L’absence d’information des droits de la personne hospitalisée sous contrainte, un manquement sans incidence sur la légalité de la décision administrative
Résumé
Par un arrêt du 15 janvier 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé le régime juridique des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. En effet, l’administration qui est à l’initiative d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte doit informer la personne de sa situation juridique et de ses droits. Cependant, les carences de l’administration quant à l’application de l’article L 3211-3 n’entachent pas d’illégalité la mesure administrative.
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1Que de chemin parcouru depuis le texte fondateur en matière de règlementation des hospitalisations contre le gré des personnes datant du 30 juin 1838. A cette époque, les pouvoirs publics avaient prévu des modalités précises d’internement dans l’hypothèse soit de « placement volontaire » ou bien encore de « placements ordonnés par l’autorité publique ». Ce texte constituait un embryon de garanties au profit de personne atteintes de troubles mentaux. Cependant, à cette époque, il n’était pas prévu de dispositif d’information au profit de l’intéressé lui-même.
- 1 Loi n°90-527.
- 2 art. L. 326-3 du CSP en vigueur à l’époque.
2La loi du 27 juin 19901 constituera le tournant majeur du droit des soins forcés. Parmi les nouveautés introduites par ce texte législatif on peut citer pour la première fois la nécessaire information « dès son admission (…) de sa situation juridique et de ses droits »2. Par ailleurs, « en tout état de cause », la personne dispose du droit : « 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 332-2 ; 2° De saisir la commission prévue à l’article L. 332-3 ; 3° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ; 4° D’émettre ou de recevoir des courriers ; 5° De consulter le règlement intérieur de l’établissement tel que défini à l’article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s’y rapportent ; 6° D’exercer son droit de vote ; 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ».
- 3 Loi n°2011-803.
- 4 Depuis le 1er janvier 2013.
3Ces droits fondamentaux obligent les établissements de santé à délivrer une information précise quant aux droits que la personne pourra exercer. La jurisprudence (notamment administrative) précisera par la suite la portée juridique de ces droits. Depuis la réforme du 5 juillet 20113, les juridictions judiciaires sont compétentes4 pour apprécier non seulement le bien fondé de la mesure de soins forcés mais également sa régularité. C’est dans l’exercice de ses nouvelles compétences que l’autorité judiciaire a pu définir la portée de ces droits fondamentaux précités et leur régime juridique.
- 5 Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-24361, publié au bulletin.
4L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 janvier 20155 rappelle que c’est à l’administration qui prend la mesure d’hospitalisation forcée qu’il incombe d’informer l’administré/interné de ses droits et de sa situation juridique (1°), mais qu’en revanche le manquement à cette obligation n’entache pas d’illégalité la mesure administrative (2°).
1°/- La nécessaire obligation d'informer la personne hospitalisée contre son gré
5L’information des droits et de la situation juridique du malade apparait comme essentielle tant elle participe à la protection de ses libertés fondamentales (A). Selon la Cour de cassation, c’est à l’autorité qui prend la décision administrative de soins forcés de rapporter la preuve de la délivrance de cette information (B).
A – Le principe et la portée de l'information des droits au profit de la personne hospitalisée contre son gré
6Bien avant que le législateur n’attribue la compétence au juge judiciaire concernant la régularité des mesures administratives de soins forcés, les juridictions administratives se sont prononcées sur la portée de l’article L. 3211-3 du CSP.
- 6 Conseil d’Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 avril 2007, n°280494, mentionné dans les tab (...)
7Ainsi, les droits inscrits à l’article précité demeurent des garanties fondamentales pour les personnes internées. Parmi celles-ci, la personne souffrant de troubles mentaux doit pouvoir émettre et/ou recevoir du courrier. Par arrêt du 6 avril 20076, le Conseil d’Etat a estimé que l’établissement de santé ne peut exiger que les courriers soient envoyés « à leurs destinataires par l’intermédiaire d’un avocat (…) » car « le législateur a entendu assurer le plein exercice du droit des personnes placées d’office d’émettre ou de recevoir du courrier (…) ».
- 7 Dans ce cas d’espèce, le Centre hospitalier a été condamné à verser au malade un euro symbolique.
