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2021
Avril

Frappe de Bounti : la France conduit-elle des « frappes signatures » au Sahel ?

Rebecca Mignot-Mahdavi

Résumés

L’opération aérienne du 3 janvier 2021 menée par la force Barkhane dans le centre du Mali, au village de Bounti n’aurait pas eu lieu si les forces Barkhane avaient eu pour ordre de conduire leurs opérations conformément à une interprétation plus restrictive du droit de la guerre s’agissant de la sélection des cibles légitimes. Le processus d’identification des cibles légitimes suivi ce jour-là ne pouvait être valide que si l’État adoptait l’interprétation la plus extensive de la notion juridique de « participation directe aux hostilités ». L'interprétation des normes de référence crée un espace que les États utilisent pour choisir une stratégie militaire justifiée en droit. L’étude de ces zones grises, ainsi que des communiqués de presse du Ministère des Armées et du rapport de la MINUSMA, permet de comprendre que la force Barkhane, sous la responsabilité de Florence Parly, ministre des Armées, et Emmanuel Macron, Président de la République, identifie l’ennemi sur la base d’un processus extensif et anticipatoire. Ils semblent avoir eu recours à la notion de fonction de combat continue (FCC) qui étend les possibilités de frappes au-delà des moments et des espaces où se déroulent les hostilités. Ce choix a fait courir un risque important à la population civile.

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Texte intégral

  • 1 Vladimir de Gmeline, « Mali : interrogations sur une frappe aérienne menée par la force Barkhane (...)
  • 2 État-major des armées, Communiqué de presse, Opération Barkhane, Frappe contre un rassemblement (...)
  • 3 ‘L’Entretien - Frédéric Barbry, porte-parole de l’armée française : « Barkhane a réussi depuis l (...)
  • 4 « A Wedding That Became a Funeral | US Drone Attack on Marriage Procession in Yemen », Human Rig (...)
  • 5 Pir Zubair Shah and Salman Masood, « U.S. Drone Strike Said to Kill 60 in Pakistan », The New Yo (...)
  • 6 Dan de Luce, Paul MacLeary, « Obama’s Most Dangerous Drone Tactic Is Here to Stay », Foreign Pol (...)
  • 7 Scott Shane, « Contrasting Reports of Drone Strikes » , New York Times, 11 August 2011, https:// (...)

1Le 3 janvier 2021, la force Barkhane a mené une opération aérienne dans le centre du Mali, au village de Bounti.1 Les cibles, identifiées par la MINUSMA comme participant aux célébrations d’un mariage au moment de la frappe, avaient été choisies par les forces françaises suite à une collecte de données par drone.2 Peu après l’opération, des habitants et journalistes locaux faisaient état de pertes civiles causées par la frappe française. De son côté, le porte-parole de l'État-major des armées, le colonel Barbry affirmait peu après les opérations que la frappe avait été volontairement dirigée vers ces groupes pour neutraliser ceux qu’ils avaient identifiés comme des djihadistes.3 Le communiqué de presse du Ministère des Armées réitérait quant à lui le respect du droit international humanitaire par sa frappe contre des « membres de groupes armés terroristes ». Cet épisode n’est pas sans rappeler les frappes de drones américaines à l’occasion de mariages4 ou de funérailles,5 dites « frappes signatures » ou « signature strikes »,6 à la suite desquelles l’exécutif américain maintient bien souvent que l’opération est irréprochable au regard du droit, tandis que les ONG déplorent les pertes civiles.7 Cette lettre ADL propose de comprendre à quoi tiennent les différences d’analyse sur de telles opérations et l’étrange impression d’assister à un dialogue de sourds.

  • 8 ‘Mali/France: Investigate French Airstrike Killing 19’, Human Rights Watch, 21 Janvier 2021 <htt (...)
  • 9 Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), (...)

2Témoin de ces divergences, la MINUSMA a décidé de mener une enquête8 et a rendu son rapport le 30 mars dernier.9

  • 10 Rapport, §74

3Le rapport indique le décès de 19 civils sur les 22 personnes tuées par la frappe et de trois membres du groupe terroriste Katiba Serma (branche semi-autonome du Front de libération du Macina). La MINUSMA confirme en outre que le rassemblement avait bien lieu à l’occasion de la célébration d’un mariage. Sur le plan prescriptif, le rapport insiste sur la nécessité pour les forces françaises de respecter le principe de précaution en droit international humanitaire (DIH) qui pose l’obligation aux forces armées de faire tout ce qui est possible pour s’assurer que les cibles sont bien des objectifs militaires.10 Bien que ce principe soit évidemment essentiel, ce n’est pas une violation du principe de précaution en soi qui a causé les pertes civiles. Elles résultent d’une définition trop large et fluide de ce qui caractérise une cible légitime au sens du DIH. C’est précisément ce que le rapport vise lorsqu’il indique que :

