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2021
Février

De « l’Affaire du siècle » au « casse du siècle » ?

Quand le climat pénètre avec fracas le droit de la responsabilité administrative
Christel Cournil et Marine Fleury

Résumé

L’ambition des associations requérantes de « l’Affaire du siècle » était de faire reconnaître l’insuffisance des actions de l’État en matière climatique et d'obtenir du juge administratif qu’il lui enjoigne de prendre toutes mesures utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à un niveau compatible avec le maintien du réchauffement planétaire en deçà d’1,5 °C. Le jugement avant-dire droit lu le 3 février 2021 par le tribunal administratif de Paris rejoint la liste des « grandes affaires climatiques » rendues dans le monde. Il reconnaît une obligation générale de lutte contre le changement climatique, l’imputation à l’État d’une responsabilité en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la recevabilité des demandes en indemnisation du préjudice écologique.

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Texte intégral

  • 2 Christel cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, éd. DICE, Confluences des droits, 2020 ( (...)

1Si l’année 2020 marquera pour longtemps dans nos mémoires la gestion chaotique d’une pandémie mondiale et celle de l’urgence sanitaire, l’année 2021 s’annonce décisive avec l’appréciation inédite que vient de porter le juge administratif sur l’(in)action des pouvoirs publics face à l’urgence climatique. En suivant les conclusions énoncées lors de l’audience de « l’Affaire du Siècle » du 14 janvier dernier par le Rapporteur public (Amélie Fort-Besnard), le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal administratif rejoint la liste des premières « Grandes affaires climatiques »2 déjà jugées dans le monde.

  • 3 Cour d’appel de La Haye, Urgenda c. Pays-Bas, 9 octobre 2018, n° 200.178.245/01 ; Cour de cassation (...)
  • 4 Requête déposée devant la Cour EDH le 3 septembre 2020, 6 jeunes Portugais c. 33 États, disponible (...)
  • 5 Requête déposée devant la Cour EDH le 26 novembre 2020, Association Aînées pour la protection du cl (...)

2Inspiré de l’affaire Urgenda3 aux Pays-Bas, le contentieux lancé en 2018 par les associations du collectif de « l’Affaire du siècle » s’inscrit dans un mouvement transnational de justice climatique qui ne cesse de grandir. En attestent encore dernièrement en Europe, les deux saisines de la Cour européenne des droits de l’Homme par six jeunes portugais d’une part4 et par des « ainées » 5suisses d’autre part qui estiment que l’inaction climatique des pouvoirs publics viole leurs droits fondamentaux, contestant respectivement l’inaction de 33 États et celle de la Suisse. Ces « procès climatiques » sont le plus souvent portés par la société civile (individus et ONG) qui saisit les prétoires nationaux et supranationaux afin de reconfigurer la gouvernance étatique du climat à laquelle elle reproche de ne pas avoir encore pris la mesure de l’urgence à transformer en profondeur les politiques publiques nationales de lutte contre le changement climatique.

  • 6 Dans cette affaire, les tribunaux français doivent en premier lieu régler la question de savoir si (...)
  • 7 V. notamment l’affaire Gonesse, Marine fleury, « Affaires du Triangle de Gonesse (2019) », in Les g (...)
  • 8 Affaire Plan B Earth and Others v. Secretary of State for Transport (2020) [la Cour Suprême a infir (...)

3En France, plusieurs contentieux ont récemment emprunté cette voie devant les juridictions administratives et judiciaires. D’abord, devant le juge judiciaire. Au-delà de la série de procès relatifs aux « décrocheurs de portraits » jugés depuis 2019, la cohérence de la stratégie climatique de la multinationale française Total et son plan de vigilance vont être prochainement examinés6. Ensuite, d’autres recours7, inspirés de cas semblables menés ailleurs à l’étranger8, contestent devant les juridictions administratives des projets locaux au regard de leur compatibilité avec les engagements climatiques de l’État français.

4Avec « l’Affaire du siècle », la critique a changé d’ampleur. Il ne s’agissait plus, pour les associations requérantes, de sonder le poids de « l’argumentaire climatique » dans la légalité de décisions administratives individuelles, mais bien de remettre en cause la légalité de la politique publique de l’État en matière climatique.

5L’ambition politique de « l’Affaire du siècle » est claire : faire reconnaître l’insuffisance des actions de l’État en matière climatique et obtenir du juge administratif qu’il lui enjoigne de prendre toutes mesures utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à un niveau compatible avec le maintien du réchauffement planétaire en deçà d’1,5 °C. L’ambition juridique du recours était tout aussi nette : trouver un fondement juridique contraignant à l’action de l’État en matière de lutte contre le changement climatique et ainsi « climatiser » la responsabilité administrative. Il s’agissait ainsi d’imputer à l’État le dommage lié au surplus fautif d’émissions de GES et de le considérer à l’origine d’un préjudice objectif causé à l’environnement et d’un préjudice moral causé aux requérantes.

6La demande préalable formulée en décembre 2018 a fait l’objet d’une réponse du ministère de la transition écologique et solidaire d’abord par courrier9 puis à l’occasion d’une rencontre à Matignon. À l’issue de ces échanges, les quatre associations ont introduit devant le tribunal administratif de Paris un recours de plein contentieux, le 14 mars 201910, conforté par un mémoire complémentaire quelques semaines plus tard11.

  • 12 Celle-ci a récolté le plus signatures dans l’histoire des pétitions de France, à savoir 2,3 Million (...)
  • 13 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, (JO, 9 nov.)
  • 14 Article L 100-4 du Code de l’énergie, I - « Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la (...)
  • 15 CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301.
  • 16 V. le Pacte Vert pour l’Europe, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr#tab-0-0.

7Sous la pression de la société civile en la matière, en partie due au mouvement transnational des jeunes pour le climat ainsi qu’à la pétition liée à « l’Affaire du siècle »12, le contexte juridique n’a cessé d’évoluer en matière de lutte contre le changement climatique. L’adoption de la loi sur l’énergie et le climat de 201913, ayant rehaussé les objectifs climatiques14 de la France, la préparation d’un projet de loi « Convention Citoyenne pour le Climat », la décision avant-dire droit rendue par le Conseil d’État dans l’affaire Grande-Synthe15 ou encore la volonté européenne d’accroître encore pour les États membres l’ambition de réduction des GES pour 203016 inscrivait le jugement sur « l’Affaire du siècle » en pleine actualité.

