Le long chemin de croix de l’Eglise française
Résumé
L’important rapport publié par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église le 5 octobre 2021 met en lumière l’ampleur des violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs et personnes vulnérables. Il préconise des solutions ambitieuses, touchant aux fondements mêmes de l’Église catholique.
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- 1 Bernard Preynat a commis des viols et agressions sexuelles sur des enfants de sa paroisse à raison (...)
- 2 Mgr Ph. Barbarin, conférence de presse du 15 mars 2016 (en ligne : https://youtu.be/T4hImI2qPCQ?t=1 (...)
- 3 Le rapport est consultable sur le site Internet de la CIASE : www.ciase.fr/rapport-final/ (consulté (...)
1 Alors qu’avaient été révélés à la presse des viols et agressions sexuelles commis par Bernard Preynat, prêtre de la région lyonnaise1, le Cardinal Barbarin, soupçonné de ne pas avoir dénoncé ces faits, déclarait que « la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits »2. La prescription, entretenue par le silence religieux des responsables de l’Église, a longtemps été un obstacle opposé aux victimes. Toutefois, l’Église semble désormais prête à faire pénitence, en témoigne le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), rendu public le 5 octobre 20213.
- 4 CIASE, « Annexe 4 – Lettre de mission CEF-CORREF », in : Les violences sexuelles dans l’Église cath (...)
- 5 Le recueil de témoignages est consultable sur le site Internet de la CIASE : https://www.ciase.fr/m (...)
2 Instaurée sur demande de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des religieux et religieuses de France le 20 novembre 2018, la CIASE était chargée de trois missions : établir la réalité des faits de violences sexuelles sur mineurs commis dans l’Église depuis les années 1950, étudier le traitement de ces affaires et évaluer les mesures prises par l’Église depuis les années 20004. Les victimes occupent une place centrale dans le travail de la commission, comme le montre notamment le recueil de témoignages publié séparément5.
- 6 Ibid., « Annexe 5 – Composition de la CIASE », pp. 513-514.
- 7 Ibid., « Préambule méthodologique », pp. 84-91.
3La présidence de la commission a été confiée à l’ancien vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé. Ce dernier choisit de s’entourer de personnalités diverses – vingt-et-une au total – parmi lesquelles des anthropologues, sociologues, avocats, magistrats, théologiens, professeurs de droit ou encore psychiatres. On ne compte toutefois aucun ecclésiastique ni aucune victime par « souci d’indépendance à l’égard de toutes les parties prenantes »6. Après avoir recueilli, pendant 32 mois, plus de 6 000 témoignages, procédé à des dizaines d’auditions de victimes, d’auteurs, de témoins ou d’experts7, la CIASE, en tant que commission ad hoc, a cessé ses activités avec la publication de son rapport.
- 8 Ibid., p. 246 et s.
4 Le rapport cherche en premier lieu à « faire la lumière » ; il estime ainsi à 216 000 le nombre de victimes mineures d’abus sexuels par des ecclésiastiques, 330 000 en comptant les abus commis par des laïcs au service de l’Église. La CIASE veut également « révéler la part d’ombre » et pointer le caractère « systémique »8 des violences, critiquant ainsi la politique de l’Église qui avait consisté à éviter les scandales et à couvrir les auteurs d’abus. Reste enfin à « dissiper les ténèbres », ce qui passe par les 45 recommandations formulées par le rapport à destination de l’Église, l’encourageant tout à la fois à reconnaître les faits – même prescrits – ainsi que la responsabilité de l’institution, mettre en place des procédures d’indemnisation des victimes et développer des mécanismes de formation et de prévention des abus.
- 9 AFP, « Pédocriminalité dans l'Église : séisme attendu avec le rapport Sauvé », Le Figaro, 5 octobre (...)
- 10 J.-M. Guénois, « Rapport Sauvé : après la ‘honte’, François attentif aux mesures prises », Le Figar (...)
- 11 Rapport, p. 283 notamment.
5 Si la publication du rapport a pu être qualifiée de « séisme »9, suscitant la « honte » du Pape François10, il ne faut pourtant pas y voir une fumée blanche. En effet, le phénomène des abus sexuels au sein de l’Église est dénoncé depuis longtemps. En 2001, dans l’affaire Pican, un évêque est pour la première fois condamné pour non-dénonciation de mauvais traitement pour mineur. Cette affaire en particulier est considérée par le rapport comme une prise de conscience de l’Église sur la question des abus11. Plus tard, quelque peu avant le mouvement de libération générale de la parole face aux violences sexuelles à travers le mot-dièse #MeToo, des associations regroupant des victimes de la pédocriminalité dans l’Église sont créées, telles que l’association La Parole libérée. Cette dernière sera notamment à l’origine de l’autre affaire ébranlant l’Église, l’affaire Preynat/Barbarin en 2016.
- 12 Des commissions similaires à la CIASE ont notamment été mises en place par exemple en Irlande, en A (...)
6Ce mouvement de libération de la parole a pris une ampleur particulière avec la publication d’ouvrages écrits par des victimes et la diffusion de films autour de la pédocriminalité dans l’Église. Il n’est toutefois pas propre à la France : plusieurs pays dans lesquels le catholicisme est influent ont également connu un mouvement similaire12. Le rapport demeure cependant innovant en ce qu’il s’agit d’une initiative de l’Église elle-même d’ouvrir les yeux sur les dérives de son institution.
- 13 Le rapport met en effet en évidence que l’Église a dans un premier temps cherché à éviter toute mis (...)
7 Il est manifeste que l’instauration de la CIASE et la publication du rapport constituent un premier pas. Le rapport s’avère toutefois accablant pour une institution qui a longtemps cherché à se soustraire aux lois de la République13 en privilégiant un traitement interne des abus, le plus souvent au détriment des victimes.