- 8 Conseil d’Etat, 4e sous-section, 15 mai 2002, n°239487.
8Exiger de la personne malade qu’elle envoie du courrier par un intermédiaire (l’avocat) engage la responsabilité de l’établissement de santé7. Pis encore, dans un autre arrêt rendu par la Haute juridiction administrative le 15 mai 20028, le médecin responsable du service du centre hospitalier a ni plus ni moins interdit à la personne « d’envoyer du courrier et de communiquer avec les autorités administratives et judiciaires (…) ». Cette prohibition portait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de communication que lui reconnaît l’article L. 3211-3 précité du code de la santé publique ».
9Les dispositions du code de la santé publique reconnaissent comme droits fondamentaux non seulement le droit d’émettre ou de recevoir du courrier mais aussi la possibilité de saisir la Commission départementale des soins psychiatriques, de consulter le règlement intérieur de l’établissement de santé, d’exercer son droit de vote, de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix mais également d’informer le Contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant certains faits. Enfin, parmi ces droits fondamentaux, la personne pourra saisir le conseil de son choix. Cette faculté demeure importante en pratique car un praticien du droit pourra apprécier la régularité de la mesure d’internement.
- 9 Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, Légifrance n°313598, mentionn (...)
- 10 Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, Légifrance n°354976, mentionné da (...)
10Même lorsque la personne est conduite et internée à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), elle a le droit d’être informée « dès son admission, de son droit de prendre le conseil d’un avocat de son choix9 ». Cette question a pu parfois révéler certaines difficultés car l’admission à l’IPPP « est une mesure de police administrative à caractère provisoire et de très courte durée » et les modalités de délivrance de l’information juridique visée à l’article L. 3211-3 du CSP ont été posées. Dans son arrêt du 13 mars 201310, le Conseil d’Etat a rappelé la nécessité pour l’administration d’informer la personne de ses droits « dès l’admission », cependant pour les magistrats « l’accomplissement de cette obligation n’a pas à précéder l’édiction de la décision de conduite à l’infirmerie psychiatrique mais se rapporte à l’exécution de cette décision ». Cette formulation de la haute juridiction administrative demeure importante car elle sera en partie reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
B – L'obligation d'information pèse sur l'autorité administrative qui prend la décision d'internement ou de maintien
11Aux termes des dispositions de l’article L. 3211-3 du CSP, il est prévu qu’une personne faisant l’objet de soins forcés doit être informée notamment « dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes ».
12Le législateur n’a à aucun moment visé explicitement l’administration débitrice de cette information.
13La question ne se pose pas lorsqu’il s’agit d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT) ou en péril imminent (ASPPI). En effet, l’autorité administrative qui prend la décision de placement sera le directeur de l’établissement de santé. Dans cette hypothèse, ce sera la direction de l’établissement qui sera chargée de la délivrance de cette information.
14Par contre, lorsque l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ASPDRE) interviendra, se posera la question de savoir sur quelle autorité administrative pèsera la charge de l’information. Est-ce au Préfet ou à l’établissement de santé accueillant la personne internée d’informer la personne de ses droits ?
- 11 « À noter que le Maire, comme le Préfet sont tenus de notifier leur décision au patient et de le te (...)
15Alors que l’article L. 3211-3 du CSP ne mentionne pas le débiteur d’une telle information, la Cour de cassation précise que c’est l’autorité administrative « qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux » qui devra informer la personne de sa situation juridique et de ses droits (en l’occurrence ce sera le Préfet en matière de ASPDRE). Cette solution rejoint l’interprétation doctrinale11.
16Toutefois, la Cour de cassation estime que le non respect de l’article L. 3211-3 du CSP n’entache pas d’illégalité la mesure administrative de police d’internement.
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2°/- Le défaut d'information des droits de la personne internée n'entache pas d'illégalité la mesure administrative d'hospitalisation forcée
17Les termes de la motivation de l’arrêt commenté reprennent à l’identique ceux utilisés par les juridictions administratives lorsque ces dernières étaient compétentes pour apprécier la régularité des mesures administratives de soins forcés. Cependant, l’office du juge de l’excès de pouvoir n’est pas transposable à celui du juge judiciaire (A). Par ailleurs, la portée de cet arrêt du 15 janvier doit être apprécié au regard de la récente jurisprudence en matière d’irrégularité (B).
