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Edito

Du lustre après dix lustres : la loi de 1972 contre le racisme a cinquante ans

Thomas Hochmann

Texte intégral

  • 1 Cf. Emmanuel Debono, Le racisme dans le prétoire. Antisémitisme, racisme et xénophobie devant la lo (...)
  • 2 Cf. l’intervention de Pierre Mailhe au Sénat lors de la séance du 22 juin 1972, J.O. du 23 juin 197 (...)
  • 3 E. Debono, op. cit., p. 582 ; Jacques Foulon-Piganiol, « La lutte contre le racisme (Commentaire de (...)
  • 4 Comme le note récemment Alain Terrenoire, le peu d’entrain du garde des Sceaux justifie mal l’habit (...)

1 Le 1er juillet 1972 était promulguée la loi dite « Pleven », relative à la lutte contre le racisme. Elle avait été votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale puis par le Sénat au mois de juin. L’adoption de cette loi venait consacrer les efforts incessants menés depuis les débuts de la Ve République par plusieurs parlementaires et surtout par une association antiraciste, le MRAP (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix, qui deviendra en 1977 le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)1. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée à l’ONU en 1965, avait été ratifiée par la France après quelques hésitations (et après le Népal2) en 1971, proclamée année internationale de lutte contre le racisme3. Bien que le gouvernement s’opposât encore, début 1972, à l’adoption d’une nouvelle loi, il finit par céder et le député Alain Terrenoire rédigea pour la Commission des lois une proposition qui s’appuyait sur les différents textes envisagés au fil des années4.

  • 5 D. 1939, 4, p. 351. Sur cette disposition, son application et les débats qu’elle a suscités, il fau (...)
  • 6 E. Debono, op. cit., p. 631 s. ; J. Foulon-Piganiol, « Réflexions sur la diffamation raciale (éléme (...)

2 Le droit français n’était pas jusque-là dépourvu d’instrument contre les propos racistes. Le décret-loi du 21 avril 1939 dit « Marchandeau », du nom du maire de Reims qui était alors ministre de la Justice, visait les injures et diffamations commises « envers les personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée […] lorsqu’elles auront eu pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants »5. Les velléités de réforme étaient motivées par les grandes difficultés d’application que rencontrait cette disposition. En particulier, la preuve de l’intention d’exciter à la haine s’avérait compliquée, et les poursuites échouaient parfois au motif que les propos ne visaient pas l’ensemble des personnes relevant d’une « race » ou d’une religion6. La loi de 1972 supprima l’exigence de l’intention spécifique à l’égard de l’injure et de la diffamation racistes, et elle créa un nouveau délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une « race » ou une religion déterminée. Or, cinquante ans plus tard, l’application de la loi de 1972 rencontre quelques difficultés qui rappellent fortement celles qui se manifestaient à l’époque du décret Marchandeau.

I Le racisme modéré

  • 7 Cf. E. Debono, op. cit., p. 165 s.
  • 8 Assemblée nationale, séance du 7 juin 1972, J.O.,p. 2293. Cf. Ulysse Korolitski, Punir le racisme ? (...)

3 En exigeant une intention « d’exciter à la haine entre les citoyens », le décret Marchandeau pouvait conduire certains juges à relaxer les propos racistes lorsqu’ils étaient exprimés de manière « tempérée ». Ainsi, la cour d’appel de Paris acquitta en 1952 celui qui, tout en regrettant « l’ignoble persécution allemande et raciste », appelait à « des lois justes et nécessaires […] contre les opérations juives de dissolution et d’expropriation de notre peuple », et prônait un « antisémitisme mesuré et raisonnable »7. Seuls les propos suffisamment vigoureux méritaient condamnation, la simple expression du racisme ne suffisait pas. En 1965, la Convention de l’ONU contre la discrimination raciale appelait les États à interdire plus largement toute « diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ». Il semble que tel était le but des parlementaires en 1972 avec le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, comme en témoignent les travaux parlementaires, certes guère détaillés sur ce point8.

  • 9 Cf. par exemple Cass. crim., 12 avril 1976, n° 74-92.515 .
  • 10 Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-84.511.
  • 11 Cass. crim., 7 mars 1987, cité par Charles Korman, « Le délit de diffusion d’idées racistes », JCP (...)
  • 12 Emmanuel Dreyer, « Droit de la presse », D. 2018, 208 ; Nathalie Droin, « L’appréhension des discou (...)
  • 13 Cf. par exemple Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.371. Pour une présentation de la jurisprudence (...)
  • 14 Cf. Thomas Hochmann, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Pedone, 2013, p. (...)