8Or ce jugement s’avère particulièrement prometteur pour le droit de l’environnement. En effet, il affine le fondement juridique de l’obligation de l’État en matière climatique (I). L’obligation générale de lutter contre le changement climatique qu’il relève lui permet alors de constater l’existence d’un dommage environnemental (II) résultant du surplus d’émissions de GES qu’il impute à l’action de l’État dont il affirme la carence fautive (III). Il précise alors les conditions dans lesquelles le préjudice écologique pourra être invoqué et réparé devant les juridictions administratives, ouvrant la voie à de nouvelles actions (IV).

I/- Fondement juridique affiné de l’obligation de l’État en matière de lutte contre le dérèglement climatique

9Le premier enjeu de « l’Affaire du siècle » était de faire constater par les tribunaux l’existence d’une obligation juridique d’effet direct imposant à l’État de lutter contre le changement climatique.

  • 17 Les associations invitaient le juge à reconnaître un nouveau principe général du droit (PGD) portan (...)

10L’argumentaire des associations requérantes était sur ce point particulièrement étoffé. D’un côté, elles invitaient le juge à reconnaître une obligation générale de lutter contre le changement climatique directement invocable devant les juridictions administratives sur le fondement d’un ensemble de textes – constitutionnels, internationaux, européens et législatifs – et même d’un principe général du droit17. D’un autre, elles invoquaient un ensemble d’obligations sectorielles fixant différents objectifs nationaux et européens de réduction de GES, mais aussi de promotion des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique (rénovation des bâtiments), d’adaptation au changement climatique, etc.

  • 18 Art. L. 222-I B du code de l’environnement.

11Le rapporteur public proposait au tribunal administratif de s’inscrire dans le droit fil de la décision avant-dire droit prononcée dans l’affaire Grande-Synthe. Elle suggérait à la formation de jugement d’examiner la faute de l’État au regard du respect de l’objectif de réduction d’émissions que le législateur a assigné à l’État à l’article L. 100-4 I. 1° du Code de l’énergie. En effet, aux termes de la loi, il incombe à l’État de décliner cet objectif dans les budgets carbone de l’article L. 222-I A du Code de l’environnement et de le mettre en œuvre18 dans une Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).

  • 19 V. l’inscription récente de l’urgence écologique et climatique dans le code de l’énergie depuis la (...)
  • 20 Reposant notamment sur le règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles c (...)
  • 21 Cons. 18 à 21.

12La solution retenue par la formation de jugement est plus subtile. Pour relever que l’État a « reconnu l’existence d’une « urgence »19 à lutter contre le dérèglement climatique en cours » et « sa capacité à agir effectivement sur ce phénomène pour en limiter les causes et en atténuer les conséquences », le juge se fonde, à l’instar du Conseil d’État, sur les stipulations des articles 2 et 4§1 et §2 de l’Accord de Paris, la décision n° 406/2009/CE du 23 avril 2009, les 1er et 2e « Paquet Énergie Climat »20. Mais il leur ajoute le principe constitutionnel de prévention énoncé par la Charte de l’environnement (article 3) et mis en œuvre, en matière climatique, par les dispositions législatives précitées des codes de l’énergie et de l’environnement21.

  • 22 Cons. 21 du jugement.

13Les fondements supra législatifs de l’obligation générale de lutter contre le changement climatique confortent donc, dans la motivation du tribunal, l’obligation générale que s’est imposée l’État d’utiliser son pouvoir de réglementation pour mener « une politique publique de réduction de GES émis depuis sur le territoire national » en s’engageant « à atteindre, à des échéances précises et successives un certain nombre d’objectifs dans ce domaine »22.

  • 23 Delphine misonne, Pays-Bas c./ Urgenda, in Les grandes affaires climatiques, op. cit. V. aussi pour (...)
  • 24 Olivier de schutter « Changements climatiques et droits humains : l’affaire Urgenda », RTDH, n° 123 (...)
  • 25 V. les conclusions prononcées sur la décision par M. hoynck notamment le point 2.2. (en ligne sur a (...)
  • 26 Ibid, p. 8.
  • 27 Ibid,
  • 28 Ibid.
  • 29 Un délai de trois mois supplémentaires vient d’être accordé aux 33 États, repoussant ainsi l’examen (...)
  • 30 V. supra. Soulignons d’ailleurs que la Cour a inclus dans le champ de sa demande d’information comp (...)

14En revanche, toujours à l’instar du Conseil d’État, il refuse de fonder cette obligation sur les stipulations de la CEDH, notamment sur ses articles 2 et 8. Pourtant, tel avait été le chemin emprunté par le juge, par exemple dans le cadre de l’affaire Urgenda23 et soutenu par une partie de la doctrine24. Les arguments qui président à ce rejet, exposés par le rapporteur public dans l’affaire Grande Synthe, ne paraissent d’ailleurs pas tout à fait convaincants25. Tout d’abord, le rapporteur public relevait l’impossibilité, sur le plan des principes, de combiner les articles 2 et 8 dès lors qu’ils seraient soumis à deux régimes différents puisque seul l’un d’entre eux – l’article 2 – prive les États de toute marge d’appréciation26. Il ajoutait ensuite que l’obligation « d’adopter un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie » n’avait été reconnue que dans « le domaine spécifique des activités dangereuses » pour l’environnement27. Par conséquent, le rapporteur public en déduisait - en s’appuyant sur des jugements étrangers ayant décliné soit l’invocabilité soit la violation desdits articles pour des motifs climatiques - que « ces normes conventionnelles n’ont pas été édictées pour contraindre la marge d’appréciation des États en imposant une norme de comportement d’origine jurisprudentielle »28. Ces questions seront prochainement tranchées par la Cour EDH elle-même puisqu’elle a récemment accédé à la demande d’examen prioritaire29 du recours introduit par les jeunes Portugais30 pour se prononcer tant sur la recevabilité que sur le fond de leur requête.

  • 31 Cons. 18 à 21.
  • 32 Cons. 16.
  • 33 Marine fleury et Christel cournil, « Deux pas en arrière, un [grand] pas en avant ? », RJE, n° 4, p (...)
  • 34 Conclusions, p. 14.

15Toutefois, malgré ce rejet, la motivation du tribunal établit l’existence d’une obligation juridique générale imputable à l’État de lutte contre le changement climatique31. De ce point de vue, l’argumentation est d’une plus grande clarté que dans la motivation de la décision avant-dire droit prononcée dans l’affaire de Grande Synthe. En effet, la langue du Conseil d’État ignorait les termes « d’obligation » ou « d’engagements » pour qualifier les normes législatives des codes de l’énergie et de l’environnement, le juge se contentant de parler d’« objectifs de réduction ». Toutefois, dès lors que le Conseil d’État demandait la réouverture de l’instruction pour vérifier la « compatibilité [du refus de prendre des nouvelles mesures] avec la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre telle qu’elle résulte du décret du 21 avril 2020 permettant d’atteindre l’objectif final de réduction du niveau de gaz à effet de serre produites par la France fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie » 32, il pouvait être nécessairement et implicitement déduit que, tant la trajectoire que le respect de l’objectif final, étaient contraignants33. C’est d’ailleurs l’interprétation qu’en retient, dans « l’Affaire du siècle », le rapporteur public lorsqu’elle affirme que « l’obligation de l’État d’agir de manière compatible avec la trajectoire de réduction d’émissions de GES qu’il a déterminée, pour atteindre l’objectif de réduction du niveau de GES produites par la France, a (…) été consacrée par l’arrêt Commune de Grande Synthe »34.

