Skip to navigation – Site map

HomeVaria21Dossier Thématique : Les interpré...IV- Interprétations concurrentes ...QPC et stratégie argumentative de...

Dossier Thématique : Les interprétations concurrentes de la Constitution
IV- Interprétations concurrentes et action

QPC et stratégie argumentative des groupes d’intérêt en matière d’interprétation constitutionnelle

Maxence Christelle and Charles Édouard Sénac

Abstracts

Since 2010, an application for a priority preliminary ruling on the issue of constitutionality, called "Question prioritaire de constitutionnalité" (QPC), allows associations, unions, professional orders, federations, as well as any person who is involved in legal proceedings before a court to argue that a statutory provision infringes rights and freedoms guaranteed by the Constitution. Therefore, the QPC constitutes a legal resource available to interest groups, i.e. entities constituted to defend a collective interest, giving them the possibility of influencing legislation. Beside that, a study of the briefs sent by these groups to the Constitutional Council reveals that the matter of constitutional interpretation is often relegated to the background. In the vast majority of cases, they are focusing on achieving their primary goal, that is repealing or defending the challenged statutory provision, and not the meaning of constitutional principles and rules.

Top of page

Full text

  • 1 La synthèse des résultats de la recherche est disponible sur le site du Conseil constitutionnel : L (...)

1La présente étude vise à présenter, en lien avec la thématique des interprétations concurrentes de la Constitution, les résultats de la recherche menée par une équipe d’enseignants-chercheurs en droit entre 2018 et 2020 sur les interactions entre la procédure de la QPC et les groupes d’intérêt. Cette recherche, intitulée La QPC et les représentants d’intérêt : techniques d’influence et influence sur la technique, a été réalisée dans le cadre de l’appel à projets QPC 2020 organisé par le Conseil constitutionnel, à l’occasion du dixième anniversaire de la procédure de la QPC1.

  • 2 L’action des groupes d’intérêt dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité, via la pra (...)
  • 3 En contrepartie, les membres de l’équipe de recherche ont signé des clauses de confidentialité qui (...)

2Ce projet collectif mené par une équipe de juristes rattachée au CURAPP ESS de l’Université de Picardie et du CNRS a consisté, dans une large mesure, à étudier l’action contentieuse des groupes d’intérêt, entendu comme les entités constituées en vue d’assurer la défense d’un intérêt collectif (associations, fédérations, ordres professionnels, syndicats), devant le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a posteriori de constitutionnalité2. Pour ce faire, l’équipe de recherche a pu travailler à partir de documents inédits3 : les observations de ces groupements adressées, en qualité de partie au procès constitutionnel ou bien d’intervenants à la procédure QPC, au juge constitutionnel entre mai 2010 et juin 2018.

3Confronté au nombre élevé de décisions QPC, le groupe de recherche a choisi de concentrer son analyse sur certains secteurs. Ces derniers ont été sélectionnés en fonction des domaines de spécialité des membres du groupe, ainsi que de l’existence en leur sein de représentants d’intérêt utilisant traditionnellement les voies contentieuses pour défendre leur cause et, enfin, des thématiques souvent abordées en QPC. Finalement, trois secteurs ont été retenus comme champ d’investigation : le droit des étrangers, le droit de l’environnement et le droit numérique. Au total, 94 affaires ont été étudiées sur la période 2010-2018 : 37 concernant les droits des étrangers, 33 concernant le droit de l’environnement, 24 s’agissant des droits et libertés numériques. Cet échantillon représente environ 14 % des 669 décisions QPC rendues pendant la même période. Une association, un syndicat, une fédération ou un ordre professionnel a été l’auteur d’une QPC dans 27 cas, soit environ 28 % des affaires étudiées, et au moins un de ces groupements est intervenu dans 35 affaires, soit près de 37 % des affaires étudiées.