8 En effet, le rapport met en lumière des violences sexuelles endémiques, systémiques, que l’Église a souhaité traiter dans le secret en protégeant les auteurs d’abus (I). Cependant, depuis quelques années, l’Église semble vouloir lutter contre ce phénomène en adoptant une politique plus proactive contre les abus sexuels. Celle-ci doit toutefois, selon le rapport, être accentuée afin d’aboutir à un traitement idoine de ces pratiques (II).
I. La mise au jour du caractère systémique des abus sexuels dans l’Église catholique
9 Le rapport Sauvé montre que les abus sexuels dans l’Église revêtent un caractère systémique, tant en raison de leur étendue qu’en raison de leur prise en compte par l’institution. Cette qualification est permise grâce à un travail de grande ampleur mené par la commission (A), mettant en lumière une prise en compte tardive et insuffisante du phénomène (B).
A. Un travail de grande ampleur
- 14 Rapport, p. 80.
- 15 Ibid., p. 81.
- 16 Ibid.
- 17 Rapport, p. 82.
- 18 Ibid.
10 Avant de pouvoir dénoncer la complicité de l’Église et émettre des propositions pour mettre fin aux abus en son sein, la CIASE devait dresser le bilan du phénomène. Dès lors, il lui était nécessaire de poser le cadre de son analyse et faire des choix notamment de définition : les trois premiers mois de travail y ont été consacrés14. Une question – et non des moindres – a été d’identifier le terme susceptible de qualifier les incidences : violences sexuelles ou abus15 ? Si le terme de violences est revendiqué par les recherches féministes et les associations d’aide aux victimes16, la CIASE a finalement fait le choix d’utiliser les deux17. Elle estime qu’en français, le terme d’abus précise le cadre de « l'asymétrie de la relation et l’exploitation de la vulnérabilité18 » dans lequel ces violences se sont produites.
- 19 Rapport, p. 60 : « Recommandation n°24 : Reconnaître la responsabilité systémique de l’Église. À ce (...)
- 20 Rapport, p. 246.
- 21 Ibid. : « tout en percevant des signaux clairs, les responsables de l’Église catholique n’ont pas s (...)
11 La CIASE ne recule en outre pas devant une qualification des violences comme étant systémiques19 ; elle assure que la « sévérité » en est « certaine »20. Cette qualification découle du constat de la « prévalence » du phénomène, en combinaison avec l’aveuglement volontaire et l’absence de mesures prises par l’Église21.
- 22 Rapport, p. 80.
- 23 Ibid.
- 24 Ibid.
12 Novatrice par rapport aux autres commissions étrangères, la CIASE considère comme victimes non seulement des mineurs, mais également les « personnes vulnérables22 ». Elle caractérise ainsi les victimes comme « les mineurs, les majeurs protégés au sens du droit civil et toute personne se trouvant engagée dans une relation sexuelle non librement consentie dans le cadre d’une relation de hiérarchie, d’accompagnement spirituel ou d’emprise23 ». Aucune définition précise n’est donnée d'un auteur de violence dans le rapport, mais une liste est dressée des personnes susceptibles d'être concernées, englobant tout religieux, y compris en formation, mais excluant toutefois les postulants et les laïcs en mission, par manque de sources24.
- 25 Rapport, p. 81.
- 26 Ibid.
13Il transparaît que l’identification d’un agresseur renvoie surtout à la commission des actes en cause. Ces derniers ont été définis sur la base du Code pénal, modifié de sorte à être plus lisible pour le grand public25. C’est ainsi que pour définir un abus sexuel, la CIASE s’est accordée sur : « toute agression sexuelle commise avec ou sans violence, contrainte, menace ou surprise (viol, agression sexuelle autre que le viol, inceste, exhibition et harcèlement sexuel), toute exploitation sexuelle (proxénétisme) ou toute atteinte aux mineurs (corruption de mineurs, propositions sexuelles à mineur, atteintes sexuelles sur mineur, fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique26 ».
- 27 Rapport, p. 234.
- 28 Rapport, p. 218.
- 29 Rapport, p. 220.
- 30 Rapport, p. 219.
14 Afin de constater l’ampleur massive du phénomène et d’autant plus son caractère disproportionné en comparaison avec d’autres institutions (écoles, colonies de vacances, clubs de sport...) en dehors de la famille et des proches, la CIASE a eu recours à de multiples sources quantitatives qu’elle a ensuite mises en cohérence27. La mise en rapport de plusieurs sources quantitatives plutôt qu’une seule était ici incontournable, tant le silence a perduré. Il était donc nécessaire de confronter l’ensemble des sources disponibles pour relater au mieux cette « réalité cachée28 ». La commission effectue ainsi un dénombrement à partir de cas identifiables dans les archives, les témoignages et les auditions, cas utiles pour caractériser les infractions et dont le nombre reflète des faits connus avec certitude29. Toutefois, ces données ne sont que complémentaires au travail d’estimation statistique confié à l’INSERM qui a procédé à une enquête fondée sur les réponses à un questionnaire d’un échantillon de 28 010 personnes. Ce questionnaire avait pour but d'« estimer la prévalence de ces violences dans l’ensemble de la population de France métropolitaine30 ». Par la suite, des analyses ont pu être faites sur la sous-population des personnes victimes d’abus sexuels au sein de l’Église.
- 31 Ibid.
- 32 Rapport, p. 221
- 33 Ibid. : « Ces dernières, surtout en matière de violences sexuelles, ne constituent qu’une infime pa (...)
- 34 Rapport, p. 241
- 35 Ibid.
