Navigation – Plan du site

AccueilLettres ADLActualités Droits-Libertés2022MarsFiliation biologique et mère tran...

2022
Mars

Filiation biologique et mère transgenre : la double filiation maternelle biologique consacrée par la cour d’appel de Toulouse

Note sous CA Toulouse, ch. 6, 9 février 2022, n° RG 20/03128
Pierre Michel

Résumés

Statuant sur renvoi de l’arrêt du 16 septembre 2020 de la Cour de cassation relatif à la filiation biologique d’un parent transgenre, la décision de la cour d’appel de Toulouse était particulièrement attendue. Dans cette affaire, une femme transgenre ayant procréé naturellement avec ses gamètes mâles avec son épouse demandait la reconnaissance de la filiation maternelle de son enfant. Or, les juges toulousains ont méconnu la décision de la Cour de cassation rendue en 2020, c’est-à-dire avant la réforme de la bioéthique intervenue avec la loi du 2 août 2021, en consacrant une double filiation monosexuée.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Cass., 1re civ., 16 sept. 2020, n°18-50.080 ; Laurence Brunet, Philippe Reigné, « La filiation (et (...)

1Une discordance entre sexe biologique et sexe juridique. Plus d’un an après l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation sur l’établissement de la filiation biologique d’une mère transgenre1, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur renvoi, a rendu une décision méconnaissant la solution dégagée par les hauts magistrats. En effet, la Cour régulatrice s’était tenue à une application stricte du droit commun de la filiation qui consistait à faire primer le sexe biologique masculin de la mère transgenre dans l’acte de naissance de son enfant. Or, la juridiction d’appel s’est refusée à suivre un tel raisonnement niant le sexe juridique du parent transgenre et a ainsi reconnu de façon inédite une double filiation biologique monosexuée.

  • 2 La conservation de ses capacités procréatives pourrait surprendre au regard de l’exigence jurisprud (...)

2En l’espèce, la demanderesse, née avec un sexe biologique masculin, avait obtenu en 2011 la modification de sa mention de sexe à l’état civil tout en conservant ses capacités procréatives2 et était mariée, depuis 1999, avec sa compagne. Déjà parents de deux enfants nés d’une procréation charnelle, le couple décida d’avoir un autre enfant postérieurement au changement de sexe du mari transidentitaire devenu l’épouse transgenre. Ayant procréé naturellement avec ses propres gamètes mâles, la mère transgenre avait établi une reconnaissance prénatale spécifiant la nature maternelle non gestatrice de sa filiation. À la naissance de l’enfant, la mère utérine et ovocytaire déclara sa filiation maternelle dans l’acte de naissance. Quant à la mère transgenre, elle demanda la transcription de sa reconnaissance anténatale de maternité sur l’acte de naissance de l’enfant. L’officier d’état civil refusa sa demande, ce qu’elle contesta devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

  • 3 Astrid Marais, « Le sexe si que je veux, quand je veux », JCP G, 2016, n°45, p. 2011.

3Une divergence jurisprudentielle causée par un vide législatif. Sans détailler les décisions antérieures amplement commentées, il convient néanmoins de remarquer que cette affaire a déjà abouti à quatre décisions de justice avec, à chaque fois, une solution différente. Cette divergence jurisprudentielle procède de la négligence regrettable du législateur lors de l’élaboration de la nouvelle procédure de modification de la mention sexe à l’état civil issue de la loi de modernisation de la justice au XXIème siècle (« Loi JXXI ») du 18 novembre 20163. En prévoyant uniquement l’absence d’effets rétroactifs sur les filiations des enfants du parent transgenre nés antérieurement à la procédure de changement du sexe, le législateur a totalement omis l’éventualité d’une procréation biologique postérieure à la modification de l’état civil.

  • 4 TJ Montpellier, 22 juill. 2016, n°15/0019 ; François Vialla, Jean-Philippe Vauthier, « Matres sempe (...)
  • 5 CA Montpellier, ch. A & B, 14 nov. 2018, n°16/06059 ; Sophie Paricard, « L’enfant biologique de la (...)

