable qu’elle est probable et donc qu’elle est instituée »135. Dans le contentieux de l’asile, la présomption peut supposer un jugement de valeur sur la situation du demandeur d’asile, voire une substitution de la perception du juge au détriment de la réalité d’un récit. C’est pourquoi le juge de l’asile peut ne pas fonder sa décision « sur des pures conjectures ou de simples hypothèses »136. La jurisprudence canadienne a eu l’occasion de tracer une frontière, quoique ténue, entre une déduction raisonnable et une pure hypothèse137. En porte-parole, le juge MacGuigan affirme qu’il « est souvent très difficile de faire la distinction entre une hypothèse et une déduction. Une hypothèse peut être plausible mais elle n’a aucune valeur en droit puisqu’il s’agit d’une simple supposition. En revanche, une déduction au sens juridique est une déduction tirée de la preuve et, si elle est justifiée, elle pourra avoir une valeur probante. J’estime que le lien établi entre un fait et une cause relève toujours de la déduction »138.

  • 139 R. Latournerie, « Essai sur les méthodes juridictionnelles du Conseil d’État », in Le Conseil d’Éta (...)
  • 140 J. Rivero, « Fictions et présomptions en droit public français », in Les présomptions et les fictio (...)
  • 141 Par ex. CNDA, 29 oct. 2018, Mme A., req. n° 16040286 (requérante de nationalité centrafricaine) : « (...)

31Mais la référence au standard de « plausibilité » dans les différents guides n’est pas sans contradiction, en ce qu’elle peut être porteuse de déductions hypothétiques sur la situation du demandeur. Reste que « la conformité avec le réel »139 ne saurait être écartée, à moins de tomber dans une construction fictionnelle140. Il ressort aussi de la jurisprudence de la CNDA que la détermination de la plausibilité d’une situation ou d’un contexte ne constitue que le processus préalable à l’établissement des faits, processus qui doit être corroboré par d’autres éléments141. Selon les différents guides, le juge ne doit pas élaborer ses propres hypothèses sur la manière dont le demandeur aurait dû se comporter. Il est donc exclu qu’il se fonde sur des « standards comportementaux », qui présentent les mêmes caractéristiques que celui du « bon père de famille », justement construits autour de la normalité. Il doit aussi exclure une démarche fondée sur la construction implicite d'un « persécuteur raisonnable » ou d’une « bonne victime » hypothétique permettant de juger de la plausibilité des actes. Les demandes ne doivent pas être rejetées simplement parce que le juge a imaginé un « meilleur » moyen d'avoir mené à bien la prétendue persécution ou une autre possibilité d’échapper à ces mêmes persécutions.

B Des fonctions

  • 142 J. A. Sweeney, « Credibility, proof and refugee law », préc.
  • 143 Ibid [traduction par nos soins].

32Les travaux de J. A Sweeney, qui constituent le cadre de référence dans l’étude des fonctions de la crédibilité142, ont systématisé deux conceptions qui renvoie à deux fonctions de la crédibilité : la conception large et la conception restreinte. La conception large de la crédibilité touche à sa fonction première : l’objet est de saisir la « force du dossier » dans sa globalité, à l’aide des standards secondaires de cohérence, interne et externe, et de plausibilité. L’acception restreinte de la crédibilité renvoie, quant à elle, à sa fonction de subsidiarité et de palliatif dans la réception des éléments de preuve par le juge. C’est d’ailleurs à l’égard de la fonction restreinte que les différents acteurs en droit d’asile ont produit un effort notable de rationalisation. Fruit de ces travaux et selon l’analyse de J. A. Sweeney, « en introduisant certains concepts de base du droit de la preuve, le seuil de ‘‘crédibilité’’ peut être fixé beaucoup plus bas que le terme ‘‘prouvé’’. Il est démontré que des déclarations crédibles mais non prouvées peuvent jouer un rôle important dans la satisfaction du niveau de preuve requis dans les cas d’asile »143. La crédibilité revêt per se une « force probatoire » dans l’optique de l’établissement des faits. Dans la voie tracée par le guide du Haut-Commissariat des réfugiés, le juge peut considérer des demandes comme crédibles, bien qu’elles ne soient pas parfaitement étayées, en prenant appui sur le standard du « bénéfice du doute ». Toutefois, la frontière établie par J. A. Sweeney ne convainc pas totalement, tant il est parfois difficile de distinguer les deux fonctions de la crédibilité qui se combinent en réalité très souvent. C’est parce que le dossier possède une certaine force suivant toute une série d’éléments que la crédibilité peut jouer un rôle palliatif à l’absence ou à l’insuffisance de preuve.