  • 35 V. en ce sens le recours déposé devant le Tribunal de l’UE toujours en instance devant la CJUE ou e (...)

16Désormais, les choses sont donc établies : une obligation générale de lutte contre le changement climatique s’impose bien à l’État et se concrétise au travers d’objectifs et d’une trajectoire, tous deux contraignants. Bien que celle-ci soit insuffisante pour 2030, elle pourrait être mobilisée dans d’autres types de contentieux. Sans doute comme dans d’autres pays, des victimes touchées35 par les effets délétères des changements climatiques pourraient être tentées de faire reconnaître en France l’indemnisation d’un préjudice qu’elles subissent.

17C’est donc sur le fondement de cette obligation générale que la juridiction examine ensuite le caractère suffisant des actions mises en place par les autorités administratives pour lutter contre le dérèglement climatique. Contrairement à d’autres contentieux menés dans le monde notamment celui d’Urgenda, les associations requérantes avaient fait le choix stratégique de soulever la carence fautive de l’action administrative au regard de plusieurs insuffisances pour maximiser leur chance de succès devant le tribunal : le manquement aux objectifs en matière d’efficacité énergétique, la non-atteinte des objectifs d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, le manquement aux objectifs de réduction d’émissions de GES, le manque d’évaluation de l’impact climatique des politiques publiques et l’insuffisante adaptation aux effets des changements climatiques.

  • 36 Cons. 25, 28, 33.
  • 37 Point 25 « (…) dès lors que l’amélioration de l’efficacité énergétique n’est qu’une des politiques (...)

18Les trois premiers moyens sont écartés par le tribunal. En effet, tout en reconnaissant que l’instruction avait pu établir que les objectifs que s’était fixés l’État en matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables n’avaient pas été atteints, le juge estime que l’ensemble de ces écarts ne peuvent être regardés « comme ayant contribué directement à l’aggravation du préjudice écologique » dont les requérantes demandaient la réparation36. Il existe ici pour le juge un lien trop indirect37 entre la faute – le manquement à l’obligation – et l’aggravation des dommages environnementaux résultant du dépassement des plafonds d’émission permettant à l’État d’honorer son obligation de lutte contre le dérèglement climatique.

  • 38 Cons. 30.
  • 39 Cons. 30.

19Ce rejet impose une limite considérable à l’établissement de la responsabilité climatique de l’État. Elle illustre un refus de rénover davantage l’appréciation du lien de causalité sur ce point. En définitive, ce n’est que sur le fondement de la carence d’une des politiques de lutte contre le dérèglement climatique – celle visant à réduire les émissions – que les préjudices sont établis. Néanmoins, les conséquences de ce refus ne doivent pas être surestimées. Ces autres carences ont probablement contribué au dépassement substantiel du premier budget carbone pour la période 2015-201838 qui cause les préjudices – le surplus d’émissions. Dès lors, elles seront indirectement « réparées » par la réparation des préjudices des requérantes. Le tribunal constate par ailleurs l’absence de crédibilité du gouvernement pour les budgets à venir, en s’appuyant sur les déclarations du Haut Conseil pour le climat qui a relevé que « les actions de la France ne sont pas encore à la hauteur des enjeux et des objectifs qu’elle s’est donnés »39.

  • 40 Nous remercions le rapporteur public d’avoir mis à notre disposition si rapidement ses conclusions.

20Afin de remettre la trajectoire de réduction de GES « dans le droit chemin », les conclusions du rapporteur sont sur ce point particulièrement éclairantes : « dès lors que l’objectif global de réduction des émissions de GES se décline à travers plusieurs politiques publiques sectorielles dont aucune ne suffit à atteindre l’objectif global et que le non-respect d’un objectif sectoriel ne peut à lui seul impliquer le non-respect de la trajectoire de réduction d’émissions de GES, l’injonction de prendre toutes mesures permettant de justifier du respect de cette trajectoire englobe, de notre point de vue, celle d’activer les différents leviers destinés à permettre, notamment, le respect de cette trajectoire »40 de réduction d’émissions.

21Finalement, le maintien d’une exigence de causalité directe n’est qu’un obstacle de papier à la réparation de ces carences. Son influence s’exercera davantage sur le fondement de la responsabilité de l’État. Le lien de causalité directe introduit un verrou qui devrait empêcher de fonder des actions en indemnisation du préjudice écologique né du surplus d’émissions sur le seul fondement de la violation d’objectifs sectoriels. La porte de la climatisation de la responsabilité administrative n’est donc qu’entrouverte. Elle devrait se fonder uniquement sur la politique publique chiffrée de réduction de GES. Car c’est là le dernier point intéressant de la qualification de la carence retenue par le tribunal.

  • 41 Nous soulignons. Cons. 21.
  • 42 Cette conception n’est pas partagée par les juges néerlandais, ni par le TA de Berlin, v. commentai (...)
  • 43 V. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, n° 404959, Inédit au recueil Lebon
  • 44 PNUE, From « lost decade » of climate action, hope emerges, 22 sept. 2019 https://www.unenvironment (...)
  • 45 V. la version 2020 du rapport prend en compte les conséquences de la pandémie COVID : https://www.u (...)

