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2021
Janvier

Présomption de causalité entre motifs conventionnels et persécutions pour les insoumis Syriens

Tania Racho

Résumés

La Cour de justice de l’Union européenne précise dans l’arrêt EZ rendu le 19 novembre 2020 comment aborder la question de l’insoumission dans le cadre du conflit syrien. Son interprétation de la « directive qualification » permet d’ouvrir la porte à la reconnaissance du statut de réfugiés aux Syriens ayant fui leur pays avant leur conscription. En effet, la juridiction reconnaît une présomption de causalité entre l’un des motifs de persécution énumérés dans la Convention de Genève de 1951 et les actes de persécutions liés à l’insoumission. Cela permet d’alléger la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur d’asile, qui doit fournir tous les éléments pertinents à sa disposition, afin de démontrer que son insoumission est liée à l’un des cinq motifs de persécution reconnus.

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Texte intégral

  • 1 CJUE, 19 novembre 2020, EZ, aff. C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945.
  • 2 CJUE, 26 février 2015, Sheperd, aff. C-472/13, ECLI:EU:C:2015:117.

1L’arrêt EZ1 de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2020 porte sur les conditions de l’octroi de l’asile en cas d’insoumission, à la suite de l’arrêt Shepherd de 20152. La décision est rendue à la suite de conclusions présentées le 28 mai 2020 par l’Avocate générale britannique Eleanor Sharpston, qui avait également proposé ses observations juridiques dans l’arrêt Shepherd, ce qui peut expliquer la continuité qui se ressent entre ces deux décisions.

2Cependant, les affaires sont différentes. Alors que l’arrêt Shepherd concerne la désertion d’un Américain dans le cadre de la guerre en Irak, il s’agit dans la décision EZ en 2020 du refus de conscription d’un Syrien.

3Plus précisément, le requérant de l’espèce quitte la Syrie en 2015, alors qu’il a 26 ans. Le service militaire est obligatoire en Syrie : c’est un devoir inscrit dans la Constitution pour tout homme âgé de plus de 18 ans. Toutefois, un report du service militaire est possible pour suivre des études universitaires, ou l’était, car la conscription s’est durcie ces dernières années. Même si quelques cas d’exemptions existent en théorie, par exemple pour les fils uniques, il n’y a pas de procédure pour manifester son objection de conscience. Le requérant, EZ, avait donc bénéficié d’un report pour faire des études, et c’est à l’issue de celles-ci qu’il fuit son pays pour rejoindre l’Allemagne, où il dépose une demande d’asile en 2016.

  • 3 Directive 2011/95/UE, du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes (...)

4Les autorités allemandes lui octroient une protection subsidiaire fondée sur l’article 15, c) de la « directive qualification »3, en raison de la violence aveugle qui règne en Syrie. En effet, elles estiment qu’il n’y a pas de crainte personnelle l’ayant poussé au départ, ce qui ne lui permet donc pas d’accéder au statut de réfugié. Le requérant conteste cette approche : il considère que la certitude d’une conscription peut caractériser des persécutions et demande à bénéficier du statut de réfugié, conformément à l’article premier de la Convention de Genève de 1951.

5Les deux positions sont compréhensibles. Pour l’Allemagne, la fuite avant toute action de la part de la Syrie pour la conscription ne caractérise pas la persécution. En revanche, pour le requérant, il ne fait aucun doute qu’il aurait été conscrit et qu’en raison des circonstances de la guerre en Syrie, il aurait été forcé de commettre des crimes graves, de guerre ou contre l’humanité, justifiant à son sens sa fuite et sa demande de protection.

  • 4 Voir à ce sujet J. Fernandez, T. Fleury-Graff et A. Marie, « Asile et risque pour la sécurité », L' (...)

6Le fondement juridique de ce litige est l’article 9 § 2 de la « directive qualification », qui propose une liste indicative de ce que peuvent être des actes de persécutions dont à la lettre e) : « les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2 ». Pour précision, les actes mentionnés à l’article 12 § 2 de cette directive concernent les motifs d’exclusion du statut de réfugié, à savoir lorsqu’une personne a commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou encore des crimes graves de droit commun en dehors du pays d’accueil4. Appliqué à l’article 9 qui concerne les actes de persécutions, cela signifie que refuser le service militaire peut être considéré comme permettant de demander l’asile lorsqu’il aurait été entraîné la commission de crimes de guerre.