33Au-delà de cette taxinomie, une troisième fonction de la crédibilité peut être identifiée : elle constitue une clef de lecture des différents documents, particulièrement des documents judiciaires et des certificats médicaux, versés au dossier. De manière de plus en plus fréquente, l’office du juge de l’asile inclut l’analyse de l’origine, de la pertinence et de l’authenticité des pièces. La difficulté est que le juge joue le rôle d’expert sans vraiment avoir d’expertise et sans avoir la possibilité de solliciter l’aide d’un expert.

  • 144 CE, 10 avril 2015, M. B.A. c/ OFPRA, req. n° 372864. V. sur ce point, N. Klausser, « Vers un renfor (...)
  • 145 Par ex. CNDA, 16 janv. 2017, M. C., req. n° 15000965 : « le lien entre les observations visuelles d (...)
  • 146 Par ex. CNDA, 7 nov. 2018 M. D., n° 18003517.
  • 147 Par ex. CNDA 3 juillet 2018 M. F., req. n°18002784 C : « De la même manière, l’attestation de l’ass (...)

34Le cheminement intellectuel du juge de l’asile est parfois sinueux. En réponse et sur l’impulsion de la CEDH, le Conseil d’État a soumis la CNDA à une exigence de motivation circonstanciée dans l’hypothèse où elle rejette un certificat médical retenant un rapport de compatibilité entre les blessures et les actes de torture invoqués par le demandeur144. La Cour nationale du droit d’asile s’est ralliée au sens et au contenu du mot de « compatibilité », mais aussi à ses conditions d’usage, figées et retenues par les différentes instances intervenant en droit d’asile. Elle se réfère de plus en plus au guide pratique dit « guide du protocole d'Istanbul », publié en 2009, qui fournit une feuille de route afin de mener l'examen médical physique des victimes de tortures et de mauvais traitements présumés. Il en ressort que le terme « compatible » signifie que la lésion pourrait avoir été causée par le traumatisme mentionné, sans être spécifique et qu’il existe nombre d’autres causes possibles. C’est dire que la prise en compte du certificat médical ne peut pas être déconnectée de la lecture générale de la crédibilité du récit. La subjectivité du juge est dès lors prégnante. Elle s’exprime non seulement à travers la valeur du document mais aussi par sa place et son sens au sein du récit du demandeur145. De toute évidence, la prise en compte du document est tributaire de la perception de la crédibilité du récit. Soit le document intervient au soutien de la cohérence, interne et externe146 ; soit, par sa force probante, le document neutralise certains vides ou contradictions affectant le récit ; soit, au contraire, le document est neutralisé, submergé par les incohérences frappant la demande147.

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Notes

1 Art. 4 de la dir. 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : JOUE L 337.

2 M. Denis-Linton, « Demande d’asile et crédibilité », in L’exigence de justice. Mélanges en l’honneur de Robert Badinter, Dalloz, 2016, p. 339.

3 S. G. Attali, L’application de la Convention de Genève par la Commission des recours des réfugiés : l’appréciation de la crédibilité de la demande d’asile, Thèse Paris X, 1999.

4 Par ex. K. Noura, La requête d'asile et la construction de sa crédibilité. Entre rationalisation et subjectivation des discours de l'exil, Thèse Lorraine, 2013.

5 V. par ex., D. Fassin et C. Kobelinsky, « Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral », Ophrys, RF sociol. 2012/4, vol. 53, p. 657 ; H. Isnard « Le récit du réfugié est-il une fiction ? », Topique, vol. 114, n° 1, 2011, p. 107. J. Mazzocchetti, « ‪Dire la violence des frontières dans le rapport de force que constitue la procédure d’asile. ‪Le cas d’Ali, de l’Afghanistan en Belgique‪‪ », Revue européenne des migrations internationales, vol. 33, n° 2, 2017, p. 91.‬‬‬‬‬‬‬‬

6 J.-M. Belorgey, Le droit d’asile, 2e éd., LGDJ, coll. « Systèmes pratique », 2016. Cet oubli est désormais corrigé par parution de l’ouvrage de Th. Fleury Graff et A. Marie, Droit d’asile, PUF, coll. « droit fondamental », 2019.

