Les « thérapies de conversion sexuelle »
Résumés
La mission d’information créée en 2019 à l’Assemblée nationale sur les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (aussi appelées « thérapies de conversion sexuelle ») a conduit au dépôt d’une proposition de loi le 2 juin 2020 par la députée Laurence Vanceunebrock. Parmi les mesures qu’elle prévoit, se distingue en particulier la création d’une incrimination autonome visant à interdire ces pratiques, sanctionnée par une amende allant de 30.000 à 45.000 euros et une peine d’emprisonnement de deux à trois ans.
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- 1 En 1990 et 2019, l’Organisation mondiale de la santé retire respectivement l’homosexualité et la tr (...)
- 2 L’on comprend en ce sens que les « thérapies de conversion sexuelle » ne doivent pas être confondue (...)
1Partant du postulat (erroné1) selon lequel l’homosexualité et la transidentité seraient des maladies, certaines pratiques – communément regroupées sous l’appellation « thérapies de conversion sexuelle » – sont apparues pour tenter de modifier l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre d’une personne. Les techniques sont diverses et varient selon les époques, les avancées scientifiques, les contextes nationaux et les acteurs qui les pratiquent. Si les procédés les plus intrusifs (électrochocs, lobotomie, administration de médicaments ou d’hormones, isolement, etc.) n’ont pas totalement disparu, la majorité de ceux qui perdurent est toutefois devenue plus insidieuse en étant le plus souvent orchestrée dans l’ombre par des groupes religieux (exorcismes, anamnèses, « sessions d’été » avec temps de prière, exigence d’abstinence, etc.)2.
- 3 C. Mallory, T. N. T. Brown, K. J. Conron, Conversion Therapy And LGBT Youth, The William Institute (...)
2Quand ce phénomène est évoqué, vient spontanément à l’esprit l’expérience étatsunienne : ces pratiques n’existeraient que là-bas, à supposer même qu’elles existent toujours. Les « thérapies d’aversion » par électrochocs y ont en effet été utilisées pour la première fois en 1937 par le docteur Owensby dans l’État de Géorgie. Le caractère particulièrement odieux de ce traitement a pu durablement marquer les esprits. Aujourd’hui, certaines cliniques ont encore pignon sur rue et des psychologues hyper-médiatisés (Tara King ou Mike Davidson) assument ouvertement pratiquer des thérapies basées sur la parole. The William Institute UCLA School of Law a ainsi pu faire état de 698 000 personnes homosexuelles qui auraient, depuis 1890, subi une thérapie de conversion sexuelle aux États-Unis3.
- 4 Pays-Bas : Ministerie Van Volksgezondheid, Kamerbrief over SO onderzoek naar blootstelling aan homo (...)
- 5 ILGA World, Curbing Deception. A wolrd survey on legal regulation of so-called “conversion therapie (...)
- 6 Human Rights Watch, “Have You Considered Your Parents’ Happiness?”: Conversion Therapy Against LGBT (...)
- 7 M. Izwan bin Md Yusof and al., “Hadith Sahih on Behaviour of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgende (...)
- 8 S. Riandini Aisyah and al., “Why and How Someone Can Be LGBT in Surakarta Residency, Indonesia”, In (...)
- 9 Alliance Arc-en-ciel, Qui veut guérir l’homosexualité ? Les pratiques de réorientation sexuelle au (...)
- 10 « Expedientada una clinica por ‘curar’ la homosexualidad », El País, 15 juin 2010.
- 11 S. Sebastian, K. Vikram, “Mail Today Exclusive : Delhi doctors use electric shock to treat homosexu (...)
- 12 Pour ces trois exemples, v. Rapport de l’Expert indépendant des Nations unies sur la protection con (...)
3Le phénomène ne se limite pourtant pas à ce territoire ; son emprise est mondiale. C’est le constat partagé par de récents rapports, tant étatiques4 qu’internationaux5, qui recensent des cas sur tous les continents : des électrochocs sont encore pratiqués en Chine6, Malaisie7 et Indonésie8 ; des cliniques offrent des conseils thérapeutiques et médicamenteux au Canada9, en Espagne10 et en Inde11 ; des viols dits « correctifs », sont notamment relevés en Afrique du Sud, au Nigéria et au Kenya12 ; et partout, un réseau de plus en plus étendu de groupes religieux (Courage International, Living Waters, Jews Offering New Alternatives to Homosexuality, etc.) qui organisent des exorcismes, séances d’hypnose ou « stages ».
- 13 Pour un aperçu de l’ensemble des législations à l’échelle mondiale, voir notre étude à paraître : « (...)
- 14 Californie (2012), New Jersey (2013), Oregon (2015), Illinois (2015), Vermont (2016), Connecticut ( (...)
- 15 D.C. ACT 20-530, Conversion Therapy for Minors Prohibition Amendment Act (2014).
- 16 Orden Ejecutiva OE-2019-016, Para prohibir terapias de conversión o reparativas para cambiar la ori (...)
- 17 Affirmation of Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act (2016).
- 18 Modification en 2015 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
- 19 Sexual Orientation and Gender Identity Protection Act (2018).
- 20 Sexual Orientation and Gender Identity Protection in Health Care Act (2019).
- 21 Projet de loi en cours de discussions de la Colombie-Britannique : Bill M 218, Sexual Orientation a (...)
- 22 Ley n° 3/2016, Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e (...)
- 23 Ley 8/2017, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas (...)
- 24 Ley n° 23/2018, de igualdad de las personas LGTB (2018).
- 25 Ley n° 18/2018, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación (...)
- 26 Ley n° 8/2016, Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (...)
- 27 La loi (Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen) a été adoptée le 7 mai 2020 mais doit encore (...)
- 28 Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’U (...)
- 29 V. notamment : Comité contre la torture, Neuvième rapport annuel du Sous-Comité pour la prévention (...)