22En effet, tout en relevant que l’insuffisance des politiques publiques était antérieure à 2015, la carence des autorités administratives n’est relevée qu’au regard du dépassement du premier budget carbone établi entre 2015 et 2018. Autrement dit, ce n’est que depuis que l’État a concrétisé son obligation générale de lutte contre le dérèglement climatique dans « politique publique de réduction des émissions de [GES], [qu’il] s’est engagé à atteindre, à des échéances précises et successives, un certain nombre d’objectifs dans ce domaine »41 dont le contrôle incombe à la juridiction administrative. Cette réserve souligne les limites et les conditions du contrôle juridictionnel de l’action administrative. Pour qu’une évaluation devienne possible, il fallait que le juge dispose de « ces échéances précises et successives » dont il pouvait analyser la satisfaction. L’intérêt de la judiciarisation des étalons de mesure de l’action climatique est donc attesté : ce n’est que tant que et pourvu que l’État se dote d’indicateurs précis et objectifs que le contrôle juridictionnel de l’action administrative devient possible, du moins en France42. Est révélé par là même l’enjeu d’un contrôle rigoureux de ces indicateurs, enjeu auquel le juge administratif s’est déjà confronté43. D’ailleurs, en l’espèce, le tribunal balaye l’argument de « l’insuffisance des objectifs pour le limiter le réchauffement à 1,5 °C » (échéance intermédiaire à -40% pour 2030 par rapport à 1990), jugé plus ambitieux que celui fixé par l’Union européenne. Pourtant, rappelons que les rapports de 201944 et 202045 du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur les « écarts d’émissions » ont montré que la dernière décennie d’action climatique n’a pas permis d’engager les réductions nécessaires pour stabiliser le système climatique. Les politiques actuellement menées à travers le monde laissent augurer une augmentation de la température de 3,5 °C pour ce siècle, par rapport aux niveaux préindustriels. Les engagements globaux des États au plan international ne suffisent actuellement pas, tant dans leurs ambitions que dans leurs réalisations, pour tenir la trajectoire « 1,5 ».

II/- Reconnaissance du dommage environnemental résultant des émissions des GES

  • 46 Comme le relève le rapporteur public, après l’adoption de la loi sur la biodiversité, le CE a reten (...)
  • 47 V. les conclusions de Xavier de lesquen sur CE, 30.03. 2015, n° 375144, ASPAS.
  • 48 V. Marthe lucas, « Responsabilité environnementale. Préjudice écologique et responsabilité : pour l (...)

23La reconnaissance d’un dommage causé à l’environnement du fait du changement climatique constituait une autre dimension de cette affaire. En effet, les requérantes sollicitaient l’indemnisation du préjudice écologique résultant de la carence fautive de l’État à hauteur d’un euro symbolique, et demandaient au tribunal d’enjoindre à l’État à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de le faire cesser. La reconnaissance de la recevabilité des demandes tendant à la réparation du préjudice écologique devant les juridictions administratives n’est pas surprenante. Elle était attendue46 par la juridiction administrative47 et espérée par une large partie de la doctrine, publiciste et privatiste48.

  • 49 La relation causale entre l’émission de GES et le changement climatique était toutefois la partie l (...)
  • 50 Le GIEC estime désormais que les activités anthropiques sont à l’origine d’un réchauffement actuel (...)

24En revanche, l’admission du préjudice écologique dans une affaire climatique l’était moins. Et pour cause. L’établissement d’une relation causale entre le dommage et le changement climatique n’était pas évident49. En effet, le dommage résultant des émissions des GES est tout à la fois diffus dans l’espace et différé dans le temps. Son établissement soulève donc des enjeux probatoires ainsi qu’un rapport au temps particulier qui ont pu faire douter du caractère indemnisable du préjudice écologique en matière climatique. En dépit des lacunes et des incertitudes - très relatives désormais50 - de la science climatique, le tribunal administratif s’appuie sur les éléments de preuve scientifique pour reconnaître que du changement climatique et de ses effets complexes résulte un préjudice écologique.

  • 51 Point 16. Notons qu’en revanche, sur les autres manquements, le tribunal n’examine pas l’existence (...)
  • 52 Ibid.

25Pour ce faire, il reprend une partie de l’argumentaire des associations requérantes en évoquant d’abord les derniers rapports du GIEC qui lui permettent d’affirmer tant le constat du réchauffement que l’origine humaine du changement climatique : « l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre, qui a atteint aujourd’hui 1°C par rapport à l’époque préindustrielle, est due principalement aux émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique »51. Il reprend à son compte les preuves scientifiques sur les effets multiples du changement climatique aujourd’hui indiscutables et estime que cette augmentation de température est responsable d’une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques. Le tribunal expose alors avec détails les conséquences délétères sur les écosystèmes qui ont déjà provoqué l’accélération de la fonte des glaces continentales et du pergélisol, le réchauffement des océans et avec pour résultat l’élévation du niveau de la mer. Il relève tant la longue temporalité ainsi que l’accumulation des effets de la concentration de GES dans l’atmosphère depuis des années avant de conclure aux conséquences futures désastreuses en cas d’inaction : « un réchauffement global qui atteindra 1,5°C entre 2030 et 2052 si les émissions anthropiques de gaz à effet de serre continuent d’augmenter au rythme actuel »52. En rappelant ainsi la persistance du phénomène, le juge administratif entérine l’idée que ce réchauffement augure une situation écologique et socioéconomique inédite pour la France, le monde et, plus largement, l’humanité.

  • 53 Pour la décennie 2000-2009, 1,14°C par rapport à la période 1960-1990.
  • 54 Point 16.
  • 55 Il souligne « l’augmentation de la pollution à l’ozone et à l’expansion des insectes vecteurs d’age (...)
  • 56 One Health (une seule santé) est une approche intégrée, systémique de la santé publique, animale et (...)

26En recourant ensuite aux travaux de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) chargé de décrire l’état du climat et ses impacts sur l’ensemble du territoire national par une série d’indicateurs, le tribunal documente avec précision les conséquences des effets délétères du changement climatique sur le territoire français53 : l’augmentation de la température moyenne entrainant l’accélération de la perte de masse des glaciers, l’aggravation de l’érosion côtière française, des risques de submersion (déjà rappelés dans l’espèce Commune de Grande-Synthe). Ces conséquences font peser de graves menaces sur les plans de la santé humaine, des équilibres des écosystèmes (biodiversité des glaciers et du littoral) et du système climatique. Il souligne les phénomènes extrêmes (canicules, sécheresses, incendies de forêt, précipitations extrêmes, inondations et ouragans) auxquels sont « exposés de manière forte 62 % de la population française »54. Le tribunal semble adopter également une approche englobante du dommage écologique particulièrement bienvenue en mentionnant les conséquences du réchauffement climatique sur la santé environnementale55 et renvoie en creux, plus largement, au concept de One Health56.

27Comme pour beaucoup d’autres contentieux climatiques, si la mobilisation de l’expertise scientifique a permis au juge de documenter l’urgence climatique, ses effets sur les écosystèmes et les risques sanitaires qui pèsent sur les populations, elle l’a surtout conduit – c’est une spécificité française – à qualifier le dommage de préjudice écologique. En définitive, le surplus d’émissions sur le territoire français aura des effets sur le temps long en aggravant la probabilité de dommages graves sur le territoire national et constitue donc un préjudice écologique.

  • 57 Point 24.
  • 58 Point 30.
  • 59 Point 30.