7 J. A. Sweeney, « Credibility, proof and refugee law », International Journal of Refugee Law, 2009, n° 4, p. 700.

8 M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder ? Objective Credibility Assessment in Refugee Status
Determination »,
Immigration Law Journal, n° 367, 2003, p. 367.

9 J.-M. Belorgey, « Le contentieux du droit d'asile et l'intime conviction du juge », DA, 2003, n° 336, p. 619.

10 M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder ? Objective Credibility Assessment in Refugee Status
Determination », préc
. (traduction par nos soins).

11 M. Denis-Linton, « La CNDA : office singulier et juridiction spécifique ? », in J. Fernandez et C. Laly-Chevalier [dir.], Droit d'asile, Pédone, 2015, p. 119.

12 UNHCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens, mai 2013, p. 9.

13 V. de manière générale, H. Guéguen et G. Malochet, Les théories de la reconnaissance, 2e éd., La découverte, coll. « Repères », 2004 ;

14 H. Isnard « Le récit du réfugié est-il une fiction ? », préc.

15 D. Fassin et C. Kobelinsky, « Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral », Revue française de sociologie, vol. 53, n° 4, 2012, p. 657.

16 J. Mazzocchetti, « ‪Dire la violence des frontières dans le rapport de force que constitue la procédure d’asile. ‪Le cas d’Ali, de l’Afghanistan en Belgique‪‪ », préc.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

17 V. aussi J.- M. Sauvé, « Intervention au colloque Le juge français de l'asile (1952- 2012) », publié dans la collection du Conseil d'État « Droits et Débats », La Documentation française, 2014, p. 17.

18 UNHCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens, mai 2013, p. 9 : « la collecte des informations nécessaires pour étayer une demande d’asile, ainsi que l’appréciation des déclarations du demandeur au regard des éléments pertinents de la demande constitue un processus extrêmement complexe ».

19 Pt. 196 du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

20 M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder? Objective Credibility Assessment in Refugee Status
Determination », préc.

21 J. Mazzocchetti, « ‪Dire la violence des frontières dans le rapport de force que constitue la procédure d’asile. ‪Le cas d’Ali, de l’Afghanistan en Belgique‪‪ », préc.‬‬‬‬‬‬‬‬ V. aussi M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder ? Objective Credibility Assessment in Refugee Status Determination », préc. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬V. aussi de manière générale la conception du temps véhiculée par le droit occidental, F. Ost, Le Temps du droit, O. Jacob, 1999.‬‬‬‬‬‬‬‬

22 « Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens », UNHCR, mai 2013, p. 9. V. aussi J.-Y. Leconte et Ch.-A. Frassa, Droit d'asile : conjuguer efficacité et respect des droits, Rapport d'information, n° 130, Sénat (2012-2013).

23 Art. L.712-1 du CESEDA.

24 Toutefois, la notion reste toujours prévue par le droit de l’Union européenne qui maintient la possibilité pour les États-membres d’y recourir. Cf. art. 38 directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. V. sur ce point, M.-L. Basilien-Gainche, « Les droits de migrants en Europe : la normalisation de l'exception », in Gaëlle Marti & Eric Carpano (dir.), L'Exception en droit de l'Union européenne, PUR, 2019, p. 249.

25 S. Corneloup, « Le concept controversé de ‘‘pays tiers sûr’’ », D., 2018, p. 552.

26 J. A. Sweeney, « Credibility, proof and refugee law », préc. ; J.- M. Sauvé, « Intervention au colloque Le juge français de l'asile (1952-2012) », La Documentation française, coll. « Droits et Débats », 2014, p. 17.

27 D. Mazeaud, « Sur les standards », RDA, févr. 2014, n° 9, p. 35.

28 Ibid.

29 M. Xifaras, « Après les théories générales de l’État : le droit global ? », Jus Politicum, n° 8  : « Le Droit Global est le produit de l’intensification de la circulation des concepts, des techniques, des arguments, des règles et des méthodes, aussi bien que des juristes eux-mêmes » ; C. Bricteux et B. Frydman (dir.), Les défis du droit global, Bruylant, coll. « Penser le droit », 2018.

