Du « sujet » au « citoyen italien de race juive ». La circulation des catégories raciales dans le droit fasciste
Résumés
Le texte de la Déclaration sur la race, approuvé par le Grand conseil du fascisme en octobre 1938, définit le « problème juif » comme « l’aspect métropolitain d’un problème de caractère général ». Les politiques raciales coloniale et antijuive sont situées sur une ligne de continuité. L’affichage de la complémentarité entre les espaces métropolitain et ultramarin dans les sources de la période fasciste doit retenir l’attention de l’historien du droit qui se penche sur l’étude du racisme institutionnalisé. En effet, lorsque le gouvernement adopte les premières mesures frappant les « personnes appartenant à la race juive », l’arsenal juridique italien en matière raciale est déjà bien fourni. Des catégories, des techniques législatives et des usages de la notion de « race » se sont déjà forgés dans le cadre du droit colonial, à compter de la fin du XIXe siècle. Cet article remonte le chemin colonial de la mise en place des catégories raciales. Pour ce faire, il s’arrête sur les moments cruciaux du lien incontournable entre la métropole et l’outre-mer : Le renforcement du principe du ius sanguinis dans le cadre du pluralisme juridique colonial ; l’adoption progressive de la part les spécialistes du droit public et du droit colonial d’un langage davantage inspiré de la notion de « race » ; l’affirmation, par voie doctrinale et jurisprudentielle, de l’empêchement de mariages mixtes ; la définition de la condition juridique des métis italo-africain.
Indexation
Mots-clés :
race, juif, citoyenneté, sujet, métis, mariages mixtes, droit du sang, civilisation, colonies, AfriqueKeywords:
race, jew, citizenship, subject, mixed race people, mixed marriages, blood right, civilisation, colonies, Africa.Plan
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Introduction
- 1 Pour une vision plus large, nous renvoyons aussi à Silvia Falconieri, La legge della razza. Strateg (...)
1Dans l’étude historique du racisme institutionnalisé, il est primordial de considérer les espaces métropolitain et ultramarin comme étant intimement liés. Sans doute à l’apparence péremptoire, cette observation acquiert toute sa consistance lorsque l’historien du droit se penche sur le processus de façonnage de catégories raciales qui deviennent opérationnelles dans le système juridique italien de la période fasciste. Dans ce processus, le droit « spécial » qui, à compter de la fin du XIXe siècle, régit les indigènes habitant les territoires ultramarins se situe dans un rapport de complémentarité et de continuité avec le droit commun applicable aux citoyens italiens de la métropole1.
- 2 Depuis désormais deux décennies, la législation antijuive fait l’objet d’une attention accrue de la (...)
- 3 Pietro Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. 4 : L’età dei totalitarismi e dell (...)
2L’arsenal juridique italien en matière raciale est déjà très bien fourni lorsqu’à compter de l’automne 1938, le gouvernement fasciste décide d’adopter une législation antijuive2. Des techniques législatives, des catégories, des formulations utilisées pour définir les populations, des usages de la notion de « race », qui se sont préalablement définis dans le cadre du droit colonial, circulent entre les espaces ultramarin et métropolitain. Pour le dire avec l’historien du droit Pietro Costa, le droit antisémite italien vient se greffer sur une trame de catégories juridiques déjà prédisposées par la doctrine publiciste qui, à partir de la fin du XIXe siècle, a forgé la théorie de l’État-nation et accentué la démarcation entre les sujets et les citoyens3.
- 4 Décret-loi royal du 17 novembre 1938, n° 1728, Mesures pour la protection de la race italienne (Pro (...)
- 5 Parmi les incapacités introduites par le décret-loi du novembre 1938 figurent, entre autres, la pri (...)
- 6 La législation de Nuremberg utilise plutôt « Juden ». En faisant référence à la « race » des grands (...)
- 7 V. Infra, § I.
3Ces considérations sont suggérées par les sources de la période. Le décret-loi royal du 17 novembre 1938, portant Mesures pour la protection de la race italienne4, donne pour la première fois une définition accomplie et détaillée des « personnes appartenant à la race juive » et dicte une partie des incapacités qui les frappent5. L’attention du lecteur est retenue par l’hétérogénéité des catégories axées sur le critère de la « race » qui ne concernent évidemment pas les seuls Juifs. Le texte du décret-loi opère une distinction entre les « citoyens italiens de race aryenne », les « Juifs étrangers », les « Juifs discriminés », les « personnes appartenant à une autre race » et les « citoyens italiens de race juive ». L’emploi de la formulation « citoyen italien de race juive » apparaît singulier et original par rapport aux textes des pays européens qui, dans les mêmes années, adoptent une législation frappant le Juifs6. La catégorie de « citoyen italien de race juive » évoque, par assonance, certaines formulations qui – telles que celles de « citoyen italien libyen » ou de « citoyen italien des Îles de l’Égée » – sont déjà opérationnelles dans le cadre du droit ultramarin depuis la fin du XIXe siècle7.
- 8 Dichiarazione sulla razza, texte publié dans les annexes de l’ouvrage de Renzo De Felice, Renzo, St (...)
- 9 Ibid.
4La continuité entre le droit métropolitain et le droit colonial en matière raciale est souvent clairement affichée par le gouvernement fasciste. Le décret-loi du 17 novembre 1938 est anticipé par la publication du texte de la Déclaration sur la race, adoptée par le Grand conseil du fascisme dans le 6 octobre 1938. Son préambule rappelle que le fascisme agit pour « l’amélioration quantitative et qualitative de la race italienne […] susceptible d’être mise à mal par les croisements multiples à l’origine de différentes dénaturations »8. Le même texte, en outre, définit ouvertement « le problème juif » comme étant « l’aspect métropolitain d’un problème de caractère général », en cours de résolution dans l’ensemble de l’empire depuis l’avènement du fascisme9.
5Les juristes qui s’engagent dans les commentaires autour de la nouvelle qualité de « personne appartenant à la race juive » n’hésitent d’ailleurs pas à évoquer l’expérience coloniale et à situer la politique raciste vis-à-vis des Juifs sur une ligne de continuité avec la démarcation opérée par rapport aux populations ultramarines :
- 10 Sofo Borghèse, « Razzismo e diritto civile », Monitore dei Tribunali, 1939, pp. 353-357. Les exempl (...)
« La protection de la race est aussi celle qui est mise en œuvre – et qui a été toujours mise en œuvre en Italie – avec les lois sur la citoyenneté qui, précisément sur la base de discriminations raciales, distinguent et protègent le citoyen italien métropolitain face au citoyen italien libyen, au citoyen italien des Îles de l’Égée, au sujet colonial »10.
6Ce fil rouge de la complémentarité des politiques raciales coloniale et métropolitaine ne peut pas être tenu à l’écart d’une analyse historique. La digression par le droit colonial s’avère essentielle pour resituer la législation antijuive italienne dans un contexte législatif plus complexe et dans une perspective de plus longue durée qui ne se borne pas à l’expérience juridique de la Deuxième Guerre mondiale. Il s’agit du propos que nous souhaitons développer dans les pages qui suivent, en nous arrêtant sur les passages cruciaux de ce lien incontournable entre la métropole et l’outre-mer à partir des premières décennies du XXe siècle. Dans cette perspective nous prendrons en compte le renforcement progressif du principe du ius sanguinis dans la création d’une multiplicité de statuts de droit (I) ; l’adoption par les spécialistes du droit public et du droit colonial d’un langage davantage inspiré de la notion de « race » (II) ; l’affirmation progressive, par voie doctrinale et jurisprudentielle, de l’empêchement de mariages mixtes (III) ; la définition de la condition juridique des métis italo-africain (IV).
I. Le renforcement du droit du sang dans l’empire colonial italien
- 11 V. note 4.
- 12 V. note 6.
- 13 Au moment de la promulgation de la législation antijuive, en 1938, l’empire colonial italien se com (...)
7L’introduction de la notion de « race » dans le système juridique italien de la fin des années Trente est précédée, et par la suite accompagnée, par un renforcement progressif du principe du ius sanguinis. Dans son premier alinéa, l’article 8 du décret-loi royal 1728/1938 établit qu’ « est de race juive celui qui est né de deux parents tous les deux de race juive, même s’il appartient à une religion différente de la religion juive »11. S’écartant de la définition allemande du Juifs – que l’historiographie a longtemps considéré le seul modèle du législateur italien12 –, le premier alinéa de l’article 8 rassemble fortement aux formulations employées dans la définition de la condition juridique des populations qui habitent l’espace ultramarin italien13. Dans ce contexte, tout au long des années 1920-1930 la référence aux origines des ascendants de premier degré est de plus en plus utilisée.
