Navigation – Plan du site

AccueilLettres ADLActualités Droits-Libertés2021NovembreL’affirmation d’un droit à un env...

2021
Novembre

L’affirmation d’un droit à un environnement propre, sain et durable universel

Notes sur la Résolution 48/13 du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies1
Camila Perruso

Résumés

Le droit à un environnement propre, sain et durable a été reconnu par l’ONU pour la première fois par l’adoption d’une résolution par le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies lors de sa 48e session. Ce texte vient confirmer que l’heure était arrivée pour affirmer ce nouveau droit humain, malgré le scepticisme de certains États. Si cette résolution s’inscrit dans un long processus d’interactions entre les droits de l’Homme et l’environnement, elle pose en réalité une première pierre pour sa consécration universelle et participe ainsi à un mouvement de défragmentation de la protection et des êtres humains et de l’environnement, si nécessaire face à la crise écologique.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Je remercie Christel Cournil pour sa relecture et ses conseils lors de la rédaction de ce texte, ai (...)
  • 2 Une fois traitée par le système de documentation officielle des Nations Unies, la résolution 48/13 (...)
  • 3 V. nos conclusions : Camila Perruso, Le droit à un environnement sain en droit international, Thèse (...)

1Le 8 octobre 2021 marque une étape décisive pour tous les acteurs engagés dans la protection des droits de l’Homme et de l’environnement. Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (CDHNU) a enfin reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable comme étant un droit humain essentiel pour l’exercice des autres droits. Pour la première fois dans un instrument onusien, ce droit a été affirmé par la résolution 48/13, adoptée lors de la 48session du CDHNU2. Il garantit aux individus et aux peuples un environnement dont la qualité permet aux êtres humains d’avoir une vie digne et épanouie. Si rien n’est encore stabilisé s’agissant de son contenu et de sa portée, plusieurs pistes ressortent néanmoins de ce qui se développe au sein des différents organes de protection des droits de l’Homme. Cette nouvelle résolution adoptée par le CDHNU vient incontestablement contribuer à en définir les contours et à faire évoluer le droit à un environnement sain3.

  • 4 Joint statement, Core Group Human Rights and the Environment, HRC 45 – GD Item 3, Geneva, septembre (...)
  • 5 Joint statement, Human Rights and the Environment, HRC 46 – GD Item 3, mars 2021, disponible sur : (...)

2Le projet de la résolution 48/13 porté par le groupe restreint sur les droits de l’Homme et l’environnement, le Costa Rica, les Maldives, le Maroc, la Slovénie et la Suisse, a fait objet d’une large campagne de mobilisation de plus d’un an, dont le soutien de plusieurs États, organes et agences onusiennes ainsi que d’environ 1350 organisations de la société civile a contribué à poser cette première pierre pour la reconnaissance d’un droit à un environnement sain sur le plan universel. C’est en septembre 2020, lors de la 45° session du CDHNU, que le groupe restreint a indiqué avoir commencé à réaliser des consultations auprès de différents acteurs, car une éventuelle reconnaissance d’un droit à un environnement sûr, propre, sain et durable sur le plan global pourrait entraîner des conséquences positives sur les générations présentes et futures4. À l’occasion de la session suivante, en mars 2021, le même groupe a indiqué que lors de son processus de consultation il avait identifié un soutien massif de différents acteurs pour l’affirmation universelle de ce droit et s’est engagé à poursuivre un dialogue transparent avec les États, représentants des Nations Unies, experts et société civile5.

  • 6 V. notamment les actions entreprises par le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’Homme e (...)
  • 7 Programme des Nations Unies pour l’environnement, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de (...)
  • 8 Time for UN to formally recognise right to clean, healthy environment – https://www.ohchr.org/EN/Ne (...)

3Ce mouvement est aussi le fruit d’un plaidoyer persuasif des autorités onusiennes de protection des droits de l’Homme6, renforcé par la récente déclaration conjointe adressée au CDHNU le 9 mars 2021 par 15 entités des Nations Unies7 et des rapporteurs des procédures spéciales du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, conduits par le rapporteur David Boyd, qui demandaient au CDHNU de reconnaître formellement le droit à un environnement sain8. Tout ce soutien des organes onusiens a sans doute conforté la position du groupe restreint et encouragé l’appel de la société civile.

