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2021
Mai

Le risque d’une justice à double vitesse ?

Retour sur le rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali
Julien Antouly

Résumé

Cet article revient sur la publication du rapport final de la Commission d’enquête internationale pour le Mali. Il interroge certains choix effectués par la Commission en matière de qualification juridique de la situation, et les conséquences qu’ils peuvent avoir sur la constatation de crimes internationaux, à travers deux exemples illustratifs des conflits armés contemporains : l’implication de groupes armés désignés comme terroriste et l’intervention de Missions de stabilisation des Nations Unies.

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Texte intégral

  • 1 Nations Unies, Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, S/2020/1332.
  • 2 Article 1 du Mandat de la Commission. Document des Nations Unies S/2018/57 § 1.

1Le 2 février dernier, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a publié le rapport final de la Commission d’enquête internationale pour le Mali (ci-après « la Commission »), remis en décembre 2020 au Conseil de sécurité (CSNU)1. L’objet de cette Commission, créée en janvier 2018, est « d’enquêter sur les allégations d’abus et de violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire »2 commis au Mali entre 2012 et 2018.

  • 3 Le mouvement de rébellion Touareg était composé en 2011 de jeunes intellectuels, d’anciens rebelles (...)
  • 4 La MINUSMA est la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au M (...)
  • 5 Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, signé à Alger et entré en vigueur le 20 juin 2015
  • 6 Article 46 de l’Accord d’Alger.

2Depuis 2012, le Mali est confronté à un conflit armé complexe mêlant les forces armées maliennes (FAMa), des groupes touareg, des groupes armés désignés comme terroristes et des forces armées internationales3. Initialement cantonné aux régions du Nord, le conflit s’est progressivement étendu au centre du pays. Il s’inscrit à la fois dans une continuité historique importante (le Mali a connu 4 rébellions touarègues depuis 1960) et dans des dynamiques nouvelles, telles que l’implication de réseaux terroristes ou encore la forte intervention internationale et la présence de la MINUSMA4. En 2015, un accord de paix a été signé à Alger5 par le gouvernement malien, des coalitions de groupes armés ainsi que plusieurs États et organisations internationales. Cependant, cet accord, qui envisageait la création de la Commission6 a exclu les groupes armés désignés comme terroristes ou les milices d’autodéfense œuvrant au centre du Mali.

3Le travail de la Commission constitue une contribution sans précédent dans la lutte contre l’impunité au Mali. Il recense plusieurs centaines de cas potentiels de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire (DIH) et comprend des informations confidentielles sur leurs auteurs qui pourront être utilisées par des juridictions pénales. Ce rapport soulève aussi une série de questions juridiques intéressantes, non seulement pour le cas malien, mais pour l’interprétation et l’application des normes pertinentes du droit international. Cet article s’intéressera en particulier aux éléments d’appréhension de la situation malienne par la Commission (I), puis à leurs conséquences sur le constat de commission de crimes internationaux (II).

I. Une qualification de la situation malienne entre considérations politiques et critères juridiques

4Cette première partie reviendra sur deux éléments centraux de l’application du droit international humanitaire (DIH) à une situation donnée : la qualification du conflit (A) et la classification des belligérants (B).

A. Une qualification simpliste du conflit armé

  • 7 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 835-847.
  • 8 La Commission applique les critères d’organisation des parties et d’intensité de la violence, affir (...)

5L’applicabilité du DIH étant conditionnée à l’existence d’un conflit armé, la Commission a dû analyser la situation au Mali. Elle a constaté l'existence d'un conflit armé depuis 2012, de nature non internationale7. Si le raisonnement est détaillé et conforme aux critères établis par la jurisprudence internationale8, nous pouvons toutefois regretter la conclusion de la Commission selon laquelle il existerait un seul conflit armé non-international, et non pas une juxtaposition de plusieurs conflits armés non-internationaux.

  • 9 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 847.
  • 10 Affaire Al Hassan, et Affaire Al Madi.
  • 11 Diakonia, Qualification juridique de la situation au Mali et droit international applicable, 2019, (...)