7La juridiction allemande saisie du litige se tourne vers la Cour de justice afin d’éclairer cette disposition de la « directive qualification » relative aux actes de persécutions. La question centrale de savoir si cet acte de persécution – les sanctions en cas de refus de conscription ou de désertion – doit avoir un lien de causalité avec l’un des motifs de persécution de la Convention de Genève. Cette liste est limitée à cinq motifs, les opinions politiques d’une personne, sa religion, sa race, sa nationalité ou encore son appartenance à un groupe social. Autrement dit, le demandeur d’asile ayant fui pour éviter une conscription doit-il prouver que sa fuite est fondée sur l’un de ces motifs, par exemple que ses opinions politiques sont contraires à l’exercice du service militaire dans son pays ?

8C’est en sens que la juridiction allemande présente cinq questions préjudicielles, que la Cour de justice va traiter de façon groupée et que l’on peut exposer en deux temps. Le premier axe de la réflexion de la CJUE concerne le contexte de la guerre en Syrie qui a un impact non négligeable sur la décision (I), et le second porte sur la confirmation de la nécessité d’un lien de causalité entre motifs et actes de persécution, avec une présomption de causalité dans certains cas (II).

I/- Le contexte du conflit syrien

9L’arrêt EZ complète utilement l’arrêt Shepherd de 2015 en particulier sur la notion de crimes de guerre (A) et sur l’utilisation d’une procédure d’objection de conscience (B). Cette procédure permet de signaler son insoumission à l’autorité militaire, en raison d’opinions personnelles, qui peuvent être fondées sur des raisons religieuses ou politiques par exemple.

A/- De Shepherd à EZ : la plausibilité d’un crime de guerre

10Dans l’arrêt Shepherd de 2015, la reconnaissance de crimes de guerre commis par l’armée américaine en Irak était l’objet d’un vif débat. Tel n’est pas le cas dans l’affaire EZ.

11Dans les deux affaires, la Cour de justice admet qu’il faut pouvoir établir que la commission de crimes de guerre dans le cadre du service militaire serait simplement plausible. Démarche logique, car, si un demandeur d’asile a effectivement participé à de tels crimes, il sera exclu du statut de réfugié au sens de l’article 1er f) de la Convention de Genève et de l’article 12 § 2 de la « directive qualification ». Pour l’Avocate générale, l’article 9 § 2 de la « directive qualification » pose plus exactement deux conditions cumulatives pour être applicable, à savoir le risque de sanction suite à l’insoumission ou la désertion d’une part et le risque de commettre de graves crimes d’autre part (§59 des conclusions).

  • 5 Conclusions de l’Avocate générale Eleanor Sharpston du 11 novembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2360, point (...)

12Dans les deux cas également, la Cour de justice estime que la détermination de cette plausibilité doit être examinée par la juridiction nationale, tout en donnant suffisamment d’éléments pour que le juge national n’ait plus vraiment de marge d’appréciation. La Cour de justice indique qu’il faut prendre en compte un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence de crimes de guerre, qui « incluent les actes d’homicide volontaire et de torture de civils »5. De plus, le juge de l’Union estime que la fonction exacte du militaire n’est pas à prendre en compte, ce qui ne limite pas l’application des dispositions en cause à des militaires qui seraient en action, contrairement à d’autres qui agiraient en soutien logistique (§36 de l’arrêt). A fortiori, cela comprend les personnes ayant fui avant leur conscription, qui ne savent pas dans quelle unité elles auraient pu opérer.

13C’est ensuite que les deux arrêts divergent. L’affaire Shepherd donne lieu au rejet de la reconnaissance de crimes de guerre et par conséquent de la demande d’asile du déserteur américain. Pour la juridiction de l’Union, l’action militaire américaine en Irak a été validée par la communauté internationale. Pourtant, le Secrétaire général des Nations Unies – alors Kofi Annan – a estimé en 2004 que l’intervention américaine était contraire à la Charte des Nations Unies et la Cour pénale internationale a ouvert en 2014 une enquête préliminaire contre le Royaume-Uni, alors allié aux États-Unis, pour la potentielle commission de crimes de guerre en Irak. Toutefois, la Cour de justice ne reconnaît pas l’existence de tels crimes, impliquant par conséquent que la charge de la preuve contraire pèse sur le demandeur d’asile, charge d’ailleurs particulièrement lourde aux yeux de l’Avocate générale (§72 des conclusions).