  • 9 Disponible sur : https://healthyenvironmentisaright.org
  • 10 Texte disponible sur : https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/09/Global-Call-for-the-UN-to-Re (...)

4En effet, le mouvement vers l’affirmation de ce droit a été aussi largement poussé par différents secteurs de la société civile qui se sont mobilisés il y a environ un an autour d’une campagne « Appel pour la reconnaissance internationale du droit à un environnement sain »9. Cet appel, « Time is Now »10, demandait au CDHNU de reconnaître le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable de toute urgence. Leur argument se fondait sur l’évidence scientifique incontestable de la crise écologique et que la crise de Covid-19 n’a fait que mettre davantage en lumière la nécessité de donner effet à ce droit humain. Ils indiquaient que les preuves des liens entre la protection des droits de l’Homme et de l’environnement ne sont plus à démontrer, étant donnée la consécration de ce droit au sein de plusieurs ordres internes, ce qui renforce le besoin de lui donner une cohérence en le reconnaissant sur le plan universel. Dans cet appel, le mouvement insistait aussi sur le rôle du CDHNU en tant qu’organe responsable de la promotion des droits de l’Homme dans le monde, y compris par le biais de leur développement normatif.

5Ce momentum concrétisé par la résolution du CDHNU est indéniablement une victoire des acteurs engagés dans la protection de l’environnement comme des droits de l’Homme. L’affirmation de ce droit au sein de l’ONU est le résultat d’une longue histoire concernant les liens entre les droits de l’Homme et la protection environnementale (I) et constitue la pièce maîtresse de l’indispensable lutte contre les effets de la crise écologique globale (II).

I. Une résolution résultant de la maturation du droit à un environnement sain

6 Même si le droit à un environnement sain ne voit le jour dans un texte de portée universelle qu’aujourd’hui, il faut rappeler que cela fait déjà une quarantaine d’années qu’il est en plein développement sur les plans international et nationaux (A). Certes, une minorité d’États siégeant au CDHNU se sont encore montrés réticents à le reconnaître, même si aucun d’entre eux ne s’est opposé à l’adoption de la résolution (B).

7

A. Un texte en attente d’adoption

  • 11 Un projet d’article prévoyant un droit de « vivre dans des conditions agréables et saines » a été é (...)
  • 12 David Boyd, The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and (...)
  • 13 La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 affirme ainsi dans son article 24 (...)
  • 14 Outre les textes africain et interaméricain, plus tard, la Charte arabe des droits de l’Homme a aus (...)
  • 15 V. Christel Cournil, « “Verdissement” des systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme : (...)
  • 16 CM/AS(2010)Rec1883-1885, 16 juin 2010, 1088e réunion des Délégués des ministres.
  • 17 V. https://pace.coe.int/fr/files/29409/html

8C’est notamment depuis l’adoption de la Déclaration de Stockholm en 1972, où on lit que « l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la dignité et le bien-être […] », qu’on en est venu à considérer qu’un environnement sain pouvait être considéré comme un droit humain11. Inspirés par ce texte et le processus de décolonisation en cours, divers États ont réagi et incorporé le droit à un environnement sain dans leurs constitutions. Dans des droits internes en Amérique latine, en Europe de l’Est, puis en Afrique et en Europe occidentale12, on a alors assisté à l’affirmation du droit à un environnement sain. Les systèmes africain et interaméricain de protection des droits de l’Homme ont aussi connu ce mouvement et l’ont consacré dans leurs textes fondateurs13. Cette reconnaissance a influencé à son tour le processus de constitutionnalisation de ce droit, tout en contribuant à asseoir sa légitimité. Dès lors, ces textes régionaux14 participent à renforcer l’acceptabilité de ce nouveau droit dans leurs espaces normatifs respectifs, comme sur le plan global. Pareillement, la riche jurisprudence des organes juridictionnel et quasi juridictionnel des droits de l’Homme des différents systèmes régionaux, qui ont su interpréter les droits humains pour intégrer la question environnementale, en les « verdissant », a montré la nécessité de consolider le droit à un environnement sain15. Dans ce sens, mention doit être faite du processus en cours au sein du système européen : après une tentative échouée d’adopter un protocole à la Convention européenne en 200916, le Comité de ministres devra à nouveau se prononcer sur un projet de protocole additionnel portant sur le droit à un environnement sain proposé par l’Assemblée parlementaire en septembre 202117. La concomitance des processus européen et onusien atteste de la maturité maintenant atteinte de ce droit. Il est donc fort à parier que le Comité sera plus réceptif à une telle initiative.