4En ce sens, si les juges du tribunal judiciaire de Montpellier avaient conclu à la caducité du changement de sexe tout en incitant la demanderesse à recourir à l’adoption plénière4, la cour d’appel de Montpellier avait fait preuve d’audace en consacrant une catégorie prétorienne de « parent biologique »5. Écartant ces différents raisonnements, la Cour de cassation avait retenu une position conforme au droit commun en considérant que seule la filiation paternelle pouvait être établie. Avec son arrêt, la cour d’appel de Toulouse innove à son tour en reconnaissant une double filiation biologique maternelle.

5Pour justifier sa décision, la juridiction d’appel propose un raisonnement juridique en deux étapes au terme duquel l’établissement judiciaire de la filiation maternelle de la mère transgenre apparaît comme l’unique solution acceptable (I). Cette solution a le mérite de respecter le sexe juridique de la mère transgenre, mais demeure pour le moins critiquable tant au regard de sa contradiction flagrante avec la solution retenue par la Cour de cassation qu’en raison de ses effets sur la situation pour les parents transgenres et leurs enfants (II).

I. La consécration prétorienne d’une double filiation biologique monosexuée

  • 6 Cass., 1re civ., 16 sept. 2020, op. cit., § 17.

6L’évincement préalable de la filiation paternelle. Dans son arrêt de 2020, la Cour de cassation avait clairement énoncé que l’établissement de la filiation biologique de la mère transgenre ne pouvait se faire qu’en recourant aux mécanismes usuels de la reconnaissance ou de la présomption de paternité6. Or, les juges d’appel excluent directement cette solution pour se prononcer uniquement sur le terrain de la filiation maternelle. Ainsi, la présomption de paternité est écartée en raison de son application à la personne du mari dans la lettre de l’article 312 du Code civil. En sa qualité d’épouse, la demanderesse ne pouvait donc se prévaloir d’une règle sexospécifique masculine. Par un raisonnement similaire, la reconnaissance de paternité est également évincée : son application à la mère transgenre reviendrait à nier son identité de genre féminine inscrite à son état civil et, partant, constituerait une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

7La justification d’une double filiation maternelle. Puisque la filiation paternelle ne pouvait être retenue, la cour d’appel se limite aux mécanismes de la filiation maternelle. Or, le droit commun de la filiation ne permet pas davantage de reconnaître la maternité biologique de la mère transgenre en raison des dispositions des articles 320 et 311-25 du Code civil. En effet, ces articles font obstacle à l’établissement d’une filiation maternelle alors que la compagne est la mère gestatrice et utérine qui a accouché de l’enfant dont la filiation a été établie dans l’acte de naissance.

  • 7 Voy. Adeline Gouttenoire, « L’accès à la parenté pour toutes. La révolution de la loi bioéthique du (...)

8Pour surmonter ces obstacles, la juridiction d’appel affirme pouvoir user de son appréciation souveraine, l’établissement de la filiation maternelle du parent transgenre n’étant pas prévue par la loi. Elle a ainsi interprété le silence du législateur dans la loi du 18 novembre 2016 à la lumière de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) issue de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021. La loi bioéthique a effectivement consacré une double filiation maternelle pour les couples de femmes recourant à l’AMP, mais ce régime juridique est spécifique à cette méthode de procréation assistée7. Son application ne saurait donc être étendue à la procréation naturelle qui relève du droit commun de la filiation, comme tel est le cas en l’espèce.

  • 8 Il semble pour le moins surprenant que la cour d’appel ait retenu un tel raisonnement en se fondant (...)
  • 9 Fondée sur la différence des sexes, la dimension hétéronormative du droit de la famille ne permetta (...)