28Au côté des rapports du GIEC et de l’ONERC, d’autres formes d’expertises fournies par les associations requérantes dans leurs différentes écritures relevant à la fois de l’ingénierie et de l’évaluation des politiques publiques nourrissent les démonstrations du juge. On citera les travaux de l’Institut du développement durable et de relations internationales (IDDRI)57 sur l’efficacité énergétique, les travaux du tout récent Haut conseil pour le climat (HCC)58 ou encore ceux du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA)59 sur la part de réduction des GES réalisée en France.

29Pour les associations, le dommage à l’environnement imputable à l’État résultait d’un premier surplus d’émissions de GES depuis 1990, date du premier rapport du GIEC, et d’un second surplus depuis 2015 par rapport aux budgets carbone définis par le décret SNBC. Le tribunal leur a donné raison uniquement le second point. Il a suivi en cela le rapporteur public qui l’encourageait à tenir compte de l’effet cumulé des émissions, estimant qu’il convenait d’agir avec détermination et dès maintenant pour tenir les objectifs de réduction de GES à 2030 (-40 % de GES pour 2030 depuis 1990) afin d’atteindre la neutralité pour 2050. Ce raisonnement l’a donc conduit à considérer que le dommage à l’environnement qui résulte de la violation des objectifs de réduction d’émissions est à l’origine d’un préjudice écologique que l’action actuelle de l’État pourrait encore aggraver à défaut de tenir ses engagements actuels de réduction d’émission.

III/- Imputation à la carence de l’État du dommage né du surplus des émissions

  • 60 Jacqueline Peel, « Issues in climate change litigation », Climate change governance: policy and lit (...)

30L’établissement du lien de causalité soulève de nombreuses questions dans les contentieux climatiques qui concernent aussi l’imputation du dommage à la faute. La doctrine60 a cherché à systématiser cette délicate question en montrant qu’il est souvent impossible d’isoler la responsabilité d’une autorité, d’une entreprise ou d’un individu sur le changement climatique, chacun représentant une « goutte d’eau dans l’océan » des émissions. Ainsi, la difficile preuve des effets délétères du changement climatique ainsi que l’établissement des multiples niveaux de responsabilité (transcalaire) sont les principaux obstacles auxquels s’exposent le plus souvent les requérants dans les contentieux climatiques.

  • 61 Le rapporteur cite à cet égard les conclusions de Rémi Decout-Paolini sur CE, 9 novembre 2015, n°34 (...)
  • 62 Le rapporteur public estimait justement à ce propos qu’un « raisonnement absurde pourrait conduire (...)

31Un peu comme dans l’affaire Urgenda, si le raisonnement sur l’établissement du lien de causalité n’est pas particulièrement explicité par le tribunal, les conclusions du rapporteur public semblent plus précises. Ce dernier encourageait, en effet, le tribunal à singulariser la responsabilité particulière qui incombe à l’État tout en rappelant qu’en matière climatique la chaine causale est « longue et complexe ». Ainsi, de manière classique, il y rappelait que la théorie de la causalité adéquate n’exclut pas la possibilité d’un cumul de fautes61 : nous sommes tous des émetteurs62 de GES à travers les différentes facettes de notre mode de vie, ce qui ne signifie pas que personne n’en soit responsable. La responsabilité de l’État devait être évaluée à l’aune de sa capacité à éviter la survenance du dommage et non seulement recherchée à l’aune de la contribution « matérielle » à sa réalisation.

32En somme, c’est alors que l’État avait lui-même reconnu sa capacité à lutter contre le dérèglement climatique (cf. supra) et parce qu’il n’a pas mis en place efficacement les politiques qu’il avait lui-même identifiées pour éviter des surplus d’émissions que ce dommage lui est imputé par le tribunal. Là encore, les conclusions du rapporteur public sont particulièrement éclairantes en soulignant pertinemment le rôle clef de l’État doté d’un pouvoir de régulateur des activités émettrices de GES. Il détient un pouvoir d’orientation et de régulation de la vie sociale et la lutte contre le changement climatique suppose une modification structurelle qui ne peut se faire sans lui.

33Un autre argument souvent opposé dans les procès climatiques par les États mis en cause est celui de l’insuffisante participation de l’État poursuivi dans la réalisation d’un dommage qui dépasse largement ses frontières. Ce fait du tiers, le Rapporteur public l’écarte en reprenant à son compte le raisonnement tenu par le juge néerlandais dans l’affaire Urgenda : « chaque pays doit prendre sa part dans les efforts à fournir pour limiter le réchauffement climatique, sans pouvoir faire valoir que les émissions nationales seraient d’une ampleur relativement limitée et qu’une réduction de ses propres émissions n’aurait qu’un impact très limité à l’échelle globale ». En somme, la co-responsabilité des États ne dissout en rien le lien de causalité entre le préjudice écologique et l’action du seul État français.

34L’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’État et le préjudice écologique n’implique évidemment pas que l’État répare l’intégralité du dommage environnemental causé par le surplus d’émission. En effet, ce préjudice dépasse les frontières étatiques et n’est pas exclusivement imputable à l’État. Chacun doit donc prendre sa part et seule la dégradation de « l’environnement national » devrait être indemnisable.

IV/- Réparation discutée du préjudice écologique

  • 63 À l’exception de l’association Notre affaire à tous pour laquelle le tribunal n’a pas suivi son rap (...)
  • 64 Conseil d’État, 24.10.2019, Association Génération mémoire Harkis et Bouflhal, n°397932.

35S’il est un point du jugement qui suscite intérêt, disputes et parfois mauvaise fois (sic.) c’est bien celui relatif à la réparation du préjudice écologique. Au préalable, il faut remarquer que suivant son rapporteur, le tribunal administratif a pleinement satisfait la demande d’indemnisation du préjudice moral des requérantes63. Or, l’indemnisation du préjudice moral dans le cadre d’un recours en responsabilité pour carence fautive n’est déjà pas si évidente64. Pourtant, seule l’indemnisation du préjudice écologique cristallise les attentions.

36Il faut dire que l’affirmation de la recevabilité de l’action en indemnisation du préjudice écologique devant les juridictions administratives était attendue. Il faut dire aussi que son invocation dans le cadre d’une affaire climat n’était pas évidente. En effet, le préjudice écologique est défini par l’article 1247 du Code civil comme une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Les sciences du vivant ont sans aucun doute établi que le réchauffement climatique a de nombreux impacts sur les différents éléments protégés au titre du préjudice écologique (v. supra). En revanche, identifier précisément les éléments et fonctions des écosystèmes ou les bénéfices collectifs affectés sur le territoire par l’aggravation du changement climatique provoqué par le surplus des émissions de l’État n’est pas une mince affaire.