  • 18 Conseil économique et social, E/CN.4/Sub2/1 994/9, présenté le 26 juillet 1994.
  • 19 CDHNU, Rés. 7/23, adoptée le 28 mars 2008. V. pour le processus d’appréhension des changements clim (...)
  • 20 CDHNU, Rés. 19/10, adoptée le 12 mars 2012.

9Dans l’espace onusien de protection des droits de l’Homme, la problématique environnementale ne devient une question majeure que dans les années 2000. Même si un important rapport rédigé par la rapporteure Ksentini date de 199418, dans le cadre de la sous-commission de lutte contre les mesures discriminatoires et de protection des minorités de l’ancienne Commission des droits de l’Homme, proposant déjà l’adoption d’un instrument international reconnaissant le droit à un environnement sain, aucune suite n’a été donnée à cette proposition. Ce n’est qu’après l’établissement du CDHNU en 2006 que l’environnement entre à nouveau dans l’agenda de l’organe onusien, grâce à la Déclaration de Malé adoptée par les petits États insulaires, qui lui demandaient d’établir des liens entre les droits de l’Homme et les changements climatiques. Le CDHNU adopte alors un rapport l’année suivante reconnaissant les effets négatifs de ces derniers sur l’exercice des droits humains et considérant que la question climatique fait partie de la problématique environnementale19. Ce point de départ le conduit à mettre en place en 2012 une procédure spéciale sur les obligations des droits de l’Homme relatives aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, sain, propre et durable20.

  • 21 AGNU, Rapport A/73/188, 19 juillet 2018.

10Les différents travaux de l’expert indépendant, puis rapporteur spécial, John Knox, le mènent à encourager les États, lors de la présentation de son dernier rapport et de ses principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement à l’Assemblée générale de l’ONU en 2018, à reconnaître le droit à un environnement sain sur le plan universel21. David Boyd, succédant à ce premier rapporteur, continue depuis à rédiger des rapports thématiques, à consulter des acteurs et à les mobiliser. Les actions entreprises par cette procédure spéciale ont indiscutablement favorisé une large maturation de ce droit. Le résultat en est la récente acceptation d’un texte commun par les États membres du CDHNU.

B. Un texte largement accepté

  • 22 C’était aussi un moment opportun de faire passer ce projet lors de cette session du CDHNU, étant do (...)

11 Si avant la 48session du CDHNU des incertitudes entouraient encore l’adoption du projet de résolution présenté par le groupe restreint, les discussions générales et le vote ont prouvé que malgré certains désaccords, l’heure était effectivement arrivée pour la consécration de ce droit humain et la réunion de différents facteurs favorables a permis ce moment historique. Certes, la résolution n’a pas été adoptée par consensus. 4 États sur 47 se sont abstenus lors du vote : la Chine, l’Inde, le Japon et la Russie22, mais ils n’ont pas voté contre la résolution, ce qui est déjà positif pour l’avancement de ce droit humain sur le plan international.

  • 23 Pour suivre les discussions générales et les votes autour de la résolution 48/13 qui a eu lieu lors (...)

12Avant la tenue du vote d’adoption de la résolution, la Russie a proposé 12 amendements au projet soumis au CDHNU par le groupe restreint, montrant clairement son souhait de vider de sens le contenu du texte. Si toutes ces propositions ont été refusées par le CDHNU, les arguments de son ambassadeur pour les soutenir ont trouvé un certain écho comme en témoignent les commentaires d’autres États23.