9Pour autant, si la juridiction d’appel n’ignore pas la logique interne au régime juridique de l’AMP des couples de femmes, elle va interpréter cette évolution récente du droit de la famille comme une acceptation juridique de la double filiation maternelle dépassant le seul cadre de l’AMP et de l’adoption. En ce sens, elle constate l’existence d’une « absence de trouble à l’ordre public découlant de l’établissement d’une double filiation maternelle »8. Plus précisément, le raisonnement juridique des juges toulousains s’articule à partir des apports de la loi bioéthique de 2021 sur la filiation : l’antériorité de l’arrêt de 2020 de la Cour de cassation à cette réforme justifierait de s’éloigner de la décision retenue et, dans un même temps, de dégager une interprétation souple de l’impossibilité d’établir deux filiations biologiques pour des parents de même sexe. Ce n’est pas tant que la loi du 2 août 2021 offre, dans sa lettre, une solution nouvelle à la filiation biologique du parent transgenre, mais qu’il se déduit de son esprit une acception juridique de la double filiation monosexuée en dehors de l’hypothèse particulière de l’adoption9.

  • 10 À titre subsidiaire, il convient de souligner que la juridiction d’appel se refuse à accepter la de (...)

10Puisque la double filiation monosexuée n’est plus, selon la Cour d’appel, contraire à l’ordre public, elle se borne dès lors à constater qu’une maternité gestatrice n’est plus exclusive d’une maternité non gestatrice d’une part, et qu’aucun conflit de filiation n’a été soulevé entre les deux parents biologiques d’autre part. Partant, les filiations des deux parents biologiques, la mère gestatrice et la mère ayant procréé avec ses spermatozoïdes, peuvent et doivent être reconnues dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour toutes ces raisons, la juridiction toulousaine décide d’établir judiciairement la filiation maternelle non gestatrice de la mère transgenre avec son enfant et de transcrire cette filiation dans l’acte de naissance de l’enfant dans lequel la demanderesse sera désignée en tant que mère10. En d’autres termes, la cour d’appel de Toulouse méconnaît donc la solution de la Cour de cassation, laquelle est antérieure à la réforme du 2 août 2021, et rend une décision inédite en consacrant une double filiation biologique monosexuée.

11La flagrante méconnaissance de la solution de la Cour de cassation. La solution toulousaine a le mérite de sécuriser le lien de filiation entre la mère transgenre et son enfant. En l’espèce, cette décision est louable pour cette famille dont l’établissement filial s’est éternisé pendant huit années, mais la portée de cet arrêt ne se limite pas à une interprétation in casu.

  • 11 Isabelle Corpart, « Conséquences filiales de la modification de la mention du sexe sur l’acte de na (...)

12Si la double filiation maternelle biologique avait été logiquement exclue par la Cour de cassation, c’est principalement pour préserver la stabilité de la filiation de l’enfant de la mère transgenre et ce, en dépit de la négation du sexe juridique de cette dernière. En effet, la double filiation monosexuée contrevient au principe d’unité des filiations entre l’enfant né postérieurement à la modification du sexe et celles des deux enfants nés antérieurement au changement de sexe de leur mère transgenre11. Sauf à considérer que la mention de « père » pour les frères et celle de « mère » pour le benjamin de la famille désignent une même réalité biologique, l’exigence de cohérence dans les actes de naissance de la fratrie semble être un obstacle supplémentaire à la pérennité de la solution dégagée par la cour d’appel de Toulouse.

13De surcroît, hormis dans les cas de la procédure d’adoption plénière et de la filiation spéciale réservée aux couples de femmes recourant à l’AMP, la reconnaissance d’une double filiation biologique monosexuée ne correspond pas au mode de procréation charnelle par lequel l’enfant a été conçu. Inscrire la femme transgenre en tant que mère dans l’acte de naissance remettrait en cause la cohérence entre méthode de procréation et mode d’établissement de la filiation. Pour ces raisons, la Cour de cassation avait balayé cette hypothèse pour appliquer la filiation paternelle à la mère transgenre.

