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2014
Décembre

Conformité à la Constitution du report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue pour criminalité organisée

Droits de la défense (Art. 7, 9 et 16 DDHC)
François Desprez

Résumé

Par une décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel estime que les dispositions des alinéas 6 à 8 de l’article 706-88 du Code de procédure pénale, relatives au report de l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une garde à vue pour criminalité organisée, ne portent pas atteinte aux droits de la défense et répondent aux exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel procède en deux temps. Tout d’abord, il affirme qu’un contrôle de proportionnalité doit être opéré, entre, d’une part, la gravité et la complexité de l’infraction reprochée, et d’autre part, le recours à une garde à vue dérogatoire. Une telle appréciation nécessite de se référer aux dispositions qui énoncent les infractions pour lesquelles le recours à la garde à vue dérogatoire est autorisé. A cet égard, le Conseil constitutionnel met en exergue sa jurisprudence récente, soulignant une atteinte à la liberté individuelle du fait du recours à une garde à vue dérogatoire pour des infractions ne portant pas atteinte à la sécurité, la dignité ou à la vie des personnes. Ensuite, le Conseil constitutionnel s’attache à analyser les modalités, en elles-mêmes, du report de l’intervention de l’avocat.

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Texte intégral

1La loi du 9 mars 20041 a introduit au sein du Code de procédure pénale des règles dérogatoires au droit commun en matière de criminalité et délinquance organisées. Pour lutter contre ces infractions graves et/ou complexes commises par des groupes structurés, le législateur a octroyé à la police et la justice des compétences plus étendues lors des différentes étapes du procès pénal. Ce régime dérogatoire est justifié par la primauté de l’efficacité procédurale. Ainsi, l’article 706-73 du Code de procédure pénale présente une liste d’infractions commises en bande organisée pour lesquelles une procédure spécifique est applicable (procédure susceptible également d’être mise en œuvre quand la loi le prévoit pour les infractions de l’article 706-74 du Code de procédure pénale). Cette liste d’infractions a été privilégiée à une approche notionnelle2 susceptible d’inclure une référence à l’article 132-71 du Code pénal selon lequel constitue une bande organisée « tout groupement ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ». Au sein des dispositions dérogatoires applicables à la délinquance organisée, l’article 706-88 du Code de procédure pénale présente un aménagement des règles du droit commun relatives à la garde à vue.

  • 3 Art. 63-4 C. pr. pén.
  • 4 Art. 63-4-1 C. pr. pén.
  • 5 Art. 63-4-2 C. pr. pén.

2Ainsi, en matière de criminalité organisée (plus précisément pour les infractions figurant au sein de la liste de l’article 706-73 du Code de procédure pénale), la garde à vue peut connaître, au-delà du délai de droit commun, deux prolongations supplémentaires de 24 heures si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent. Le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’une enquête, et le juge d’instruction, si une information judiciaire a été ouverte, sont compétents pour autoriser ces prolongations. Corollairement, selon l’article 706-88 du Code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat en garde à vue pour une infraction de l’article 706-73 du même code peut être reportée. Le droit commun prévoit que le gardé à vue puisse s’entretenir, dès le début de la mesure, avec un avocat3, ce dernier pouvant consulter certains documents (procès-verbal constatant la notification des droits, certificat médical, procès-verbaux d’auditions si de telles auditions se sont déroulées avant son arrivée)4 et que l’avocat puisse assister aux auditions et confrontations de son client5.

3Cependant, en matière de criminalité organisée, l’article 706-88 alinéa 6 du Code de procédure pénale précise qu’il peut être dérogé à ces dispositions. L’intervention de l’avocat peut être différée de 48 heures (voire de 72 heures pour les infractions relevant du trafic de stupéfiants ou des actes de terrorisme) « en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ». Le report de l’intervention de l’avocat pour 24 heures est décidé par le procureur de la République et au-delà par le juge des libertés et de la détention. Si la garde à vue intervient dans le cadre d’une enquête sur commission rogatoire, cette décision appartient au juge d’instruction. Au moment de son intervention pour une garde à vue en matière de criminalité organisée, l’avocat peut s’entretenir avec son client, consulter les documents prévus à l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, assister aux auditions de son client et poser des questions et/ou faire des observations à la fin de l’interrogatoire.