  • 11 Rapport, §70

4“le fait qu’un certain nombre d’hommes d’âge adulte se regroupent dans une zone d’activité d’un groupe armé ou l’absence de femmes et d’enfants, bien qu’utiles pour le contexte sont loin d’être suffisants pour la détermination de qui est membre d’un groupe armé ou pour exclure la présence de civils. Un ciblage basé sur de tels éléments serait incompatible avec le droit international humanitaire et aurait comme résultat de priver des civils, notamment des hommes, de leur protection contre les attaques en violation du principe de distinction”.11

5Là où la MINUSMA opère une distinction entre les trois membres du groupe terroriste et les personnes civiles tuées par la frappe, le rapport semble considérer que la force Barkhane n’aurait de toute façon pas dû conduire cette opération, y compris s’agissant des trois individus dont il est avéré qu'ils appartenaient à un groupe terroriste ex post facto. En effet, tout laisse à croire que si les trois individus étaient bien ciblés par la frappe, les personnes identifiées comme des pertes civiles par la MINUSMA ne l'étaient pas moins, en dépit de l'affirmation contradictoire du Ministère des Armées avançant qu'aucun civil n'était visé par l'opération. C'est donc que le Ministère des Armées a considéré les personnes présentes autres que les trois individus formellement identifiés comme appartenant à un groupe armé terroriste après la frappe, comme des cibles également légitimes.

  • 12 État-major des armées, Communiqué de presse, Opération Barkhane, Frappe contre un rassemblement (...)
  • 13 Ministère des armées, Communiqué de presse, Réaction au rapport de la MINUSMA sur les frappes de (...)

6En effet, aussi bien avant12 qu’après13 le rapport de la MINUSMA, le Ministère des Armées a en effet rappelé que seules des cibles légitimes avaient été touchées de leur point de vue. Le 7 janvier dernier, L’État-major des armées partageait des informations détaillées sur les éléments ayant conduit à la décision de mener l’opération :

7“Le dimanche 3 janvier dans l’après-midi, s’appuyant sur une manœuvre renseignement s’étalant sur plusieurs jours, la Force Barkhane a opéré dans la région de Douentza, zone caractérisée par la présence et l’action de groupes armés terroristes (GAT). Ce secteur abrite des éléments de la katiba SERMA. Le groupe y dispose d’emprises logistiques qui servent également à l’instruction, au maniement des armes et à la confection d’engins explosifs improvisés. Ces GAT y commettent régulièrement des actes terroristes à l’encontre des FAMa (forces armées maliennes) et des populations civiles.

  • 14 État-major des armées, Communiqué de presse, Opération Barkhane, Frappe contre un rassemblement (...)

8Dans cette zone, plus d’une heure avant la frappe, un drone REAPER a détecté une moto avec 2 individus au nord de la RN16. Le véhicule a rejoint un groupe d’une quarantaine d’hommes adultes dans une zone isolée. L’ensemble des éléments renseignement et temps réel ont alors permis de caractériser et d’identifier formellement ce groupe comme appartenant à un GAT [groupe armé terroriste]. L’observation de la zone pendant plus d’une heure et demie a également permis d’exclure la présence de femmes ou d’enfants.”14

9Les forces Barkhane ont décidé de conduire cette opération contre un groupe d’individus, dont la MINUSMA vient de confirmer la participation à un mariage au moment de la frappe, sur la base d'éléments circonstanciels collectés à l’aide de drones de surveillance. Ces éléments semblent inclure l’âge et le sexe des individus regroupés, le regroupement inhabituel, dans une région qui connaît une présence terroriste forte, le port d’armes par certains d’entre eux. Pris dans leur ensemble, il semble que ces indicateurs aient été accumulés pour former un faisceau d’indices qui a conduit les forces Barkhane à identifier le groupe visé comme composé d’individus appartenant à un groupe terroriste.

10L’opération du 3 janvier 2021 n’aurait pas eu lieu si les forces Barkhane avaient pour ordre de conduire leurs opérations conformément à une interprétation plus restrictive du droit de la guerre s’agissant de la sélection des cibles légitimes. Le processus d’identification des cibles légitimes suivi ce jour-là ne peut être valide que si l’État adopte l’interprétation la plus extensive de la notion juridique de « participation directe aux hostilités ». Décortiquons ce processus étape par étape.