  • 12 Anne-Marie Leroyer, op. cit., p. 868 ; Guillaume Kessler, op. cit., p. 534 s.
  • 13 François Vialla, Jean-Philippe Vauthier, « Matres semper certae sunt ? », op. cit., p. 1374.
  • 14 Benjamin Moron-Puech, « Pour une lecture optimiste de la décision sur la parenté transgenre », D., (...)
  • 15 Voy. aussi le commentaire de cette décision par Benjamin Moron-Puech publié sur son blog : www.sexa (...)

14Loin d’être exempt de critiques12, la solution de la Cour de cassation était celle qui se conformait le mieux aux règles juridiques de la filiation dans l’état actuel du droit positif13 et qui correspondait le plus au caractère objectif du lien biologique entre enfant et parent. Or, la cour d’appel de Toulouse n’offre pas une « lecture optimiste » pour les familles transparentales qui avait été décelée entre les lignes de l’arrêt de la Cour de cassation14. À l’inverse, cet arrêt risque de porter atteinte aux droits des parents transgenres comme à leurs enfants15. En effet, par-delà la satisfaction des parties, cet arrêt fragilise les droits des parents transgenres autant que ceux de leurs enfants.

II. La fragilisation des droits des parents transgenres et de leurs enfants

  • 16 Sophie Paricard, « Vers un droit spécial de la filiation ? », D., 2018, n°2, p. 75 s.
  • 17 Adeline Gouttenoire, op. cit., p. 1718.

15Un régime spécial de la filiation discriminant le parent transgenre. L’inapplication des règles du droit commun de la filiation par la cour d’appel au profit d’une filiation spéciale à la parenté transgenre tend à créer un régime sui generis potentiellement discriminatoire16. Pour un même mode de procréation naturelle, les personnes transgenres se voient en effet refuser l’application du droit commun de la filiation. Au même titre que le traitement différent entre les couples de femmes et les couples hétérosexuels recourant à l’AMP17, cet arrêt aboutit à une filiation spéciale en matière de transparentalité qui trahit une différenciation discriminatoire fondée sur l’identité de genre du parent.

16En outre, cette filiation spéciale ne bénéficie pas des facilités de l’établissement de la filiation par les règles communes, elle devra être reconnue par le juge. Outre son coût, la lenteur de la voie judiciaire renforce l’idée d’une discrimination du parent transgenre. De surcroît, l’établissement, par la voie judiciaire, d’une double filiation maternelle, fait peser sur l’enfant le risque de le priver de sa filiation pendant la durée la procédure, ce qui peut apparaître comme contraire à son intérêt supérieur.

  • 18 Cour eur. dr. h., D. c. France, 16 juill. 2020, n°11288/18, § 51 ; Caroline Siffrein-Blanc, « Pas d (...)

17Un régime spécial de la filiation préjudiciable à l’enfant. En se référant à la Convention de New York, les juges toulousains fondent leur solution sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à voir sa filiation établie avec ses deux parents. Toutefois, l’établissement de la double filiation de l’enfant ne suppose aucunement un mode spécial de reconnaissance judiciaire de la filiation d’un des parents. La récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs précisé que le droit au respect de la vie privée de l’enfant oblige les États membres à instaurer une reconnaissance effective et dans une célérité raisonnable de sa filiation sans considération d’un lien biologique avec le parent18. La procédure judiciaire ne permettrait justement pas de respecter cette exigence européenne de rapidité et laisse perdurer une incertitude préjudiciable à l’enfant quant à sa filiation.

  • 19 En ce sens, v. les thèses suivantes : Perrine Ferrer-Lormeau, Le droit de la filiation au prisme du (...)

