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Dossier Thématique : Dix ans de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) : quelle garantie des droits et libertés ?
I- Les acteurs

Qui plaide quoi ? Étude sur les principaux avocats investis dans la QPC et leur influence sur la production d’un certain droit constitutionnel

Nicolas Klausser

Résumés

Cet article vise à mettre en évidence le rôle joué par les principaux cabinets d’avocats investis dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans la production d’un certain droit constitutionnel, orienté plus spécifiquement sur certains champs juridiques. Les avocats, en tant qu’acteur de la QPC, jouent un rôle important, en ce qu’ils sont ceux qui proposent des interprétations de la Constitution. L’analyse des 730 QPC portées devant le Conseil constitutionnel entre 2010 et 2019 permet ainsi de mettre en évidence l’influence des principaux cabinets impliqués dans ce contentieux constitutionnel. Les trois structures les plus investies se distinguent ainsi par la défense de certaines personnes morales (entreprises, associations de défense des droits humains), par l’invocation de certains moyens juridiques (relatifs à la liberté d’entreprendre ou à l’égalité devant les charges publiques), et par l’obtention de certains résultats spécifiques pour des acteurs déterminés devant le Conseil constitutionnel (telles que des réserves d’interprétation), confirmant ainsi que ces cabinets mobilisent la QPC au service de la défense d’intérêts spécifiques, et donc à la production d’un certain droit constitutionnel.

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Texte intégral

  • 1 Elle était notamment présentée comme une véritable « révolution juridique » pour ces derniers : G. (...)
  • 2 Stéphanie Hennette Vauchez, « “ …les droits et libertés que la constitution garantit’’ : quiproquo (...)
  • 3 Pour un parallèle, voir l’étude du contentieux administratif de l’état d’urgence menée par le CREDO (...)
  • 4 Danièle Lochak, Les usages sociaux du droit, PUF, Coll. « Cahiers du Curapp », 1989, 335 p.
  • 5 Selon cette notion, « la source de la demande de justice ne réside pas avant tout dans le caractère (...)
  • 6 Voir supra, « Introduction : Physionomie générale du corpus QPC et Méthodologie de la recherche ».
  • 7 Ibid.

1Initialement présentée comme protectrice des droits et libertés fondamentales pour les citoyens1, une analyse systématisée des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) a permis de mettre en évidence leur appropriation par les entreprises, notamment à l’appui de droits et libertés à caractère économique, tels que la liberté d’entreprendre ou la rupture d’égalité devant les charges publiques2. Ainsi, comme le contentieux de l’état d’urgence3, le droit constitutionnel démontre sa perméabilité aux usages sociaux du droit4 et au « capital procédural »5 de ses acteurs. Se saisir du mécanisme de la QPC permet, pour les auteurs des saisines, de contribuer à la production de droits constitutionnels – ou plutôt – de participer à la production normative d’un certain droit constitutionnel, orienté plus spécifiquement sur certains champs juridiques6. Les avocats, en tant qu’acteur de la QPC, jouent dès lors un rôle important, en ce qu’ils sont ceux qui proposent des interprétations de la Constitution. L’analyse des 730 QPC portées devant le Conseil constitutionnel entre 2010 et 20197 présente dès lors un intérêt particulier : savoir si certains cabinets d’avocats se sont significativement impliqués dans ce contentieux constitutionnel.

  • 8 Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions pr (...)
  • 9 Voir notamment Aurélie Cappello, « Aspects procéduraux de la question prioritaire de constitutionna (...)
  • 10 Pascal Deumier, Mathieu Disant (dir.), « La QPC en actions. Usages et stratégies des avocats », Tit (...)
  • 11 Article 6 du règlement intérieur, préc..
  • 12 Ibid., article 7.
  • 13 Ibid., article 10.