  • 65 Cons. 16.

37Pourtant, cette difficulté ne conduit pas le tribunal à rejeter, par principe, la possibilité de l’indemniser en l’espèce. En effet, s’appuyant sur les multiples dégradations de l’environnement imputées en France au changement climatique (cf. supra), il constate que « le préjudice écologique invoqué par les associations requérantes doit être regardé comme établi »65.

38En revanche, la question de la réparation reçoit un traitement plus nuancé. Dans un premier temps, le tribunal rejette la demande de réparation en argent à 1 euro symbolique des requérantes. Ce rejet, motivé par des raisons propres à l’espèce, dessine en contrepoint les conditions de la réparabilité en argent du préjudice écologique devant les juridictions administratives. En effet, pour être indemnisable en argent, la partie devra démontrer l’impossibilité ou l’insuffisance des mesures de réparation de l’environnement d’une part, et d’autre part, établir le montant de l’indemnisation au regard du coût de la réparation.

  • 66 Selon l’expression retenue par le rapporteur public, p. 6. Notons d’ailleurs que la stricte applica (...)
  • 67 V. en ce sens l’ouvrage de Mathilde boutonnet, Le code civil : un code pour l’environnement, collec (...)
  • 68 Art. 1249 du code civil. « La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. (...)
  • 69 Cons. 37.

39Ce régime de réparation traduit « l’incorporation directe »66 du préjudice écologique dans le droit de la responsabilité administrative. Il constitue une application littérale67 du Code civil qui pose, en matière de préjudice écologique, le principe d’une réparation par priorité en nature68. Toutefois, il ne s’agit aucunement de poser un obstacle de principe à l’indemnisation monétaire du préjudice écologique. En l’espèce, la réparation en argent est écartée dès lors que les parties n’avaient ni démontré l’impossibilité de réparer le préjudice en nature, ni proposé un montant satisfaisant pour son indemnisation69. Si le second point ne mérite aucune critique, le premier nécessite d’être analysé au regard du second temps du raisonnement du jugement et de la motivation initiale des associations requérantes.

  • 70 À défaut de jurisprudence sur la question et puisque le juge administratif n’avait jamais tranché c (...)

40La stratégie70 des demandeurs consistait à utiliser la demande d’indemnisation d’un euro symbolique comme le moyen d’obtenir une injonction réparatrice. L’idée était donc de réparer et de faire cesser le préjudice écologique par « mesures supplémentaires », dans l’esprit de l’article 1252 du Code civil. C’est pourquoi, la question de la réparation en nature du préjudice écologique est examinée dans le dernier point du jugement avec les conclusions à fin d’injonction. Toujours est-il que le tribunal administratif a fait une application fidèle de l’article 1249 qui vise les modes de réparation du préjudice écologique, la réparation monétaire n’a lieu que si la réparation en nature n’est pas possible comme en l’espèce ; le juge a alors le pouvoir de substituer le mode de réparation.

  • 71 Cons. 39. Nous soulignons.
  • 72 Ibid.

41Le titre de la partie – « s’agissant de la demande de réparation en nature [du préjudice écologique] et des demandes d’injonction qui l’accompagnent » – et la motivation attestent de la réception par le tribunal de cette stratégie. De manière explicite, la formation de jugement envisage la mesure d’injonction comme un moyen de réparer et de faire cesser « en nature » l’aggravation du préjudice écologique liée à la carence fautive de l’État. Plus précisément, le tribunal relève que « les injonctions demandées par les associations requérantes [de prendre de nouvelles mesures] ne sont recevables qu’en tant qu’elles tendent à la réparation du préjudice ainsi constaté ou à prévenir, pour l’avenir, son aggravation »71. Pour « identifier avec précision les mesures qui doivent être ordonnées à l’État »72, il demande alors une réouverture de l’instruction.

  • 73 Article 4 du dispositif doit selon nous être interprété à la lumière du cons. 39 qui en constitue l (...)

42Contrairement à ce qu’une lecture isolée du dispositif du jugement laisserait entendre73, l’objet de l’instruction devrait donc porter sur deux objets : vérifier si, pour l’avenir, la trajectoire sera tenue au regard des mesures actuellement en cours d’élaboration ; vérifier si, pour le passé, les mesures actuellement en cours permettront de réparer le préjudice écologique né du surplus d’émissions sur la période 2015-2018. L’injonction qui devrait être prononcée dans le cadre de « l’Affaire du siècle » n’est donc que partiellement déterminée par l’issue de celle décidée par le Conseil d’État dans l’affaire Grande Synthe. À supposer que le Conseil d’État estime que la trajectoire future pourra être tenue, le tribunal administratif de Paris devra également se prononcer sur le point de savoir si les nouvelles mesures compensent les excès d’émissions passées.

  • 74 L’article 1252 du Code civil est placé dans le chapitre intitulé « l’action en réparation », ainsi (...)
  • 75 Notons que devant le juge judiciaire, lorsque des demandeurs n'arrivent pas à préciser les mesures (...)
  • 76 V. les travaux du réseau action climat sur ce point et les 15 mesures proposées : https://reseauact (...)

43Si d’aucuns pourront railler l’assimilation de mesures supplémentaires à une réparation en nature, cette solution consacre tout de même le caractère préventif74 de la responsabilité environnementale et fait preuve d’un certain réalisme et pragmatisme. Il paraît difficile et inadéquat d’envisager une réparation en nature du préjudice écologique né du surplus d’émissions de GES autrement dans le cadre de cette affaire. La nature diffuse du dommage écologique résultant du surplus d’émission rend difficile l’identification des mesures de réparation matérielle du dommage. De même, l’origine du dommage – la carence fautive de l’État à mettre en œuvre les politiques publiques qu’il avait pourtant identifiées comme celles permettant de lutter contre le dérèglement climatique – semble logiquement pouvoir être réparée par le même chemin, celui de mener les politiques adéquates qui avaient été identifiées comme nécessaires. Dans le délai de deux mois laissé par le juge, les associations requérantes pourront suggérer des mesures75 en comptant sur le réseau associatif qui a déjà documenté avec précision les axes d’actions possibles76 et que l’État pourrait adopter pour se conformer à ses engagements.

  • 77 Patricia rrapi, « Le Conseil constitutionnel (aussi) voit les glaciers fondre. À propos de la décis (...)