6En effet, l’examen des arguments et des sources mobilisés par la Commission9 amène à une conclusion différente. La Commission cite par exemple les Accords d’Alger ou bien les décisions de la Cour Pénale Internationale (CPI) concernant le Mali. Cependant, ceux-ci ne s’intéressent qu’à une fraction partielle de la situation malienne : les Accords d’Alger excluent – comme on l’a dit – les groupes désignés comme terroristes et les deux affaires soumises à la CPI se limitent à des faits antérieurs à l’intervention française10. La Commission s’appuie pourtant sur des rapports d’organisations non gouvernementales, qui concluent en réalité à l’existence de plusieurs conflits armés non internationaux au Mali11.

  • 12 Ce conflit a fait l’objet des Accords d’Alger en 2015, mais les affrontements n’ont pas cessé depui (...)

7Notre analyse de la situation conflictuelle amène au même constat : malgré les nombreux liens d’interdépendance entre les belligérants, force est d’admettre que le « conflit malien » est en réalité la juxtaposition d’au moins deux conflits qui doivent être distingués juridiquement, voire trois. En effet, bien qu’il s’agisse à partir de 2012 d’un conflit unique impliquant une coalition de groupes armés indépendantistes et de groupes djihadistes contre l’État malien, la situation a fortement évolué avec l’intervention française début 2013. D’une part, des groupes armés touaregs ont combattu l’État malien et revendiqué l’indépendance ou l’autonomie de l’Azawad12. D’autre part, l’État malien et des forces internationales ont combattu des groupes armés désignés comme terroristes à travers une opération régionale. Enfin, depuis 2015, l’existence d’un troisième conflit armé peut être suggérée, avec l’implication croissante de groupes d’autodéfense au Centre du Mali cherchant à assurer leur propre sécurité contre les groupes djihadistes.

8Or la qualification du conflit n’est pas une démarche purement théorique, mais engendre des conséquences importantes sur le droit applicable et la qualification des faits. Dans le cas du Mali, cette « approche globale » retenue par la Commission peut par exemple avoir des conséquences sur la définition du statut de la MINUSMA, qui sera étudié ultérieurement.

B. Une typologie des belligérants non fondée juridiquement

  • 13 Résolution du Conseil de Sécurité, en date du 1er juillet 2020 (S/RES/2532) : le CSNU demande une « (...)
  • 14 Par exemple, la Commission d’enquête pour la Syrie analyse dans son dernier rapport les faits selon (...)

9La Commission établit ensuite une cartographie des principaux belligérants au Mali. D’une qualité et concision rarement égalées par les analystes du conflit malien, elle apporte les informations utiles et nécessaires pour déterminer le niveau d’organisation des groupes, voire établir les chaînes de commandement. Elle opère ensuite une distinction entre forces maliennes, forces internationales et groupes armés, puis une subdivision de ces derniers entre les « principaux groupes armés ayant des revendications politiques et socio-économiques » et les « principaux groupes armés extrémistes ». Cette distinction est centrale dans l’analyse de la Commission, reprise ensuite dans la partie « qualification juridique », dans laquelle les potentielles violations du DIH ne sont pas présentées selon leur nature, mais selon la catégorie d’appartenance de leurs auteurs. Cette approche, créant une dichotomie entre groupes terroristes et non terroristes, n’est pas propre au Mali, comme en témoigne la résolution 2532 (2020) du CSNU qui a appelé à un « cessez-le-feu mondial » pour lutter contre la pandémie de Covid-19, tout en excluant les opérations militaires dirigées contre des groupes désignés comme terroristes13. Elle est toutefois à notre connaissance inédite pour un rapport de commission d’enquête des Nations Unies14.

  • 15 La coalition était principalement formée d’Ansar Eddine, du MNLA, du MUJAO et d’AQMI.
  • 16 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 912.
  • 17 A. TOUNKARA, Analyse socio-historique des conflits (Nord et Centre), Paris, L’Harmattan, 2020, 160 (...)
  • 18 Le groupe est affilié à Al Qaida et a été fondé Iyad Ag Ghali, un ancien rebelle Touareg très actif (...)
  • 19 Le rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali en 2012 fait ainsi état de négociations c (...)

10Cette distinction est également discutable en ce qu’elle a des conséquences au sujet de l’établissement de certains faits, surtout ceux impliquant les groupes indépendantistes et les groupes désignés comme terroristes. En effet, ceux-ci ont formé une coalition en 2012 et ont occupé le nord du Mali15, période durant laquelle de nombreuses exactions sont constatées par la Commission, certaines étant également étudiées par la CPI. La Commission elle-même reconnaît que, dans certains cas, il est impossible de déterminer l’attribution d’actes criminels entre le MNLA et les groupes djihadistes16. Les analyses d’experts du conflit malien17 font état de nombreux combattants et commandants passant d’un groupe à l’autre, notamment à travers le groupe Ansar Eddine18 qui fut d’abord considéré comme fréquentable par l’ONU19.