14Divergence, car dans le cas de la Syrie, la Cour de justice admet que le requérant aurait été amené à commettre des crimes de guerre ou contre l’humanité en cas de conscription (§25 de l’arrêt). Elle précise d’ailleurs les éléments du faisceau d’indices que le juge national est invité à prendre en compte. Parmi ces indices, il y a les faits pertinents relatifs au pays d’origine ainsi que des éléments concernant la situation personnelle du demandeur d’asile (§35 de l’arrêt).

15La juridiction de l’Union conclut à un risque très élevé de plausibilité de commission d’un crime de guerre ou contre l’humanité en Syrie (§37 de l’arrêt), ouvrant la voie à une reconnaissance du statut de réfugié pour des insoumis ou déserteurs lorsqu’ils sont également des objecteurs de conscience.

B/- L’existence d’une procédure pour manifester son objection de conscience

16Même si cet aspect est étudié avant la question du lien de causalité entre un motif et un acte de persécution, la question du statut d’objecteur de conscience est liée aux motifs de persécution. En effet, par l’utilisation d’un mécanisme interne permettant de manifester son désaccord, l’insoumis ou le déserteur aura donné des éléments sur les raisons de son refus du service militaire. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la Cour de justice ne revient pas sur le fait que l’objection de conscience est une exigence liée aux droits fondamentaux, spécifiquement de liberté de pensée. L’Avocate générale étudie d’ailleurs à ce sujet les correspondances entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme (§69 des conclusions) sans que ces aspects ne soient repris ensuite.

17C’est une nouvelle différence entre les deux affaires. Une procédure existe aux États-Unis pour manifester sa divergence d’opinions et n’aurait pas été utilisée par M. Shepherd, tandis que la Syrie n’a prévu aucun mécanisme de ce type. La Cour de justice avait d’ailleurs admis que, même si une telle procédure existe, il se peut qu’elle ne convienne pas au cas de l’espèce, ce que devrait prouver le demandeur d’asile. En effet, il est possible que la procédure d’objection de conscience ne permît alors pas à Mr. Shepherd d’indiquer qu’il estimait que l’armée américaine se livrait à des crimes de guerre en Irak.

18La question ne se pose pas ici, car aucune procédure d’objection de conscience n’est disponible en Syrie. La conséquence est importante : « il ne saurait être exigé du réfractaire qu’il formalise son refus selon une procédure donnée » (§29 de l’arrêt). La Cour de justice amorce l’idée de la présomption de causalité entre motifs et actes de persécution qu’elle reconnaît ensuite. En l’absence de procédure, difficile pour un demandeur d’asile de prouver qu’il était opposé pour des raisons politiques ou religieuses au service militaire, de démontrer son objection de conscience.

19La juridiction de l’Union donne à nouveau des indications pour les juges nationaux afin qu’ils puissent établir formellement les raisons de l’insoumission ou la désertion en l’absence de procédure d'objection de conscience. Il faut ainsi tenir compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, des informations et des documents présentés par le demandeur ainsi que de son statut individuel et de sa situation personnelle. L’État a d’ailleurs une obligation positive d’étudier tous les éléments à sa disposition, en coopération avec le demandeur (§70 des conclusions).

20L’existence de crimes de guerre et l’absence de procédure d’objection de conscience vont permettre à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer en faveur d’une présomption de causalité entre les actes et les motifs de persécution dans les cas d’insoumission ou de désertion en Syrie.

II/- La nécessité du lien de causalité entre motif et acte de persécution

21Le point important de l’arrêt concerne l’affirmation claire par la Cour de justice de l’exigence d’un lien de causalité entre l’insoumission et un motif de persécution énuméré dans la Convention de Genève (opinion politique, religion, race, nationalité, appartenance à un groupe social). La juridiction de l’Union propose une interprétation conforme à la lettre du texte (A), même si elle admet également une « forte présomption » dans le contexte d’une guerre telle que celle qui se déroule en Syrie (B).