4Pour chacune de ces affaires, les mémoires de l’ensemble des parties au procès constitutionnel ont été consultés et, à l’exception de ceux du Gouvernement, passés au crible d’une grille d’analyse élaborée en interne permettant de décrypter la stratégie argumentative des groupes d’intérêt et de la comparer aux autres justiciables. En effet, la recherche s’est focalisée sur le processus discursif qui s’opère par l’intermédiaire de la QPC, avec l’échange d’écrits entre les parties à destination du juge constitutionnel. L’idée étant que le discours qui est tenu dans le cadre d’un procès QPC vise à produire des effets : son objectif est de convaincre le Conseil soit que la disposition litigieuse est conforme à la Constitution, soit qu’elle y est contraire. Autrement dit, le discours doit donc être posé comme à la fois rationnel et stratégique, orienté vers une fin. Dès lors, pour espérer convaincre du bien-fondé de leurs prétentions, les représentants d’intérêt vont mobiliser des arguments, qu’il va s’agir d’étudier dans le détail, au travers d’une analyse multifactorielle. L’un des premiers éléments de la grille d’analyse, qui a eu une résonnance particulière en matière d’interprétation constitutionnelle, est l’objet du discours, suivant qu’il vise principalement à obtenir du Conseil une certaine décision, et cela pour des considérations qui relèvent principalement de la technique, qu’elle soit juridique ou non ou bien qu’il revête principalement une dimension symbolique, en évoquant par exemple des éléments touchant à la justice sociale, à des valeurs qu’il s’agirait de défendre. Ceci vise à faire écho au fait que la procédure QPC est construite autour d’une atteinte éventuelle à un droit ou une liberté telle que reconnue par la Constitution. Or, le domaine des droits et libertés fondamentales est structuré autour de la défense de certaines valeurs. Parmi les autres éléments d’analyse pris en compte, figurent notamment la nature des procédés argumentatifs utilisés pour convaincre (trois catégories ont été retenues suivant l’usage habituel dans l’analyse de discours, à savoir le logos, le pathos et l’éthos), les champs lexicaux utilisés, la nature des arguments employés (juridique, logique, scientifique, empirique, conséquentialiste, statistiques, etc.), et les procédés formels de mise en valeur d’arguments (gras, italique, majuscule, soulignage)4.

5Précisons, à ce stade, que la question de l’interprétation constitutionnelle n’a pas été traitée de manière spécifique par le groupe de travail. L’un des présupposés de la recherche était de considérer tous les éléments discursifs comme équivalents et sujets à débat et argumentation. Partant, le statut de l’interprétation de la constitution ne pouvait a priori être traité de manière différente. Il convenait de laisser la question ouverte pour observer l’attitude des groupes d’intérêt vis-à-vis du Conseil constitutionnel et des autres acteurs du procès constitutionnel. Au regard des configurations contentieuses devant le juge constitutionnel, plusieurs types de comportements étaient envisageables :

6- Premièrement, les groupes d’intérêt allaient-ils prétendre affirmer ce que la Constitution signifie, le cas échéant en contredisant les solutions retenues par le Conseil constitutionnel ? Dans l’affirmative, quel(s) registre(s) de justification allaient-ils mobiliser pour défendre ce qui, selon eux, consistait dans la seule interprétation constitutionnelle admissible ?

7- Deuxièmement, allaient-ils plutôt chercher à influencer l’interprétation retenue par le juge constitutionnel, soit qu’ils reconnaissent à son actif une compétence juridique ou une autorité morale à fixer le sens des interprétations constitutionnelles soit qu’ils concèdent leur position défavorable dans la relation de pouvoir de dire le droit constitutionnel. En tout état de cause, dans cette deuxième hypothèse, se poserait également la question des arguments mobilisés pour convaincre le Conseil constitutionnel du bien-fondé de leur interprétation constitutionnelle, par rapport aux autres propositions en débat.

8- Troisièmement, allaient-ils même aborder la question de l’interprétation constitutionnelle, ou bien allaient-ils la laisser de côté pour se concentrer sur d’autres éléments du débat contentieux ?

  • 5 P. Braud, Sociologie politique, LGDJ, coll. Manuel, 10e. éd. 2011, p. 394 et s.

9L’analyse des mémoires a révélé une attitude différenciée des groupes d’intérêt concernant leur prétention à influencer le sens de l’interprétation constitutionnelle. Cette différence ne tient pas au type de finalités poursuivies, comme on aurait pu s’y attendre. En effet, l’une des distinctions classiques en matière de lobbying consiste à les groupes d’intérêt à caractère identitaire, qui assurent la défense de l’intérêt des membres d’un même groupe socio-économique ou socio-culturel, aux groupes d’intérêt supports d’une cause, qui se font les porte-parole d’une aspiration ou d’une conviction5, ces derniers étant de prime abord plus enclin à mobiliser un registre de valeurs et investir les questions de principe, telles que l’interprétation de la Constitution. Cette distinction, si elle a pu se retrouver dans les variations de mobilisation de certains arguments, n’a pas été déterminante pour ce qui concerne l’interprétation constitutionnelle.