4Depuis 2012, certains États ont donc décidé de légiférer pour interdire ces thérapies13. Le mouvement a commencé aux États-Unis (dix-neuf États14 auxquels s’ajoutent les districts de Columbia15 et de Puerto Rico16), puis s’est étendu à Malte17, à certaines provinces du Canada (Ontario18, Nouvelle-Écosse19, Île-du-Prince-Édouard20, etc.21), à certaines régions autonomes d’Espagne (Madrid22, Andalousie23, Valence24, Aragon25, Murcie26) et, depuis le 7 mai 2020, à l’Allemagne27. La résolution prise par le Parlement européen en 201828 et les différentes invitations des comités onusiens29, appelant les États à adopter des mesures législatives qui interdisent ces pratiques, semblent inciter de plus en plus d’États à agir. En 2018 et 2019, le Mexique, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, ou encore l’Irlande, ont ainsi soit déposé soit indiqué vouloir déposer un projet de loi.
- 30 J.-L. Adénor, T. de Rauglaudre, Dieu est amour. Infiltrés parmi ceux qui veulent « guérir » les hom (...)
- 31 Cette proposition de loi s’inscrit dans le sens d’un mouvement normatif plus global visant à lutter (...)
- 32 Proposition de loi n° 3030 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’ (...)
5 La France – que l’on croirait à tort épargnée par le phénomène, comme l’ont parfaitement démontré les travaux d’enquêtes des journalistes Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre30 – s’est également engagée dans cette voie31. Une mission d’information a été créée en 2019 à l’Assemblée nationale et ses travaux ont conduit au dépôt d’une proposition de loi le 2 juin 2020 par la députée Laurence Vanceunebrock32. Ce texte comprend huit articles. L’article 1er crée un délit spécifique visant à interdire les thérapies de conversion sexuelle, sanctionné par une amende allant de 30.000 à 45.000 euros et une peine d’emprisonnement de deux à trois ans. Les articles 2, 3 et 4 prévoient des circonstances aggravantes aux infractions relatives aux violences, à l’abus de faiblesse et au harcèlement moral. Les articles 5 et 6 modifient le Code de l’éducation pour y intégrer l’apprentissage du respect des différentes orientations sexuelles et identités de genre. L’article 7 inclut dans la définition de l’exercice illégal de la médecine l’interdiction pour les médecins de donner des consultations et de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’un patient. Enfin, l’article 8 demande au Gouvernement la rédaction d’un rapport, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ce texte, présentant un état des lieux des pratiques afin d’assurer l’information des citoyens, la formation sur la prise en charge des victimes par les professionnels concernés et le suivi de la lutte contre ces pratiques.
6Passé l’enthousiasme des premiers instants que peut provoquer tout projet œuvrant a priori en faveur d’une protection accrue des libertés fondamentales – il faut le dire : l’intention de cette proposition est noble –, ce texte interroge le juriste. L’incrimination autonome visant à interdire les thérapies de conversion sexuelle comble-t-elle réellement un vide juridique ? La sanction de ces pratiques sera-t-elle facilitée par ce nouvel arsenal juridique ? Nos brèves remarques – au nombre de cinq – seront plutôt pessimistes.
I/- Remarque liminaire à propos de la numérotation de l’article créant le délit spécifique visant à interdire les thérapies de conversion sexuelle
- 33 M. Schroeder, A. Shildo, “Ethical Issues in Sexual Orientation Conversion Therapies: An Empirical S (...)
7 La proposition de loi prévoit d’insérer au sein du Code pénal un article 222-16-1 A – dont on verra par la suite le contenu – visant à créer un délit spécifique d’interdiction des thérapies de conversion sexuelle. On comprend, au regard des conséquences de ces pratiques sur la santé des victimes (anxiété, faible estime de soi, dépression, voire suicide33), le choix d’insérer cette disposition au sein du chapitre portant sur les « atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne » et, plus précisément, au sein du paragraphe 2 consacré aux « violences ».
8 On peine en revanche à percevoir les raisons qui ont poussé les rédacteurs de cette proposition à rattacher cette incrimination aux articles 222-16 et suivants. Pour rappel, l’article 222-16 renvoie à la pénalisation des appels téléphoniques et envois réitérés de messages malveillants. L’article 222-16-1 – dont on saisit déjà mal qu’il se greffe, au regard de son objet, à la disposition précitée – précise quant à lui que les personnes morales peuvent également être déclarées responsables de toutes les infractions définies au sein de ce paragraphe 2 consacré aux violences. L’interdiction des thérapies de conversion sexuelle vient donc allonger la subdivision par la création d’un article « 222-16-1 A », alors même que son contenu est dépourvu de tout lien avec les articles desquels on le fait découler.
- 34 Assemblée nationale, Mission « flash » sur les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle (...)
- 35 La section 1 bis porte sur la traite des êtres humains et la section 1 ter sur la dissimulation for (...)
- 36 La dissimulation forcée du visage (section 1 ter) se trouve en effet à l’article 225-4-10.
9 Ce choix interroge d’autant plus que la création de ce délit spécifique avait précisément pour objectif de rendre davantage lisible et visible le droit applicable, en adressant un signal clair aux auteurs et en offrant un référent juridique unique aux victimes de ces thérapies34. Sur le plan des symboles – cela compte ! –, il apparaît également curieux de glisser aussi bas dans l’échelle de la subdivision une disposition portant création d’une incrimination autonome assortie d’une peine d’amende et de prison. Peut-être aurait-il été plus opportun, toujours au sein du paragraphe sur les violences compris dans le chapitre II sur les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, d’insérer plus simplement, et à la suite, un article 222-17. Il était également possible d’envisager l’inclusion de cette incrimination au sein du chapitre V portant sur les atteintes à la dignité de la personne, en insérant une section 1 quater « Des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne » rattachée à la section 1 sur les discriminations35. Si cette dernière solution conduirait mécaniquement à la création d’un article supportant quasiment le même degré de subdivision (article 225-4-11)36 que dans la proposition de loi actuelle, elle présenterait néanmoins l’avantage de rendre plus visible cette incrimination par la création d’une section spécifique portant mention expresse de ces pratiques dans son intitulé.