2Alors que la représentation par un cabinet d’avocats aux Conseils est, à quelques exceptions près, obligatoire devant les juridictions chargées de filtrer les QPC – le Conseil d’État et la Cour de cassation – le règlement intérieur du Conseil constitutionnel8 n’impose pas le recours à un avocat9. L’étude du corpus complet des QPC de 2010 à 2019 indique pourtant que les requérants sont représentés dans 95 % des cas et, le plus souvent, par des cabinets d’avocats aux Conseils (51,2 % de l’ensemble des décisions). Cette surreprésentation de ces structures s’expliquerait par leur réflexe à envisager une QPC, lors d’un litige, en exerçant « systématiquement le contrôle de constitutionnalité dès lors que leur moyen se heurte à un obstacle légal »10, contrairement aux avocats à la Cour qui font de cette voie de recours un usage plus marginal. La représentation par un avocat dans le cadre d’une QPC semble, en tous les cas, se justifier eu égard à la procédure qu’elle implique qui nécessite certaines compétences : des observations écrites doivent être transmises au Conseil constitutionnel11 ; ce dernier est tenu d’adresser aux parties « les griefs susceptibles d’être relevés d’office »12 afin que celles-ci puissent y répondre. Lors de l’audience, les parties sont également invitées à présenter oralement leurs observations13.

  • 14 La présente étude ne porte pas sur les avocats des tiers intervenants, si sur ceux de la partie adv (...)
  • 15 Cette analyse recherche repose sur l’hypothèse selon laquelle les cabinets sur-représentés au stade (...)
  • 16 Ce constat se retrouve dans d’autres types de contentieux, tels que celui relatif à l’état d’urgenc (...)
  • 17 À titre de comparaison, les SCP Lyon-Caen et Thiriez ainsi que la SCP Ceice-Blancpain-Soltner seron (...)

3Afin d’évaluer si, parmi les diverses structures juridiques à l’origine d’une QPC, certaines étaient prépondérantes, les avocats représentant les requérants à l’initiative d’une QPC14 sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé entre 2010 et 2019 ont été répertoriés, puis codés en fonction du nombre de fois où ils sont intervenus. La méthode de codage a consisté à estimer qu’à partir d’un seuil de QPC exercée, la structure juridique pouvait être considérée comme développant une certaine compétence en la matière15. Quatre catégories ont ainsi été établies : la première concerne les avocats ou cabinets intervenus dans une ou deux QPC, et en regroupe 388, dont 258 avocats individuels. La seconde catégorie est, quant à elle, relative aux avocats ayant traité entre trois et dix-huit QPC, l’hypothèse d’une certaine compétence développée par le cabinet pouvant être formulée à partir de ce seuil. 176 avocats (exerçant individuellement ou en cabinet) sont concernés par ce seuil. Les deux dernières catégories ont ceci de particulier qu’elles ne regroupent que trois cabinets d’avocats au Conseil. Ces trois structures – la SCP Piwnica-Molinié, la SCP Waquet-Farge et la SCP Spinosi-Sureau – ont respectivement connu 35, 40 et 59 QPC, et témoignent ainsi d’une certaine captation de ce contentieux16 : à eux trois, ces cabinets17 représentent en effet 134 des 730 QPC exercées, soit près de 20 % (18,2 %) du total des QPC traitées par le Conseil constitutionnel jusqu’en 2019.

  • 18 Emmanuel Piwnica, « L’appropriation de la QPC par ses acteurs », Pouvoirs, 2011, n° 137, p. 169.
  • 19 M.-F. Mazars, « Variations sur l’arrêt Mme Perreux. L’avocat aux conseils, moteur de jurisprudence  (...)

4Le constat de la prééminence de certains cabinets invite ainsi à se focaliser sur « le rôle des ‘’acteurs’’ de cette QPC »18 en tant que « moteur de jurisprudence »19, afin de questionner leur contribution à la production d’un certain type de droits constitutionnels. Plusieurs hypothèses peuvent ainsi être formulées quant à la récurrence de leurs interventions dans ce contentieux. Si ces structures juridiques interviennent dans le même type d’affaires, au regard des personnes morales défendues (entreprise, association, syndicat, collectivité publique, etc.) ou des questions juridiques soulevées (droit pénal, droit des affaires, droit du travail, etc.), leur investissement dans la QPC s’inscrirait ainsi dans un usage social de celle-ci, au sens où cette voie de recours serait utilisée pour ne défendre qu’un certain type d’acteurs juridiques ou à ne défendre qu’une certaine conception des droits et libertés protégés par la Constitution (individuelle et économique ou collective et sociale). À l’inverse, si aucune tendance ne ressort, cela confirmerait l’idée d’un usage de la QPC décorrélé d’une visée déterminée. Son apanage par quelques structures serait alors simplement le fruit de leur investissement dans le droit constitutionnel.