44Le jugement avant-dire droit lu par le tribunal administratif de Paris est donc à bien des égards historique : reconnaissance d’une obligation générale de lutte contre le changement climatique, imputation à l’État d’une responsabilité en matière de réduction de GES et recevabilité des demandes en indemnisation du préjudice moral et écologique et demande d’une instruction supplémentaire pour assoir les injonctions accompagnant (et permettant) la réparation en nature du préjudice écologique devant le juge administratif en matière climatique… Après le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, il semble bien que le tribunal administratif s’aperçoive, à son tour, que les glaciers fondent77…Reste que l’écriture de cette histoire ne fait que commencer. Comme dans d’autres contentieux climatiques, l’État français n’en restera certainement pas là, le jugement définitif pouvant faire l’objet d’un appel.

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Notes

2 Christel cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, éd. DICE, Confluences des droits, 2020 (en ligne : https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/cdd10_-_les_grandes_affaires_climatiques_2.pdf)

3 Cour d’appel de La Haye, Urgenda c. Pays-Bas, 9 octobre 2018, n° 200.178.245/01 ; Cour de cassation néerlandaise, ECLI:NL:HR:2019:2006, Hoge Raad, 19/00135, 12/20/2019.

4 Requête déposée devant la Cour EDH le 3 septembre 2020, 6 jeunes Portugais c. 33 États, disponible sur https://youth4climatejustice.org/assets/images/Application_form+annex_(with_redactions)_for_website.pdf

5 Requête déposée devant la Cour EDH le 26 novembre 2020, Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse, disponible sur http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20201126_No.-A-29922017_application.pdf

6 Dans cette affaire, les tribunaux français doivent en premier lieu régler la question de savoir si le tribunal judiciaire ou de commerce est compétent pour trancher ce litige, v. l’assignation délivrée à Total : https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2020/01/Assignation-NAAT-et-autres-vs-TOTAL-VDEF.pdf

7 V. notamment l’affaire Gonesse, Marine fleury, « Affaires du Triangle de Gonesse (2019) », in Les grandes affaires climatiques, C. cournil (dir.), op. cit. ou encore le recours contre le SCoT de Caen Métropole pour empêcher l’allongement de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet de juin 2020.

8 Affaire Plan B Earth and Others v. Secretary of State for Transport (2020) [la Cour Suprême a infirmé le jugement de la Cour d’appel], Affaire Gloucester Resources Limited v. Minister for Planning (2019), Affaire In re Vienna-Schwechat Airport Expansion (2017).

9 Réponse du gouvernement : « L’action en faveur du climat de l’État français », février 2019, 10 p.

10 Le « brief juridique » du 14 mars 2019.

11 Le mémoire complémentaire du 20 mai 2019 et le mémoire en réplique des associations de juin 2020.

12 Celle-ci a récolté le plus signatures dans l’histoire des pétitions de France, à savoir 2,3 Millions.

13 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, (JO, 9 nov.)

14 Article L 100-4 du Code de l’énergie, I - « Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ».

15 CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301.

16 V. le Pacte Vert pour l’Europe, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr#tab-0-0.

17 Les associations invitaient le juge à reconnaître un nouveau principe général du droit (PGD) portant sur le droit de vivre dans un système climatique soutenable.

18 Art. L. 222-I B du code de l’environnement.

19 V. l’inscription récente de l’urgence écologique et climatique dans le code de l’énergie depuis la loi LEC qui prend ici tout son sens.

20 Reposant notamment sur le règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

21 Cons. 18 à 21.

22 Cons. 21 du jugement.

23 Delphine misonne, Pays-Bas c./ Urgenda, in Les grandes affaires climatiques, op. cit. V. aussi pour des applications contraires ou plus nuancées : Cour d’appel d’Oslo, (22 janv. 2020) et Cour suprême de la Norvège (22 décembre 2020) Greenpeace Nordic Association et Nature and Youth c/ Ministry of Petroleum and Energy ; Cour suprême de la Confédération helvétique, 5 mai 2020, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Bundesrat 1C 37/2019 ; Cour suprême d’Irlande, Friends of the Irish environment, Appeal n° 205/19.

24 Olivier de schutter « Changements climatiques et droits humains : l’affaire Urgenda », RTDH, n° 123, juillet 2020, pp. 567-608.

25 V. les conclusions prononcées sur la décision par M. hoynck notamment le point 2.2. (en ligne sur arianeweb).

26 Ibid, p. 8.

27 Ibid,

28 Ibid.

29 Un délai de trois mois supplémentaires vient d’être accordé aux 33 États, repoussant ainsi l’examen prioritaire à plus tard.

30 V. supra. Soulignons d’ailleurs que la Cour a inclus dans le champ de sa demande d’information complémentaire aux parties une possible mobilisation de l’article 3 de la Convention.

31 Cons. 18 à 21.

32 Cons. 16.

33 Marine fleury et Christel cournil, « Deux pas en arrière, un [grand] pas en avant ? », RJE, n° 4, p. 645 et s. ; Hubert delzangles, « Le premier « recours climatique » en France : une affaire à suivre ! », AJDA, 2021 p. 217.

34 Conclusions, p. 14.

35 V. en ce sens le recours déposé devant le Tribunal de l’UE toujours en instance devant la CJUE ou encore celui gagné par les jeunes colombiens, in Les grandes affaires climatiques, op. cit.

36 Cons. 25, 28, 33.

37 Point 25 « (…) dès lors que l’amélioration de l’efficacité énergétique n’est qu’une des politiques sectorielles mobilisables en ce domaine, ne peut être regardé comme ayant contribué directement à l’aggravation du préjudice écologique dont les associations requérantes demandent réparation ».

38 Cons. 30.

39 Cons. 30.

40 Nous remercions le rapporteur public d’avoir mis à notre disposition si rapidement ses conclusions.

41 Nous soulignons. Cons. 21.

42 Cette conception n’est pas partagée par les juges néerlandais, ni par le TA de Berlin, v. commentaire du jugement, Paul Mougeolle, « Familles d’agriculteurs bio et Greenpeace c. Allemagne (2019) », Christel Cournil (dir.) Les grandes affaires climatiques, op.cit.

43 V. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, n° 404959, Inédit au recueil Lebon.

44 PNUE, From « lost decade » of climate action, hope emerges, 22 sept. 2019 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/lost-decade-climate-action-hope-emerges (consulté le 1er décembre 2020).

45 V. la version 2020 du rapport prend en compte les conséquences de la pandémie COVID : https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020 (consulté en ligne le 9 décembre 2020).

46 Comme le relève le rapporteur public, après l’adoption de la loi sur la biodiversité, le CE a retenu que l’urgence, au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative, pouvait être caractérisée par la possible survenance d’un « préjudice écologique » résultant d’un acte administratif : CE, 31 mars 2017, n° 403297, Société commercialisation décharge et travaux publics, inédit au Recueil.