13La Russie suggérait des changements significatifs de l’esprit du texte : au lieu de « Droit à un environnement sûr, propre, sain et durable », elle souhaitait que la résolution s’intitule « Droits humains et environnement sûr, propre, sain et durable ». Dit autrement, la Russie ne croyait pas possible d’affirmer un droit humain portant sur l’environnement. Elle a justifié sa position sur la base de trois arguments principaux. Le premier concernait le principe de répartition des compétences des organes internationaux. Les organes du système onusien de protection des droits de l’Homme n’auraient pas selon elle mandat pour aborder les questions environnementales qui seraient du ressort d’autres instances dédiées à la protection de l’environnement, par exemple le PNUE. Adopter cette résolution reviendrait à transformer le CDHNU en un leader en la matière alors qu’il ne serait pas le mécanisme approprié pour traiter de l’environnement et ne devrait par conséquent pas s’immiscer dans cette question. Or les impacts de la dégradation de l’environnement sur la jouissance des droits de l’Homme (tels que la vie, la santé, le logement, l’alimentation, etc.) justifient par eux-mêmes déjà que ces organes s’en saisissent. Au-delà, il faut rappeler qu’un droit humain exprime avant tout une valeur dont dépend la dignité humaine. La gravité de la crise écologique à laquelle les êtres humains sont exposés ne permet pas de douter qu’un environnement sain constitue un droit de l’Homme du XXIe siècle.

  • 24 Le processus même de la Charte des droits de l’Homme en témoigne, avec l’adoption de la DUDH d’abor (...)

14Le second argument de la Russie, également exprimé par le Pakistan ou le Royaume-Uni consistait à affirmer qu’un droit de l’Homme universel ne peut être reconnu que dans le cadre d’une instance légitime, qui serait par exemple l’Assemblée générale des Nations Unies, et par le biais d’un traité, négocié par les Parties. Autrement, il faudrait qu’il fasse objet d’une norme coutumière. L’enjeu ici exprimé se réfère à une perspective que, pour qu’un droit humain en soit un, il faut qu’il soit inscrit dans un texte conventionnel ou relève de la coutume. Or l’histoire en matière des droits de l’Homme a déjà montré que des textes dont les sources ne sont pas contraignantes exprimant avant tout une valeur politique précèdent un instrument obligatoire24.

15Le troisième argument justifiant les modifications au projet de résolution venant de la Russie avait trait justement à la portée du droit à un environnement sain en droit international. Ce point a été partagé par d’autres États tels que la Chine, le Japon ou le Royaume-Uni. Ils considéraient malaisé de reconnaître un droit qui n’est pas défini en droit international, car selon eux il ne fait l’objet que d’une appréhension éparse et fragmentée au sein des États (alors que plus de 155 États l’ont reconnu sous une forme ou une autre) et des systèmes régionaux. Ils arguaient que ce droit manquait de clarté, que sa reconnaissance n’apporterait que d’ambiguïtés pour les individus et pour les États, dans la mesure où les obligations dont les premiers sont débiteurs et les seconds créanciers sont loin d’être stabilisées. C’est pourtant tout l’opposé : la reconnaissance du droit à un environnement sain par le CDHNU vient justement le développer et le raffermir, en garantissant ainsi davantage l’effectivité de la protection des êtres humains et de l’environnement.

II. Une résolution renforçant la défragmentation du droit à un environnement sain

16

17L’adoption d’une résolution par le CDHNU reconnaissant le droit à un environnement sain constitue une première étape de sa consécration universelle, une résolution de l’Assemblée générale étant attendue en vue de renforcer (voir confirmer pour certains) son caractère universel. Malgré une affirmation assez floue de ce droit, ses contours et les moyens de le mettre en œuvre peuvent se fonder sur l’immense développement qu’il a connu dans le cadre de la pratique des différents organes de protection des droits de l’Homme (A). Et, toujours dans le sens d’un mouvement d’influences croisées, cette résolution permettra à ce droit de progresser et d’être harmonisé sur le plan universel et ainsi constituer l’une des réponses aux défis de la crise écologique (B).