15 En comparant les résultats obtenus avec d’autres enquêtes nationales sur la prévalence des abus, il est visible que l'enquête de l’INSERM n’est qu’une estimation minimale du nombre réel de victimes31. De manière générale, et malgré d’importants efforts32, il est impossible de donner le nombre précis de victimes ou d’auteurs d'agressions sexuelles, tant l’écart entre les chiffres réels et les déclarations demeure important33. La comparaison avec des cas d’États étrangers s'avère compliquée, tant les méthodologies divergent. On peut toutefois constater que la part des victimes de l’Église catholique par rapport à la population globale semble inférieure à celle des Pays-Bas. Elle n’est, du moins, certainement pas supérieure34. La comparaison du nombre d’agresseurs identifiés dans les archives place elle aussi la France en bas de l'échelle35.
B. Une prise en compte des abus sexuels tardive et insuffisante
- 36 Rapport, p. 254 notamment où une victime explique : « on m’a fait comprendre qu’il ne fallait pas e (...)
- 37 Ibid., p. 254 une victime raconte : « J’ai été très mal accueillie et on a retourné les choses à l’ (...)
- 38 Ibid., p. 254 il est rappelé aux victimes « qu’elles prêtent serment sur les saintes Écritures, de (...)
- 39 Le rapport souligne toutefois l’apparente contradiction de telles procédures avec le droit canoniqu (...)
- 40 Rapport, p. 255.
- 41 Ibid., « Certaines victimes ont même connu des renversements totaux de la situation et ont dû quitt (...)
16 Si l’Église n’ignore pas les abus sexuels qui ont lieu en son sein, son attitude pour y faire face a varié depuis les années 1950. Initialement, la culture du secret régnait ; l’Église souhaitait se protéger alors qu’une partie de la presse – libérale, républicaine, socialiste, anticléricale et communiste – révélait des abus pour affaiblir l’institution. Les victimes étaient alors enjointes, par divers moyens, au silence. Les autorités diocésaines ont ainsi tour à tour eu recours à la dédramatisation36, à la culpabilisation37 ou au sentiment religieux38. Dans les cas où les victimes s’avéraient peu enclines à se taire, des procédures de règlement amiable ont parfois été instituées39. Ces procédures consistaient majoritairement en une « explication » entre les parties à l’issue de laquelle « le prêtre présente ses excuses à la victime qui les reçoit, voire les accepte40 » ; une somme d’argent était versée à la victime et à sa famille, et une prière en commun était parfois récitée. Au cas où cette procédure s’avérait insuffisante, des pressions pouvaient être exercées sur les victimes41. Leur traumatisme n’était en tout état de cause pas évoqué ; seules le furent les conséquences morales des faits, estimés infamants pour les victimes.
- 42 Le Secours Sacerdotal prit le nom d’Entraide Sacerdotale en 1965. Pour faciliter la compréhension, (...)
- 43 La redéfinition des fonctions, la restriction du domaine d’activité ou de déplacement constituent 7 (...)
- 44 Ainsi, entre 1965 et 1974, le nombre de prêtres quittant l’Église est multiplié par quatre, entrain (...)
- 45 La clinique de La Jubaudière a ouvert en 1967 pour les « cas difficiles », notamment d’agressions s (...)
17 L’action de l’Église était à ce moment davantage tournée vers la protection des auteurs d’abus, à travers notamment la création du Secours sacerdotal42 en 1953, organisé localement puis nationalement, dont le but est de venir en aide aux prêtres et aux religieux mis à l’écart afin qu’à terme, ils puissent à nouveau porter l’habit ecclésiastique. En effet, pour éviter le scandale, les prêtres accusés sont généralement contraints de changer de poste43, voire de porter des habits civils ; ils sont logés dans des institutions fermées, liées au Secours sacerdotal. Dans les années 1970, les auteurs font même l’objet de davantage d’indulgence de la part de l’Église. Cette indulgence est expliquée d’après le rapport, d’un côté, par le mouvement de libération sexuelle ayant alors cours dans la société et remettant en cause certains tabous comme la pédophilie et, d’un autre côté, par la crise des vocations frappant l’Église44. Résultat : le nombre de procédures et de mesures adoptées a sensiblement baissé et le Secours sacerdotal s’est davantage concentré sur les départs de l’Église que sur les violences sexuelles. Il convient par ailleurs de souligner que le phénomène des violences sexuelles n’est pas appréhendé par l’Église comme une infraction mais comme un problème d’ordre médical, en témoigne notamment la volonté d’une approche clinique dans les années 1960 et 1970. Il reste que ces approches ont fait primer la finalité spirituelle sur la prise en charge neuropsychique45.
- 46 Rapport, p. 256.
- 47 Ibid.
- 48 Rapport, p. 257 et s.
- 49 Ibid. : « la rédaction de L’Est républicain puis la direction du républicain Lorrain informaient ai (...)
18 Dans cette optique, l’Église a adopté une stratégie d’évitement judiciaire. Les évêques ne dénoncent pas les abus commis par les prêtres, en raison à la fois de la relation particulière – qualifiée de « filiale46 » – qui les unit et de la nécessité d’éviter le scandale « pour le bien des âmes47 ». Plus étonnant, ce silence est encouragé par les autorités de l’État français. Les procureurs et les services de police judiciaire avertissent ainsi les évêques des dénonciations dont ils ont connaissance et leur suggèrent des mesures pour éviter les poursuites judiciaires48. Certains journaux locaux ont également pu étouffer certaines affaires49. Concernant les rares prêtres condamnés, l’Église a pu les accompagner dans la recherche d’un nouveau logement et d’un nouveau diocèse.
- 50 Le « groupe 106 » est ainsi un des premiers groupes mandatés par la CEF ; il aboutit notamment à l’ (...)
- 51 À la suite de l’affaire Pican par exemple, un comité consultatif interdisciplinaire – ce qui consti (...)
- 52 Cette reconnaissance intervient par la voix du Pape François en août 2018, dans une lettre intitulé (...)
- 53 À titre d’exemples, La Parole libérée est créée en 2015, Notre parole aussi libérée en 2016, Parler (...)