  • 15 Rebecca Mignot-Mahdavi et Nehal Bhuta, « Dangerous Proportions: Means and Ends in Non-Finite W (...)

11Deux corpus de normes s’appliquent à l’usage de la force : le droit issu de la Charte des Nations Unies qui établit les raisons pour lesquels un État peut justifier de l’usage de la force dans une premier temps (ce corpus de normes est aussi appelé jus ad bellum), et le droit international humanitaire (ou jus in bello ou droit de la guerre) qui régule la conduite des hostilités une fois qu’elles ont commencé. C’est le jus in bello qui nous intéresse ici mais il convient bien de voir que ces deux corpus de normes connaissent des zones grises dont les États explorent les recoins pour formuler, ou à tout le moins utiliser, une interprétation des normes en accord avec leur stratégie militaire. Le champ linguistique des normes rend valides un certain nombre de propositions interprétatives et crée un espace pour que des désaccords raisonnables existent sur le sens à donner à la norme.15 Bien sûr, à différents moments de l’histoire, une interprétation peut être cristallisée comme la position dominante, ou la plus largement soutenue par la majorité des États aussi bien dans leurs discours qu’en pratique (c’est ce que l’on appelle alors une norme coutumière).

  • 16 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vict (...)

12Étudier ces zones grises permet de mettre au jour les options stratégiques et juridiques choisies par les États, en l’occurrence par les responsables des armées françaises, Florence Parly, ministre des Armées, et Emmanuel Macron, Président de la République. Ces responsables conduisent leurs armées à mener une guerre continue et préventive contre le terrorisme au Sahel. Les concepts juridiques pertinents pour réfléchir à ce qui s’est produit à Bounty plus tôt cette année sont ceux ayant trait à la notion de participation aux hostilités. Dans le cadre de conflits armés non internationaux (opposant États et groupes armés non étatiques) il n’existe pas de catégorie juridique de « combattant » qui permette aux forces armées étatiques de cibler à tout moment les « membres » du groupe armé non étatique ennemi. Cette absence n’est pas une lacune ; elle résulte d’un choix. Le compromis choisi par les États au lendemain de la Second Guerre Mondiale lors de la rédaction des Conventions de Genève était, en échange de l’impossibilité pour les membres des groupes armés non étatiques de prétendre au privilège du combattant et au statut de prisonnier de guerre, de limiter l’action militaire des forces armées étatiques aux personnes participant directement aux hostilités. Cette notion de participation directe aux hostilités (PDH) a été majoritairement interprétée, par la doctrine et la jurisprudence (en particulier des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda) comme ouvrant droit à une frappe, seulement lorsqu’un individu est identifié comme prenant part aux hostilités et ce uniquement pendant la durée de cette participation.16 En application de la notion de PDH ainsi interprétée, si un civil a pris les armes entre 9h et midi, il ne peut pas être ciblé lorsqu’il dépose les armes et rentre chez lui pour déjeuner.

  • 17 Nils Melzer, « Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities », ICR (...)
  • 18 Voir par exemple, Gloria Gaggioli, « Targeting Individuals Belonging to an Armed Group », Vander (...)

13Depuis quelques années, une nouvelle version de la « participation directe aux hostilités » a émergé à travers la notion de « fonction de combat continue ».17 À défaut de limiter les frappes aux individus observés comme participant directement aux hostilités (et uniquement lorsque c’est le cas), cette notion élargit les cibles potentielles des forces armées étatiques aux individus pour lesquels des éléments suggèrent que leur fonction est de soutenir la branche militaire du groupe ennemi. En d’autres termes, cette notion confère à des individus une fonction de combattant (ou devrait-on dire une quasi-fonction de combattant en ce qu’elle n’emporte pas reconnaissance d’un privilège du combattant) et établit une distinction qui n’existait pas entre, d’une part, les personnes qui soutiennent de façon continue des forces armées non étatiques et, d’autre part, les civils qui participent directement aux hostilités de manière ponctuelle. En pratique, une telle (quasi) fonction de combattant entraîne la possibilité de viser son détenteur en dehors des moments de participation directe aux hostilités et avant même qu’il n’ait été identifié comme prenant part aux hostilités. Le problème n’est pas tellement d’opérer une telle distinction, mais d’élargir le champ spatio-temporel des possibilités de frappes sur la base d’un faisceau d’indices circonstanciels comme le propose la notion de fonction de combat continue, majoritairement interprétée de la sorte.18

  • 19 Ministère des armées, « Les drones armés désormais opérationnels au sein de nos forces » <https: (...)
  • 20 Ministère des armées, « Florence Parly, ministre des Armées, salue la livraison des trois premie (...)