- 14 Santi Romano, Corso di diritto coloniale, Roma, Athenaeum, 1918.
8Le droit colonial italien n’a jamais montré une tendance à l’assimilation des populations indigènes et le recours à la catégorie de la sujétion ne représente assurément pas une nouveauté des années du fascisme. Dans son Cours de droit colonial de 1918, le théoricien des institutions Santi Romano considère que la distinction de statut entre les populations ultramarines et métropolitaine, « nécessaire dans l’intérêt de la mère-patrie tout comme dans celui des indigènes »14, est devenue un principe général de l’ordre juridique italien.
- 15 Ester Capuzzo, « Sudditanza e cittadinanza nell’esperienza coloniale italiana dell’età liberale », (...)
9Les populations d’outre-mer n’ont jamais joui du statut du citoyen métropolitain optimo jure, qu’il s’agisse des territoires de Lybie, des Îles de l’Égée ou de l’Afrique Orientale Italienne (AOI). Dès les premiers instants de l’expansion coloniale italienne, supporté par les spécialistes du droit public et du droit colonial, le législateur avait attribué aux populations autochtones une condition juridique spéciale, différente par rapport à celle des citoyens italiens. Le législateur s’était en outre toujours montré soucieux d’opérer des distinctions entre les différentes populations qui habitaient l’empire italien, en fonction de leur « différent degré de civilisation » dans un premier temps, de leur « race » par la suite (v. le paragraphe qui suit). Il avait ainsi introduit des statuts différents pour chaque territoire à l’aide des critères ius loci et sur du ius sanguinis à la fois15.
- 16 Costa, Civitas, op. cit.
10Dans les années 1920, la démarcation juridique entre les populations indigènes et métropolitaine devient l’objet de définitions de plus en plus précises, s’inspirant davantage du critère du ius sanguinis. Il s’agit d’un processus qui a tendance à se renforcer durant la deuxième moitié des années 1920, lorsque le gouvernement fasciste engage une réorganisation juridico-administrative des territoires d’outre-mer qui s’accompagne d’un durcissement des conditions d’accès à la citoyenneté italienne16.
- 17 Loi du 6 juillet, n° 999, portant la Réglementation organique pour l’Érythrée et pour la Somalie (O (...)
- 18 Décret royal du 2 juillet 1908, n° 325, portant la Réglementation du système judiciaire de la Colon (...)
- 19 Décret-loi royal du 1er juin 1936, n° 1019, portant Organisation et administration de l’Afrique Ori (...)
11La loi du 6 juillet 1933, qui réorganise la juridiction et l’administration des colonies de la Somalie et de l’Erythrée, dans son article 15 définit de manière précise les « sujets érythréens et somaliens » et accorde une importance accrue à l’origine des parents (en particulier du père)17. La première définition accomplie du « sujet colonial », datant de 1908, faisait plutôt référence au droit du sol et à l’appartenance à une tribu africaine18. La formulation utilisée dans l’article 15 de la loi de 1933 demeure quasiment inaltérée dans le décret-loi royal qui, en 1936, au lendemain de la guerre d’Éthiopie, définit l’organisation juridique et administrative de l’AOI19.
- 20 Article 29 de la Loi du 26 juin 1927, n° 1013, Loi organique pour l’administration de la Tripolitai (...)
- 21 Article 33 du décret-loi royal du 3 décembre 1934, n° 2012, portant la Réglementation organique pou (...)
- 22 Articles 1 et 2 du décret-loi royal du 15 octobre 1925, n° 1854, portant l’Acquisition de la citoye (...)
12Des réformes analogues sont mises en place pour les territoires de la Lybie et de Îles italiennes de l’Égée. La loi organique pour l’administration de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque de 1927 considère que le « citoyen italien libyen » est toute personne née de père libyen et, dans le cas où celui-ci soit inconnu, de mère libyenne20. La même définition est employée en 1934, dans la Réglementation organique pour l’administration de la Libye, qui confirme la primauté du critère du sang sur les critères du lieu et du mariage21. Il en va de même pour les habitants du Dodécanèse qui sont à leur tour des « citoyens italiens » qui gardent leur statut personnel22.
- 23 Gennaro Mondaini, « Libia », Nuovo Digesto Italiano, 1938, pp. 893-929 ; Renzo Sertoli Salis, « Sul (...)
- 24 Falconieri, « Un discours juridique pour le fascisme. Politiques impériale et raciale au prisme des (...)
- 25 Pour une mise en perspective des liens entre le droit colonial et le droit constitutionnel, Gianluc (...)
- 26 Au moment de l’avènement du fascisme, il s’agit de la revue officielle de la doctrine publiciste it (...)
- 27 Sur ce point, Falconieri, « Un discours juridique pour le fascisme », op. cit.
13Certains juristes saluent ces changements avec enthousiasme. En félicitant le législateur pour la réorganisation des statuts mise en œuvre, ils ne manquent pas de souligner le virage net vers le ius sanguinis, ainsi que le verrouillage dans l’accession à la citoyenneté italienne optimo iure23. Il s’agit en particulier des spécialistes du droit public et du droit colonial qui jouent un rôle fondamental dans le développement et dans le perfectionnement de la politique raciale italienne24. Il vaut la peine de préciser que le droit public et le droit colonial sont intimement liés dans l’expérience juridique italienne25. Il est en effet singulier que, dès les années 1910, dans l’absence totale de revues spécialisées consacrées de manière exclusive au droit colonial, la Rivista di diritto pubblico26 publie un nombre important de contributions relatives aux problèmes juridiques soulevés par l’expansion coloniale27.
14La mobilisation de la notion de « race » se produit donc dans ce contexte général de remaniement de différents statuts juridiques des populations de l’empire italien.
II. Du « degré de civilisation » à la « différence de race »
15Le renforcement du principe du ius sanguinis s’accompagne d’un usage de plus en plus aisé et répandu de considérations de caractère racial. La « différence ethnique » ou la « différence raciale » deviennent des formulations courantes dans les études des juristes portant sur la réorganisation des territoires d’outre-mer et sur les statuts des populations indigènes. Ce changement progressif est saisissable dans les pages de la Rivista di diritto pubblico qui, d’une manière générale, se montre très réceptive réformes entamées par le régime.
- 28 Riccardo Monaco, « Caratteri della sudditanza dell’Africa Orientale Italiana », in Rivista di dirit (...)
16S’arrêtant sur la loi de réorganisation de l’AOI du 1er juin 1936, Riccardo Monaco, à l’époque professeur de droit international, analyse les caractères de la sujétion dans le droit italien. Il se réjouit du fait que la nouvelle loi ait pourvu à réglementer de manière organique la condition juridique des populations indigènes dans les territoires italiens de l’Afrique orientale et s’attèle à détecter les critères fondant la qualification juridique du sujet colonial. Dans cette démarche, il se réfère à la « résidence spatiale », à l’« appartenance à une religion donnée » et à l’ « origine raciale28 ». La distinction sujet/citoyen est ainsi expliquée :
- 29 Monaco, op. cit., p. 242.
« Cette condition juridique particulière trouve sa raison dans la diversité radicale de race, de langue, de tradition, de coutumes et de religion entre la métropole et la colonie, donc il ne doit guère exister la possibilité d’interférences entre citoyens et sujets »29.
- 30 Ibid., p. 245.
17La nécessité du clivage entre le citoyen et le sujet ne découle plus tout simplement de l’« infériorité civile » des populations africaines, mais aussi de la nécessité d’assurer « la distinction raciale la plus nette entre la métropole et la colonie »30.
- 31 Gaspare Ambrosini, « Principi fondamentali dell’organizzazione dell’ordinamento giuridico dell’Impe (...)
- 32 Ambrosini, « Principi fondamentali » op. cit., p. 563.
18L’argument de la « différence de race » entre les populations métropolitaine et ultramarine devient plus fréquent au lendemain de la promulgation des premiers décrets relatifs aux Juifs. En 1938, Gaspare Ambrosini publie un article sur les principes fondamentaux du droit impérial italien31. L’auteur explique que la condition juridique des populations africaines découle de leur « état arriéré de civilisation » et, à la fois, de la nécessité d’éviter « le mélange des races indigènes avec la race métropolitaine32 ».
19L’année suivante, sous la plume du professeur de droit colonial Alberto Enrico Folchi, paraît un article sur les notions de citoyenneté et de sujétion dans le cadre de l’expansion impériale. L’auteur s’arrête sur les critères situés à la base de la réglementation de la condition juridique des populations indigènes et remarque que celle-ci ne peut pas être la même pour toutes les possessions de l’État italien :
- 33 Alberto Enrico Folchi, « Cittadinanza e sudditanza nell’espansione coloniale italiana », in Rivista (...)