10À ce jour noyée dans le Code pénal, la numérotation choisie par les rédacteurs de la proposition de loi ne paraît pas être à la hauteur de l’enjeu que porte la disposition. Cette invisibilisation contraste d’ailleurs avec l’ampleur du dispositif que prévoit l’ensemble de ce texte.
II/- La mise en place d’une interdiction générale semblable aux législations adoptées dans les États européens
11En vertu de l’article 222-16-1 A nouveau, les thérapies de conversion sexuelle recouvrent « [l]es pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale ».
12En visant tout à la fois les « pratiques » (c’est-à-dire le fait de mettre en œuvre une technique particulière), les « comportements » (c’est-à-dire, plus généralement, la manière d’être ou d’agir d’une personne) et les « propos » (ce que l’on dit), la proposition de loi entend saisir, sous toutes ses expressions, le phénomène des thérapies de conversion. L’inclusion du mot « comportement » – assez malléable – semble même autoriser la condamnation des parents qui se contenteraient d’orienter leurs enfants vers ceux qui pratiquent ces thérapies. Le texte précise d’ailleurs que lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, celle-ci lui est retirée de manière totale ou partielle (art. 1er).
- 37 Dictionnaire Trésor de la Langue française informatisé.
- 38 Les co-rapporteurs de la mission d’information souhaitant un texte qui permette d’interdire les dis (...)
13En faisant référence aux pratiques, comportements ou propos répétés qui visent tant à « modifier » qu’à « réprimer » l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, la proposition englobe davantage encore de pratiques. L’insertion du verbe « réprimer » (défini comme le fait d’« empêcher une envie, une tendance, un sentiment de se manifester, de s’extérioriser »37) semble en effet permettre de pénaliser ceux qui entendraient promouvoir la continence pour les personnes homosexuelles38 ; ce que fait par exemple le mouvement catholique « Courage » (implanté en France en 2010).
- 39 Le « Prohibition of Conversion Therapies Bill 2018 » est devenu caduc à la suite de la dissolution (...)
- 40 2017 Conn. Pub. Acts 5 (Reg. Sess.).
- 41 Soumis à la Chambre des représentants et au Sénat à plusieurs reprises (2015, 2016, 2017 et 2019), (...)
14La largesse de son champ d’application inscrit cette proposition dans la lignée des interdictions générales mises en place dans certains États du continent européen. Comme à Malte, dans certaines régions d’Espagne (Madrid, Andalousie, Valence, Aragon, etc.) ou encore dans le projet de loi irlandais39, le bénéfice de la loi n’est pas réservé aux seuls mineurs de moins de dix-huit ans et les professionnels de santé ne sont pas les seuls visés par cette interdiction. Le texte se distingue en ce sens des interdictions ainsi circonscrites que l’on retrouve aux États-Unis et dans certaines provinces canadiennes (Ontario, Île-du-Prince-Édouard). La tradition libérale – au sens économique du terme – du système américain a conduit ces territoires à ne voir ces thérapies que comme de simples « pratiques commerciales déloyales » (c’est la qualification retenue par la loi du Connecticut40). Au niveau fédéral, les membres du Congrès ont d’ailleurs voulu, à plusieurs reprises, emprunter cette voie en présentant une législation fédérale (The Therapeutic Fraud Prevention Act) visant à assimiler les thérapies de conversion fournies contre rémunération à une forme de fraude à la consommation41. En Europe, la législation semble au contraire reposer non pas sur un fondement économique mais sur une volonté de protection des droits de l’Homme, laquelle interdit ces traitements, de manière générale et par principe, pour ce qu’ils ont de dégradant. Sur ce point, la proposition de loi française se distingue des législations européennes en refusant de condamner « en soi » l’existence des thérapies. Elle conditionne en effet le bénéfice de sa protection à la réalisation d’effets physiques ou psychologiques – qu’il conviendra d’établir – sur la victime. L’interdiction est donc générale (par son étendue) sans être de principe (en raison des effets préjudiciables qu’elle exige). Elle comporte par ailleurs deux clauses d’exclusion qui interrogent le sens même de cette incrimination.
III/- Deux clauses d’exclusion annonciatrices de difficultés futures d’interprétation
15 Les pratiques, comportements ou propos ne comprennent pas ceux qui, d’une part, (1) visent au « libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne » et ceux qui, d’autre part, (2) visent « le changement de sexe ou tout service qui s’y rapporte » (art. 1er et 7).
16Cette seconde exclusion ne pose aucune difficulté particulière : elle entend préciser – comme le font les législations du Connecticut, de l’Ontario ou encore de l’Allemagne – que l’interdiction ne comprend pas le conseil et les processus médicaux destinés à aider une personne en transition sexuelle.
17La première clause d’exclusion interroge davantage. Elle précise – comme le font les législations de Malte et de Californie – que l’interdiction ne concerne pas les psychothérapies qui ont pour objectif l’acceptation, l’accompagnement et le soutien de personnes ayant des questionnements sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre.
- 42 V. en ce sens J. M. Victor, “Regulating Sexual Orientation Change Efforts: The California Approach, (...)
18Cette précision trahit d’elle-même la difficulté à saisir ces « thérapies de conversion » et conduira immanquablement à complexifier le travail des thérapeutes professionnels qui n’exercent pas ce genre de thérapies. La formulation retenue semble en effet partir du postulat selon lequel l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne est fixe ; le thérapeute n’est alors autorisé à n’entreprendre qu’une exploration de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre à laquelle la personne aura estimé appartenir. Pourtant, nombre d’expériences personnelles rendent compte d’une certaine fluidité. Comment un thérapeute doit-il alors réagir face à un patient qui, s’identifiant comme hétérosexuel, évoque un attrait croissant pour les hommes et cherche à donner un sens à ses sentiments ? À l’inverse, comment procéder face à un patient qui se dit homosexuel mais s’intéresse de plus en plus aux femmes ? Peut-il encourager l’exploration de ces attirances nouvelles, lesquelles rompent avec l’orientation sexuelle à laquelle le patient déclare appartenir42 ? On comprend la crainte que pourront ressentir les thérapeutes qui, dans leur travail, devront prendre un maximum de précautions pour ne pas s’exposer à des sanctions pénales.