4 Depuis de nombreuses années, néanmoins, deux interprétations de cette disposition cohabitent dans la jurisprudence. La première permet de condamner les propos qui « tendent à faire naître », à « susciter » dans l’esprit des lecteurs des sentiments de rejet, d’hostilité, de haine9. Fut ainsi condamné le maire qui accusait les Roms de voler des câbles électriques, de les brûler pour récupérer le cuivre et de mettre ainsi le feu à leurs caravanes. « Ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait appelé trop tôt les secours ! », ajoutait l’édile. « Non mais parce que les Roms, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar »10. La seconde interprétation exige que l’expression poursuivie contienne un « appel » ou une « exhortation » à la haine, la violence ou la discrimination. Dès 1987, la Cour de cassation confirma en ce sens la relaxe de l’auteur d’un texte affirmant que « Nous sommes sous l’œil des barbares […], les immigrés se reproduisent comme des lapins […], l’avènement d’un Président musulman nous guette »11. Or, de l’avis des plus fins observateurs, c’est cette lecture de la loi de 1972 qui, après quelques hésitations, tend aujourd’hui à s’imposer12. La jurisprudence a beau préciser désormais que cette « exhortation » peut être « implicite »13, il s’agit bien d’examiner si les propos litigieux, interprétés dans leur contexte, appellent leur auditeur à haïr, à discriminer ou à violenter. Les propos qui expriment cette haine sans recommander de la partager ou de passer à l’action échappent à la sanction. L’alternative entre ces deux interprétations correspond donc à la distinction entre provocation directe et indirecte. Au contraire de la seconde, la première appelle à commettre un acte. Pour prendre un exemple souvent mobilisé dans la doctrine américaine, un discours qui exprime que Brutus est un traître est une provocation indirecte. Celui qui transmet le message qu’il faut tuer Brutus est une provocation directe14.

  • 15 Assemblée nationale, séance du 7 juin 1972, J.O.,p. 2293. Le garde des Sceaux souligne que l’amende (...)
  • 16 Ted Cohen, « Illocutions and Perlocutions », Foundations of Language, 1973, p. 497 et 500. Cf. Th. (...)

5 Or, sans même s’attarder sur le fait que la lettre de la loi de 1972 comme les travaux parlementaires indiquent le choix de la provocation indirecte15, il faut souligner que la distinction ne saurait être pertinente à l’égard de la provocation à la haine. Tout expression haineuse est en effet une provocation à haïr. De la même manière que l’on menace pour intimider et que l’on avertit pour alerter, on affirme pour convaincre. L’acte perlocutoire constitue ici la raison d’être de l’acte illocutoire16. En exigeant davantage, la jurisprudence retombe dans la situation d’avant 1972. Comme sous l’ère Marchandeau, la haine contre des groupes de population peut s’exprimer du moment qu’elle n’appelle pas l’auditoire à des réactions spécifiques. On peut s’en prendre à un groupe, du moment qu’on ne souligne pas lourdement que le lecteur serait bien inspiré de partager nos sentiments et d’agir en conséquence.

  • 17 Cass. crim., 8 novembre 2011, 09-88.007.

6 Un parfait exemple est donné par l’arrêt qui confirme la relaxe de Pierre Péan pour certains passages de son ouvrage sur le Rwanda. « La culture du mensonge et de la dissimulation domine toutes les autres chez les Tutsis », « cette race [est] l’une des plus menteuses qui soit sous le soleil », expliquait notamment le journaliste. La première lecture de la loi de 1972 permettrait sans doute de voir là des affirmations susceptibles de faire naître un sentiment de rejet contre les Tutsi. Pour les tribunaux français, néanmoins, si de tels propos peuvent « légitimement heurter ceux qu’ils visent », ils ne sauraient faire l’objet d’une condamnation dès lors qu’ils ne contiennent « aucun appel ni aucune exhortation » à la discrimination, à la haine ou à la violence17.

  • 18 Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-85.371.

7 Ainsi, lorsque Henri de Lesquen calcule le « coefficient de blancheur » au sein de l’équipe de France de football, qu’il observe sa chute pour en déduire l’avènement du « grand remplacement » et souhaite en conséquence la défaite de l’équipe de France, au motif que « la mélanisation du sport est dramatique pour les identités nationales », lorsqu’il incite à « bannir la musique nègre des médias publics », il est relaxé. Seul son appel à « expulser les Français de papier » de l’équipe, voire du pays, lui vaudra une condamnation : la Cour identifie là une « exhortation » à la discrimination, qui ne figure pas dans le reste des propos, quand bien même ils seraient « empreints […] de sentiments racistes »18.