20« Le statut des indigènes varie de colonie en colonie, ainsi qu’à l’intérieur même de la réglementation de chaque colonie, par rapport à la race et – pour ce qui concerne la réglementation italienne – à la religion »33.
21Folchi se soucie de montrer que la réglementation spécifique des rapports de droit privé des populations indigènes, soit la conservation de leur statut personnel, est le signe de la volonté de l’État italien d’opter pour un droit fondé sur la différence des caractères ethniques. Il précise par la suite que les mots « race » et ethnie des synonymes.
- 34 Dans le même sens, Antonino Cordova, « Diritto coloniale e cittadinanza coloniale », in Rivista di (...)
22Les exemples dans ce genre se multiplient dans la littérature juridique de l’époque34. La tendance à revenir sur le concept de sujet, en le liant de manière intime à la « race », constitue une nouvelle modalité discursive des études de droit colonial durant la période fasciste. Cette jonction entre la « race » et le statut ne concerne pas tout simplement les populations de l’Afrique noire, mais aussi les indigènes de la Lybie et des Îles de l’Égée.
23Dans cette direction, certains juristes essayent de parvenir à une définition unitaire de la sujétion. Parmi ceux-ci les professeurs de droit colonial Renzo Sertoli Salis et Umberto Borsi. Très proche du régime fasciste, dans son manuel Appunti di diritto coloniale de 1936, le premier explique que la mise en place d’un statut différentiel n’est qu’une conséquence directe de la différence ethnique :
- 35 Sertoli Salis, Appunti di diritto coloniale, Milano, Istituto coloniale fascista, 1935-1936, p. 52.
« La différence ethnique entre la population indigène et la population métropolitaine entraine donc une différence de la condition juridique : la première se retrouve dans un statut civitatis d’infériorité par rapport à la deuxième, dit sujétion ou citoyenneté coloniale ou comme on le veuille, qui n’est jamais le status optimo jure des citoyens de la métropole »35.
- 36 Umberto Borsi, Principi di diritto coloniale, Padova, Cedam, 1938.
24Le professeur Borsi considère, à son tour, que la différence de statut entre les citoyens et les sujets coloniaux est la conséquence directe de « la différence ethnique entre les populations indigènes et métropolitaine »36.
25Le lien étroit qui existe entre la construction des catégories raciales dans le cadre du droit colonial et métropolitain jaillit davantage lorsqu’on se penche sur deux aspects spécifiques, soit la réglementation des unions mixtes et de la définition de la condition juridique des personnes nées de ces unions. Dans ce cadre, le recours à la notion de « race » est bien opérationnel dès les années 1920.
III. L’« inégalité de race » comme critère d’empêchement au mariage
- 37 Article 1 du décret-loi royal portant Mesures pour la protection de la race italienne, op. cit.
- 38 « Dichiarazione sulla razza », op. cit., p. 567.
26Le premier article du décret-loi du 17 novembre 1938 frappe de nullité tout mariage contracté entre un « citoyen italien de race aryenne » et une personne appartenant à une autre race, qu’il s’agisse du « citoyen italien de race juive » ou des populations indigènes de l’empire37. Dans la Déclaration sur la race, le Grand conseil du fascisme avait d’ailleurs fait mention d’une interdiction de mariage « des Italiens et des Italiennes avec les éléments appartenant aux races chamite, sémite et les autres races non ariennes »38. La formulation large et englobant et de cette disposition n’est pas sans lien avec les discussions qui occupent les juristes et le législateur pendant presque deux décennies autour de la légitimité des unions mixtes entre les Italiens et les populations colonisés.
- 39 Barbara Sorgòni, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazzial (...)
- 40 Romano, Corso di diritto coloniale, op. cit., p. 133.
- 41 Promulgué par décret-royal du 28 juin 1909, n° 589. Des exemples à propos de la référence au Code c (...)
27Au cours de la première décennie du XXe siècle, à l’occasion de la rédaction du Code civil pour la colonie de l’Erythrée qui aurait dû réglementer de manière plus détaillée les rapports entre la colonie et la métropole, la commission en charge de la rédaction du texte s’arrête longuement sur la question des mariages mixtes, en se partageant entre ceux qui souhaitent interdire les unions mixtes de manière aussi catégorique que radicale et ceux qui proposent de remettre ce choix à la liberté de chacun. Le texte définitif conclut que le mariage mixte entre un citoyen et une sujette soit soumis à l’autorisation préalable du gouverneur de la colonie. Dans le cas, plus rare, d’un mariage entre une citoyenne italienne et un sujet, il aurait été indispensable d’accorder plus des droits à la femme italienne, en raison de la supériorité de sa condition juridique. Les arguments mobilisés pour empêcher les unions mixtes sont assez confus et hétérogènes. À des considérations de caractère strictement racial se rajoutent des remarques qui tiennent plutôt à l’écart de civilisation et à la conception différente de l’union conjugale39. Bien que n’entrant jamais en vigueur, le Code civil pour l’Érythrée constitue « un Corpus iuris idéal, que le magistrat peut garder à l’esprit dans ses jugements »40 et devient ainsi une source de référence pour les administrateurs, les juges et le législateur41.
- 42 La légitimité des unions mixtes demeure un sujet très tendu dans le territoire colonial. Gianluca G (...)
- 43 Il s’agit d’une institution d’origine romaine, qui émerge dans la période du bas empire. L’article (...)
28La question de l’admissibilité des mariages mixtes est fréquemment soulevée au cours des années 1920, par voie jurisprudentielle, à propos de la légitimation des enfants naturels issus de l’union d’un Italien et d’une indigène de l’AOI42. L’article 198 du Code civil italien prévoit que les enfants naturels peuvent être reconnus par mariage contracté après leur conception ou par rescriptum principis, suivant une procédure qui commence par une demande présentée à la Cour d’appel du lieu de résidence du requérant43. Cette deuxième option n’est praticable que dans les cas, très limités, d’empêchement absolu à la célébration du mariage. La jurisprudence et une partie de la doctrine coloniales se proposent de faire rentrer la « différence de race » dans cette enceinte restreinte.
- 44 Cour d’appel de Rome, 27 juin 1924, appelant Scuderi, Il Foro Italiano, vol. XLIX, 1924, pp. 818-82 (...)
- 45 Ibid.
- 46 Ibid.
29Le 27 juin 1924, la Cour d’appel de Rome se prononce sur le cas de Melchiorre Scuderi qui s’était vu refuser par le Tribunal de premier degré de Rome la légitimation par décret de l’enfant qu’il avait eu de l’union avec une femme abyssine. De manière complètement opposée, la Cour d’appel admet le recours à la légitimation par décret royal, en estimant que le mariage de M. Scuderi avec une femme africaine serait impossible au vu du décalage des « sentiments », d’« habitudes », de « coutumes », de « sens moral »44. À l’argument de l’écart de civilisation – pour la Cour M. Scuderi a bien évidemment évolué dans un milieu « supérieur » – se rajoutent des considérations de caractère strictement racial. L’« antithèse criante de caractère » entre l’homme italien et la femme abyssine découle de la « différence de race »45. « Il apparaît évident ictu oculi que leur cohabitation dans une société familiale intime et pérenne est absolument impossible »46, affirme d’une manière péremptoire la Cour romaine.
30Dans cette affaire, le Ministère public appelle plutôt au respect strict de la légalité, insiste sur le caractère absolu des causes d’impossibilité du mariage et exclut toute interprétation extensive. Dans l’absence totale d’une loi en la matière, il apparaît inconcevable que l’autorité judiciaire puisse faire appel à l’argument de la « race » pour interdire le mariage. Allant au delà des aspects strictement juridiques, le Ministère public s’exprime sur le fond de l’argument mobilisé par M. Scuderi et sa défense, en observant qu’il est extrêmement « hasardeux » d’affirmer d’une manière absolue et générale que « la race noire, par rapport à la race blanche » se trouve « dans un état d’infériorité telle à rendre moralement impossible le mariage ». La notion de « race » n’est néanmoins pas écartée de ses dires :
- 47 Ibid., p. 818.
« On reconnaît qu’il existe une différence de degré de civilisation entre les deux races par rapport aux us et aux coutumes, qui dans la race blanche l’on considère comme étant plus avancés ; mais cela ne peut pas entrainer des raisons d’infériorité absolue, ni donc la cause affirmée d’impossibilité ; même parce que des remarquables différences et disparités peuvent exister aussi entre les peuples de la même race blanche »47.