10La différence d’attitude des groupes d’intérêt en matière de stratégie contentieuse tient avant tout au statut jurisprudentiel de l’interprétation constitutionnelle. Qu’est-ce à dire ? Le rapport des groupes d’intérêt à l’interprétation tend à varier selon que la question de l’interprétation d’un texte constitutionnel est plus ou moins tranchée par le juge constitutionnel. Autrement dit, et de manière schématique, dès lors que l’interprétation d’une exigence constitutionnelle est considérée comme acquise, c’est-à-dire que la jurisprudence constitutionnelle est solidement établie et que le Conseil constitutionnel ne l’a fait pas évoluer, les groupes d’intérêt ont tendance à ne pas discuter le sens retenu. Ils se refusent donc à proposer une interprétation concurrente. À l’inverse, si la signification d’une disposition ou d’un principe constitutionnel vient à se poser de manière inédite ou non tranchée par le Conseil constitutionnel, les groupes d’intérêt vont investir le débat et ainsi manifester leur prétention à influencer le sens de la norme constitutionnelle, sans pour autant que cette attitude leur soit spécifique par rapport aux autres acteurs du procès constitutionnel.

11Ces deux catégories d’attitudes, qui comportent en pratique des nuances et à ce titre constituent davantage des idéaux-types que des types réels, ne se retrouvent pas de façon équivalente dans les affaires étudiées, loin s’en faut. C’est seulement dans quelques rares affaires, dans lesquelles la question de l’interprétation constitutionnelle était non tranchée par le juge constitutionnel, qu’on a pu observer une prétention des groupes d’intérêt à co-déterminer le sens d’une disposition ou d’un principe constitutionnel. Dans ce cas de figure, l’absence d’une interprétation constitutionnelle établie semble favoriser l’expression d’une interprétation constitutionnelle favorable à l’intérêt défendu (II). À l’inverse, dans la très grande majorité des affaires étudiées, la discussion contentieuse n’a pas porté sur l’interprétation constitutionnelle per se, cette question ayant été reléguée au second plan, en l’absence de question inédite ou non tranchée par le Conseil constitutionnel. La stratégie argumentative des groupes d’intérêt face aux interprétations constitutionnelles établies est donc marquée par une position de repli, d’abandon à participer à la détermination du sens de la Constitution (I).

I.- La stratégie argumentative des groupes d’intérêt face aux interprétations constitutionnelles établies

  • 6 Cons. const., déc. n° 71-44 DC du 16 juill. 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et (...)

12Si la procédure de la QPC compte seulement un peu plus de dix années d’existence, l’interprétation par le Conseil constitutionnel des droits et libertés constitutionnels a débuté il y a plus de cinquante ans, avec la célèbre décision dite « Liberté d’association »6 . Cette antériorité, conjuguée au phénomène de stabilité des interprétations constitutionnelles et à la persistance d’un contrôle a priori qui concurrence la QPC comme lieu d’énonciation du sens des textes constitutionnels, peuvent expliquer pourquoi les affaires QPC n’ont, en règle générale, pas donner lieu à un débat sur l’interprétation de disposition constitutionnelle.

13En effet, dans la très grande majorité des affaires traitées par le groupe de recherche, les mémoires étudiés révèlent une grande révérence des groupes d’intérêt vis-à-vis de la jurisprudence constitutionnelle. Loin de se poser en interprètes concurrents des textes constitutionnels, ils reçoivent les interprétations du juge constitutionnel sans les critiquer ou les mettre en cause. L’essentiel du débat réside d’ailleurs, non dans l’interprétation de la Constitution, mais avant tout dans la concrétisation des normes constitutionnelles, c’est-à-dire leur application à l’affaire en cause.

14Quatre éléments d’explication de cette position de repli sont susceptibles d’être avancés.

15Premièrement, les groupes d’intérêt poursuivent le plus souvent, ou en priorité, un objectif précis et concret : l’abrogation ou le maintien en vigueur de la loi contestée, ou bien la détermination de son interprétation par l’obtention d’une réserve d’interprétation. Leur activité d’influence porte donc non pas tant sur l’interprétation constitutionnelle mais bien sur la solution du litige constitutionnel. Dès lors, la question de la signification de la Constitution n’est pas leur première préoccupation, ce qui peut se comprendre dans le cas français où le poids symbolique des textes constitutionnels dans l’espace public est beaucoup plus faible que dans d’autres systèmes juridiques, par exemple celui des États-Unis d’Amérique.