  • 6 Cons. const., décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Relative à la loi portant adaptation de la ju (...)
  • 7 L’autre réserve d’interprétation est relative à l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irrégul (...)

4Dans le cadre d’un contrôle a priori, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la procédure pour criminalité organisée instituée par la loi du 9 mars 20046, et notamment sur la garde à vue dérogatoire. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel a apporté deux réserves d’interprétation à propos de la liste de l’article 706-73 du Code de procédure pénale. L’une d’entre elles concerne l’infraction de vol, pour laquelle le Conseil constitutionnel exige la démonstration d’éléments de gravité suffisants pour justifier des mesures dérogatoires puisque le vol relève des infractions ne portant pas nécessairement atteinte aux personnes7. Ensuite, et plus spécifiquement sur l’article 706-88 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel valide l’accroissement de la durée de garde à vue en matière de criminalité organisée et, sous réserve d’un contrôle de la qualification retenue par le procureur de la République, l’intervention différée de l’avocat.

  • 8 Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue] ( (...)
  • 9 Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue] ( (...)
  • 10 Loi n° 2011-392, du 14 avril 2011, Relative à la garde à vue, JORF 15 avril 2011, p. 6610.
  • 11 Gabriel ROUJOU DE BOUBEE, « La réforme de la garde à vue », D. 2011, p. 1570, §2. Jean-Baptiste PER (...)

5Dans sa décision du 30 juillet 2010, saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le régime de droit commun de la garde à vue ; au regard des évolutions (tenant à une banalisation de la garde à vue et aux multiples modifications législatives de la phase d’enquête), « la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée »8. Mais, puisqu’il s’était exprimé en 2004, le Conseil constitutionnel refuse, dans sa décision du 30 juillet 2010, de revenir sur le régime de la garde à vue en matière de délinquance organisée, en l’absence de changement de circonstance9. Si, dans le cadre de la présente décision, le Conseil constitutionnel accepte de procéder à l’analyse de l’article 706-88 du Code de procédure pénale, c’est à propos des alinéas 6 à 8 issus de la loi du 14 avril 201110, ces dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une analyse antérieure. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître pour un texte d’une telle importance, le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi dans le cadre d’un contrôle a priori à propos de la loi de 2011, laissant ainsi la porte ouverte à d’éventuelles QPC11.

6Ainsi, dans la présente décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel analyse l’article 706-88 du Code de procédure pénale, plus spécifiquement en ses alinéas 6 à 8 relatifs au report de l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une garde à vue pour criminalité organisée. Le requérant avance que le report de l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une garde à vue dérogatoire méconnait le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte. En réponse, le Conseil constitutionnel souligne que, si le respect des droits de la défense impose en principe qu’une personne qui se voit reprocher une infraction et privée de liberté à cet effet doive bénéficier de l’assistance d’un avocat, cette exigence constitutionnelle n’interdit pas qu’une telle assistance soit reportée au regard de la gravité et/ou complexité de l’infraction commise par des personnes agissant en groupe. En outre, un tel report est entouré de garanties tenant à sa motivation, au contrôle judiciaire, à la durée de ce report et aux informations fournies à la personne mise en cause au début de la mesure de garde à vue. Ainsi, le Conseil constitutionnel conclut que les alinéas 6 à 8 de l’article 706-88 du Code de procédure pénale ne portent pas atteinte, en eux-mêmes, aux droits de la défense et répondent aux exigences constitutionnelles.

7Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil constitutionnel procède en deux temps. Tout d’abord, il souligne la nécessité d’apprécier le caractère proportionné du report de l’intervention de l’avocat au regard de la gravité et de la complexité des faits pour lesquels une enquête ou une instruction est diligentée (). Ensuite, le Conseil constitutionnel s’attache à une analyse des modalités législatives d’un tel report à l’aune des exigences constitutionnelles ().