- 48 Cour d’appel de Turin, 17 octobre 1925, Appelant Brielli, Il Foro Italiano, vol. LI, 1926, pp. 306- (...)
- 49 Ibid, p. 307.
31Les mêmes arguments sont mobilisés par la Cour d’appel de Turin qui, un an plus tard, se prononce sur un cas similaire48. L’appelant, M. Brielli, souhaite obtenir la légitimation par décret de l’enfant issu de l’union avec une femme d’origine éthiopienne sur la base de l’argument de la « différence de race ». Les juges rappellent que les empêchements au mariage ont une nature « absolue » et « insurmontable » et observent que « la qualité de la race de la mère des enfants à légitimer ne peut pas représenter un cas d’impossibilité au mariage avec un citoyen italien », du moment que la loi ne l’interdit pas de manière explicite49.
- 50 En particulier, Ernesto Cucinotta, Istituzioni di diritto coloniale italiano, Roma, Società Anonima (...)
- 51 Professeur de droit et législation coloniale à l’Université de Rome, juge en Somalie et membre du C (...)
32Soutenu par une partie de la doctrine coloniale tout au long des années 1930, l’argument de la « différence de race » est admis par la voie jurisprudentielle parmi les causes d’empêchement au mariage50. En 1936, en annotant un arrêt de la Cour d’appel de Trieste qui avait décidé de ne pas prendre en compte l’argument de la « différence de race », l’un des spécialistes du droit colonial parmi les plus réputés à l’époque, Ernesto Cucinotta51, s’insurge et prône pour une interprétation évolutive du Code civil italien :
- 52 Cucinotta, « L’impossibilità del matrimonio nella legittimazione dei meticci », Il Foro Italiano, v (...)
« Le législateur de 1865, surtout le nôtre, en réglementant l’institution de la légitimation des enfants naturels, n’avait certainement pas à l’esprit la situation tout-à-fait particulière qui découle du fait que les parents soient de race différente. La légitimation des métis constitue, donc, une condition tout-à-fait nouvelle qui devrait conduire le juge à une enquête plus réfléchie »52.
- 53 Décret-loi royal du 19 avril 1937, n° 880, portant les Sanctions pour les relations de type conjuga (...)
- 54 Cour d’appel pour l’AOI, 7 août 1937, Appelant Pollera, Rivista giuridica del Medio ed Estremo Orie (...)
33En 1937, un décret-loi royal interdit et sanctionne pénalement les relations de type conjugal entre les citoyens italiens et les indigènes53. La tendance jurisprudentielle à admettre l’interdiction de mariage au motif de la « différence de race » en sort renforcée. Lorsqu’en août 1937 la Cour d’appel de l’AOI se prononce sur la légitimation par décret des enfants métis de Pollera, les juges avancent de manière explicite l’argument de l’« impossibilité morale » de mariages mixtes, en faisant par ailleurs ouvertement mention de la « race » et de la « couleur »54. Évoquant le décret-loi 880/1937, ils peuvent observer :
- 55 Ibid.
« Il n’existe pas une interdiction explicite de mariage, c’est vrai, mais une fois interdites et réprimées les relations de type conjugal avec les natives, il apparaît à la Cour interdit a fortiori et par inférence nécessaire, tout lien conjugal avec celles-ci. Dans le cas contraire, on réprimerait le moins, en permettant le plus »55.
34Le premier article du décret 1728 de 1938, annonçant les Mesures pour la protection de la race italienne, vient se situer dans ce sillage et interdit d’une manière radicale et globale tout mariage entre les « citoyens italiens de race aryenne » et les personnes appartenant à « d’autres race non aryennes ».
35La légitimation des enfants naturels – à l’origine des querelles jurisprudentielles que nous venons d’examiner – n’est qu’un aspect des problèmes qui se posent dans le droit italien à propos de la condition juridique des personnes issues d’unions interraciales. Il s’agit d’un dernier aspect qu’il est important de prendre en compte. Et cela non seulement pour ce qui concerne certains choix spécifiques de technique législative, mais aussi pour ce qui tient à l’accoutumance des spécialistes du droit à l’usage du mot « race » qui, dans ce cadre, acquiert une utilité pratique particulière.
IV. Les « métis », l’utilité pratique de la notion de « race » et le virage fasciste
- 56 Sorgòni, Parole e corpi, op.cit. ; Giulia Barrera, « Patrilinearità, razza e identità : l’educazion (...)
- 57 Suivant la Loi du 13 juin 1912 relative à la citoyenneté italienne, dans le cas des unions légitime (...)
- 58 La bibliographie française en la matière est spécialement touffue. Emmanuelle Saada, Les enfants de (...)
- 59 « Discussion de la question des métis et de l’attitude des gouvernements à leur égard », Institut C (...)
36Tout comme pour les mariages mixtes, les incertitudes à propos de la condition juridique des personnes issues d’unions mixtes dans l’outre-mer italien remontent déjà à la fin du XIXe siècles56. Les questions les plus ardues concernent cependant moins les enfants reconnus par leur parent italien, ou européen « assimilé », que ceux qui demeurent dépourvus d’un lien de filiation légalement établi. Alors que les premiers suivent la condition du géniteur qui les a reconnus, les deuxièmes se retrouvent dans une situation légale bien plus compliquée aux yeux des spécialistes du droit colonial, le lien de filiation étant le premier outil pour définir l’appartenance à la citoyenneté italienne. Quel statut faut-il donc accorder à ces personnes, dans l’absence totale d’une réglementation57 ? Loin d’être spécifique à l’expérience coloniale italienne, cette question taraude les juristes, les administrateurs et les législateurs coloniaux de la plupart des pays européens ayant bâti un empire colonial pendant les XIXe et XXe siècle58. Au sein de l’Institut colonial international de Bruxelles, les rencontres de 1911 et de 1923, sont d’ailleurs entièrement consacrées à la question métisse, qui est abordée sous des perspectives disciplinaire différentes59.
- 60 Cucinotta, Istituzioni, op. cit., p. 179.
37Pour une partie de la doctrine coloniale italienne, il n’est pas souhaitable de laisser des enfants qui manifestent « les traits visibles d’une paternité blanche »60 dans une condition juridique indéfinie qui ne leur donne pas accès à la jouissance des droits de citoyen optimo iure. Il n’est pas non plus souhaitable de prévoir une troisième voie, en introduisant une catégorie juridique intermédiaire entre les Italiens et les populations indigènes. Il vaut mieux de s’inspirer du Code civil pour la colonie Erythrée qui, dans son article 7, avait réglementé le cas des enfants nés de parents inconnus, en établissant qu’ils seraient considérés des sujets coloniaux lorsque l’examen de leurs « caractères physiques » et d’« autres indices » aurait permis d’exclure qu’au moins l’un de deux parents était italien ou étranger « assimilé ».
- 61 ADSMAE, Fondo Eritrea.
- 62 Cucinotta, Istituzioni, op. cit., p. 179.
38Des pratiques administratives et jurisprudentielles, inspirées de ce texte se mettent effectivement en place tout au long des années 1910 et 1920. Les administrateurs et les juges coloniaux ont tendance à faire des métis non reconnus des citoyens italiens, essentiellement sur la base d’indices physiques – tels que la couleur de la peau ou les traits –, de leur éducation et de leur culture61. Une intervention claire du législateur est souhaitée pour ce que la solution préconisée par l’article 7 du Code civil pour l’Erythrée soit adoptée, afin d’« admettre, par tous les moyens de preuve par l’écrit ou par témoignage ou aussi par présomptions, la démonstration de la race à laquelle appartient le métis, en le considérant comme étant un citoyen italien62. »
- 63 Loi du 26 juin 1927, n. 1013, portant Loi organique pour l’administration de la Tripolitaine et de (...)
- 64 Loi du 6 juillet, n. 999, portant Réglementation organique pour l’Érythrée et la Somalie. Article 1 (...)
- 65 Article 18 : « L’individu né en Érythrée ou en Somalie italienne de parents inconnus, lorsque les c (...)