18Pour une nécessaire intervention du législateur. Cet arrêt de la cour d’appel de Toulouse devrait clore cette saga judiciaire. Ces tentatives prétoriennes, si elles peuvent être critiquées, tentent néanmoins de trouver une solution juste à une problématique juridique impensée par le droit dans lequel les catégories juridiques de mère et père axées sur approche biologique du sexe entrent en contrariété directe avec la catégorie juridique de femme et d’homme qui reposent désormais sur une conception psychosociale du sexe. L’épineuse articulation entre ces catégories ne permet pas d’oublier le silence coupable du législateur depuis la loi du 18 novembre 2016. Dans une période de diversification des modèles familiaux et des modes de procréation, le droit commun de la filiation se trouve de plus en plus fragilisé et il appelle, au-delà de la parenté transgenre, à être réformé19.

*

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

Haut de page

Notes

1 Cass., 1re civ., 16 sept. 2020, n°18-50.080 ; Laurence Brunet, Philippe Reigné, « La filiation (et la Cour de cassation) à l’épreuve de la transidentité », JCP G, 2020, n°43-44, p. 1854 s. ; Guillaume Kessler, « Filiation et transidentité : la frilosité de la Cour de cassation », AJ fam., 2020, n°5, p. 534 s. ; Anne-Marie Leroyer, « La parenté transgenre : un impensé du droit français », RTD civ. 2020, n°4, p. 866 s. ; Sophie Paricard, « L’enfant biologique de la personne ayant changé de sexe (suite...) : pour rester mère, père tu deviendras ! », D., 2020, n°37, p. 2096 s.

2 La conservation de ses capacités procréatives pourrait surprendre au regard de l’exigence jurisprudentielle d’un changement irréversible parmi les conditions requises pour obtenir la modification du changement de sexe avant l’instauration de la nouvelle procédure démédicalisée par le législateur en 2016 (C. civ., art. 61-5 et s.). Cette condition d’irréversibilité était dûment critiquée en doctrine (Philippe Reigné, « Trouble dans la jurisprudence. L’état civil face au transgendérisme », JCP G, 2010, n°46, p. 2276 ; François Vialla, « Transsexualisme : l’irréversibilité en question », D., 2012, n°25, p. 1648) et, surtout était source de divergences jurisprudentielles entre les juridictions de fonds. C’est pourquoi certaines juridictions ont permis à quelques personnes transidentitaires l’obtention du sexe revendiqué sans respecter entièrement cette condition (Hugues Fulchiron, « Homme-mère, femme-père… », Dr. fam., 2019, n°1, p. 36). En l’état du récit judiciaire, l’information n’a pas été communiquée dans les faits rapportés au sein de l’arrêt. Il se peut donc que la mère transgenre de cette affaire ait seulement suivi une hormonothérapie réversible et/ou une chirurgie plastique non stérilisante.

3 Astrid Marais, « Le sexe si que je veux, quand je veux », JCP G, 2016, n°45, p. 2011.

4 TJ Montpellier, 22 juill. 2016, n°15/0019 ; François Vialla, Jean-Philippe Vauthier, « Matres semper certae sunt ? Un pluriel bien singulier », D., 2017, n°24, p. 1373 s.

5 CA Montpellier, ch. A & B, 14 nov. 2018, n°16/06059 ; Sophie Paricard, « L’enfant biologique de la personne ayant changé de sexe : quand les magistrats comblent le silence coupable du législateur », D., 2019, n°2, p. 112 s. ; François Vialla, Jean-Philippe Vauthier, « Père, mère, parent (biologique) : raye la/les mention(s) ‘‘inutile(s)’’ », JCP G, 2019, n°5, p. 193 s.

6 Cass., 1re civ., 16 sept. 2020, op. cit., § 17.

7 Voy. Adeline Gouttenoire, « L’accès à la parenté pour toutes. La révolution de la loi bioéthique du 2 août 2021 », JCP G, 2021, n°39, p. 1717 s.