A. Un contenu évolutif pour un texte flou

  • 25 V. projet de texte A/HRC/48/L.23/Rev.1, 5 octobre 2021, disponible sur : https://documents-dds-ny.u (...)
  • 26 V. la présentation du projet de résolution : https://media.un.org/en/asset/k1g/k1g6cdjnxl
  • 27 Cour IDH, 15 novembre 2017, avis consultatif demandé par la Colombie, droits de l’Homme et environn (...)
  • 28 Comm. ADHP, 13 au 27 octobre 2001, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for (...)
  • 29 V. notre analyse, Camila Perruso, Le droit à un environnement sain en droit international, op. cit.(...)

18Le texte25 tel qu’inscrit à l’ordre du jour de la 48session du CDHNU a fait objet d’une révision orale par le groupe restreint. L’ambassadrice du Costa Rica au nom du groupe restreint et des 46 États qui soutenaient le texte a indiqué que l’adjectif « sûr » du projet a été supprimé, la résolution portant donc uniquement sur un droit à un environnement propre, sain et durable. Selon les porteurs du projet, cette modification serait plus fidèle aux résultats des consultations et dialogues, l’adjectif sûr n’étant pas suffisamment clair pour eux26. Pourtant, les quatre adjectifs du projet de résolution reprenaient la formule déjà arrêtée par le CDHNU dans le cadre du mandat du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable. Certes, la qualification de l’environnement vise à donner plus de précision et de sécurité juridique aux débiteurs d’obligations ainsi qu’aux titulaires du droit. Néanmoins, la pratique a déjà montré que le contenu du droit à un environnement sain est nécessairement variable et ajustable en fonction du contexte auquel il s’applique. Il est courant que les énoncés des droits de l’Homme soient interprétés au-delà de ce que leur lettre semble signifier. Même une formulation apparemment plus restreinte peut donner lieu à une interprétation extensive, alors qu’une autre apparemment plus large peut avoir une portée limitée. Si on prend l’exemple de l’interprétation donnée de l’article 11 du Protocole de San Salvador par la Cour interaméricaine et celle de l’article 24 de la Charte africaine donnée par la Commission africaine, on peut constater cette flexibilité de l’énoncé du droit relativement à son contenu. En donnant le sens du droit à un environnement sain, la première juridiction – la Cour interaméricaine – a admis que l’environnement protégé dépassait le cadre d’un écosystème exclusivement humain pour s’attacher bien au-delà à l’ensemble des éléments naturels27. Le second organe – la Commission africaine – qui disposait d’un énoncé a priori plus englobant, en a limité la portée lorsqu’elle a associé le droit à l’environnement au droit à la santé28. On le voit, le contenu d’un droit à un environnement propre, sain et durable sera sans doute à préciser par les interprètes, que ce soit les décideurs politiques, les législateurs, les juges ou les acteurs sociaux, qui pourront retenir une acception plus large du droit en fonction des enjeux en présence. Cette expression « parapluie » désigne donc un socle pouvant recouvrir l’objet de ce droit, divers et évolutif, ajustable selon le contexte29.

  • 30 V. Cour constitutionnelle fédérale allemande, 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18 (...)

19En l’affirmant explicitement dans l’intitulé, il n’y a pas d’ambiguïté quant à la reconnaissance d’un droit de l’Homme. Cependant, le texte l’aborde de façon floue ; la formule retenue indique que « l’exercice du droit de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable est un élément important de la jouissance des droits de l’homme ». Rien n’est précisé s’agissant de son titulaire. Or on sait déjà qu’il s’agit potentiellement d’un droit de dimension individuelle et collective, comme consacré par la Charte africaine ou identifié par la Cour interaméricaine. Cette perspective est encore loin d’être stabilisée et on peut regretter que les rédacteurs du projet de résolution aient manqué l’opportunité de la clarifier – on peut imaginer qu’il s’agissait d’une stratégie diplomatique : éviter de se prononcer sur les titulaires était une façon détournée de ne pas se manifester à propos du caractère subjectif de ce droit humain. La possibilité d’y inclure les générations futures aurait également été un apport considérable de ce texte, sachant qu’elles seront indéniablement privées d’un droit à un environnement sain à cause des actions du présent. Cela aurait été l’occasion d’en faire évoluer les bénéficiaires en tenant compte de la dimension temporelle et anticipatrice de ce droit30.