- 43 W. Loertscher, audition du 5 novembre 2019 [en ligne].
19Cette clause d’exclusion se confrontera également aux thérapies organisées par des acteurs religieux (sermons, prêches, prières, stages, etc.), lesquels peuvent considérer que leur parole contribue précisément au « libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre » (clause d’exclusion n° 1) du fidèle qu’ils rencontrent. Ceci est d’autant plus vrai que ces acteurs usent de plus en plus souvent de stratégies de dissimulation en évoquant des « accompagnements » ou encore de l’« aide psychologique et spirituelle ». Lors de son audition dans le cadre de la mission d’information créée à l’Assemblée nationale, le propos du pasteur et président de « Torrents de Vie » (organisation évangélique à plusieurs reprises épinglée pour avoir organisé des « sessions de libération » et des exorcismes) permet de mesurer toute l’ambiguïté de certains discours : « On ne guérit pas l’homosexualité, on guérit des blessures de l’âme qui font qu’on recherche chez une personne du même sexe un complément pour être véritablement un homme43 ». Qui ne mesure pas alors la difficulté à saisir par le droit ces pratiques ? Et la zone grise qui entoure le discours religieux – lequel peut légitimement ne pas correspondre au langage juridique – relatif à l’homosexualité, ne facilite pas l’entreprise. Dans sa dernière version promulguée par le Vatican en 1992, le Catéchisme prévoit en effet que, « [s]’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la Tradition a toujours déclaré que “Les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés” » (art. 2357) et ajoute que « [l]es personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté » (art. 2359). La proposition de loi ne conduirait-elle donc pas à la pénalisation d’une partie de l’enseignement de l’Église ? Les prêtres pourront-ils encore accompagner les personnes homosexuelles qui les sollicitent ? Le débat – très délicat – n’est pas tranché, mais les questions méritent, avant toute adoption du texte, d’être clairement posées.
- 44 V. notre définition : « Orientation sexuelle », in D. Tharaud, C. Boyer-Capelle, Dictionnaire jurid (...)
20La proposition de loi ne prévoit en revanche pas de troisième clause d’exclusion que d’autres États ont au contraire pris soin d’ajouter. Certaines législations précisent en effet que l’interdiction des thérapies de conversion ne concerne pas les « services de soins de santé liés au traitement d’un trouble mental » (Malte), les « traitements des troubles de la préférence sexuelle médicalement reconnus » (Allemagne) ou encore les interventions médicales « visant à prévenir ou à traiter les comportements illicites » (Californie), i.e. les thérapies à destination des personnes qui ont été condamnées pour agressions sexuelles, exhibition sexuelle, voire pédophilie. Peut-être cet « oubli » n’en est-il pas un ; les rédacteurs français peuvent légitimement ne pas avoir voulu entretenir l’idée d’une confusion entre « orientation » et « déviance » sexuelle. Il n’en demeure pas moins que certains esprits tatillons pourraient voir dans l’interdiction des thérapies de conversion une contradiction avec les injonctions de soins pouvant être ordonnées par les juges à l’égard des délinquants sexuels (art. 131-36-4 du Code pénal). Car tout dépend au fond de la définition retenue de l’orientation sexuelle, que la proposition de loi (ni aucun autre texte juridique français) ne prend soin de livrer44. Cette difficulté interroge plus globalement sur l’opportunité d’une telle loi.
IV/- Des circonstances aggravantes trahissant l’inutilité voire la contre-productivité d’une incrimination autonome
21 Les sanctions et les circonstances aggravantes que le texte prévoit semblent révéler l’inutilité d’un délit spécifique d’interdiction des thérapies de conversion.
- 45 L’article 1er prévoit « des facteurs aggravants pour notamment prendre en compte la situation des m (...)
22Concernant les peines attachées à ce délit, la proposition de loi reprend le quantum prévu dans le cadre des violences (art. 222-7 et s.) : les prestataires d’une thérapie de conversion encourent deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Cette dernière peine est également applicable lorsque la victime est mineure. C’est du moins ce que l’on déduit de l’exposé des motifs qui accompagne la proposition de loi45, car la formulation retenue dans le texte est quelque peu ambiguë : les thérapies de conversion sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsqu’elles ont été commises « alors qu’un mineur était présent et y a assisté » ; ce qui, en toute rigueur, inclurait plutôt les mineurs qui, sans être directement destinataires du traitement, ont pu en voir la réalisation (par exemple, à l’occasion d’un exorcisme).
- 46 Notons par ailleurs que l’article 223-15-2 ne fait pas partie des cas d’exclusion expressément ment (...)
23 À cette aggravation pénale concernant les mineurs s’ajoutent celles rattachées à des infractions existantes. Les différents actes de violence reçoivent une peine plus importante lorsqu’ils ont été commis « avec pour intention la modification ou la répression de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne » (art. 2). Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750.000 euros d’amende (au lieu de de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende) lorsque l’infraction d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de la victime est « précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou son identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons » (art. 3). Notons que cette formulation intrigue car elle ne renvoie pas spécifiquement à l’exercice d’une thérapie de conversion ; elle est une reprise littérale, dont on saisit mal l’intérêt, de l’article 132-77 du Code pénal. En effet, cette clause générale d’aggravation pénale des crimes et délits lorsqu’ils ont été commis « à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la personne » (art. 132-77), s’applique déjà au délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de la victime ; ainsi, le maximum de la peine privative de liberté encourue (trois ans pour cette infraction) est « porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus46 ». L’on peut donc observer que, par excès de zèle, la proposition de loi conduit à l’introduction d’une contradiction concernant les peines applicables. En portant au double la peine privative de liberté, l’article 132-77 permet déjà de sanctionner l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une peine de six ans d’emprisonnement alors que la proposition de loi prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement…
- 47 Circulaire du 20 avril 2017 de présentation des dispositions de droit pénal ou de procédure pénale (...)