39Entre la fin des années 1920 et les années 1930, le législateur intervient, dans le cadre de la réorganisation administrative et judiciaire des territoires composant l’empire italien. La loi du 26 juin 1927 pour la Libye prévoit que, jusqu’à la preuve du contraire, l’enfant non reconnu est présumé comme étant un « citoyen italien libyen »63. La réglementation la plus détaillée concerne néanmoins les colonies de l’AOI. À cette fin, la loi du 6 juillet 1933, portant la Réglementation organique pour l’Érythrée et la Somalie, distingue deux cas. L’article 17 prévoit que « l’individu né en Érythrée ou en Somalie italienne de parents inconnus », tous les deux présumés de « race blanche », soit « déclaré comme étant citoyen », sur la base de « caractères somatiques et d’autres éventuels indices »64. L’article suivant concerne les personnes dont il est possible de « retenir de manière fondée » que l’un de deux parents est de « race blanche ». Celles-ci n’ont le droit de demander l’accession à la citoyenneté italienne qu’une fois atteint les dix-huit ans65.
- 66 Cucinotta, « La prova della razza », Rivista delle colonie italiane, n° 9, 1934, pp. 743-751
- 67 Saada, Les enfants de la colonie, op. cit.
- 68 Adolfo Parpagliolo, « La nuova legge organica per l’Eritrea e la Somalia », Rivista delle colonie i (...)
- 69 Cucinotta, « La prova della razza », op. cit.
40La loi de 1933 introduit dans le droit colonial italien la « preuve de la race »66. Il s’agit d’une solution similaire à celle qui avait été adoptée en France, à partir du décret de 1928, portant le Statut des métis en Indochine67. Les juristes italiens ne manquent pas de le rappeler et d’accentuer les analogies entre les deux expériences juridiques de la « race »68. Dans un article paru en 1934, Cucinotta observe que le recours à la notion de « race » dans le cadre du droit n’est pas neuf, car la législation de certains pays comme l’Allemagne ou les États Unis s’en inspire. Il considère néanmoins que, dans le droit colonial français relatif aux « métis », la notion de « race » acquiert une fonction et une signification plus proches, évoquant la résurgence de l’« esprit ethnique »69 dans le domaine juridique. Cette lecture italienne de l’expérience française de la « race » aux colonies est sans doute biaisée par la politique fasciste et dissimule complètement les usages fascistes de la « preuve de la race ». Au milieu des années 1930, le droit italien est à un pas d’un tour de vis supplémentaire qui durcit le clivage entre la « race italienne » et les « autres races ».
- 70 Article 30 du décret-loi royal du 1er juin 1936, n° 1019, portant Organisation et administration de (...)
41L’option prévue par l’article 18 de la loi du 6 juillet 1933 disparaît en effet au lendemain de la conquête de l’Ethiopie. Le décret-loi royal 1019 du 1er juin 1936 ne fait plus mention du cas des enfants nés de parents légalement inconnus et dont l’un est de « race blanche ». La citoyenneté italienne ne demeure accessible qu’aux seuls individus nés de parents inconnus tous les deux supposés de « race blanche », sur la base des « caractères somatiques » et à d’« autres éventuels indices »70.
- 71 Ambrosini, « Impero di Etiopia », Nuovo Digesto Italiano, 1938, pp. 737-756. Dans la même perspecti (...)
42La volonté du législateur va clairement dans le sens d’une démarcation raciale de plus en plus nette et d’un renforcement du clivage entre les statuts juridiques des Italiens et des populations de l’empire. C’est le constat lucide des publicistes et des spécialistes du droit colonial de l’époque, au seuil de l’adoption de la législation antijuive de l’automne 193871.
- 72 Plus largement, Falconieri, La legge della razza, op. cit.
- 73 La définition du « jüdische Mischlinge » se retrouve dans le deuxième paragraphe de la première lo (...)
43Il vaut ici la peine d’insister sur la volonté ferme, aussi bien du législateur que des juristes, de ne pas introduire de catégories intermédiaires entre les Italiens et les populations indigènes, car il est donné de retrouver des considérations similaires dans les documents relatifs à la rédaction de l’article 8 du décret-loi royal portant les Mesures pour la protection de la race italienne. Après un long débat au sein de la Direction générale pour la démographie et pour la race (DGDR), en charge auprès du ministère de l’Intérieur de l’étude préalable à la rédaction de la législation raciale, il est décidé de ne pas introduire de catégories intermédiaires entre le « citoyen italien de race juive » et le « citoyen italien de race aryenne »72. Les individus nés d’unions mixtes entre Italien et Juif ne constituent donc pas une troisième catégorie, comme dans le cas du droit allemand qui conçoit un statut intermédiaire de « jüdische Mischlinge »73.
Conclusions
- 74 « Dichiarazione sulla razza », op. cit.
- 75 Sertoli Salis, Introduzione à Le leggi razziali italiane, Roma, Quaderni della Scuola di Mistica Fa (...)
- 76 La législation antijuive est appliquée en Libye par la Loi n. 1420 du 9 octobre 1942, portant Limit (...)
- 77 Sertoli Salis, Introduzione à Le leggi razziali italiane, op.cit.
44Au moment de la promulgation des décrets frappant les Juifs, l’usage du critère de la « race » s’est désormais normalisé et renforcé dans le cadre du droit colonial italien. Une frange importante des juristes – les publicistes et les spécialistes du droit colonial au premier chef – s’y est accoutumée et ne montre aucune difficulté à situer la législation raciale coloniale et la législation antijuive sur une ligne de continuité, suivant l’indication du Grand conseil du fascisme qui définit la politique antijuive comme l’« aspect métropolitain d’un problème de caractère général »74. Dans cette perspective, souvent animés par l’urgence de guider le législateur, les juristes engagés dans le perfectionnement du corpus normatif racial se lancent dans des tentatives rocambolesques de systématisation des différents statuts personnels en vigueur dans le droit italien de la fin des années 1930. Ces différents statuts peuvent être ordonnés sur une échelle fondée sur le critère ethnique. À son sommet se situe le « citoyen italien de race aryenne » – jouissant bien entendu de la plénitude des droits civils et politiques. Au niveau le plus bas demeure le « sujet de l’AOI ». Au milieu, du haut vers le bas, se trouvent le « citoyen italien musulman », le « citoyen italien de race juive », « le citoyen italien des Îles de l’Égée », le « citoyen italien libyen »75. Cette réorganisation devait permettre d’atteindre une correspondance parfaite entre l’appartenance raciale et le droit de citoyenneté, en prenant en même temps en compte les habitants des territoires métropolitain et ultramarin à la fois. Ce classement avait le mérite de favoriser une évolution harmonieuse de la législation raciale. Le rapport hiérarchique entre les différentes conditions juridiques deviendrait visible et clair. Ce qui faciliterait les prises de décision relativement à la définition du champ subjectif d’application des lois raciales à venir ou à l’extension des lois antijuives outre-mer76. Il apparaissait par exemple évident que nul besoin n’existait de prévoir d’appliquer les lois de 1938 aux sujets de l’AOI qui se trouvaient dans une condition juridique inférieure par rapport à celle du « citoyen italien de race juive »77.
- 78 Article 1 de la loi du 29 juin 1939, n. 1004, portant Sanctions pénales pour la protection du prest (...)
- 79 Compte-rendu du ministre de l’Afrique Italienne, Benito Mussolini, à la Chambre des députés à l’occ (...)
45Des questions de cette nature s’imposent fréquemment à l’attention du législateur. L’approbation de la loi du 29 juin 1939, dictant des sanctions pénales « pour la protection du prestige de la race », en offre un exemple spécialement parlant. Ce nouveau texte sanctionne les attitudes des « citoyens italiens » susceptibles de « rabaisser » l’image de l’Italien face aux « natifs ». Il frappe également toutes les actions des « natifs » visant à « offenser le citoyen dans sa qualité d’appartenant à la race italienne » ou visant à susciter la haine vis-à-vis de la race italienne78. La définition du champ subjectif d’application de la loi s’avère spécialement ardue, en raison de la coexistence de statuts différents. Des multiples questions relatives à la définition de « citoyen italien » et de « natif » se posent lors des débats parlementaires. Est-ce que les ressortissants de la Libye et des Îles italiennes de l’Égée doivent faire partie des populations protégées ? Comment cibler les populations « assimilées aux natifs » de l’AOI ? Les échanges autour de ces questions font état d’un mélange de considérations juridiques, raciales et politiques à la fois, et aboutissent à la décision de s’inspirer du seul « concept différentiel ethnique »79.
- 80 Loi du 13 mai 1940, n° 822, Dispositions relatives aux métis (Norme relative ai meticci), Lex. Legi (...)
- 81 Pour plus de détails sur cet aspect, Falconieri, La legge della razza, op.cit., chapitre 4.