  • 20 Les moyens soulevés à l’appui des QPC ont été distingués selon les catégories suivantes : principe (...)

5Au-delà de la question des acteurs et types de droits défendus, se pose également la question des moyens substantiels20 soulevés par ces structures. L’éventuelle réitération du même type de moyen soulevé devant le Conseil constitutionnel par un cabinet permettrait d’étayer l’hypothèse selon laquelle il a été identifié pour – ou a fait en sorte de – développer une compétence particulière dans ce domaine. Enfin, un dernier angle d’étude a trait à l’issue des QPC portées par ces structures, et notamment de l’éventuelle corrélation entre le taux de déclaration de non-conformité significatif d’un cabinet par rapport aux autres, et une certaine spécialité contentieuse.

Des cabinets au service de personnes morales spécifiques21

  • 21 Pour une étude de la stratégie des avocats dans la rédaction des QPC aux fins de la défense de cert (...)
  • 22 Société civile professionnelle.

6Sur les trois plus importants cabinets, deux semblent s’être spécialisés dans la défense de personnes morales particulières. En l’occurrence, sur les 59 QPC portées la SCP22 Spinosi-Sureau, 18 sont des associations relatives aux droits humains. Cette structure semble d’ailleurs détenir un certain monopole dans ce domaine, en ayant porté 39,1 % des QPC où sont représentées de telles associations, telles que la Ligue des droits de l’Homme ou la Section française de l’Observatoire international des prisons (18/46). Il apparaît ainsi de manière évidente que cette structure inscrit son usage de la QPC à l’appui de la défense d’un certain militantisme. Et, signe supplémentaire de cette singularité, sur les 74 QPC portées par les deux autres principaux cabinets, seule une concerne une association de défense des droits humains.

  • 23 Voir supra, Introduction. Sur l’identification d’une « éventuelle relation entre la taille économiq (...)

7La même tendance à défendre un type de personne morale est observée chez la SCP Piwnica et Molinié. Sur les 35 QPC dont elle est à l’origine, 19 concernent des entreprises ou des fédérations d’entreprise (54,9 %). Une telle proportion mérite d’être mise en évidence, en comparaison d’autres intervenants récurrents : la SCP Spinosi-Sureau a défendu 7 entreprises (soit 11,8 % des QPC traitées par ce cabinet), et la SCP Waquet-Farge-Hazan, 4 (10 %). Au total, ce sont 202 décisions rendues à l’initiative de QPC posées par des entreprises ou fédérations d’entreprises, représentant ainsi les deux tiers des questions posées par les personnes morales, et plus d’un quart de l’ensemble des décisions QPC (27,7 %)23. D’autres cabinets semblent également avoir pour clients réguliers des entreprises en matière de QPC, à l’image de la SCP Celice-Blancpain-Soltner qui, sur les 16 requêtes introduites auprès du Conseil constitutionnel, en a défendu 9. Pour un exemple inverse, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, à l’origine de 18 QPC, n’en a défendu « que » 3.

  • 24 Décision n° 2011-128 QPC du 6 mai 2011 ; Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 ; Décision n° 201 (...)

8La troisième structure la plus importante eu égard au volume de QPC (la SCP Waquet-Farge-Hazan) vient quant à elle relativiser l’hypothèse selon laquelle les cabinets d’avocats se spécialisent dans ce contentieux pour défendre un certain type de personne morale. Il ressort en effet que ce sont davantage des requérants individuels qui sont défendus (29/40), la seule singularité étant que 4 syndicats figurent parmi ses clients24 (sur un total de 40 QPC introduites à l’initiative de syndicats ou partis politiques).

9L’analyse des principales catégories de personnes morales défendues par ces cabinets met ainsi en exergue une réelle spécificité de certains à porter les intérêts des entreprises, des associations de défense des droits humains ou des syndicats et – partant – à contribuer à la production d’un droit constitutionnel orienté vers des domaines qui les concernent. Ce constat peut notamment s’observer au regard des principales matières juridiques dans lesquelles sont impliqués ces cabinets, ainsi que les moyens substantiels prédominants dans leurs requêtes.