30 A. Geslin, « Avant-propos. La circulation des modèles normatifs ou la pensée juridique du mouvement », in P. Bourgues et C. Montagne, La Circulation des modèles normatifs, PUG, coll. « Droit et action publique », 2016, p. 1.

31 P. Blumenthal, « De la logique des mots à l’analyse de la synonymie », Langue française, 2006, n°2, p. 14.

32 A. Weston, « A witness of truth. Credibility findings in asylum appeals », Immigration & Nationality Law & Practice, 1998, n° 21/3, p. 87. V. aussi, G. Coffey, « The Credibility of Credibility Evidence at the Refugee Review Tribunal », International Journal of Refugee Law, 2003, n° 15/3, p. 378.

33 F. Tiberghien, Le Droit des réfugiés en France. Tables décennales de jurisprudence du Conseil d'État et de la Commission des recours des réfugiés. 1988-1997, Economica, 2000.

34 J. A. Sweeney, « Credibility, proof and refugee law », préc.

35 CISR, Évaluation de la crédibilité lors de l'examen des demandes d'asile, 31 janvier 2004.

36 EASO, Guide pratique de l’EASO : Évaluation des éléments de preuve, mars 2015.

37 C. Perelman et R. Vander Elst (dir.), Les Notions à contenu variable en droit, Bruylant, 1984.

38 Par ex. CNDA, 19 févr. 2013, M. B., req. n° 12017790 : « les persécutions dont il aurait été victime à partir de 2009 ne peuvent être considérées pour avérées au vu des déclarations lacunaires et hésitantes tenues par l’intéressé à cet égard et à son incapacité à exposer la cohérence chronologique des faits allégués » (nous soulignons).

39 UNHCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens, mai 2013, p. 9.

40 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, janv. 1979, Rééd. janv. 2011, pt. 42.

41 Dir. 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : JOUE L 337.

42 V. sur ce point, pt. 42 du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

43 Par ex. CNDA, 22 oct. 2013, M. B., req. n° 12012350 : « quant aux craintes actuelles de persécutions qu’il invoque en cas de retour, apparaissent cohérentes avec le contexte particulier prévalant dans son pays d’origine ».

44 M. Denis-Linton, « Demande d’asile et crédibilité », in L’exigence de justice. Mélanges en l’honneur de Robert Badinter, op. cit., p. 349.

45 Dir. 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : JOUE, L 180/60.

46 CEDH, 17 juill. 2008, N. A. contre Royaume-Uni, n° 25904/07 (§118-119).

47 Lignes directrices communes à l'UE pour le traitement de l'information sur le pays d'origine (COI, Country of origin information), Avril 2008.

48 CEDH, 2 sept. 2010, Y. P. et L. P. c/ France, n° 32476/06.

49 Y. Gaudemet, Les Méthodes du juge administratif, LGDJ, 1972, rééd. 2014, coll. « Anthologie du Droit », p. 47.

50 Évidemment sur lien entre les standards et la normalité, v. S. Rials, Le Juge et le standard juridique. Essai sur le traitement juridictionnel de l’idée de normalité, LGDJ, 1980, n° 93 : les standards visent « à permettre la mesure de comportements et de situations en termes de normalité ». V. aussi N. Blanc, « Le juge et les standards juridiques », RDC, 2016, p. 394.

51 Y. Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, op. cit., p. 47.

52 Cité par A. Le Pors, « L’intime conviction du juge de l’asile », 9 mars 2012.

53 CNDA, 19 sept. 2016, M. B., req. n° N°16014945.

54 CE, 26 janv. 2018, M. et Mme B., req. n° 397611.

55 CNDA, 19 sept. 2016, M. B., préc. : « force est de constater qu’aucune stipulation de droit international, en particulier aucune stipulation de la Convention de Genève ne consacre juridiquement [le principe du bénéfice du doute] ».

56 F. Greslier, « La Commission des Recours des Réfugiés ou ‘‘l’intime conviction’’ face au recul du droit d’asile en France », Revue européenne des migrations internationales, vol. 23, n°2, 2007. V. aussi, D. Lochak, Étrangers de quel droit ?, PUF, coll. « Politiques d’aujourd’hui », 1985 ; C. Rousseau et P. Foxen, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable ? », L’Evolution psychiatrique, 22 août 2006, p. 505.