11Bien qu’elle soit fréquente parmi les observateurs du conflit, une distinction de ce type n’est pas acceptable pour un document à portée juridique. En effet, le DIH ne reconnaît pas de différenciation selon la nature ou l’orientation idéologique des groupes armés, mais reconnaît seulement des « groupes armés organisés ». Là encore, il ne s’agit pas seulement d’un débat théorique, cette vision duale pouvant avoir des conséquences sur le constat de crimes internationaux.

II. Les conséquences de la qualification de la situation malienne sur l’établissement des crimes internationaux

12La commission de crimes contre l’humanité (A) et les attaques lancées contre la MINUSMA (B) sont deux exemples de violations de normes internationales, dont la qualification et l’éventuelle sanction dépendent de l’approche retenue par la Commission s’agissant de la situation au Mali.

A. L’existence de crimes contre l’humanité : un traitement différencié ?

  • 20 Voir notamment Statut de Rome, article 7-1. F. BELLIVIER, M. EUDES et I. FOUCHARD, Droit des crimes (...)
  • 21 D’une part, une attaque conduite par les groupes armés extrémistes contre la population civile mali (...)

13En droit international pénal, la constatation de crimes contre l’humanité requiert un élément matériel (la commission de certains actes comme le meurtre, le viol, la torture…), un élément contextuel (des actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile) et un élément moral (l’auteur doit avoir connaissance de cette attaque)20. La Commission a donc évalué l’existence ou non d’une telle attaque et l’a constatée durant deux phases distinctes du conflit malien, dont une concernant les groupes désignés comme terroristes21. À l’inverse, la Commission est restée silencieuse sur la potentielle existence d’une attaque généralisée ou systématique par le MNLA.

  • 22 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. §§ 853-855.
  • 23 Ibidem.

14Concernant les groupes désignés comme terroristes, la Commission apporte plusieurs précisions pour conclure à l’existence d’une attaque généralisée et/ou systématique contre la population civile malienne par les groupes AQMI, Ansar Eddine et MUJAO. Elle indique que ces groupes ont commis des violations graves durant l’occupation des villes de Tombouctou et de Gao, puis ont poursuivi ces attaques suite à l’intervention des forces internationales. Ces groupes ont réalisé une série d’actes violents, y compris des meurtres, des actes de tortures, des viols, et d’autres actes inhumains de caractère analogue à l’encontre de la population civile de ces villes, en particulier des femmes et des jeunes filles22. La Commission précise qu’ils ont ciblé « l’ensemble des membres de la population civile accusés de soutenir les forces armées maliennes ou internationales » et qu’ils avaient l’intention de « forcer la population de ces villes, y compris par la violence, à adhérer et à respecter les codes sociaux et idéologiques construits sur leur interprétation radicale de la loi islamique »23.

  • 24 Ibid. § 923.
  • 25 Ibid. §§ 916-919.
  • 26 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, Document des Nations Unies, S/2015/219, § 3 (...)
  • 27 Ibid. § 43.
  • 28 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. §§ 237-251.

15Concernant le MNLA, la Commission conclut à l’existence de crimes de guerre,24 mais reste étonnamment silencieuse sur l’existence de crimes contre l’humanité. Pourtant, plusieurs des crimes reprochés ont été commis en commun, spécifiquement durant la première partie du conflit et la prise des régions du Nord. En outre, la nature des crimes commis montre qu’ils étaient dirigés contre la population civile puisque la Commission fait état de nombreux cas de violences sexuelles, souvent collectives, de pillages massifs durant l’occupation des villes du Nord et enfin de déplacements forcés visant « les personnes à peau noire » 25. Ces faits sont corroborés par les rapports du Secrétaire général qui soulignent l’existence de détentions arbitraires de civils pour des motifs ethniques26, et indiquent à plusieurs reprises que ces groupes ont été, durant plusieurs mois, les principaux « auteurs présumés de violations des droits de l’homme »27 au Mali. Enfin, la Commission elle-même documente une série d’événements attribuables au MNLA durant l’occupation de Gao en 2012 qui donnent des informations sur l’existence potentielle d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile : soldat hors de combat décapité, pillages d’institutions bibliques provoquant le départ des chrétiens, enlèvements et menaces de journalistes en désaccord avec le groupe28.