  • 19 Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-80.875. Je souligne.

8 Le résultat auquel peut mener cette démarche est bien illustré par les arguments des prévenus qui avaient hurlé « Heil Hitler » et « White Power » dans un café : ces mots, « pour choquants qu'ils puissent être, n'expriment que des opinions racistes qui, éminemment critiquables, relèvent pourtant de la liberté d'expression dès lors qu'elles ne s'accompagnent pas de raisons précises incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence. Les propos n’avaient pas été accompagnés de paroles […] exhortant [les clients du café] à la discrimination, à la haine ou à la violence ». Ce n’est pas un hasard si, dans cette affaire, la Cour de cassation se contentait, pour confirmer la condamnation, de la signification haineuse des propos, qui « tendent à susciter un sentiment de rejet ou d'hostilité, de haine ou de violence envers un groupe de personnes déterminé »19. Conditionner la condamnation à une « exhortation » plus spécifique revient tout simplement à autoriser l’expression raciste, du moment que le locuteur est un peu attentif aux mots employés. Un autre stratagème, encore plus grossier, permet parfois de faire obstacle à la loi de 1972.

II Le mot magique

  • 20 E. Debono, op. cit., p. 390 et 397.
  • 21 N. Droin, Art. cit., par. 12.

9 En 1963, Pierre Poujade fut acquitté des poursuites intentées contre lui sur le fondement du décret Marchandeau. La cour d’appel lui donnait acte que ses propos visaient de « grands dignitaires », et non un groupe de population. Comme Poujade l’expliquait lui-même, « Je différencie le financier israélite de la masse des Israélites »20. Sous la loi de 1972, le même procédé porte encore parfois ses fruits. La jurisprudence semble en effet considérer que le propos doit viser un groupe « pris dans son ensemble ». Comme l’explique Nathalie Droin, il faut « que le propos rejaillisse sur la totalité de la communauté pour que l’infraction soit constituée. Elle ne l’est donc pas si seule une catégorie de personnes appartenant audit groupe est visée »21.

  • 22 Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-85.306.
  • 23 Nicolas Schwartz, « ‘Le mot magique’ : comment Éric Zemmour évite habilement les condamnations », G (...)

10 Ainsi, Georges Bensoussan a été acquitté pour ses propos tenus à la radio (et faussement attribués à un auteur faussement désigné comme algérien) selon lesquels « dans les familles arabes en France et tout le monde le sait mais personne ne veut le dire, l'antisémitisme on le tète avec le lait de la mère ». Il lui aura suffi de se corriger un instant plus tard dans la même émission : « Je n’ai pas dit l’ensemble, j’ai dit une partie ». Dès lors, explique la Cour de cassation, le propos ne visait pas « l’ensemble de la communauté arabo-musulmane », mais seulement « une partie des familles arabes »22. Tous, ou une partie, là résiderait le critère déterminant les limites de la liberté d’expression. Éric Zemmour l’indique très clairement dans son récent ouvrage, à en croire les extraits publiés par Gala : « J’avais pourtant dit le mot magique. J’avais dit ‘la plupart’ des mineurs isolés sont ‘délinquants, voleurs, violeurs’. À deux reprises, je l’avais répété, ce mot magique. ‘La plupart’, c’est le sésame ouvre-toi. C’est le moyen d’échapper aux condamnations judiciaires. C’est le cache-sexe du réel »23. Il suffirait donc de dire « certains » au lieu de « tous » pour « éviter habilement les condamnations », comme l’écrit Gala.

  • 24 CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/05847.
  • 25 TGI Paris, 2 mars 2007, La Semaine juridique, édition générale, II, 10079, note E. Derieux.
  • 26 André Cocatre-Zilgien, « L’affaire Le Pen (1980) : de quelques aspects de la ‘loi Pleven’ de 1972 » (...)