A – Une motivation juridique similaire à celle du Conseil d'Etat
18Le Premier président de la Cour d’appel de Nancy a prononcé la nullité des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien en hospitalisation forcée complète aux motifs d’une part que les décisions administratives querellées « ne reprenaient pas les dispositions de l’article L. 3211-3 du CSP » et d’autre part qu’aucun élément du dossier n’établissait que l’administré ait reçu une « information complète sur les droits qui lui sont ainsi ouverts ».
19Alors qu’il a été vu précédemment que l’information au bénéfice de la personne hospitalisée sous contrainte apparaissait comme une garantie fondamentale, la Cour de cassation a estimé que le manquement à cette obligation était sans influence sur la légalité de la décision administrative de placement ou de maintien en hospitalisation. En d’autres termes, le non respect de l’article L. 3211-3 du CSP ne permet pas de considérer que la mesure de police administrative d’internement soit illégale.
- 12 Cass, civ1, 18 décembre 2013, Légifrance n°12-26621, publié au bulletin : “Mais attendu que la cour (...)
20Le raisonnement de la Cour de cassation repose exclusivement sur les modalités de mise en œuvre de l’article L. 3211-3 du CSP. Les magistrats estiment que l’information des droits de la personne internée « se rapporte à l’exécution de la mesure ». L’arrêt commenté confirme une précédente décision du 18 décembre 201312.
21Ce raisonnement de la Cour de cassation appelle quelques observations.
22Ainsi, la notion d’exécution de la mesure n’est pas un critère exclusif de légalité de la mesure administrative concernant le contentieux judiciaire. Les magistrats de la Cour de cassation ont semble t-il reprit le même raisonnement que les juridictions administratives.
- 13 Conseil d’Etat, 16 avril 2012, Légifrance n°339110, inédit au recueil Lebon.
- 14 CAA Paris, 18.10.2011, Légifrance n°09PA05817 (cette décision fut censurée par le Conseil d’Etat pa (...)
- 15 V. à titre d’exemples, CAA Nantes, 07.02.2014, Légifrance n° 12NT02514 ; CAA Marseille, 21.03.2013, (...)
23On rappellera que pour le Conseil d’Etat (lorsque celui-ci était juge de la régularité des mesures administratives d’internement en son temps) que le défaut d’information visé à l’article L. 3211-3 du CSP est « sans incidence sur la légalité de la décision d’admission13 ». Hormis une décision rendue par une juridiction administrative d’appel14, l’ensemble des Cours administratives d’appel15 ont toujours statué en ce sens. Sur le plan du contentieux administratif, ce raisonnement pouvait se comprendre.
- 16 Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, n°354976, mentionné dans les tabl (...)
24En effet, en matière de recours pour excès de pouvoir, les moyens d’illégalité externe concernent la formation de l’acte administratif. Ainsi, l’obligation d’information intervenant postérieurement à la formation et à l’édiction de l’acte administratif, le juge administratif pouvait estimer qu’elle se rapportait seulement « à l’exécution de cette décision » (administrative) et qu’elle n’était pas un motif d’illégalité16.
25Cependant ce raisonnement n’est pas transposable devant le juge judiciaire car ce dernier apprécie l’ensemble des moyens de régularité. L’office de la juridiction judiciaire n’apparait pas limité comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir exercé par la juridiction administrative. Autrement dit, la notion de régularité comprise par le juge judiciaire n’est pas équipollente à la notion de légalité externe propre à la juridiction administrative.
26Cet arrêt du 15 janvier dernier doit être étudié eu égard aux précédentes décisions rendues par la Cour de cassation en matière de défaut d’information des droits de la personne faisant l’objet d’une hospitalisation forcée.
B – De la subtile distinction entre la légalité de la décision administrative et la régularité de la procédure de soins forcés
27La solution rendue par la Haute juridiction le 15 janvier dernier s’inscrit assez mal dans sa propre jurisprudence en matière de défaut d’information des droits de la personne internée.