La contribution des cabinets dominants à la production d’un certain droit constitutionnel25

  • 25 Sur cette notion, et plus spécifiquement, sur la notion de production normative du juge constitutio (...)
  • 26 Parmi ces 18 QPC, cinq ont traits au droit de la communication (droit de la presse ; libertés numér (...)
  • 27 Voir par exemple : Décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 ; Décision n° 2018-763 QPC du 8 février (...)
  • 28 Voir par exemple Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.
  • 29 Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016.
  • 30 À ce sujet, voir M.-L. Dussart, Constitution et économie, Dalloz, 2015, Coll. Nlle Bib des thèses, (...)
  • 31 Voir par exemple Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 ; Décision n° 2015-503 QPC du 4 déce (...)
  • 32 Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 ; Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015 ; Décisi (...)

10De manière peu surprenante, les champs juridiques et les moyens substantiels invoqués par ces trois cabinets sont corrélés aux profils des principaux types de requérants défendus par ces derniers. Ainsi, la SCP Spinosi-Sureau, en consacrant près d’un tiers de ses QPC à la défense d’associations26, investit la QPC afin de défendre certaines causes, telles que le droit des personnes détenues27, le droit des étrangers28, ou l’encadrement des perquisitions et saisies administratives pendant l’état d’urgence29. Mais cela ne signifie pas pour autant que d’autres types de droits constitutionnels, relatifs à une conception libérale des droits et libertés30, soient délaissés par ce cabinet. À titre d’exemple, trois QPC sont relatives au droit fiscal31, et six au droit des affaires32. La procédure pénale est la matière la plus représentée parmi les QPC traitées (15). Quant à la nature des droits et libertés défendus (les moyens substantiels développés), l’accent semble davantage mis sur les libertés individuelles (25) que collectives (3). Le principe d’égalité est aussi largement mobilisé, qu’il s’agisse de la rupture d’égalité devant les charges publiques (5) ou devant la loi (12).

  • 33 Ont été classées comme telles la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce de l’industrie, la (...)
  • 34 Voir par exemple Décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017 ; Décision n° 2011-165 QPC du 16 sep (...)

11Les 35 QPC dans lesquelles la SCP Piwnica-Molinié est intervenue concernent davantage le droit fiscal (6) et le droit des entreprises ou des affaires (8). L’investissement considérable de ce cabinet dans la défense des entreprises se retrouve dans les principaux moyens substantiels invoqués devant le Conseil constitutionnel : 12 moyens invoqués sont relatifs à des libertés économiques33 ; 11 portent sur le principe d’égalité devant l’impôt ou les charges publiques (dans les deux cas, 8 entreprises figurent parmi les requérants)34. La SCP Waquet-Farge ayant, quant à elle, représenté des syndicats dans 4 QPC, elle a davantage défendu des libertés collectives afférentes, libertés qui sont proportionnellement assez peu mobilisées (dans 37 QPC sur 730, soit 5 %). Les QPC portées par ce cabinet semblent également axées sur le droit pénal (10 QPC). Quant aux libertés défendues, elles le sont dans une dimension individuelle (10 QPC également). Finalement, et ce de manière assez cohérente, ce panorama des principales matières investies et moyens invoqués par les trois principaux cabinets correspond, à peu près, au profil des requérants défendus par ces derniers.

  • 35 Véronique Champeil-Desplats, « La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnel (...)

12Cependant, l’investissement de ces cabinets dans la défense de droits et libertés spécifiques ne tend pas nécessairement à produire un droit constitutionnel favorable aux intérêts des personnes morales principalement représentées. Certaines décisions rendues par le Conseil constitutionnel font en effet office de contre-exemple, à l’image de la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 introduite par un cabinet d’avocat aux Conseils représentant l’Union des industries de la protection des plantes. Alors que la liberté d’entreprendre était invoquée pour contester les dispositions d’une loi interdisant la production, le stockage et la circulation de certains produits phytopharmaceutiques, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme les dispositions en question, en faisant de la protection de l’environnement un objectif de valeur constitutionnelle35. Mais même si certaines des QPC portées par ces cabinets peuvent s’avérer défavorables aux intérêts qu’ils représentent, ils contribuent à un droit constitutionnel orienté vers les questions qui les concernent, ne serait-ce que pour clarifier des questions ou interprétations qui se posent dans leur domaine d’action. Ainsi, même défavorables, ces décisions peuvent leur apporter une forme de sécurité juridique.