- 54 Le rapport dénombre 120 affaires de violences sexuelles révélées par la presse écrite dans les anné (...)
19 Dans les années 1990, alors que des commissions d’investigations sur les violences sexuelles dans l’Église sont créées à l’étranger, les ecclésiastiques français changent d’approche. La Conférence des Évêques de France met en place plusieurs groupes d’étude des victimes de violences sexuelles50, sous la pression notamment de plusieurs affaires judiciaires51. Il faut cependant attendre la décennie actuelle pour que l’Église française reconnaisse véritablement les victimes d’abus sexuels, après que le Saint-Siège a solennellement et universellement reconnu le phénomène52 et que des affaires ont eu un retentissement médiatique important en raison d’un activisme d’associations de victimes53. Le nombre d’affaires a notamment contraint l’Église à admettre que les violences n’étaient pas le fait de prêtres isolés54.
- 55 De moins d’une vingtaine de signalements au début des années 1990, le rapport en dénombre plus de 1 (...)
- 56 La condamnation de Mgr Pican par le tribunal correctionnel de Caen le 4 septembre 2001 est à ce tit (...)
- 57 Par exemple, le tribunal correctionnel d’Orléans a condamné le 30 octobre 2018 Mgr André Fort, évêq (...)
- 58 Motu Proprio du 9 mai 2019, « Vos estis lux mundi » [en ligne].
20 Sous pression, les autorités catholiques françaises ont amorcé un changement de politique. La Conférence des Évêques prône ainsi en 2016 la création d’une cellule d’écoute dans chaque diocèse pour recueillir les témoignages. Une politique de dénonciation à l’autorité judiciaire est mise en place par l’Église55 qui n’était de toute façon plus en capacité de maintenir l’omerta en raison de sa perte d’influence au sein de la justice et de la police ainsi que des premières condamnations d’évêques pour non-dénonciation56. Cette politique est aujourd’hui suivie, malgré quelques réticences57. Une politique de sanctions canoniques plutôt que de déplacements et changements de fonction est également instaurée – là encore après que le Saint-Siège se soit prononcé58 –, intervenant postérieurement à la justice étatique.
- 59 Soulignons toutefois que certains diocèses ont développé des initiatives locales antérieurement aux (...)
21 En somme, l’Église française n’a pris en compte les abus sexuels commis en son sein que tardivement et sous la pression du Saint-Siège et des victimes. Les mesures nationales59 prises par les autorités catholiques représentent néanmoins un bon début, bien que le rapport les estime insuffisantes et devant être accentuées. Dans l’ensemble, au-delà du traitement des abus, ce sont les réponses apportées aux victimes qui ont dû et qui doivent encore évoluer.
II. La nécessité de trouver des solutions adéquates
22 Les réponses classiques de reconnaissance, réparation et indemnisation doivent, selon le rapport, être adaptées aux abus sexuels (A). Cependant, l’ampleur du phénomène est telle qu’une refondation de l’Église catholique devrait être envisagée (B).
A. Reconnaissance, réparation et indemnisation : (re)penser une justice adaptée à la répression des abus sexuels
- 60 Rapport, p. 44.
- 61 Rapport, p. 428.
- 62 Ibid. : « Les recommandations présentées dans cette partie sont issues du travail de co-constructio (...)
23 L’atténuation, la négation, voire la dissimulation par l’Église des abus sexuels commis en son sein constituent une seconde peine pour les victimes. À ce titre, la CIASE est formelle : la simple prise de conscience de la part de l’institution catholique ne suffit plus et une véritable démarche de vérité et de réparation doit aujourd’hui être mise en œuvre60. Reconnaître, restaurer, indemniser : voilà le « triple défi de la responsabilité61 » que doit relever l’Église, qui ne peut s'affranchir, dans cette quête, de l’indispensable « savoir expérientiel62 » des victimes.
- 63 Rapport, p. 404.
- 64 Ibid.
- 65 Rapport, p. 405.
- 66 Ibid.
24 Première étape : reconnaître la nature et l’ampleur des abus sexuels. Cette reconnaissance doit conduire l’Église à prendre en compte la souffrance des victimes et, plus encore, la nature des actes commis et la responsabilité des agresseurs. En effet, le rapport souligne que les abus sexuels ne peuvent plus être qualifiés de simples « gestes déplacés », « maladresse » ou « imprudences »63 résultant du fait de quelques religieux. L’Église doit définitivement rompre avec de telles euphémisations et qualifier en des termes justes64 les abus sexuels afin que la honte change de camp et que les victimes puissent restaurer leur sentiment de dignité. Pour cela, la CIASE dresse un portrait précis de ce que devrait être une telle reconnaissance, à la fois circonstanciée, institutionnelle et humaine (« récit détaillé et concret des actes, des lieux, des époques », « reconnaître la responsabilité propre [de l’Église] », « éviter une position de surplomb moral »65) ainsi que concrète (mise en place « d’actions de reconnaissance publique », « capacité d’interpellation des auteurs », « écouter les personnes victimes et recevoir leurs plaintes »66).
- 67 En raison de l’amnésie traumatique, du déni ou de la loi du silence qui règnent en matière de viole (...)
- 68 Rapport, p. 409 : « La justice restaurative, à la différence de la justice pénale qui est centrée s (...)
- 69 Ibid. : par exemple, en mettant en place des rencontres entre victimes, agresseurs et représentants (...)
- 70 Rapport, p. 412.
- 71 À ce titre, rappelons simplement que l’article 7 du Code de procédure pénale prévoit un délai de pr (...)
- 72 Rapport, p. 414.