57 J.-M. Belorgey, « L'asile et l'intime conviction du juge », Plein droit, 2004/1, n° 59-60, p. 59 ; A. Le Pors, « L’intime conviction du juge de l’asile », préc.

58 M. Bartl, « Internal Market Rationality, Private Law and the Direction of the Union : Resuscitating the Market as the Object of the Political », European Law Journal, 2015, vol. 21, n° 5, p. 574.

59 Le standard de crédibilité et sa signification ont été intégrés, par exemple, par les travailleurs sociaux intervenant auprès des demandeurs d’asile. V. sur ce point les recommandations de France Terre d’asile, Guide pratique. L’aide aux dossiers de demande d’asile, Les cahiers du social, n° 17, p. 143 et s.

60 Art. 4(5) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

61 C. Thibierge (dir.), La force normative. Naissance d’un concept, Paris, LGDJ, 2009.

62 J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Flammarion, coll. « Champs essais », 2013.

63 Sur le rôle inférentiel d’un concept, v. V. Réveillère, Le juge et le travail des concepts juridiques. Le cas de la citoyenneté européenne, Institut Universitaire Varenne, coll. « Thèses », 2018, p. 59 et s. ; J.-Y. Cherot. « Le tournant méthodologique en philosophie du droit », in Le droit entre autonomie et ouverture. Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Bergel, Bruylant, 2013, p. 29.

64 EASO, Guide pratique de l’EASO : Évaluation des éléments de preuve, mars 2015, pt. 2.2.1.2, p. 11.

65 UNHCR, Au Cœur des faits : évaluation de la crédibilité des demandes d’asile présentées par les enfants au sein de l’Union européenne, Juin 2017.

66 Sur cette question, v. J. M. Pobjoy, The child in international refugee law, Cambridge University Press, 2017.

67 H. Kelsen, Théorie pure du droit, trad. Ch. Eisenmann, 2e éd., LGDJ - Bruylant, coll. « La Pensée juridique », 1999,
p. 339.

68 V. cependant l’analyse de D. Guinard qui relative la souveraineté du juge de l’asile : D. Guinard, « Homosexualité, groupe social et dénaturation des pièces du dossier : retour sur les contours de l'office du juge de cassation dans le contentieux de l'asile », DA, n° 4, avril 2017, étude 6.

69 Pour un exemple récent, CE, 18 mars 2019, M.C., Mme D. et M. A.B., req. n° 414740.

70 Pour un ex. CE, 26 janvier 2018, M. et Mme B., req. n° 397611 : « dès lors qu'elle s'était fondée pour rejeter la première demande des requérants, sur le manque de crédibilité des persécutions alléguées et non sur l'appartenance de Mme B... à la minorité ashkalie, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les éléments nouveaux apportés sur ce point à l'appui de leur demande de réexamen n'étaient pas de nature à la rendre recevable ».

71 Pour reprendre l’expression de V. Réveillère, Le Juge et le travail des concepts juridiques, op. cit., p. 50.

72 V. sur ce point la position de l’autorité canadienne, CISR, Section de la protection des réfugiés, Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile, 31 janv. 2004.

73 M. Denis-Linton, « Demande d’asile et crédibilité », in L’Exigence de justice. Mélanges en l’honneur de Robert Badinter, op. cit., p. 344.

74 Par ex. CNDA, 31 juill. 2017, M. S., req. n° 14028401 : « elle a notamment su expliquer, avec sincérité et spontanéité, le cheminement spirituel qui a été le sien depuis ses études universitaires et la corrélation entre la dégradation de la place des femmes au sein de la société iranienne depuis la chute du Shah d’Iran et sa volonté d’adhérer à un culte prévoyant les mêmes droits pour les femmes et les hommes » (nous soulignons).