16Deuxièmement, dans la mesure où les groupes d’intérêt visent à convaincre le juge constitutionnel pour obtenir gain de cause, il paraît plus judicieux de le faire en retenant ses interprétations plutôt que de proposer une interprétation constitutionnelle alternative. Il s’agit pour les groupes d’intérêt de ne pas entrer en conflit avec une interprétation constitutionnelle établie, au risque de fragiliser la crédibilité de leur demande auprès du Conseil constitutionnel. Leur stratégie argumentative explique donc qu’il situe délibérément le débat au niveau de l’application des textes constitutionnels.

17Troisièmement, la méthode retenue par le juge constitutionnel pour résoudre les conflits de normes tend à focaliser l’attention sur les garanties concrètes offertes par la loi. Le contrôle de constitutionnalité repose essentiellement sur une conciliation entre une exigence constitutionnelle et d’autres exigences constitutionnelles ou bien un but d’intérêt général, réalisée par l’intermédiaire d’un contrôle de proportionnalité plus ou moins souple de la disposition contestée. En cas d’atteintes portées par celle-ci à une exigence constitutionnelle, le juge constitutionnel va examiner si cette atteinte n’est pas disproportionnée au regard de la finalité poursuivie par le législateur et du dispositif légal mis en place. Dans ces conditions, la détermination de la constitutionnalité de la loi se joue surtout au niveau de l’examen des garanties qu’elle offre : si elles ne sont pas suffisantes, il y a fort à parier qu’elle sera déclarée inconstitutionnelle ou bien que son interprétation sera modifiée par le Conseil constitutionnel pour la rendre conforme aux exigences constitutionnelles. Cette méthode invite les acteurs du procès constitutionnel à placer la discussion sur le terrain des garanties ; la question de l’interprétation des textes constitutionnels étant, sauf dans certains cas isolés, reléguée au second plan.

18Quatrièmement, la proposition d’une interprétation constitutionnelle alternative à une solution retenue de longue date par le Conseil constitutionnel a un coût qui peut être dissuasif. Compte tenu de la stabilité jurisprudentielle des interprétations retenues par le Conseil, il n’est pas certain que l’investissement en termes d’énergie et de temps – et d’argent si le mémoire est rédigé par un avocat et/ou un expert des questions constitutionnelles – pour présenter et justifier une évolution de la jurisprudence constitutionnelle soit jugé rentable par le groupe d’intérêt.

II.- Les stratégies argumentatives des groupes d’intérêt en l’absence d’une interprétation constitutionnelle établie

19Si la question de l’interprétation de la Constitution a été le plus souvent reléguée au second plan, quelques affaires - dans celles que nous avons eu à étudier – ont néanmoins été le théâtre d’une discussion gravitant autour de l’interprétation constitutionnelle et ainsi ont vu se déployer une stratégie argumentative des groupes d’intérêt en vue de convaincre le Conseil constitutionnel d’arrêter une signification constitutionnelle conforme à leur intérêt.

20Nous avons choisi deux affaires pour illustrer, de manière schématique, des stratégies argumentatives différentes des groupes d’intérêt en matière d’interprétation constitutionnelle. Dans la première, le groupement concerné va adopter une position opportuniste pour parvenir à ses fins : une association militant pour la protection de l’environnement défend une interprétation neutralisante du principe constitutionnel de précaution en matière de QPC, dans le seul but d’obtenir gain de cause devant le Conseil constitutionnel (A). Dans la seconde, la situation est différente puisqu’il s’agit cette fois d’obtenir la reconnaissance de la valeur constitutionnelle d’un nouveau principe, en l'occurrence le principe de fraternité, comme support à la demande d’abrogation du délit de solidarité (B).

A. L’interprétation utilitariste du principe de précaution par une association de défense de l’environnement

21Le premier cas envisagé s’est présenté dans l’affaire n° 2013-346 QPC tranchée le 11 octobre 2013. Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 12 juillet 2013 par le Conseil d’État d’une QPC posée par la Société Schuepbach Energy LLC et portant sur les articles premier et trois de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. La société requérante souhaitait obtenir l’abrogation des dispositions contestées au motif, notamment, que le législateur aurait en l’espèce procédé à une mauvaise application du principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.