20Cela dit, la résolution a le mérite de décloisonner les régimes juridiques et d’en appeler à une coopération multiacteurs contribuant ainsi à une défragmentation du droit à un environnement sain qui a vocation à faire évoluer la protection des droits de l’Homme et les régimes environnementaux. En inscrivant dans le préambule des références aux Déclarations de Stockholm et de Rio, ainsi qu’aux Accords multilatéraux environnementaux, tout en encourageant les États à renforcer leur capacité en matière environnementale, la CDHNU donne un signal important s’agissant de la nécessité de protéger l’environnement dans le cadre des obligations qui découlent des droits de l’Homme. En outre, la résolution appelle à la coopération en la matière, non seulement entre États, mais avec différents acteurs, tels que les instances onusiennes, les secrétariats des conventions environnementales internationales, les programmes internationaux, la société civile, les entreprises, les institutions nationales de protection des droits humains. C’est une ouverture à saluer en vue d’une protection plus efficace de ce droit humain.

B. Les apports d’un texte de portée universelle

21La reconnaissance du droit à un environnement propre, sain et durable dans un texte du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU est due à son indéniable valeur pour la réalisation de la dignité humaine et pour les transformations positives qu’elle porte en termes de protection de l’environnement et des êtres humains. La prochaine étape serait que l’Assemblée générale de l’ONU entérine cette résolution et consacre à son tour ce droit, pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté quant à son caractère universel. En effet, les plus sceptiques pourraient contester la portée de la résolution du CDHNU et sa capacité à produire des effets majeurs pour la protection du droit à un environnement sain. Il ne faut cependant pas sous-estimer les changements significatifs qu’elle peut engendrer. Dès lors, au-delà des conséquences parajuridiques, nous pouvons au moins identifier deux effets majeurs de la résolution 48/13 : l’un est normatif, l’autre est interprétatif.

  • 31 V. le bilan fait par David Boyd dans un interview à la Harvard International Review, 16 juillet 202 (...)

22Les instruments de soft law constituent en quelque sorte une étape normative destinée à accompagner la formation d’un consensus international. En jouant un rôle prescriptif et programmateur, cette résolution comblerait l’absence (temporaire, formons-en le vœu) d’une déclaration voire d’une convention en posant déjà un cadre de réglementation en la matière. Outre l’influence que la résolution 48/13 sur la formation d’une coutume internationale, elle pourrait servir de catalyseur à la reconnaissance formelle du droit à un environnement sain au sein des droits internes qui ne l’auraient pas encore consacré. L’expérience en témoigne, la résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU sur le droit à l’eau et à l’assainissement a eu un impact positif sur plusieurs droits internes, si l’on en croit sa constitutionnalisation ici ou là31. Par ailleurs, cette résolution peut aussi donner plus de légitimité au processus de reconnaissance du droit à un environnement sain au sein du Conseil de l’Europe. Plus largement, elle aurait vocation à renforcer l’approche fondée sur les droits de l’Homme dans le champ de la production normative environnementale, participant ici encore à décloisonner les régimes juridiques et favoriser la défragmentation de la protection des êtres humains et de l’environnement.

  • 32 V. pour ce mouvement de transformation en Europe, Christel Cournil, « De la mobilisation à la récep (...)