11 Il est vrai que la jurisprudence emprunte parfois ce chemin. En 2021, Éric Zemmour a été acquitté suite à un discours où il dénonçait la colonisation et l’occupation du territoire français. En effet, explique la cour d’appel, les propos « ne visent nullement l’ensemble des immigrés ou des musulmans, mais uniquement les immigrés de confession musulmane »24. On ne saurait démontrer plus efficacement l’absurdité du critère selon lequel l’ensemble du groupe doit être visé. Ce qu’exige en réalité la loi de 1972, c’est que les personnes soient attaquées « à raison de » leur origine, leur nation ou encore leur religion. Ce n’est pas parce qu’il ne visait pas l’ensemble des musulmans, que le dessin de Cabu représentant « Mahomet débordé par les intégristes » n’était pas condamnable25. C’est plutôt parce que les personnes n’étaient pas visées « à raison de » leur religion. Lorsque Charlie Hebdo critique les intégristes musulmans, c’est parce qu’ils sont intégristes, et non parce qu’ils sont musulmans. À l’inverse, celui qui s’attaque aux juifs du cinquième arrondissement ou aux musulmans de Chambéry les vise bien parce qu’ils sont juifs ou musulmans. Le fait qu’il ne s’en prenne pas à tous les juifs du monde ou même de France est indifférent. Mais à lire l’invraisemblable arrêt qui relaxe Éric Zemmour, l’addition des motifs de discrimination produit une somme nulle : en attaquant « les immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique », on ne vise « nullement l'ensemble des Africains, des musulmans ou des immigrés, mais seulement une partie de ceux-ci », et le propos échappe donc à la loi. Si elle venait à s’imposer, cette interprétation erronée de la loi de 1972 la rendrait à peu près inapplicable. Après tout, comme a pu le remarquer un professeur de droit venant au secours de Jean-Marie Le Pen, l’affiche « Un million de chômeurs, c’est un million d’immigrés en trop : les Français d’abord » ne vise pas tous les immigrés, mais uniquement « 52,63 % de la main d’œuvre étrangère » selon les statistiques de l’époque26.

  • 27 Intervention du sénateur Pierre Giraud, séance du 22 juin 1972, J.O. du 23 juin 1972, p. 1176.
  • 28 Cf. Frédérique Matonti, Comment sommes-nous devenus réacs ?, Fayard, 2021.

12Personne n’a « jamais pensé que la répression fût un moyen de gagner le cœur des hommes »27 et, cinquante ans après l’adoption de la loi, force est de constater que les discours de haine bénéficient aujourd’hui d’une très ample diffusion, que ces idées frisent même l’« hégémonie culturelle »28. Dans ce contexte, certaines décisions de justice paraissent restreindre l’application de la loi aux seuls propos les plus grossiers, les plus ouvertement racistes. Si l’on veut redonner du lustre à la loi de 1972, il convient de sanctionner tous les propos qui lui contreviennent, en tarissant les courants jurisprudentiels qui cèdent au moindre artifice de langage.

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Notes

1 Cf. Emmanuel Debono, Le racisme dans le prétoire. Antisémitisme, racisme et xénophobie devant la loi, PUF, 2019, p. 576 s.

2 Cf. l’intervention de Pierre Mailhe au Sénat lors de la séance du 22 juin 1972, J.O. du 23 juin 1972, p. 1172.

3 E. Debono, op. cit., p. 582 ; Jacques Foulon-Piganiol, « La lutte contre le racisme (Commentaire de la loi du 1er juillet 1972) », D. 1972, p. 261. Notons que le débat au parlement fut l’occasion pour plusieurs participants d’appeler à la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme (cf. les interventions des députés René Chazelle et Michel Rocard lors de la séance du 7 juin 1972, J.O.,p. 2283 et 2289, et des sénateurs Gaston Monnerville et Pierre Giraud lors de la séance du 22 juin 1972, J.O., p. 1175 s.). Il faudra, comme on le sait, attendre encore un peu.

4 Comme le note récemment Alain Terrenoire, le peu d’entrain du garde des Sceaux justifie mal l’habitude qui s’est installée de désigner la loi de 1972 par son nom. Cf. « Éric Zemmour démenti par Alain Terrenoire, artisan de la ‘loi Pleven’ », Le Droit de vivre, www.leddv.fr, 5 janvier 2022. Sans doute faudrait-il plutôt parler de « loi Terrenoire », voire de « loi Lyon-Caen », tant le texte adopté ressemble au projet rédigé dès 1959 par le président du MRAP. Cf. Jean-Paul Jean, « Léon Lyon-Caen (1877-1967) », Délibérée, n° 12, 2021, p. 46.