  • 29 Ibid. §§ 720-728.
  • 30 Ibid. § 875.
  • 31 Ibid. § 916.
  • 32 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, Document des Nations Unies, S/2012/894, § 2 (...)
  • 33 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 266 : « En conclusion, la (...)

16Cette différence de traitement entre le MNLA et les groupes désignés comme terroristes est surtout visible en ce qui concerne les violences sexuelles qui s’inscrivent, selon la Commission, dans un « contexte généralisé de violence contre les femmes et jeunes filles, parfois à base ethnique » au Mali, et constituent une « pratique » de guerre par les groupes armés29. Énumérant de nombreux faits avérés de violences sexuelles, la Commission indique que « les membres des groupes extrémistes ont violé des femmes et des filles d’une manière généralisée ou systématique pendant la période durant laquelle ils avaient le contrôle des zones de Tombouctou et de Gao »30. Détaillant ensuite les mêmes pratiques (« viols, parfois collectifs, et autres formes de violences sexuelles »), dans les mêmes villes (Ménaka, Gao et Tombouctou), et à la même période, la Commission est silencieuse sur l’existence d’un « caractère généralisé et systématique »31. Cette conclusion est incohérente avec les pratiques relatées par le Secrétaire général32, mais surtout contraire à l’examen des faits de la Commission elle-même33.

  • 34 CPI, Le Procureur c. Al Hassan, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al H (...)
  • 35 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. §§ 905-906.

17Un élément pourrait permettre de différencier les crimes commis par les groupes désignés comme terroristes de ceux du MNLA : l’existence d’une politique de l’organisation ayant pour but une attaque généralisée ou systématique. Malheureusement, la Commission donne peu d’éléments à ce propos, au contraire de la CPI34, et surtout elle n’explique pas son raisonnement concernant le MNLA, alors qu’elle justifie son choix de ne pas qualifier les actes des Forces maliennes de crime contre l’humanité35. Ainsi, nous regrettons ici davantage le raisonnement que la conclusion de la Commission. En effet, il serait abusif d'affirmer que la Commission a favorisé le MNLA dans le cadre de ce rapport, mais cet exemple montre que l’analyse d’exactions en fonction de la classification de leurs auteurs est susceptible de nuire à l’équité de la justice.

B. Une analyse incomplète des attaques menées contre la MINUSMA

  • 36 Ibid. §§ 823-825.

18La Commission soulève une question cruciale pour l’analyse des violations du DIH au Mali, celle du statut de la MINUSMA et, par conséquent, des attaques menées contre ses personnels. Cette question intéresse de nombreux conflits contemporains, mais est particulièrement pertinente pour le cas malien puisque la MINUSMA est la mission de maintien de la paix la plus dangereuse. Elle est en effet régulièrement visée par les groupes terroristes qui la considèrent comme une cible « légitime » car alliée aux forces françaises36.

  • 37 Ibid. § 826.
  • 38 Ibid. §§ 827-830.

19La Commission formule la position suivante : les missions de maintien de la paix bénéficient en DIH d’une protection contre des attaques similaires à celle des civils. Dès lors, les attaques ciblant les personnels civils sont des crimes de guerre ; tandis que les attaques exclusivement dirigées contre les militaires de la MINUSMA présentent « des complexités juridiques et dépendent de la participation ou non des militaires de la MINUSMA aux hostilités »37. Malgré une analyse exhaustive des sources disponibles, dont certaines confidentielles, la Commission ne se prononce pas en considérant qu’il est difficile de déterminer ce statut et qu’il « s’agit d’une question d’une grande importance tant d’un point de vue juridique que stratégique dont pourrait se saisir le Secrétaire général »38.

  • 39 Par exemple, le CSNU inclut systématiquement dans ses résolutions sur la MINUSMA la phrase suivante (...)

20La position de la Commission est audacieuse, car elle va à l’encontre de l’analyse du Secrétaire général et du CSNU, qui considèrent que toutes les attaques contre la MINUSMA sont criminelles, nonobstant la qualité de la personne visée39. Pour autant, elle ne donne pas de position franche sur ce statut et laisse le débat ouvert que des éléments doctrinaux relatifs au statut des missions de stabilisation, et une analyse du mandat et des opérations de la MINUSMA permettent d’éclairer.