14Forts d’outils technologiques performants tels que les drones de reconnaissance ou de combat, les États pensent pouvoir adopter des versions extensives du droit pour élargir le champ des possibilités de frappes. Les effets de l’utilisation des drones (armés19 et non armés20) sur la façon de combattre peuvent être observés à travers cette frappe à Bounti. Bien que l’outil ne soit pas illégal en soi au regard du droit de la guerre (il est en effet en mesure de distinguer entre civils et combattants), ses caractéristiques techniques ouvrent la voie à une manière différente de conduire les hostilités qui suppose de retenir des interprétations extensives des normes applicables. Alors que le drone attire beaucoup l’attention pour ses capacités de précision de frappe, il est en fait aussi (et peut-être surtout) unique pour ses capacités de surveillance. Un opérateur de drone de combat passe en général 90% de son temps à l’analyse des données collectées ou en temps réel, et seulement 10% à conduire des frappes.

  • 21 Jeremy Scahill et l’équipe de The Intercept, The Assassination Complex: Inside the Government’s S (...)

15Concrètement, le drone, y compris de reconnaissance, et la collecte des données qu’il autorise laisse croire à son utilisateur qu’il a la capacité d’identifier de manière très précise les individus constituant une menace potentielle. Ce faisant, au lieu de profiter des épisodes de conduite d'hostilités pour identifier ceux qui y prennent part et rassembler des données à analyser (et, partant, de déterminer qui est une cible légitime en droit), des éléments circonstanciels sont retenus et assemblés en un faisceau d’indices pour déterminer qui apparaît comme étant combattant, justifiant simultanément la décision de frapper. Les éléments retenus par les États opérateurs de drones contre les groupes terroristes semblent inclure, entre autres, l’âge et le sexe (encore une fois, en apparence) de l’individu observé, ses allers et venues et communications digitales, sa géolocalisation, ou encore ses comportements (comme la participation à des réunions en groupe, inhabituelles, avec d’autres hommes, apparemment en âge de combattre).21 L’épisode à Bounti démontre le contraire : un faisceau d’indices circonstanciels de suffit pas à établir la participation d’un individu aux hostilités, au soutien du (des) groupe(s) ennemi(s) et fait courir un risque nettement plus important aux populations civiles qu’une interprétation restrictive de la notion de participation directe aux hostilités.

16Plus généralement, les interprétations du droit qu’un État adopte emportent directement un seuil plus ou moins élevé de risques qu’il accepte de faire courir à la population civile locale. L’interprétation choisie à Bounti relève considérablement ce risque et rend également plus probable l’engagement de l’État (presque par inadvertance) contre des groupes armés non étatiques qui ne sont pas des groupes ennemis. En effet, au-delà des risques induits pour la population civile, posons-nous la question suivante : même si ces individus avaient bien tous été des membres d’un groupe armé non étatique, qui nous dit que ce groupe pouvait être qualifié de groupe ennemi ? Les Français savaient-ils qu’ils étaient en guerre contre la Katiba Serma ? Ou alors, faut-il considérer que dorénavant, la France est en guerre contre tous les groupes djihadistes, où qu’ils se trouvent, et quel que soit le degré d’intensité des violences qu’ils génèrent ?

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Vladimir de Gmeline, « Mali : interrogations sur une frappe aérienne menée par la force Barkhane », Marianne, 6 janvier 2021, <https://www.marianne.net/mali-interrogations-sur-une-frappe-aerienne-menee-par-la-force-barkhane>

2 État-major des armées, Communiqué de presse, Opération Barkhane, Frappe contre un rassemblement de membres d’un groupe armé terroriste dans la région de Douentza, 7 Janvier 2021, https://www.defense.gouv.fr/fre/salle-de-presse/communiques/communique-de-presse_operation-barkhane_frappe-contre-un-rassemblement-de-membres-d-un-groupe-arme-terroriste-dans-la-region-de-douentza

3 ‘L’Entretien - Frédéric Barbry, porte-parole de l’armée française : « Barkhane a réussi depuis le sommet de Pau”», France 24, 2 février 2021 <https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210202-fr%C3%A9d%C3%A9ric-barbry-porte-parole-de-l-arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-barkhane-a-r%C3%A9ussi-depuis-le-sommet-de-pau>

4 « A Wedding That Became a Funeral | US Drone Attack on Marriage Procession in Yemen », Human Rights Watch, 19 February 2014 <https://www.hrw.org/report/2014/02/19/wedding-became-funeral/us-drone-attack-marriage-procession-yemen>

5 Pir Zubair Shah and Salman Masood, « U.S. Drone Strike Said to Kill 60 in Pakistan », The New York Times, 23 June 2009, section World <https://www.nytimes.com/2009/06/24/world/asia/24pstan.html>

6 Dan de Luce, Paul MacLeary, « Obama’s Most Dangerous Drone Tactic Is Here to Stay », Foreign Policy, 5 avril 2016, https://foreignpolicy.com/2016/04/05/obamas-most-dangerous-drone-tactic-is-here-to-stay/.