- 17 Laurent Friouret, « L’information de la famille ou d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt (...)
28En effet, par un arrêt du 18 décembre 201417, la Cour de cassation a estimé que l’époux d’une personne admise en soins psychiatriques en péril imminent n’avait pas qualité pour recevoir l’information prévue par l’article L 3212-1 II 2° § 2 du CSP dans la mesure où il était en conflit majeur avec celle-ci. Le directeur de l’établissement de santé devant informer alors d’autres membres de la famille qui sont susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. Le défaut d’information se rapporte lui aussi à l’exécution de la mesure.
29Pour autant, la Cour de cassation a estimé que le non respect de cette information à des membres de la famille « aptes à agir dans l’intérêt » du malade justifiait une main levée :
30« Mais attendu qu’après avoir relevé qu’aucun élément du dossier de la patiente ne permettait de retenir que son mari avait été avisé de son hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, qu’en l’état du conflit ancien et profond existant entre les deux époux, un tel avis n’aurait pu satisfaire aux exigences de l’article L. 3212-1, II, alinéa 2, du code de la santé publique et que, dans ces circonstances, le directeur de l’établissement hospitalier aurait dû informer les parents de Mme X..., aptes à agir dans l’intérêt de celle-ci, c’est à bon droit qu’en l’absence de toute information de la famille de l’intéressée, le premier président a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure ; »
31Il n’y a aucun doute sur le fait que l’information prévue par l’article L 3212-1 II 2° § 2 du CSP est postérieure à l’édiction de la mesure d’admission en soins psychiatriques en péril imminent et ce d’autant plus que le directeur de l’établissement de santé bénéficie d’un délai de 24 heures pour accomplir cette formalité. En cas de non respect des dispositions susvisées, la régularité de la mesure de soins forcée était affectée et justifiait la mainlevée de la mesure.
- 18 Conseil d’Etat, 13 mars 2013, Légifrance n° 348165, inédit au recueil Lebon. Il s’agissait d’une ho (...)
32Dans l’hypothèse évoquée ci-dessus, on remarque très bien que le contrôle opéré par le juge judiciaire est beaucoup plus large que celui du juge administratif en matière d’excès de pouvoir. C’est ce qui explique qu’à l’époque où les juridictions administratives étaient compétentes, elles ont considéré que le défaut d’information des « proches (…) des droits du malade hospitalisé et des possibilités de mainlevée (…) se rapportent à des obligations qui n’ont pas à être accomplies avant l’adoption de la décision et sont, par suite, sans influence sur la légalité de celle-ci18 ».
33La cohérence de la jurisprudence de la Cour de cassation est mise à mal lorsque l’on analyse la jurisprudence du 18 décembre 2014 et celle du 15 janvier 2015.
34En effet, le défaut d’information de la situation juridique au patient lui-même ne justifierait pas la nullité (et donc la mainlevée) de la mesure alors que le défaut d’information d’un membre de la famille pouvant agir dans l’intérêt du malade dans l’hypothèse du péril imminent serait d’une importance telle que le juge des libertés et de la détention ne pourrait que prononcer une mainlevée.
- 19 Cass, civ1, 18 juin 2014, Légifrance n°13-16887.
35Par ailleurs, un autre arrêt rendu le 18 juin 201419 par la Cour de cassation renforce le manque de cohérence de la position de la Haute juridiction en matière de soins forcés. Dans cette décision, le Premier président de la Cour d’appel de Rennes a estimé que la procédure de soins forcés était irrégulière car la personne n’avait non seulement pas pu faire valoir ses observations mais également elle n’avait pas été informée de la décision d’hospitalisation complète pas plus que des « raisons qui la motivaient ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Préfet des Côtes-d’Armor en estimant que :
« L’ordonnance relève qu’il n’est pas établi que l’arrêté préfectoral de poursuite des soins psychiatriques sous la forme de son hospitalisation complète, pris le 13 février 2013, ait été notifié à M. X..., ni qu’il ait reçu en la circonstance les informations requises quant à ses droits et aux règles de procédure applicables ».