  • 40 Les trois principales missions de stabilisation sont la MINUSMA, la MONUSCO (en RDC) et la MINUSCA (...)
  • 41 A. GILDER, « The Effect of « Stabilization » In the Mandates and Practice of UN Peace Operations »,(...)
  • 42 D. LILLY, « The United Nations as a Party to Armed Conflict », Journal of International Peacekeepin (...)

21En effet, le débat sur le statut des missions de maintien de la paix ne se limite pas au Mali, mais s’inscrit dans un contexte général de glissement vers les opérations de « stabilisation » au début des années 201040, avec les caractéristiques suivantes : un mandat « robuste » voire offensif, une approche intégrée civile et militaire, un soutien affiché à l’État hôte, et un appui par des forces internationales41. En RDC, par exemple, plusieurs auteurs ont analysé finement le statut de la MONUSCO et ont conclu qu’elle était devenue une partie au conflit, donc la cible légitime d’attaques42. La MINUSMA n’a pas un mandat aussi offensif, mais celui-ci a progressivement évolué vers plus de « robustesse », ainsi qu’une collaboration accrue avec les autres belligérants.

  • 43 Opération sous conduite de l’Union africaine, créée par la Résolution 2085, mais qui n’a jamais été (...)
  • 44 Conseil de sécurité, résolution 2100 (2013), en date du 25 avril 2013, §§ 16-17.
  • 45 Conseil de sécurité, résolution 2295 (2016), en date du 29 juin 2016, § 18.
  • 46 Conseil de sécurité, résolution 2423 (2018), en date du 3 juillet 2018, § 38.
  • 47 Conseil de sécurité, résolution 2164 (2014), en date du 25 juin 2014, §§ 13.
  • 48 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, Document des Nations Unies, S/2014/943, §§ (...)
  • 49 Conseil de sécurité, résolution 2531 (2020), en date du 3 juillet 2020, § 28.
  • 50 MINUSMA, Point de presse du 10 décembre 2020.

22Concernant le mandat, il faut souligner que la MINUSMA a été créée comme une opération de stabilisation, en continuité d’une opération militaire internationale autorisée par le CSNU43. Son mandat est explicitement de protéger les civils et, pour cela, elle peut « écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d’empêcher le retour d’éléments armés », et ce en utilisant « tous moyens nécessaires »44. Ce mandat, renouvelé chaque année depuis 2013, a été progressivement étendu vers des termes plus offensifs : « démarche plus proactive et robuste »45, « mesures évolutives, souples, énergiques et proactives pour protéger les civils »46. Au-delà du mandat, les activités sur le terrain sont devenues de plus en plus offensives : création des « patrouilles de longue portée »47, usage de la force pour l’exécution des tâches de stabilisation et développement des capacités de renseignement48 avant d’aboutir en 2020 à la création d’une « équipe spéciale mobile »49. Le commandant de la Force de la MINUSMA parlait récemment d’un « changement d’état d’esprit », de l’arrivée de nouvelles capacités militaires et d’opérations récentes « de très grande ampleur »50.

  • 51 Rapports du Secrétaire général sur la situation au Mali : S/2017/1105, § 22 ; S/2014/943, § 51 ; S/ (...)
  • 52 Conseil de sécurité, résolution 2100 (2013), en date du 25 avril 2013, § 18. Ce mandat a été consta (...)
  • 53 Rapports du Secrétaire général sur la situation au Mali : S/2015/219, § 25 ; S/2014/229, § 14.
  • 54 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali. Document des Nations Unies, S/2020/476, § 5 (...)
  • 55 Pour plus d’informations sur la position des Nations Unies, voir : A. GILDER, « The Effect of « Sta (...)