75 Par ex. CNDA, 30 août 2018, M. M., req. n° 17008140.

76 Par ex. CNDA, 7 oct. 2014, M. D., req. n° 13003572.

77 Par ex. CNDA, 22 oct. 2013, M. B. req. n° 12012350.

78 Par ex. CNDA, 13 oct. 2017, Mme M. T., req. n° 17027362.

79 Par ex. CE, 28 nov. 2011, Ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, req. n° 343248.

80 Par ex. CNDA, 18 oct. 2018, M. H. O., req. n° 18000211.

81 Pae ex. CNDA, 16 nov. 2018, req. n° 17048004.

82 CNDA, 11 février 2019, M. M. n° 18032382.

83 Par ex. CNDA, 3 juill. 2018, req. n° 18003724.

84 C. Lantero, « La motivation des décisions en matière d'asile », in J. Fernandez et C. Laly-Chevalier (dir.), Droit d'asile, Pédone, 2015, p. 247.

85 CNDA, 4 mai 2010, M. A, req. n° 09014657 : « considérant enfin qu’en tant qu’elles se caractérisent par un haut degré de précision et de cohérence et qu’elles s’accordent de façon objective à la situation ci-dessus exposée, les déclarations faites en séance publique devant la Cour par M. A permettent, s’ajoutant aux pièces du dossier, de considérer comme établi que celui-ci a fait l’objet de persécutions de caractère à la fois ethnique et religieux » (nous soulignons).

86 Sur ce point, v. C. Lantero, « La motivation des décisions en matière d'asile », in J. Fernandez et C. Laly-Chevalier (dir.), Droit d'asile, op. cit.

87 V. Champeil-Desplats et M. Troper, « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », in M. Troper, V. Champeil-Desplats et C. Grzegorczyk (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Bruylant, LGDJ, 2005, p. 1, p. 15.

88 CEDH, Gr. Chambre, 28 févr. 2008, Saadi contre Italie, n° 3720/ 06 (§ 131).

89 La délibération de l’OFPRA rangeant le Kosovo, l’Arménie, l’Albanie, la Géorgie, la Serbie et le Sénégal dans la catégorie de pays sûrs fut validée par le Conseil d’État, cf. CE, 30 déc. 2016, Association Elena France et autres, req. n° 395058, 395075, 395133 et 395383.

90 V. sur ce point, A. Korsakoff, Vers une définition genrée du réfugié : étude de droit français, Thèse Caen, 2018.

91 CNDA, 23 octobre 2017 Mlle E. n° 16029780.

92 CNDA 19 avril 2017 Mme C. n° 16034664

93 Toutefois, la méthodologie de la détermination du taux de prévalence prête à discussion. V. sur ce point, A. Andro, et M. Lesclingand. « Les mutilations génitales féminines. État des lieux et des connaissances », Population, n° 2, 2016, p. 224.

94 V. sur ce point, D. Guinard, « Homosexualité, groupe social et dénaturation des pièces du dossier : retour sur les contours de l'office du juge de cassation dans le contentieux de l'asile », préc.

95 CNDA GF, 5 déc. 2019 Mme N. et Mmes S., req. n° 19008524, 19008522 et 19008521.

96 Sur ce point, v. F. Viangalli, « La norme juridique et la langue : histoire d’une intimité renforcée », Sens public, 2015

97 P. Ricœur, Temps et récit, t. I, Le Seuil, 1983, p. 17.

98 M. Doat, « Le jugement comme récit », in L’office du juge, coll. « Les Colloques du Sénat », Paris, 2006, p. 396.

99 H. Isnard, « Le récit du réfugié est-il une fiction ? », Topique, vol. 114, n° 1, 2011, pp. 107-114.

100 L. Tengelyi, « Refiguration de l'expérience temporelle selon Ricœur », Archives de Philosophie, 2011, p. 611.

101 Pour reprendre l’expression de L. Wittgenstein, Remarques sur la philosophie de la psychologie, t. II, Mauvezin, 1994, p. 85

102 A. Lucien et P. Richard, « Le langage comme représentation du Monde, l’exemple de l’hébreu », La représentation dans tous ses états, 2007, p.73.

103 F. Rigaux, « The concept of fact in legal science », in P. Nerhot, Law, interprétatation and reality, Dordrecht, Kluwer Academic Publischers, 1990, p. 38.

104 V. sur ce point, O. Leclerc, Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2005, p. 96 et s.

105 P. Ricoeur, Temps et récit, Seuil, coll. « Point essais », t. 3, p. 435.

106 Sur ce point, v. O. Cayla, « Ouverture : la qualification ou la vérité du droit », Droits, n°18, 1993, p. 9 ; M. Doat, « Le jugement comme récit », in L’office du juge, coll. « Les Colloques du Sénat », op. cit., p. 405.