1°/ – La nécessaire appréciation du caractère proportionné du report de l’intervention de l’avocat pour une garde à vue en matière de criminalité organisée au regard de la gravité et de la complexité de l’infraction

8Après avoir rappelé les modalités d’intervention de l’avocat pour la garde à vue de droit commun : entretien, consultation de documents, assistance aux interrogatoires (articles 63-4 et suivants du Code de procédure pénale), le Conseil constitutionnel évoque les aménagements législatifs (figurant au sein de l’article 706-88 du Code de procédure pénale) dès lors que l’infraction, commise en bande organisée, relève de l’article 706-73 du Code de procédure pénale.

  • 12 CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02 ; AJDA 2009, p. 872, chron. J.-F. Flauss ; J (...)
  • 13 CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03 ; D. 2009, p. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ p (...)
  • 14 La discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche de preuves favorables à l'ac (...)

9Par principe, le respect des droits de la défense suppose qu’une personne qui se voit reprocher une infraction, privée de liberté à cet effet, puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat. L’Europe des droits de l’homme, qui a influencé la loi du 14 avril 2011, a pu souligner, notamment dans les arrêts Salduz12 et Dayanan13, l’importance, dès les premiers stades de l’enquête, d’une assistance effective d’un avocat, détaillant, d’ailleurs, dans le dernier arrêt cité, les missions dévolues à la défense14.

  • 15 Cons. const., décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Relative à la loi portant adaptation de la ju (...)

10Si le principe est l’intervention immédiate et effective d’un avocat auprès de la personne mise en cause privée de liberté, le Conseil constitutionnel souligne qu’ « en raison de la particulière gravité ou de la complexité de certaines infractions commises par des personnes agissant en groupe ou en réseau, l’assistance de l’avocat à la personne gardée à vue [peut] être reportée par une décision du procureur de la République, du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, lorsqu’un tel report apparaît nécessaire pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou prévenir une atteinte aux personnes » (consid. 9). Le Conseil constitutionnel reprend ainsi les critères de gravité, complexité et de préservation des prérogatives de l’autorité judiciaire avancés dans la décision du 2 mars 200415.

11Dès lors que pour certaines infractions il est dérogé aux règles de droit commun, le Conseil constitutionnel assure un contrôle de proportionnalité entre l’infraction visée et la dérogation. Si l’infraction, commise au sein d’un réseau structuré, est complexe et/ou particulièrement grave, elle peut se voir appliquer un régime dérogatoire, notamment une garde à vue plus longue avec une intervention reportée de l’avocat. Le Conseil constitutionnel précise que le caractère proportionné du recours à une garde à vue dérogatoire ne peut être apprécié qu’à l’aune des dispositions énonçant les infractions visées, à savoir l’article 706-73 du Code de procédure pénale.

  • 16 Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autres [Prolongation (...)

12A cet effet, le requérant avance, dans sa QPC, l’hypothèse de l’escroquerie en bande organisée comme ne justifiant pas le recours à une telle rigueur, à savoir une garde à vue dérogatoire. Le Conseil constitutionnel répond, tout d’abord, qu’un tel argument ne remet pas en cause l’article 706-88 du Code de procédure pénale, mais la liste des infractions figurant à l’article 706-73 du même code, et particulièrement, la mention de l’escroquerie au 8°bis de cet article. Ensuite, le Conseil constitutionnel renvoie à sa décision du 9 octobre 201416 par laquelle il déclare le 8°bis de l’article 706-73 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution.