Des résultats a priori proportionnés à leur investissement dans la QPC

13L’un des moyens d’évaluer la « productivité » constitutionnelle de ces différentes structures consiste à analyser l’issue des QPC portées par ces dernières. Sur l’ensemble des 730 QPC, 224 ont abouti à une déclaration de non-conformité totale ou partielle. Les trois cabinets « de tête » sont à l’origine de 53 d’entre elles, soit 23,6 %. Les taux de non-conformité totale ou partielle de chacun sont à peu près équivalents : 45,6 % pour la SCP Spinosi-Sureau, 37,5 % pour la SCP Waquet-Farge, et 32,3 % pour la SCP Piwnica-Molinié. Par comparaison, ce taux est de 28,6 % pour l’ensemble des autres QPC (171/596). Concernant la SCP Spinosi-Sureau, les déclarations de non-conformité sont plus importantes pour les associations de défense des droits humains (12/27) et la procédure pénale (10/27, souvent combinée au droit pénitentiaire). La SCP Piwnica-Molinié se distingue également par les résultats obtenus en faveur des entreprises (6 sur 11 déclarations de non-conformité totale ou partielle). Ces statistiques incitent à affiner le lien entre les moyens substantiels plaidés par ces cabinets et les moyens sur lesquels le Conseil constitutionnel fonde ses déclarations de non-conformité à la Constitution.

  • 36 Dont la valeur est considérée comme « infra-constitutionnelle, assurément, mais faisant corps avec (...)
  • 37 Marine Haulbert, L’interprétation normative par les juges de la QPC, Dalloz, coll. « Nouvelle bibli (...)
  • 38 Il est difficile de quantifier le nombre exact de réserves d’interprétation prononcées par le Conse (...)
  • 39 Il s’agit de mémoires adressés au Conseil constitutionnel « par des organisations professionnelles, (...)
  • 40 La consultation des observations produites dans ces affaires par les cabinets en question est néces (...)
  • 41 Une hypothèse confirmée par Pascal Deumier, Mathieu Disant (dir.), « La QPC en actions. Usages et s (...)

14Au-delà des déclarations d’inconstitutionnalité, certains cabinets semblent avoir développé une certaine expertise quant aux réserves d’interprétation36 formulées par le Conseil constitutionnel qui déclarent les dispositions contestées conformes « à la condition qu’on l’interprète dans un sens déterminé »37. Bien qu’il soit difficile de quantifier le nombre exact de réserves d’interprétation prononcées, car certaines ne figurant pas expressément dans les motifs38, 105 décisions QPC font explicitement référence à cette technique. La SCP Waquet-Farge est à l’origine de 10 d’entre elles : un quart des QPC introduites par ce cabinet aboutissent à une décision de conformité assortie d’une réserve d’interprétation. À titre de comparaison, la SCP Spinosi-Sureau en a « obtenu » 5 (soit 8 % des QPC en tant qu’avocate du requérant), et la SCP Piwnica-Molinié, 3 (8 % également). Si ces données doivent être relativisées dans la mesure où d’autres acteurs interviennent auprès du Conseil constitutionnel, notamment par le biais des « portes étroites »39, cette forte prédominance met peut-être en lumière une stratégie de ce cabinet visant à cibler les réserves d’interprétation40 qui deviendraient, aux côtés des déclarations de non-conformité, un objectif en soi41.

  • 42 Comme l’illustre la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 précitée.

15À première vue, ces données mettent en lumière que plus les avocats pratiquent la QPC, plus leur « productivité constitutionnelle » est élevée. Mais trois arguments peuvent relativiser ce constat. D’une part, le rejet d’une QPC n’est pas synonyme d’absence de production normative. En effet, bien que la QPC soit rejetée, le Conseil constitutionnel peut y consacrer un principe qui, s’il est inefficace dans cette décision, pourra être invoqué à l’appui de futures QPC. D’autre part, la production normative peut ne pas correspondre au résultat escompté : le Conseil constitutionnel peut en effet consacrer un principe venant limiter les droits et libertés invoqués à l’appui de la QPC42. Enfin, la déclaration de non-conformité ou la réservation d’interprétation peuvent résulter d’arguments produits par d’autres intervenants à la QPC, telles que les tierces interventions.

  • 43 Sur les tierces interventions menées par des associations, voir dans la présente étude : V. Champei (...)