46La loi du 13 mai 1940, relative aux métis, est animée par le même principe et, s’inscrivant dans le sillage de la protection du « prestige de la race italienne », considère de manière définitive que les personnes nées outre-mer d’unions mixtes doivent relever du statut local, sans pouvoir nullement accéder à la citoyenneté italienne optimo iure80. Pour les spécialistes du droit raciste, il avère nécessaire de coordonner ces nouvelles dispositions avec la législation spécifique aux Juifs, afin de parvenir à une réglementation unitaire de la position juridique des métis. Un rapport d’osmose s’instaure ainsi entre la législation raciale coloniale et la législation antijuive dans le discours des juristes comme dans les pratiques législatives de la fin des années 1930. La construction d’un corpus normatif racial homogène et systématisé est l’objectif à atteindre pour les nouveaux spécialistes du droit raciste81.
- 82 L’historiographie juridique française a récemment dessiné des pistes pour une analyse saisissante d (...)
47La continuité entre les politiques raciales coloniale et métropolitaine constitue le trait spécifique de la solution législative fasciste ainsi que du discours des juristes proches du fascisme et convaincus de la nécessité de rendre opérationnelle la diversité raciale dans le cadre du droit italien. Remonter le chemin colonial de la mise en place des catégories raciales dans l’Italie fasciste permet de faire émerger l’originalité de la solution italienne et de la détacher de l’idée de la simple émulation de l’expérience législative nationalsocialiste. Remonter le chemin colonial de la construction juridique de la diversité raciale, d’une manière plus générale, permet de prendre conscience d’une circulation des catégories raciales qui demeurerait autrement invisible, de suivre les mouvements d’aller-retour entre les espaces ultramarin et métropolitain, de démasquer peut-être des « matrices coloniales » inattendues du droit antisémite82.
Notes
1 Pour une vision plus large, nous renvoyons aussi à Silvia Falconieri, La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista, Bologna, Il Mulino, 2011.
Nous prénons le parti de ne pas utiliser de guillemets pour les mots « indigènes », « métis » et similia, tirés des sources de la période étudiée.
2 Depuis désormais deux décennies, la législation antijuive fait l’objet d’une attention accrue de la part de l’historiographie juridique. Nous nous bornons à citer les travaux les plus récents : Saverio Gentile, La legalità del male. L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945), Torino, Giappichelli, 2013 ; Mario Perini (dir.), L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione. Atti del Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, Pisa, Pacini Editore, 2019. Pour un point sur l’historiographie juridique, Aldo Mazzacane, « Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei », Studi storici, n° 1, 2011, pp. 93-125 ; Silvia Falconieri, « Razzismo e antisemitismo. Percorsi della storiografia giuridica italiana », Studi storici, n° 1, 2014, pp. 155-168. Pour une mise en perspective historiographique générale, Valeria Galimi, « Politica della razza, antisemitismo, Shoah », Studi storici, 1, 2011, pp. 169-182.
3 Pietro Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. 4 : L’età dei totalitarismi e delle democrazie, Roma-Bari, Laterza, 2001.
4 Décret-loi royal du 17 novembre 1938, n° 1728, Mesures pour la protection de la race italienne (Provvedimenti per la difesa della razza italiana, Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia (GURI), 19 novembre 1938, n° 264, pp. 4794-4796. L’article 8 établit : « Aux effets de la loi : a) Est de race juive celui qui est né de deux parents de race juive, même s’il appartient à une religion autre que celle juive ; b) Est considéré comme étant de race juive celui qui est né de parents dont l’un est de race juive et l’autre de nationalité ètrangère ; c) Est considéré come étant de race juive celui qui est né de mère de race juive dans le cas où le père soit inconnu ; d) Est considéré comme étant de race juive celui qui, quoique né de parents de nationalité italienne, dont seulement un de race juive, appartienne à la religion juive ou soit inscrit à une communauté israélite, ou ait fait, de n’importe quelle façon, des manifestations de judaïté ».
Les traductions de l’italien au français sont l’œuvre de l’auteure de l’article.
5 Parmi les incapacités introduites par le décret-loi du novembre 1938 figurent, entre autres, la privation de l’autorité parentale, l’impossibilité d’employer des domestiques de « race aryenne », l’impossibilité d’intégrer l’administration de l’État et le parti national fasciste. Les limitations civiles et politiques sont par la suite détaillées par une longue série de lois, décrets et circulaires. Pour un recueil complet de la législation antijuive italienne, La legislazione razziale del fascismo. Leggi, decreti, circolari e ordinanze antiebraiche 1938-1945, Genova, Effepi, 2003 ; Michele Sarfatti, « Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari », La Rassegna Mensile d’Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 (gennaio-agosto 1988), p. 169-198.
6 La législation de Nuremberg utilise plutôt « Juden ». En faisant référence à la « race » des grands-parents, pour le droit nazi est Juif celui qui descend d’au moins trois grands-parents de race juive. Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935, Reichsgesetzblatt, 14 novembre 1935, pp. 1333-1334. Le même critère et la même dénomination est utilisée par la législation française de la période de Vichy. La loi française du 18 juin 1940, portant notamment le Statut des Juifs, dans son article 1 établit qu’« Est regardé comme Juif […] toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents si le conjoint est lui-même Juif ». Pour un panorama relatif aux législations antijuives en Europe, Annalisa Cegna et Filippo Focardi (dir.), Culture antisemite. Italia ed Europa dalle leggi antiebraiche ai razzismi di oggi, Roma, Viella, 2021 ; Anna Cappelli e Renata Broggini (dir.), Antisemitismo in Europa negli anni Trenta. Legislazioni a confronto, Milano, FrancoAngeli, 2001.
7 V. Infra, § I.
8 Dichiarazione sulla razza, texte publié dans les annexes de l’ouvrage de Renzo De Felice, Renzo, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1993, p. 567.
9 Ibid.
10 Sofo Borghèse, « Razzismo e diritto civile », Monitore dei Tribunali, 1939, pp. 353-357. Les exemples dans ce genre sont assez fréquents dans la littérature juridique italienne de la fin des années 1930.
11 V. note 4.
12 V. note 6.
Falconieri, « Razzismo e antisemitismo », op. cit.
13 Au moment de la promulgation de la législation antijuive, en 1938, l’empire colonial italien se compose des territoires de la Lybie, des Îles de l’Égée, de la Somalie, de l’Erythrée et de l’Ethiopie. Au lendemain de la guerre d’Éthiopie, en mai 1936, ces derniers territoires iront constituer l’Afrique Orientale Italienne (AOI). Pour l’histoire du colonialisme italien et de la guerre d’Éthiopie, nous renvoyons au classique Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana. Bologna, Il Mulino, 2007, traduit en français par Élisabeth Faure : Outre-mer. Histoire de l’expansion coloniale italienne, Grenoble, UGA Éditions, 2014.
14 Santi Romano, Corso di diritto coloniale, Roma, Athenaeum, 1918.
Su Santi Romano, Guido Melis, « Romano, Santi », Dizionario biografico degli Italiani, vol. 88, 2017 : https://www.treccani.it/enciclopedia/santi-romano_ %28Dizionario-Biografico %29/ ; Maurizio Fioravanti, « Romano, Santi », Il contributo italiano alla storia del pensiero : Storia e politica, 2013 : https://www.treccani.it/enciclopedia/santi-romano_ %28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero :-Storia-e-Politica %29/.
15 Ester Capuzzo, « Sudditanza e cittadinanza nell’esperienza coloniale italiana dell’età liberale », Clio, n° 1, 1995, pp. 65-95. Luciano Martone, Diritto d’oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d’Italia, Milano, Giuffrè, 2008.
16 Costa, Civitas, op. cit.
17 Loi du 6 juillet, n° 999, portant la Réglementation organique pour l’Érythrée et pour la Somalie (Ordinamento organico per l’Eritrea e per la Somalia), GURI, 16 août 1933, n° 189, pp. 3674-3679. Article 15 : « Sont sujets érythréens ou somaliens : a) Les individus ayant leur résidence en Érythrée ou en Somalie, n’étant pas citoyens italiens ou sujets d’autres États ; b) Les individus nés de père érythréen ou somalien ou, dans le cas où le père soit inconnu, de mère érythréenne ou somalienne ; c) Les individus nés en Érythrée ou en Somalie lorsque les deux parents sont inconnus ; d) La femme mariée avec un sujet érythréen ou somalien ; e) L’individu appartenant à une population africaine ou asiatique, effectuant son service civil ou militaire auprès de l’administration de la colonie ou ayant déjà effectué un tel service et résidant dans la colonie ».
18 Décret royal du 2 juillet 1908, n° 325, portant la Réglementation du système judiciaire de la Colonie de l’Érythrée (Ordinamento giudiziario per la colonia eritrea). L’article 2 établit qu’« est considéré comme étant sujet colonial l’individu qui, n’étant pas italien ou citoyen d’un État étranger, est natif de la colonie, ou appartient à des tribus ou à des souches de la même […] l’individu appartenant à une population africaine […] ».