  • 7 D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, coll. « Précis (...)

22Cette QPC posait donc la question de l’interprétation d’une disposition constitutionnelle, l’article 5 de la Charte de l’environnement, au sujet de laquelle la jurisprudence constitutionnelle entretenait – et un entretient toujours – un flou. En effet, en dépit de plusieurs invocations par les justiciables, le Conseil constitutionnel a systématiquement évité de se prononcer sur l'invocabilité de ce principe en QPC, préférant écarter les griefs tirés de sa méconnaissance en tant qu'inopérants « en tout état de cause »7. Pour rappel, l’article 61-1 de la Constitution prévoit que le Conseil peut être saisi d’une question qui soutient qu’une disposition législative « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » et le Conseil en a fait une condition de recevabilité. Dès lors, la question de savoir si une disposition constitutionnelle garantit un droit ou une liberté est un préalable à toute discussion sur le bien-fondé de la contestation de la loi à son égard.

23Dans cette affaire, donc, il n’existait pas de jurisprudence constitutionnelle établie concernant l’invocabilité du principe de précaution. Et on observe dans les mémoires produits une discussion des parties autour de cette question relative à l’interprétation combinée des articles 61-1 de la Constitution et de l’article 5 de la Charte de l’environnement. Précisons que, en l’espèce, de nombreuses demandes d’intervention ont été produites par des associations militant pour la protection de l’environnement, dans le but de venir défendre la loi menacée. Mais un mémoire en particulier nous intéresse : celui présenté par l’une des associations militantes dont l’intervention a été admise par le Conseil constitutionnel. Dans ce mémoire, l’association développe un long argumentaire (2 pages sur 11) appuyé sur plusieurs références juridiques (la Déclaration de Rio de 1992, deux décisions du Conseil constitutionnel et une communication de la Commission européenne définissant le contenu du principe de précaution) pour affirmer l’impossibilité d’invoquer l’invocabilité du principe de précaution en matière de QPC. En effet, intervenant au soutien de la loi contestée, ce groupe d’intérêt n’hésite pas à défendre la thèse du caractère inopérant du grief tiré de la méconnaissance du principe de précaution invoqué par la société requérante. En d’autres termes, il défend l’idée que ce principe n’est pas un droit ou une liberté constitutionnellement garantie, alors même que l’interprétation contraire semble mieux servir les intérêts de la protection de l’environnement qu’il se donne pour mission de promouvoir.

24Que peut-on déduire de la pratique contentieuse de cette association de défense de l’environnement qui argumente contre l’application d’un principe constitutionnel de protection de l’environnement ? Comment interpréter cette apparente contradiction entre l’argumentation retenue et la finalité générale défendue ? Il nous semble que cette attitude révèle avant tout la dimension utilitariste de l’action du groupe d’intérêt qui mobilise un maximum de moyens pour parvenir à sa fin première, en l'occurrence le maintien de l’interdiction de la fracture hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. L’idée d’aboutir à une interprétation constitutionnelle qui, plus généralement, serait conforme à son intérêt et pourrait dans l’avenir les servir, n’est, à l’inverse, pas une priorité. Cela peut tenir au fait que, comme on l’a fait observer précédemment, la détermination du sens de la Constitution n’est pas perçue comme une fin en soi, mais seulement comme un moyen dans le cadre d’un débat contentieux. Cela peut également être lié aux caractéristiques du procès constitutionnel : en l’absence de publicité des mémoires dans le cadre de la procédure QPC, le coût en termes d’image de cette stratégie est faible ; bien plus faible en tout cas que si la publicité des mémoires était organisée, comme dans le contrôle a priori.

B. L’interprétation du principe de fraternité en droit des étrangers

25La seconde affaire exposée ici se comprend comme une illustration du cas rencontré au cours de notre recherche, à savoir la situation dans laquelle la concurrence interprétative est particulièrement faible. En effet, dans cette espèce, il s’agissait de faire reconnaître un nouveau principe constitutionnel, qui par définition, ne faisait pas l’objet d’une interprétation préalable par le Conseil dans sa jurisprudence. Tout au plus est-il possible de dire ici que la concurrence dont il est question se comprend en rapport avec l’état du droit existant, en ce que celui-ci ne prévoirait justement pas la consécration d’un tel principe.

