Race et droit : introduction au dossier
Texte intégral
- 1 Le séminaire se tenait dans le cadre d’un projet financé par la COMUE Paris Lumières intitulé : Les (...)
1« Race et droit colonial » constitue le thème d’un séminaire qui s’est tenu du 11 septembre 2018 au 11 juin 2019 au musée du Quai Branly Jacques Chirac1. Ouvert aux étudiants du master 2 théorie du droit et droits fondamentaux de l’Université Paris Nanterre, le séminaire entendait susciter une réflexion sur le concept de « race », et la manière dont ce dernier serait susceptible d’enrichir la compréhension du droit français, en particulier des discriminations raciales. Évoquer la « race » dans une discipline qui, jusqu’ici, restait relativement épargnée par les controverses sur le sujet — généralement entretenues dans le domaine des sciences sociales et des humanités — pourrait surprendre à première vue. Pourquoi maintenant ? Pourquoi faire référence à un concept tant connoté, dont les usages et appropriations — en dehors de la sphère académique notamment — ne sont pas dénués de risques ? Après plusieurs décennies de travaux publiés en sciences sociales et dans les humanités, il est apparu important non seulement de faire un point sur les principaux travaux qui ont pris pour objet le matériau juridique ces dernières années (d’où l’objet du séminaire), mais aussi d’interroger ce que la discipline pouvait apporter à ce débat.
2Le droit colonial qui émerge à la naissance du second empire colonial a été choisi parce qu’il est concomitant à l’émergence de principes républicains qui posent les bases du droit public. Il y avait là un paradoxe évident : pendant que l’on enseigne que le droit public et l’État contemporains émergent à partir de la IIIe République, le maintien de la différenciation raciale s’agissant de la citoyenneté dans les colonies demeure, depuis plusieurs années, encore dans l’ombre tant en droit privé que public. Le séminaire se proposait de revenir sur cette tension en explorant le négatif de ce droit républicain émergeant dont la « race » constitue l’un des fils conducteurs. Bien entendu, la thématique s’est élargie à des aspects plus contemporains (liens entre le procès de Nuremberg et la ségrégation raciale ou étude de cas d’une transposition du concept d’intersectionnalité au sein d’une politique publique plus large de lutte contre les discriminations). Deux ans se sont écoulés depuis ; la confusion n’a toutefois cessé de croître dans l’espace public à propos de cette thématique. Cette dégradation témoigne d’une crise affectant non seulement la possibilité de produire un discours serein et scientifique sur un objet qui suscite à l’évidence un malaise, voire une franche hostilité au sein même du monde académique ; elle témoigne surtout d’un affaiblissement des libertés académiques (mentionnées par beaucoup, mais dont les juristes savent depuis plusieurs années qu’elle n’est désormais plus qu’un tigre de papier juridique) censées prémunir en théorie la production du savoir universitaire des influences politiques.
- 2 M. Joly, La révolution sociologique. De la naissance d’un régime de pensée scientifique à la crise (...)
3Un des « privilèges » qui existe encore au sein de l’université est de pouvoir débattre et examiner de manière critique le social dans toute sa complexité. Ajoutons, dans le sillage de Weber, Durkheim ou Elias : tout le social. Ce postulat épistémique fondamental est inhérent, il importe de le rappeler, à l’apport autant qu’à l’identité profonde des sciences sociales depuis le XIXe siècle2. La construction de l’objet « droit » auquel nous nous référons n’échappe pas à ce prérequis épistémique. Ce faisant, si l’on admet que ces sciences permettent de mieux comprendre le monde, en particulier les mécanismes sociaux, les déterminismes dans lesquels sont pris les individus, y compris ceux que le sens commun qualifie d’irrationnels, d’abjects, etc., il n’existe aucun fait social qui devrait a priori pouvoir être relégué en dehors de ce champ d’analyse. La critique ne peut porter que sur la démonstration et les arguments scientifiques proposés, non sur le choix de l’objet.
- 3 On rappelle à cet égard que la première génération du réalisme américain fut aussi influencée, dans (...)