24Enfin – dernière aggravation pénale –, le délit de harcèlement moral est puni de trois ans de prison et 45.000 euros d’amende (au lieu de deux ans de prison et 30.000 euros d’amende : art. 222-33-2) lorsque « l’infraction est commise contre la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou son identité de genre vraie ou supposée » (c’est à nouveau une reprise de l’article 133-77) ou « vise à induire intentionnellement en erreur sur le succès des faits mentionnés à l’article 222-16-1 A » (art. 4). L’aggravation est ici bienvenue – pour qui la juge nécessaire – car les circonstances aggravantes générales de sexisme, d’homophobie ou de transphobie de l’article 132-77 ne sont pas applicables au harcèlement moral47. La formulation manque en revanche de clarté. On suppose, sans certitude, qu’en faisant référence à la volonté « d’induire intentionnellement en erreur sur le succès des faits mentionnés à l’article 222-16-1 A », les rédacteurs ont voulu signifier que l’homosexualité et la transidentité n’étant pas des maladies, elles ne peuvent être « soignées ». Il n’en demeure pas moins que la formulation retenue – comme celle d’ailleurs de l’article 222-16-1 A qui opère, comme on l’a vu, une distinction entre « pratiques » et « comportements » et entre « modifier » et « réprimer » – paraît bien alambiquée.
- 48 V. plus généralement, R. Parizot, « Pour un véritable principe de nécessité des incriminations », i (...)
25 À partir de l’ensemble de cet arsenal juridique, formulons une première observation, teintée de paradoxe : la mise en place de circonstances aggravantes donne l’impression que le droit en vigueur suffisait pour appréhender les thérapies de conversion sexuelle. Si les rédacteurs prévoient ces aggravations, c’est bien en effet parce qu’ils estiment que les infractions auxquelles elles sont attachées sont susceptibles d’être appliquées. À quoi bon alors créer un délit spécifique48 ?
- 49 JO, 10 juillet 2018, p. 6111.
- 50 Réponse apportée le 25 mai 2016 à l’interpellation n° 16.3073.
26La question se pose d’autant plus que le Code pénal regorge d’incriminations pouvant permettre la sanction des thérapies de conversion : ainsi des tortures et actes de barbarie (art. 222-1), des violences, même psychologiques (art. 222-14-3), des agressions sexuelles (art. 222-22), des viols (art. 222-23) (c’est particulièrement vrai pour les lesbiennes qui sont parfois violées pour les convertir à l’hétérosexualité), du harcèlement sexuel (art. 222-33) ou moral (art. 222-33-2-2), de la séquestration (art. 224-1), de la mise en danger de la personne (art. 223-1 et suivants), etc. S’ils ne sont pas directement auteurs des thérapies, mais qu’ils contraignent ou orientent leur enfant vers ces thérapies, les parents deviennent complices (art. 121-7). Pourrait également leur être reprochée une faute d’imprudence (art. 121-3) ou bien encore une mise en péril de mineur (art. 227-17). Si les discours et/ou tracts qui proposent ces thérapies s’y prêtent, le droit de la presse peut aussi être mobilisé : provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence à raison de l’orientation sexuelle (art. 24, al. 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), diffamation (art. 32, al. 3) et injure (art. 33, al. 4). Et en cas d’exercice de ces thérapies par des associations ou groupuscules (religieux ou autres), les incriminations relatives aux dérives sectaires et au charlatanisme peuvent être convoquées : ainsi du délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (art. 223-15-2). Une personne qui, sans être titulaire d’un diplôme de médecine, prétendrait pouvoir « guérir » quelqu’un de son homosexualité, pourrait faire l’objet de poursuites sur le fondement de l’infraction d’exercice illégal de professions de santé (art. L. 4161-1 du Code de la santé publique). Le fait pour un professionnel de vanter des remèdes – par définition illusoires concernant l’homosexualité –, pourrait quant à lui répondre à la qualification de pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-2 et s. du Code de la consommation) ou d’escroquerie (art. 313-1 du Code pénal). Le ministère de la Justice, aux questions posées par plusieurs parlementaires courant 2018 qui souhaitaient savoir si le Gouvernement envisageait d’interdire les thérapies de conversion, répondit en ce sens que « le droit existant permet déjà de réprimer les comportements les plus graves49 ». C’est du reste la position retenue par la Suisse qui refusa, pour cette même raison, de créer une interdiction spécifique50.
- 51 CA Bordeaux, 3ème chambre correctionnelle, 25 mai 2016, n° 533.
- 52 V. not. Crim. 26 juin 1930, Bull. crim. n° 190. Sur cette question, v. not. : X. Pin, Droit pénal g (...)
- 53 Ceci est moins vrai si les deux qualifications en concours sont assorties d’une peine identique (c’ (...)
- 54 Comprehensive Organic Penal Code, art. 151(3).
- 55 Une telle situation, alors que les différences très importantes de traitement que la proposition de (...)