26Celle-ci porte sur la contestation de ce qui a été désigné, dans le discours populaire, comme le “délit de solidarité”, dans le cadre de l’affaire dit Cédric Herrou8 Cette affaire est intéressante en ce qu’elle présente des traits communs avec l’ensemble des autres QPC étudiées en matière de droit des étrangers, tout en s’en distinguant, parfois profondément, par certains aspects.

  • 9 Il s’agit ici de l’ancienne numérotation du CESEDA, avant que celle-ci ne soit modifiée depuis le 1(...)

27Pour replacer l’affaire dans son contexte, il s’agit d’une QPC visant à interroger la conformité à la constitution de deux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à savoir les articles L. 622-1 et L. 622-49. Les moyens invoqués portent sur l’atteinte au principe constitutionnel de fraternité (encore une fois, non reconnu en tant que tel dans la jurisprudence du Conseil au moment de la saisine), au principe de nécessité des délits et des peines, au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice.

28Si l’on analyse dans le détail les différentes productions, tant du requérant principal que des nombreux intervenants (2 personnes physiques, 14 associations intervenantes dont les observations ont été acceptées par le Conseil constitutionnel), plusieurs éléments peuvent être mentionnés afin de caractériser plus précisément la stratégie argumentative déployée au soutien de cette interprétation.

29S’agissant des mémoires des requérants, on observe, tout d’abord, et de façon assez nette, que le Conseil constitutionnel est le principal interlocuteur désigné, si l’on laisse de côté les remarques contra formulées à l’égard des observations présentées par le Secrétariat général du gouvernement pour le compte du Premier ministre. On ne retrouve pas, par exemple, d’appel à la société comme témoin d’une éventuelle injustice. Ceci se trouve confirmé par le fait qu’un mémoire évoque la position soutenue par Guy Canivet « lorsqu’il fut membre du Conseil constitutionnel », alors que cette précision n’était en aucune façon nécessaire pour la démonstration. Ensuite, et comme il est d’usage en matière de QPC, l’identification du locuteur, c’est-à-dire de celui qui tient le discours devant le Conseil, est particulièrement difficile. S’agissant des deux requérants principaux, la seule façon de pouvoir les identifier consiste à observer la page de garde (ou la couverture) des mémoires déposés par leurs conseils. C’est la seule occurrence de l’identité précise des requérants, sur plus de 50 pages ! Autrement dit, la personne concrète du requérant s’efface quasi-instantanément, au profit d’une discussion plus objective et générale : c’est un intérêt qui est défendu, et non directement une personne. On se trouve bien devant un processus de montée en abstraction, observée dans la quasi-totalité des affaires étudiées, qui contribue à rapprocher la stratégie argumentative des personnes physiques, ici en cause, de celle des groupes d’intérêt. C’est donc une forme d’interprétation objective, détachée de la personne concrète des requérants, qui se dévoile ici, même si cela n’interdit pas l’évocation à la marge d’éléments plus spécifiques aux demandeurs.

30Sur le plan de la stratégie argumentative déployée afin de faire reconnaître la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, et ce faisant des fondements de cette interprétation, celle-ci manifeste déjà une particularité, du moins dans les mémoires des demandeurs. En effet, sur un mémoire qui contient environ 10 points, la discussion juridique ne commence qu’au point 5, avec la formule « Premièrement, et en droit… ». Autrement dit, les 5 premiers points sont consacrés à l’évocation d’éléments qui ne sont pas directement juridiques, mais plutôt politiques (prises de position de différents membres du corps législatifs qui sont intervenus dans ce domaine), consultatifs (avis de la Commission nationale consultative des Droits de l’homme) et aussi philosophique (citation d’un passage d’un texte de Jacques Derrida). Ceci n’est pas sans rappeler ce qui est observable s’agissant des textes déposés devant la représentation nationale : tout d’abord l’exposé des motifs, qui contient principalement des considérations générales et contextuelles qui fondent les dispositions techniques qui viendront dans un second temps. En somme, l’interprétation juridique ne constitue qu’une partie seulement de l’interprétation générale présentée au soutien de la demande, même si la place qu’elle occupe demeure signifiante.