107 P. Ricœur, Temps et récit, t. I, op. cit., p. 17 : « L’intrigue prend ensemble et intègre dans une histoire entière et complète les évènements multiples et dispersés et ainsi schématise la signification intelligible qui s’attache au récit pris comme un tout ».

108 J.-M. Fayol-Noireterre, « Rubrique - L'intime conviction, fondement de l'acte de juger », Informations sociales, 2005/7, p. 46.

109 A. Le Pors, « L’intime conviction du juge de l’asile », préc.

110 CJUE, 3e ch., 25 janv. 2018, aff. C-473/16, F.

111 V. sur ce point les études sociologiques, D. Fassin et C. Kobelinsky, « Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral », préc.

112 V. sur ce point, concl. A. Bretonneau, sur CE, 11 avril 2018, M. A, req. n° 402242.

113 CJUE, Grd. Ch., 2 déc. 2014, A., B. et C., C-148/13 et autres.

114 UNHCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens, mai 2013, p. 33.

115 Par ex. CNDA, 22 oct. 2013, M. B. req. n° 12012350 : « l’état psychique particulièrement grave du requérant, qui peut éclairer les motifs de son absence à l’audience, doit être pris en compte dans l’appréciation du degré de précision ou de cohérence qui peut être attendu de lui dans le cadre de sa demande d’asile ».

116 K. Popper, Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance, Hermann, 1999, p. 27.

117 J.-M. Belorgey, Le droit d’asile, 2e éd., op. cit., p. 177.

118 M. Kagan, « Is Truth in the Eye of the Beholder ? Objective Credibility Assessment in Refugee Status Determination », préc: « it serves as a safeguard to ensure that all refugees are not penalized because some people abuse the refugee protection system ».

119 CEDH, 19 septembre 2013, R.J. c. France, req. n° 1046/11 ; CEDH, 18 déc. 2012, F.N. et autres c. Suède, n° 28774/09, § 67 ; CEDH, 20 juillet 2010, N. c. Suède, req. n° 23505/09, § 53, CEDH, 8 mars 2007, Collins et Akaziebie c. Suède, req. n° 23944/05 ; CEDH, 17 juillet 2008, NA. c. Royaume-Uni, req. n° 25904/07, § 111.

120 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, janv. 1979, Rééd. janv. 1992, pt. 196.

121 Sur cette distinction, v. F. Terré, Introduction générale au droit, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 493.

122 Art. 4(5) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, préc. V. aussi sur ce point, CNCDH, Avis sur le projet de loi relatif à la réforme de l’asile, 20 nov. 2014 (pt. 58).

123 V. sur ce point, F. G’Sell-Macrez, « Incertitude et causalité concrète », in Incertitude et causalité, Colloque de la Cour de cassation du 17 novembre 2005.

124 B. Defoort, « Incertitude scientifique et causalité : la preuve par présomption. Le traitement juridictionnel du doute et l'exigence de précautions dans son application », RFDA, 2008, p. 549.

125 Sur cette notion, v. L.-M. Schmit, Les définitions en droit privé, LGDJ, Presse de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 426 et s. 

126 L. de Gastines, Les présomptions en droit administratif, LGDJ, 1991.

127 Par ex. CNDA, 23 juill. 2018, Mme E., req. n° 15031912 : « il est également plausible que dans un foyer musulman, mariée à un homme de confession musulmane, elle ait été contrainte de se conformer extérieurement à la pratique majoritaire, d’autant qu’elle n’avait que de faibles connaissances de la religion de ses parents » ; CNDA, 19 avril 2017, M. W., req. n° 16038347 : « que la décision du requérant de quitter Rawalpindi où il s’était relocalisé s’inscrit dans un contexte plausible ».

128 CNDA, 8 janv. 2019 M. S., req. n° 17049487.

129 CNDA, 28 nov. 2018 M. O., req. n° 18007777.

130 CNDA, 28 juin 2019 M. A., req. n° 17050703 C.

131 Le juge applique le même raisonnement pour des ressortissants irakiens combattants au sein des peshmergas kurdes. Un tel engagement peut traduire l’expression d’une opinion politique (CE, 18 mars 2019, M.C., Mme D. et M. A.B.).