A/- Une approche cohérente avec l’esprit du texte européen et international

22La Cour de justice insiste sur la nécessité d’une interprétation conforme au texte européen et international et à l’intention de ceux qui l’ont rédigé. En effet, la « directive qualification » reprend les termes de la Convention de Genève de 1951, considérée comme « pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés » (§19 de l’arrêt).

  • 6 Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), L’objection de conscience au serv (...)

23Au sens de cette Convention, il est évident que le lien entre la persécution et le motif doit être établi6. La protection peut être accordée à une personne qui subit ou risquerait de subir de mauvais traitements de la part de son pays d’origine par exemple en raison de sa religion.

  • 7 L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la nécessité de protéger les personnes refusant le (...)

24La « directive qualification » ajoute des éléments de précision par rapport à la Convention de Genève, notamment avec une liste indicative de persécutions dans laquelle figurent les poursuites ou sanctions en cas d’insoumission ou de désertion7. Cet ajout par la « directive qualification » a pour objectif d’assurer une application uniforme des critères de l’asile et a entraîné un certain nombre de questions quant à son application. Pour la Cour de justice, le législateur avait pour intention que ces précisions sur les objecteurs de conscience dans le cadre militaire se rattachent « en règle générale » (§58 de l’arrêt) à l’un des cinq motifs de persécution.

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D’ailleurs, l’Avocate générale estime que l’insoumission peut être fondée sur un motif qui ne serait pas l’un de ceux énumérés, excluant alors une protection. Elle propose comme exemple la crainte de s’exposer à des dangers dans le cadre de l’exercice militaire (§67 des conclusions et §48 de l’arrêt).

26Cet arrêt vient donc confirmer que la causalité doit être établie. Concrètement, cela implique que le demandeur d’asile doit pouvoir démontrer que les potentielles mesures ou sanctions dont il pourrait faire l’objet, à raison de son refus d’intégrer l’armée, seraient constitutives de persécutions et seraient liées à l’un des motifs énoncés par la Convention de Genève. Par exemple, qu’il s’est exprimé en place publique sur son opposition au conflit en cours ou que sa religion l’empêche de prendre les armes. La Cour de justice le confirme, le demandeur doit présenter tous les éléments utiles pour étayer sa demande.

27Toutefois, elle indique qu’il ne s’agit que d’un « point de départ du processus d’évaluation » (§ 52 de l’arrêt). C’est à ce titre qu’elle assouplit la preuve de la causalité entre motifs et actes de persécution dans le cadre d’une insoumission.

B/- La reconnaissance d’une présomption de causalité pour les insoumis syriens

28La juridiction de l’Union admet qu’un demandeur d’asile n’est pas toujours dans la capacité « d’étayer sa demande par des preuves documentaires » (§55 de l’arrêt). À l’article 4 § 5 de la « directive qualification », des éléments de crédibilité sont indiqués en cas de manque de preuves documentaires. La Cour précise d’ailleurs que ce sont des critères cumulatifs.

29Le demandeur doit d’abord s’être efforcé d’étayer sa demande ; avoir présenté tous les éléments pertinents à sa disposition avec une explication concernant l’absence d’éléments probants ; les déclarations du demandeur doivent être estimées cohérentes et plausibles, en lien avec les informations générales connues ; la demande de protection a été présentée dès que possible et la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

30Appliqué à l’affaire EZ, cela pourrait signifier que le demandeur présente son livret militaire comprenant le tampon de son université, prouvant ainsi le report et la fin de ses études qui entraînent donc une conscription. La juridiction de renvoi ne précise pas si le demandeur a présenté ces éléments ; mais, en leur absence (§57 des conclusions), il lui serait demandé de se justifier, conformément à l’article 4 § 5 de la « directive qualification ».

31En l’occurrence, les preuves qu’il faudrait apporter sont celles relatives au lien entre un motif et un acte de persécution. Par exemple, la preuve d’un engagement politique visible en opposition à l’action militaire syrienne. Cette preuve étant particulièrement difficile pour le refus du service militaire, la Cour admet qu’il s’agit d’aspects subjectifs qui sont rarement accessibles dans des preuves documentaires.