31Ainsi, la stratégie argumentative des requérants principaux se déploie-t-elle en deux temps : d’abord une discussion générale, plutôt politico-symbolique afin de restituer l’affaire dans un ensemble de discussions et de principes, et ensuite, seulement, un propos beaucoup plus technique et juridique de contentieux constitutionnel. Ceci est d’autant plus manifeste que les arguments politico-symboliques disparaissent ensuite dans les secondes observations présentées, qui elles n’évoquent plus que des arguments techniques et juridiques. Autrement dit, tout se passe comme si, à mesure que l’examen de la question se poursuit, le débat tend à se resserrer autour d’une seule discussion technique et abstraite. A cet égard, cela semble témoigner du fait que l’interprétation soutenue exprime son plein potentiel de conviction lorsqu’elle atteint ce niveau d’abstraction, et qu’elle assume entièrement sa dimension de technique juridique.

32S’agissant ensuite des mémoires des intervenants au procès QPC, on observe les caractéristiques suivantes. Concernant les deux personnes physiques intervenantes, celles-ci, mises en cause dans des affaires similaires pour lesquelles elles ont également soulevé une QPC, sont représentées par le même conseil. Aussi, exception faite de la première page, au sein de laquelle l’identité de chaque personne est mentionnée, le reste des mémoires est rigoureusement identique. On observe ici à quel point la rédaction par les avocats des mémoires contribue à uniformiser le style, et à normaliser l’exposition de l’interprétation défendue.

  • 10 Symbolique est ici entendu dans son sens étymologique, c’est-à-dire en tant qu’il renvoie à un autr (...)

33Ceci est d’autant plus juste que dans cette situation également, les personnes concrètes disparaissent dès la première page tournée, au profit d’une discussion qui se veut beaucoup plus générale et objective là-encore. Sur le plan du fond, l’argumentation est ici beaucoup moins emprunte d’éléments symboliques ou relevant du pathos10. Il est certes fait appel à des considérations politiques (citations de propos tenus par des membres du gouvernement ou de la représentation nationale), mais l’essentiel repose bien sur un raisonnement logico-juridique.

34Ceci s’explique peut-être aussi par le recours à une stratégie très présente en matière d’observations, à savoir le fait que l’intervenant « soutient et s’associe pleinement aux conclusions des auteurs de la QPC…. ». En somme, cette reprise des arguments déjà évoqués permet de faire l’économie d’avoir à les mobiliser de nouveau. Dès lors, l’essentiel de ce qui a été observé s’agissant de l’argumentation des requérants principaux va pouvoir se rencontrer ici. On observe donc que, si l’interprétation proposée peut sembler ici polyphonique, en réalité elle consiste en un écho des mêmes arguments par différents locuteurs. C’est donc une sorte de chorale qui répète la même partition, en l’interprétant de la même manière.

35Concernant cette fois les associations intervenantes, ce qui a été dit plus tôt se trouve ici accentué. En effet, 12 des 14 associations sont représentées par le même conseil, et présentent un mémoire commun. S’agissant des deux associations restantes, l’une est représentée par un cabinet distinct, tandis que la dernière est représentée par le même conseil que les requérants principaux. En somme, et pour résumer, les deux requérants plus les 16 intervenants sont représentés en tout et pour tout par 4 cabinets d’avocats seulement. Il est donc logique et prévisible que les nombreux mémoires tendent ainsi à se ressembler, et que la « patte » rédactionnelle de certains cabinets puisse se constater, tout comme des similarités importantes s’agissant de l’interprétation proposée.

36Ensuite, et contrairement à ce que à quoi l’on pourrait s’attendre, les associations concernées ne font que peu appel aux arguments autres que juridiques ou logiques afin d’asseoir leur interprétation concurrente de la Constitution. On ne constate ainsi pas d’appel particulier au pathos (en dehors du moment de la justification de l’intérêt à agir), ni aux arguments symboliques. Le discours est très technique, et clairement de type contentieux constitutionnel.

37Surtout, les mémoires rejouent une fois encore ce qui a été exposé précédemment : ainsi, ceux présentés par les deux personnes privées intervenantes reprennent, de façon parfaitement explicite, de nombreux passages et arguments développés dans les mémoires des deux requérants. Un tel procédé ne peut aboutir qu’a affermir encore davantage un certain type ou style rédactionnel, en l’occurrence celui dont les autres productions s’inspirent, et ainsi conduire à une répétition de la même interprétation des mêmes arguments.