23La MINUSMA a également intensifié la collaboration avec les belligérants. D’une part, elle collabore étroitement avec les FAMa : un mémorandum a été signé en 2017, des camps militaires de la MINUSMA ont été transmis aux FAMa ou, plus récemment, la MINUSMA a transporté des soldats des FAMa par voie aérienne à Farabougou, village encerclé par les djihadistes fin 202051. D’autre part, la MINUSMA collabore étroitement avec la France et le G5 Sahel dans le cadre de la lutte anti-terroriste. En effet, l’Armée française dispose d’un mandat pour « user de tous moyens nécessaires » et intervenir en soutien à la MINUSMA52. De plus, la MINUSMA et l’Opération Barkhane partagent des bases militaires communes et mènent des patrouilles conjointes53. Enfin, la MINUSMA apporte un soutien logistique et opérationnel à la Force G5 Sahel54. Ces évolutions concernant la doctrine des opérations de paix et les activités de la MINUSMA au Mali sont des éléments déterminants pour répondre à la question du statut de la MINUSMA, soulevée par la Commission. Ils tendent à démontrer que la position de l’ONU, qui considère les missions de paix comme n’étant pas partie au conflit et donc protégées contre les attaques55, devient intenable aujourd’hui, spécialement dans l’exemple malien.

  • 56 Conseil de sécurité, Résolution 2227, en date du 29 juin 2015, § 14.

24Revenons-en à la qualification du conflit, qui a une influence majeure sur cette question. Concernant le conflit opposant les groupes indépendantistes touaregs à l’État malien, nous pouvons considérer que la MINUSMA, bien qu’intervenant aux côtés de l’État, reste une mission de paix au sens classique, intervenant de manière impartiale en post-conflit. Cette vision est conforme avec le mandat de la MINUSMA qui, depuis juin 2015, est centré autour de l’application de l’Accord de paix signé par les belligérants56.

  • 57 T. FERRARO, « The applicability and application of international humanitarian law to multinational (...)
  • 58 D. LILLY, « The United Nations as a Party to Armed Conflict », Journal of International Peacekeepin (...)

25En revanche, concernant la lutte contre les groupes armés terroristes, nous ne pouvons pas aboutir à la même conclusion puisqu’il n’y a pas d’accord de paix, et la MINUSMA collabore clairement avec les forces maliennes et les forces internationales. Une première possibilité serait donc de considérer la MINUSMA comme une partie au conflit en tant que telle, du fait de son mandat offensif et de sa participation aux hostilités. Une deuxième possibilité serait de considérer la MINUSMA comme partie au conflit, car soutien des forces armées maliennes et françaises. Tristan Ferraro théorise cette « support-based approach » et formule quatre critères pour considérer une force des Nations Unies comme « cobelligérant » : l’existence d’un conflit armé préexistant, des actions relatives à la conduite des hostilités entreprises par la force en question, des actions de la force menées en support à une partie au conflit, et ce en accord avec une organisation internationale57. Il est clair que la MINUSMA remplit ces différents critères et peut dès lors être considérée comme « co-belligérante » dans le conflit armé opposant les groupes désignés comme terroristes aux forces maliennes et internationales. En conséquence, les attaques conduites en tout temps contre les membres et installations de la MINUSMA ne seraient pas a priori illégales, mais le deviendraient seulement si les méthodes utilisées étaient contraires au DIH (utilisation d’une voiture piégée par exemple). Ce statut de la MINUSMA poserait enfin la question de la distinction entre membres civils et membres militaires de la mission, dès lors que celle-ci devient partie au conflit58.

26Ainsi, nous voyons là qu’en adoptant une position différente sur la qualification du conflit, il est difficilement justifiable de considérer la MINUSMA comme n’étant pas une partie au conflit opposant l’État malien et les forces internationales face aux groupes djihadistes. Ces deux exemples démontrent que la qualification juridique d’une situation conflictuelle peut avoir des conséquences importantes sur le constat de la commission de crimes internationaux. Il convient donc d’être vigilant face à des qualifications trop simplistes, ou manichéennes.

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  • 59 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 949.

27Enfin, en guise de conclusion, il convient de souligner à nouveau la qualité et l’utilité de ce rapport de la Commission, tant par les faits qu’il relate que par les questions juridiques qu’il soulève. Surtout, il rappelle à juste titre que les racines de la crise malienne sont dues à un enchevêtrement de diverses causes, mais aussi et surtout à « l’absence de réponse adéquate du Mali face aux abus, violations et crimes du passé et l’absence de justice qui en a découlé »59. Pour répondre à ces défis, la Commission formule des recommandations intéressantes et pertinentes (garantir la compétence des juridictions pénales pour juger les militaires, l’imprescriptibilité des crimes internationaux ou encore l’abrogation des lois d’amnistie) pour lutter contre l’impunité, dont nous espérons la mise en œuvre.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Nations Unies, Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, S/2020/1332.