8 Il semble pour le moins surprenant que la cour d’appel ait retenu un tel raisonnement en se fondant sur les apports de la loi bioéthique alors que le législateur a sciemment exclu les hommes transgenres ayant conservé leur sexe génital de féminin d’accès à l’AMP en raison de la primauté de leur sexe juridique sur leur sexe biologique. Sur ce point, v. Isabelle Corpart, « Les transgenres, grands oubliés de la loi bioéthique », RJPF, 2021, n°10, p. 1 s. ; aussi : Marie Mesnil, « Quel genre pour le parent trans ? Les trois lectures de l’identité sexuée », in Marie-Xavière Catto, Julie Mazaleigue-Labaste, dir., La bicatégorisation de sexe normes sociales et sciences biomédicales, Paris, Mare & Martin, 2021, p. 201-224.

9 Fondée sur la différence des sexes, la dimension hétéronormative du droit de la famille ne permettait aucunement d’établir de lien de filiation de l’enfant avec deux parents du même sexe. Avec la loi du 17 mai 2013, la double filiation monosexuée fut admise en cas d’adoption par de l’enfant du conjoint par l’autre conjoint de même sexe ou d’adoption par un couple homosexuel. Cette double filiation élective monosexuée était, toutefois, inenvisageable en l’espèce pour reconnaître la maternité de la mère transgenre, car le fait pour un parent d’adopter son enfant biologique contrevient à l’essence même de l’adoption.

10 À titre subsidiaire, il convient de souligner que la juridiction d’appel se refuse à accepter la demande de transcription de la reconnaissance anténatale de maternité du parent transgenre en admettant l’établissement judiciaire de sa filiation. Ce refus doit se comprendre à l’aune de l’arrêt du 16 septembre 2020, car les hauts magistrats avaient cassé la décision de la Cour d’appel de Montpellier « sauf en ce qu’il rejette la demande de transcription sur les registres de l’état civil de la reconnaissance de maternité » de la requérante. Eu égard à l’autorité de la chose jugée, la juridiction toulousaine ne pouvait donc transcrire cette reconnaissance de maternité. Néanmoins, il n’est pas exclu l’hypothèse qu’une telle transcription soit acceptée par des juridictions de fonds qui seraient amenées à se prononcer, dans le futur, sur une espèce similaire.

11 Isabelle Corpart, « Conséquences filiales de la modification de la mention du sexe sur l’acte de naissance d’un transsexuel », RJPF, 2019, n°1, p. 17.

12 Anne-Marie Leroyer, op. cit., p. 868 ; Guillaume Kessler, op. cit., p. 534 s.

13 François Vialla, Jean-Philippe Vauthier, « Matres semper certae sunt ? », op. cit., p. 1374.

14 Benjamin Moron-Puech, « Pour une lecture optimiste de la décision sur la parenté transgenre », D., 2020, n°37, p. 2072 s.

15 Voy. aussi le commentaire de cette décision par Benjamin Moron-Puech publié sur son blog : www.sexandlaw.hypotheses.org/1033

16 Sophie Paricard, « Vers un droit spécial de la filiation ? », D., 2018, n°2, p. 75 s.

17 Adeline Gouttenoire, op. cit., p. 1718.

18 Cour eur. dr. h., D. c. France, 16 juill. 2020, n°11288/18, § 51 ; Caroline Siffrein-Blanc, « Pas de transcription impérative, l’adoption suffit pour établir le lien de filiation du parent d’intention même biologique ! », Dr. fam. 2021, n°1, p. 30 s.

19 En ce sens, v. les thèses suivantes : Perrine Ferrer-Lormeau, Le droit de la filiation au prisme du genre. Étude en faveur d’une adaptation du droit aux enjeux contemporains de la filiation, th. droit privé, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, dactyl., 2019 ; Victor Deschamps, Le fondement de la filiation. Étude sur la cohérence du Titre VII du Livre premier du code civil, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 592, 2019.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Pierre Michel, « Filiation biologique et mère transgenre : la double filiation maternelle biologique consacrée par la cour d’appel de Toulouse »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 21 mars 2022, consulté le 05 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/14560 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.14560

Haut de page

Auteur

Pierre Michel

Docteur en droit, Membre du Laboratoire de théorie du droit d’Aix-Marseille Université, ATER à l’Université de Montpellier

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search