19 Décret-loi royal du 1er juin 1936, n° 1019, portant Organisation et administration de l’Afrique Orientale Italienne (Ordinamento e amministrazione dell’Africa Orientale Italiana), GURI, 13 juin 1936, n° 136, pp. 1912-1920.
Sur la guerre d’Éthiopie, Labanca, Una guerra per l’Impero. Memorie della campagna d’Etiopia, Bologna, Il Mulino, 2005.
20 Article 29 de la Loi du 26 juin 1927, n° 1013, Loi organique pour l’administration de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque (Legge organica per l’amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica), Le leggi e i decreti reali secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficiale, Roma, Il Foro Italiano, 1927, pp. 621-628, ici p. 625.
21 Article 33 du décret-loi royal du 3 décembre 1934, n° 2012, portant la Réglementation organique pour l’administration de la Libye (Ordinamento organico per l’amministrazione della Libia), Le leggi e i decreti reali secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficiale, Roma, Il Foro Italiano, 1934, pp. 1538-1546.
22 Articles 1 et 2 du décret-loi royal du 15 octobre 1925, n° 1854, portant l’Acquisition de la citoyenneté italienne des habitant du Dodécanèse sur la base des dispositions du Traité de Lausanne, GURI, 6 novembre 1925, n. 258, p. 4426. Nicholas Doumanis, Una faccia, una razza. Le colonie italiane nell’Egeo, Bologna, Il Mulino, 1997.
23 Gennaro Mondaini, « Libia », Nuovo Digesto Italiano, 1938, pp. 893-929 ; Renzo Sertoli Salis, « Sulla sudditanza dell’AOI », Rivista delle colonie, 1936, pp. 1097-1103.
24 Falconieri, « Un discours juridique pour le fascisme. Politiques impériale et raciale au prisme des revue de droit », in Clio@themis, 9 (2015) : https://www.cliothemis.com/Un-discours-juridique-pour-le
25 Pour une mise en perspective des liens entre le droit colonial et le droit constitutionnel, Gianluca Bascherini, La colonizzazione e il diritto costituzionale. Il contributo dell’esperienza coloniale alla costruzione del diritto pubblico italiano, Napoli, Jovene, 2002.
26 Au moment de l’avènement du fascisme, il s’agit de la revue officielle de la doctrine publiciste italienne. Paolo Grossi (dir.), Riviste giuridiche italiane (1865-1945), Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, vol. 16, 1987 ; Grossi (dir.), La “cultura” delle riviste giuridiche italiane, Collection : Per la storia dpensiero giuridico moderno, vol. 8, 1984.
27 Sur ce point, Falconieri, « Un discours juridique pour le fascisme », op. cit.
28 Riccardo Monaco, « Caratteri della sudditanza dell’Africa Orientale Italiana », in Rivista di diritto pubblico, I (1937), pp. 239-247, p. 246. Sur Monaco, Carlo Curti Gialdino (dir.) Riccardo Monaco. Un giurista poliedrico al servizio della pace attraverso il diritto. Atti dell’incontro di studio in occasione del centenario della nascita (1909-2009). Roma, 29 maggio 2009, Milano, Giuffrè, 2009.
29 Monaco, op. cit., p. 242.
30 Ibid., p. 245.
31 Gaspare Ambrosini, « Principi fondamentali dell’organizzazione dell’ordinamento giuridico dell’Impero. L’organizzazione politica, amministrativa ed economica », Rivista di diritto pubblico, 1938, pp. 238-564.
Gaspare Ambrosini est magistrat et professeur de droit constitutionnel. À l’époque de la publication de son article, il enseigne le droit colonial à l’Université de Rome. Pour une étude détaillée de l’œuvre juridique et de l’activité politique de ce juriste, ainsi que de ses rapports avec le fascisme et la politique raciale, Antonino Blando, « Gaspare Ambrosini. Dal fascismo all’invenzione dell’autonomia siciliana », Rivista di storia delle idee, n° 2, 2018, pp. 108-135.
32 Ambrosini, « Principi fondamentali » op. cit., p. 563.
33 Alberto Enrico Folchi, « Cittadinanza e sudditanza nell’espansione coloniale italiana », in Rivista di diritto pubblico, 1939, pp. 53-69, ici p. 56.
Sur Folchi, Giuseppe Sircana, « Folchi, Alberto Enrico », Dizionario biografico degli Italiani, vol. 48, 1997, en ligne : http://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-enrico-folchi_%28Dizionario_Biografico%29/
34 Dans le même sens, Antonino Cordova, « Diritto coloniale e cittadinanza coloniale », in Rivista di diritto pubblico, I (1939), pp. 642-650.
35 Sertoli Salis, Appunti di diritto coloniale, Milano, Istituto coloniale fascista, 1935-1936, p. 52.
Entre 1937 et 1943, Renzo Sertoli Salis enseigne le droit colonial dans la faculté de droit de Pavie. Proche du fascisme, il est nommé comme enseignant dans le Centro di preparazione politica dei giovani et chargé du cours d’Histoire des empires et des colonisations.
36 Umberto Borsi, Principi di diritto coloniale, Padova, Cedam, 1938.
Borsi est spécialiste du droit administratif, du droit du travail, du droit colonial.
37 Article 1 du décret-loi royal portant Mesures pour la protection de la race italienne, op. cit.
38 « Dichiarazione sulla razza », op. cit., p. 567.
39 Barbara Sorgòni, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941), Napoli, Liguori, 1998 ; Maria Letizia Sagù, « Sui tentativi di codificazione per la colonia Eritrea », Clio, 4 (1986), pp. 576-616. Martone, Diritto d’oltremare, op. cit.
40 Romano, Corso di diritto coloniale, op. cit., p. 133.
41 Promulgué par décret-royal du 28 juin 1909, n° 589. Des exemples à propos de la référence au Code civil pour l’Erythrée se retrouvent dans les archives : Archivio storico diplomatico del ministero degli Affari esteri (ASDMAE) di Roma, Fondo Eritrea, Busta 731, Stato civile, cittadinanza et Busta 260.
42 La légitimité des unions mixtes demeure un sujet très tendu dans le territoire colonial. Gianluca Gabrielli, « Il ‘‘matrimonio misto’’ negli anni del colonialismo italiano », I viaggi di Erodoto, 38-39 (1999), pp. 80-91 ; Id., « La persecuzione delle « unioni miste » (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico », Studi piacentini, n° 20, 1996, pp. 83-140 ; Michele Bonmassar, Diritto e razza. Gli italiani in Africa, Roma, Armando Editore, 2019.
43 Il s’agit d’une institution d’origine romaine, qui émerge dans la période du bas empire. L’article 200 du Code civil italien de 1865 en règlement la procédure. La demande de légitimation est présentée Cour d’appel du district de résidence de l’appelant. La chambre du conseil de la Cour d’appel, écouté le Ministère public, se prononce sur la suite, après avoir vérifié que les conditions préalables soient remplies. Dans l’affirmative, le Ministère public transmet les documents au roi, après avoir recueilli l’avis du ministre de la Justice et du Conseil d’État. Lorsque le roi accorde la légitimation, le décret est remis à la Cour qui a entamé la procédure.
44 Cour d’appel de Rome, 27 juin 1924, appelant Scuderi, Il Foro Italiano, vol. XLIX, 1924, pp. 818-820, ici p. 820.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid., p. 818.
48 Cour d’appel de Turin, 17 octobre 1925, Appelant Brielli, Il Foro Italiano, vol. LI, 1926, pp. 306-308.
49 Ibid, p. 307.
50 En particulier, Ernesto Cucinotta, Istituzioni di diritto coloniale italiano, Roma, Società Anonima Tipografica Castaldi, 1930.
51 Professeur de droit et législation coloniale à l’Université de Rome, juge en Somalie et membre du Consiglio superiore coloniale durant les années 1930 ; par la suite Conseiller de Cassation (1941-1943). MAE, Ufficio affari civili isole jonie (1941-1943). Elenco : https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/05/5_ufficio_affari_civili_isole_jonie_194_1943.pdf ; Tatiana Petrovich Njegosh, « Il meticciato nell’Italia contemporanea. Storia, memorie e cultura di massa », Iperstoria. Testi Letterature Linguaggi, n° 6, 2015, pp. 143- 166 : https://iperstoria.it/article/view/314/349
52 Cucinotta, « L’impossibilità del matrimonio nella legittimazione dei meticci », Il Foro Italiano, vol. LXI 1936, pp. 1303-1306, ici 1304.