2 Article 1 du Mandat de la Commission. Document des Nations Unies S/2018/57 § 1.

3 Le mouvement de rébellion Touareg était composé en 2011 de jeunes intellectuels, d’anciens rebelles et d’anciens officiers de l’Armée libyenne regroupés autour du Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA). Il a depuis évolué en une myriade de groupes, principalement réunis autour de la Coalition des Mouvements de l’Azawad (CMA) et de la « Plateforme ». En parallèle, des groupes djihadistes se sont formés et ont prêté allégeance à Al Qaida ou à l’État islamique. Enfin, en 2013, la France est intervenue militairement avec l’Opération Serval (remplacée et régionalisée avec l’Opération Barkhane), et les Nations Unies ont mis en place la MINUSMA.

Pour une cartographie complète des acteurs, consulter : https://ecfr.eu/special/sahel_mapping#introduction

4 La MINUSMA est la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, elle a été créée en 2013 par la résolution du CSNU S/RES/2100.

5 Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, signé à Alger et entré en vigueur le 20 juin 2015.

6 Article 46 de l’Accord d’Alger.

7 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 835-847.

8 La Commission applique les critères d’organisation des parties et d’intensité de la violence, affirmés par la jurisprudence du TPIY : Le Procureur c. Tadic, Affaire IT-94-1-AR72, Chambre d’appel, 2 octobre 1995, §§ 49-60, et Le Procureur c. Boškoski, Affaire IT-04-82-T, Jugement, 10 juillet 2008, §§ 177-206. Ces critères sont largement repris par la doctrine, voir par exemple S. VITE, « Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations », Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 91, No. 873, 2009, pp. 69-94.

9 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 847.

10 Affaire Al Hassan, et Affaire Al Madi.

11 Diakonia, Qualification juridique de la situation au Mali et droit international applicable, 2019, p. 8.

Consulté le 1er mars sur https://www.diakonia.se/contentassets/6ee25bdbf7094791b88d76a022d26649/the-qualification-of-the-situation-in-mali-and-applicable-law.pdf

12 Ce conflit a fait l’objet des Accords d’Alger en 2015, mais les affrontements n’ont pas cessé depuis.

13 Résolution du Conseil de Sécurité, en date du 1er juillet 2020 (S/RES/2532) : le CSNU demande une « pause humanitaire » à toutes les parties de conflit armé dans le monde (§ 2), mais précise que la « cessation générale des hostilités » ne s’applique pas aux opérations militaires dirigées contre l’État islamique, Al Qaida et tout autre groupe terroriste (§ 3).

14 Par exemple, la Commission d’enquête pour la Syrie analyse dans son dernier rapport les faits selon les allégations de crimes (« siège », « violation des droits de l’enfant ») et non pas selon la catégorie des auteurs suspectés. Voir Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/46/54, mars 2020.

15 La coalition était principalement formée d’Ansar Eddine, du MNLA, du MUJAO et d’AQMI.

16 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 912.

17 A. TOUNKARA, Analyse socio-historique des conflits (Nord et Centre), Paris, L’Harmattan, 2020, 160 p.

18 Le groupe est affilié à Al Qaida et a été fondé Iyad Ag Ghali, un ancien rebelle Touareg très actif dans les années 1990.

19 Le rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali en 2012 fait ainsi état de négociations conduites avec les leaders d’Ansar Eddine. Doc. Nations Unies S/2012/894, § 39.

20 Voir notamment Statut de Rome, article 7-1. F. BELLIVIER, M. EUDES et I. FOUCHARD, Droit des crimes internationaux, Presses Universitaires de France, Thémis Droit, Paris, 2018, pp. 129-140.

21 D’une part, une attaque conduite par les groupes armés extrémistes contre la population civile malienne. D’autre part, une attaque conduite par les groupes d’autodéfense contre la population civile peule.

22 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. §§ 853-855.

23 Ibidem.

24 Ibid. § 923.

25 Ibid. §§ 916-919.

26 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, Document des Nations Unies, S/2015/219, § 35.

27 Ibid. § 43.

28 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. §§ 237-251.

29 Ibid. §§ 720-728.

30 Ibid. § 875.

31 Ibid. § 916.

32 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, Document des Nations Unies, S/2012/894, § 23. Le rapport parle de la pratique de « réquisition » qui « consiste à violer systématiquement et collectivement des femmes et des filles retenues de force pour la nuit dans les camps de rebelles ».