13Dans une décision du 4 décembre 201317, à propos de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur l’application pour ces infractions des règles dérogatoires en matière de délinquance organisée. Le Conseil constitutionnel opère une dissociation à propos de l’enquête dérogatoire pour criminalité organisée. Ainsi, pour les délits de corruption ou de trafic d’influence, de fraude fiscale aggravée ou des délits douaniers punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, le Conseil constitutionnel admet qu’il puisse être recouru à des actes de surveillance, d’investigation ou à des mesures conservatoires dérogatoires du droit commun. En revanche, il affirme que les infractions de corruption, trafic d’influence et de fraude fiscale et douanière constituent des délits ne portant pas atteinte à la sécurité, la dignité ou à la vie des personnes.

14Dès lors, en permettant, pour ces infractions le recours à une garde à vue de quatre jours, le législateur a porté une atteinte aux libertés individuelles et aux droits de la défense disproportionnée par rapport au but recherché18. Le Conseil constitutionnel observe donc différemment le régime dérogatoire de la bande organisée selon qu’il s’agit d’actes de surveillance ou d’investigation ou bien d’une mesure de garde à vue. A propos de celle-ci, le Conseil constitutionnel avance, pour l’infraction visée, une condition d’atteinte à la sécurité, la dignité ou la vie des personnes qui n’avait pas été énoncée dans sa décision du 2 mars 2004 lorsqu’il émettait une réserve d’interprétation quant à la présence du vol dans la liste de l’article 706-73 du Code de procédure pénale19.

15Percevant le risque d’inconstitutionnalité envisageable pour une garde à vue dérogatoire en matière d’escroquerie en bande organisée, la loi du 27 mai 201420 écarte l’application de l’article 706-88 du Code de procédure pénale pour l’infraction d’escroquerie du 8°bis de l’article 706-73 du même code, sauf à titre exceptionnel et « si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, ou aux intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette rigueur législative supplémentaire à propos de la garde à vue pour escroquerie en bande organisée n’a pas suffit. Le Conseil constitutionnel déclare tout de même cette disposition contraire à la Constitution, car, « même lorsqu’il est commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes », dès lors la possibilité de recourir à une garde à vue dérogatoire dans une telle hypothèse porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et aux droits de la défense21. Ainsi, le Conseil constitutionnel fait une application de la position adoptée le 4 décembre 201322 ; il fait des conséquences (tenant à la sécurité, la dignité ou la vie) de l’escroquerie en bande organisée un « véritable critère de sélection des infractions susceptibles de faire l’objet des règles spéciales d’investigation prévues en matière de lutte contre la criminalité organisée », tout le moins pour la garde à vue dérogatoire, puisque les autres mesures d’investigation et surveillance échappent à cette sélection23.

  • 24 Antoine BOTTON, « L’inconstitutionnalité du régime dérogatoire de la garde à vue en matière d’escro (...)

16Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, à laquelle renvoie la présente décision, appelle le législateur à faire montre de rigueur. Tout d’abord, il pourrait être soutenu que la garde à vue dérogatoire de l’article 706-88 du Code de procédure pénale n’a pas à s’appliquer au vol ou à la fausse monnaie. Ensuite, les éventuelles extensions futures de l’article 706-73 du Code de procédure pénale à des infractions portant atteinte aux biens « devront nécessairement s’accompagner d’une exclusion d’application de la garde à vue dérogatoire »24.

2°/ – L’appréciation des modalités du report de l’intervention de l’avocat en garde à vue pour une infraction relevant de la délinquance organisée

  • 25 Cons. const., décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Relative à la loi portant adaptation de la ju (...)

17Dès lors que, par la lecture conjointe des articles 706-73 et 706-88 du Code de procédure pénale, pour une infraction commise en bande organisée, le recours à une procédure dérogatoire, octroyant des prérogatives élargies à la police et à la justice, notamment en matière de garde à vue, est observé comme proportionné, il convient de s’interroger sur le déroulement, en lui-même, de la mesure. Plus précisément, et dès lors que le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 2 mars 200425, validé la garde à vue dérogatoire, l’interrogation porte, dans le cadre de la présente décision, sur le déroulement de cette mesure et plus particulièrement le report de l’intervention de l’avocat.