53 Décret-loi royal du 19 avril 1937, n° 880, portant les Sanctions pour les relations de type conjugal entre citoyens et sujets (Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale tra cittadini e sudditi), converti en Loi du 30 décembre 1937, n° 2590, GURI, 3 mars 1938, n° 51, p. 835.
Nous remercions Florence Renucci pour l’aide dans la traduction en français de la formule « rapporti d’indole coniugale ».
54 Cour d’appel pour l’AOI, 7 août 1937, Appelant Pollera, Rivista giuridica del Medio ed Estremo Oriente, n° 8-12, 1937, pp. 87-92, qui, p. 92.
55 Ibid.
56 Sorgòni, Parole e corpi, op.cit. ; Giulia Barrera, « Patrilinearità, razza e identità : l’educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934) », Quaderni storici, n° 1, 2002, pp. 21-54 ; Rosetta Giuliani Caponetto, Fascists Hybridities. Representations of Racial Mixing and Diaspora Cultures under Mussolini, new york, Pallgrave MacMillan, 2015 ; Antonio Maria Morone, « Gli italo-somali e l’eredità del colonialismo », Contemporanea. Rivista di storia dell’‘800 e del ‘900, n° 2, 2018, pp. 195-221.
57 Suivant la Loi du 13 juin 1912 relative à la citoyenneté italienne, dans le cas des unions légitimes, avant l’interdiction de mariages mixtes, les enfants suivaient le status civitatis du père. La même loi prévoit que les indigènes doivent être régis par le droit spécial qui les concerne. Loi du 13 juin 1912, n° 555, Sur la citoyenneté italienne (Sulla cittadinanza italiana), GURI, 30 juin 1912, n° 153, pp. 3885-3888.
58 La bibliographie française en la matière est spécialement touffue. Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l’empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, 2007 ; Violaine Tisseau, Être métis en Imerina (Madagascar) aux XIXe-XXe siècles, Paris, Karthala, 2017 ; Bernard Durand, et Éric Gasparini (dir.), Le juge et l’outre-mer, tome III : Médée ou les impératifs du choix, Lille 2007 (articles de Stéphane baudens, Florence Renucci et Vincente Fortier) ; Lissia Jeurissen, Quand les métis s’appelaient ‘‘mûlatres’’. Société, droit et pouvoirs coloniaux face à la descendence de couples eurafricains dans l’ancien Congo belge, Bruxelles, Académie Bruylant, 2003 ; Sorgòni, Parole e corpi, op. cit. ; Giuliani Caponetto, Fascists Hybridities. op. cit. ; Morone, « Gli italo-somali e l’eredità del colonialismo », op. cit.
59 « Discussion de la question des métis et de l’attitude des gouvernements à leur égard », Institut Colonial International. Compte-rendu de la session tenue à Brunswick les 20, 21 et 22 Avril 1911, Bruxelles, Bibliothèque coloniale internationale, 1911, pp. 299-325 ; « La question des métis aux colonies, dans Rapport préliminaires. Session de Bruxelles de 1923, Bruxelles, Institut Colonial International, 1923, pp. 5-132. Falconieri, « Les juristes d’outre-mer entre orientalisme et anthropologie. « Étrangers assimilés aux indigènes » « métis » dans le façonnage de l’ordre colonial (XIXe-XXe siècles », 4 (2011) : https://www.cliothemis.com/Les-juristes-d-outre-mer-entre
60 Cucinotta, Istituzioni, op. cit., p. 179.
61 ADSMAE, Fondo Eritrea.
62 Cucinotta, Istituzioni, op. cit., p. 179.
63 Loi du 26 juin 1927, n. 1013, portant Loi organique pour l’administration de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, Article 29, alinéa 1 : « Sont citoyens italiens libyens : L’enfant, né n’importe où, de citoyen italien libyen ou, dans le cas où celui-ci soit inconnu, de mère citoyenne italienne libyenne ; la femme mariée avec un citoyen italien libyen ; les individus nés en Tripolitaine ou en Cyrénaïque, où qu’ils résident, qui ne soient pas des citoyens italiens métropolitains ou des citoyens ou des sujets étrangers conformément aux lois italiennes.
64 Loi du 6 juillet, n. 999, portant Réglementation organique pour l’Érythrée et la Somalie. Article 17 : « L’individu né en Érythrée ou en Somalie italienne de parents inconnus, lorsque les caractères somatiques et d’autres indices éventuels fassent retenir, de manière fondée, que les deux parents sont de race blanche, est déclaré comme étant citoyen »
65 Article 18 : « L’individu né en Érythrée ou en Somalie italienne de parents inconnus, lorsque les caractères somatiques et d’autres indices éventuels fassent retenir de manière fondée, que l’un de deux parents est de race blanche, peut demander, une fois atteint les18 ans, d’acquérir la citoyenneté italienne »
66 Cucinotta, « La prova della razza », Rivista delle colonie italiane, n° 9, 1934, pp. 743-751
67 Saada, Les enfants de la colonie, op. cit.
68 Adolfo Parpagliolo, « La nuova legge organica per l’Eritrea e la Somalia », Rivista delle colonie italiane, n° 5, 1934, pp. 349-361 ; Borsi, Principi di diritto coloniale, cit. ; Cucinotta, « La prova della razza », op. cit.
69 Cucinotta, « La prova della razza », op. cit.
70 Article 30 du décret-loi royal du 1er juin 1936, n° 1019, portant Organisation et administration de l’AOI, op. cit.
71 Ambrosini, « Impero di Etiopia », Nuovo Digesto Italiano, 1938, pp. 737-756. Dans la même perspective, d’autres grands noms du droit colonial et du doit public italien comme Renzo Sertoli Salis, Umberto Borsi et Mario Manfredini.
72 Plus largement, Falconieri, La legge della razza, op. cit.
73 La définition du « jüdische Mischlinge » se retrouve dans le deuxième paragraphe de la première loi intégrative de la loi sur la citoyenneté du Reich, Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935, op. cit.
74 « Dichiarazione sulla razza », op. cit.
75 Sertoli Salis, Introduzione à Le leggi razziali italiane, Roma, Quaderni della Scuola di Mistica Fascista, 1939.
76 La législation antijuive est appliquée en Libye par la Loi n. 1420 du 9 octobre 1942, portant Limitations à la capacité des appartenant à la race juive résidents en Libye.
77 Sertoli Salis, Introduzione à Le leggi razziali italiane, op.cit.
78 Article 1 de la loi du 29 juin 1939, n. 1004, portant Sanctions pénales pour la protection du prestige de race face aux natifs de l’Afrique Italienne, Le leggi e i decreti reali secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficiale, Roma, Società Editrice del periodico « Il Foro Italiano », LXIV (1939), pp. 803-805.
79 Compte-rendu du ministre de l’Afrique Italienne, Benito Mussolini, à la Chambre des députés à l’occasion de la présentation de la Loi (L.) du 29 juin 1939, n. 1004, portant Sanctions pénales, op. cit., p. 803. Sur la loi 1004/1939, en particulier, Martone, Diritto d’oltremare, op. cit ; Gabrielli, Il curricolo “razziale”. La costruzione dell’alterità di “razza” e coloniale nella scuola italiana (1860-1950), Macerata, Edizioni dell’Università di Macerata, 2015 ; Nicolò Papa, L’Africa italiana. I giudici, le leggi, le pene e la questione della razza, Toma, Aracne, 2009.
80 Loi du 13 mai 1940, n° 822, Dispositions relatives aux métis (Norme relative ai meticci), Lex. Legislazione italiana, Torino, Unione Tipografico Editrice Torinese, 194, pp. 1333-1335
81 Pour plus de détails sur cet aspect, Falconieri, La legge della razza, op.cit., chapitre 4.
82 L’historiographie juridique française a récemment dessiné des pistes pour une analyse saisissante des « matrices coloniales » de la législation antijuive de Vichy : Renucci, « La législation antisémite en partage. Vichy et la France libre dans l’empire colonial », Genèses, n° 120, 2020, pp. 51-69. Sur l’importance d’un approche large à l’études des rapports entre « race » et droit, Lionel Zevounou, Laetitia Guerlain et Silvia Falconieri, « Penser la race en juriste. Introduction », Droit et Société, à paraître en 2021.
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Référence électronique
Silvia Falconieri, « Du « sujet » au « citoyen italien de race juive ». La circulation des catégories raciales dans le droit fasciste », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 19 | 2021, mis en ligne le 09 mars 2021, consulté le 03 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/11383 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.11383
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