25 Deuxième étape : donner une dimension restaurative à la justice afin de résoudre, notamment, la question de la prescription des faits. En matière de violences sexuelles, la prescription67 et le décès des agresseurs empêchent trop souvent la tenue de procès, lesquels, même lorsqu’ils ont lieu, ne sont guère satisfaisants pour les victimes. Ainsi, la CIASE souligne la nécessité de penser la justice autrement afin de mieux répondre à la nature particulière des crimes sexuels. Elle insiste notamment sur l’importance de la dimension restaurative de la justice qui « vise la reconnaissance des personnes victimes et la réparation de leur préjudice, la restauration d’un état initial bouleversé par l’atteinte subie68 », grâce à d’autres voies de réparations que celles classiquement prévues par le droit pénal69. L’objectif : « faire la lumière sur les faits, quelle que soit leur ancienneté70 ». Toutefois – et bien que la prescription des crimes sexuels71 soit généralement perçue comme une porte ouverte à l’impunité –, la commission ne recommande ni l’allongement supplémentaire du délai de prescription, ni l’imprescriptibilité72.
- 73 Rapport, p. 416 : « Certaines d’entre elles se trouvent en effet enfermées, pour des raisons en par (...)
- 74 Ibid. : « Dès lors qu’elle se fonde sur une responsabilité assumée et sur une reconnaissance sincèr (...)
- 75 Rapport, p. 415.
26 Troisième étape : indemniser les victimes. La CIASE a conscience de la signification ambivalente que peut revêtir la réparation financière. En effet, selon les victimes, le versement d’une somme d’argent peut à la fois être perçu comme un moyen d’accéder à de meilleures conditions matérielles d’existence73, comme une réparation symbolique74, mais également comme un geste « humiliant, dédaigneux75 ». C’est pourquoi la commission préconise que l’indemnisation financière soit toujours calculée de manière individualisée par un mécanisme indépendant et extérieur à l’institution ecclésiale. Par ailleurs, elle devrait englober pertes matérielles et préjudices moraux, et devrait être adressée aux victimes ainsi qu’à leurs familles.
27 Pour améliorer le traitement des abus et répondre au mieux aux besoins des victimes, repenser la justice semble indispensable. Mais mettre un terme définitif aux violences sexuelles systémiques au sein de l’Église catholique nécessite également de repenser les fondements, les principes et les pratiques de cette institution.
B. Une indispensable refondation de l’institution catholique pour éradiquer définitivement les abus sexuels
- 76 Rapport, p. 428.
28 Afin de remédier durablement aux dysfonctionnements de l’institution ecclésiale, il est évident que le triple défi de la responsabilité – reconnaître, restaurer, indemniser – ne suffit pas. La CIASE invite l’Église à remettre en cause ses fonctionnements, ancrés tant dans les textes que dans la pratique76.
- 77 Rapport, p. 429.
- 78 Le canon 391 énonce ainsi qu’il « appartient à l'évêque diocésain de gouverner l’Église particulièr (...)
- 79 Rapport, p. 433.
- 80 Rapport, p. 47.
- 81 Rapport, p. 434.
- 82 Rapport, p. 324.
29 En premier lieu, la commission invite l’institution catholique à s’interroger sur sa gouvernance, et notamment sur son organisation hiérarchique qui, « si elle n’est pas en elle-même la raison des violences sexuelles, participe à la création d’un environnement qui peut se révéler défavorable à la prévention et au traitement des abus77 ». En effet, la confusion de l’exercice des pouvoirs (placés exclusivement dans les mains de l’évêque78), l’absence de culture du contrôle interne79 ou encore la place marginale accordée aux laïcs dans les sphères décisionnelles80 (et une mise à l’écart particulièrement marquée des femmes, tandis que l’immense majorité des agressions sont le fait d’hommes) ne sont pas propices à l’établissement d’une « cartographie des risques81 » pourtant essentielle à la prévention de ceux-ci. Enfin, la commission est claire sur le fait que le célibat des prêtres n’explique pas les violences sexuelles, mais que le danger est davantage dans le regard porté sur celui-ci, et notamment sur le risque de lui conférer une position héroïque ou de domination82.
- 83 Rapport p. 441 : la CIASE prend en compte la récente réforme du volet pénal du code de droit canoni (...)
- 84 Rapport, p. 376 : canon 1398 §1 du titre VI de la partie II du livre VI du code de droit canonique, (...)
- 85 Recommandation n° 37 du rapport.
30 En second lieu, la commission insiste sur la nécessité de réformer l’ensemble des procédures canoniques qui ne permettent pas, à l’heure actuelle, de traiter efficacement les agressions sexuelles. Malgré de récentes évolutions du cadre normatif canonique83, le défaut d’échelle de gravité des violences sexuelles et de recueil de jurisprudence perdure. Par ailleurs, la prise en compte des abus sexuels par l’Église semble témoigner d’un décalage persistant avec le droit laïc. Ainsi, le droit canonique84 définit toujours les violences sexuelles commises sur mineurs et personnes vulnérables comme une atteinte portée au sixième commandement du Décalogue, lequel déclare « Tu ne commettras pas d’adultère ». Il est aujourd’hui difficile de concevoir que cette disposition, qui impose le célibat et la chasteté, puisse définir des actes de pédocriminalité tant elle occulte leur gravité : les abus sexuels s’en retrouvent assimilés à de la masturbation ! La CIASE réclame donc que les abus sexuels soient rattachés au cinquième commandement : « Tu ne tueras point85 ».
- 86 Rapport, p. 447.
- 87 Condamné à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 mars 2020 pour agr (...)
- 88 Rapport, p. 450 et s.
- 89 Si le prêtre qui reçoit la confession est effectivement tenu au secret en application de l’article (...)