7 Scott Shane, « Contrasting Reports of Drone Strikes » , New York Times, 11 August 2011, https://www.nytimes.com/2011/08/12/world/asia/12droneside.html?ref=asia&mtrref=undefined&gwh=AA5BB874ECB05EFD4B4F0EFBA50C0835&gwt=pay

8 ‘Mali/France: Investigate French Airstrike Killing 19’, Human Rights Watch, 21 Janvier 2021 <https://www.hrw.org/news/2021/01/21/mali/france-investigate-french-airstrike-killing-19>

9 Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Division des droits de l’homme et de la protection, Rapport sur l’incident de Bounty du 3 janvier 2021 (ci-après « Rapport »), 30 Mars 2021, <https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/rapport_final_bounty_bounty9.pdf>

10 Rapport, §74

11 Rapport, §70

12 État-major des armées, Communiqué de presse, Opération Barkhane, Frappe contre un rassemblement de membres d’un groupe armé terroriste dans la région de Douentza, 7 Janvier 2021

13 Ministère des armées, Communiqué de presse, Réaction au rapport de la MINUSMA sur les frappes de janvier au Mali, 30 mars 2021, https://www.asafrance.fr/item/communique-de-presse-du-ministere-des-armees-reaction-au-rapport-de-la-minusma-sur-les-frappes-de-janvier-au-mali.html

14 État-major des armées, Communiqué de presse, Opération Barkhane, Frappe contre un rassemblement de membres d’un groupe armé terroriste dans la région de Douentza, 7 Janvier 2021, https://www.defense.gouv.fr/fre/salle-de-presse/communiques/communique-de-presse_operation-barkhane_frappe-contre-un-rassemblement-de-membres-d-un-groupe-arme-terroriste-dans-la-region-de-douentza

15 Rebecca Mignot-Mahdavi et Nehal Bhuta, « Dangerous Proportions: Means and Ends in Non-Finite War », (à paraître) in N. Bhuta, F. Hoffman, S. Knuckey, F. Megret, & M. Satterthwaite, (eds.) The Struggle for Human Rights: Essays in Honour of Philip Alston, Oxford University Press (2021), disponible sur SSRN: https://ssrn.com/abstract=3790612

16 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Article 51, 3), dispose que « Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation »

17 Nils Melzer, « Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities », ICRC, May 2009, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf, p. 16

18 Voir par exemple, Gloria Gaggioli, « Targeting Individuals Belonging to an Armed Group », Vanderbilt Journal of Transnational Law, 51 (2018), 901. Dapo Akande, « II. Clearing The Fog Of War? The ICRC's Interpretive Guidance On Direct Participation In Hostilities », 59(1) International and Comparative Law Quarterly, January 2010, 180-192.

19 Ministère des armées, « Les drones armés désormais opérationnels au sein de nos forces » <https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/les-drones-armes-desormais-operationnels-au-sein-de-nos-forces>

20 Ministère des armées, « Florence Parly, ministre des Armées, salue la livraison des trois premiers systèmes de mini-drones de reconnaissance à l’armée de Terre », 15 juin 2020, <https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/florence-parly-ministre-des-armees-salue-la-livraison-des-trois-premiers-systemes-de-mini-drones-de-reconnaissance-a-l-armee-de-terre>

21 Jeremy Scahill et l’équipe de The Intercept, The Assassination Complex: Inside the Government’s Secret Drone Warfare Program, Reprint édition (New York: Simon & Schuster, 2017), disponible aussi https://theintercept.com/drone-papers/manhunting-in-the-hindu-kush/ 

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Pour citer cet article

Référence électronique

Rebecca Mignot-Mahdavi, « Frappe de Bounti : la France conduit-elle des « frappes signatures » au Sahel ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 19 avril 2021, consulté le 12 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/11718 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.11718

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Auteur

Rebecca Mignot-Mahdavi

Chercheuse en droit international à l’Institut Asser (Université d’Amsterdam)

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Droits d’auteur

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