23Cette résolution est aussi censée avoir des effets interprétatifs, dans la mesure où celle-ci ne crée pas des droits et des obligations au bénéfice ou à la charge de ses destinataires. Autrement dit, elle n’a pas vocation à imposer des obligations juridiques aux États quant au droit à un environnement sain. Mais, elle peut contribuer à déterminer la règle de droit. Les juges, mais aussi les décideurs, peuvent dorénavant interpréter les obligations en matière de droits de l’Homme en intégrant dans leur portée le droit à un environnement sain. Cela participerait à définir davantage les obligations de prévention, de la part des États certes, mais aussi de celle d’autres acteurs. Cette perspective préventive caractéristique du droit à un environnement sain est capable d’induire des transformations majeures sur plusieurs aspects de la protection des droits de l’Homme face à la problématique environnementale, tels que la preuve, la causalité, l’attribution de responsabilité. Reste un chemin encore plus long à parcourir pour préciser ces différents éléments, même si des initiatives interprétatives puissantes se développent et se consolident, notamment dans le contexte des procès climatiques32.

24Plus largement, cette reconnaissance universelle du droit à un environnement propre, sain et durable est censée renforcer la cohérence de la protection des deux questions majeures du XXIe à travers le décloisonnement des régimes juridiques : d’une part, l’environnement sera davantage appréhendé par les organes des droits de l’Homme et, d’autre part, les organes en charge de la protection de l’environnement seront plus sensibles aux droits humains. Il est alors probable que la résolution 48/13 ouvrira la voie à un développement harmonieux de la protection du droit à un environnement propre, sain et durable partout dans le monde.

*

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

Haut de page

Notes

1 Je remercie Christel Cournil pour sa relecture et ses conseils lors de la rédaction de ce texte, ainsi que les éditrices de la Lettre Actualités Droits-Libertés pour leurs commentaires. D’éventuelles imprécisions restent de mon entière responsabilité.

2 Une fois traitée par le système de documentation officielle des Nations Unies, la résolution 48/13 sera disponible à l’adresse : https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Pages/ResDecStat.aspx. Le texte du projet de résolution A/HRC/48/L.23/Rev.1 sans les modifications orales est disponible sur : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/270/16/PDF/G2127016.pdf?OpenElement V. la note de Annalisa Savaresi, « The UN HRC recognizes the right to a healthy environment and appoints a new Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change. What does it all mean? », Ejil :Talk !, 12 octobre 2021, disponible sur : https://www.ejiltalk.org/the-un-hrc-recognizes-the-right-to-a-healthy-environment-and-appoints-a-new-special-rapporteur-on-human-rights-and-climate-change-what-does-it-all-mean/

3 V. nos conclusions : Camila Perruso, Le droit à un environnement sain en droit international, Thèse de doctorat de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 15 octobre 2019.

4 Joint statement, Core Group Human Rights and the Environment, HRC 45 – GD Item 3, Geneva, septembre 2020, disponible sur : https://www.genevaenvironmentnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/StatementCoreGroupHRE_towardsGlobalRecognition.pdf

5 Joint statement, Human Rights and the Environment, HRC 46 – GD Item 3, mars 2021, disponible sur : http://healthyenvironmentisaright.org/wp-content/uploads/2021/04/Core-Group-Joint-Statement.pdf

6 V. notamment les actions entreprises par le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’Homme et l’environnement : http://www.srenvironment.org

7 Programme des Nations Unies pour l’environnement, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Programme des Nations Unies pour le développement, Organisation internationale du Travail, Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de la Santé.

8 Time for UN to formally recognise right to clean, healthy environment – https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27130&LangID=E

9 Disponible sur : https://healthyenvironmentisaright.org

10 Texte disponible sur : https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/09/Global-Call-for-the-UN-to-Recognize-the-Right-to-a-Healthy-Environment-French.pdf

11 Un projet d’article prévoyant un droit de « vivre dans des conditions agréables et saines » a été écarté de la DUDH (v. E/CN.4/21, Annexe A, p. 15), car la problématique environnementale n’en était pas encore une à l’époque de son adoption. Le droit à un environnement sain n’a donc pas été intégré à la Charte des droits de l’Homme. Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que les liens entre l’exercice des droits de l’Homme et la protection de l’environnement ont émergé au sein de l’ONU, v. AGNU Rés. 2398 (XXIII) du 3 décembre 1968.

12 David Boyd, The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment, Vancouver, University of British Columbia Press, 2011 ; David Boyd, « Catalystic for Change, Evaluating Forty Years of Experience in Implementing the Right to a Healthy Environment », in John Knox, Ramin Pejan, The Human Right to a Healthy Environment, New York, CUP, 2018, pp. 17-41, p. 18.