32C’est ainsi que la Cour de justice de l’Union reconnaît ce qu’elle appelle une « forte présomption », que l’on pourrait appréhender comme présomption simple, que l’insoumission ou la désertion ait pour motif l’une des possibilités visées par la Convention de Genève. Il faut rappeler, comme le fait l’Avocate générale (§61 des conclusions), que le débat sur cette présomption s’inscrit dans le cadre d’une demande d’asile qui nécessite une étude individuelle, empêchant toute forme d’automaticité ou de présomption irréfragable. La présomption porte sur le motif politique logiquement puisque la formulation même de cet acte de persécution implique la commission de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Il est aisé d’imaginer qu’une personne ne souhaite pas y participer et se positionne contre son gouvernement.

  • 8 Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), L’objection de conscience au serv (...)

33Ainsi, pour la Cour de justice, la présomption porte sur l’existence « d’un fort conflit de valeurs et d’opinions politiques ou religieuses entre l’intéressé et les autorités du pays d’origine » (§59 de l’arrêt). Enfin, en plus de la présomption, les juges de l’Union admettent que les autorités du pays puissent voir l’insoumission ou la désertion comme « un acte d’opposition politique » (§60). C’est la consécration de la théorie de l’apparence appelée « opinion politique imputée » dans le cadre de l’asile8. Dans l’affaire EZ, la fuite avant la conscription peut être perçue par les autorités syriennes comme une opposition politique, malgré l’absence de preuves de tout engagement politique par le demandeur d’asile. L’Avocate générale donne des éléments utiles pour étudier la présomption, qui ne sont pas repris par la Cour de justice. Elle liste les facteurs pertinents : « le point de savoir si le pays d’origine du demandeur est engagé dans une guerre ; la nature et les méthodes employées par les autorités militaires dans cette guerre ; l’existence de rapports sur ce pays établissant notamment si le recrutement pour le service militaire repose sur la conscription ; le point de savoir si la loi nationale reconnaît l’objection de conscience et, dans l’affirmative, la procédure à suivre pour se voir reconnaître ce statut ; le traitement réservé à ceux qui doivent être appelés sous les drapeaux et qui refusent d’accomplir un service militaire ; l’existence ou l’absence de mesures alternatives au service militaire ; et la situation personnelle de l’intéressé, y compris son âge » (§89 des conclusions).

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34La décision EZ de 2020 complète l’arrêt Shepherd de 2015 qui portait davantage sur la reconnaissance de crimes de guerre en Irak, condition de l’objection de conscience de la « directive qualification ». Dans l’arrêt EZ, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions nécessaires sur le degré de preuve que doit apporter le demandeur d’asile insoumis sur la nécessaire causalité entre motif et acte de persécution. La charge de la preuve est ainsi allégée, grâce à la reconnaissance d’une présomption de causalité entre motif et acte de persécution.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 CJUE, 19 novembre 2020, EZ, aff. C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945.

2 CJUE, 26 février 2015, Sheperd, aff. C-472/13, ECLI:EU:C:2015:117.

3 Directive 2011/95/UE, du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, JOUE n° L 337, 20 décembre 2011, p. 9.

4 Voir à ce sujet J. Fernandez, T. Fleury-Graff et A. Marie, « Asile et risque pour la sécurité », L'Actualité juridique. Droit administratif, Dalloz, 2019, p.1788.

5 Conclusions de l’Avocate générale Eleanor Sharpston du 11 novembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2360, point 43.

6 Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), L’objection de conscience au service militaire, Publication des Nations Unies, 2012, « Toutes les convictions, si sincères soient-elles, ne constituent pas une raison suffisante pour demander le statut de réfugié en cas de désertion ou d’insoumission », p. 84.

7 L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la nécessité de protéger les personnes refusant le service militaire dans une résolution 33/165 du 20 décembre 1978 (33e session de l’Assemblée générale).

8 Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), L’objection de conscience au service militaire, op. cit., « l’État impute une opinion politique au demandeur en jugeant ses actes déloyaux ou en y voyant la preuve d’un désaveu des politiques gouvernementales », p. 86.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Tania Racho, « Présomption de causalité entre motifs conventionnels et persécutions pour les insoumis Syriens »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 18 janvier 2021, consulté le 22 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/10742 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.10742

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Auteur

Tania Racho

Docteure en droit public, Université Panthéon-Assas, Paris II

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Droits d’auteur

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