18Si la gravité et/ou la complexité d’une infraction commise en bande organisée justifie une garde à vue dérogatoire, le Conseil constitutionnel, dans son analyse des alinéas 6 à 8 de l’article 706-88 du Code de procédure pénale prend soin, pour valider l’intervention reportée de l’avocat, de mettre en exergue les garanties législatives qui l’entourent. L’existence de telles garanties a pour conséquence qu’en soi le report de l’intervention de l’avocat ne constitue pas nécessairement une rigueur excessive dans la recherche des auteurs d’infractions, susceptible de contrevenir aux exigences constitutionnelles.

  • 26 Loi n° 2011-392, du 14 avril 2011, Relative à la garde à vue, JORF 15 avril 2011, p. 6610.
  • 27 CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (§54-55), n° 36391/02 ; AJDA 2009, p. 872, chron. J.-F. F (...)

19Tout d’abord, le report de l’intervention de l’avocat doit être motivé par « des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ». Le Conseil constitutionnel souligne ce point (consid. 11) que la loi du 14 avril 201126 a repris de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci refuse une dérogation automatique à l’assistance effective d’un avocat qui tiendrait à la seule nature ou qualification de l’infraction et attend qu’une telle atteinte aux droits de la défense trouve une justification dans le cas d’espèce. C’est de manière rigoureuse que le report de l’intervention de l’avocat en garde à vue doit être analysé puisque la Cour européenne estime que plus l’infraction est grave (et la peine encourue sévère) plus les droits de la défense doivent être garantis27. Cette rigueur dans la motivation au report de l’intervention de l’avocat est démontrée par l’emploi des termes « raisons impérieuses » et « circonstances particulières ».

20Ensuite, le Conseil constitutionnel souligne le rôle de l’autorité judiciaire (incluant le procureur de la République selon la jurisprudence constitutionnelle). Dans le cadre des enquêtes préliminaire et de flagrance, le report de l’intervention de l’avocat pour les 24 premières heures est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’Officier de police judiciaire. Au-delà de 24 heures, la décision est prise par le juge des libertés et de la détention. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, une telle décision relève du juge d’instruction. Surtout, la loi précise qu’il appartient au magistrat qui prend cette décision, par écrit, de la motiver et d’en fixer la durée (consid. 11-12). La motivation se fait en fonction des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce. Ainsi, le magistrat doit se fonder sur l’infraction reprochée, la qualification retenue, les faits de l’espèce ainsi que le déroulement de l’enquête ou de l’instruction pour justifier le report de l’intervention de l’avocat. En outre, il doit apprécier si le report est nécessaire pour l’ensemble des missions de l’avocat (comme évoqué au sein de l’article 706-88 du Code de procédure pénale) ou si le report de la seule assistance aux auditions s’avère pertinent (conformément à l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale). La durée de ce report est de 48 heures au plus, éventuellement 72 heures en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

21Enfin, le Conseil constitutionnel prend soin de souligner que, malgré le report de l’intervention de l’avocat pour une garde à vue en matière de criminalité organisée, les droits de la défense ne sont pas complètement absents de la procédure puisque la personne placée en garde à vue est informée de l’infraction reprochée, des motifs de son placement en garde à vue, du droit de consulter certains documents (procès-verbal de notification des droits, certificat médical, procès-verbaux d’audition) et de son droit au silence. Il faut tout de même reconnaître que ce dernier argument du Conseil constitutionnel s’avère quelque peu discutable. En effet, si l’information quant au droit de se taire peut être reçue de manière pertinente et utile pour le gardé à vue, les autres droits mentionnés s’avèrent plus difficilement exploitables sans l’assistance d’un avocat. Particulièrement, c’est ce dernier qui est le mieux à même de constater une éventuelle erreur ou omission au sein de tel ou tel procès-verbal.

22Si les éléments avancés par le Conseil constitutionnel ne sont pas en eux-mêmes contestables puisqu’il s’agit d’une reprise des garanties établies par le législateur, il peut être regretté que le Conseil constitutionnel n’explicite pas davantage l’argumentation avancée au soutien de sa décision et déduite de ces garanties législatives.