5 D. 1939, 4, p. 351. Sur cette disposition, son application et les débats qu’elle a suscités, il faut se référer au passionnant ouvrage d’E. Debono, op. cit.

6 E. Debono, op. cit., p. 631 s. ; J. Foulon-Piganiol, « Réflexions sur la diffamation raciale (éléments constitutifs du délit et imperfections du texte actuel) », D. 1970, chr. p. 135. Un autre obstacle tenait au fait que les associations antiracistes ne pouvaient guère agir en justice. En leur permettant d’exercer les droits reconnus à la partie civile, la loi de 1972 a durablement chamboulé le paysage juridique de la lutte contre le racisme.

7 Cf. E. Debono, op. cit., p. 165 s.

8 Assemblée nationale, séance du 7 juin 1972, J.O.,p. 2293. Cf. Ulysse Korolitski, Punir le racisme ?, CNRS éditions, 2015, p. 109 s.

9 Cf. par exemple Cass. crim., 12 avril 1976, n° 74-92.515 .

10 Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-84.511.

11 Cass. crim., 7 mars 1987, cité par Charles Korman, « Le délit de diffusion d’idées racistes », JCP G, 1989, I, 3404.

12 Emmanuel Dreyer, « Droit de la presse », D. 2018, 208 ; Nathalie Droin, « L’appréhension des discours de haine par les juridictions françaises : entre travail d’orfèvre et numéro d’équilibriste  », RDH, n° 14, 2018, par. 27 ; Christophe Bigot, Pratique du droit de la presse, 3e éd., Dalloz, 2020, par. 326.94.

13 Cf. par exemple Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.371. Pour une présentation de la jurisprudence antérieure, qui allait jusqu’à exiger l’usage de termes explicites, cf. Bertrand De Lamy, La liberté d’opinion et le droit pénal, LGDJ, Paris, 2000, p. 321 s.

14 Cf. Thomas Hochmann, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Pedone, 2013, p. 537.

15 Assemblée nationale, séance du 7 juin 1972, J.O.,p. 2293. Le garde des Sceaux souligne que l’amendement gouvernemental écarte « l’expression habituellement usitée dans la loi de 1881, à savoir ‘provoquer directement’« .

16 Ted Cohen, « Illocutions and Perlocutions », Foundations of Language, 1973, p. 497 et 500. Cf. Th. Hochmann, op. cit., p. 452.

17 Cass. crim., 8 novembre 2011, 09-88.007.

18 Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-85.371.

19 Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-80.875. Je souligne.

20 E. Debono, op. cit., p. 390 et 397.

21 N. Droin, Art. cit., par. 12.

22 Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-85.306.

23 Nicolas Schwartz, « ‘Le mot magique’ : comment Éric Zemmour évite habilement les condamnations », Gala, 17 novembre 2021.

24 CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/05847.

25 TGI Paris, 2 mars 2007, La Semaine juridique, édition générale, II, 10079, note E. Derieux.

26 André Cocatre-Zilgien, « L’affaire Le Pen (1980) : de quelques aspects de la ‘loi Pleven’ de 1972 », in Études dédiées à la mémoire du professeur Gérard Dehove, PUF, 1983, p. 153. L’auteur publie ici la consultation réalisée gracieusement pour Jean-Marie Le Pen dans le cadre du procès qui lui avait été intenté pour cette affiche. Le président du Front National fut relaxé pour une raison de procédure. Le professeur signale également avoir été choisi par Jean-Marie Le Pen pour diriger la thèse qu’il entendait consacrer au « problème de l’immigration en France » (ibid., p. 135). L’année du vote de la loi Pleven, Monsieur Cocatre-Zilgien publiait des Remarques impertinentes sur la question juive, Cujas, 1972, dont on a pu écrire qu’« une analyse de contenu systématique trouverait sans peine des relents d’un racisme à la fois anti-juif et anti-arabe ». Doris Bensimon, Archives de Sciences Sociales des Religions, vol. 37, 1974, p. 201.

27 Intervention du sénateur Pierre Giraud, séance du 22 juin 1972, J.O. du 23 juin 1972, p. 1176.

28 Cf. Frédérique Matonti, Comment sommes-nous devenus réacs ?, Fayard, 2021.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Thomas Hochmann, « Du lustre après dix lustres : la loi de 1972 contre le racisme a cinquante ans »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 21 | 2022, mis en ligne le 24 janvier 2022, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/14356 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.14356

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Auteur

Thomas Hochmann

Thomas Hochmann est Professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre (CTAD), Institut Universitaire de France

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