16En définitive, plusieurs tendances ressortent de l’analyse systématisée du rôle des principaux cabinets d’avocat introduisant des QPC. Les cabinets « de tête » se distinguent ainsi par la défense de certaines personnes morales, par l’invocation de certains moyens juridiques, et par l’obtention de certains résultats spécifiques pour des acteurs déterminés devant le Conseil constitutionnel. Ces constats confirment que la QPC a été largement investie par différents cabinets. Ils invitent à étudier l’interaction de ces structures avec des groupements d’intérêts particuliers – notamment dans le cadre de tierces interventions43. Une telle étude permettrait de mettre en évidence la manière dont la QPC est mobilisée par certains groupes sociaux afin de poursuivre certaines finalités, notamment économiques.

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Notes

1 Elle était notamment présentée comme une véritable « révolution juridique » pour ces derniers : G. Drago, « Vers la question prioritaire de constitutionnalité, une Constitution proche du citoyen », JCP G, 2010, 2.

2 Stéphanie Hennette Vauchez, « “ …les droits et libertés que la constitution garantit’’ : quiproquo sur la QPC ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 10 | 2016, mis en ligne le 11 juillet 2016. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2481; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2481 ; A. Sée, « La QPC et les libertés économiques », La Semaine juridique. Édition générale, 2014, n° 718, étude 5 ; Denys de Béchillon, « Le volontarisme politique contre la liberté d’entreprendre », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015, n° 49, p. 5 ; Guy Carcassonne, « La liberté d’entreprendre », Colloque du CREDA du 26 mai 2010, en ligne (https://www.creda.cci-paris-idf.fr/colloques/2010-entreprises-et-droit-constitutionnel-actes.html) ; Victor Audubert, « La liberté d’entreprendre et le Conseil constitutionnel : un principe réellement tout puissant ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 18 | 2020, mis en ligne le 15 juin 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/9921; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.9921.

3 Pour un parallèle, voir l’étude du contentieux administratif de l’état d’urgence menée par le CREDOF : Stéphanie Hennette-Vauchez, Maria Kalogirou, Nicolas Klausser, Cédric Roulhac, Serge Slama & Vincent Souty, « L’état d’urgence au prisme du contentieux : analyse transversale du corpus » in Stéphanie Hennette-Vauchez (dir.), Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Institut Universitaire de Varenne, Coll. « Colloques & Essais », 2018, 402 p.

4 Danièle Lochak, Les usages sociaux du droit, PUF, Coll. « Cahiers du Curapp », 1989, 335 p.

5 Selon cette notion, « la source de la demande de justice ne réside pas avant tout dans le caractère velléitaire ou procédurier des requérant·e·s, mais plutôt dans leur capacité à mobiliser leurs compétences pour faire valoir leurs droits » (Alexis Spire, Katia Weidenfeld, « Obtenir justice, une affaire de capital ? », Délibérée, vol. 7, no. 2, 2019, p. 18). Voir également Jean-Gabriel Contamin, Emmanuelle Saada, Alexis Spire, Katia Weidenfeld, Le recours à la justice administrative. Pratiques des usagers et usages des institutions, La Documentation Française, 2008, 187 p.

6 Voir supra, « Introduction : Physionomie générale du corpus QPC et Méthodologie de la recherche ».

7 Ibid.

8 Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.

9 Voir notamment Aurélie Cappello, « Aspects procéduraux de la question prioritaire de constitutionnalité », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, Décembre 2017.

10 Pascal Deumier, Mathieu Disant (dir.), « La QPC en actions. Usages et stratégies des avocats », Titre VII [en ligne], Hors-série, QPC 2020 : les dix ans de la question citoyenne, octobre 2020. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-qpc-en-actions-usages-et-strategies-des-avocats

11 Article 6 du règlement intérieur, préc..

12 Ibid., article 7.

13 Ibid., article 10.

14 La présente étude ne porte pas sur les avocats des tiers intervenants, si sur ceux de la partie adverse. Cette dernière est parfois intervenante devant le Conseil constitutionnel pour défendre la constitutionnalité des dispositions législatives contestées, qui lui sont favorables. L’article 1 alinéa du Règlement intérieur précité prévoit à cette fin que « La décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Ce dernier en avise les parties à l’instance ou, le cas échéant, leurs représentants ».