33 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 266 : « En conclusion, la Commission considère qu’il y a des motifs raisonnables de croire que des membres du MUJAO et du MNLA ont kidnappé, battu et violé des dizaines de filles et de femmes, certaines d’entre elles d’une manière organisée et systématique ».

34 CPI, Le Procureur c. Al Hassan, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al Hassan, 13 novembre 2019, §§ 65-86.

35 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. §§ 905-906.

La Commission indique que l’échelle des crimes commis par les FAMa est suffisante pour démontrer l’existence d’une attaque généralisée ou systématique. En revanche, elle manque de preuve pour indiquer que la population civile était bien « la cible principale » de l’attaque, et que cette attaque avait été lancée « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ayant pour but une telle attaque ». Toutefois, elle précise que si l’absence de procès pour les auteurs des exactions mentionnés se prolongeait, l’inaction de l’État malien pourrait être interprétée comme « une politique d’une abstention délibérée d’agir », et ainsi constituer des crimes contre l’humanité.

36 Ibid. §§ 823-825.

37 Ibid. § 826.

38 Ibid. §§ 827-830.

39 Par exemple, le CSNU inclut systématiquement dans ses résolutions sur la MINUSMA la phrase suivante : « Condamnant fermement les attaques répétées visant des civils, des représentants des institutions locales, régionales et centrales, ainsi que les forces de sécurité nationales et internationales et celles des Nations Unies ».

40 Les trois principales missions de stabilisation sont la MINUSMA, la MONUSCO (en RDC) et la MINUSCA (en RCA). Pour plus d’informations, consulter le site internet dédié aux OMP : https://peacekeeping.un.org/fr, ou encore le Dictionnaire pratique du droit humanitaire : https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/maintien-de-la-paix/

41 A. GILDER, « The Effect of « Stabilization » In the Mandates and Practice of UN Peace Operations », Netherlands International Law Review, n°66, 2019, p. 47.

42 D. LILLY, « The United Nations as a Party to Armed Conflict », Journal of International Peacekeeping, Vol 20, 2016, p. 335.

43 Opération sous conduite de l’Union africaine, créée par la Résolution 2085, mais qui n’a jamais été opérationnelle.

44 Conseil de sécurité, résolution 2100 (2013), en date du 25 avril 2013, §§ 16-17.

45 Conseil de sécurité, résolution 2295 (2016), en date du 29 juin 2016, § 18.

46 Conseil de sécurité, résolution 2423 (2018), en date du 3 juillet 2018, § 38.

47 Conseil de sécurité, résolution 2164 (2014), en date du 25 juin 2014, §§ 13.

48 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, Document des Nations Unies, S/2014/943, §§ 48-50.

49 Conseil de sécurité, résolution 2531 (2020), en date du 3 juillet 2020, § 28.

50 MINUSMA, Point de presse du 10 décembre 2020.

51 Rapports du Secrétaire général sur la situation au Mali : S/2017/1105, § 22 ; S/2014/943, § 51 ; S/2020/1281, § 30.

52 Conseil de sécurité, résolution 2100 (2013), en date du 25 avril 2013, § 18. Ce mandat a été constamment renouvelé depuis.

53 Rapports du Secrétaire général sur la situation au Mali : S/2015/219, § 25 ; S/2014/229, § 14.

54 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali. Document des Nations Unies, S/2020/476, § 56.

55 Pour plus d’informations sur la position des Nations Unies, voir : A. GILDER, « The Effect of « Stabilization » In the Mandates and Practice of UN Peace Operations », Netherlands International Law Review, n°66, 2019, p. 57.

56 Conseil de sécurité, Résolution 2227, en date du 29 juin 2015, § 14.

57 T. FERRARO, « The applicability and application of international humanitarian law to multinational forces », Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 95 (891/892), 2013, pp. 583-584.

58 D. LILLY, « The United Nations as a Party to Armed Conflict », Journal of International Peacekeeping, Vol. 20, 2016, p. 336

59 Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, op.cit. § 949.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Julien Antouly, « Le risque d’une justice à double vitesse ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 03 mai 2021, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/11860 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.11860

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Auteur

Julien Antouly

doctorant au CEDIN Université Paris Nanterre

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