132 CNDA 7 novembre 2018 M. req. n° D. n° 18003517.

133 Par ex. EASO, Guide pratique de l’EASO : Évaluation des éléments de preuve, mars 2015, p. 12.

134 Th. Franck et P. Prows, « The Role of Presumptions in International Tribunals », The Law & Practice of International Courts & Tribunals, n° 4, 2005, p. 199.

135 D. Costa, « Apparence, fiction et présomption juridiques », in N. Jacquinot, Juge et apparence(s). Actes du colloques, LGDJ, Presse de l’université Toulouse I Capitole, p. 133.

136 Pour une synthèse de la jurisprudence canadienne, v. CISR, Section de la protection des réfugiés, Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile, 31 janv. 2004.

137 V. aussi « Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les systèmes d'asile européens », UNHCR, mai 2013, p. 31 : « le fait d’évaluer si les faits présentés par un demandeur semblent vraisemblables, raisonnables, probables ou de bon sens, risque de s’apparenter à une responsabilité davantage fondée sur l’intuition ainsi que sur des hypothèses subjectives, des idées préconçues, des conjectures, des extrapolations et des stéréotypes, que sur des éléments objectifs »

138 Cité par le CISR, Section de la protection des réfugiés, Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile, 31 janv. 2004.

139 R. Latournerie, « Essai sur les méthodes juridictionnelles du Conseil d’État », in Le Conseil d’État. Livre jubilaire 150ème anniversaire, Ed. du Recueil Sirey, 1952, p. 177, spéc. p. 224.

140 J. Rivero, « Fictions et présomptions en droit public français », in Les présomptions et les fictions en droit, Ed. Émile Bruylant, 1974, p. 101, spéc. p. 102 ; D. Costa, Les fictions juridiques en droit administratif, LGDJ, coll. « BDP », 2000, p. 45.

141 Par ex. CNDA, 29 oct. 2018, Mme A., req. n° 16040286 (requérante de nationalité centrafricaine) : « s’il apparaît plausible que la mère et sœur de la requérante aient perdu la vie dans le contexte des violences ayant accompagné l’entrée des ex-Sélékas à Bangui au mois de mars 2013, il ne peut en revanche être admis que ces décès auraient eu pour cause un quelconque profil particulier de sa famille ». V. aussi, CNDA, 19 avril 2017, Mme C., req. n° 1603466.

142 J. A. Sweeney, « Credibility, proof and refugee law », préc.

143 Ibid [traduction par nos soins].

144 CE, 10 avril 2015, M. B.A. c/ OFPRA, req. n° 372864. V. sur ce point, N. Klausser, « Vers un renforcement du ‘’droit’’ à une procédure équitable des demandeurs d’asile et une meilleure prise en compte de leurs traumatismes ? », Revdh, mai 2015.

145 Par ex. CNDA, 16 janv. 2017, M. C., req. n° 15000965 : « le lien entre les observations visuelles des lésions cutanées et le récit des sévices allégués par l’intéressé ne présente pas un degré de cohérence suffisant pour établir que ces lésions auraient été causées dans les conditions et circonstances décrites par le requérant ».

146 Par ex. CNDA, 7 nov. 2018 M. D., n° 18003517.

147 Par ex. CNDA 3 juillet 2018 M. F., req. n°18002784 C : « De la même manière, l’attestation de l’association Afrique Arc en ciel en date du 4 mai 2018, les photographies versées au dossier dont il ne peut être déterminé où et quand elles ont été prises, et la présence de supposés membres de l’association ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à l’Immigration et au Séjour) au sein de la salle d’audience, association qui n’a d’ailleurs pas fourni d’attestation à M. F., ne sauraient pallier les lacunes et contradictions relevées dans le récit du requérant et par conséquent suffire pour établir son homosexualité et ses craintes en cas de retour ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Aurélien Camus, « Office du juge de l’asile et crédibilité du récit »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 18 | 2020, mis en ligne le 24 juin 2020, consulté le 10 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/10078 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.10078

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Auteur

Aurélien Camus

Aurélien Camus est maître de conférences en droit public à l'Université Paris Nanterre et membre du centre de recherche sur le droit public (CRDP EA 381).

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