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23L’apport principal de la décision du Conseil constitutionnel réside dans le fait que ce dernier valide, au regard du bloc de constitutionalité, les modalités de l’intervention différée de l’avocat dans le cadre d’une garde à vue pour une infraction commise en bande organisée. Ainsi, la présente décision complète la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel en validant un autre aspect de la garde à vue dérogatoire pour criminalité organisée. En outre, indirectement, cette décision souligne l’importance de celles rendues précédemment (4 décembre 2013 et 9 octobre 2014) en ce que la problématique principale autour de la garde à vue pour infraction en bande organisée consiste dans le respect d’une proportionnalité entre, d’une part la gravité et/ou complexité de l’infraction reprochée, et d’autre part, l’atteinte à la liberté individuelle du fait du recours à cette mesure dérogatoire.

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24Cons. const., décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014, M.Nadav B. [Report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées]Commentaire et communiqué

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Notes

1 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, Portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF 10 mars 2004, p. 4567.

2 Pour une analyse critique, voir Etienne VERGES, « La notion de criminalité organisée après la loi du 9 mars 2004 », AJ Pénal 2004, p. 181.

3 Art. 63-4 C. pr. pén.

4 Art. 63-4-1 C. pr. pén.

5 Art. 63-4-2 C. pr. pén.

6 Cons. const., décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF 10 mars 2004, p. 4637 ; Rev. sc. crim. 2004, p. 725, obs. C. Lazerges.

7 L’autre réserve d’interprétation est relative à l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France, le Conseil constitutionnel précisant que la procédure dérogatoire ne saurait s’appliquer aux organismes humanitaires.

8 Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue] (consid. 29), JORF 31 juillet 2010, p. 14198 – ADL du 7 août 2010.

9 Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue] (consid. 13), JORF 31 juillet 2010, p. 14198. Dans le même sens pour les alinéas 1 à 6 de l’article 706-88 du Code de procédure pénale, Cons. const., décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, M. Bulent A. et autres [Garde à vue terrorisme] (consid. 4), JORF 23 septembre 2010, p. 17290. En revanche, dans cette dernière décision, le Conseil constitutionnel accepte d’analyser les dispositions de l’article 706-88 C. pr. pén., relatives à la garde à vue en matière de terrorisme, issues de la loi du 23 janvier 2006 (Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, Relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, JORF 24 janvier 2006, p. 1129), puisqu’il n’avait pas été saisi sur ce point dans le cadre de sa décision du 19 janvier 2006 (Cons. const., décision n° 2005-532 DC du 16 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, JORF 24 janvier 2006, p. 1138).

10 Loi n° 2011-392, du 14 avril 2011, Relative à la garde à vue, JORF 15 avril 2011, p. 6610.

11 Gabriel ROUJOU DE BOUBEE, « La réforme de la garde à vue », D. 2011, p. 1570, §2. Jean-Baptiste PERRIER, « Le Conseil constitutionnel, l’escroquerie en bande organisée et la garde à vue : l’abstraction de l’inconstitutionnalité », note sous Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, AJ pénal 2014, p. 574.

12 CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02 ; AJDA 2009, p. 872, chron. J.-F. Flauss ; JCP G 2009, I, 104, §7, chron. F. Sudre ; Dr. pénal 2009, Chron. 4, §27, obs. E. Dreyer.

13 CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03 ; D. 2009, p. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010, p. 27, étude C. Saas ; Rev. sc. crim. 2010, p. 231, obs. D. Roets.

14 La discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche de preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle de détention (CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie §32, n° 7377/03 ; D. 2009, p. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010, p. 27, étude C. Saas ; Rev. sc. crim. 2010, p. 231, obs. D. Roets).

15 Cons. const., décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (consid. 6), JORF 10 mars 2004, p. 4637 ; Rev. sc. crim. 2004, p. 725, obs. C. Lazerges.