36La décision de poursuite des soins forcés prise par le Préfet a donc été prise selon une procédure irrégulière. La mainlevée était donc justifiée.
37Si l’on revient à l’arrêt commenté, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré l’ordonnance du Premier président qui avait non seulement prononcé la nullité des arrêtés préfectoraux mais avait indiqué que la procédure était irrégulière et que la levée de l’hospitalisation forcée était justifiée.
38Si l’on fait la synthèse de ces trois décisions ci-supra rendues par la Cour de cassation, force est de constater que le défaut d’information de la situation juridique et des droits au bénéfice de la personne hospitalisée contre son gré est une cause d’irrégularité de la procédure mais ne peut en revanche justifier la nullité des décisions administratives de placement et/ou de maintien en hospitalisation forcée.
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39Si la Cour de cassation apporte une réponse quant aux conséquences juridiques tenant aux manquements de l’article L. 3211-3 du CSP, rien n’est évoqué explicitement concernant la question générale de la nullité de la décision administrative de placement ou de maintien en sons forcés.
40En effet, la haute juridiction a rendu sa décision au seul visa de l’article précité. A la lecture de l’article L 3216-1 du CSP, le législateur a transféré le contentieux de la régularité au juge judiciaire mais pas expressément la possibilité d’annuler la mesure administrative comme c’était le cas naturellement pour le juge administratif de l’excès de pouvoir.
41Peut-on considérer au vu de l’arrêt du 15 janvier dernier que pour la Haute juridiction judiciaire, constater l’irrégularité (au sens de la légalité) de la mesure administrative est une chose, en prononcer la nullité en est une autre ?
42A la lecture de l’arrêt du 15 janvier 2015, force est de constater que la Cour de cassation n’a pas pris position quant à la question de la nullité des mesures administratives d’internement.
43Si le législateur n’a pas prévu explicitement l’hypothèse pour le juge judiciaire de prononcer la nullité des actes administratifs, sur quelle base juridique le pourrait-il ? Deux solutions sont envisageables.
- 20 N.B. : Dans le cadre de ses fonctions contentieuses, l’auteur du présent article est aussi l’auteur (...)
- 21 CAA Marseille, ord. 3 juillet 2013, M. B. c. Préfet des Pyrénées orientales, n°13MA01128 QPC.
44En premier lieu, lors d’un procès devant une juridiction administrative, une question prioritaire de constitutionnalité concernant cette problématique de l’annulation de la mesure de police administrative d’internement fut déposée en avançant que seule la juridiction administrative avait le pouvoir d’annuler une décision administrative (sauf dérogation expresse de la loi)20. Cette argumentation fut rejetée. Par ordonnance du 3 juillet 201321, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé : « que, par ailleurs, si elles ne le prévoient pas expressément, les dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique impliquent implicitement mais nécessairement que le juge judiciaire puisse, selon les cas, annuler ou réformer une décision administrative irrégulière (…) ». Cependant, l’office du juge judiciaire permettant de prononcer l’annulation d’une mesure d’internement sur la base d’une volonté implicite du législateur paraît délicate en droit.
- 22 Civ2, 10 avril 2014, Légifrance n° 13-15676, v. également : Civ2, 23 mai 2013, Légifrance n° 12-169 (...)
- 23 Civ2, 20 mars 2014, Légifrance n° 13-15755.
- 24 Civ2, 20 mars 2014, Légifrance n° 12-35068.
45En second lieu, on peut noter que les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile (CPC) prévoient la nullité des actes de procédure pour des vices de forme. C’est sur cette base que le Premier présent de la Cour d’appel de Nancy avait prononcé la nullité des mesures d’hospitalisation forcée en estimant que la notification des droits à la personne était une « formalité substantielle » au sens des dispositions précitées. Cependant, comme cela a été soutenu dans le pourvoi en cassation l’article 114 du CPC concerne la nullité des actes de procédure (l’acte de procédure peut être un acte d’appel22, une déclaration de saisine de juridiction de proximité23, un acte de signification de jugement24, etc.) et non pas à proprement parler des actes administratifs.