27Deuxième observation : l’ajout d’une incrimination autonome ne fera qu’accentuer le risque – déjà présent51 – d’un concours idéal de qualifications. Plusieurs incriminations pouvant déjà permettre la sanction des thérapies de conversion, un acte unique né d’une thérapie pourra tomber sous le coup de plusieurs incriminations. En principe, cette situation de concurrence se résout en droit français par l’application de la règle de l’unité (à un fait, doit correspondre une qualification, conformément au principe ne bis in idem). Et de façon constante, la jurisprudence décide que le fait unique doit être réprimé « sous sa plus haute expression pénale52 ». Or, en prévoyant des sanctions plus élevées pour les cas d’aggravation que pour le délit spécifique, la proposition de loi pourra paradoxalement conduire à la mise de côté de l’incrimination autonome qu’elle crée53… Il suffisait donc de prévoir des circonstances aggravantes pour certains crimes et délits déjà existants ; à l’image de ce que fit l’Équateur en 2014 en ajoutant une circonstance aggravante au crime de torture lorsque ce dernier est commis avec l’intention de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime54. Comment par ailleurs justifier qu’un même fait délictuel, suivant la qualification qui sera effectivement retenue, puisse recevoir une peine dont l’échelle varie, de manière considérable, entre deux ans de prison et 30.000 euros d’amende (selon le délit spécifique) et cinq ans de prison et 750.000 euros d’amende (sur le fondement de la circonstance aggravante rattachée à l’abus de faiblesse)55 ?
- 56 Sous réserve toutefois que tous les éléments constitutifs de l’escroquerie soient bien présents (en (...)
28 Troisième observation : cette proposition de loi pourrait paradoxalement conduire à diluer la gravité de l’acte condamné. Par exemple, une thérapie de conversion sexuelle pratiquée par un médecin pourrait aujourd’hui recevoir la qualification d’escroquerie (art. 313-1 du Code pénal) et l’auteur ainsi encourir une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende56. Or, la proposition de loi prévoit la création d’un article L. 4161-1-1 au sein du Code de la santé publique en vertu duquel « [l]e fait pour un médecin de donner des consultations et de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Alors qu’elle entend lutter plus efficacement contre ces thérapies, une telle disposition pourrait donc conduire à condamner moins sévèrement ces pratiques que ne le permet déjà le droit existant… C’est là le risque lorsqu’on multiplie et éparpille les incriminations ; certains recoupements n’opèrent plus par manque de lisibilité du droit.
V/- L’inclusion opportune d’un volet pédagogique
29 L’intérêt principal de cette proposition de loi réside finalement dans son chapitre II intitulé « Éducation des enfants au respect des différentes orientations sexuelles et identités de genre ». L’article 5 prévoit d’insérer dans le Code de l’éducation un article L. 312-17-1-1 (en réalité, un copier-coller de l’article L. 312-17-1 existant en matière d’information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes) en vertu duquel « [u]ne information consacrée au respect de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de leurs expressions est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de lutte contre les discriminations à caractère homophobe ou transphobe ». L’article 6 ajoute, à l’article L. 311-4 de ce même code, l’orientation et l’identité de genre à une liste d’éléments (origines, différences, égalité) devant faire l’objet d’un respect à acquérir dans le cadre de l’enseignement moral et civique. Le développement de ce volet éducatif paraît pertinent : les victimes des thérapies de conversion sexuelle sont, dans la majorité des cas, mineures. Et comme le relève l’exposé des motifs de la proposition de loi, « c’est à l’école et tout au long de leur parcours scolaire que nos enfants doivent être mis en confiance, notamment dans le cadre des enseignements portant sur la sexualité, pour s’interroger sans crainte sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre ».
- 57 V. rapport de Michel Teychenné à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, Discriminations LGB (...)
30Politiquement moins attrayante car elle est une œuvre de longue haleine, l’éducation est au moins aussi importante que la répression pénale. La proposition de loi aurait donc pu poursuivre son entreprise en modifiant également l’article L. 121-1 du Code de l’éducation. Cette disposition générale – comprise dans le livre premier intitulé « Principes généraux de l’éducation » – expose tous les objectifs du service public de l’enseignement (dont une « mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles »). Le respect des différentes orientations sexuelles et identités de genre y aurait eu toute sa place. Et pour davantage démédicaliser la lutte contre les LGBT-phobies – approche pathologisante au cœur des thérapies de conversion sexuelle –, le texte aurait également pu prévoir une formation des infirmiers et infirmières scolaires à ces problématiques57.
- 58 Rapport de l’Expert indépendant des Nations unies, préc., p. 21.
31 L’activation du levier pénal par la création d’une infraction spécifique – le législateur y voit un remède à tous les maux – interpelle ici dans son principe (le droit en vigueur suffit) et déçoit dans sa réalisation. Au-delà du volet éducatif que comprend le texte, peut-être aurait-il été plus opportun de créer une cellule d’écoute et de suivi juridique (auprès du Défenseur des droits ?) consacrée à ce phénomène. Un référent serait ainsi clairement identifiable par les victimes et pourrait les orienter pour qu’elles portent plainte, en fonction des situations, sur le fondement de telle ou telle incrimination déjà existante. Dans l’État de Victoria (Australie), le Gouvernement a en ce sens nommé un « Commissaire aux plaintes » dont le mandat porte de manière générale sur les services de santé et l’autorise ainsi à recevoir le dépôt de plaintes relatives aux thérapies de conversion sexuelle58.
- 59 Le calendrier parlementaire étant bouleversé par la crise sanitaire, la députée Laurence Vanceunebr (...)
- 60 B. de Lamy, « Le principe de la légalité criminelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionne (...)
32Espérons donc que le travail en commission et les débats parlementaires permettront l’amélioration de ce texte, lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour59. En l’état, la proposition de loi révèle un certain malaise des rédacteurs, tenaillés entre une volonté d’appréhender l’hétérogénéité du phénomène des thérapies de conversion sexuelle et la difficulté d’articuler les dispositions nouvelles avec le droit (déjà complet) en vigueur. En découle un arsenal législatif assez nébuleux, fait d’imprécisions terminologiques et d’enchevêtrements normatifs incohérents, bien loin des exigences attachées au principe de la légalité criminelle60.
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Notes
1 En 1990 et 2019, l’Organisation mondiale de la santé retire respectivement l’homosexualité et la transidentité de sa Classification internationale des maladies (résolutions des 17 mai 1990 et 25 mai 2019).