31La commission souligne en outre la non-conformité de la procédure canonique aux exigences reconnues en matière de procès équitable pourtant consacrées tant en droit interne, qu’européen et international. Ainsi d’une part, l’évêque peut se trouver juge et partie lors d’un procès « alors même que sa propre gouvernance est en cause86 », en témoigne notamment l’affaire Preynat87. D’autre part, les victimes ne sont pas considérées comme des parties au procès canonique et ne peuvent donc pas participer au débat contradictoire88. Enfin, le principe du secret de la confession autorise, d’un point de vue canonique89, les religieux à déroger à l’obligation de signalement des violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable aux autorités compétentes. Incontestablement, il semble impératif que le droit pénal canonique soit réformé et aligné sur ces points avec le droit pénal laïc.
- 90 Rapport, p. 409.
- 91 Ibid.
- 92 Rapport, p. 48.
- 93 Rapport, p. 464.
32 Enfin, la CIASE souligne l’importance, dans la prévention des abus sexuels, des temps accordés au discernement et à la formation90. Sans tomber dans l’écueil de « l’excès de formalisme et de protocolisation91 », la mise en place d’évaluations psychologiques des candidats à la vie religieuse92 et le renforcement des compétences des religieux en matière juridique et psychologique93 permettraient par exemple de mettre entre les mains de l’ensemble des ministres des Cultes les clés de lecture nécessaires à l’anticipation des risques et au traitement des abus.
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- 96 Cécile Chambraud, « Pédocriminalité : la reconnaissance de la "responsabilité institutionnelle de l (...)
- 97 Rapport, p. 313 : l’État est appelé via la nouvelle Commission indépendante sur l’inceste et les vi (...)
33 Le rapport rendu par la commission indépendante sur les abus sexuels ne fait pas l’unanimité. Huit membres de l’Académie catholique de France ont adressé au pape François une analyse du rapport94, révélée au public par le journal La Croix le 25 novembre dernier95. Ils pointent de supposées faiblesses méthodologiques et analyses hasardeuses de la commission, dénoncent une évaluation disproportionnée du nombre de victimes et contestent les changements doctrinaux recommandés. Cela n'a pas empêché qu’un mois jour pour jour après la publication du rapport Sauvé, les évêques ont reconnu, à l’occasion de leur assemblée plénière d’automne organisée à Lourdes, la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences sexuelles ainsi que la dimension systémique de ces dernières96. L’Église semble ainsi prête à se reformer. Le rapport Sauvé lui a donné les clés pour mettre un terme à tous ces abus : à elle maintenant, ainsi qu'à l'État français97, de s’en saisir.
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Notes
1 Bernard Preynat a commis des viols et agressions sexuelles sur des enfants de sa paroisse à raison de « deux enfants par semaine, parfois moins, parfois plus » entre 1970 et 1991 (M. Babonneau, « Procès du père Preynat : ‘Ce qui vous a arrêté, c’est la honte publique !’ », Dalloz Actualités, 15 janvier 2020).
2 Mgr Ph. Barbarin, conférence de presse du 15 mars 2016 (en ligne : https://youtu.be/T4hImI2qPCQ?t=15 à 0:15, consulté le 19 novembre 2021).
3 Le rapport est consultable sur le site Internet de la CIASE : www.ciase.fr/rapport-final/ (consulté le 19 novembre 2021)
4 CIASE, « Annexe 4 – Lettre de mission CEF-CORREF », in : Les violences sexuelles dans l’Église catholique. France 1950-2020. Rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église », 5 octobre 2021, pp. 511-512.
5 Le recueil de témoignages est consultable sur le site Internet de la CIASE : https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Annexe-AN32-Recueil-de-temoignages-De-victimes-a-temoins.pdf (consulté le 19 novembre 2021)
6 Ibid., « Annexe 5 – Composition de la CIASE », pp. 513-514.
7 Ibid., « Préambule méthodologique », pp. 84-91.
8 Ibid., p. 246 et s.
9 AFP, « Pédocriminalité dans l'Église : séisme attendu avec le rapport Sauvé », Le Figaro, 5 octobre 2021 (en ligne : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pedocriminalite-dans-l-eglise-seisme-attendu-avec-le-rapport-sauve-20211005, consulté le 15 novembre 2021).
10 J.-M. Guénois, « Rapport Sauvé : après la ‘honte’, François attentif aux mesures prises », Le Figaro, 31 octobre 2021 (en ligne : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/rapport-sauve-apres-la-honte-francois-attentif-aux-mesures-prises-20211031, consulté le 15 novembre 2021).
11 Rapport, p. 283 notamment.
12 Des commissions similaires à la CIASE ont notamment été mises en place par exemple en Irlande, en Allemagne ou aux Pays-Bas par exemple (voir p. 72 du rapport).
13 Le rapport met en effet en évidence que l’Église a dans un premier temps cherché à éviter toute mise en cause judiciaire grâce à des « interlocuteurs de confiance » (p. 282) (infra). À titre d’exemple, le rapport mentionne le cas d’un procureur ayant proposé en 2001 à un diocèse un classement sans suite en échange d’un changement d’affectation du prêtre mis en cause (p. 285). D’après le rapport, ce type d’entente n’est pas inhabituel et aurait lieu tant avec le parquet qu’avec les forces de police ou de gendarmerie.
14 Rapport, p. 80.
15 Ibid., p. 81.
16 Ibid.
17 Rapport, p. 82.
18 Ibid.
19 Rapport, p. 60 : « Recommandation n°24 : Reconnaître la responsabilité systémique de l’Église. À ce titre, examiner les facteurs qui ont contribué à sa défaillance institutionnelle. Reconnaître que le rôle social et spirituel de l’Église fait peser sur elle une responsabilité particulière au sein de la société dont elle est partie prenante. »
20 Rapport, p. 246.
21 Ibid. : « tout en percevant des signaux clairs, les responsables de l’Église catholique n’ont pas su ou voulu regarder en face les problèmes, les prévenir, ni les traiter avec la vigueur requise. »
22 Rapport, p. 80.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Rapport, p. 81.
26 Ibid.
27 Rapport, p. 234.
28 Rapport, p. 218.
29 Rapport, p. 220.
30 Rapport, p. 219.
31 Ibid.
32 Rapport, p. 221
33 Ibid. : « Ces dernières, surtout en matière de violences sexuelles, ne constituent qu’une infime partie des premières ».