46Il convient donc d’attendre les prochaines décisions de la Cour de cassation pour savoir si le juge judiciaire aura le pouvoir de prononcer la nullité d’une mesure administrative d’internement et/ou de maintien en soins forcés quand bien même le législateur ne l’a pas prévu expressément.
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47Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-24361, publié au bulletin
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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH) – Contact
Notes
1 Loi n°90-527.
2 art. L. 326-3 du CSP en vigueur à l’époque.
3 Loi n°2011-803.
4 Depuis le 1er janvier 2013.
5 Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-24361, publié au bulletin.
6 Conseil d’Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 avril 2007, n°280494, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
7 Dans ce cas d’espèce, le Centre hospitalier a été condamné à verser au malade un euro symbolique.
8 Conseil d’Etat, 4e sous-section, 15 mai 2002, n°239487.
9 Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, Légifrance n°313598, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
10 Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, Légifrance n°354976, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
11 « À noter que le Maire, comme le Préfet sont tenus de notifier leur décision au patient et de le tenir informé de sa situation juridique, dans la mesure où son état le permet. C’est par conséquent à l’autorité de police de veiller à ce que cette information lui soit donnée le plus rapidement possible et d’en rapporter la preuve », Eric Péchillon, « Hospitalisation psychiatrique provisoire sans consentement à la demande du maire : la Cour de cassation complique encore un peu lus le dispositif de police administrative de soins sous contrainte », La Semaine juridique, édition administrations et collectivités territoriales, n°27, 7 juillet 2014, p. 44.
12 Cass, civ1, 18 décembre 2013, Légifrance n°12-26621, publié au bulletin : “Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... ayant fait l'objet d'une décision définitive de refus d'informer, l'interruption de la prescription qu'elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue, et, d'autre part, sans se fonder sur un principe de connaissance acquise, que l'absence de notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office est sans influence, ni sur sa légalité telle qu'elle est appréciée par le juge judiciaire, ni sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale qui est fixé à la date de la fin des mesures d'internement (…)” (c’est nous qui soulignons).
13 Conseil d’Etat, 16 avril 2012, Légifrance n°339110, inédit au recueil Lebon.
14 CAA Paris, 18.10.2011, Légifrance n°09PA05817 (cette décision fut censurée par le Conseil d’Etat par arrêt du 13 mars 2013 Légifrance n°354976, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
15 V. à titre d’exemples, CAA Nantes, 07.02.2014, Légifrance n° 12NT02514 ; CAA Marseille, 21.03.2013, Légifrance n° 11MA01581 : « que, toutefois, l'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier, est sans influence sur la légalité de la mesure ; que, par suite, la circonstance que M. A...n'aurait pas été informé, dès son admission, de ses droits et notamment de la possibilité de demander le conseil d'un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, ne relève pas de la légalité externe de l'arrêté du préfet et ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir (…) ».
16 Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, n°354976, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
17 Laurent Friouret, « L’information de la famille ou d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet d’une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 16 janvier 2015, consulté le 29 janvier 2015.
18 Conseil d’Etat, 13 mars 2013, Légifrance n° 348165, inédit au recueil Lebon. Il s’agissait d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en péril imminent.
19 Cass, civ1, 18 juin 2014, Légifrance n°13-16887.
20 N.B. : Dans le cadre de ses fonctions contentieuses, l’auteur du présent article est aussi l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi évoquée.
21 CAA Marseille, ord. 3 juillet 2013, M. B. c. Préfet des Pyrénées orientales, n°13MA01128 QPC.
22 Civ2, 10 avril 2014, Légifrance n° 13-15676, v. également : Civ2, 23 mai 2013, Légifrance n° 12-16933, publié au bulletin.
23 Civ2, 20 mars 2014, Légifrance n° 13-15755.
24 Civ2, 20 mars 2014, Légifrance n° 12-35068.
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Référence électronique
Laurent Friouret, « L’absence d’information des droits de la personne hospitalisée sous contrainte, un manquement sans incidence sur la légalité de la décision administrative », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 23 février 2015, consulté le 01 avril 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1064 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1064
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