16 Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autres [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée], JORF 12 octobre 2014, p. 16578 ; D. 2014, p. 2278, obs. A. Botton ; Lettre Actualités Droits-Libertés du Credof du 30 octobre 2014, comm. M. Touillier ; Droit pénal 2014, Comm. n° 142, note A. Maron et M. Haas ; AJ pénal 2014, p. 574, note J.-B. Perrier.

17 Cons. const., décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, JORF 7 décembre 2013, p. 19958 – ADL du 2 janvier 2014.

18 Cons. const., décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (consid. 75 et 77), JORF 7 décembre 2013, p. 19958.

19 Antoine BOTTON, « L’inconstitutionnalité du régime dérogatoire de la garde à vue en matière d’escroquerie en bande organisée », obs. sous Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, D. 2014, p. 2278, §5. Il est possible, malgré tout, de souligner que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 mars 2004, évoque le vol comme une infraction ne portant pas nécessairement atteinte aux personnes (Cons. const., décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (consid. 17), JORF 10 mars 2004, p. 4637 ; Rev. sc. crim. 2004, p. 725, obs. C. Lazerges). Cela peut être vu comme une prémisse de l’affirmation formulée dans cette décision du 4 décembre 2013.

20 Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, Portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JORF 28 mai 2014, p. 8864.

21 Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autres [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée] (consid. 13), JORF 12 octobre 2014, p. 16578 ; D. 2014, p. 2278, obs. A. Botton ; Lettre Actualités Droits-Libertés du Credof, 30 octobre 2014, comm. M. Touillier ; Droit pénal 2014, Comm. n° 142, note A. Maron et M. Haas ; AJ pénal 2014, p. 574, note J.-B. Perrier.

22 Antoine BOTTON, « L’inconstitutionnalité du régime dérogatoire de la garde à vue en matière d’escroquerie en bande organisée », obs. sous Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, D. 2014, p. 2278, §7. Marc TOUILLIER, « « Retour vers le futur », ou le remake inopportun d’une trilogie opérée par le Conseil constitutionnel dans l’approche des règles procédurales spécifiques à la criminalité organisée », comm. sous Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, Lettre Actualités Droits-Libertés du Credof, 30 octobre 2014, §13.

23 Marc TOUILLIER, « « Retour vers le futur », ou le remake inopportun d’une trilogie opérée par le Conseil constitutionnel dans l’approche des règles procédurales spécifiques à la criminalité organisée  », comm. sous Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, Lettre Actualités Droits-Libertés du Credof, 30 octobre 2014, §14.

24 Antoine BOTTON, « L’inconstitutionnalité du régime dérogatoire de la garde à vue en matière d’escroquerie en bande organisée », obs. sous Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, D. 2014, p. 2278, §8-9.

25 Cons. const., décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF 10 mars 2004, p. 4637 ; Rev. sc. crim. 2004, p. 725, obs. C. Lazerges.

26 Loi n° 2011-392, du 14 avril 2011, Relative à la garde à vue, JORF 15 avril 2011, p. 6610.

27 CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (§54-55), n° 36391/02 ; AJDA 2009, p. 872, chron. J.-F. Flauss ; JCP G 2009, I, 104, §7, chron. F. Sudre ; Dr. pénal 2009, Chron. 4, §27, obs. E. Dreyer. Pour une décision récente validant, pour des raisons impérieuses, l’absence d’avocat dès les premiers temps de la privation de liberté dans le cadre d’une tentative d’attentat : CEDH, 16 décembre 2014, Ibrahim et a. c/ Royaume-Uni, n° 50541/08, n° 50571/08, n° 50573/08, n° 40351/09 ; Dalloz Actu 19 décembre 2014, note A. Portmann.

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Pour citer cet article

Référence électronique

François Desprez, « Conformité à la Constitution du report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue pour criminalité organisée »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 23 décembre 2014, consulté le 30 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1035 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1035

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Auteur

François Desprez

Maître de conférences (Université de Paris Ouest – CDPC)

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Droits d’auteur

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