2 L’on comprend en ce sens que les « thérapies de conversion sexuelle » ne doivent pas être confondues avec les changements médicaux et chirurgicaux de sexe librement consentis par celles et ceux poursuivant un processus de transition sexuelle.
3 C. Mallory, T. N. T. Brown, K. J. Conron, Conversion Therapy And LGBT Youth, The William Institute UCLA School of Law, 2018, p. 1.
4 Pays-Bas : Ministerie Van Volksgezondheid, Kamerbrief over SO onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën, 2020 ; Allemagne : Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Wissenschaftliche Bestandsaufnahme der tatsäch lichen und rechtlichen Aspekte von Handlungs optionen unter Einbeziehung internationaler Erfahrungen zum geplanten Verbot sogenannter, Konversions therapien in Deutschland zum Schutz homosexueller Männer, Frauen, Jugendlicher und junger Erwachsener vor Pathologisierung und Diskriminierung, 2019 ; Australie : T. W. Jones, A. Brown, L. Carnie, G. Fletcher, W. Leonard, Preventing harm, promoting justice. Responding to LGBT conversion therapy in Australia, Human Rights Law Centre, 2018.
5 ILGA World, Curbing Deception. A wolrd survey on legal regulation of so-called “conversion therapies”, 2020 ; Rapport de l’Expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 2020, A/HRC/44/53.
6 Human Rights Watch, “Have You Considered Your Parents’ Happiness?”: Conversion Therapy Against LGBT People in China, 2017, p. 1.
7 M. Izwan bin Md Yusof and al., “Hadith Sahih on Behaviour of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender”, Malaysia Department of Islamic Development, 2015, 24 p.
8 S. Riandini Aisyah and al., “Why and How Someone Can Be LGBT in Surakarta Residency, Indonesia”, International Journal of Humanities Social Sciences and Education, n° 7, 2017, pp. 53-59.
9 Alliance Arc-en-ciel, Qui veut guérir l’homosexualité ? Les pratiques de réorientation sexuelle au Québec, mai 2018.
10 « Expedientada una clinica por ‘curar’ la homosexualidad », El País, 15 juin 2010.
11 S. Sebastian, K. Vikram, “Mail Today Exclusive : Delhi doctors use electric shock to treat homosexuality”, India Today, 27 mai 2015.
12 Pour ces trois exemples, v. Rapport de l’Expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, préc., pp. 9-10.
13 Pour un aperçu de l’ensemble des législations à l’échelle mondiale, voir notre étude à paraître : « L’interdiction des « thérapies de conversion sexuelle » ».
14 Californie (2012), New Jersey (2013), Oregon (2015), Illinois (2015), Vermont (2016), Connecticut (2017), Nevada (2017), Nouveau Mexique (2017), Rhode Island (2017), Delaware (2018), Hawaii (2018), Maryland (2018), Washington (2018), New Hampshire (2019), New York (2019), Colorado (2019), Maine (2019), Massachusetts (2019) et Utah (2020).
15 D.C. ACT 20-530, Conversion Therapy for Minors Prohibition Amendment Act (2014).
16 Orden Ejecutiva OE-2019-016, Para prohibir terapias de conversión o reparativas para cambiar la orientación sexual o de identidad de género de menores de edad, 27 mars 2019.
17 Affirmation of Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act (2016).
18 Modification en 2015 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
19 Sexual Orientation and Gender Identity Protection Act (2018).
20 Sexual Orientation and Gender Identity Protection in Health Care Act (2019).
21 Projet de loi en cours de discussions de la Colombie-Britannique : Bill M 218, Sexual Orientation and Gender Identity Protection Act (2019).
22 Ley n° 3/2016, Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid (2016).
23 Ley 8/2017, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (art. 62), Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n° 10 (2017).
24 Ley n° 23/2018, de igualdad de las personas LGTB (2018).
25 Ley n° 18/2018, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón, (2018).
26 Ley n° 8/2016, Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2016).
27 La loi (Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen) a été adoptée le 7 mai 2020 mais doit encore être signée par le Gouvernement et le Président de la République.
28 Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 (2017/2125[INI]), point 65.
29 V. notamment : Comité contre la torture, Neuvième rapport annuel du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 22 mars 2016, CAT/C/57/4, par. 81 ; Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales sur le rapport initial de la Pologne, CRPD/C/POL/CO/1, 29 octobre 2018, par. 31.
30 J.-L. Adénor, T. de Rauglaudre, Dieu est amour. Infiltrés parmi ceux qui veulent « guérir » les homosexuels, Flammarion, 2019 ; v. également le reportage « Homothérapies, conversion forcée », diffusé en 2019 sur Arte.
31 Cette proposition de loi s’inscrit dans le sens d’un mouvement normatif plus global visant à lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Citons par exemple, depuis 2010, l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe (loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe), la levée (relative) de l’interdiction, pour les personnes homosexuelles, de donner leur sang (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé), ou encore la fin de l’exigence de preuve de l’irréversibilité de la transformation de l’apparence (par des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation), lors du changement de la mention du sexe à l’état civil (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle). Pour un aperçu général, v. F. Lemaire et D. Borrillo, Les discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, L’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », 2020.
32 Proposition de loi n° 3030 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (JO n° 0135 du 3 juin 2020, texte n° 76).
33 M. Schroeder, A. Shildo, “Ethical Issues in Sexual Orientation Conversion Therapies: An Empirical Study of Consumers”, Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy, 2002, n° 5, p. 131.
34 Assemblée nationale, Mission « flash » sur les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, 11 décembre 2019, p. 8.
35 La section 1 bis porte sur la traite des êtres humains et la section 1 ter sur la dissimulation forcée du visage.
36 La dissimulation forcée du visage (section 1 ter) se trouve en effet à l’article 225-4-10.
37 Dictionnaire Trésor de la Langue française informatisé.
38 Les co-rapporteurs de la mission d’information souhaitant un texte qui permette d’interdire les discours religieux invitant les personnes homosexuelles à la continence, nous avions conseillé, lors de notre audition du 1er octobre 2019, d’intégrer dans la définition de l’infraction le verbe « réprimer ». C’est la raison pour laquelle nous pouvons supposer que ce terme a été employé en ce sens.