4Cinq contributions composent à ce titre le présent dossier. La première, « Raisonner à partir d’un concept de race en “droit” français », propose de lire le matériau juridique à partir d’un concept socio-historique de « race ». Nous soutenons qu’une lecture purement interne du régime des discriminations raciales ne peut aboutir qu’à un appauvrissement dans la manière de les conceptualiser. Cette lecture interne ne permet pas non plus de penser la continuation des discriminations raciales au regard de leurs spécificités socio-historiques coloniales et post-coloniales. A. Hajjat explore le domaine de la naturalisation comme espace d’observation des rapports entre droit et race. Le droit de la naturalisation qui se met en place après la décolonisation est marqué par l’héritage colonial, comme le montre l’analyse de cette « doctrine cachée » définie par la sous-direction des naturalisations. C’est au sein de cette « doctrine » interne à l’administration que se logent, derrière l’apparente neutralité des textes réglementaires, les continuités et ruptures liées à l’héritage colonial. S. Falconieri propose un regard comparé sur l’Italie, en soulignant le continuum racial institué par le système juridique entre le droit d’outre-mer et le droit métropolitain, dans la période qui va de la fin du XIXe siècle à la promulgation de la législation antijuive de 1938. Dans un autre texte, portant cette fois-ci sur les États-Unis, Guillaume Mouralis démontre de quelle manière et paradoxalement, les conséquences du procès de Nuremberg ont été neutralisées par une partie des juristes américains formés dans la tradition du Legal Realism de la première génération, afin d’éviter d’en transposer les répercussions pénales sur le droit étasunien3. Une disjonction s’est dès lors instaurée entre les ressources juridiques découlant de ce procès et, en interne, le mouvement sur les droits civiques. Enfin, l’article de G. Bligh présente une lecture « généalogique », du concept tant controversé dans ses usages discursifs, de l’intersectionnalité. Laissant de côté l’appropriation du concept par les sciences sociales, G. Bligh se concentre sur la filiation juridique qui en a permis l’éclosion. L’intersectionnalité s’inscrit en effet dans la tradition du réalisme américain tel qu’il fut radicalisé par le mouvement des Critical Legal Studies à partir des années 1970. Plus encore, le concept constitue initialement le fruit de multiples débats intellectuels au sein des Critical Legal Studies. Ce qui est en cause n’est ni plus ni moins que l’invisibilisation par le droit américain de la non-discrimination du milieu des années 1980, de catégories d’individus faisant l’expérience de discriminations multiples. K. W. Crenshaw développe cette notion au terme d’un travail de déconstruction affuté (influencé par le poststructuralisme) des points aveugles du droit de la non-discrimination. Le dossier réunit par conséquent plusieurs regards sur les rapports entre droit et « race ». Il cherche aussi à rendre accessible un mode de raisonnement sur le droit à l’adresse de celles et ceux qui adhèrent ou non aux points de vue méthodologiques exprimés.
5On le voit, le matériau juridique se prête, en France, à des réflexions au croisement du droit et des sciences sociales qui ne font, on l’espère, que débuter. Terminons en remerciant à nouveau la Revue des droits de l’homme d’avoir accueilli et mis en forme ce numéro.
Notes
1 Le séminaire se tenait dans le cadre d’un projet financé par la COMUE Paris Lumières intitulé : Les discours juridiques sur l’assimilation : une lecture critique. Y ont contribué : A. Hajjat, H. Bentouhami, R. Kadhraoui, G. Mouralis, S. Falconieri.
2 M. Joly, La révolution sociologique. De la naissance d’un régime de pensée scientifique à la crise de la philosophie (XIXe-XXe siècle), Paris, La Découverte, coll. « Laboratoire des sciences sociales ».
3 On rappelle à cet égard que la première génération du réalisme américain fut aussi influencée, dans sa recherche de construction du droit sur des bases « scientifiques », par le scientisme évolutionniste darwinien. Brandeis en fut l’un des partisans s’agissant de montrer l’infériorité des « races » afro-américaines ; durant les années 30, certains réalistes, dont Pound, un des pères fondateurs du mouvement de la Sociological Jurisprudence, partagèrent les thèses eugénistes alors en vogue (à la différence d’auteurs comme K. Llewellyn par ex). Voy. Respectivement sur ces deux sujets : H. Hovenkamp, The Opening of American Law. Neoclassical Legal Thought (1870-1970), Oxford University Press, 2015, p. 53-72 ; S. Khül, The Nazi Connection. Eugenics, American Racism, and German National Socialism, Oxford University Press, 1994 ; S. Nowood, The Third Reich in the Ivory Tower. Complicity and Conflict on American Campuses, 2009, Cambridge University Press.
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Référence électronique
Lionel Zevounou, « Race et droit : introduction au dossier », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 19 | 2021, mis en ligne le 12 mars 2021, consulté le 09 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/11513 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.11513
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