34 Rapport, p. 241
35 Ibid.
36 Rapport, p. 254 notamment où une victime explique : « on m’a fait comprendre qu’il ne fallait pas en faire toute une histoire ».
37 Ibid., p. 254 une victime raconte : « J’ai été très mal accueillie et on a retourné les choses à l’envers : accusée de calomnie, de salir la mémoire (…) d’un “saint homme ” ». Par ailleurs, lors des enquêtes internes, les experts désignés par l’Église mettent en avant la responsabilité des victimes, accusées de souvent « provoquer leur agresseur » (p. 266).
38 Ibid., p. 254 il est rappelé aux victimes « qu’elles prêtent serment sur les saintes Écritures, de ne point calomnier », d’autres expliquent après une dénonciation aux autorités ecclésiastiques s’être « vu imposer, pour toute réponse, de multiples confessions ».
39 Le rapport souligne toutefois l’apparente contradiction de telles procédures avec le droit canonique, notamment avec le canon 1927 du Code de droit canonique de 1917, lequel dispose : « § 1 La transaction ne peut pas être faite validement dans les causes criminelles, dans les causes contentieuses, relatives à la dissolution d’un mariage, en matière bénéficiale, quand il y est discuté du titre même du bénéfice, à moins que l’autorité légitime n’y accède, ni dans les matières spirituelles où intervient le paiement d’une chose temporelle ».
40 Rapport, p. 255.
41 Ibid., « Certaines victimes ont même connu des renversements totaux de la situation et ont dû quitter l’établissement dans lequel elles étaient scolarisées, à la suite de la dénonciation des agressions sexuelles, alors que l’auteur, quant à lui, était maintenu à son poste ».
42 Le Secours Sacerdotal prit le nom d’Entraide Sacerdotale en 1965. Pour faciliter la compréhension, le terme de Secours Sacerdotal sera employé y compris pour désigner l’entité après 1965.
43 La redéfinition des fonctions, la restriction du domaine d’activité ou de déplacement constituent 77 % des réponses apportées dans les années 1950 (p. 257 du rapport).
44 Ainsi, entre 1965 et 1974, le nombre de prêtres quittant l’Église est multiplié par quatre, entrainant des remises en cause du fonctionnement interne de l’Église, notamment le célibat des prêtres (p. 271 et s. du rapport).
45 La clinique de La Jubaudière a ouvert en 1967 pour les « cas difficiles », notamment d’agressions sexuelles et privilégiait l’adoration eucharistique, la vie en commun et le travail manuel. La clinique de Montjay est ouverte en 1970 avec plusieurs médecins et psychothérapeutes, mais, sous l’impulsion de la direction, l’approche spirituelle a primé l’approche médicale et la clinique a fermé en 1985 en raison des difficultés financières.
46 Rapport, p. 256.
47 Ibid.
48 Rapport, p. 257 et s.
49 Ibid. : « la rédaction de L’Est républicain puis la direction du républicain Lorrain informaient ainsi les responsables locaux de l’Église catholique du traitement journalistique discret d’une affaire : "L’affaire sera traitée par notre rédaction messine, comme d’autres de même nature, en quelques lignes, dans l’édition de Metz, sans détail ni mention de l’appartenance de l’accusé à l’état ecclésiastique. Veuillez présenter à son Excellence mes devoirs très respectueux et agréer, Monsieur le Chanoine, l’expression de mes sentiments les plus dévoués" ».
50 Le « groupe 106 » est ainsi un des premiers groupes mandatés par la CEF ; il aboutit notamment à l’insertion d’une annexe sur la souffrance des personnes victimes jointe à la brochure sur les violences transmises aux évêques en vue de l’assemblée plénière de Lourdes de 2000.
51 À la suite de l’affaire Pican par exemple, un comité consultatif interdisciplinaire – ce qui constitue en soi une innovation – est mis en place en 2002 pour étudier l’impact des abus sur les victimes. Une brochure interne intitulée Lutter contre la pédophilie, repères pour les éducateurs est publiée peu après.
52 Cette reconnaissance intervient par la voix du Pape François en août 2018, dans une lettre intitulée Lettre au peuple de Dieu [en ligne], dans laquelle il reconnaît : « Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits » (§3).
53 À titre d’exemples, La Parole libérée est créée en 2015, Notre parole aussi libérée en 2016, Parler et Revivre en 2018 ou encore Collectif 85 en 2019. La première a œuvré pour la médiatisation de l’affaire Preynat/Barbarin et a participé à la réalisation du film Grâce à Dieu de François Ozon.
54 Le rapport dénombre 120 affaires de violences sexuelles révélées par la presse écrite dans les années 2010.
55 De moins d’une vingtaine de signalements au début des années 1990, le rapport en dénombre plus de 180 à l’aube des années 2020.
56 La condamnation de Mgr Pican par le tribunal correctionnel de Caen le 4 septembre 2001 est à ce titre considérée comme un « électrochoc » (p. 283 du rapport), le tribunal considérant que les informations obtenues dans le cadre de l’enquête interne ne relèvent pas du secret professionnel ; c’est une première en France.
57 Par exemple, le tribunal correctionnel d’Orléans a condamné le 30 octobre 2018 Mgr André Fort, évêque émérite, pour non-dénonciation des actes perpétrés par le père de Castelet, également condamné.