39 Le « Prohibition of Conversion Therapies Bill 2018 » est devenu caduc à la suite de la dissolution du Dáil en janvier et des nouvelles élections du Seanad en avril 2020.
40 2017 Conn. Pub. Acts 5 (Reg. Sess.).
41 Soumis à la Chambre des représentants et au Sénat à plusieurs reprises (2015, 2016, 2017 et 2019), ce projet n’a pour l’heure pas abouti. H.R.3570 - Therapeutic Fraud Prevention Act of 2019, 116th Congress (2019-2020).
42 V. en ce sens J. M. Victor, “Regulating Sexual Orientation Change Efforts: The California Approach, Its Limitations, and Potential Alternatives”, The Yale Law Journal, vol. 123, n° 5, mars 2014, p. 1532-1585.
43 W. Loertscher, audition du 5 novembre 2019 [en ligne].
44 V. notre définition : « Orientation sexuelle », in D. Tharaud, C. Boyer-Capelle, Dictionnaire juridique de l’égalité et de la non-discrimination, L’Harmattan [à paraître].
45 L’article 1er prévoit « des facteurs aggravants pour notamment prendre en compte la situation des mineurs » (p. 3).
46 Notons par ailleurs que l’article 223-15-2 ne fait pas partie des cas d’exclusion expressément mentionnés au sein de l’article 132-77 du Code pénal.
47 Circulaire du 20 avril 2017 de présentation des dispositions de droit pénal ou de procédure pénale de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, BOMJ n° 2017-04 du 28 avril 2017, JUSD1712060C, p. 4.
48 V. plus généralement, R. Parizot, « Pour un véritable principe de nécessité des incriminations », in Politique(s) criminelle(s). Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges, Dalloz, 2014, p. 245.
49 JO, 10 juillet 2018, p. 6111.
50 Réponse apportée le 25 mai 2016 à l’interpellation n° 16.3073.
51 CA Bordeaux, 3ème chambre correctionnelle, 25 mai 2016, n° 533.
52 V. not. Crim. 26 juin 1930, Bull. crim. n° 190. Sur cette question, v. not. : X. Pin, Droit pénal général, Dalloz, coll. « Cours », 2020, p. 274 et s. ; Ph. Bonfils, E. Gallardo, « Concours d’infractions », Rép. de droit pénal et de procédure pénale, janv. 2015, n° 28 et s. ; V. Malabat, « Le champ inutile du droit pénal : les doubles incriminations », in Le champ pénal. Mélanges en l’honneur du professeur Reynald Ottenhof, Dalloz, 2006, pp. 155-165.
53 Ceci est moins vrai si les deux qualifications en concours sont assorties d’une peine identique (c’est le cas pour les violences et la nouvelle incrimination autonome visant à interdire les thérapies de conversion). L’« infraction-fin » primant en ce cas sur l’« infraction-moyen », c’est le délit spécifique d’interdiction des thérapies qui sera a priori appliqué (J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 19e éd., 2012, n° 306, p. 270). Signalons enfin que si un même fait tombe sous le coup de plusieurs qualifications mais qu’il révèle une atteinte à une pluralité de valeurs sociales protégées, les différentes qualifications seront retenues (v. not. Crim. 3 mars 1960, Bull. crim. no 138). Cela pourra être le cas lorsque seront en concours le délit spécifique nouvellement créé (visant la protection de la personne humaine) et ceux, par exemple, de pratiques commerciales trompeuses ou d’escroquerie (visant la protection des biens).
54 Comprehensive Organic Penal Code, art. 151(3).
55 Une telle situation, alors que les différences très importantes de traitement que la proposition de loi réserve aux mêmes faits ne sont justifiées par aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi, apparaît contraire au principe d’égalité et encourt ce faisant la censure du Conseil constitutionnel (v. en ce sens CC, décision n° 2013-328 QPC, 28 juin 2013, Association Emmaüs Forbach).
56 Sous réserve toutefois que tous les éléments constitutifs de l’escroquerie soient bien présents (en l’espèce, abus d’une qualité vraie ou manœuvres frauduleuses et remise d’une somme d’argent). En visant le seul fait de donner des consultations et de prescrire des traitements, le nouvel article proposé (L. 4161-1-1 du Code de la santé publique) permet de saisir plus facilement ces pratiques (supposément) médicales. C’est sur ce point une avancée.
57 V. rapport de Michel Teychenné à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, Discriminations LGBT-phobes à l’école. État des lieux et recommandations, juin 2013, p. 21.
58 Rapport de l’Expert indépendant des Nations unies, préc., p. 21.
59 Le calendrier parlementaire étant bouleversé par la crise sanitaire, la députée Laurence Vanceunebrock, auteure de la proposition de loi, espère un examen du texte au début de l’année 2021 (« “Thérapies de conversion” : une députée LREM dépose une proposition de loi pour les interdire », Ouest France, 3 juin 2020 [En ligne]). S’il paraît bien hasardeux de se prononcer sur les chances de succès de ce texte, relevons néanmoins que le mouvement normatif qui se dessine (notamment) en Europe pourrait inciter les acteurs politiques à voter cette proposition de loi, laquelle est par ailleurs le fruit d’une mission parlementaire pilotée de concert par une députée appartenant à la majorité LREM (Laurence Vanceunebrock) et un député appartenant au parti LFI (Bastien Lachaud).
60 B. de Lamy, « Le principe de la légalité criminelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Cahiers du Conseil constitutionnel, août 2009, n° 26 [En ligne].
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Référence électronique
Jimmy Charruau, « Les « thérapies de conversion sexuelle » », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 29 juin 2020, consulté le 13 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/10171 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.10171
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