38Au terme de cette brève présentation qui s’inscrit dans la continuité d’une recherche précédemment entreprise, et de portée plus vaste, plusieurs conclusions peuvent néanmoins être formulées. En premier lieu, l’évocation des deux affaires sur lesquelles le Conseil constitutionnel s’est prononcé permet de constater à quel point le rôle joué par les cabinets d’avocats est déterminant, dans la forme comme dans le fond, des argumentations déployées. Ainsi, le fait que de nombreux intervenants puissent être représentés par un même avocat conduit, de façon nécessaire, à une forme d’harmonisation ou de normalisation du propos. Une telle situation peut se comprendre aisément au regard du fait que d’un point de vue financier, elle peut paraître plus opportune pour des intervenants aux finances limitées, qui peuvent ainsi mutualiser leurs moyens. Néanmoins, cela a pour conséquence une moindre diversité des moyens et modes d’expression des intervenants au procès.

39De manière analogue, les deux affaires exposées témoignent d’une forme d’ambigüité consubstantielle à la procédure QPC, partagée entre le concret et l’abstrait. Le concret tout d’abord, en ce que l’argumentation présentée vise à obtenir gain de cause dans une situation précise, et non au regard d’une volonté de cohérence ou d’ordonnancement des droits ou libertés constitutionnellement garantis. Dans le même temps, les éléments concrets du litige qui est le support de la question de constitutionnalité soulevée s’effacent extrêmement rapidement, pour laisser place à une discussion abstraite telle qu’elle peut s’observer dans le contrôle de constitutionnalité a priori.

40Enfin, ces deux éléments se combinent et permettent d’expliquer tant la présentation que le registre des arguments invoqués. Puisque la procédure pousse plutôt le raisonnement à une forme d’abstraction, il n’est guère étonnant de constater que l’essentiel des arguments sont juridiques, et en ce sens, plutôt objectifs. Les références aux émotions, aux valeurs, sont ainsi le plus souvent employés au début du mémoire, en guise de présentation du contexte général de l’affaire, avant que la discussion proprement juridique ne commence. Ceci permet aussi de comprendre pourquoi ces derniers sont finalement assez peu présents dans les mémoires déposés.

41Il faut donc considérer que les groupes d’intérêt ont bien saisi que la procédure QPC est l’occasion d’une discussion à dominante juridique, et qu’ils réservent donc les autres types d’arguments à des moyens différents de communication (publicité auprès des adhérents ou de la société, communiqué, etc.).

Top of page

Notes

1 La synthèse des résultats de la recherche est disponible sur le site du Conseil constitutionnel : La QPC et les représentants d'intérêt : techniques d'influence et influences sur la technique.

2 L’action des groupes d’intérêt dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité, via la pratique des contributions extérieures, est donc exclue du champ de la recherche.

3 En contrepartie, les membres de l’équipe de recherche ont signé des clauses de confidentialité qui empêchent de divulguer le nom des groupes d’intérêt dont il sera question dans la présente contribution.

4 Pour une présentation de la grille d’analyse, v. La QPC et les représentants d'intérêt : techniques d'influence et influences sur la technique.

5 P. Braud, Sociologie politique, LGDJ, coll. Manuel, 10e. éd. 2011, p. 394 et s.

6 Cons. const., déc. n° 71-44 DC du 16 juill. 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

7 D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, coll. « Précis Domat », 12ème éd., 2020, p. 907-909.

8 Conseil Constitutionnel, 6 juillet 2018, décision n° 2018-717/718 QPC.

9 Il s’agit ici de l’ancienne numérotation du CESEDA, avant que celle-ci ne soit modifiée depuis le 1er mai 2021. Ils correspondent désormais aux articles L. 823-1 et L. 823-2 du même Code.

10 Symbolique est ici entendu dans son sens étymologique, c’est-à-dire en tant qu’il renvoie à un autre élément que ce qui est présent, élément qui vient le compléter pour lui donner son sens.

Top of page

References

Electronic reference

Maxence Christelle and Charles Édouard Sénac, “QPC et stratégie argumentative des groupes d’intérêt en matière d’interprétation constitutionnelle”La Revue des droits de l’homme [Online], 21 | 2022, Online since 07 January 2022, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/13500; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.13500

Top of page

About the authors

Maxence Christelle

Maxence Christelle est maitre de conférences à l’Université de Picardie Jules Vernes

By this author

Charles Édouard Sénac

Charles-Édouard Sénac est professeur à l’Université de Bordeaux

Top of page

Copyright

The text and other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search