15 Cette analyse recherche repose sur l’hypothèse selon laquelle les cabinets sur-représentés au stade de la QPC le sont également au stade du filtre devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. Une grande partie de l’argumentation relative aux QPC semble, en effet, être effectuée en amont du Conseil constitutionnel, notamment dans le but d’obtenir une certaine interprétation de la loi par les juridictions de renvoi. À ce sujet, voir lire Pascal Deumier, Mathieu Disant (dir.), « La QPC en actions. Usages et stratégies des avocats », préc.

16 Ce constat se retrouve dans d’autres types de contentieux, tels que celui relatif à l’état d’urgence. Voir Stéphanie Hennette-Vauchez, Maria Kalogirou, Nicolas Klausser, Cédric Roulhac, Serge Slama & Vincent Souty, « L’état d’urgence au prisme du contentieux : analyse transversale du corpus », préc.

17 À titre de comparaison, les SCP Lyon-Caen et Thiriez ainsi que la SCP Ceice-Blancpain-Soltner seront également évoquées, car elles sont respectivement intervenues dans 18 et 16 QPC.

18 Emmanuel Piwnica, « L’appropriation de la QPC par ses acteurs », Pouvoirs, 2011, n° 137, p. 169.

19 M.-F. Mazars, « Variations sur l’arrêt Mme Perreux. L’avocat aux conseils, moteur de jurisprudence », in Un avocat dans l’Histoire. En mémoire de Arnaud Lyon-Caen, Dalloz, 2013, p. 177.

20 Les moyens soulevés à l’appui des QPC ont été distingués selon les catégories suivantes : principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen) ; principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC) ; principe d’égalité (autres que les deux cas précités) ; art. 7, 8 et 9 de la DDHC ; liberté individuelle ; liberté collective ; liberté économique ; Charte de l’environnement ; libre administration des collectivités territoriales ; autres.

21 Pour une étude de la stratégie des avocats dans la rédaction des QPC aux fins de la défense de certains groupes d’intérêt, voir notamment Maxence Christelle, Bertrand-Léo Combrade, Charles-Edouard Sénac (dir.), « La QPC et les représentants d'intérêt : techniques d'influence et influences sur la technique », Titre VII [en ligne], Hors-série, QPC 2020 : les dix ans de la question citoyenne, octobre 2020. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-qpc-et-les-representants-d-interet-techniques-d-influence-et-influences-sur-la-technique

22 Société civile professionnelle.

23 Voir supra, Introduction. Sur l’identification d’une « éventuelle relation entre la taille économique de l'entreprise et son appétence pour le contentieux » et « les domaines contentieux de la QPC témoignant d'enjeux principaux pour l'entreprise », voir notamment Emmanuel Cartier, « Les justiciables de la QPC. Identification et mobilisation d'un outil processuel sui generis », Titre VII [en ligne], Hors-série, QPC 2020 : les dix ans de la question citoyenne, octobre 2020. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/les-justiciables-de-la-qpc-identification-et-mobilisation-d-un-outil-processuel-sui-generi Voir également l’étude consacrée aux entreprises dans le présent ouvrage.

24 Décision n° 2011-128 QPC du 6 mai 2011 ; Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 ; Décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 ; Décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010.

25 Sur cette notion, et plus spécifiquement, sur la notion de production normative du juge constitutionnel, voir Marie-Claire Ponthoreau, « Réflexions sur le pouvoir normatif du juge constitutionnel en Europe continentale sur la base des cas allemand et italien », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 24 (Dossier : Le pouvoir normatif du juge constitutionnel), juillet 2008. URL : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/reflexions-sur-le-pouvoir-normatif-du-juge-constitutionnel-en-europe-continentale-sur-la-base-des

26 Parmi ces 18 QPC, cinq ont traits au droit de la communication (droit de la presse ; libertés numériques) ; six portent sur le droit administratif général ; quatre sont relatives au droit pénitentiaire, et trois au droit des étrangers.

27 Voir par exemple : Décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 ; Décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019 ; Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 ; Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 ; Décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 ; Décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010.

28 Voir par exemple Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.

29 Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016.