58 Motu Proprio du 9 mai 2019, « Vos estis lux mundi » [en ligne].
59 Soulignons toutefois que certains diocèses ont développé des initiatives locales antérieurement aux autorités nationales et de manière parfois plus ambitieuses (p. 355 et s. du rapport) : les diocèses d’Orléans et de Blois ont ainsi mis en place des cellules d’écoute avant la demande de la Conférence des Évêques de France, l’évêque de Luçon a organisé, entre 2020 et 2021 une démarche mémorielle et de repentance jugée « inédite », les Scouts et Guides de France ont mis en place une politique spéciale de protection de l’enfance, etc.
60 Rapport, p. 44.
61 Rapport, p. 428.
62 Ibid. : « Les recommandations présentées dans cette partie sont issues du travail de co-construction effectué par la commission avec les victimes et les associations de victimes, qui ont considéré comme primordial ce besoin de reconnaissance ».
63 Rapport, p. 404.
64 Ibid.
65 Rapport, p. 405.
66 Ibid.
67 En raison de l’amnésie traumatique, du déni ou de la loi du silence qui règnent en matière de violences sexuelles.
68 Rapport, p. 409 : « La justice restaurative, à la différence de la justice pénale qui est centrée sur la condamnation du coupable, place au cœur de ses préoccupations la personne victime et la réparation des torts qu’elle a subis. Là où la justice pénale a pour objet de réprimer les infractions et de punir les coupables, la justice restaurative vise la reconnaissance des personnes victimes et la réparation de leur préjudice, la restauration d’un état initial bouleversé par l’atteinte subie ».
69 Ibid. : par exemple, en mettant en place des rencontres entre victimes, agresseurs et représentants de la communauté ou de la société civile.
70 Rapport, p. 412.
71 À ce titre, rappelons simplement que l’article 7 du Code de procédure pénale prévoit un délai de prescription de 30 ans à compter de la majorité de la victime pour les crimes sur mineurs. Il était toutefois de 10 ans jusqu’en 2004.
72 Rapport, p. 414.
73 Rapport, p. 416 : « Certaines d’entre elles se trouvent en effet enfermées, pour des raisons en partie matérielles, dans un chemin de vie qui ne peut pas mener au dépassement du traumatisme. La somme accordée au titre de l’indemnisation peut être un nouveau départ. Elle peut notamment aider à financer des thérapies longues et coûteuses ».
74 Ibid. : « Dès lors qu’elle se fonde sur une responsabilité assumée et sur une reconnaissance sincère, l’indemnisation revêt une portée symbolique : elle est le signe d’une diminution de l’institution ecclésiale, d’une sorte d’amputation qui répond à celle subie par la victime ».
75 Rapport, p. 415.
76 Rapport, p. 428.
77 Rapport, p. 429.
78 Le canon 391 énonce ainsi qu’il « appartient à l'évêque diocésain de gouverner l’Église particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit ».
79 Rapport, p. 433.
80 Rapport, p. 47.
81 Rapport, p. 434.
82 Rapport, p. 324.
83 Rapport p. 441 : la CIASE prend en compte la récente réforme du volet pénal du code de droit canonique, entreprise en 2007 par le pape Benoît XVI qui entrera en vigueur près de quinze ans plus tard, le 8 décembre 2021.
84 Rapport, p. 376 : canon 1398 §1 du titre VI de la partie II du livre VI du code de droit canonique, relatif aux crimes contre la vie, la dignité et la liberté humaine.
85 Recommandation n° 37 du rapport.
86 Rapport, p. 447.
87 Condamné à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 mars 2020 pour agressions sexuelles, l'affaire Preynat est également à l’origine du procès de Philippe Barbarin, condamné à six mois de prison avec sursis en première instance pour ne pas avoir dénoncé ces abus sexuels, avant d’être relaxé le 30 janvier 2021 par la cour d’appel de Lyon, la prescription étant acquise.
88 Rapport, p. 450 et s.
89 Si le prêtre qui reçoit la confession est effectivement tenu au secret en application de l’article 226-13 du Code pénal, il ne peut toutefois pas se prévaloir de ce secret pour se soustraire à l’obligation de dénoncer d’éventuels abus sexuels sur mineurs prévue à l’article 434-3 (à ce sujet, v. D. Guérin, « Le secret de la confession ne peut déroger à l'obligation de signalement du Code pénal », Dr. Pén. n° 11, nov. 2021). La CIASE prône à ce sujet l’établissement clair d’une obligation générale et absolue de dénonciation des mauvais traitements sur mineurs (recommandations n° 8 et 43).
90 Rapport, p. 409.
91 Ibid.
92 Rapport, p. 48.
93 Rapport, p. 464.
94 Jean-Marie Guénois, « Abus sexuels dans l’Église : un rapport d’intellectuels catholiques pointe les failles et les biais de la commission Sauvé », Le Figaro, 28 novembre 2021 (en ligne). À noter que d’autres théologiens ont critiqué cette initiative : v. Michel Deneken, Marc Feix et Marie-Jo Thiel, « Il y a mieux à faire que d’accuser le rapport Sauvé d’avoir voulu "mettre à bas l’Église-institution" », Le Monde, 2 décembre 2021 (en ligne).
95 Christophe Henning, « Plusieurs membres de l’Académie catholique de France dénoncent des faiblesses dans le rapport Sauvé », La Croix, 25 novembre 2021 (en ligne).
96 Cécile Chambraud, « Pédocriminalité : la reconnaissance de la "responsabilité institutionnelle de l’Église" ouvre la voie à des réparations », Le Monde, 5 novembre 2021 (en ligne).
97 Rapport, p. 313 : l’État est appelé via la nouvelle Commission indépendante sur l’inceste et les violences faites aux enfants (2021) d’approfondir l’enquête sur ces questions et se concentrer en particulier sur le rôle des grandes institutions.
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Référence électronique
Clément Lanier, Mathilde Montourcy et Eva Sherratt, « Le long chemin de croix de l’Eglise française », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 17 janvier 2022, consulté le 09 mai 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/13935 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.13935
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