13 La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 affirme ainsi dans son article 24 que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement », et le Protocole de San Salvador de 1988 à la Convention américaine des droits de l’Homme dans son article 11 reconnaît que « toute personne a droit à un environnement salubre ».

14 Outre les textes africain et interaméricain, plus tard, la Charte arabe des droits de l’Homme a aussi consacré en 2004 le droit à un environnement sain dans son art. 38, ainsi que la Déclaration des droits de l’Homme de l’ASEAN en 2012, dans son para. 28.

15 V. Christel Cournil, « “Verdissement” des systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme : circulation et standardisation des normes », Journal européen des droits de l’Homme, 2016, n°1, pp. 3-31, ainsi que nos développements, Camila Perruso, Le droit à un environnement sain en droit international, op. cit.

16 CM/AS(2010)Rec1883-1885, 16 juin 2010, 1088e réunion des Délégués des ministres.

17 V. https://pace.coe.int/fr/files/29409/html

18 Conseil économique et social, E/CN.4/Sub2/1 994/9, présenté le 26 juillet 1994.

19 CDHNU, Rés. 7/23, adoptée le 28 mars 2008. V. pour le processus d’appréhension des changements climatiques par les instances onusiennes de protection des droits de l’Homme, Christel Cournil, Camila Perruso, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation » des droits de l'Homme. Émergence et pertinence », La Revue des droits de l’homme, n° 14, 2018, disponible sur https://journals.openedition.org/revdh/3930.

20 CDHNU, Rés. 19/10, adoptée le 12 mars 2012.

21 AGNU, Rapport A/73/188, 19 juillet 2018.

22 C’était aussi un moment opportun de faire passer ce projet lors de cette session du CDHNU, étant donné que les États-Unis s’en étaient retirés pendant le gouvernement de Trump ; la position de cet État face à la reconnaissance de nouveaux droits risquait d’affaiblir le processus d’adoption de la résolution.

23 Pour suivre les discussions générales et les votes autour de la résolution 48/13 qui a eu lieu lors de la 48session du CDHNU, v : https://media.un.org/en/asset/k1g/k1g6cdjnxl

24 Le processus même de la Charte des droits de l’Homme en témoigne, avec l’adoption de la DUDH d’abord, suivie de celle des Pactes de 1966.

25 V. projet de texte A/HRC/48/L.23/Rev.1, 5 octobre 2021, disponible sur : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/270/16/PDF/G2127016.pdf?OpenElement

26 V. la présentation du projet de résolution : https://media.un.org/en/asset/k1g/k1g6cdjnxl

27 Cour IDH, 15 novembre 2017, avis consultatif demandé par la Colombie, droits de l’Homme et environnement, OC-23/17, § 62.

28 Comm. ADHP, 13 au 27 octobre 2001, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigéria, n° 155/96.
À cette époque, il n’était pas encore question pour cet organe des droits de l’Homme de prendre en compte l’approche One Health (une seule santé) qui préconise une perspective holistique, systémique et unifiée de la santé publique, animale et environnementale aux différents niveaux.

29 V. notre analyse, Camila Perruso, Le droit à un environnement sain en droit international, op. cit., p. 20-21.

30 V. Cour constitutionnelle fédérale allemande, 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20. V. §183.

31 V. le bilan fait par David Boyd dans un interview à la Harvard International Review, 16 juillet 2021, disponible sur : https://hir.harvard.edu/human-rights-and-the-environment-interview-with-un-special-rapporteur-david-r-boyd/

32 V. pour ce mouvement de transformation en Europe, Christel Cournil, « De la mobilisation à la réception des droits de l’Homme dans le contentieux climatique en Europe : hybridation, construction et mutation des droits », JEDH, à paraître en 2022.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Camila Perruso, « L’affirmation d’un droit à un environnement propre, sain et durable universel »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 15 novembre 2021, consulté le 23 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/13063 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.13063

Haut de page

Auteur

Camila Perruso

Chercheure associée au Collège de France

Du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search