30 À ce sujet, voir M.-L. Dussart, Constitution et économie, Dalloz, 2015, Coll. Nlle Bib des thèses, vol. 144., p. 219 et s. De manière plus générale, voir K. Foucher, L'apport de la QPC à la protection des droits et libertés, Dalloz coll. « Thème et commentaire », 2020, 324 p.

31 Voir par exemple Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 ; Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 ; Décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018.

32 Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 ; Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015 ; Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 ; Décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017 ; Décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014 ; Décision n° 2019-776 QPC du 19 avril 2019.

33 Ont été classées comme telles la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce de l’industrie, la liberté contractuelle ou encore le droit de propriété.

34 Voir par exemple Décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017 ; Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 ; Décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013.

35 Véronique Champeil-Desplats, « La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle : vers une invocabilité asymétrique de certaines normes constitutionnelles ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 24 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/8629; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.8629

36 Dont la valeur est considérée comme « infra-constitutionnelle, assurément, mais faisant corps avec la Constitution ; para-législative peut-être, avec un supplément d’âme et de qualité juridique », in Rachel Le Cotty, Rachel, Cyril Roth, « Les suites des décisions QPC du Conseil constitutionnel dans les juridictions de l’ordre judiciaire », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 47, no. 2, 2015, pp. 27-43.

37 Marine Haulbert, L’interprétation normative par les juges de la QPC, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de Thèses », 2020, p. 217.

38 Il est difficile de quantifier le nombre exact de réserves d’interprétation prononcées par le Conseil constitutionnel, certaines ne figurant pas expressément dans les motifs de la décision : Marine Haulbert, L’interprétation normative par les juges de la QPC, préc., p. 217 : « ainsi, même lorsqu’elle n’est pas consacrée dans le dispositif de la décision – sous la forme d’un renvoi aux ‘’réserves’’ exprimées dans les motifs – l’interprétation que le Conseil constitutionnel retient de la loi conditionne, en toute hypothèse, sa constitutionnalité ».

39 Il s’agit de mémoires adressés au Conseil constitutionnel « par des organisations professionnelles, syndicales, sociales ou politiques ou par des groupes de pression » (Christine Maugüé, Jacques-Henri Stahl, La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, 2017, p. 97). L’expression « porte étroite » a été consacrée par le doyen Vedel, (Georges Vedel, « L’accès des citoyens au juge constitutionnel, La vie judiciaire, 11 mars 1991). Sur l’usage des portes étroites devant le Conseil constitutionnel, voir Marc Milet (dir.), « Groupes d'intérêt et contrôle de constitutionnalité en France depuis 2010. Conditions de ‘’mobilisations constitutionnelles’’ et usages du recours QPC », Titre VII [en ligne], Hors-série, QPC 2020 : les dix ans de la question citoyenne, octobre 2020. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/groupes-d-interet-et-controle-de-constitutionnalite-en-france-depuis-2010-conditions-de.

40 La consultation des observations produites dans ces affaires par les cabinets en question est nécessaire pour affirmer cette hypothèse, afin de vérifier que la réserve d’interprétation était explicitement plaidée.

41 Une hypothèse confirmée par Pascal Deumier, Mathieu Disant (dir.), « La QPC en actions. Usages et stratégies des avocats », préc. : « l'enquête démontre que les effets recherchés par les avocats via une QPC ont sensiblement gagné en subtilité. Outre l'abrogation, deux autres objectifs majeurs sont clairement assignés à la QPC. D'une part, l'obtention de réserves d'interprétation par le Conseil constitutionnel, stratégie particulièrement investie par les clients institutionnels. 41 % des avocats ayant posé une QPC déclarent avoir poursuivi l'objectif d'obtenir une réserve d'interprétation de la loi ».

42 Comme l’illustre la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 précitée.

43 Sur les tierces interventions menées par des associations, voir dans la présente étude : V. Champeil-Desplats, « Les actions associatives pour la défense des droits et libertés que la constitution garantit devant le Conseil constitutionnel ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Klausser, « Qui plaide quoi ? Étude sur les principaux avocats investis dans la QPC et leur influence sur la production d’un certain droit constitutionnel »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 20 | 2021, mis en ligne le 22 juin 2021, consulté le 10 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/12115

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Auteur

Nicolas Klausser

Nicolas Klausser est docteur en droit public. Sa thèse, réalisée au CREDOF, porte sur l’accès au statut juridique d’étranger gravement malade.

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