47 V. les conclusions de Xavier de lesquen sur CE, 30.03. 2015, n° 375144, ASPAS.

48 V. Marthe lucas, « Responsabilité environnementale. Préjudice écologique et responsabilité : pour l’introduction légale du préjudice écologique dans le droit de la responsabilité administrative », Environnement, n° 4, étude 6, avril 2014 ; Maryse deguergue, « Les imperfections de la responsabilité administrative environnementale », AJDA 2018. 2077 ; ex Christian huglo, l’inéluctable prise en compte du préjudice écologique, AJDA, 2013, p. 667 ; Mathilde hautereau Boutonnet, « Responsabilité civile environnementale », in Répertoire de droit civil, 2019.

49 La relation causale entre l’émission de GES et le changement climatique était toutefois la partie la plus simple pour le juge, car déjà reconnue à la fois par la science (GIEC, Météo France, etc.) et par le politique (directives et lois). C’est surtout le « caractère contributif » qui n’était pas évident : une émission partielle de GES par rapport aux émissions mondiales est-elle constitutive d’un dommage ?

50 Le GIEC estime désormais que les activités anthropiques sont à l’origine d’un réchauffement actuel d’environ +0.8°C à +1.2°C, et ce, avec une confiance très élevée, v. GIEC, Résumé à l’intention des décideurs, Réchauffement planétaire de 1,5 °C, 2018, point A1.

51 Point 16. Notons qu’en revanche, sur les autres manquements, le tribunal n’examine pas l’existence d’une carence, ne contentant de les écarter sur le fondement du seul lien de causalité.

52 Ibid.

53 Pour la décennie 2000-2009, 1,14°C par rapport à la période 1960-1990.

54 Point 16.

55 Il souligne « l’augmentation de la pollution à l’ozone et à l’expansion des insectes vecteurs d’agents infectieux tels que ceux de la dengue ou du chikungunya », point 16.

56 One Health (une seule santé) est une approche intégrée, systémique de la santé publique, animale et environnementale aux échelles locales, nationales et planétaire. Elle permet de prévenir les maladies émergentes à risque pandémique (zoonoses).

57 Point 24.

58 Point 30.

59 Point 30.

60 Jacqueline Peel, « Issues in climate change litigation », Climate change governance: policy and litigation in a multi-level system, Carbon & Climate Law Review, Vol. 5, n° 1, 2011, p. 16-17.

61 Le rapporteur cite à cet égard les conclusions de Rémi Decout-Paolini sur CE, 9 novembre 2015, n°342468 SAS constructions de Normandie : « la causalité adéquate ne se réduit pas à la causalité unique et elle n’exclut pas le cumul de fautes ».

62 Le rapporteur public estimait justement à ce propos qu’un « raisonnement absurde pourrait conduire à rechercher la condamnation de tous, de chacun d’entre nous, pour sa part d’émission de GES, sa part – aussi infime soit elle

- de responsabilité dans les changements climatiques (…). Dans un tel cas, le lien serait dissous et la faute de chaque émetteur ne pourrait conduire à l’engagement de la responsabilité d’aucun ».

63 À l’exception de l’association Notre affaire à tous pour laquelle le tribunal n’a pas suivi son rapporteur qui excluait que l’association puisse bénéficier de la réparation du préjudice moral.

64 Conseil d’État, 24.10.2019, Association Génération mémoire Harkis et Bouflhal, n°397932.

65 Cons. 16.

66 Selon l’expression retenue par le rapporteur public, p. 6. Notons d’ailleurs que la stricte application de l’article 1249 du Code civil est conforme à l’esprit de la loi Biodiversité et en cohérence avec la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui exclut quant à elle toute indemnisation en cas de dommages causés à l’environnement.

67 V. en ce sens l’ouvrage de Mathilde boutonnet, Le code civil : un code pour l’environnement, collection Essai, éd. Dalloz, à paraître.

68 Art. 1249 du code civil. « La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État ».

69 Cons. 37.

70 À défaut de jurisprudence sur la question et puisque le juge administratif n’avait jamais tranché ce point, les associations avaient formulé une demande d’un euro (demande principale) dans le cas où la demande serait considérée comme accessoire et donc elles évitaient que l’injonction soit rejetée à défaut de demande principale. V. Christel cournil, Antoine Le dylio, Paul mougeolle, « « L'affaire du siècle » : entre continuité et innovations juridiques », AJDA, 2019, p. 1864.

71 Cons. 39. Nous soulignons.

72 Ibid.

73 Article 4 du dispositif doit selon nous être interprété à la lumière du cons. 39 qui en constitue le soutien nécessaire. V. not. CE, sct, 22.04.2005, n° 257877, Commune Barcarès.

74 L’article 1252 du Code civil est placé dans le chapitre intitulé « l’action en réparation », ainsi on admet que la prévention du dommage futur est acceptée lors d’une action en réparation. V. sur ce point, Marie-Pierre camproux duffrène, « La reconnaissance de préjudices spécifiques en cas de catastrophe technologique. du préjudice écologique au préjudice sanitaire », RJE, 2020 n° spéc. p. 228- 229.

75 Notons que devant le juge judiciaire, lorsque des demandeurs n'arrivent pas à préciser les mesures de réparation ou le font insuffisamment, la Cour de Cassation a estimé que le juge doit alors le faire : Cass. Arrêt n° 1648 du 22 mars 2016 (13-87.650), « Mais attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs pris de l’insuffisance ou de l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par la LPO alors qu’il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence, et consistant en l’altération notable de l’avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ».

76 V. les travaux du réseau action climat sur ce point et les 15 mesures proposées : https://reseauactionclimat.org/convention-pour-le-climat-les-15-mesures-a-sauver/

77 Patricia rrapi, « Le Conseil constitutionnel (aussi) voit les glaciers fondre. À propos de la décision du 11 octobre 2019 du Conseil constitutionnel (2019-808 QPC), Société Total raffinage », RDH, 10 décembre 2019.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christel Cournil et Marine Fleury, « De « l’Affaire du siècle » au « casse du siècle » ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 07 février 2021, consulté le 23 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/11141 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.11141

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Auteurs

Christel Cournil

Professeure des universités de droit public, Sciences Po Toulouse, membre du LASSP, membre associé à l’IDPS et à la Structure fédérative les Communs (SPC) (Université Sorbonne Paris Nord)

Du même auteur

Marine Fleury

Maîtresse de conférences en droit public, Université de Picardie Jules Verne, CURAPP, Chercheur associé à l’Institut des Sciences Juridiques et Philosophiques de la Sorbonne (UMR 8103) et au Climalex (2123)1

Les rédactrices de ce commentaire ont participé au groupe de travail des juristes de « l’Affaire du siècle ».

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